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University of Ottawa
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BN-78H1
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s/ . H 8
SM RS
JOURNAL
DES AVOUÉS
On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour
la conservation du droit de propriété.
PARIS. — lMFRII\IEi;iK LT FO^DEKIli DK KAl.N .
Fi'ii. ilacioe , n'. 4 . Place de l'Odeon.
\i-ti; î-
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES,
CONTENANT
IiA PR.EraiÈR,i:, DES DISSERTATIONS SUR LES QUESTIONS d'uN GRAVE
intÉkèt, lt des revces de l'État de la jurisprudence sur toutes les
MATIÈRES DE PROCÉDURE, DANS l'ORDRE ALPHABETIQUE;
IiA SUCOBTSI:, DES ARRETS ET DISSERTATIONS SUR LES TAXES ET DEPENS,
.SUR LES OFFICES ET SUR LES QUESTIONS INTERESSANT SPÉCIALEMENT
MM. LES AVOUÉS ;
IiA TKOISlÈMi:, DES LOIS , ORDONNANCES , DECISIONS ET ARRETS SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE 00 COMMERCIAUE;
■; u. ), u n ^-v i > ï
RÉDIGÉ PAR ^^^.^^^'.■■-^-^■^■^-~^,
CHAUVEAU ADOLPHE, iF C^AHÂDÂ
AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION.
ET ADOLPHE BILLEQUIN,
AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.
TOME QUARAINTE-HUITIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES ,
RUE DES MOULINS, N". 32,
AU COIN DE LA RUE NEH VK-OES-PKTITS CHAMPS.
i835.
SIGNES ET ABREVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués (tomes i à 47 inclusivement,
les 22 premiers par c rdre alphabétique , et les 25
autres par ordre chronologique).
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Comm. Code de commerce.
CI. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
C. F. Code forestier.
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
Nota. Les tiois parties n'ont qu'une seule pagination.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE ANNUELLE
DE IiÉGISIiATION ET DE JURISPRUDENCE.
Les décisions des Cours souveraines ont toujours eu en
France une grande autorité; mais jamais peut-être, à aucune
autre époque , cette influence ne fut plus sensible qu'elle ne
l'est aujourd'hui.
Je sais qu'on cite quelquefois encore au palais ce mot tant
cité de Chkistophe de Thou .- Les arrêts sont bons pour ceux
qui les obtiennent ; je sais qu'on répète souvent aussi dans nos
écoles que ce n'est pas avec des arrêts, mais avec des textes,
qu'il faut juger {7ion exemplis , sed legibus judicanduni) ;
mais que signifient ces protestations isolées, ces anathèmes sans
écho et sans retentissement contre la jurisprudence , si la juris-
prudence répond vraiment à un besoin; si, dans l'état actuel
de nos mœurs et de notre législation, rien ne peut suppléer à
son action progressive , à son influence salutaire ; si , par la force
des choses enfin, ses décisions sont un des élémens les plus es-
sentiels de la science du droit ?... Or, comment en douter?
« Les besoins de la société , dit M. Portalis dans le bril-
lant discours qui sort de prolégomènes au projet de Code civil
présenté en l'an YIII au Conseil d état, les besoins de la société
sont si variés , la communication des hommes est si active, leurs
intérêts sont si multipliés, et leurs rapports si étendus , qu'il
est impossible au législateur de pourvoir à tout. — Dans les ma-
tières mêmes (jui fixent particulièrement son attention, il est
une foule de détails qui lui échappent , ou qui sont tro[) con-
tentieux et trop mobiles pour pouvoir devenir l'objet d'un texte
de loi. — D'ailleurs, comment enchaîner l'action du temps?
Comment s op[)oser au cours des événemens, ou à la pente in-
sensible des mœurs ? Comment cotuiaître et calculer d'avance
ce que l'expérience seule peut nous révéler ?...
T. XLVIIL I
O PREMIÈr.E PARTIE.
» Un code, quelque complet qu'il puisse paraître , n'est pas
plutôt achevé, que mille questions viennent s'offrir au magis-
trat. Caries lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles
ont été écrites. Les hommes au contraire ne se reposent jamais;
ils agi'-sent toujours ; et ce mouvement , qui ne s'arrête pas ,
et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances ,
produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle , quel-
que nouveau fait , quelque résultat nouveau.
» Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées
à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à
l'arbitrage des juges.
» L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les
maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en
conséquences, et non de descendre dans le détail des questions
qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat et
au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en di-
riger V application.
» Delà, chez toutes les nations policées, on voit toujours se
former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance
du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doc-
trines qui s'épure journellement par la pratique et par le choc
des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les con-
naissances acquises, et qui a constamment été regardé comme
le vrai supplétnent de la législation. »
Aussi , l'illustre orateur que nous venons de citer , et dont
les paroles doivent avoir d'autant plus de poids qu'elles avaient
pour ainsi dire un caractère officiel , ne craint-il pas de pro-
clamer qu il faut une Jurisprudence... qu'on ne peut pas plus
s'en passer que de lois.
C'est le sentiment profond de cette vérité qui a fait dire na-
guères à M. Dupin, dans une circonstance solennelle, que les lois
ET LES ARRÊTS so7it les plus fcmies appuis de l'ordre social [\).
Telle était certainement aussi l'opinion d'un des hommes les
plus émincns par sa science et par son génie, du chancelier
Bacon; car non-seulement il disait que les jugemens sont les
ancres des lois , comme les lois elles-mêmes sont les ancres
de Vétat (2) , mais il faisait de cette proposition une sentence,
un aphorisme, un axiome.
Ce savant magistrat, ce profond philosophe, attachait une si
haute importance aux décisions des cours souveraines, qu'il
voulait qu'on en fît des collections officielles, dont les rédacteurs
fussent rétribués aux frais du trésor pu!)lic (3).
(1) ^. Disrours de rentrée (4 novembre i834), p- 3.
(>) Judicia enim anchoiae legunisunt, ut leges reipublicae. (Bacon,
dejiist. tiniicrs., aplior. 78 )
(3) Peisoiia3 quae liujusinodi judicia excipiant , ex advociitis maxime
doctis sunto, cl honoriiiiuiii libérale ex publico excipiuiUu (aplior. ^5).
REVUK ET DISSERTATIONS. n
Malgré l'imposante autorité d'un si grave personnage , je ne
proposerai pas (qu'on se rassure!) d'ou\rir un crédit au profit
des arrêtistes; le nombre en est si grand, et le budget est déjà
si lourd , qu'il serait imprudent peut-être d'imposer aux con-
tribuables cette charge nou\ellc; mais qu'il me soit du moins
permis de répéter avec M. Poutalis , que « dans l'état actuel
» de nos sociétés, il est heureux que la jurisprudence forme une
» science qui puisse fixer le talent, flatter l'amoui'-propre et
» réveiller l'émulation Qu'il est heureux qu'il y ait des
» recueils et une tradition suivie d'usages, de maximes et de
» règles, pour que l'on soit, en quelque sorte, nécessité à
» juger aujourd'hui comme on a jugé hier, et qu'il n'y ait
» d'autres variations dans les jugemens publics, que celles qui
» sont amenées par le [)rogrès des lumières et par la force des
» circonstances ; — qu'il est heureux que la nécessité où est le
» juge de s'instruire , de faire des recherches, d'approfondir
» les questions qui s'ofïrent à lui, ne lui permettent jamais
» d oublier que , s'il est des choses arbitiaires à sa raison , il
» n'en est point qui le soient purement à son caprice ou à sa
a volonté. » ( /^. discours prélini., projet Cod. cU'., p. 9.)
Voilà comment s'exprimait en l'an vm un homme qui, à une
grande élévation d'esprit , joignait une longue expérience. Les
choses n'ont pas changé depuis : au contraire , on peut dire qu'à
noire époque de nouvelles considérations peuvent être in-
voquées à l'appui d'une opinion qui se recommande si puissam-
ment déjà à lattention publique.
En efiét, ou conviendia que, depuis quelques années, la
plupart des lois qu'on nous donne, et surtout celles qui n'ont
point un caractère politique, sont en général si mal élaborées,
si incohérentes, si obscures, si incomplètes , que, pour être
nùses en action , il faut en quelque sorte qu'elles soient refaites
en sous -œuvre par les tribunaux chargés de les appliquer.
Ainsi, c'est la jurisprudence qui comble les vides et les lacunes
de la législation; c'est elle qui l'explique, qui la complète, qui
la modifie; c'est elle, en un mot , qui lui donne de l'unité, de
l'homogénéité, du mouvement et de la vie.
Mais il y a une autre cause encore à laquelle on doit attribuer
son influence, je veux parler de l'espèce tie discrédit dans le-
quel , à tort ou à raison, sont lombes la plupart des ouvrages
de droit , et surtout les ouvrages modernes. Le public , quoi-
qu'un peu blasé , conserve toujoius une haute estime pour les
grands travaux du véritable jurisconsulte , « de cet homme
» rare , doué d'une raison forte, d'une sagacité peu commune,
» d'une ardeur infatigable pour la méditation et l'étude, qui,
» planant sur la sphère tics lois, en éclaire les points obscurs,
» et fait briller d'un nouvel éclat les vérités connues ; qui non-
» seulement aplanit les avenues de la science, mais en recule
8 PKEMIÈUE l'AnriE.
» les bornes; qui indique aux législateurs ce qu'ils ont à faire,
» et laisse à ceux qui voudront marcher sur ses traces un fil qui
» les conduira sûrement dans cette vaste et pénible carrière (i). »
Mais malheureusement de pareils hommes sont rares , et, à leur
défaut, on voit surgir une armée de compilateurs audacieux,
ardens, infatigables, qui, comptant plus sur leur savoir-faire que
sur leur savoir , obstruent incessamment les avenues de la
science , et l'étouffent sous le poids de leurs publications éphé-
mères. C'est là ce qui rend le succès si difficile. On a été si sou-
vent trompé par tous ces livres faits avec des livres, vides
d'idées, mais gros d'une érudition d'emprunt et de recherches
mal dirigées; par tous ces ouvi-ages écourtés , sans style , sans
critique , sans méthode , dont les éditeurs essaient bien vite de
se défaire à l'aide d'un litre saillant et long-temps prémédité ,
que, malgré le charlatanisme des annonces et toutes les séduc-
tions du prospectus, on ne se laisse plus prendre aujourd'hui à
ce guei-à-pe/is. Le sentiment de défiance qu'inspire toute publi-
cation nouvelle est tel^ qu'il n'est pas jusqu'aux bons livres
qui n'aient à en souflrir; on ne se donne plus la peine de les
juger, on les néglige , on les délaise, on devient exclusif , on
réduit tout à l'étude des textes par les arrêts.
Cette situation transitoire a été parfaitement expliquée par
M. Renouard, dans son 3Iémoire sur la statistique de la jus-
tice civile en France, lu à l'Académie des sciences morales
et politiques , le i8 janvier i834 (2). Yoici le passage :
« L'insuffisance des législations coutumières, leurs lacunes,
leurs diversités créaient de grands jurisconsultes , parce qu'il
fallait, pour suppléer aux incertitudes de la loi , s'élever jus-
qu'aux grands principes généraux. L'application du droit ro-
main obligeait aussi de l'étudier dans ses sources, et de se livrer
aux investigations de l'histoire. Aujourd'hui , l'unité de notice
législation, la clarté, la souveraineté de jurisprudence de la
Cour de Cassation, la nécessité de motiver les jugemens et ar-
rêts, qui deviennent ainsi un commentaire perpétuel de nos
lois, otent chaque jour quelque chose de leur importance aux
travaux des jurisconsultes , et transportent en partie , non pas
sans doute leur science, mais du moins l'utilité pratique de
LEUES TRAVAUX AUX RECUEILS DES ARRÊTISTES. PeUt - êtl'C CSt - CC
surtout à ce déplacement de travaux qu'il faut attribuer l'état
d'infériorité dans lequel il serait difficile de ne pas convenir que
se trouve actuellement la science du jurisconsulte ; état transi-
toire et de transformation , ilont Tissue doit conduire à un nou-
vel ordre de progrès. »
(i) P^. Eloge de Dumoulin, parHENRiONOE Pansey.
(2) y. la revue de législation et de juiisprudcnce, dirigée par M. Wo-
j-owsKi, t. I, p. 321.
REVUK ET DISSERTATIONS. g
Qu'on iicscloiiiic donc plus ni de l'importance qui s'attaclie
au\ décisions judiciaires , ni du grantl nombre de recueils qui ,
sur des plans divers et dans une sphère d'activité plus ou moins
développée, vrais réflecteurs de la jurisprudence , répandent
sur ses nionumens épars cette abondante lumière qui les anime
et les vivifie : dès que la science y gagne, dès que les juges et
les justiciables s'en trouvent bien , dès que le public s'y inté-
resse et en profite, qui donc a le droit de se plaindre ?
Ce serait ici le lieu d'entrer dans quelques détails sur la
marche suivie par le Journal des Ai'oués depuis sa ciéation
jusqu'à ce jour , de retracer son plan, de faire connaître son
esprit et sa tendance , d'indiquer enfin toutes les améliorations
qu'il a successivement leçuesj mais comme ce travail a déjà été
fait l'année dernière dans la revue ]uibliée, t. 46 , p- 65, je me
bornerai à en extraire quelques passages qui suttiront à l'objet
que je me propose.
Le Journal des Avoués , contemporain pour ainsi dire du Code de
procédure dont il est le complément obligé, comptera bientôt vingt-
cinq ans d'existence. Créé en i8io par notre savant prédécesseur,
M. CoFFiNiÈRES (i), il n'est pas depuis cette époque un seul monument
judiciaire utile à connaître et rentrant dans sa spécialité , qu'il n'ait en-
registré, pas une controverse importante à laquelle il n'ait pris part,
pas une question grave qu'il n'ait examinée- Sa mission fut toujours
de réliaiiiliter et de faciliter en même temps l'étude si négligée de la
procédure , et d'éclairer sa marche dans la voie du progrès. — 'Notre
intention n'est pas d'examiner si , dans cette carrière laborieusement
parcourue , nous avons approché du but que nous nous proposions
d'atteindre ; mais il nous est permis de penserclu moins , lorsque nous
jetons en arrière un coup d'œil impartial, que nos efforts n'ont pas été
tout-à-fait sans succès , et que i.ous avons rendu quelques services à la
science — C'est ce qu'attestent les nombreux ouvrages des juriscon-
sultes qui, comme nous , se sont dévoués à l'étude de la procédure, et
dont l'encouragement bienveillant a toujours été à nos yeux la plus
précieuse récompense de nos travaux. D'ailleurs il faut bien que le
Journal des Avoués ait répondu à un besoin et comblé une lacune,
puisqu'en moins de vingt ans une seconde édition a été nécessaire. Et
qu'on ne s'y trompe pas , cette nouvelle édition ne fut pas une réim-
pression pure et simple des volumes épuisés, ce futun travail nouveau
et complet, embrassant dans un cadre plus étendu et par ordre de ma-
tières , non-seulement tous les inonumens judiciaires parus jusque-là,
mais toutes les questions examinées par les auteurs qui ont écrit sur la
procédure Aussi , malgré le titre de journal conservé à la nouvelle
édition, les -.'.i volumes dont elle se compose ne sont point un recueil
périodique, mais un véritable répertoire, embrassant à la fois, sous
la forme commode du dictionnaire, la doctrine et la jurisprudence.
Tel fat le notable changement, l'utile améliorarion que nous iiitro-
(i) L'un des avocats du barreau ilc Taris , les plus habiles et les plus
occupés-
ÏO l'REMIKK!: r.iRTIE.
(liiisîmes, en iS^tS , dans la r'daction des 22 volumes de la r"". série
du Journal des Avoués.
Quant à la partie courante de ce recueil , jusquen i83i, et malgré
notre désir de concilier les principes de la tliéorie avec les nécessités de
la pratique, elle resta ce qu'elle était, c'est-à dire quelle fut presque
exclusivement un recueil raisonné d'arrêts, un journal de jurispru-
dence. Ce plan était l)on et pouvait sufiire tant que la doctrine en fut
réduite à des explorations timides, à des tâtonnemens mal assurés sur
le sol mouvant d'une législation nouvelle; jusque-là il fut sage de se
borner à extraire et à classer les matériaux dont la science aurait plus
tard à faire usage : mais aujourd'hui que , grâce aux précieux travaux
des l'iGEAii, des Carré, des Meki.in, des Bokcenke , des Berriat
Saint-Prix, la jurisprudence affermit sa marche et étend insensible-
ment ses conquêtes, il nous a paru nécessaire de modifier notre plan
primitif et d'agrandir le cadre dans lequel jusque-là nous avions dû
nous renfermer.
C'est ce que nous avons réalisé à partir du i'''. janvier i83>. , en ajou-
tant à notre œuvre une partie purement doctrinale , dans laquelle ,
tantôt sous la forme du commentaire ou de la dissertation, tajitôt sous
le titre de revues ou de consultations, nous expliquons théoriquement
les articles les plus difficiles du Code, et les dispo.sitions des lois nou-
velles sur la procédure civile et commerciale, nous discutons les ques-
tions que les tribunaux n'ont point encore résolues ou celles qui sont
les plus controversées, nous analysons enfin, et résumons la jurispru-
dence, regardant comme un devoir de signaler ses erreurs et de con-
stater ses progrès.
Enfin , une autre innovation a été introduite dans la rédaction du
Journal des Avoués- Depuis i832, la seconde partie de chaque livraison
est exclusivement consacrée à la matière si diflicile et si importante
de la taxe des frais et dépens; et depuis iSSj , nous y insérons toutes les
décisions, tous les documens relatifs à la matière des offices, qui fait
en ce moment l'objet particulier de nos études , et qui intéresse sur-
tout les avoués, les Jiotaires et les huissiers.
Qu'on ajoute à toutes ces améliorations, depuis long-temps
réalisées, le projet arrêté 1°. d'insérer dans le Joui'nal des Avoués
les rapports officiels dans lesquels la Cour de Cassation expose
les besoins , les vices , les lacunes de la léç;islation , et si|inale
les changemens dont l'expérience lui révèle l'urgence et la néces-
sité; 2°. de donner successivement, mais toujours dans les limites
de notre spécialité, soit des extraits des travaux statistiques
publiés par le gouvernement sur l'administration de la justice
civile en France, soit des analyses des discussions législatives ;
3". de faire périodiquement un résumé concis de tous les arrêts
trop anciens ou tropinsignifians pour être insérés textuellement,
mais qui complètent cependant le tableau de la jurisprudence;
enfin , de bâter le plus possible la publication si impatiemment
attendue de notre table générale , qui peut , à juste titre, être
considérée comme la clé de l'édifice, et Ton aura, d'après cette
rapide esquisse, une idée assez exacte des travaux et des re-
REVLE ET DISSERTATIONS. 1 I
cherches auxquels se livrent sans relâche les rédacteurs de ce
Recueil pour lui donner quelque intérêt , et de tous les efforts
qu'ils font pour augmenter autant que possible son utilité pra-
tique.
Comme on le \oit, notre cadre est très-vaste, mais il ne
l'est pas trop, car il embrasse h peine, dans toutes ses parties,
la science ardue à l'étude et aux progrès de laquelle nous nous
sommes voués. Ne craignons pas de le dire puisque c'est la\érité ,
la procédure est une matière hérissée de difficultés, et le Code
qui lui est consacré est peut-être la mine la plus féconde oîi
l'esprit de controverse puisse aller fouiller. C'est un fait dont
il n'est pas possible de douter , car l'expérience le confirme et
la statistique le dém.ontre.
11 résulte en effet des recherches faites avec beaucoup de
soin par M. DuriN aîné, sur l'invitation du garde des sceaux ,
recherches publiées au commencement de cette année judiciaire,
que, bien que le Code civil, qui a deux fois plus d'articles que
le Code de procédure, ait fourni trois fois plus de pourvois que
lui, ce dernier Code a cependant, toute proportion gardée ,
donné lieu à un bien plus giand nombre d'arrêts de cassation.
D'après le ti'avail que nous avons cité, voici dans quel ordre
les cassations se répartissent pendant l'année i833 :
Code de procédure ... -ji cassations sur loo arrêts.
Lois et matières diverses 68 cassations sur loo ariêts.
Code de commerce ... &fi cassations sur lOo arrêts.
Code civil 6^ cassations sur loo arrêts.
« Quant aux spécialités, dit ]M. Dupix , le nombre des arrêts
est sur chacune d'elles trop peu considérable, dans une seule
année , pour que nous puissions asseoir , sur un si petit nombre,
des rapprochemens bien exacts , à moins qu'on ne veuille faire
de la statistique une science semblable à celle des augures.
— Toutefois, en négligeant les matières qui n'ont offert qu'un
ou deux arrêts , voici , jiour les autres, le classement de celles
qui ont suscité le plus de pouvoirs , et qui ont été atteintes d'un
plus graud nombre tle cassations. »
POURVOIS.
1". Dans les matières diverses : le timbre et Vcnregistrcnicnt,
les domaines de Vctat et les domaines cn<{a£^cs.
■ 2". Dans le Code civil : les contrats et obligations , les suc-
cessions , \e'i prescriptions , \ei privilèges et lijpothcques.
3". D\ys LE Code de PiiocÉoiRE : les actions possessoires , la
saisie immobilière , incidens et ordre , Rappel , les excep-
tions.
4 ', Dans le Code de commerce .• les lettres de change et billets
a ordre , \csj'aillites , les sociétés , les commissionnaires .
12 rr.EMlÈRE l'ARlIE.
CASSATIONS.
i". Dans les matières diverses : \a. question des audiences so-
lennelles , le timbre et V enregistrement , les domaines de
l état et domaines engagés.
2°. Dans le Code civil : Xdi prescription , les successions.
3". Dans le Code de procédure : la compétence des juges
de paix , V appel , la saisie immobilière , incidens et ordre.
4"- Dans le Code de Commerce : les lettres de change et
billets à ordre.
On voit par ces tableaux comparatifs, qui embrassent les
matières les plus compliquées, et dont les dispositions piésentent
le plus de difficultés, que c'est le Code de procédure civile qui
marche en première liiine , quant au nombre des cassations ; et
à l'appui de l'induction qu'on peut tirer de ce fait, nous ferons
remarquer que la science de la procédure n'est pas renfermée
dans les limites du Code , et qu'un grand nombre de lois , de
décrets, d ordofinances et de règlemens relatifs à cette branche
du droit, donne naissance chaque jour à des questions extiê-
mement épineuses (i), et auraient dû figurer dans une classe à
part, au lieu de rester confondues et oubliées dans l'immense
catégoi-ie des lois et matières diverses.
Mais c'est trop s'étendre sur ces généralités, carie terrain
pourrait bientôt me manquer; j'arrive à quelques ])oints plus
précis, et, avant de clore cet article, je \ais passer rapidement
en revue les principaux monumens judiciaires et législatifs que
nous avons publiés pendant l'année qui vient de s'écouler.
Durant cette période, la matière légale a peu produit pour
le Journal des Avoués; mais je ne sais pas jusqu'à quel point
on doit s'en plaindre. L'instrument législatif est si défec-
tueux, la machine fonctionne si mal, qu'elle peut difficilement
produire un ouArage régulier et lui donner ce fini qu'il serait
si désirable , si nécessaire, de pouvoir atteindre.
Que si l'on me demande à quelles circonstances, à quelles
causes il faut attribuer ce fâcheux résultat , je répondrai sans
hésiter que, si les lois sont mauvaises, cela tient d'abord à la
précipitation inconsidérée avec laquelle, sans études premièi-es,
sans préparation suffisante, sans contradiction, on élabore les
projets les plus iraportans; mais que cela tient surtout à un
vice plus radical encore , au mode adopté pour les discussions.
Je n'irai pas chercher bien loin mes preuves.
On sait que le garde des sceaux a présenté cette année un
projet de loi sur Y organisation du Conseil d'état {2), et un pro-
(i) Par ex.: les trois décrets du 16 février 1807 , celui du 3o mars
i8o8, la loi du 20 avril i8io, etc.
(■2) C'est à dessein '[ue jo ii'ai rieu dit du fameux projet sur la tom-
RF.TUE F.T DI'^Srr.T/VTIONS. 1 .'j
jet sur \cs faillites don! on disait merveille. Oi' qu'cst-il arrivé?
Le pi'ojet sur rorganisatioii du Conseil d'état, après mûr exa-
men , s'est trouvé si mal conçu , si défectueux , que la commis-
sion désespérant d'en tirer parti , a dû faire comprendre au
ministre qu'il était impossible tl'amender une pareille loi;
qu'elle ne supportait pas l'examen, que tout y était à repren-
dre ou à refaire En conséquence, le projet a été retiré.
Quant à la loi sur les faillites , la conception première en était
meilleure assurément, i^ràce aux soins de la commission à qui
le travail avait été confié , et qui possédait parfaitement la
matière. Mais qu'est devenu ce projet ? quelles transfor-
mations n'a-t-il pas subies.' qui le reconnaîtrait à présent,
après les quinze mortels jours de discussion , pendant lesquels
il a été constamment exposé au feu croisé des amendemens et
des sous-amendemens.'... Ce n'est plus qu'un tronc informe
auquel on a maladioitement ajusté des membres étrangers qui
ne font pas corps avec lui, et qui choquent la vue par le défaut
d'ensemble et de proportions.
Et comment veut-on que les lois aient de l'unité et de l'har-
monie , quand la discussion est une mêlée où les systèmes les
plus opposés, les opinions les plus confradictoires, se précipi-
tent à la fois, se poussent et s'évertuent tant et si bien , que
tous les ellorts se neutralisent , que chacun perd et i^agne tour
à tour du terrain , sans que personne en définitive parvienne à
sefairejour?Telest pourtantle triste spectacle qn'olTresi souvent
à nos yeux l'arène législative. Tant que les choses se passeront
ainsi , tant que le règlement parleuientaire ne sera pas modifié,
il ne faut pas espérer de bonnes lois (i).
Aussi , je me trouve heureux de n'avoir à rendre compte
pétence et l'organisation judiciaire ; il touche à des matières et à de.s in-
térêts si importans, et l'espace qui me reste est si resserré, que je
me vois forcé d'ajourner mes observations. J'ai l'intention de revenir
sur ce projet dans un article à part.
(i) Plusieurs propositions ont déjà été faites à la Chambre des dépu-
tés, dans le but de changer le règlement et de remédier aux inconvé-
niens que j'ai signalés: si ces changemens ont lieu, il est probable
qu'ils seront conformes au système proposé par M. Dupin, et qui a été
appuyé de toutes parts. « Le remède , a dit cet lionorable membre ,
» qu'on ne pourrait obtenir qu'en retouchant le règlement, serait peut-
» être d'établir une discussion générale , en comité, avant le renvoi dans
» les bureaux. Alors toutes les objections se feraient jour et porteraient
» sur le système général comme sur les dispositions particulières. La
» Chambre se retirerait ensuite dans les bureaux pour nommer les com-
» niissaires. Les bureaux eux-mêmes auraient déjà reçu ^impres^ion de
•> la discussion générale , chacun des commissaires en serait particuliè-
» renient Irappe, et le rapport que vous auriez serait l'expression des
• sentimens précédemment émis , et vous ne seriez pas exposés à toutes
» les nouveautés qui viennent tour à tour compliquer le débat. • — Je
ne sais pas si ce remède serait sullisamment cllicace, mais il faut en
essayer ; le mode actuel a fait son temps.
l4 PREMIÈRE PARTIE.
que de quelques ordonnances spéciales et d'un fiat^nient de loi,
il'un intéièt. secondaire à l'occasion drsquels un mot sulïlra.
On trouve, dans les tomes ^6 et 4? du Journal des /J troués ,
i". une ordonnance à la date du i8 septetiibre i833, contenant
le tarif des frais et dépens en matière d' expropriation publi-
que [P". t. 46, p. 5 à 39) ; 2°. une ordonnance du iS février-i^
mars i(S34 . poitant règlement sur les formalités des enquêtes
relatives aux travaux publics {V. t. 46, p. 379) ; 3°. un extrait
du budget de i835 {V. t. fy), p. 439); et enfin I ordonnance sur
y organisation judiciaire et administrative de la colonie
d Alger [F. t. 47, p. 5o5).
Je laisse de côté les deux premières ordonnances ; l'une (celle
sur les enquêtes) parce qu'elle est de peu d'intérêt pour les
avoués, et qu'il suffit qu'ils sachent où la trouver s'ils ont besoin
de la consulter; l'autre (celle sur le tarif des frais en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique) parce qu'il en a
été question déjà dans la Revue de février i83 [ [V. t. 4^, p. 49).
et qu'elle a été d'ailleurs l'objet d'un long commentaire auquel
il suffit de renvoyer ( V. t. 46, p. 7 et suiv, ).
Restent le titre 2 de la loi du 26 mai i834, et l'ordonnance
du 10 août suivant , sur l'organisation judiciaire d'Alger.
On trouve, dans les dispositions extraites de la loi du 26 mai,
quelques améliorations réelles qu'il faut s'empresser de recon-
naître. Par exemple : dans I intérêt de commerce, on a réduit
à de simples droits fixes les droits d'enregistrement à percevoir
sur un assez grand nombre d'actes nécessaires en matière de
faillite ; on a également réduit , à partir du i<^', janvier i835, le
droit proportionnel de timbre sur les effets du commerce et les
billets non négociables ; chacun approuvera ces dispositions.
Cette loi renferme encore une autre innovation, désirée
depuis long-temps ; elle décide (art. 23) que les actes de protêts
faits par les notaires devront être enregistrés dans le même
délai et seront assujettis au même droit d enregistrement que
ceux faits par les huissiers. Comprend-on qu'une disposition
aussi saije , aussi équitable, n'ait pu trouver sa place que dans le
budget de i835?
Je ne parlerai de l'ordonnance du 10 août que pour signaler
les dispositions qui diffèrent le plus de celles qui sont en vigueur
en France.
D'après l'article 6, un seul juge connaît, à Alger, de toutes
les matières civiles de la compétence de nos tribunaux de
première instance et de nos justices de paix, et ce juge n'est
point inamovible {V. art. i4).
La forme de procéder est la même que celle usitée en France
en matière commerciale (art. 48). — l'outcs instances sont dis-
pensées des préliminaires de conciliation (art. 47)-
REVUE ET DISSERTATIONS. l5
Il y a deux degrés de juridiction , mais l'appel n'est recevable
ni confie les jup;emens par défaut, ni con/iv les jugemens i?i~
terloculoires , avant le jugement définitif [iw-X,. 49)-
Enfin, l'art. Sg décide que les nullités d exploits et actes de
procédure seront facultatives pour le Juge qui pourra les
rejeter ou les accueillir, sclo?i les circonstances :, et l'art. 60
veut que lorscju'un jugement portera condamnation au paye-
ment d'une somme d'argent, ou à la délivrance de valeurs ou
objets mobiliers, il puisse être déclaré exécutoire par la voie
de la contrainte par corps.
Du reste les audiences sont publiques et les jugemens doivent
être motivés ( art. 2 ).
J'arrive maintenant à la jurisprudence.
On a vu plus haut {F. p. 11 et 12) que le titre de la saisie
ininiobili'ere était un de ceux qui donnaient lieu au plus grand
nombre de cassations ; c'est en effet celui dont les dispositions
sont les plus compli(|uées , et qui présente dans la pratique le
plus de difiicultés. Delà le projet conçu depuis plusieurs années
de réviser la matière et de simplifier, dans sa marche, cette
importante procédure ; mais le temps a toujours manqué pour
ce travail, si souvent promis, si souvent ajourné.
Cela étant, je ne sais quelle crainte s'est tout à coup empa-
rée de certains ofliciers publics (les notaires) : désespérant d'une
révision qui , du reste , les touche fort peu , et perdant patience ,
ils ont un jour imaginé de faire ce que le législateur n'avait pu
encore réaliser, et soudain, se mettant à l'œuvre, ils ont, de
leur autorité privée, effacé du Code la procédure en expro-
priation forcée, et lui ont substitué un nouveau mode de vente
soi-disant volontaire , une espèce d'expropriation convention-
nelle, beaucoup plus expéditive, je l'avoue, mais beaucoup
moins rassurante que celle qui est autorisée par la loi.
Comment cela s'est-il fait ? Rien de plus simple. La compagnie
s'est assemblée , a mis la matière en délibération , et a[)rès
une paisible conférence , a préparé une clause en vertu de la-
quelle le créancier, à défaut de payement à l'époque fixée,
jccoit du débiteur le pouvoir irrévocable de vendre l'immeuble
hypothéqué en l'étude du notaire dépositaire du titre : c'est ce
qu'on veut bien appeler le mandat in rem suam.
Une pareille clause est-elle licite? C'est une «juestion sur la-
(juelle la jurisprudence ne nous semble pas encore fixée, bien
<ju il existe un assez grand nombre d'arrêts qui se sont pro-
noncés pour l'afiirmative (/^, t. 47. p- 54o , § 2). On doit s'é-
lonncr que la Cour de Cassation n'ait pas encore été appelée à
Ja résoudre : c'est à elle surtout qn'il appartient de lever les
doutes et les incertitudes.
Du reste, on trouvera dans la dissertation insérée J. A., t. 47 >
p. 5i8, tous les ari^umens, toutes les considérations qu'on
l6 l'REMlf:t\r l'ARTlK.
peut laire valoir (!an<; le sens de la nullité tle la clause (i).
Deux autres ffuestions sur la même matière doivent encore
llxer l'attention ])ai' leur gravité : toutes deux sont relatives au
dioit de conversion de la saisie en vente sur publications, et
toutes deux ont été soumises à la Cour suprême.
La première est une question de compétence. Il s'agit de sa-
voir si une saisie immobilière convertie en vente volontaire
ne peut être poursuivie que devant le tribunal de la situation
des biens? — La Cour de Cassation, sur la plaidoirie de M. Chau-
"VEAu Adolphe, a décidé Taffirmative par un arrêt en règlement de
jugesdu 25 avril i832(/^. J. A., t. ^i, p. 3o5, etlesobservations).
Elle a considéré que c'était un abus de poursuivre la vente
d'un immeuble loin du lieu de sa situation , et quelquefois loin
du domicile des principaux intéressés ; elle a considéré surtout
que la conversion étant un incident de la saisie immobilière, de-
vait comme celle-ci être soumise au même juge, et qu'il y a
dans ce cas, comme dans toutes les matières réelles ^ attribu-
tion de juridiction. Cette opinion a été consacrée depuis par
un arrêt de la Cour royale de Paris du 3o juin i834 {J^- J. A.,
t. 4?» P- 638 et les observations).
La seconde question est plus délicate encore : « Le saisis-
•* saut et le saisi peuvent-ils convertir la saisie en vente volon-
» taire avant qu'elle ait été notifiée aux créanciers inscrits ?» —
La difficulté porte principalement sur le sens qu'il faut donner
à ces mots de l'art. 747 C. P. C. : n II sera libre aux intéressés de
«convertir la saisie lorsqu'ils seront maîtres de leurs droits.» Par
cette expression, les intéressés, la loi a-t-elle désigné les créan-
ciers? Il y a de fortes raisons de le penser, et l'on peut appuyer
cette opinion sur les dispositions des art. 747 et 748 C. P. C.
et 127 du Tarif. Mais la Cour suprême en a jugé autrement
{F. J. A., t. 44j P- 60; arr. 8 janvier i833), et la Cour de
Coimar a consacré la même doctrine le 26 juillet i833, en au-
dience solennelle {F. J. A., t. 46, p. Sg).
La Cour royale de Paris est allée plus loin ; elle a décidé ,
le i4 février i834, non-seulement que la convei"sion pouvait
avoir lieu , mais que le saisi pouvait même, si le saisissant don-
nait main-levée, vendre son immeuble à un tiers, quoiqu'il
existât, au profit d'autres créanciers un jugement antérieur qui
les subrogeât éventuellement aux poursuites , dans le cas oîi
elles ne seraient pas mises à fin dans un délai déterminé [F.i. A.,
t. 47 > p- 684- — F. toutefois les observations insérées t. 4^ ,
p. 3i I, et t. 44 ' P' 63).
Une autre question , qui n'est pas sans intérêt pour les
avoués, et qui touche encore à la même matière, a été jugée
par la Cour d'Aix ; elle a décidé que les dépens occasionés par
(I) Le Journal tics notaiios a essayé de réfuter le système développé
par M. Chauveau Adolphe ( V. J. IN. t. 4^1 05). Il sera répondu à cet ar-
ticle dans un procliain cahier.
REVIE F.T DISSERTATIONS. in
un incideiitsurune saisie immobilière, devaient être taxés comme
en matière ordinaire {P^. arr. 20 janvier i834; J. A., t. 4^ ,
p. 784 , et le Commentaire du Tarif, t. 1, p. 211).
Notons encore deux arrêts importans. Par le premier, la Cour
de Cassation décide, après la Cour d'Agen, qu'une saisie immo-
bilière n'est pas nulle , quoique l'extrait du procès-verbal ait
été inséré dans un ']OU\na\ publié, mais non imprimé, dans la
ville où siège le tribunal dans le ressort duquel elle a été prati-
quée (/^. arr., 11 avril i834, J- A., t. 46, p 353 ; J^. aussi arr.,
20 mars i833, t. 4^ p. i55). — Par le second, la Cour de Col-
iiiar prononce la nullité de la clause d'un cahier de changes qui,
en matière d expropriation lorcee, exige caution de ceux qui
veulent enchérir ou surenchérir ; elle décide même que cette
nullité est d'ordre public et peut être prononcée d'office par le
juge. [F', arr., 25 février iS34, t. 4? > P- 7^4 ^^ ''i note.)
Dans la Revue publiée l'année dernière à la même époque ,
nous nous exprimions ainsi : » Dans quels cas faut-il que les
» cours loyales statuent en audience solennelle ? Leurs arrêts
)> sont-ils nuls lorsqu'ils ont été prononcés chambres réunies,
» quoique la cause ne rentrât pas dans l'une des catégories de
» l'art. 22 du décret du 3o mars 1808 ? Ce s'ont là des questions
» qui se reproduisent souvent, et sur lesquelles la jurisprudence
» n'a pas toujours été uniforme ; mais aujourd'hui elle est heu-
» reusement à peu près fixée {V. la Revue, v" Audience , t. 45,
» p. 582 et t. 43, p. 666 et 667).» Nous regrettons d'être obligé
de rétracter en partie cette phrase, et d'avouer que nos prévi-
sions ne se sont pas complètement réalisée. La vérité est que la
jurisprudence est plus incertaine que jamais sur la question de
savoir si les demandes à fin de séparation de corps doivent être
jugées en audience solennelle. Le i5 janvier i834, la Cour de
Cassation, Chambre civile, a décidé l'atlirmative [V. J. A, t. 46,
[». 245, première espèce) ; mais l'opinion contraire a été adoptée
par la chambre des requêtes (arr. 2G mars et 28 mai 1828, t. 46 ,
p. 2 \']) , et elle a été suivie par les cours de Poitiers , de Rennes
et de Bordeaux. [V. Arr., 3 décembre iS33, 16 janvier, i5 mars
et 9 mai i834, t. 47» p* 4^5, 4^7 et 625). Ainsi sur cette ques-
tion, il y a divergence non seulement entre les cours royales et
la Cour de Cassation , mais entre la Chambre des requêtes et la
Chambre civile.
11 existe encore du doute sur la question de savoir par qui ,
du légataire universel ou des héritiers légitimes , doit être laite
la vérilication d'un testament olographe ou mystique dont l'é-
criture est méconnue. La Cour suprême, dans plusieurs arrêts,
et notamment dans celui du 16 juin i83o {V. J. A., t. 43, p.
745. ) a fait une distinction tiès-sage et qu'il convient de rap-
peler : elle a tlécidé (|ue c'était aux héritiers du sang qu'incom-
bait la preuve Lorsque le légataire uiwersels était fait envoyer
T. XLYIIL 2
l8 PREMIÈRE PARTIE.
en possession. En effet, dans ce cas , qui est-ce qui ci>\ deman-
deur? Evidemaient ce n'est pas Je légataire, car il est saisi en
fait et en droit ; il a tout ce qu'il peut désirer , il possède, son
rôle est purement passif; donc il n'a lien à prouver. Comme la
question est grave, nous avons résumé la jurisprudence et fait
connaître le sentiment des auteurs dans des observations in-
sérées!. A. t. ,43, p> 747 : depuis cetteépoque deux nouvelles
décisions sont intervenues , l'une de la Cour de Bordeaux, du .
6 avril i832 , et l'autre de la Coui- de Cassation, chanibie des
requêtes, du 20 mars i833( J^. J. A., t. 44 > P- 10^ et 256).
Ces deux arrêts confirment la doctrine de l'arrêt de la Cham-
bre civile du i6juin i83o ; cependant la Cour de Bourges vient
déjuger , contrairement à cette jurisprudence et à ses propres
décisions , que c'était au légataire à faire procéder à la Aérifi-
cation du testament dont l'écriture est méconnue, même dans le ■
casoîiil aurait été envoyé en possession [J^. arr. 10 mars i834,
t. 46, p 372).
La péremption doit-elle avoir lieu devant les tribunaux de
commerce ? Cette question qui divise les auteurs et la jurispru-
dence , et qui était déjà l'objet, dans l'ancien droit, de graves -
controverses { J^. nos observations J. A., t. 47» P- 562),
vient d'être décidée affirmativement par la Cour de Bordeaux,
dans un arrêt fortement motivé, rapporté t. 47» P- 56 1. Je
citerai dans le même sens un arrêt de la Cour d'AMiENS, du
28 juin 1826 [P^. J. A. , t. 32, p. i4); et dans le sens con-
traire, un arrêt de la Cour de Bouen du 16 juillet 1817 [F.
t. 22 , p. 346 , n°. 168 , v". tribunaux' de commerce). On
peut consulte rencore avec fruit une savante consultation de
M. Ravez , au mérite de laquelle je rends pleine justice , bien
que je n'adopte pas sa solution [f^. J. A. , t. 47> P- 563 et
suiv,).
Le 5 juin 1834, la Cour de Bordeaux a décidé que la consi-
gnation d'amende de la part de l'appelant n'était point un
acte qui eût pour elfet de couvrir la péremption ( F. t. 47.
p. 590). Je ne partage pas ce sentiment, je pense au con-
traire que la consignation d'amende est un de ces actes
valables dont parle l'art, 'igg , C. P. C. , bien qu'il ne les
ait pas définis, et je m'appuje à cet égard sur la disposition
du § II de l'art. 90 du Tarif. D'ailleurs n'y a-t-il pas, dans ce
cas, même raison de décider que dans le cas de la mise au rôle?
Or l'on sait que la jurisprudence regarde ce dernier acte comme
interruptif de la prescription; c'est du moins l'opinion la plus
générale (F. les arrêts rapportés J. A. , t. 18 , v". péremp-
tion, n°^ 16, 3o et 43; t. 28, p. 347; et t. 3o, p. 270. F.
surtout t. 47 ' P* 7*^7 ' l'ai'i'êt de la Cour de Toulouse , du
12 juillet 1834 )'
Le Journal des avoués a si souvent parlé de la question des
KEVUE ET DISSERTATIONS. |C)
copies de /fièces et de celle rehilivc à la eonstiliitidiinalilé de
rurdonnauce du 27 (ëviier 1822, que, pour éviter des redites
ratifiantes, je me bornerai à de simples renvois. On peut re-
courir sur la première question aux observations 'insérées ,
J. A. t. 4?» !'• 6t)4(i )» et consulter , suj* la seconde , la Ptevue de
novembre, v" Avoué, t. 47. p- tJ53, n". i4, etlalievue annuelle
t. 46 , p, dg. On sait (jue la Cour de Cassation a embrassé une
opinion contraire au système du Journal des Avoués et aux
véritables intérêts de ces oliicieis ; mais il existe des convictions
que les décisions même de la Cour suprême ne peuvent ébran-
ler (/^. J. A., t. 47. P- 670, l'arrêt du i5 décembre 1^34, et les
observations).
La même Cour a encore rendu, le 7 janvier iS34, une dé-
cision bien fâcheuse pour la compagnie des avoués, et que tous
les efforts de M. Chauveau Adolphe n'ont pu Ciiipêcher; je veux
parler de l'anêt par lequel cette Cour a jugé qu'en matière
sommaire , l'avoué ne peut pas réclamer de la partie qui suc-
combe LE DROIT DE coRREspojN DAiscjE , et nàdvoyiàaucuii hono-
raire pour l obtention des Jugemens préparatoires , même ren-
dus contradictoireinent {V. t. 4^» P- 97)- Ce sont là deux des
questions les plus graves de la matière, et sur lesquelles beau-
coup de cours royales s'étaient prononcées en sens con-
traire. Comme c'était la première fois qu'elles étaient sou-
mises à la Cour suprême, peut-être n'a-t-elle pas été suffisam-
ment touchée par leur gravité; peut-être un examen plus ap-
profondi ébranlerait-il sa conviction première, et donnerait-il
plus de [ioids à des objections auxquelles elle ne s'est pas d'a-
bord arrêtée; aussi appelons-nous cet examen de tous nos vœux.
D.ins tous lescas, un seul arrêtsur de pareilles (|uestions ne suffit
pas pour fairejurisprudence (/^. les observations insérées. J. A.,
t. l\iS, p. yS, et le commentaire du tarif, t. i , p. 474 ^^ 4^^»
u'^". 80 et 104, et p. 444» '!"• 52).
Jl a été jugé par la Cour de Rennes, conformément à une juris-
prudence bien établie, que l'avoué chargé du choix d'un avocat
n'excédait pas son uittndat eu payant à celui-ci ses honoraires j
— et par laCour del*ARis, quel'avoué peut agir solidairement en
payement de hais, contre les parties qui I ont collectivement
chargé d'occuper pour elles dans la même cause; ce sont deux
arrêts à noter (/^. J. A., t. 4t>, p- 92 et 226, et le Comment, du
TARIF , t. I , p. i63 , n"" 25, p. i54, u". 12).
Le i5 janvier dernier, la Cour de Cassation a rejeté le pour-
voi tlirigé par les avoués de Castehiaudary contre un arrêt de
la Cour de iVlont[)eliier, du 22 août it)33, rendu en matière de
postulation {F. t. 47» P- 7ii)- li s'agissait, dans cette all'aire.
(I) y. aussi /«/;■.'«, p. ■i\) ^ l'anct île i.i Cour de Na.nc:, tlii 3 iiiiUet
l'RF.MIFRE PARTIE.
de savoir si l'acte par lequel un avoué de première instance et
un aj^réé établissent une société entre eux , et conviennent de
partager les bénéfices de toutes les aftaires civiles et commer-
ciales dont ils pourraient être chargés, constituait le délit de
postulation prévu par le décret du ig juillet 1810. La Cour de
Montpellier a décidé la négative, en se fondant sur ce qu'il n'y
avait rien d'illégal dans un pareil traité, et en s'appuyant sur cette
considération que les cliens ne pouvaient souffrir d' une sembla-
ble association , puisqu'ils trouvaient toujours un gage de sûreté
dans la responsabilité personnelle et dans le cautionnement de
l'avoué prétendu complice du faux postulant. Rien de plus contes-
table, rien de moins concluant qu'une pareille doctrine. Qu'im-
porte en effet que les cliens trouvent une suffisante garantie
dans la position de l'avoué , si ce n'est pas dans leur intérêt ,
mais dans celui de la compagnie des avoués , que le délit de
postulation est poursuivi et réprimé? Or, il ne peut pas y
avoir le moindre doute à cet égard , toutes les dispositions du
décret du 19 juillet 1810 prouvent que c'est au profit exclusif
des officiers ministériels que la fausse postulation est interdite,
et que des peines graves sont prononcées. Il est donc évident
que l'argument de la Cour de Montpellier porte à faux.
Quant au motif tiré de ce que l'acte de société n'avait pour
objet que de régler les émolumens attachés à la collaboration
commune, et ne présentait par conséquent rien d'illicite , je
dirai qu'il y a ici une importante distinction à faire.
Je conviens qu'il n'y a en effet rien d'illicite dans l'acte par
lequel un avoué admet à une collaboration commune et au par-
tage de ses émolumens celui en faveur duquel il doit, dans un
délai déterminé , résigner son office : mais je demande si c'est
bien là le caractère d'un acte de société par lequel on stipule :
1". que l'un des contractans apportera son Jiom et sa qualité
cVai>oué, et l'autre sa capacité et ses connaissances} 2°. que
cette société embrassera les affaires dont pourra disposer chacun
des associés , de quelque nature qu'elles soient; 3". qu'à partir
du traité , tous les procès commencés ou à intenter seront pour-
suivis pour le compte de la société, et que chaque associé pro-
fitera des honoraires \ ^'^. qu'à la dissolution de la société tous
les dossiers seront partagés ; 5°. qu'en cas de décès de l'un des
associés , les papiers quelconques appartiendront au survivant , à
charge de tenir compte^aux héritiers des honoraires ; enfin quand
une pareille société dui-e quinze ans. — Il faut renoncer à l'ap-
plication du décret du 19 juillet 1810, si un traité de cette na-
ture n'a rien qui répugne , rien qui soit contraire à ses disposi-
tions. Je ne puis donc approuver, en droit, la décision de la
Cour de Montpellier, bien qu'en fait, et à raison des circon-
stances particulières de la cause, il y ait peut-être moyen de la
justifier. Au surplus, cette opinion ne m'est pas personnelle.
IIF.VUE ET DISM.RTATK),V'
elle a été paitaiçée par le Tribunal de Castelnaudary, (|ui , par
jugement du i5 mai i833, a prononcé la nullité de l'acte de
société dont il vient d'être question ; nous verrons si la Cour de
Montpellier réformera cette sentence , et persistera dans un
système dont les conséquences pourraient être si déplorables.
Adolphe Billequin.
DISSERTATIONi
Enquête. — Délai. — Nullité.
Faut-il annuler V enquête ous^er le avant l'expiration rie
la quinzaine de la signification de l'arrêt qui l'a ordon-
née, quoique cet arrêt eût prescrit que le délai pour j
procéder courrait à partir seulement de l'expiration de ce
délai de quinzaine?
Nous ne pouvons pas nous dissimuler que la difficulté ne soit
fort grave. Cependant nous croyons devoir adopter l'affirmative.
Examinons l'esprit de la loi en matière d'enquête, et son texte
relatif à la question proposée.
Le législateur s'est exprimé en ces termes (i) -. «11 im|!Orte
» beaucoup d'écarter des témoins toute influence de sugges-
» lions étrangères, toutes tentatives de subornation, et tel est
» le but de la précision des délais pour commencer et termi-
» ner les enquêtes, et de la rigueur ai^ec laquelle ils doivent
» être observés. »
Ou le législateur lui-même a fixé le délai ( art. 257 ) , ou il a
transmis ses pouvoirs au juge (art. 258 et 278).
Dans les deux cas, les délais doi\ent être observés rigoureu-
sement'd'aY)iès le motif exprimé ci-ciessus , et conformément au
texte de l'art. 7.56, qui \eut formellement que la preuve du
demandeur et la preuve contraire soient commencées et termi-
nées dans les délais fixés par les articles suivans (art. 267 ,
258, etc., etc.).
Dans l'art. 257 , la loi règle les cas les plus ordinaires, lors-
que l'enquête se fait sur les lieux; elle veut que Yenqucte soit
commencée dans la huitaine du jour de la signification du
jugement à avoué.
L'enquête ne pourrait pas être commencée auparavant, parce
que nul acte d'exécution ne peut être fait avant la signification
du jugement; et remarquons qu'ici la signification à avoué
tient lieu de la signification ordinaire à ])ersonne ou à domicile.
(0 Locré, t. 21, p. GiG, u°. 01.
22 PREMIERE PARTIE,
Mais l'enquête ordonnée par le Tribunal de Paris doit être
faite à Bordeaui ; alors lejuge devra détei-miner le délai à la place
du délai légal ; il sera substitué à la loi ; sa volonté deviendra
celle du législateur. L'art. 258 n'est que le corollaire, le com-
y)lément de l'art. 257, dont il eût pu faire partie par un membre
de phrase ajouté dans la première partie de ce dernier article.
Ainsi le juge pourra accorder aux parties un délai plus ou
moins long, pendant lequel ( toujouis après la signification,
parce qu'avant cette signification aucun juge n'a le droit de
faire courir des délais) les parties chercheront leurs témoins ,
et ne pouriont pas commencer leur enquête et contre-enquête ;
il y aura alors deux délais, l'un pendant lequel les parties res-
teront inactives quant aux premiers actes de l'enquête, l'autre,
au contraire, pendant lequel elles seront foicées d'agir; ou si
lejuge ne croit devoir qu'augmenter le délai légal, pendant le-
quel, à dater de la !-ignification , les parties pouriont commen-
cer l'enquête, et alors ce n'est plus dans la huitaine, impartie
par l'art. 257, mais dans le délai fixé par le juge que doit com-
mencer l'enquête.
Ce dernier cas est fort raie, parce qu'il laisserait à l'une des
parties le droit d'abréger les délais à sa volonté ; elle obtiendrait
une ordonnance pour faire entendre ses témoins à un jour très-
prochain , et le délai du juge deviendrait illusoire, par cette
i-aison toute simple que fart. 278 veut que Veiiqucte soit res-
pectwement parachevée dans la huitaine de i audition des
premiers témoins.
Dans l'espèce, le juge n'a fait courir le délai légal qu'après
l'expiration d'une quinzaine, à dater de la signification de l'arrêt
à domicile ; lejuge a usé de son droit; sa volonté est devenue
celle du législateui- , et elle devait être observée sl peine de
nullité.
C'est sur ces mots que s'élèvent les plus fortes objections aux-
quelles nous allons répondre.
Jleproduisons-les d'abord dans toute leur force.
"Les peines de nullité, dit-on, ne peuvent être appliquées
» que quand le Code de procédure les a formellement pronon-
» cées (art. io3o ).
» L'art. 267 a prononcé la peine de nullité pour sanction de
M ses dispositions; l'art. 258 n'a pas la même prescription, donc
» ses dispositions ne sont que comminatoires. »
D'abord , en rè-le générale , la disposition de l'art. io3o doit
être leslreinle à ses termes; cet article ne conc; rne que la fonue
intrinsèque des exploits ou actes de procédure, et il ne s"ap-
jilique jïas- aux déchéances. Pourrait-on soutenir que le délai
de trois mois pour se pourvoir par voie de requête civile n'est
que comminatoire, jiarce «pie l'ait. 483 ne reproduit pas les mots
de l'art. 414 '• ^^^ délais emporteront déchéance^ Pourrait-on
REVUE ET DISSERTATIONS. 23
préfendre que les délais déterminés au titre des juijemens par
défaut ne sont pas rii^oiireusement piescrits, parce qu'on n'y
trouve pas de sanction de nullité?
En parcourant notre Code de ])rocédure dans tous les sens,
on pourrait citer plusieurs dispositions de même natuie, et si
ensuite on rentrait dans l'application des nullités substantielles,
jusqu'où ne poinrait-on pas aller?
Peut-être nous objectera-t ou qu'en matière de jucemens par
défaut, par exemple, le législateur a dit, art. 157 : V opposi-
tion ne sera recevable que..., — Art. »Go : L'opposition ne sera
recevable qu autant
Mais ne pourrons-nous pas répondre avec avantage que dans
l'art. 256 le léizislateur ordonne d'une manière aussi énergique,
en disant : La preuve du demandeur et la preui'e contraire
SERONT commencées et terminées dans les délais fixés par les
articles suii'ans ?
Pourquoi, ajoute-t-on, le législateur a-t-il donc inséré dans
l'art. 9.5'j ces mots : Le tout à peine de nullité, qui ne se trou-
vent pas dans l'art. 208 ?
Nous en trouvons une raison toute simple dans la contexture
de l'art. o.5"j , qui introduit des dispositions nouvelles , exor-
bitantes, et en dehors de la sanction d un simple délai, telles
que, 1°. la signification à avoué qui suffira pour qu'une exécu-
tion soit possible, contrairement à l'art. i47 ; 2°. la significa-
tion d'une partie qui fera courir contre elle-même le délai
fatal....
Ce qui démontre jusqu'à l'évidence la solidité de notre rai-
sonnement , c'est le texte de l'art. 25^ lui-même. Après ces mots,
à peine de nullité , viennent ceux-ci : Si ce jugement est sus-
cejftible dopposition , le délai courra du jour de l expi-
ration des délais dopposition. Osera-ton prétendre que l'en-
quête pounait être commencée dans les délais de l'opposition ,
parce que ce paragraphe de l'article n'est pas prescrit à peine
de nullité ?
Et si on poussait aussi loin l'application de ces mots, àpeine
de nullité , il faudrait aller jusqu'à soutenir que l'art. 256 n'est
pas non plus prescrit à peine de nullité, et que tous les arti-
cles qui le suivent , excepté le premier paragraphe de l'art. 25^,
ne sont que comminatoires.
A.insi également, dans ce système, les juges pouiraient rece-
voir des reproches après la déposition , cpioiqu'ils ne fussent
pas justifiés par écrit ; ainsi la déposition d un témoin reproché
serait lue , arbitrio judicis , parce que le législateur n'a pas, à
roté de toutes ces dispositions, ajouté la sanction d'une peine
évidemment inutile.
Un simple rapprochement des art. 237, 258 et 278 doit suf-
fire pour l'aire comprendre que le délai prescrit par le juge doit
24 PREMIÈRE PARTIE.
toujours être observé à peine de nullité , comme celui prescrit
par la loi pour les cas ordinaires.
L'art. 257 exicje huitaine , à peine de nullité.
L'art. 258 laisse au jui::,e la faculté de fixer le délai.
L'art. 278 fixe la huitaine pour achever l'enquête, à peine
de nullité) et dans le u;ên)e article le législateur, après ces
mots, ajoute si le jugement n a pas fixé un plus long délai.
Parce que ces derniers mots sont placés après la sanction
de nullité , soutiendra-ton, avec la moindie apparence de fon-
dement, que le délai fixé par le juge, pour terminer l'enquête
respective , ne sera qu'un délai comminatoire?
Non , sans doute.
Notre interprétation, si confoime à la raison, a été adoptée
par M. Carré , qui, dans sa question n". 1008 , s'est demandé
si l'enquête qui ne serait pas commencée dans le délai fixé par
le jugement serait nulle. «Les auteurs du commentaire inséré
w aux Annales du notariat, dit M. Carré, pensent l'affirmative,
)) et fondent leur opinion sui- ce que les motifs qui ont engagé le
j» législateur à attacher la peine de nullité à l'infraction des dis-
j) positions de l'art. 267, ont absolument la même force pour le
« cas où l'enquête ne serait pas commencée dans le délai fixé par
» le jugement, conformément à l'art. 258. Cette dernière opinion
» se trouve confirmée, quant à ses résultats, par arrêt de la Cour
M de Rennes du 9 mai 18 10 (^. J. A, t. \\,\'' . Enquête).
L'honorable M. Carré cite l'opinion de M. Lepage comme
étant contraire ; mais vérification faite , nous nous sommes as-
suré que c'était une erreur, et que M. Lepage ne faisait qu'ex-
poser les raisons pour et contre.
Mais on insiste en disant : L'esprit du législateur est qu'un
délai soit fixé, soit par la loi , soit par le juge ; mais c'est toujours
un délai dans lequel, et jamais un délai à dater duquel les par-
ties ont tant de délai pour commencer l'enquête , et on ne peut
pas circonscrire ce délai au délai de huitaine seulement, en
prescrivant de ne commencer l'enquête qu'après tel délai , à
dater de la signification de l'arrêt.
Nous répondrons que ces art. 257 et 258 , loin de nous offrir
un texte à l'appui de cette étrange assertion, nous en présentent
une réfutation complète, comme nous allons le démontrer. Mais
disons d'abord que s'il était possible d'entendre l'art. 258 dans
un sens aussi mesquin (qu'on nous passe l'expression) , la vo-
lonté du juge serait subordonnée au caprice d'une des parties ,
comme nous l'avons déjà établi.
Mais on trouve la réfutation même de l'objection dans les
termes de l'art. 257.
En effet, le législateur détermine le délai légal, la huitaine.
Mais quand courra cette huitaine, pendant laquelle, toute en-
tière, chaque partie aura le loisir de faire ses diligences?
TAXE ET DEPENS. ^iO
I". Du jour de la Nii^niOcation à avoncj 2". du jour de la !^^-
iinilicatioi) à jicisomie ou à domicile; 3". du jour de l expiration
des délais de l'opposition.
Tout cela pour les cas ordinaires. Mais si l'enquête a lieu à
une plus grande distance, c'est au juge à fixer le délai ; il peut le
maintenir tel qu'il est fixé pour les cas ordinaires; il peut en
suspendre le cours, en étendre la durée; il a tout pouvoir, et
nous devons avouer que ce n'est qu'en torturant notre esprit,
que nous pouvons comprendre cette dernière objection et y re-
pondre.
Le même pouvoir absolu a été accordé au juge dans le cas
de l'art. l'jS, il peut accorder un délai pendant lequel l'enquête
sera suspendue , comme il peut accorder une prorogation. Il y
a même raison de décider.
Chauveau Adolphe.
DEUXIÈME PARTIE.
OFFICES, TAXE ET DEPENS-
COUR ROYALE DE NANCI.
1" Copies des pièces. — Avoués. — Huissiers.
2° Avoués. — Surenchère. • — Notification. — INIinistère forcé.
i". Les avoués ont-, coucurremmeîit avec les huissiers ,
droit aux copies des uotificalioiis à faire aux créanciers
inscrits dans les cas prévus par les articles 2i83 e£ 2184
C. C. ( Tarif, art. 28, 2g, j2. )
2". Dans le cas prévu par l'article 832 C. P. C , c'est-
à-dire dans la procédure de purge et de surenchère , le
ïuiniitère de l'avoué est forcé. (Tarif, art, i43. )
(Claude C. Dieu. ) — Arrêt.
La CoiR : — Considérant que l'art i43 du tarif de la taxe des dépens,
placé au titre des avoués, attribue un émolument à l'avoué pour la con-
lection de l'extrait de la vente qui doit être dénoncée aux créanciers
inscrits par l'acquéreur; qu'il lui alloue également une taxe pour chaque
inscription extraite : qu'il ressort évidemment de cet article i/fS que
l'avoué est investi du droit de dresser les originaux de cet acte, puis-
qu'il est appelé a toucher la rétribution qui en est le prix; qu on oppose
en vain que l'article dont il s'agit ne parle pas des avoués, et qu'il est
2Ô DEUXIÈME PAf.TIE.
d'autant plus diflicile de le '('iir appliquer, que l'on voit dans l'article
i4o , placé sous le même paragraphe , une disposition qui n'est relative
qu'aux avoc.its ;
Considérant que si l'article i jo sortnnt momentanément de la matière
indiquée par la rubrique du titre , a en vue des droits qui ne sont pas
attribués aux avoués, c'est là une exception clairement indiquée par les
termes mêmes de l'article i4o , mais qu'on ne saurait s'emparer de ce
texte pour jeter du doute sur la portée de l'article i^'i. Car en effet dans
les articles i4i et 142, le législateur se liàte de rentrer dans son sujet
principal , qui est la taxe des émolumens dus aux avoués de première in-
stance ; et l'article i43 , qui vient immédiatement api es , se lie à cette
matière , soit par la place qu'il occupe par rapport aux articles 141 et
14^ , soit parce qu'il est gouverné par la rubrique du titre 2;
Considérant que ceci étant admis, le droit imparti à l'avoué de dresser
rorii;inal de l'extrait du contrat de vente afin de purger, et le tableau des
inscriptions, a pour conséquence nécessaire et manifeste le droit, sinon
exclusif, du moins par concurrence, d'en faire les copies, qui doivent
être remises aux créanciers inscrits ; que cette vérité devient encore plus
évidente, si Ton se réfère aux articles 28, ay et "-a du tarif, d'après les-
quels le droit de copie de toute espèce de pièces et jugcmens appartient
à l'avoué, quand les copies ont été faites par lui, à la condition qu'il
sera tenu de les certifier et sera garant de leur exactitude;
Considérant que pour ébranler cette conclusion, on essaie en vain
de s'appuyer sur une distinction , d'après laquelle le droit de copie
n'appartiendrait à l'avoué qae pour les actes qui se rattachent à une
instance naissante ou engagée ; et lui serait refusée, lorsque 1 instance est
terminée ou qu'il ne s'agit que d'actes extrajudiciaires ;
Considérant que la procédure en purgement ne peut être entamée et
suivie que par le ministère d'un avoué qui en est le directeur et le sur-
veillant responsable ; que la nécessité de la présence de l'avoué com-
mence au moment où la requête est présentée au président pour com-
mettre un huissier afin défaire les notifications et réquisitions prescrites
par les articles 2i83 et 2i85 du Code civil; que d'après l'article i43 du
tarif elle se continue pour la rédaction de l'extrait du contrat de \ ente
et du tableau des inscriptions, actes d'une haute importance, qui exigent
une intelligence spéciale du régime hypothécaiie; qu'elle persiste enfin
dans la notification de l'extrait du contrat aux créanciers inscrits,
laquelle doit contenir constitution d'avoué; qu'ainsi le ministère de l'a-
voué est toujours ordonné expressément, ou implicitement supposé par
la loi; que de cette position suffisamment expliquée par la nécessité de
donner à la partie un représentant et un conseil éclairé , dérive cette
conséquence que l'avoué a droit de présider à la confection de tous
les actes qui rentrent dans ses fonctions habituelles, et de faire toutes
copies nécessaires pour faire marcher la procédure tout aussi bien que s'il
y avait une instance liée devant un tribunal ;
Considérant en fait que, dans l'espèce, c'est l'avoué Claude qui, dé-
positaire des pié(-es, a composé 1 extrait de l'acte de vente à notifier aux
créanciers inscrits; qu'il a également dressé le tableau sur ti ois colonnes
des inscriptions existantes sur l'immeuble acheté par Petitgaud, que
c'est lui qui a payé au conservateur le certificat des inscriptions; qu'il
TAXE ET DEPENS. 2T
a fait ensuite les quatre copies de l'cxtriit du contrat et du tableau des
inscriptions, qui devaient être remises aux quatre créanciers inscrits, lais-
sant à Ihuissier Dieu le soin de rédiger l'original et les copies des e-xploiîs
de signification ; que néanmoins les ciioses étant dans cet état, l'huissier
Dieu s'est permis de faire disparaître l'original et les copies de l'extrait
de contrat et du tableau des inscriptions préparées et certifiées par l'a-
voué Claude, qu'il a même poussé liriéflcxion jusqu'à certifier, par sa
signature, que les extraits qu'il y a substitués de son chef étaient sur
des actes qu'il n'avait pas sous les yeux; et qu'il est d'autant plus blà-
mal)!e à cet égard, que déjà il avait été averti, par un arrêt de la (our,
(le l'irrégularité et des dangers de cette manieie de procéder; que par
tous CCS faits la partie de d UJjexy n'a pu priver la partie de Moreau
de l'émolument que la loi attribuait à cette dernière pour prix de son
travail.
En ce qui touche les conclusions subsidiaires :
Considérant que la partie de Moreau est porteur d'un pouvoir qui lui
a été donné par Petitgaud pour piocéder au purgemeut des hvpn-
théques établies sur l'immeuble acheté par lui ; que c'est en vertu de
ce pouvoir qu'ont été formulés l'extrait du contrat de vente et le tableau
des inscriptions; que l'existence de ce pouvoir, bien que dénié par la
partie de d'Ubexv acquiert un nouveau degré d'évidence par la i émise
des pièces dont Claude est resté dépositaire exclusivement à Dieu, à
compter du moment où la requête a été présentée,au président du tri-
bunal ; qu'en vain la partie de d'Ubexy demande à prouver que ces
pièces ne sont passées dans les mains de l'avoué que pour dresser la re-
quête et rien de plus;
Mais considérant que l'ofî're de cette preuve est inadmissible, puisque
d'abord il n'est pas vraisemblable que dans l'état de rivalité où la cor-
poration tles huissiers de Toul est placée vis-à-vis des avoués, Dieu se fût
dessaisi des pièces pour mettre Claude à même de dresser une requête
que ce dernier pouvait si facilenient rédiger sur une simple iiote, qu'en-
suite il n'est pas possil)le que Petitgaud ait voulu restreindre le minis-
tère de l'avoué à la rédaction seule d'une requête, afin de commettre
un huissier-; car, d'apri"-s la loi, ce ministè:e devait nécessairement s'é-
tendre d'aijordà la rédaction de l'extrait du contrat de vente et du relevé
des inscriptions, ensuite à la surveillance de la procédure à suivre ulté-
rieurement, puisque l'exploit de notification doit contenir constitution
d'avoué : que dans l'origine Dieu l'avait si bien compris ainsi, qu'il avait
écrit l'exploit de notification au bas des extraits et copies d'extraits que
l'avoué lui avait remis, ce qu'il n'eût pas fait s'il eut été expressément
entendu entre Claude, lui et Petitgaud, que la volonté de ce dernier
était que Claude restât étranger à la rédaction de l'extrait du contrat
et dutableaudes inscriptions; qu'ainsi les faits articulés par les conclu-
sions subsidiairesde lapartiede d'Ubexy sont impertinens, inadmissibles,
et détruits à l'avance par les faits établis dans la cause:
Pau ces motifs; sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de la partie
de d'Ubexy. non plus qu'à la demande en dommages-intérêts formée
par la partie de Moreau , met l'appellation et ce dorjt est appel au néant,
émendant, dit que les émolumens pour l'extrait de contrat à notifier
par Petitgaud aux créanciers inscrits, conformément aux articles 2ib3 et
28 DEUxiicMK partir:.
2i85 du Code civil, la composition du tableau sur trois colonnes, les ex-
traits des inscriptions et les copies de ces pièces à signifier à ces mêmes
créanciers, appartiennent à l'avoué Claude, dont ils sont l'œuvre ; en con-
séquence déclare bonnes et valables les oft'res réelles faites par l'appelant
à Thimothé Dieu, par exploit de Ihuissier Dubois, en date du -21 juillet
i832, enregistré à Toul le io même mois , et au moyen de la réalisation
qu'il en a faite en première instance, et qu'il a réitérée devant la Cour, le
déclare libéré envers ledit Dieu, et condamne ce dernier aux dépens, tant
de causes principale que d'appel ; ordonne la restitution de l'amende
consignée.
Du 3 juillet 1834.
Observations.
Cet arrêt confirme, par sa décision sur la première ques-
tion , la solution adoptée par la même Cour , le i5 juillet
i833 { P^. J. A., t. 46, p- 110), et par la Cour de Paris,
les 9 février i833 el 5 août i834 ( P^- t. 44 > P- ^o > ^t t. 4? >
p. 639 et 663). Un pourvoi avait été dirigé contre la décision de la
Cour de Nanci , du 25 juillet i833; mais il a été rejeté par la Cour
suprême le 22 mai dernier ( /^. t. 47» p- 665) : ainsi, voilà une
espèce de réaction dans la jurisprudence ; les cours royales
embrassent une opinion plus favoiable aux avoués, et la Cour
de Cassation elle-même^ sans renoncer précisément à sa doc-
trine, s'explique, la modifie dans ce qu'elle pouvait avoir de
trop absolu : c'est un progrès.
Toutefois, nous craignons bien que la jurisprudence n'éprouve
pendant long-temps encore de ces oscillations si fâcheuses pour
les justiciables : la question des copies de pièces est si délicate,
qu'il serait temps peut-être de lui donner une solution législa-
ture : cela mettrait fin à ces collisions déplorables, à ces procès
si nombreux depuis cjuelques années entre deux classes d'offi-
ciers ministériels qui ont besoin de vivre en bonne intelligence, et
qui l'ont trop oublié peut-être. Du reste, nous nous en référons
à nos précédentes observations ( /^. t. 47> P- 664)-
Quant à la deuxième question , elle est fort importante pour
MM. les avoués et nous paraît foit bien jugée. Elle a été réso-
lue dans le même sens par la Cour royale de Paris le 5 août
1834 [f^- la première espèce, t. 47> P- 661, in fin., et p. 662}.
C'est un point qu'on peut regarder comme fixé par ces deux
arrêts, dont les motifs ne laissent rien à désirer.
Ad B.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
lo. et 2°. Avoués. — Plaidoirie — Interdiction. — Recours.— Recevabilité.
1°. Lorsque., jiouobslant une délibération du tribunal
qui interdit aux avoués le droit de plaider ., l'un de ces
TAXE ET liKPENS. 29
ofl ciers prcUiid rjiic ce droil lui (ipparticiil , il n'y a point
il lui opposer connue fin de non-recevoir quil n'a pas at-
taqué l arrêté qui le U se en le dénonçant au garde des
sceaux.
1" . Est obligatoire et rendue dans les limites constitu-
tionnelles lordonnance du 'xn février 1822 <jui prive les
avoués licenciés ., depuis le décret du 1 juillet 1822^ du
droit de plaider.
( M^ Chaboud C. le Ministère public. )
Appel de IM''. Chaboud , avoué licencié à Bourgoin , contre
un juiiement du tribunal auquel il est attaché , en date du
22 mars i834 , ffui, en vertu d'une délibération de la Cour
royale de Grenoble , prise en conformité de l'ordonnance du
27 février 1822, refuse de l'entendre et de le laisser plaider
dans une cause dans laquelle il occupait.
Devant la Cour, le ministère public oppose à M»". Chaboud
une fin de noLi recevoir tirée de ce qu'il aurait dû se pourvoir
devant le gaide des sceaux et faire reconnaître son droit , si
aucun il avait.
Arrêt.
La Cotr ; — Attendu que les arrêtés pris par les cours royales, con-
formément à l'art. 3 de l'ordonnance du uy février 1822 , l'ont été en
l'absence des avoués, et ne peuvent priver ceux-ci du droit de réclamer
contre la décision qui les priverait de la faculté de porter la parole ou
de plaider dans les affaires dans lesquelles ils occupent; — Attendu,
que donner une pareille force a ces arrêtés, et forcer l'avoué qui se
croirait lésé par une semblable décision à se pourvoir devant le garde
des sceaux qui leur a donné son approbation , serait faire dépendre de la
volonté d'un seul la justice que l'avoué réclamerait, et pourrait la rendre
impossible ; — Attendu en effet que l'avoué qui n a pas été partie lors de
ces arrêtés, ne pourrait les attaquer ni par opposition, ni par tierce-opposi-
tion, ni par la voie du recours en cassation dans lesquels il serait déclaré
non recevable , qu'il doit donc lui être permis lorsqu'on s'oppose à
l'exercice d'un droit qu'il croit que la loi lui donne, de demander à
user de ces droits , et que les tribunaux sont compétens pour examiner
la question de savoir si le droit lui est dû ou ne lui est pas du ; qu il
n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la fin de non recevoir prise de l'arrêté
de la Cour, du 8 janvier i834-
Au fond ; — Attendu que le droit de plaider tient à la disci-
pline du barreau et des tribunaux; que si l'article Si de la loi du
•n ventôse an XII, sur l'établissement des écoles de droit, porte
que les avoués qui seront licencies pourront, devant le tribunal au-
quel ils seront attadiés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider
et écrire concurremment et contradictoirement avec les avocats , l ar-
ticle 38 de la même loi portant qu'il serait pourvu par des rêglemens
d'administration publique, à ce quiconccrnera i**. .. i"... 7*^. laformation
3o DEUXIÈME PARTIE.
du tableau tles avocats et ia discipline du barreau , a décidé par-là , que
la disposition de l'ait. Si n'était que temporaire et révocable. — Qu'en
effet le législateur, en créant les écoles de droit, a voulu réorganiser ie
corps des avocats , entièrement détruit pendant la révolution; établir^
ainsi qu'il l'a exprimé dans le décret du i/f décembre 1810 , l'incompa-
tabilité qui avait anciennement existé entre la profession d'avocat et les
fonctions d'avoué ; de laisser à ceux-ci la postulation , et aux premiers
le droit de plaider, et que si la nécessité où il se trouvait, en raison du
petit nombre des avocats existant alors, l'a forcé, par l'art. 3a, il'ac-
corder aux avoués le droit de plaider, il a réservé au gouvernement,
par l'art. 38, celui de révoquer cette faculté ; — Attendu dés lors que les
décrets de 1810 et 1812 , comme l'ordonnance royale du 'i^ février 1822,
ont été entièrement dans les attributions du pouvoir exécutif, ne sont
point sortis du cercle des pouvoirs constitutionnels qui lui étaient at-
tribués , et doivent être exécutés, sans s'arrêLer à la fin de non recevoir
élevée contre la demande de RI. Cliaboud, sans s'arrêter non plus à
l'appel par lui émis envers le jugement rendu le 22 mars dernier, par
le Tribunal civil de Bourgain, confirme ledit jugement j gtc.
Du l'j mai i834-
Obsebvations.
Nous avons plusieurs fois émis sur la deuxième question
une opinion contraire à celle que la Cour de Grenoble a
cru devoir embrasser (1); mais malheureusement la Cour
de Cassation .s'est prononcée pour le même systèiiiL- ( P^. arr.
i5 décembre i834 , t. 47i P 6^0 ), et il ne nous reste qu'à faire
des vœux pour que les autres cours du loyaume persistent dans
la jurisprudence adoptée par les Cours d'Aix et de Nîmes, afin
que la question soit de nouveau et plus mûrement examinée pav
toutes les chambres de la Cour suprême. Il est à croire qu'un
débat aussi solennel fixerait toutes les incertitudes, ou déter-
minerait du moins le gouvernement à piésenter un projet de
loi sur la matière, si la nécessité s'en faisait sentir.
Quant à la première question , elle a été très-bien jugée par
U Cour de Grenoble ; la fin de non recevoir, présentée par l'or-
gane du ministère public, n'avait pas le moindre fondement.
Comment, en effet , refuser audience à celui qu'on a jugé et con-
damné sans l'avoir entendu; ou comment lui faire un grief de
ce ffu'il n'a pas exercé un recours qu'aucune loi n'a prescrit , et
qui, dans tous les cas, ne pouvait avoir aucuîi résultat utile? Il
n'entie pas dans les attrijjutions du ministère de la justice de
réformer les décisions froissant des intérêts privés : tout son
pouvoir se borne à déférer à la Cour de Cassation, aux tcimes
de l'ait. 80 de la loi du i'j ventôse an \III, les actes par les-
quels les juges excédent leurs j)ou^>oirs ; et ce n'était pas ici
(i) F. J.A., t. 42, p. y; t. 45, p. 7% ; t. 4G, p.6i et G9, et t. 47, p-ti;!»
aux observations.
TAXE ET DEPEi\S. 3l
le cas. On sait, d'ailleurs, que, d'après l'aiticlc So lui-même,
les droits des parties intéressées sont réservé f J\ nos oijserva-
tions, t. 4^, p. 4'^i).
COUR DE CASSATION.
1". Partage. — Dépens. — Emploi. — Part coiitiibutoiie.
2". Dépens. — Frais de justice. — Privilège.
3". Dépens. — Distraction. — Compensation.
i". En inatitre de pdvtage , chacun des co-pnrtngeans
n'est tenu de supporter les frais de partage que dans la
proportio}i de son éniohuncnt , alors même qu un précé-
dent jugement aurait ordonné l'emploi de ers DÉPE^s en
FKAIS de partage.
2°. Dans ce cas , ï avoué nest pas fondé a prétendre
que ses frais sont privilégiés comme frais de justice , en
vertu des aiticles 2101 et 2io4 C. C.
3°. L'avoué qui a obtenu distraction des dépens a le
droit de se faire payer des frais dont il a fait l'avance ,
sans que la partie condamnée puisse lui opposer aucune
compensation à raison des sommes qui jjourruient lui
cire dues par lapartie pour laquelle cet avoué a occupé.
(M", Aru — , C. Tamisier. )
Au décès de IMarie Rouzier , épouse en secondes noces du
sieur Tamisier, les enfans nés de son premier mariage dem.in-
dèrent, par le ministère de M<". Arn...,, la liquidation et le
partage de la communauté qui avait existé entre elle et son se-
cond maii.
Deux jugemens intervinrent à la suite de cette demande ;
l'un ordonna une expertise; l'autre homologua le rapport des
experts : tous deux contiennent cette disposition : Ordonne que
les dépens seront employés en frais de partage , desquels dé-
pens distraction est faite au profit des avoués des parties,
chacun en ce qui la concerne , ayant également affirmé les
avoir avancés.
Plus tard, le 23 février i833, M'^. Arn oblinl un exé-
cutoire de la somme de 5ig f'r. , et en poursuivit le payement
contie le sieur Taiî'.isier. Celui-ci y Conna opjiosilion, et les par-
ties furent renvoyées par la chambie du conseil devant le Tii-
bunal de première instance de (îannat.
Là , le sieur Tamisier prétendit <ju'il ne devait sa part des
dépens qu'au prorata de son émolument. Subsidiairement , il
invoquait la compensation , attendu iju'il était créancier de la
cliente de l'avoué poursuivant.
Sa DEUXIÈME PARTIE.
Le 29 mars i833, jiii^cnicivt conçu en ces termes :
Le Tribunal; — Attendu qu'en matière de partage, chacun des co-
héritiers ou copartageans est tenu de supporter les frais de partage
dans la proportion de son amendement; — Attendu que la distraction
de dépens obtenue par l'avoué d'un ou de plusieurs des copartageans
ne peut autoriser cet avoué à exiger des autres parties en cause le paye-
ment dune somme de frais supérieure à celle qu'elles doivent d'après
leur amendement ; — Attendu que , pour faire l'application de ces prin-
cipes à l'espèce, il est nécessaire et indispensable de connaître les ré-
sultats de la liquidation qui doit s'opérer définitivement entre les par-
ties pour lesquelles M'. Arn... a occupé et Tamisier ; — Par ces mo-
tifs, reçoit Tamisier opposant à l'exécutoire obtenu contre ^lui par
M''. Arn..., avoué, comme ayant fait prononcera son profit la dis-
traction des frais faits par les mariés Chevalier et Jacquet , pour les-
quels il occupait dans une instance en compte et partage contre Tarai
sier ;
Ordonne, avant faire droit au fond , que dans le mois , à compter de
la signification du présent jugement , la liquidation dont le projet a été
dressé par M'. Rabusson Devaure , notaire à Gannat, sera rendue
définitive à la requête de Tamisier, qui fera à cet égard les poursuites
nécessaires ; pour ladite liquidation rapportée , être statué ce qu'il
appartiendra , tous droits et moyens réservés aux parties , ainsi que les
dépens.
Pourvoi en cassation de M*". Arn,...
Il était fondé sur deux moyens.
Le premier était tiré de la violation des art. i35i, 2 101 et 21 o4
du Code civil.
On invoquait d'abord l'exception rei judicatœ, résultant de
ce que, par deux premiers jugemens non attaqués, la distraction
des dépens avait eu lieu au profit des avoués. Et l'on ajoutait
qu'aux termes des art. 2101 et 2io4 il y avait lieu de prélever les
dépens dont il s'agit , par privilège et préférence , sur la masse
des biens à partager.
Le second moyen était fondé sur la violation de l'art. i33
C. P. G., et des art. 1280 et 1298 G. G.
Arrêt.
La Cour ; — Sur la première branche du premier moyen fondé sur la
violation prétendue de l'article i35i C. C. ; — Attendu que les jugemens
des 12 février i83i et 17 février i832 avaient simplement ordonné l'em-
ploi en frais de partage des dépens faits dans l'instance dont il s'agissait,
et n'avaient pas réglé la manière dont cet emploi devait être opéré ; —
Attendu que le jugement attaqué, en déclarant qu'en matière de partage
chacun des cohéritiers ou copartageans est tenu de supporter les frais
de partage dans la proportion de son émolument , n'a fait que régler,
conformément aux principes de fa matière , fa manière d'opérer f'emptoi
des dépens ordonné par fes précédens jugemens, et qu'en ce faisant , il
TAXE ET DEPENS.
33
na rien décidé de contraire aux dispositions de ces jugemens, et
qu'ainsi il ne porte aucune atteinte à l'autoiilé de la cliose jugée.
Sur la seconde branche du même moyen, fondé sur la violation pré-
tendue des art. 2101 et 2104 C. C, relatif au privilège des frais de jus-
tice ; — Attendu qu'il ne peut être question de privilège qu'entre des
créanciers exerçant des droits divers sur les biens d'un même débiteur;
que, dans l'espèce , il s'agissait d'une instance à fin de compte , liquida-
tion et partage d'une communauté et d'une succession dans laquelle
aucuns créanciers ne se présentaient ; et qu'ainsi les articles 2101 et
2104 ne peuvent recevoir aucune application.
Sur le second moyen, fondé sur la violation de l'article i33 C. P. C
et des articles 1289 et 1290 G. C. ; — Attendu que l'eflet de la distrac-
tion de dépens, prononcée en conformité de l'art. i33 C. P. C, est de
donnera l'avoué qui l'a obtenue, le droit de se faire payer des frais dont
il a fait l'avance , sans qu'aucune compensation des sommes dues par
la partie pour laquelle il a occupé puisse lui être opposée ; mais que
le jugement attaqué ne contient ancune disposition qui porte atteinte
à ce principe. — Rejette , etc.
Du II décembre i834. — Ch. Req.
Observations.
La question relative à la compensation nous paraît avoir été
jui^ce l'onformémeut aux principes, et la Cour, en se prononçant
néij,ativcment, n'a fait que consacrer une jurispiudence anté-
rieure.
L'autre question, au contraire , est toute nouvelle, et inté-
resse au plus haut degré les ofliciers ministériels auxquels nous
la signalons.
En présence de l'art. i33 du Code de procédure, dont l'es-
prit est facile à saisir , et en présence surtout des art. 2101 et
2104 du X^ode civil, nous avons peine à partager la doctrine
que vient d'émettre la Cour suprême. JXous pouvons envisager
cette doctrine sous deux points de vue dillérens : V, l'avoué
qui a obtenu une distraction de dépens ne peut en réclamer le
payement aux héritiers qu'au prorata de leur émolument;
2". il n'a aucun privilège sur les biens de la succession.
Sous le premier rapport, nous pourrions accepter l'arrêt de la
Cour, car il paraît juste qu'en matière de succession l'elï'et de la
distraction ne puisse se produire contre tel héritier plutôt que
contre tel autre. Dans une matière ordinaire, le cas est diffé-
rent : nous voyons, en eflet, un demandeur d'un côté, de l'autre
un défendeur; celui qui succombe est condamné aux dépens.
Eu matière de succession, au contraire, on ne peut pas dis-
tinguer les rôles entre les cohéritiers; ils sont en quelque sorte
tous demandeurs; l'action est dirigée cot)tre un être passif, la
succession; aussi le cohéritier n'obtient point de condamnation
contie son cohéritier; la succession seule est condamnée; les
T. XL VIII 3
'34 • DEUXI]KME PARME,
dépens qni sont faits sont à sa charge ; qu'on les fasse acquitter
si l'on veut de nianicM-e à ce que chaque partie ne paye que sa
quote-part, soit! mais qu'ilsioierù acquittés par privilège et pré-
férence. Autrement les avoués, auxquels la loi a voulu assurer le
recouvrement de leurs avances, se trouveront la plupart du
temps dans l'impossibilité d'y parvenir. Et quand la solvabilité
de chacun des héritiers permettra ce recouvrement, ils pour-
ront encore être obligés à faire autant de poursuites qu'il y
aura de parties en cause. Dans tous les cas , le payement des
dépens sera subordonné à des chances que la loi a voulu éviter.
L'avoué qui fait une procédure a droit à un salaire qui lui est
accordé, à son choix , contre le défendeur, s'il succombe. Dans
une licitation , la procédure se fait au profit de tous, soit hé-
ritiers , soit créanciers , et les frais qu'elle occasionne , ayant
lieu également dans l'intérêt de tous et pour arriver au partage
de l'héridité , doivent être payés par tous et par privilège sur
cette héridité.
Quoi qu'il en soit, la Cour viewt d'établir un principe con-
traire; nous respectons sa décision, sans pouvoir l'approuver.
COUR DE CASSATION.
1°. et 20. Discipline. — Compétence. — Appel. — Évocation.
1°. L'art. 2i5 C. I. C, relatif aux évocations en ma-
tière pénale , iiest pas applicable aux év'ocations en
matière disciplinaire.
2°. Une Cour rojale qui infirme pour incompétence un
jugement rendu en matière de discipline , peut retenir le
fond et le juger en vertu de Vart. ^f6 C. P. C.
( M^ D ****, notaire. )
Le notaire D**** avait été cité devant la chambre du conseil
du Tribunal de IMontdidier pour un fait disciplinaire.
L'inculpé demanda son renvoi à l'audience publique, con-
formément à l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XL
Le Tribunal , sur les conclusions conformes du ministère
public, persista à le juger en chambre du conseil, et le con-
<lamna par défaut, faute de plaider , à une suspension de deux
mois.
Sur l'appel, la Cour royale infirma le jugement comme
rendu incompétemmeiit \ mais elle retint la cause, en vertu de
l'art 47^ du Code de procédure; et, statuant au fond, elle
suspendit i\L. jj**** cle ses fonctions pendant deux mois,
coniniii l'aNait fait le Tribunal de IVIontdidier.
TAXE ET DÉPENS. 35
Pourvoi en cassation pour violation des art. 4^3 C. P. C. ,
et 2i5 C. I. C. , en ce que ni l'un ni l'autre (Je ces articles
n'autorisent les cours royales à évoquei- le fond lorsqu'elles
infirment seulement pour cause d'incompétence.
L'art. 473. a-ton dit à l'appui du pourvoi, ne parle que
du vice de forme • il ajoute, à la vérité : et pour toute autre
cause ; mais la jurisprudence n'est pas encore fixée irrévoca-
blement sur le sens de ces mots ; il est encore douteux s'ils
renferment V incompétence. — Quanta l'art. 2i5C. I. C. , qui
est [>lus spécialeiuent applicable à la cause, et qui correspond
à l'art. 47^ relatif aux évocations en matière civile, il ne ren-
feriiie point les expressions générales, et pour toute autre cause ,
il limite le dioit qui appartient aux cours royales de retenir le
fond du procès, au seul cas oîi le jugement est annulé pour
\iolation ou omission non rejiarée des formes prescrites par la loi,
à peine de nullité. Ainsi , soit qu'on consulte l'art. 473 C. P. C. ,
soit qu'on se décide par l'art. 2i5 C. I. C. , il est évident que
l'arrêt attaqué a violé les règles de sa compétence et commis
un excès de pouvoir qu'il importe de réprimer.
Arrêt.
F.* Cour; — Attendu, en droit, que les évocations, aux termes de
l'art. 473 du Code de procédure , peuvent avoir lieu , de la part des
cours ro)ales, dans tous les cas où elles infirment, soit pour vice de
lorme , soit pour toute autre cause , des jugemens délinitits ; que cette
disposition embrasse le cas où ces infirmatious auraient lieu pour cause
d'incompétence ;
Attendu , en fait, que la Cour royale d'Amiens a infirmé le jugement
du Tribunal de Montdidicr , qui lui était déféré par l'appel du deman-
deur, comme inconipétemment rendu; que cette cour, trouvant la cause
disposée à recevoir une décision définitive, a pu et dû évoquer pour
statuer définitivement par un seul et même jugement, ainsi qu'elle l'a
lait; qu'ainsi, loin d'avoir violé l'art. 47^ sus énoncé, l'arrêt attaqué
en a lait une juste application ;
Attendu que lart. .iiS du Code d'instruction criminelle , invoqué ^lar
le demandeur, est étranger, et n'a pu être violé relativement à une
instance telle que celle qui était soumise à la Cour d'Amiens par l'appel
du demandeur, instance relative à l'exercice d'une action disciplinaire
ilirigéc contre un notaire, par application de l'art. 53 de la loi du '25 ven-
tôse an XI, action purement civile et non susceptible de l'application
des dispositions du Code d instruction criiniuelle ; lltJtTTt...-
Du i5 janvier iHo5. — Ch. lleq.
36 TROISFÈME l'AP.TIK.
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRÊTS.
COUR ROYALE DE PARIS.
10. Reprise d'instance. — Jugement. — Avoué.
20. Reprise d'instance. — Chose jugée. — Protestation. ■
3". Reprise dinstance. • — Frais. — Répétition.
1°. Lorsque sur cojwlusions cojitradictoirement posées
il est intervenu un jugement entre deux parties , dont
lune était décédée depuis que l affaire était en état ^ il
n'y a pas lieu à reprise d'instance ( Art. 342 et 343,
C. P. G.).
20. Les juges ?ie peuvent sur cette reprise d'instance ,
et quoique l ai-'oué de la partie condamnée ait prolesté de
nullité de la première condamnation sans toutefois en
appeler , prononcer une nouvelle condamnation ( Art.
i35i C.C.)(i).
3". Les parties peu^^ent être autorisées à répéter contre
leurs avoués les J'rais de la reprise d'instance et des juge-
mens annulés (Art. i32_, io3ij C. P. C. ).
(Guichaid C. Tiné. )
Guichard avait loué en i83o, à Boize , une carrière dans les
environs de Saint-Denis ; mais en i83i, prenant pour motif
l'insoh abilité du preneur et le défaut d'autorisation pour l'ex-
ploitation de cette carrière , Guichard lacéra l'original de ce
bail sous seing privé, et fut pour ce fait traduit en police
correctionnelle , et condamné à trois mois de prison et à
cent francs d'amende. Renvoyé sur l'exécution du bail à fins ci-
viles , jBoize assigna Guichard en payement de 6,000 fr. de dom-
mages-intérêts, pour défaut de livraison de la carrière; puis il
céda à un sieurTiné, sur cette condamnation en expectative, une
somme de 4^000 fr., s'engageant vis à-vis du cessionnaire à suivre
(i) / . J. A. \^. Jugement, t. i5, p. q2, ii°. i, les arrêts cites et nos
observations.
LOIS ET ARKÊTS. 3^
siii- l'action tliiigéc contre Guicharcl, jusqu'à ce qu'il fût inter-
venu une décision définitive.
Sur cette demande, et après des conclusions pi-ises contra-
dictoirement par les avoués des parties , à l'audience de la troi-
sième chambre du Tribunal de la Seine, le 0.6 avril i83i, un
jugement à la date du 11 août i(S3?, condamna Guichard à
200 Çv. de dommages intérêts. Ce jugement ne fut point atta-
qué par appel, quoiqu'il eût été signifié et suivi d'un commen-
cement d'exécution.
Cependant Guichard, ayant ap|)ris que Boize était décédé
dès le 17 juin i83i, prétendit qu'il fallait considérer comme
nuls et le jugement du 11 août i832, et les actes qui avaient
suivi ; en conséquence, il piotesta, par acte d'avoué à avoué,
contre la constitution de l'avoué de Boize, laquelle avait une
date antérieure au décès, et contre toute l'instance.
L'avoué de Boize, croyant qu'en effet la procédure était
irrégulière , consentit à regarder comme non avenu le jugement
obtenu par son client. En conséquence, il reprit V instance ,
comme si elle n'avait pas été éteinte par jugement, et procéda
sur cette reprise, au nom de Tiné, cessionnaire de Boize.
L'affaire fut distribuée à la quatrième chambre du Tribunal.
L'avoué de Guichard ayant cédé son office , son successeur
se constitua à son lieu et place; mais il ne prit aucunes nou-
velles conclusions; en sorte que ce fut sui" les conclusions
antérieuies au jugement du 11 août )832, que le Tribunal
prononça. Ce nouveau iuiïement condamna Guichard à 5oo fr.
de dommages-intérêts.
Celui-ci, plus mécontent encore du second jugement que du
premier, ne se borna pas, cette fois , à une simple protestation
par acte d'avoué à avoué, mais il interjeta appel.
M''. Roger, son avocat, a établi, i°. que l'instance pendante
dans la troisième chambre du Tiibunal ayant été terminée par
jugement sur qualités posées au fond avant la mort de Boize,
Tiné , cessionnaire de celui-ci , n'avait pu la reprendre ; 2". que
le jugement rendu par la quatrième chambre, sur cette reprise
d'instance, était nul comme la reprise ^'-'instance même et comme
contraire à la chose jugée par la décision de !a troisième chambre
qui , au lieu de condamner l'appelant à 5oo fr. de dommages-
intéiêts, ne l'avait condamné qu à 3oo fr. A ainement, dirait-on,
que la protestation faite par Guichard, et son consentecnent à
plaider sur la reprise d'instance de Tiné, l'avait rendu non re-
cevable à appeler des jugemens rendus sur cette reprise d in-
stance. En ellet , à défaut d'appel du jugement du 19 août i832,
la protestation dont ce jugement avait été frappé ne l'avait pas
onq^êché d'acquérir force de chose jugée. Et, d'un autre coté ,
rcx( cj>tion de la chose jugée peut être invoquée en appel , si
38 TROISIÈME l'ARTlE.
comme dans l'espèce on ne l'a point couverte en concluant au
fond en première instance.
M^ Hocmelle , défenseur de Tiné , a répondu qu'il y avait eu
de la part de Guichard consentement de reprendre l'instance et
renonciation à la chose jugée, que jusqu'à désaveu les parties
avaient été liées par leurs avoués dans la reprise d'instance en-
gagée par ceux-ci ; que l'exception de la chose jugée ne pouvait
plus être invoquée alors qu'elles y avaient tacitement renoncé,
en plaidant de nouveau ainsi qu'elles l'avaient fait , en laissant
comme non avenu le jugement rendu entre elles, et en provo-
quant un nouveau jugement.
Arrèt.
LaCoob ; — Sur les conclusions conformes de M. Perret de Cliezel les,
.substitut du procureur général ; — En ce qui touche l'exception de la
chose jugée, et par suite la demande en nullité de la sentence opposée
par Guichard en la Cour:
Considérant qu'en cédant à Tiné, par acte sous seing privé du 20 fé-
vrier i83i, la somme de 4.000 fr. à prendre dans le montant de l'in-
demnité pour le règlement de laquelle le jugement correctionnel du
29 janvier i83i avait renvoyé devant le Tribunal civil, Boize s'était
chargé de suivre l'action contre Guichard; que sur sa demande, et sur
des conclusions prises contradictoirement à l'audience du 26 avril i83i,
par ftl.... et L D'...., avoués des parties, intervint en la troisième
chambre du Tribunal de Paris, le 22 août 1882 , un jugement signifié et
noi; attaqué ; que par acte d'avoué à avoué, en date du 12 février i833 ,
il fut protesté au nom de Guichard contre ce jugement , surtout contre
les significations et actes d'exécution qui l'avaient suivi, par le motif que
Eoize étant décédé dès le 17 juin i83i,M''. "'constitué pour lui le 26 mai
i832 , présentau jugementetauteurdesactesd'exécution, s'étaitconstitué
et avait procédé au nom d'une partie décédée; que pour couvrir l'irré-
gularité de ces actes M«. **', consentant à considérer comme non avenu le
jugement acquis à son client, déclaré, par acte du 10 juillet i833, re-
prendre au nom de Tiné , cessionnaire de Boize , linstance restée indé-
cise entre Boize et Guichard, et fit distribuer la cause à la quatrième
chambre du tribunal , que M*". *" successeur de ***, après s'être constitué
pour Guichard sur cette reprise d'instance sous la réserve de tous
moyens de nullité , n'a p'^ aucune conclusion nouvelle , et que la
quatrième chambre a rendu sur les conclusions antérieures au jugement
du 22 août i832 , et dans l'ignorance de l'existence de ce jugement, la
sentence dont est appel ;
Considérant qu'on ne peut ainsi opposer à Guichard aucune défense
qui ait couvert l'exception tirée de la chose jugée, qu'on ne lui objecterait
pas avec plus d'avantage la proteslation signifiée en son nom le 18 fé-
vrier i833, puisqu'elle ne contient aucune conclusion ; — Considérant
que les parties peuvent bien stipuler sur les effets d'un jugement , mais
non détruire le fait de son existence, que leur consentement commun a
anéantir une première décision définitive régulièrement rendue, ne
saurait ni donner le droit, ni imposer !e devoir aux mêmes juges de
LOiS ET ARRÊTS. 3()
statuer de nouveau sur l'instance éteinte , qu'à pins forte raison lacconl
des avoués ne pourrait avoir cet effet ;
Considérant que cet accord , s'il n'est pas justifié par le consente-
ment, exprès des parties, peut donner lieu de mettre à la charge des
avoués les frais de la procédure postérieure au jugement du aaaoiit i833,
a mis et met l'appellation et la sentence dont est appel au néant ,
émendant, décharge Guichard des condamnations contre lui prononcées,
au principal, déclare nulles et de nul effet la procédure en reprise d'in-
stance, ensemble la sentence du 7 décembre i833 qui s'en est suivie ,
ordonne la restitution de l'amende , condamne Tiné aux dépens des
causes principale , d'appel et demande , réserve aux parties leur action
contre les avoués relativement à la procédure annulée.
Du 12 janvier i835. — i*^*". Ch.
Obsjervations.
Nous n'avons rien à dire de cette partie de l'arrêt qui décide
qu'il n y a pas lieu à reprise d'instance loisqu'un jugement est
inter\enu après le décès de l'une des parties , mais sur conclu-
sions contiadictoirenient posées : la Cour n'a fait ici qu'appli-
quer la disposilion formelle de l'art. 3/^1 C. P. C.
Nous ne critiquons pasnon plus la dispositiondel'arrêt, paria-
quelle la Cour, tout en reconnaissant que les parties [)euvent re-
noncer au bénéfice d'un jugement, constate, en fait, que cette
renonciation n'a pas eu lieu dans la cause, et décide, en droit,
qu'on ne peut pas imposer aux mêmes juges le devoir de statuer
une seconde fois sur une instance déjà éteinte par un premier
jugement passé en foi'ce de chose jugée : tout cela est con-
forme aux principes.
IMais ce que nous blâmons, c'est ce chef de l'arrêt, par lequel
la Cour de Paris donne aux parties en cause une espèce de con-
sultation , et leur accorde d'o/fice contre leurs avoués des ré-
serves, parfaitement inutiles puisqu'elles sont de droit, mais
qui, dans l'espèce , peuvent être cons>ldérées comme une invi-
tation à intenter un nouveau procès , et ont d'ailleurs le grave
inconvénient de placer les avoués qui ont figuré dans l'instance
dans un état de suspicion toujours fâcheux , même pour l'of-
ficier ministériel le plus irréprochable. Evidemment la Cour
est allée trop loin : elle s'est laissé entraîner par des préven-
tions dont les esprits les plus élevés ne savent pas toujours se
défendre ; rappelons-lui , puisqu'elle l'a oublié un instant, que
sa mission n'est pas d'exciter des procès, mais d'y mettre fin :
sa dignité ne peut que perdre au changement de rôle. Remar-
quons d'ailleurs que les avoués inculpés n ont pu se défendre,
puisqu'ils n étaient pas en cause; c était un motif de plus, ce
semble, pour s'abstenir de tout considérant iniprobatif. l>a
Cour ne la pas fait, et, selon nous, elle a eu tort.
Ad. B.
40" iROISlÈ.Mt rAUTIE.
COUR ROYALE DE NANCI.
1°. Appel. — Recevabilité. — Acquiescement.
■2'\ Jugement. — Enonciation. — Conclusions.
1". Une partie peut interjeter appel d'un jugement qui
laijaitgriej^ quoiqu'elle ait déclaré^ dans ses conclu-
sions en première instance , quelle s en rapportait a la
prudence du tribunal.
2°. Les éfionciations contenues , soit dans les motifs ,
soit dans le dispositif du jugement .^ ne peuvent prévaloir
contre les conclusions même qui ont fixé l'objet du litige.
(Femme Delepée C. Hubert Dufourt.) — Arrêt.
La Cour : Considérant , sur la fin de non recevoir, que les parties de
Vollaud ont déclaré seulement , dans leurs conclusions en première
instance , qu'elles s'en rapportaient à la prudence dn Tribunal, sous la
réserve de tous leurs droits ; que les énonciations ampliatives contenues
dans les considérans et dans le dispositif du jugement dont est appel
sont le fait du tribunal, et ne peuvent prévaloir contre les conclusions
même qui ont fixé l'état du litige ; que, dans cet état, il est certain
que les parties de Vollaud nont pas entendu approuver d'avance la dé-
cision à intervenir, puisqu'il est reconnu et admis en droit , et dans la
pratique, que s'en rapporter à la prudence , c'est contester : — Par ces
motifs , etc.
Du 9 avril i834- — Gh. civ.
Observations,
La jurisprudence est parfaitement fixée sur la première ques-
tion ; nous ne connaissons qu'un arrêt contraire à la solution
que la Cour de Nanci lui a donnée , c'est l'arrêt de la Cour
d'Angers, du 3i août 1819, rapporté J. A. v°. acquiescement,
t. I , p. 108. — Dans le sens contraire P^. J. A., t. i,p. 99, n". 26,
p. io5 , n°. 28 ; t. 4^» P- 68 '" fi^^- 5 t. 44) P- io3 et t. 46,
p. 161. P^. aussi Merlin, Rép., t. 5, p. 6i5, vo. Section de
Tribunaux , § I•"^ ; Favard, v». Acquiescement, t. 1"., p. 42,
no, 8; et Carré, t. 2 , p, 137, n", 5.
La deuxième question est plus délicate , mais elle nous paraît
parfaitement résolue par l'arrêt. La Cour de Nanci a consacré
ainsi la véritable doctrine , conforme à l'esprit de notre Code
de procédure et au vœu du décret du 3o mars 1808.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Incident. — Appel. — Délai.
On doit appeler dans la quinzaine de la signification
: avoué du jugement rendu entre un premier et un
LOIS ET AUUÊTS. 4'
second snisissaiiL , et qui déclare nulle la saisie ini-
tiiobiliere jjraLiquèe par le prcuiicr pour inohseivatioii
d une formalité antérieure à l'adjudication préparatoire.
(Art. 734c. P.C.) (I)
( Gérus C. Hnigan. ) — Arbêt.
La Cour ; — Attendu que le jugement du i5 avril i833, qui a annulé
les poursuites eu expropriation de la maison saisie en i8ii, au préjudice
de Gérus, par les conjoints Turenne, et ordonné la transcription de
la seconde saisie de ce même immeuble, poursuivie par Halgan , se
trouve avoir statué sur une contestation incidente à cette dernière pro-
cédure ; — Que l'objection prise de ce que Halgan aurait formé sa de-
mande par action ordinaire et principale n'en détruit pas le caractère,
puisque cette demande n'en avait pas moins pour objet de faire lever
l'obstacle qui s'opposait à ce qu'il doiinât suite à sa propre saisie ;
Attendu que l'appel d'un semJjlaljle jugement n'était recevable que
dans la quinzaine du jour de sa signilicîîtioii à avoué , d'aiirès l'art, "/li
C. P. C., dont la disposition régit tous les incidens quelconques en ma-
tière de saisie immobilière, soit à cause du titre sous lequel il est placé,
soit parce qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle dont le législateur
a eu en vue d'accélérer la marche ; — Qu'alors même qu'il serait possible
d'induire de sa contextare que l'application devrait en être faite res-
trirtivemeiit aux incidens relatifs à la demande en subrogation aux
poursuites dont il est question dans les art. 720 et 721 , la décision à
rendre, quant au délai de l'appel, serait encore la même , si l'on con.
sidère que Halgan demandait que la première saisie fût déclarée nulle
pour omission de la troisième publication exigée par la loi , et que
l'art. 734 dispose que l'appel du jugement qui aura statué sur les
moyens de nullité < outre la procédure qui précède l'adjudication pré-
paratoire , ne sera pas reçu s'il n'est pas interjeté dans la quinzaine de
sa signification à avoué ; — Attendu, en fait , que le jugement dont il
.s'agit fut signifié à avoué le 26 avril i833 , et à partie le i5 mai suivant ;
— Que l'appel n'en a été relevé par Gérus que le 12 aoiit de la même
année , et par conséquent hors du délai légal ;
Déclare Guillaume Gérus non recevable dans l'appel qu'il a dirigé
contre le jugement du i5 avril i833.
Du II janvier i834. — ^'. Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Licitation. — Mineur. — Estimation. — Autorisation.
Lorsque , pour faire cesser l' indivision , une licitation
est poursuivie entre majeurs et mineurs , l'adjudication
est valable, quoique faite au-dessous de l'estimation et
; i) f^. pur analogie , J. A., t. 20, p. 349, v°. Saiiiciiiunohiliciv., p. 349 ■
t. 33, p. 229, et t. 4^^ r- '^'\'^ ^t '^'-P-
4^- TIIOISIÎÎME PARTIE.
sans autorisation de justice. { Art. 8 1 5^ i5 1 et 4^7 G . C;
art. 964 c. P.C. )
( Bausse et Despréaux C. Hamot. )
Des moulins à eau sis à Pontoise , et dépendant de la suc-
cession Penot , appartenaient par indivis à plusieurs cohé-
ritiers , qui tous étaient majeurs.
Une demande en licitation fut poursuivie à !a requête de l'un
d'eux , mais comme postérieurement à cette demande , l'un
des défendeurs (la dame Despréaux ) était décédé laissant une
fille mineure , il devint indispensable de faire procéder aux
visite, prisée et estimation des immeubles à partager.
En conséquence , jugement qui ordonne une expertise, et
rapport d'experts qui déclare les immeubles impartageables en
nature , et en fixe l'estiiDation à 90,000 fr.
Dans cet état , intervention dans l'instance du sieur Hamot,
fermier des moulins et cessionnaire des droits de l'un des cohé-
ritiers. Le rapport est entériné avec lui, et enfin, à l'audience
des criées du Tribunal de Pontoise, il se rend adjudicataire,
moyennant 87,510 fr., des moulins licites, dont le prix se trouve
ainsi inférieur à l'estimation des experts.
Appel des sieurs Bausse et Despréaux , l'un comme tuteur
de sa fille mineure, l'autre comme tuteur d'un sieur Ilerbel,
interdit depuis l'instance en licitation.
Lesappelansont prétendu que l'adjudication était nulle, parce
qu'elle avait été faite au-dessous de l'estimation sans autorisa-
tion du tribunal. Voici par quels argumens ]\P. Flandin, leur
axocat, a développé cette thèse, qui cependant n'a pas été ac-
cueillie par la Cour :
» La loi , a-t-il dit , au titie de la vente des biens immeubles.
Code de procédure civile, distingue trois cas : ou les immeubles
n'appartiennent qu'à des majeurs, et alors ils seront vendus de
la manière dont les majeurs conviendront ( art. q53 ) ; ou ils
n'appartiennent qu'à des mineurs , et la vente ne peut alor-.
en être ordonnée que d'après un avis de parens (art. 954) ;
ou enfin ils appartiennent en partie à des majeurs et à des
mineurs, et alors si la licitation est ordonnée sur la demande
des majeurs, l'avis des parens n'est pas nécessaire ( art 954,
§2).
» Mais remarquez-le bien , dans ces deux derniers cas une
expertise présentant les bases de l'estimation des biens à vendre
est exigée par la loi ; c'est ce qui résulte invinciblement des dis-
positions suivantes :
» Dans le premier cas, celui où les immeubles n'appartiennent
qu'à des mineurs, l'art. c,'j5 veut «juc, lorsque le Tiibunal ho-
mologuera l'avis des parens rjui aura autorisé la vente , il nomme
LOIS ET Ai.BÊTS. 4^
])ar le même jugement des experts sur l'estimation desquels les
cnchèies seront ouvertes.
» Dans le dernier cas , celui où les biens appartiennent à des
majeurs et à des mineurs , et qui est celui de l'espèce , l'art. g5^,
§3, veut qu'il soit procédé à cette licitation , ainsi qu'il est
prescrit au titre des partages et licitation.
»0r, aux termes de l'ait. 969 , placé sous ce dernier titre, la
première formalité à vempWv , pour la gara?ifie des droits des
mineurs, est une expertise , présentant les bases de Testiuia-
tion , indiquant si l'objet estimé peut être commodément par-
tagé, et de quelle manière, etc.
» Cet article n'est d'ailleurs que la répétition du principe
posé par l'art. 824 du Code civil , qui exige cette estimation ,
même entre majeurs, lorsqu'il y a entre eux contestation sur le
partage, ou sur le mode d'y procéder, et qui apparemment le
veut plus impérativement encore lorsqu'il y a des mineurs, dont
les droits pourraient être souvent compromis par les majeurs ,
sans cette expertise tutélaire, qui éclaire à la fois les mineurs
ou leuis tuteurs et les magistrats sur la valeur des biens.
» Ainsi, il faut tenir pour constant que toutes les fois qu'il
y a des mineurs, il faut une estimation,' soit que les biens
n'appartiennent qu'à des mineurs, soit qu'ils appartiennent à
des majeurs et à des mineurs, paice que la loi le dit, parce
que l'intérêt des mineurs lexige impérativement.
» Si donc une estimation est indispensable, la conséquence
nécessaire , forcée , est que la vente ne puisse avoir lieu au-
dessous de lestimatioii , ou que, s'il ne se présente pas d'en-
chérisseurs, elle ne puisse être faite au-dessous de l'estimation
sans l'autorisation de la justice. Car cette estimation a été or-
donnée par la loi, non-seulement pour faire connaître la valeur
des biens à vendre, mais aussi et surtout pour que les biens
soient vendus à leur véritable valeur; et, on le demande, à
quoi bon cette estimation, si l'on pouvait n'y avoir aucun
égard et vendre à tout prix , sans l'intervention et l'autorisa-
tion du tribunal saisi de la \ente ?
» Aussi l'art. 964 du Code de piocédure ci\ ile, auquel renvoie
l'art. 972 du même Codf^, prescrit-il cette autorisation ; il est
ainsi conçu : « Au jour indiqué pour l'adjudication déiinitive, si
» les enchères ne s'élè\ent pas au-dessous de l'estimation, le Tri-
» bunal pourra 01 donner, sur un nouvel avis de païens, que
» l'immeuble sera adjugé au j.lus oiVrant , même au-tlessous de
» l'estimation : à l'elletdequoi l'adjudicationscra remiseàun délai
» fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre dune
» quinzaine. »
- Et , dans sa si.llicitude.ee même article exige de nouvelles ap-
positions de placards et de nouvelles insertions dans les journaux,
» Ainsi, voilà qui semble clair, positif; toutes les fois que
j 4 Tf.OISIÈMK PARTIE,
les enchères M'atteindront ])as l'estimation, il faudra se fuiie
autoriser à vendie au-dessous de cette estimation ; ce système
paraît complètement justifié par les dispositions de la loi.
» A ce système cependant deux objections , et il faut en con-
venir, elles ont d'autant ])Ius de poicis, qu'elles ont été accueil-
lies et consacrées par la Cour de cassation elle-même. La pre-
mière consiste à dire que Tart. 964 n'est applicable qu'au cas où
les biens n'appartiennent qu'à des mineurs ; c'est ce qui résulte,
dit-on, de ces expressions qu'on lit effectivement dans l'art. 964 :
« Le tiibunal pourra o''donner, sur un nouvel ai'is de parens,
que l'immeuble sera i 'jugé même au-dessous de l'estima-
tion. » Vous le voyez, continue - t - on , le tribunal ne peut
autoriser la vente au-dessous de l'estimation que sur un nou-
vel avis depai-ens .- or, il n'y a lieu à prendre un avis de parens
que lorsque les biens n'appartiennent qu'à des mineurs. L'ar-
ticle 460 du Code ci\il, et apiès lui l'article 954, § 2 , le dé-
clarent positivement. Donc, lorsqu'il s'agit d'une licitation entre
majeurs et mineurs , il n'y a pas lieu à se faire autoriser à ven-
dre au-dessous de restimatif)n , parce que , dans ce cas, un avis
de parens n'est pas nécessaire; l'art. 964 ne peut d'ailleurs être
scindé.
-) A cela deux réponses. D'abord on remarquera que l'ar-
ticle 972 du Code de procédure, placé au titre des paitageset
licitations, auquel lenvoie le § 3 de l'art. y54, précisément pour
la vente des biens entre majeurs et mineurs, renvoie lui-même
au titre 6 , lequel s'occupe de la vente des biens immeubles en
général , et notamment aux articles 958 et 959 , et enfin à l'ar-
ticle 964 ; d'oîi la conséquence , que les dispositions de cet ar-
ticle s'appliquent évidemment aussi bien au cas oîi les immeu-
bles n'appartiennent qu'à des mineurs , qu'à celui oii ils appai--
tiennent à des majeurs et à des mineurs ; et qu'ainsi , dans
l'un et l'autre cas, on ne peut vendre au-dessous de l'estima-
tion qu'avec l'autorisation du tribunal.
» Que si l'art. 954 parle d'un nouvel avis de parens, c'est
évidemment parce qu'il est placé au titre 6, oîi la pensée du
législateur s'est arrêtée principalement aux biens appartenant à
des mineurs seulement. Mais toute la conséquence à tirer des
dispositions ci-dessus rappelées, c'est cjue les formalités pres-
crites par cet article devront être également accomplis au cas
où il s'agira de biens possédés indivisément entre majeurs et
mineurs, moins celle de l'avis de parens , que les articles 460 du
Code civil et 954 du Code de procédure déclarent inutile dans
ce cas; car, on le répète, l'art. 972 renvoie pour la vente aux
formalités prescrites au titre 6 qui précède, sans en excepter
celle de l'art. 964 qui s'y trouve placé.
)) Mais, dit-on , vous ne pouvez pas scinder l'art. 964, qui,
pris clans son enscjuble , ne peut é\'iclemmcnt s'ap[)li(juei" qu'aux
LOIS ET AP.P.ftTS. 45
Ijicns appartenant à des mineurs seuls : En est-il donc d'une sim-
])!(; dis[)osition de procédure, comme d'une disposition sur le
iond du droit? Quoi! voilà plusieurs formalités de procédure
pour l'application desquelles, moins une, il y a intérêt et droit
dans deux cas par une parité de raison marquée au coin de la
plus stricte équité, et parce que l'une d'elles n'est pas prescrite
pour l'un de ces cas, on restreindra l'application de ces forma-
lités au cas pour lequel elles sont toutes exigées. C'est, il faut
ie dire, interprétci' la loi d'une manière étroite et mesquine,
disons plus, inique.
» Car, enfin, n'est-il pas vrai que, soit que les immeubles
appartiennent seulement à des mineurs , soit qu'ils appartien-
nent à des majeurs et à des mineurs, il faut , dans l'un et l'au-
tre cas, une estimation : or, qu'on nous dise donc à quoi servira
cette estimation , si l'on peut vendre à tout ])rix ? Qu'on nous
dise pourquoi la loi, si soucieuse des intérêts des mineurs dans
le cas où les biens n'appartiennent qu'à eux seuls, les aban-
donnera à tous les hasards des enchères, par cela seul qu'ils
concourrent avec des majeurs ? Et cela par ce motif futile
qu'on ne peut pas scinder un article du Code de procédure, ar-
ticle dont cependant l'application est réclamée à tant de titres
dans l'un et l'autre cas. Ne faisons pas la loi si inconséquente ,
et reconnaissons que là où il y a nécessité d'une estimation, il
y a aussi im])ossibilité de vendre au-dessous de l'estimation
sans l'autorisation de la justice.
1) On va plus loin , et l'on prétend que l'art. 964 ne doit
pas s'appliquer au cas où les immeubles appartiennent à des
majeurs et à des mineurs, parce que le tribunal pouvant refuser
l'autorisation de vendre au-dessous de l'estimation , il y aurait
entrave au droit de libre disposition des biens , consacré par
l'art. 8i5 du Code civil ; c'est la seconde objection.
» Cette objection repose au moins sur un motif grave ; mais
elle ne serait vraie qu'autant qu'il faudrait un nouvel avis de
parens , et cet avis n'est pas nécessaire.
» Qui ne voit d ailleurs que la nécessité de recourir au tri-
bunal pour obtenir lautorisation de vendre au-dessous de l'es-
timation, formalité qui complète le système de garantie que la
loi accorde aux mineurs, ne porterait ni plus ni moins atteinte
à l'art. Si5,que rentérinement du procès-verbal d'estimation
que le tribunal peut accoiiler ou refuser.
» Kemarquons, au surplus, que le refus du tribunal ne sau-
rait être absolu. Le tribunal refusera-t il l'entérinement du
rapport d'experts ? Ce seia à la charge d'ordonner une nou-
velle expertise. Lui demandera-t-on l'autorisation de vendre
au-dessous de l'estimation? Il pouira bien ajourner cette au-
torisation et ordonner une nouvelle tentative de vente ; mais
la refuser, non ; car on serait fondé à lui opposer cet ait. 8i5,
J^C) TROISIÈME PARTIE.
invoqué dans l'objection , et à lui dire : Abaissez la mise à prix :
ou , si on cioit ne pas pouvoir le faire, ordonnez une nouvelle
expertise; mais il n'arrivera jamais à un tribunal, pénétré de
ses devoirs et de sa mission , de refuser sèchement et à toujours
une autorisation de vendre au-dessous de 1 estimation ; et s'il
pouvait s'en rencontrer un, il n'y a pas une cour royale en
France qui ne s'empressât d'infirmer une décision aussi arbi-
tiaiie.
,, . •. , - Arrèt.
LaCodr ; — Sur le moyen de nullité tire de ce que l'adjudication aurait
été prononcée au-dessous de l'estiniation sans autorisation du tribunal ,
contrairement à l'art. 964 G. P. C. ;
Considérant que les biens dont il s'agit étaient indivis entre majeurs
et mineurs, et que la licitation de ces biens était provoquée et pour-
suivie par un des copropriétaires majeurs ; qu'il résulte des art. 460
du Code civil, etg.ij, S '^ » du Code de procédure, que la vente xi'a pas
besoin, dans ce cas, d'être autorisée , soit par un avis de parens , soit
pai le juge ; que ces dispositions ne sont que les conséquences du prin-
cipes général et absolu posé dans l'art. 8i5 du Code civil , que nul ne
peut être contraint de demeure dans l'iudii>isiou ; — Qu a la vérité , l'art. 9G4
C. P. C. dispose que , si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'esti-
mation , le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens ,
que limmeuble sera adjugé, même au-dessous de l'estiniation; mais
que cette disposition ne peut être scindée , et que , prise dans son en-
semble, elle ne s'applique évidemment qu'au cas où l'immeuble appar-
tient à des mineurs seulement ; qu'en effet , entendue dans ce sens ,
elle est parfaitement en harmonie avec les art. 45; et 458 du Code civil .
et avec l'ait. 964 , S y"- du Code de procédure , tandis que si on voulait
l'étenilre aux immeubles indivis entre majeurs et mineurs, elle détrui-
rait les droits consacrés par les dispositions précitées en faveur des co-
propriétaires majeurs, puisque les parens des mineurs et le tribunal
pourraient refuser l'autorisation de vendre au-dessous de l'estimation ,
et rendre ainsi la licitation impossible ;
.. Par ces motifs ; confirme le jugement d'adjudication prononcé au
prolit de Hamot.
Du 29 novembre i834- — 3''. Gh.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Exploit. — Communes. — Signification. — Nullité.
Lorsqu'un exploit a été signifié à une commune parlant
à la personne du juge de paix ou de son suppléant _, il est
NUL si l'huissier s'est borné à constater l'absence du maire ;
il devait constater aussi l'absence des adjoints et de tous
les conseillers municipaux. (Art. 69G.P.G.; L. 28 pltiv.
.fin 8, urt. i3 ; et L.j^i mars ib;5i , arl. 5.)
LOIS ET ARRÊTS. A
'\1
( De Bcvglieim C. la commune d'Iunenlipim. ; — AruÈt.
La Cour ; — Considérant que la commune d'Iuueulieim , intimée,
conclut à rannuUition de l'acte d appel du 28 mai i833 , comme ayant
été nullement signifié ;
Considérant qu'il est constaté par cet exploit que, vu l'absence mo-
mentanée tlu sieur Eslicbach , maire , la copie a été remise au sieur Egs ,
suppléant du juy,e de paix, lequel a visé l'oriyinal , le juge de paix titu-
laire étant décédé ;
Considérant que la commune n'est pas fondée à critiquer cette
signification par le motif que l'acte ne fait pas mention que l'huissier
s'est adressé au sieur Egs comme premier sujipléaut, puisqu'il est d'ail-
leurs suflisamment prou\ é qu'à l'époque relative le sieur Egs était le seul
suppléant en fonctions ; qu'ainsi le sieur Egs avait évidemment qualité
pour recevoir la copie , si le juge de paix pouvait la recevoir lui même ;
Mais considérant que le principe de la peimanence des pouvoirs,
principe suivant lequel le juge de paix , absent ou empèclié, est de plein
droit remplacé par son suppléant , est général pour tous les scr\ ites pu-
blics , et s'applique notamment aussi aux administrations municipales;
Qu'en effet, d'après l'art. 5 de la loi du 21 mars i83i, qui, sauf une
plus grande extension qu'il donne à la série des fonctionnaires appelés
a suppléer éventuellement les représentans des communes, n'est que
la reproduction de l'art. i3 de la loi du 28 pluviôse an VIII , lequel se
réfère iui-méme à l'art. 2 de la loi du 21 fructidor an III, le maire, eu
cas d absence ou d'empêchement, est remplacé par l'adjoint disponible,
le premier suivant l'ordre des nominations , et si les adjoints sont ab-
sens ou empêchés eux-mêmes, par le conseiller municipal , le premier
suivant Tordre du tableau;
Considèrent qu'il résulte de cette disposition législative que, tant
qu il y a dans une commune un adjoint ou un conseiller municipal auquel
puisse s'adresser l'huissier, chargé de la signification d'un exploit dans
le cas prévu par l'art. 6y n^. 5 du Code de procédure , le maire n'est
pas réputé absent aux termes de ce même article ;
Que l'adjoint, ou le conseiller municipal , investi de droit des pou-
voirs de maire en l'absence du titulaire et des autres personnes publiques
placées avant lui dans la hiérarchie, n'est pas seulement apte pour re-
cevoir la copie et viser l'original, mais que cette capacité lui appartient
a l'exclusion du juge de paix ou du procureur du roi ;
Que cet adjoint ou ce conseiller municipal ne reçoit pas la signi-
fication en la qualité de son grade inférieur et pour la faire parvenir
au même titulaire, mais comme maire lui-même , comme représentant
ligal de la commune au moment ou l'huissier se transporte chez lui;
tandis que la remise de l'exploit à faire au juge de paix ou au procureur
du roi , n'est que subsidiaire et pour le cas d'impossibilité reconnue de
la remettre au représentant de la commune ;
D où il suit qu'un exploit ne peut être valablement signifié à une
commune, parlant à la personne du juge de paix ou de sou suppléant,
qu autant que l'huissiei aura constate soit 1 absence non-seulement du
maire, mais de tous les adjoints ou conseillers municipaux , soit le re-
lus tle l'un de ces fonctionnaires , ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce;
4^ TROISIÈME PARTIE
Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les
parties au Tribunal civil de Strasbourg, le 28 février i833 , déclare l'acte
d'appel du 9.8 mai suivant nul et de nul effet...
Du II décembre i834- — i""- Ch.
Observations.
Cet arrêt est bien rigoureux, et placerait les huissiers, si
la jurisprudence accueillait une pareille doctrine , dans la posi-
tion la plus embarrassante, la plus difficile. Comment veut-
on que l'huissier puisse faire à une commune une significa-
tion valable , si , avant de déposer sa copie au juge de paix,
il est obligé de constater l'absence non-.seulement du maire ,
mais des adjoints et de tous les conseillers municipaux 1 Mais
pour cela il faudrait qu'il connût le personnel de toutes les
municipalités dans lesquelles il instrumente ; il faudrait qu'il
connût l'ordre de nomination des adjoints , l'ordre du tableau
des conseillers ; il faudrait, à chaque exploit, qu'il fît des en-
quêtes , qu'il parcourût la commune dans tous les sens , qu'il
frappât à toutes les portes, et encore ne serait-il pas sûr d'a-
voir mis sa responsabilité à couvert. Nous n'hésitons pas à le
dire , une pareille doctrine est impraticable 5 elle n'est pas
d'ailleurs conforme à la loi. C'est ce qui a été parfaitement dé-
montré par le judicieux rédacteur du journal de Colmar, dont
nos lecteurs liront avec plaisir les excellentes observations,
«< L'art. 69 , C. P, C, veut que les exploits à donner aux
communes soient laissés en copie au maire ou à son domicile ,
et que l'original soit visé par lui, « et , en cas d'absence ou de
» refus , par le juge de paix , ou par le procureur du roi près le
» Tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera
» laissée, d L'arrêt que nous rapportons décide qu'en cas d'ab-
sence ou d'empêchement d'un maire, l'exploit doit être remis, à
peine de nullité, à l'adjoint le premier dans l'ordre des nomina-
tions, et, en cas d'absence et d'empêchement du maire et des
adjoints, au conseiller municipal , le premier dans l'oi-dre du
tableau dressé conformément à l'art, 5 de la loi du ni mars
i83i , et que ce n'est qu'en cas d'absence du titulaire et des per-
sonnes publiques préposées par la loi pour remplacer le maire
ou les adjoints absens ou empêchés, que le juge de paix et le
procureur du roi sont aptes à recevoir et à viser les exploits di-
rigés contre des communes. Cette décision est contraire à plu-
sieurs arrêts de la Cour de Cassation, rendus, il est vrai, avant
la loi du 21 mars i83i, mais sous l'empire de la loi du 28 plu-
viôse an YIII, qui contenait les mêmes principes que la loi
nouvelle (i).
(I) ^. J. A., t. i3, p. 191, no. 208 , y", exploit ; t. 28, p. i43 ; t. 35,
p. 61, et t. 39, p 112. ^ ,
LOIS ET ARRF.TS, 49
» Cps arrêts ont décitlé que l'adjoint était sans pouvoir pour
vi^cr les exploits en l'absence ou eu cas d'empêchement du
maire, que c'était au juge de paix et au procureur du roi
qu'appartenait ce droit. C'était là un respect trop absolu pour
la lettre de la loi. Aussi cette jurisprudence a-t-elle été atta-
quée devant la Cour de Cassation elle-même depuis la loi du
2 1 mars i83j, qui, dans son art. 5, proclame le principe de
la permanence,des fonctions de maire, et, par un arrêt solennel
où cette cour modifie les arrêts antérieurs, le 8 mars i834 (i),
elle a jugé que , dans l'intérêt de la chose publique, il est re-
connu en France que les fonctions ne sont jamais vacantes, et
que leurs titulaires, en cas d'absence, d'abstention, de dé-
mission , mort ou maladie, sont toujours remplacés par ceux
qui , dans la hiérarchie , viennent immédiatement après eux ;
appliquant ce principe, la Cour souveraine a reconnu en fait,
que l'absence du maire avait été légalement constatée ; en droit,
que la copie de l'acte ayant été remise à l'adjoint qui avait vise
l original , celui-ci s était trompé le seul représentant du maire,
et que le ^œu de l'article 69 aidait été rempli.
Cette fois, la Cour suprême a consulté l'esprit de la loi et s'est
écartée de son texte \)ouiH^alider un exploit remisàun adjoint:
mais faut- il induire de là que la Cour de Cassation ait pensé que
la remise à l'adjoint, dansres[)èce, était impérative, qu'elle devait
avoir lieu à peine de nullité et à l'exclusion du juge de paix ou du
procureur du roi ? Non sans doute; car les nullités sont de droit
étroit ; elles ne peuvent être prononcées que lorsqu'elles sont
écrites dans un texte formel. La validité des actes est au con-
traire toute favorable , et doit être reconnue toutes les fois que
l'esprit et le texte de la loi peuvent s'y prêter sans être faussés.
Les mêmes motifs de décider n'existent pas pour les deux cas ;
car si l'on peut dire, pour valider un exploit signifié à l'adjoint,
que, sous la dénomination de maire, la loi a désigné tous ceux
qui peuvent remplir les fonctions de maire , il n'est pas d'une
logique rigoureuse en droit de dire aussi que cette interpréta-
tion cxtensivc , qu. a pour but de mettre un article du Code
de procédure en harmonie avec nos lois constitutionnelles, con-
duise directement à l'annulation tle la signification qui, en l'ab-
sence du maire, n'a pas été faite à l'adjoint , mais au juge de
paix. ]\e serait-ce pas en effet annuler un acte conforme au
moins au texte précis, a la lettre de la loi? JNe serait-ce pas
étendre la nullité d'un cas littéralement prévu à un cas non
prévu ? Car l'art. G9 ne dit pas : « En cas d'absence ou de relus
» du maire , des adjoints , dans l'ordre de leur nomination, ou
» des conseillers municipaux (.lans l'ordre du tableau dressé sui-
» vaut le nombre des suffrages qu'ils auraient obtenus, etc. » Il
dit : (1 En cas d'absence du maire, le visa sera donné par le juge
(I) f^. J. A., t. 4G, p. 187.
T. XLVIIl. 4
5o TROISIÈME PARTIE.
(le paix. » Si les arrêts de la Cour de Cassation, antérieurs à
celui du 8 mars i834, péchaient par un trop grand respect pour
le texte de la loi , ne pourrait-on pas reprocher à la jurispiu-
dence que l'arrêt de la Cour de Colniar tend à introduire, de
pécher par l'excès contraire, en s'éloignant du texte pour pro-
noncer la nullité d'une signification conforme à ce texte ? La
Cour de Cassation, par un deuxième arrêt du 7 juillet i834, a
pris le soin de préciser la portée des termes généraux de son
premier arrêt; elle a validé un exploit remis , en l'absence du
maire, au procureur du roi , par ce motif : «Que s'il est vrai
» qu'en l'absence du maire son adjoint aurait eu qualité pour
» recevoir la signification, l'huissier n'était pas obligé de s'in-
» former si l'absence du maire était telle que les J'onc lions se
)> trouvassent déi^olues à l'adjoint, et qu'il s'est littéralement
» conformé à ce que prescrit la loi en remettant au procureur
» du roi l'exploit destiné au maire absent de son domicile.»
))Cet arrêt admet, comme le premier, la capacité de l'adjoint,
sans imposer l'obligation de signifier à ce fonctionnaire à peine de
nullité, parce que cela n'est pas prescrit parle texte de l'art. 69.
Cet arrêt fait aussi pressentir les difficultés nombreuses que pré-
senterait une solution contraire. Chaque signification d'exploit
exigerait de la part de I huissier la connaissance du personnel de
chaque municipalité, l'ordre de nomination des adjoints , l'ordre
d'élection des conseillers municipaux que, pour être conséquent,
il faut appeler à recevoir la signification en l'absence du maire
et des adjoints. Chaque signification donnerait lieu à une foule
de critiques, soit par rapport à la capacité relative des rempla-
çaiis,soit par rapport à la légalité de ce remplacement que la loi
n'admet pas en cas d'absence momentanée du titulaire de son
domicile pour vaquer à ses travaux. Ne serait-ce pas rendre in-
certaines, ou tout au moins bien dilHciles , les significations à
faire aux communes? Or, la loi, en indiquant le maire, le juge
de paix et le procureur du roi, comme chargés de recevoir et
viser les exploits donnés à des communes , a voulu faciliter la si-
gnihcation de ces exploits sans diminuer les garanties des com-
munes. La Cour de Nanci , par arrêt du 24 mai i833 , a jugé
également que fexploit d'ajournement signifié à une commune
ne peut , sous peine île nullité , être adressé à la personne ou
au domicile d'un conseiller municipal, à délaut du maire décédé
et de l'adjoint absent ; que l'exploit doit en ce cas être remis au
juge de paix ou au procureur du roi, conformément à l'art. 67
du Code de procédure. Cet arrêt, comme on le voit, est dia-
métralement opposé à celui de la Cour de Colmar. 11 est à dési-
rer, dans l'intérêt des justiciables et pour la sécurité particulière
des huissiers, que cette Courait à se prononcer bientôt encore
sur cette question importante , soulevée d'office par M. l'avocat
général , et dominée peut-être par des considérations tirées tlu
fond de la cause.»
LOIS ET ARRÊTS. 'Si
cour. ROYALE DE PARIS.
Garde du commerce. — Responsabilité.
Le garde du commerce chargé d'incarcérer un débiteur
est responsable de la nullité de l'emprisonnement proue-
narit de l omission de la date dans l'acte de notification
de l'écrou. { An. yi, io33C.P. G.; i992G.C.)(0
(Détape C. Moreau) — Arrêt.
La Colr; — Sur les conclusions de M. Delapaline , av. gén.; — Con-
sidérant que la nullité de l'acte de notification de lécrou, résultant de
l'omission de la date, a entraîné pour l'appelant la perte d'un des
principaux moyens qu'il avait pour assurer le payement de sa créance en
faisant incarcérer son débiteur étranger ; considérant que cette nullité
est de la part de Moreau le résultat d'une négligence grave et dont le
garde du commerce est responsable envers la partie lésée, soit comme
ollicier ministériel aux ternies des art ^i et io3i, C. P. G., soit comme
mandataire salarié d'après l'art. 1992 ;
Considérant que l'art, jg du décret du 14 mars 1808, ainsi que
l'art. 27 , laisse aux tribunaux la faculté d'appliquer les principes
généraux en matière de responsabilité ; et de juger, d'après les faits ,
s'il y a lieu de prononcer des dommages-intérêts contre le garde du
commerce ;
Considérant toutefois qu il n'est pas dans la cause établi que l'incar-
cération d'Inglé eut procuré à l'appelant le recouvrement de la totalité
de sa créance, a mis et met 1 appellation, et ce dont est appel , au
néant; émendant, condamne Moreau, par les voies ordinaires de droit,
à payer à l'appelant la somme de quinze cents francs , à laquelle la Cour
arbitre d'oflice les dommages-intérêts ;
Déclare bonne et valable jusqu'à concurrence de ladite somme de
quinze cents francs, l'opposition formée par Détape, sur le cautionne-
ment de 3Ioreau entre les mains du ministre des finances , réserve à
Moreau tous ses droits dans le cas de payement par Inglé, de la totalité
de sa créance.
Du 10 nov. 1834. — 2"^, Ch. ;
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Surenchère. — Caution.
La caution n'a pas le droit de surenchérir tant quelle
Il a pas été subrogée aux droits du créancier hypothécaire
dont elle a garanti le payement. ( Art. 2i85 C. G. )
(Artaud C. Chille et Touinigautl.)
Le 27 nov. i833, le sieiir Pigiieto vendit aux sieurs Chiffe
et Tournigaud divers immeubles grevés d'hypothèques , inoyeii-
( i . l^. M aiiiiel de la Contrainte par corps , p. 4^3 , n". ïG'i , l'arrêt de la
ur de Be sançon du -i] juin i8^6.
iiJint i5,ooo {'v. que les acquéieuib furent chargés de payer au\
créancieis inscrits. L'acte de vente fut transcrit et notifié con-
formément à la loi.
Après l'accomplissement de ces formalités, une surenchère
fut signifiée aux acquéreurs à la requête d'un sieur Artaud, qui,
à la ^ érité , n'était pas créancier inscrit , mais qui avait cautionné
le vendeur pour plusieurs obligations inscrites.
Les acquéreurs contestèrent cette surenchère. Ils soutinrent
que le sieur Artaud était sans qualité pour la faire ; que la
caution pouvait bien prendre contre le débiteur principal des
mesures conservatoires ; mais qu'elle ne pouvait pas, de son chef,
et tant qu'elle n'avait pas été subrogée aux droits du créancier
qu'elle avait garanti , exercer un droit aussi exorbitant que la
surenchère , car ce serait contrevenir à l'art. 21 85 C. C.
Le 20 février iS34, jugement du Tribunal de Montélimar, qui
déclare nulle la surenchère faite par le sieur Artaud , attendu
que le droit de surenchère n'est accordé, par l'art. ?,i85 C. C,
qu'aux créanciers inscrits ; que la caution n'est pas elle-même
personnellement en droit de faire surenchère , puisqu'elle n'a ni
créance ni inscription qui lui soient propres; que, d'autre
part , elle ne pourrait se prévaloir de l'inscription prise par le
créancier, que lorsqu'elle aurait été subrogée aux droits de
celui-ci par le payement. — Appel.
Arrêt.
La Coor, — Adoptant les motifs des premiers ju^es, confirme le
jugement dont est appel.
Du 8 juillet 1834.— l•^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Conclusions. — Ministère public. — Production tardive.
Doivent être écartées comme tardivement présentées
les conclusions prises par une partie après l'audition du
miîiistère public et la clôture des débats , même quand
ces conclusions auraient pour objet un moyen d incompé-
tence.
( Gauthier C. Clausel et consorts.)
Le sieur Clausel et plusieurs autres électeurs du canton de
Serrières avaient assigné le sieur Gauthier devant le Tribunal de
Tournon pour voir annuler son élection au conseil général du
département , attendu qu'il ne payait pas le cens exigé par la
loi. — Jugement à la date du 27 janvier i834, qui valide l'é-
lection. — Appel.
De vant la Coui-, le sieui' Gauthier conclut à la confirmation
LOIS ET ARRÊTS. 53
du jugement; mais plus tard il se ravise et produit un ai rêté du
conseil de préfecture, du i4 janvier i834, passé en force de
chose jugée , et qui valide son élection ; il demande en consé-
quence que la Cour se déclare incompétente et rejette l'appel.
— Cette pioduction et ces conclusions furent lejetées de la
cause comme tardives, par arrêt de la Cour de JNîiiies, du lo mars
1834, par les motifs suivans :
« Attendu que la Cour ne peut jamais avoir égard à des con-
clusions prises jiar les parties , après que le ministère public a
été entendu à l'audience, lors même que ces conclusions ont
pour objet un moyen d incompétence qu'elles n'avaient pas fait
valoir jusqu'à ce moment; qu'en supposant que ce moyen dût
être examiné par la Cour comme étant d'ordre public , il de-
vrait être déclaré mal fondé dans l'espèce , etc.. » — Pourvoi.
" - Arrêt. tj . • ; .
L\ Cour ; — Considérant que c'est seulement après les conclusions du
ministère public et la clôture des débats prononcée par la Cour royale,
que le demandeur a fait connaître à cette Cour lexistence de l'arrêté
dont il s'agit, et que les adversaires du sieur Gauthier, ni le min^'-ére
public , ne pouvaient discuter son applicatiqn à la cause , que 'fttte
production tardive, étant le fait du demandeur, celui-ci n'est pas
recevable à se plaindre de ce que la Cour royale a refusé d'y avoir égard;
— Rejette.
Du 28 août 1834. — Ch. Req.
• - COUR ROYALE DE NANCI. . . ,î
Désistement. — Appel. — Acceptation.
' ^ Le (iésislcnient d'un appel na pas besoin d'être accepte
par l'intimé. ( Art. 4o3 C. P. C. )
( Sauce C. époux Caillard. ) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que la partie de Berlet est créancière des
conjoints Caillard, d'une somme de 6,3y9 fr. 5o c. et des intérêts, en
vertu d'un jugement du Tribunal de Montniédy, à la date du 4 niai i83o ;
qu'.î la vérité les conjoints Caillard ont interjeté appel de ce jugement,
à la date du 5 juillet de la même année ; mais considérant que , par acte
du 23 novembre suivant , lesdits conjoints Caillard ont déclare se
déporter purement cl sini/>/emciit ditdit appel, 11 entendant point le sith'ie ;
Considérant que ce désistement n'avait pas besoin d'être accepté par
Nicolas-Pierre Gabriel- Sauce; qu'il est constant en jurisprudence que l'art.
4o3 C. P. C, qui exige que le désistement soit accepté, n'est appli-
cable qu'aux matières de première instance et ne régit pas le désistement,
fait par une partie, de son acte d'appel ; que, dans lespèce, les conjoints
Caill.ud, en se dépoitant purement et sinîpicment, donnaient dès ce
moment un acquiescement entier au jugement qu ils avaient voulu d'abord
5| TROISIÈME PARTIE.
faire réformer et le faisaient passer en force de chose jugée : que, par une
conséquence nécessaire, Sauce trouvait dans ce même jugement, ainsi
dégagé de l'obslaclequi en avait momentanément suspendu les effets et
l'exécution, un titre iiréfragal>le qui fixait ses droits comme créancier
et les obligations de ses adversaires comme débiteurs : de telle sorte,
qu'il y avait de part et d'autre tous les élémens d'un contrat synallag-
matique inattaquable ; et que ce serait exiger une condition tout-à-fait
inutile , que de requérir de Sauce une manifestation de volonté sur un
état de choses désormais complet et définitif ; — Par ces motifs, déclare
l'appel non recevable.
l Du 22 mai i834. — i'"''. Gh.
Nota. Les auteurs et la jurisprudence sont parfaitement fixés
sur cette question ; P^. les arrêts rapportés J. A., t. lo, v". Dé-
sis iement , p. 486 , n° 38; t. 43 , p. 4^2, et nos observations;
f^. aussi MiiRLiN, Répert., v°. Désistetn. d'appel, § i, p. 623, et
t. 16, p. 182; Berriat , p. 337 et p. 770, add. fin. n". 36;
Favard , t. 2 , p. 81 ; et Demiau , p. 292. — Le 25 mai i83 r , la
Cour de Toulouse a décidé que le désistement conditionnel
avait besoin d'être accepté, même en appel ( /^. J. A-, t. 4^ »
p. '^93 et la note) Cet arrêt ne contrarie point lajurispru-
de|ice, car il est généralement reconnu que, pour être efficace ,
Je désistement doit être pur et simple (/^. J. A., t. 10 , p. 44^'
v". Désistement , n°. 10; et Carré, t. 2, p. 212, n". 1460).
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Jugement. — Homologation. — Partage. — Enregistrement.
C'est le droit fixe de ^ fi'.-, et non pas un droit propor-
tionnel de 5o cent, pour 100^ qui doit être perçu sur le ju-
gement homologuant le partage d'une succession. (Ar-
ticle 69, § 2 , 11°. 9; L. 22 frim. an y. )
Un droit fixe de 5 fr. avait été perçu sur un jugement ho-
mologuant le partage de la succession C***. Le j-eceveur perçut
en outre un droit proportionnel de 5o c. p. 100. Les héritiers
ont demandé la restitution de ce droit par les raisons suivantes :
Lart. 69, § 2, n". 9, de la loi de frimaii-e an VU, assujettit au
droitde 5o c. p. 100 tous jugemens portant condamnations, col-
localionou liquidation des sommes et valeurs mobilières. Dans
l'espèce , le tribunal a homologué purement et simplement un
acte de partage notarié. Aucune contestation ne s'était élevée
contre les héritiers au sujet de la fixation de leurs droits
dont le montant n'est pas même exprimé dans le jngement ;
le tribunal ne prononce point de condamnation ; il ne fait m
distribution ni collocation ; il n'établit pas non |)Ius de liqui-
dation : le jugement d homologation n'est que l'accomplis-
LOIS ET ARRÊTS. 55
sèment d'une formalité prescrite par la loi à cause de l'état d'in-
cajiacité de riine des parties.
La réclamation des héritiers C*** a été accueillie par délibé-
ration du conseil d'administration , du 7 mars 1804.
'•. COUR ROYALE DE TOULOUSE.
. > Enquête. — Prorogation. — Délai. ». ;
La partie qui a laissé expirer le délai fixé par l'art,
267 C. P.C. sans commencer l' enquête ordonnée sur sa
demande ., ne peut être admise à réclamer le hénéRce de
la prorogation. ( Art. ajg C. P. G.) (1) . . ^
( I\Iilan C. Descalibert. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'étant constant, en point de fait, que la partie de
î\l- Fonqueinie n'a point commencé l'enquête à laquelle elle avait été au-
torisée à faire procéder, dans le délai fixé par l'art. 267 C P. C, elle a,
par son silence, été forclose de ce droit, d'après les expressions mêmes
*le l'article précité; — Attendu, dès lors, qu'elle ne saurait être admise à
léclainer le bénéfice de l'art. 279 du même Code , qu'autant que cet
article devrait être entendu dans ce sens , que le droit qu'il confère peut
même être invoqué par celle des parties qui a laissé écouler, sans faire
aucun acte, le délai fixé par l'art. 207; — Attendu que ce n'est point
dans un sens aussi étendu que doit être interprété l'art. 279; quelque
générales , en eflet, que semblent, au premier aperçu , ses dispositions
il ne faut point perdre de vue que cet article ne fait que proclamer une
exception au principe général énoncé en l'art. 278. Or , ce derniei
article suppose évidemment, par ces expressions, l'enquêie sera respecti-
vement parache^>èe , etc., que chacune des parties a f;nt entendre des
témoins ; le bénéfice de la prorogation est donc subordonné à une
première audition , d'où suit que la partie de Fonquernie n'en ayant
fait entendre aucun, ne peut obtenir un délai pour faire une enquête
qu'elle n'a pas encore commencée, tandis que, d'après l'esprit et le texte
des deux articles précités, ce délai ne peut être accordé que pour /?n;a-
cheverce qui a déjà reçu un commencement d exécution;
Attendu qu'on objecterait vainement que le bénéfice d'une décision ju-
diciaire qui ordonne une preuve, devient commun à toutes les parties qui
sont en cause; que , dès lors, les actes faits par l'une d'elles conservent les
droits de celle qui a gardé le silence, soit parce c{ue ce principe, fùt-il
constant , il ne saurait recevoir aucune application dans la cause ; car la
partie de M'". Fonquernie ne dem.mde point à se prévaloir des diligences
faites par son adversaire, pour être autorisée à faire son enquête dans
le délai fixé par l'arrêt qui la ordonnée , ce qui serait aujourd'hui
impossible, soit parce que celui-ci n'ayant pas formé de demande en
prorogation, peu importe, alors, que la piorogation demandée par une
des parties profite a sou adversaire, puisque, dans la cause, c'est la
(i) t^. J. A. , t. n, V". Lnqaêie, p. 91, no. 70.
56 TROISIÈME PARTIE.
seule partie de Fonquernie qui l'orme une pareille demande, dans
laquelle , d'après les motifs ci-dessus , elle est irrecevable ; - — Attendu ,
enfin , que si une pareille décision a pour résultat de punir la négligence
des parties, elle ne saurait, du moins, exercer aucune influence sur
le fond de la contestation, ni priver les magistrats de tous les documens
qai peuvent les mettre à même d'y prononcer après avoir réuni tous
les élémens de décision dont la loi les autorise à s'entourer ; car cette
forclusion ne met aucun obstacle à ce qu'ils ordonnent d'office toute
preuve , lorsque la loi l'autorise , qui peut leur paraître nécessaire ;
Par ces motifs , vidant le renvoi au conseil , déclare la partie de
Fonquernie irrecevable dans sa demande en prorogation de délai pour
parachever l'enquête à laquelle elle avait été admise par arrêt du
u5 avril i834-
Du 28 août i834' — 2^ Ch. "
,• , COUR ROYALE DE POITIERS.
Requête civile. — Consultation. —Ancien avocat.
La requête ciuile doit être rejetée si l'un des avocats
signataires de la consultation exigée par la loi ^ napas
réellement exercé pendant dix ans sa profession , encore
bien qu'il ait occupé antérieurement pendant plusieurs
années de hautes Jonctions dans la magistrature. ( Art.
495 G. P. G.)
On doit le décider ainsi , même à l'égard du magistrat
qui ^ par décision du conseil de discipline , a été inscrit
au tableau au rang qu'il occupait avant son entrée dans
la magistrature. ( Art. 495 G. P. G.; art. 12 et i3, Ord.
20 nov. 1822. )
(Laurence C. Laurence.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 495 C P. C, la requête
civile ne doit pas être reçue si une consultation de trois avocats exerçant
depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour
royale dans lequel a été rendu le jugement attaqué n'a pas été signifiée
en tête de la demande; — Attendu que la question soumise actuelle-
ment à la Cour est celle de savoir si Me. Guéry Champneuf, l'un des trois
avocats signataires de la consultation signifiée au procès, réunit en sa
personne , non pas les qualités d'un avocat distingué que personne ne
lui conteste , mais toutes les conditions prescrites par l'article cité ,
notamment dix ans d'exercice de la profession d'avocat près un des tri
banaux du re.ssort de la Cour royale de Poitiers ;
Attendu qu'il est reconnu, en fait, que M. Guéry, reçu avocat à Poi-
tiers en janvier 1810 , est entré dans la magistrature, en qualité fie
procureur du roi près le Trilninal de première instance de Poitiers, en
novembre i8i.5; qu'en 18^2 il a été promu aux fonctions d'avocat gé-
néral A la Cour royale de Poitiers; qu'en 1824 il a quitté ces fonctions
pour celles de directeur des affaires ciimiucUes au ministère de la jus-
LOIS ET ARrxÈTS. 57
tire ; et ([n'en i83o il s'est fait rétablir au tableiu de l'ordre (Us avo-
cats de Poitiers, où il avait cessé de figurer depuis i8i5;
Attendu qu'aux termes de l'article .'ja du règlement du 20 no-
vembre 1822, coml-iné avec les règlemeiis antérieurs et avec l'ar-
ticle 86 C. P. C, la profession d'avocat est incompatible avec les fonc-
tions de la magistrature, et que rien ne constate plus incontestable-
ment la cessation d'exercice des fonctions d'avocat que l'acceptation
de fonctions incompatibles avec cet exercice ; — Attendu que celui qui,
sans égard pour ces prohibitions, et se fondant sur ce que, dans la
cause, on a appelé le caractère indélébile du titre d'avocat, se permet-
trait pendant sa magistrature d'exercer encore la profession d'avocat, de
signer des consultations en cette qualité, ou de faire tous antres actes
de cette profession , compromettrait à un tel point son caractère et sa
dignité , que non-seulement il se mettrait dans l'impossibilité d'invo-
quer cet exercice , mais il s'exposerait peut-être pour l'avenir à ce que
son admission au tableau souffrît beaucoup de diflicultés; — Attendu
que l'incompatibilité dont il s'agit n'est pas prononcée en d'autres
termes, par les règlemens en vigueur, entre la profession d'avocat et
les fonctions de la magistrature, qu'entre la profession d'avocat et les
emplois à gages ; quelque distance qu'il y ait d'ailleurs entre les fonc-
tions de la magistrature et ces emplois , il est aussi impossible de
comptera M" Guéry comme temps d'exercice de I4 profession d'avocat
celui qu'il a passé dans la magistrature , qu'il serait impossible de lui
compter les années qu'il aurait consacrées a des emplois à gages ; d'oii il
faut conclure qu'il avait moins de dix ans d'exercice de la profession
d'avocat quand il a signé laconsultationdont il s'agit au procès; — Attendu
que, s'il était permis de dire que M"^. Guéry, en entrant au ministère
de la justice comme directeur des affaires criminelles , a repris l'exercice
de la profession d'avocat, avant son inscription sur aucun tableau de
l'ordre , ce qui n'est pas admissible , il n'aurait pas du moins repris cet
exercice près l'un des tribunaux du ressort de la Cour royale de Poitiers,
et dans ce cas encore il ne se trouverait pas remplir les conditions
exigées par, l'art. 495 précité; — Attendu que l'ordre des avocats de
Poitiers, en déclarant que M"^. Guéry n'a pas dérogé , et en le portant
de nouveau au tableau des avocats au rang qu'il y occupait avant 18 15 ,
n'a traité là qu'une question de préséance ou de prérogative honorifique,
et n a pu vouloir décider qu'en exerçant à Poitiers ou partout ailleurs
telles ou telles fonctions incompatibles avec la profession d'avocat,
M>\ Guéry avait cependant exercé cette profession à Poitiers depuis
i8i5; — Attendu que, s'il était permis de s'écarter des termes précis de
l'art. 4y5, pour recourir à des équipollens plus ou moins hasardés,
plus ou moins contestables, et s'en tenir à ce qu'on appelle 1 intention
présumée du législateur; si l'on pouvait décider que dans les dix ans
d'exercice dont parle l'art. 49^ on peut comprendre le temps passé dans
des fonctions incompatibles avec la profession d'avocat; il serait
possible aussi de soutenir que l'avocat, que le magistrat, qui, depuis
vingt années, exerce ses fonctions dans un ressort de Cour royale autre
que celui où la décision attaquée a été rendue, offre ^lus de garantie
par son expérience que celui qui n'exerce que depuis dix ans dans le
ressort spécialement indic(ué par la loi, et, dès lors, toute l'écunomie de
lait. ]()5 disparaîtrait devant ces cquipoUences prétenduci ; — Attendu.
5§ - TROlSlÈMli PARTIE.
en résultat, qu'il y a moins de dangers d'aller contre l'intention du
législateur , en se tenant à la lettre bien précise et bien claire de la
loi , qu'en se jetant dans la voie des conjectures pour invoquer
une intention que rien n'indique et ne démontre d'une manière satis-
faisante ; — Par ces motifs, Déclare la requête dont il s'agit non rece-
vable, etc.
Du i3 août 1834. — re. Ch.
Observations.
La question de savoir si un avocat est censé avoir exercé pen-
dant le temps où il occupait des fonctions dans la magistrature,
et s'il doit prendie sur le tableau le rang qui lui appartenait
primitivement, a été plusieurs fois soumise, depuis i83o, au
conseil de discipline des avocats à la Cour royale de Paris, et y
a été d'abord décidée affirmativement ; mais depuis , on est
revenu à l'opinion contraire .. et aujourd'hui on place au dernier
rang du tableau le magistrat démissionnaire qui demande son
inscription , alors même qu'il eût appartenu à la Cour de Cassa-
tion (i). Cette opinion est précisément celle qui vient d'être
adoptée par la Cour de Poitiers ; elle e>t d'ailleurs conforme
aux traditions. Voici en effet comment s'cxpriaie Boucher
d'Argis , dans son Histoire abrégée de V ordre des avocats:
« Ceux qui après avoir quitté la profession d'avocat veulent
)) la reprendie , ïiont rang sur le tableau que du jour quils
» ont repris V exercice de la profession. — Les avocats des au-
» très pavlemens ou conseils supérieurs peuvent venir s'établir
» à Paris pour y faire la profession d'avocat , sans être obligés
» de prêter un nouveau serment ; mais ils ne sont mis sur le
» tableau que du jour qu'ils ont présenté leur matricule au
» bâtonnier. {V. ch. 10, p. 4<j5. )
COUR ROYALE DE PARIS.
1". Appel. — Ordre. — Qualité. — Fia de non recevoir.
■2°. Ordre. — Production tardive. — Forclusion.
3°. Jugement par défaut. — Acquiescement. — Exécution.
1°. Le créancier qui n'a pas contredit en première in-
stance dans les formes et délais prescrits une collocation
portée dans le règlement provisoire., est sans qualité pour
attaquer par la voie de l'appel le jugement qui maintient
cette collocation , encore bien qu'il existe sur ce chef un
autre appel (2) ;
20. Est forclos le créancier produisant dans un ordre
qui n'a pas fait les justifications suj/isantes avant la
(1) f^. ce que nous avons dit J. A. , t. 4? ^ P- ^gi dans la Revue
de juillet, vo. avocat.
(2) ^. J. A., t. 18, vo. Ordrj, nos. 6, 21 et 38.
LOIS ET AKRÈIS. 5g
décision iiileiuenae sur les contestations soulevées par le
règlement provisoire : la production quil aurait pu faire
ultérieureniefit est tardive. (Art. 764, 7^6 G. P. G.) (i)
3o. L'acquiescement donné à un jugement par défaut,
même par acte sous seing privé non enregistré, équivaut
à exécution de ces jugemens et en empêche la péremption.
(Art. i56 et i59 G. P. G.)(?0 ...,,,,•.,
(Gauthier C. héritiers Touche de la Pelleterie et héritiers
Huchet. )
Le 94 novembre iS 19 , le Tribunal de commerce de Chartres
a condannié le sieur Delorme, alors huissier, et Victoire Boutry,
sa femiie, à payer au sieur Huchet la somme de i i,5oo francs,
montant de trois billets à orJre non payés à leur échéance :
ces condamnations furent prononcées par défaut.
Le 6 décembre suivant, iusci'iption fut prise par le sieur
Huchet, en vertu des jugemens par lui obtenus, sur les biens
appartenant aux sieur et dame Delorme, qui plus tard acquies-
cèrent à ces diverses condamnations.
On remarquera que ces acquiescemens furent consentis par
actes, sous seing prive; ils portent la date des ?. janvier , 4 et 6
mai 1820, et contiennent , de la part des sieur et dame De-
lorme, la promesse d'exécuter les jugemens obtenus contre eux
comme s'ils étaient contradictoires.
En 1829, un ordre fut ouvert sur les propriétés frappées par
l'inscription du sieur Huchet, alors décédé. Sa veuve et ses
héritiers furent colloques en ordre utile, ainsi que les héritiers
Touche de la Pelleterie qui n'avaient point encore produit
leurs titres, mais qui avaient déclaré qu'ils se réservaient de
les produire .plus tard.
Ces deux collocations furent contestées par le sieur Gauthier,
créancier inscrit, la première parce que les jugemens du 24
novembre 1819 n'avaient pas été exécutés dans les six mois
(art. i56 C. P. C); la seconde, parce que les héritiers
Touche de la Pelleterie ne justifiaient pas de leur qualité et
n'avaient pas produit leurs titres de créance.
Le 27 avril i833, jugement du Tribunal de Châteaudun,
ainsi conçu :
« Le Tribunal, sur la contestation iclative aux héritiers Tou-
che de la Pelleterie : — Attendu que la première obligation
! imposée par la loi aux personnes qui demandent à être coUo-
qnées à un ordre, est de produire les titres établissant leur
créance; — Que ces titres pouvant être examinés et pouvant
(1) /'. Décisions conformes, J. A. t 18, p. '25'}, no. i35.
(2) ^. J, A. t. i5, \°. Jugement par dcfaul , n^s, 120, i56 et i6i.
6o rnoisiÈ-Mt: i-AiniE.
être discutés , toute production qui no comprend pus les titres
de créance se trouve incomplète , insutiisante et sans effet ;
— Que les héritiers de la Pelleterie n'ayant pas, avant la clô-
ture du procès-verbal decollocation provisoire, produit les titres
sur lesquels ils prétendent que leur créance serait fondée, sont,
quant à présent , non-recevables à demander à être colloques à
l'ordre; que leur pioducfion doit donc être rejetée, sauf à eux
à ])roduire à leurs frais avant la clôture du piocès-verbal de
collocation définitive, s'il y a lieu...
»> Sur la contestatirn relative aux héritiers Huchet : — At-
tendu que la question qui se présente est prave et controver-
sée , les opinions des jurisconsultes étant différentes et la juris-
prudence diverse , et non encore définitivement fixée ; qu'il
importe dès lors de l'examiner avec une scrupuleuse attention;
— Attendu que tout le point de difficulté consiste à savoir si
l'acquiescement donné sous sii^nature pri\ée, par un débiteur à
un jugement par défaut , est un de ces actes qui ont besoin
d'avoir une date certaine à l'éiïard des autres créanciers de
celui qui l'a souscrit , et si ces ciéanciers peuvent en contester
l'effet : — Attendu que l'acquiescement à un jugement rendu
par défaut contre un débiteur qui doit le montant de la con-
damnation est un acte licite , et que le débiteur ne doit même
pas refuser ; que cet acte ne porte pas plus de préjudice aux
autres créanciers de ce débiteur , que toutes les obligations
qu'il peut souscrire ; que les créanciers par acte authentique
n'ont pas le droit de demander le rejet des billets souscrits
par leur débiteur, sous signature privée, soit en cas de faillite,
soit en cas de distribution de deniers, quoique pourtant ils aient
intérêt à les faire lejeter pour toucher un plus fort dividende;
— Que s'il s'agissait aujourd'hui d'une distribution par contri-
bution , les autres créancieis du sieur Delorme , par acte au-
thentique , ne pourraient attaquer l'acquiescement donné sous
signature privée , qu'en alléguant qu'il a été donné frauduleu-
sement , ce qu'ils n'allèguent pas ; — Attendu , quant à la ques-
tion de savoir si des créanciers hypothécaires peuvent attaquer
l'inscription prise par un autre créancier, en veitu d'un juge-
ment par défaut auquel les défaillans ont acquiescé par acte
sous seing privé dans les six mois delà prononciation dudit ju-
gement ; que l'inscription ayant été prise par ce créancier avant
qu'ils eussent eux-mêmes pris des inscriptions, et ces créanciers
ayant été aussi avertis de l'existence du droit de ce créancier,
ils ne peuvent prétendre avoir été trompés , et que l'inscription
prise en vertu du jugement par défaut, avant son exécution,
devant devenir valable et définiti\e par l'exécution qui y serait
donnée dans les six mois , l'a* quiesccment du défaillant, qui vaut
exécution, adonné au jugement la même force ([ue lui aurait
donnée Icxéculion dans les six mois , et a \ahde l'inscription
contre les défaillans et contre tout les créanciers inscrits posté-
LOIS ET AURlÏTS. , Gl
riemenioîit... Déclare que le défaut de prodiiclion de leurs
titics de créance par les héritiers de la Pellctciic , les rend non-
1 ccevables à demander la coUocation desdites créances ; en con-
séquence lejette ladite coUocation... ; — Déclare le sieur
Gauthier non -recevable dans la contestation élevée par lui contre
la coUocation des héritiers fluchet ; maintient cette coUocation
pour la somme principale de i i,5oo f'r., et intérêts et frais de
production. « — Appel.
Devant la Cour, les héritiers de la Pelleteiie se sont joints
au sieur Gauthier pour demander le rejet de la coUocation des
héiitiers Huchet , et ils ont demandé, d'un autre côté, leui-
coUocation dans l'ordre, attendu que depuis le juj^ement ils
avaient fait les pioductions nécessaires. — Le sieur Gauthier a
persisté dans ses conclusions tendant au rejet des collocations
des héritiers de la Pelleterie et Huchet.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche l'appel des liéritiers Touche de la Pel-
leterie à l'égard des héritiers Huchet :
Considérant que les héritiers de la Pelleterie n'ont point contredit,
dans les i'orines et délais déterminés par la loi , la coUocation faite par
le règlement provisoire au profit des héritiers Huchet , et qu'ils n'ont
même pris aucune conclusion en première instance contre cette coUo-
cation : que dès lors le jugement intervenu sur cette coUocation par
suite des contestations élevées contre elle par Gauthier leur est étranger
en cette partie, et qu'ils sont sans qualité pour l'attaquer en cette
même partie par la vole de l'appel ;
En ce qui touche l'appel des héritiers de la Pelleterie à l'égard de
Gauthier:
Considérant que les héritiers de la Pelleterie reconnaissent qu'ils
n'ont pas produit les titres de leur créance dans l'ordre dont il s'agit
avant le règlement provisoire et la décision Intervenue sur les contesta-
tions, ce qui sulht pour justifier le jugement dont est appel ; que la
production qu'ils ont laite postérieurement au jugement n a pas détruit
l'état de choses existant au moment où le tribunal a statué; — Que sans
doute, en matière ordinaire, l'appelant peut présenter de nouvelles
pièces pour soutenir une demande que les premiers juges ont rejetée
comme u étant pas justUiée, mais quil ne saurait en être ainsi en ma-
tière d'ordre, ou le fait seul de la non production est une fin de non
recevoir, ou surtout la loi a établi des formes particulières pour la
production des titres, leur examen et leur discussion; — Adoptant au
surplus les motifs des premiers juges;
En ce qui touche l'appel interjeté par Gauthier :
Considérant que l'acquiescement donné par les parties condamnées
aux jugemens rendus par défaut contre elles préservent ces jugemens
aussi bien que les actes d'exécution de l'animlation prononcée par
l'art. iStiC. P. C. ; que l'acquiescement ne résulte pas seulement dune
déclaration formelle ; qu il peut s'induire des faits et des actes des par-
ties condanmées ; que dans l'espèce il est sufllsanunent établi, en lait,
que II. me a eu connaissance des jugemens rndus contre lui, et
S'î^ TROISIÎÏME PARTIE.
qa'il en a consenti l'exécution avant l'expiration «lu délai de six mois
lixë par l'art. i5o C. P. C ; que cette preuve existe indépendamment
des déclarations expresses écrites par Delorme , en marge desdits juge-
mens; qu'ainsi, ces déclarations recoiinaissent des taits déjà justifies;
d'où il suit qu'il importe peu que la date de ces déclarations soit ou
non certaine ; — Qu'enfin , non-seulement les documens fournis par les
héritiers Huchet pour établir l'acquiescement de Delorme ne sont pas
attaqués comme frauduleux, mais qu'ils ont les caractères de la vé-
rité , puisque pour la plupart ils ont été inventoriés par suite du
décès de Huchet, à une époque où , les contestations de Gauthier n'é-
taient pas encore élevées;
Par toos ces motifs, met les appellations au néant : ordonne que le
jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.
Du 7 juin 1834. — 3^ Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
1°. Notaires. — Compagnies. — Représentant. — Syndic.
2". Chamlire de discipline. — Décision. — Notification. — Execution.
3". Intervention. — Intérêt. — Qualité.
i". Les compagnies de Jiotaires ne peuvent être \^alable-
ment représentées en justice par des commissaires spéciaux
choisis en assemblée générale; c'est à la chambre seule,
représentée pur son syndic , quil appartient d'agir ou
d'inter\^enir dans l'intérêt commun (Art. 5 , arrêté 1
niv. an xii).
2». // ne suffit pas , pour priver un notaire du droit
de participer aux opérations de U assemblée générale , que
la chambre , pa)' mesure de discipline , lui ait enlevé
pour un certain temps voie délibérative , il faut encore
que cette décision ait été notifiée à l'officier quelle con-
cerne; sans cela elle ne peut lui être opposée.
3°. Lorsqu'une délibération de l'assemblée générale des
notaires d un arrondissement est attaquée en nulliié de-
vant les tribunaux .1 les notaires nommés membres de la
chambre par cette délibération ont qualité pour intervenir
dans l'instance en leur /lompersonnel. (C. P. C, art. 339)
(Ministère public C. notaires d'Epernay et M. F***.)
Le 27 sentembre i834, '** chambre de discipline des notaires
d'Epernay prononça contre M. F*'*, notaire dans l'arrondis-
sement, la privation pendant un an du droit de participer aux
opérations de l'assemblée générale, faute par lui d'avoir assisté
aux réunions précédentes auxquelles il avait été convoqué.
Cette décision avait été rendue par défaut; elle fut notifiée
au notaire F'** le jour même qu'elle était intervenue ; maisce
LOIS ET ARP.ftTS. 6:>
ne tut que le ?. mai i833 , veille de rassemblée générale, que
le défaillant y forma opjiosition.
Le lendemain, 3 mai, lacliandji-e rejeta l'opposition et main-
tint sa précédente décision; mais aucune notification régulière
ne fut faite à M. F*'*. Le syndic en fit [)art seulement à ce
dernier en présence des autres notaires réunis. L'assciublée ne
s'arrêta pas à cette circonstance, elle admit M. F*** à j)rendre
part à ses opérations; il fut même à cette séance nommé membre
de la chambre de discipline.
Le ministère public introduisit une instance pour faii-e dé-
clarer nulles les délibérations prises par l'assemblée générale;
et sur cette assignation les notaires d'Epernay se réunirent et
nommèrent trois commissaires , à qui ils confièrent le soin
de soutenir devant le tribunal la validité des opérations de
rassemblée.
3o août i833, jugement du Tribunal d'Epernay, qui statue
en ces termes : « Sur l'intervention : — Attendu qu'aux termes
de l'arrêté du 7. nivôse an 12 , le syndic de la chambre des no-
taires a seul «jualité pour poursuivre l'exécution de ses délibé-
rations et agir pour la Chambre dans tous les cas et confor-
mément à ce qu'elle aura délibéré; — Attendu que, suivant
le même arrêté, les attributions de la (!Ihaud)re sont, entre
autres, de rej)résenter tous les notaires de l'ai-rondissement col-
lectivement , sous les rapports de leurs droits et intérêts com-
muns ; — Attendu que de ces dispositions résulte la conséquence
que ces notaires ne peuvent avoir d'autres représentans ou
agens j)our l'exercice ou le maintien de leurs droits et intérêts
coiumuns ; qu'aucune loi n'autorise la nomination de commis-
saires pour représenter le corps des notaires et ester en juge-
ment; qu'ainsi M'\. Poiriier , Fi-erat et Ilugier le jeune se
([ualifiaiit de commissaires de la compagnie des notaires, ne
sont pas r-ecevables à intervenir en cette qualité dans i'instance
dont il s'agit, et que, dès lors, leurs conclusions doivent êtie
rejetées purement et simplement. — Sur le principal : — At-
tendu que la demande en nullité de la délibération de l'assem-
blée générale des notaires, en date du 3 mai dernier, est main-
tenue , sur ce que Me. F a été admis à voter pour le
lenouvelicment de la Chambre , nonobstant les décisions de
ladite Chambre, par lacjuelle il avait été privé de voie délibé-
rative dans l'assemblée générale pendant un an , et malgré la
protestation des membres de cette Chambre ; — Attendu cju il
paraît, qu'en effet , par sa décision rendue par défaut, fjiute
de comparaître, contre Mi-. F le 27 septembre i832 , la
Chambre avait proiioncé cette peine disciplinaire contre ledit
M''. F ; mais que ce dernier y a formé opposition par acte
extrajudieiaire du 2 mai ; que s'd est intersenu une nouvelle
délibération de la Chambre, le lendemain 3 mai, elle a été ren-
due aussi par défaut contre ledit M\ F.... ; que le Tribunal u'u
64 inOISIKMF. PARTIE,
point à examiner si ladite opposition et la seconde délibération
sont régulières et valables, ou si au contraire elles sont vicieuses
et doi\ent être annulées ; qu'il n'est | oint saisi de cette ques-
tion ; mais que pour déterminer son jugement sur celle qui lui
est soumise, il suffit de considérer que l'opposition étant sus-
pensive, il ne pouvait être passé outre à l'exécution de la déci-
sion ainsi attaquée , sans y avoir préalablement fait statuer ;
qu'à la vérité la Chambre s'en est occupée le 3 mai, mais que
la délibération rendue par défaut n'a point été notifiée à
]\p. F ; — Attendu que cependant cette notification était
prescrite par l'art. i5 de l'arrêt précité ; qu'elle devait avoir
lieu dans la même forme que la citation , dont le secrétaire
était tenu de faire mention en marge de la délibération ; que,
jusque-là, ni cette délibération, ni celle précédente, dont l'exé-
cntion était suspendue par l'opposition, ne pouvaient produire
d'eftet ; que, par conséquent, ledit Me. F était encore dans
la plénitude du droit de voter dans l'assemblée générale, qui a
lieu le 3 mai, et dont il s'agit ; que la connaissance verbale qui
en aurait été donnée, soit à l'assemblée, soit à lui-même, n'é-
tait point légale, et ne pouvait suppléer à la notification prescrite,
, d'où suit qu'en admettant ledit M^ F à voter, l'assemblée
générale n'a ni agi irrégulièrement, ni violé les droits et pré-
rogatives de la Chambre; — Attendu, au surplus, que ne s'é-
tant point occupé de la validité des délibéiations de la Cham-
bre, et n'ayant, à cet égard, pris aucune délibération, elle
n'a commis aucun excès de pouvoir ; qu'elle s'esta au contraire,
renfermée dans ses attributions, en procédant purement et
simplement à la nomination de trois membres de la Chambre ,
pour remplacer ceux sortans ; que c'est donc le cas de considérer
cette opération comme régulière et légale, et par conséquent
de rejeter la demande tendante à l'annuler; — Sans s'ar-
rêter ni avoir égard à l'intervention de M'^^ Poirrier , Fre-
rat et Hugier jeune, agissant en qualité de commissaires de la
compagnie des notaires, dans laquelle ils sont déclarés pure-
ment et simplement non recevables , statuant sur la demande
principale , déclare le procureur du roi mal fondé et l'en dé-
boute. »
Appel tant de la part du procureur du roi que du syndic de
la Chambre de discipline , et intervention de la part de
^P. F
'■-."' " ' Arrêt.
La Cour ; — En ce qui concerne l'intervention ; — Considérant que
F. a un intérêt personnel au maintien de la délibération de rassemblée
générale des notaires d'Epernay, du 3 mai i833, qui l'a nommé membre
de la chambre de discipline; — Reçoit F. intervenant, — Au Ibnd,
adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant;
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet , etc.
Du 25 août 1834. — i'«. Ch.
REVUE ET niSSEl; lAl 1U\S.
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA LEGISLATION ET DE LA
JURISPRUDENCE.
CASSATION.
V Si"- Organisation de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation, tribunal supérieur, juridiction su-
prême, placée au soimiiet de la hiérarchie judiciaire, d'oii elle
domine et surveille tous les Tribunaux de la l"'rance et des Co-
lonies , a toujours été considérée comme l'une des plus utiles
institutions des temps motlernes. Aussi a-t-elle couslaramenl
jésisté à toutes les conimotions |)olitif[ues rpii ont si souvent
chanp;é la forme du gouvernement depuis quarante ans, et
s'est-elle toujours maintenue dans la s[)hère élevée où elle est
à l'abri de tous les orages.
(( C'est une chose remarquable , a dit le député Flaugergues
» à la séance du 17 décembre 1814, depuis la démocratie la
» plus dissolue jusqu'au des|jotisnie le plus concentré, nous
» avons épuisé toutes les combinaisons politicpics; mais dans
» tous ces boule\ersemens , on a respecte la Cour de Cassation ,
M on n'a jamais porté de plaintes contre elle. Imuiuable sur sa
«base, cette création nouvelle, autour de laquelle tout a
» eluuigé , a vu [)asser onze gouvernemens qui se sont ren^er^és
» les uns sur les anties. — La Cour de Cassation a été jugée à
» l'époque des ré\olutions dont se compose notre grande révo-
» lution, sans êtie entendue ni même détendue; elle n'a
« ti"iom[)hé que par ses œuvres. »
C est en 1790 que celte Cour a été instituée par rassemblée
constituante , sous le nom de Tribunal de Cassation ( P^. L.
27 nov. - i*^"". dée. 1790) : elle succéda au conseil du roi, dit
conseil des Parties, qui, depuis l'abolition des propositions
d'erreur, connaissait, mais dans un intérêt privé seule.'iient ,
des recours en cassation contre les arrêts souverains renfermant
des contravention-, aux ordomiances ou aux coutumes ( P^.
Do.MAT. supplèin. au droit public , liv. 4) til. 9, art. 81.
T.XLVin. 5
66 PREMIÈRf PARTIE.
Ce fut In •24 mai 1790 que l'assemblée nationale décréta que
les jut^enicns en dernier ressort pouri-aient être attaqués par la
voie de cassation ( f^. DuvERGitR , t. 1, p. 27.4^, i'''^. étiit. ),
Le principe une fois adopté, rasstniibiée décida, i". que les
juces qui counaîtraient de la cassation seraient tous 5é^/e«/rt//'e5
(Dec. 26 inai lyfjo, ibid. ) ; 1". tpie ce tribunal serait unique et
siégerait près du Coips législatif (Dec. 12 août 1700, Duver-
GiER , t. I, p. 3j4)-
Enfin, le i'^'". décembre 1790 (i) parut le décret fondamen-
tal , portant institution du tribunal de Cassation et réglant sa
couiposition , son organisation et ses attributions ( /^. Gouart
DE Saponay, Manuel de la Cour de Cassation , p. 181).
Dans cette loi, nous remarquons les dispositious suivantes :
1°. Les fondions du Tribunal sont de prononcer sur toutes les
demandes en cassation contre lesjugemens rendus en dernier
ressort, de juger les demandes en renvoi pour cause de suspi-
cion légitime, les conflits de juridiction et les règlemens de
juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier
( art. 1 ) ; d'annulei* toutes procédures dans lesquelles les formes
ont été \iolées et tout jugement contenant une contravention
expresse au texte de la loi (art. 3 , § i ) ;
2°. Sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal ne
peut connaître du fond des affaires ( ait. 3 , ^ 3 ) ;
3°. Jl lui est interdit d'admettre aucune demande contre les
jugemens rendus en dernier ressort par les juges de paix
( art. 4 ) ; .
4°. Les séances doivent toujours être publiques ( art. 11 ) ;
5". Le recours en cassation n'arrête pas l'exécution du juge-
ment attaqué j il ne peut être accordé de surséance (art. 16) ;
6°. Après une première cassation , l'affaire est renvoyée pour
l'examen du fond au tribunal qui doit en connaître (art. 3, § 3),
et si le jugement nouveau est conforme au jugement cassé, il peut
encore y avoirlieu au re(;ours en cassation (art.2 1 ,§ i) ; mais lors-
que lejugement a été cassédeux fois, si le troisième tribunal juge
de la même manière que les deux preuiiers^ la question ne peut
plus être agitée au tribunal de Cassation qu'elle n'ait été sou-
mise au Corps législatif, qui, en ce cas, poite un décret décla-
ratoire de la loi auquel le Tribunal de Cassation est tenu de se
conformer dans son jugeaient ( srt. 21, § 2) ;
7°. Cbaque année, le Tribunal de Casï^ation est tenu d'en-
voyer au Corps législatif une députation cbargée de présenter
l'état des jugemens rendus , avec une notice abrégée de l'affaire
et le texte de la loi qui a décidé la cassation (art. 24) ;
8». Le ministère public est autorisé à se pour\oir , dans l'in-
(i) A^. Décret , 2; novembre — i". décembre 1790; Duvergile, t. 2,
p. 65, 1"'. édit
KKVl"K ET DISSERTaTFOXS. 67
térêt de la loi , contic lo^ juacnjcns en dei iiier ressort , directe'
ment contraires aux lois ou aux formes de procéder, et
contre lesfjiiels cependant anrun recours n'aurait été dirigé par
Jes parties intéressées (ail. 25).
D'apiès cette loi , les meni!)i es du Tribunal de Cassation de-
vaient être élus par les départemens, et j^our quatre ans seule-
ment ( ai't. I et T , tit. 9, ) : — Et j)Our être élii::ible, il fallait avoir
tiente an» accomplis et avoir pendant dix ans e\ercé les l'onc-
tions de juge dans une cour supérieure ou présidial , sénéchaus-
sée ou bailliag(î (et plu> tard dans un tribunal de district), ou
avoir rem[)li les fonctions d'iioiiime de loi pendant le même
temps ( art. 6 ).
Du reste, le Tribunal de Cassation n'était pas diviié en cliara-
bres ou sections , comme il l'est aujourd'hui; seulement la loi
avait établi, comme dans l'ancien conseil, un bureau des re-
quêtes (i) chargé d'examiner préalablement si la requête serait
admise et la peimission d'assigner accordée.
Ce bureau qui était de vingt membres . ne devait jamais juger
à moins de douze membres réunie, et il fallait toujours les trois
quarts des voix des membres présens pour admettre ou rejeter
définitivement une requête.
Si les trois quarts des voix ne se i-éunissaient pas pour ad-
mettre ou lejeîer une requête, la question sûr l'admission était
portée à tout le Tribunal assemblé , qui statuait alors à la
simple majorité sur l'admission.
On voit que, dans ce système, il arrivait souvent f[ue les
mêmes jugts qui avaient prononcé {admission du pourvoi,
statuaient aussi >ur la cassation demandée, puisqu'il suffisait
que quatre voix sur douze fussent d'avis de l'admission pour (jue
le Tiibunal entier ût appelé à statuer sur cette question ]iréa-
iable. Cela n'était p'as sans inconvénient, car le tléfendeur se
tiouvait ainsi placé dans une position beaucoup jilus déf.ivorable
(]uc le demandeur, ayant à lutter contre des pi éventions sou-
vent très-fortes et peut-être contre des convictions déjà for-
mées.
Cependant, il faut le dire, plusieurs jurisconsultes ont re-
gretté que ce mode d'organisation , malgi é ses vice» , n'ait pas
été maintenu pai- le législateur. Quelques tentatives mêmes ont
été faites depuis peu auprès de la Comuiission chargée de 1 exa-
men du nouveau ])i()jet de loi sui- l'organisa: ion judiciaire , dans
le but d'obtenir ou la suppression de la Chambre des requêtes
et la création d'une seconde Cliamln-e civile, ou \e létablisse-
ment du système créé par la loi du i'''". décembre 1790. On
\erra l'/i/m, p. 72, parle rapport de M. Amilhad , que la
(i) Ce bmeau était renouvelé touç |,es iijt mois ( ^. L., i^ noveiiibic
— 1". décembre 1790, art. 6).
68 ! REMIKKF. PARTIE.
(commission n'adopte pas ces idées, et tpi'elle conclut an eon-
tiaiie au maintien de la Chambre des requêtes avec son mode
d'ori^anisation actuelle.
Du reste, il faut dire que long-temps avant que la loi du
i'"". décembre eût été chan£ï;ée , l'expérience et la nécessité
avaient forcé le Tribunal de Cassation à se diviser en trois sec-
tions , l'une dite des Requêtes , et les deux autres de Cassation.
Cette div sion fut adoptée par le décret du 29 septembre 1
1793 (i) , et maintenue par la loi du 2 brumaire an IV ( 1^ oc- \
tobre 1795), qui, entre autres dispositions, décida que chaque
section aurait un président et un vice-président nommés par
elle (•2) , et que la troisième section connaîlrait exclusivement
des matières criminelles, correctionnelles et de police.
En cas de partage d'opinions dans l'une des sections, le ju-
gement de l'affaire devait être porté devant les trois sections
réunies [F'. L. , 24 décembre 1795, art. ai).
Les choses restèrent ainsi jusqu'à l'an 8(3), époque à laquelle
la Cour de Cassation reçut l'organisation qu'elle a conseivée
jusqu'à ce jour et qu'il nous reste à faire connaître. ( T^. L. 27
\'entô>e an 85 Sénat, cons., 28 floréal an 12; Dec. i9mars
1810 et 28 janvier 181 I . ) (4;
La Cour de Cassation se compose de quarante-neuf membres ,
y compris un premier président et trois présidens (5). (Ordon.
1 5 février i8i5, art. i*"'., § i ; L. 27 vent, an 8, ait. 58;
Dec. , 28 janv. 1811, art. I^^ )
Ces magistrats sont nommés par le roi et inamovibles. (Sénat.
cens., 28 floréal an 12, art. i35; Charte constitut. , art. 48
et 49- ) ^
Pour être membre de la Cour, il faut être âgé de tiente ans
accomplis , et repi éventer un diplôme de licencié en droit (Joye,
Almaiiach de la Magistrature et du Barreau, p. 58. — L. 22
vent, an 12, art. 23.) On avait proposé, en i8i4, de choisir
(i) D'après ce décret , la section des requêles et. lit autorisée a juger
au noinl>re de huit membres , et les deux autres au iiomhre de di.c.
(2) Lorsque les sections étaient réunies en assemblée générale, elles
étaient présidées par le doyen d'âge des présidens.
(3) Par une loi du 3 octobre 1797, le Tribunal de (Jasi^-ation tut auto-
risé à former temporairemeiU une quatrième seciiou , a l'eftet de juger les
affaires civiles et criminelles arriérées ; mais cette loi provisoire n'ap-
porta du reste aucun cliangement à l'organisation du Tribunal.
(4) Quelques modifications ont eu lieu depuis, mais purement ;%/e-
mentaires ( ^. Déc 1". mais i8i3; ord. 24 août i8i5 et i5 janv. 18^6,
et L. 3o juillet 1828J.
(5) Suivant la loi du 27 ventôse, art. 62 et 63 , les présidens devaient
être choisis par la Cour elle-même ; mais le sénat, cons. du 28 tloiéal
modifia cette disposition ( P'. art. i35). D'après cet article, les prési-
dens peuvent être choisis hors de la Cour.
REVLE El Dl^hER I A IIO.VS, 6g
lis membre-- de la Cour de Cassntion parmi les membres des cours
souveraines exclusivement ; mais ce projet ne fut pas adopté.
Les cboix |)env!nt donc êtie faits , soit parmi tous les membres
de la mai^istra'ure , à quelque juridiction qu'ils apjiartiennent ,
soit dan> les rniiiçs du baireau. (i) (Z-^. Carré, comhét. , i''.
part. , liv. 3 , tit. 7, cb. i". )
Les juiics à la Coui- de Cassation ont le titre de conseillers
(Dec , 19 mars 18:0, art. i*''".). — Le plus ancien des conseillers
prend le titre de doyen. (Ord. i5 janv. 1826, art. 81.)
Les membres de la Cour de Cassation ne peuvent être requis
pour aucun service étranger à leuis fonctions ( \j. 2'y ventôse,
art. 5. ) , et sont dispensés du service de la garde nationale.
(L. 22 mai-s i83i, art. 28 , n°. 2.) Ils ont droit à des bouneurs
civils et militaires, et occupent une place marquée dans les
cérémonies |)ubliques. (Dec. 24 messidor an 12; Joye , p. 5g.)
D'api es l'art. 2'S de la Cbarte constitutionnelle , les présidens
de la Cour de Cassation sont aptes à étie élevés à la pairie :
les conseillers à la même Cour ne le sont qu'après cinq ans
d'exercice.
La loi du J."] novembre 1790 voulait qu'il n'existât aucune
préséance, aucune distinction entre les membres du Tribunal de
Cassation ( f^. art. 27); mais il n'en est plus.de même aujour-
d'hui , les conseillers prennent rang et séance, soit dans les
assemblées générales, soit aux audiences, soit dans le> céré-
monies publicpies, suivant l'ancienneté, qui se règle (2) parla date
et l'ordiedela nomination (Ordonn. i5 janv. 1826, art. 28
et ?.9. ) Il en est de même des présidens entre eux. [Ibid.)
Les membres de la Cour de Cassation , comme tous les autres
fonctionnaires publics , ne peuvent entrer en fonctions qu'après
avoir prêté seinicnt. ( L. 3i août i83o, ai't. I'■^) Dans l'usage,
le nrcmipr président et le procureur général ])rêtent serment
entre les mains du roi ; les autres n)embres remplissent cette
formalité eu assemblée générale. ( / . Ordon. 3 mars 18 i5 , art. 3 ;
Dec. 3o mars 180S, art. 26.)
La Cour de Cassation se divise en trois chambres ou sections,
et chaque section se compose d'un président et de quinze con-
seillers. Le piemier président siégea celle des chambres (|u'il lui
plaît de choisir; mais le plus ordinairement à la chambre ci-
vile (3). ( /^. L. v.'j ventôse an 8, art. 60 et 65; Dec. 28 janv.
(i) Il Y a en elFet plusieurs exemples de simples juges ou avocats
nommés de plein s;int ;i la Cour supiême: on peut citer notamment
MlM. ChaRDEL, iioNiVET, IsVMBERT et AlÉlULHOO.
(3) Pour le costume des membres de la Cour do Cassation, 1^. Arrêté
2 iiivose an 11; déc. uy njessidor an 12; /) juin 180G et ti janvier 1811.
{"S) M. Hknkion uk IVvNsiiY est le seul premier président qui ait siégé
habituellement à la chambre des requêtes.
no rRKMlÈ.i: F'ARTIK.
i8i I, art. i. 2 et 3 ; Ord. i5 janvier i8-î6 , .iit. 28 ; et Favarp,
t. I, \). 409; ^"- cassation , sect. i"".)
Les deux ptemières sections (la chambre des requêtes et la
chambre civile) statuent sur les affaires civiles et entrent en
VrJcance comme les autres. La troisième, dite chambre crimi-
nelle , est pci inanente : elle prononce sur les matières criminelles
d'aboid , et est tie plus rharijée du seivice des vacations. ( P^. L.
2'^ ventôse an 8, art. Oo ; Ord. i5 janvier 1826, art. 66.)
Autrefois, lorsque les chambres se réunissaient en audience
solennelle (i), elles étaient présidées par le garde des sceaux;
mais depuis la loi du 3o juillet 1828, la présidence du ministre
n'a plus lieu qu'en mat ère d.; discipline.
Chaque chamlire ne peut juger qu au nombre de onze mera-
bies au moins, et tous les airtts sont rendus à la majorité ab-
solue des suffrages. ( L. 27 vent., art. 63; Ord. i5 janv. 1826,
art. 3.) (2)
En cas de partage , cinq conseillers sont appelés pour le vider.
Ces cinq conseillers sont piis d'abord parmi les membres de la
chambre qui n'ont pas assisté à la discussion de l'affaire , et
subsidiaircment parmi les membres des autres chambres , selon
l'ordre de l'ancienneté (3). ( L. 2^ vent, an 8, art- 64 i Ord.
i5 janv. i8.i6, art. 5.)
Lorsqu'une chambre est incomplète il y est pourvu en ap-
pelant, toujours dans l'ordre de l'ancienneté, un ou plusieurs
cohseillers attachés aux chambres qui ne tiennent pas audience.
(Ord. I 5 janv. , art. 4 )
Chaque année, il tloit sortir de chaque chanjbre quatre mem-
bres qui sont répartis également dans les deux autres (L. 27 vent,
an 8, art. 66) ; mais d paraît que cette disposition n'est pas
suivie exaiteraent, et que le loulement ne s'opère pas selon le
vœu de la loi ( J^. Godart de Saponay, p. 16).
« C'est un double mal , dit M. Carré, Compèt. ^ 2". édit. ,
') t. 8 , p. 186, note a ; en effet qui ne sent, d'une part, que
» si la Cour de Cassa ion oublie d'exécuter la loi en ce qui la con-
» cerne, les cours et tribunaux inférieurs seiont disposés à en
» faire autant ; et, de l'autre, quel grave obstacle ne forme pas,
» pour l'uniformité de la jurisprudence, dans la Cour elle-même,
» cette non exécutioii de la loi sur le loulement , puisque
1) la conséquence en est que chaque chambre persiste dans la
» sienne ! »
(1) Dans les cas prévus par les art. 78 de la loi du 27 ventôse; 8î du
sénat cons. du 4 août 1802 ; 56 de la loi du 20 avril 1810 , et 4 de la loi
du if^ sept. 1807.
v2) Quand la Cour se réunit eu audience solennelle, elle ne peut
rendre arrêt, ou prendre de décisions qu'au nombre de trente-quatre
juges au moins. (Or.l. i5 janv. 1826, art. 5.)
(3; La loi du 27 ventôse voulait .[ue ces conseillers fussent tire', au sort.
BEVUE ET DlrjSKKl Al l<)>s. ^I
Les auiiences de la Cour de Cassation sont publiques el du
reiit (|iiatie heures. (Oixl. i5 janviei" 1826, ait. 25; L. 27 no\ .
1790 j ait 1 1 .J
li y a dans ehaque chambre trois audiences par semaine : les
jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par une
délibéiation de la Cour; mais il peut y avoir des audiences ex-
traordinaires(i)- ( ^- Ord. i5 janv., art. 9,6 et 9.7.)
Nul membre du Tribunal ne peut paraître à l'audience sans
être revêtu du costume prescrit pour ses lonctions. ( Arrête du
4 prairial an 8, art 33.)
Les vacances de la Coui- de Cassation , comme celles des autres
tribunaux, commencent le i-"". septembre et Unissent le i*^'. no-
vembre. (Ord. précitée, art. 63.)
La rentrée de la Cour se fait ehaque année dans une audience
solennelle, à laquelle assistent les trois chambres. Le premier
président reçoit le serment qui est renouvelé par les avocats.
( Même Ord. , art. 71.)
Le ministère public est exercé , près de la Cour de Cassation ,
par un procuieur général et six avocats généraux amovibles.
(Oïd. lôjanv. 1826, art. 43; L. 27 ventôse, art. 67.)
Le ministère public e-t entendu dans toutes les all'aires. (Ord.
précitée , art. 49- )
En l'absence du procureur général , il .est remplacé par le
plus ancien des avocats généraux , qui prend le titre de premier
a\ocat général. ( /bid., art 48 et .^o.)
Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat tié-
' I • 1 • 11 • '
nerai qui doit porter la parole sont communiquées au procureur
général. — Si le procureur générai n'approuve pas les conclu-
sions, et que l'avocat général persiste, le procureur général
peut déléguer un autre avocat généial , ou porter lui-même la
parole à 1 audience. ( Ibid. , art. 49- )
Il y a en outre près la Cour de Cassation , i". un secrétaire
du parqutt, nommé par le procureur général et révocable par
lui ( L. 27 ventôse , art. 69 ) ; 2". un greffier en chef, qui tient
la plume aux assemblées générales et aux audiences solennelles ,
et qui est à la nomination du roi; 3". quatre commis grefllers
présentés par le greffier en chef et agréés par la Cour (2) (/^. Ord.
i5 jaiiv. 1826, art. 72, 74 et suiv.) ; 4"- huit huissiers chargés
du service des audiences, et ayant le dioit exclusif d'exploiter
à Paris dans les instances pendantes devant la Cour. (L. 27 vent,
an 8 , art. 70. )
(i) C'est ce qui a lieu cette année à la chambre des requêtes et à la
chambre civile, afin de combler l'arriéré, qui, comme l'a fort ])ien dit
M. DupiN , peut être considéré comme la délie Jlottunte de la justice.
(2) Le greffier et les commis greffiers doivent être licencies en droit,
et âgés l'un de vingt-sept ans , et les autres de vingt-cinq ans accomplis
( A^. Ord. i5 janvier \%?,(i, art. 73 et 75g).
']1 PBEMIÈJU: l'ARTIE,
Enfin il existe , près de la Cour suprême un colléj^e de soixante
avocats, qui sont cxc:Usi\cment investis ilti dioit de défendre
et de représenter le^ p;iities dans !es instanees pendantes de-
vant cette juridiction , soit en matière civile, soit au petit cri-
minel ; ces olUcier.s postulent également et avec les mêmes pré-
rogatives dexant !e Conseil d'étal. On les désigne ordinairement
sous le titre c\'ai>ocats aux conseils du roi et à la Cour de
Cassation {V. L. 27 vent, an 8, 'art.gS; Dec. 1 1 et 25 juin
18065 Ord. 9 juin i8i4fit 10 septemijre 1817). Ad. B.
_ ;., ■ , PROJET DE LOI.
Organisation jndiciaire. — Compétence.
Rapport de M. Amilhau sur le projet de loi présenté
par le gouuerneniefrt et destiné à modifier notre orga-
nisation judiciaire : texte de ce projet avec les amende-
inens de la Commission.
Nous nous faisons un devoir de publier sans le moindre re-
tard cet important travail , attendu par la magistrature et le
barreau , attendu par tous les officiers ministériels, avec tant
d'impatience , nous avons presque dit d'anxiété. Les questions
que le projet soulève sont d'une si haute gravité, les existences
sociales qu'il menace sont en si grand nombre , les conséquences
qu'il peut avoir sur l'administration de la justice sont telles,
qu'on nous saura gré, nous n'en doutons pas, de notre em-
pressement à faire eonnaîtie et le rapport, et les modifications
que le pirojet a subies dans le sein de la Commission.
Mais à cela ne se bornera pas notre tcâche : nous avons l'in-
tention d'examiner, suivant notre promesse (i), dans une série
d'articles embrassant les principales questions tranchées par le
projet, si les réformes qu'on propose sont parfaitement justi-
fiées -, si elles sont aussi nécessaues et aussi complètes qu'on
pourrait le désirer ; si enfin l'on n'a pas dépassé sans le vouloir
le but qu'on se proposait d'atteindre , en frappant dans leur
existence les nombreuses classes d'officiers ministériels qui mi-
litent près des Cours et Trilnmaux. On comprend qu'avant de
nous livrer à un pareil examen, il faut que le travail de la
Commission soit bien connu , b»ien étudié : c'est pour cela que
nous commençons par publier le rapport de M. Amilhau , et
le projet sur le(|uel la chambie sera appelée à délibérer.
L'administration de la justice en France, a dit M. le rapporteur (2),
(ij (■' . sitpi'a , Ilci-iie annuelle , p. 12, note 2,
(2) Cliamiirc des députés, séance du i a\ ri! /. Jlunitciii- , u". (j3 ,
p. r\5 et suiv.)
od'ie un ensemble qui frappe d'n'liTiiratiou les pcupUs , cl dont les
gouveineniciis étrangers ont fuit le plus bel éloge en renonçant à leurs
coutumes pour nous emprunter notre organisation et nos lois; aussi,
loin (le nous la pensée de détruire ce maiestucux édifice élevé par la
révolution et l'empire. iMais les événemens sans exemple qui nous ont
fait passer , depuis quarante ans , à travers des révolutions successives ,
ont devancé pour nous la marche rapide du temps, et lorsque nos
constitutions ont été tant de fois renouvelées, notre système judi-
ciaire éjnouve le besoin de modifications légères, commandées par
l'expérience et devenues nécessaires par l'accroissement de la fortune
publique.
La justice semble devoir rester dans une sphère inaccessible au mou-
vement tumultueux des passions des hommes : et cependant, la po-
litique a toujours exercé une grande influence sur son organisation-
La régénération de 1789 fit perdre à la monarchie française ses an-
ciennes formes pour la constituer sur d'autres bas ; un ordre nou\eau
créa de nouvelles institutions ; nous puisâmes dans des constitutions
étrangères la pensée d'un gouvernement représentatif ; mais le système
d'administration du pays et de son organisation judiciaire lurent l'œu-
vre de la nation.
Des juriilictions infinies sillonnaient le royaume; elles marquaient
partout dans les degrés inférieurs l'exception et le privilège. Au des-
sus planaient ces parlemens , puissance aristocratique présentée comme
une barrière à l'autorité arbitraire du gouvernement. La législation ,
perdue dans le vaste ensemble des lois romaines, dnns les coutumes
aussi variables que les juridictions, dans les arrêts de règlement et dans
les ordonnances , ofiVait ce triste spectacle que l'on ne savait plus sous
quel juge ou sous quelle loi l'on vivait. Ce qui était vrai dans les
pays de coutume était faux dans les pays de droit écrit , et la multi-
plicité des formes ajoutant à l'embarras des lois et des ressorts , les
plaideurs léguaient à leurs neveux le soin d'obtenir une lente et in-
complète justice.
La nation fut éclairée, un cri de réforme se fit entendre , et aussitôt
avec les restes du système féodal furent anéantis les privilèges , les
juridictions et les lois. Au lieu de ces pouvoirs mal définis et mal
compris fut établie une organisation simple , puissante et régulière.
Des tribunaux d'abord à un seul, et plus tard à deux degrés, furent
chargés de prononcer sur toutes les questions purement judiciaires.
L'ancien conseil des parties fit place à cette cour, législation vivante ,
que l'Europe nous envie, et qui fut créée dans le but de maintenir lob-
servation sévère de la loi.
Dans l'ordre civil , à des coutumes vaiiables succédèient des lois
positives, au criminel le jury et la publicité remplacèrent les tournelles
et la procédure secrète, et l'on vit s'élever à l'ombre des trophées de
nos victoires une législation complète et uniforme sur toutes les ma-
tières civiles , commerciales et criminelles, monument immortel de la
gloire et du génie de la France.
Des recherches siir l'origine et le véritable esprit de nos institutions
anc eiincs et modernes se lient aux événemens qui les ont précédées ,
accompagnées et suivies. Mais un plan aussi étendu nous conduirait hois
74 rREMIÈRK FAariE.
des limites que comporte cette tribune. Aussi bien l'histoire de notre
belle France n'est ignorce de personne , et nous n'avons pas à nous
occuper de l'ordre judiciaire en rapport avec nos diverses constitutions
mais de l'ordre judiciaire en rapport avec les progrès de nos mœurs,
de notre fortune et de nos iiesoins.
En ne considérant le projet que sous ce point de vue, nos regards se
sont portés depuis le juge du village jusque sur la plus parfaite de nos
institutions; à mesure que nous nous livrions à un examen approfondi
des questions diverses qui nous étaient soumises , nous voyions le cer-
cle de nos travaux s'agrandir. Mais nous avons pensé qu'il ne faut pas,
sans de graves motifs, apporter des changeniens dans nos lois, c'est en
affaiblir l'autorité et détruire tout ce qui en fait la puissance.
Avec de semblables pensées, nous avons abordé le projet, sûrs de
captiver votre attention sur le fond des clioses , et ne sollicitant
votre indulgence que pour la forme sous laquelle elles vous sont
présentées.
DES JUSTICES DE PAIX.
La création des cantons dans l'ordre des dispositions relatives à la
division du territoire conduisit à la création de ces juges, vivement
reclamés par les états généraux , et que , par égard pour la constitution
anglaise , on nomma juges de paix, quoiqu'ils n'aient de commun avec
ceux de l'Angleterre que le nom.
Le juge de paix de la Grande-Bretai^ne n'est pas resserré dans les
limites d'un canton, il exerce ses fonctions dans tout le comté; il n'est
pas juge unique et n'a aucune autorité exclusive ; plusieurs autres ma-
gistrats du même territoire reçoivent les mêmes pouvoirs ; ses fonc-
tions sont presque nulles en matière civile; en matièie criminelle, il
exerce une juridiction assez étendue.
En France , la division des pouvoirs publics est bien mieux établie.
Notre juge de paix est entièrement étranger à l'administration. Au
criminel , il juge les contraventions, et, dans de» cas rares , il pré-
pare et assure les recherches des crimes et des délits ; au civil , son
pouvoir est assez étendu.
En Angleterre , le juge est souvent un homme politique, lui France,
c'est le protecteur du pauvre , le médiateur des familles , le conser^ a-
teur de la fortune publique. Dans certains cas , il est armé du glaive
de la loi ; dans d'autres , son autorité est toute paternelle , inaccessible
aux passions qui troublent et a^ euglent les familles , il veille dans
lintérét des absens , des mineurs, des insensés, et le juge, devenu
président du conseil de famille , ou tribunal de conciliation , prévient
les procès et les haines , et conserve cette belle institution dans toute
sa pureté.
En Angleterre, le juge est plus puissant, il fait les lois et il les ap-
plique, ses fonctions sont gratuites , mais il est oppresseur et absolu. En
France , le juge de paix se borne a l'exécution ou à l'application de la
loi ; son traitement est extrêmement modique ; et , sous tous les rap
ports , il rend plus de services au pays que le juge d'Angleterre.
Après avoir signalé la différence qui existe entre nos juges et ceux
de l'Angleterre , qu'il me soit permis d'appeler une attention plus
spéciale sur les détails de notre loi.
REVUE ET Dl sERIAIiOlNS. ^5
En l'-qo, un orateur de l'assemblce constituante voulait qu'on fixât
pour ie moment la limite de la compétence des juges de paix , et
qu'elle fût étendue dans soixante ans. La loi du 24 août fut promulguée,
et , depuis cette époque , la fortune mobilière de la France a reçu un
accroissement incontestable La valeur relative du numéraire a changé ,
le commerce , l'industrie , parvenus au plus haut point de progrès et
de prospérité , ont oiFert de nouvelles sources à la richesse publique-
Les bienfaits de notre législation , en effaçant ces distinctions qui fai-
saient un avenir différent aux cnfans d'une même famille, ont réduit
quelques grandes fortunes , pour établir une meilleure distribution de
la propriété Tout a subi d'importantes modific.-.tions autour de nous ;
notre loi seule est demeurée immuable.
Depuis long-temps les hommes éclairés , les jurisconsultes, les con-
seils-généraux , expriniaieiît le vœu dune augmentation de compétence.
Le léffislateur portait ses méditations sur cet objet. Usant du droit
d'initiative , un honorable membre avait présenté un projet que le
terme de nos travaux ne permit pas d'étudier. Enfin, le gouvernement
a cédé à un besoin généralement senti en vous proposant le projet sou
mis à votre ex.imen.
Des pétitions nombreuses, et presque unanimes, attestent qu'il ne
s'est pas mépris. Des magistrats , des publicistes , les hommes les plus
honorables nous ont présenté le tril)ut de leurs opinions. Des intérêts
isolés d'huissiers, de grcflicrs, d'avoués, et même de tribunaux, sont
venus se mêler à ce grave débat : votre commission n'a envisagé que
les questions d'ordre et d'intérêt public.
Votre commission , elle-même, a été divisée, non sur l'extension a
donnera la compétence, mais sur les limites dans lesquelles il fallait
La maintenir.
D'après le sentiment de la minorité , adopter le projet, c'est oublier
les motifs si puissans et les vues profondes qui, dans 1 origine, ont dé-
terminé le législateur à limiter à cent francs la compétence des juges de
paix. Ces magistrats ne devaient s'occuper que d'affaires simples et fa-
ciles pour lesquelles les seules lumières de la raison et une exacte pro-
bité pouvaient suflire , et qui , par le mince intérêt qu'elles offraient,
détournaient les parties d'obtenir un succès par des voies plus longues
et plus dispendieuses. Aujourd'hui, l'importance du litige va soulever
les questions les plus épineuses du droit et de la procédure, rendre né-
cessaire l'assistance d'un conseil, et la justice de paix deviendra un
véritable tribunal , moins le savoir du juge et le talent des avocits.
Par le morcellement des propriétés et la division des héritages ,
3oo fr. dans les provinces, c'est la fortune du plus grand nombre; au-
dessous de cette limite , on retrouve plus du tiers des procès actuelle-
ment soumis aux tribunaux , et .joo francs forment, en réalité , le taux
le plus élevé des loyers et des fermages de nos departemens. Les juges
de paix deviennent des juges uniques de plus des trois quarts de la
population.
Combien le personnel des justices de paix est peu en harmonie avec
les attributions qu'on leur confie ! Le peu .l'instruction de certains
juges, étrangers à l'étude des lois et à la pratique des affaires qu'une lé.
gislation compliquée et les intérêts si divers de notre civilisation ren-
'6 PBEMIÉIU; lABliK.
(leiit pciirtiiil iiuii.»pcns ibK s , doit ('(TiMyer sur l'cxlcnsioii à duiiiiei à
la conipëtenre. Il faut tenir compte des cireurs nombreuses émanées
de leur prétoire, sur lesquelles un voile pieux a été jeté en raison de
l'utilité de l'institution.
La a^rande majorité de votre commission moins préoccupée du senti-
ment pliilantlnopique de quelques orateurs de la plus célèbre de nos
assemblées, que de l'ensemble des dispositions et du texte de la loi, a
remarqué que l'art. 3 du décret de 1^90, après avoir fixé les limites du
pouvoir des juges de paix , ajoutait ces mots : » Les législateurs pour-
ront élever le taux de cette compétence. » Cette prévision de la loi,
l'accomplissement de ce vœu de l'assemblée constituante se présentent
aujourd'hui entourés do toutes les garanties d'une instruction plus ré-
pandue, d'une prospérité plus grande , et dune expérience acquise.
11 résulte , en effet, des renseignemens recueillis , qu'il n'existe guère
d'appels des jugemens lendus par les juges de paix que sur les actions
possessoircs. Par conséquent, pour tout le reste de la compétence, il y
a juridiction avouée par le pays. D'ailleurs , pour le piemier ressort, il
ne saurait nous affecter; on a la ressource de l'appel Quantau dernier
ressort, plus important en réalité, nous avons adopté le chiffre de
i5o francs- Nous avons voulu éviter que, pour une somme modique,
on se trou\ât exposé à des Irais plus considérables que la valeur de l'objet
en litige. i5o francs sont la limite discrétionnaire de la preuve par té-
moins , et ce que l'on abandonne aux passions de quelques hommes sou-
vent subornés ou corrompus, ne peut on le confier à la raison, à l'hon-
neur, à la conscience du juge ? Il est ficile de saisir sous combien de
rapports ce mode de preuve et l'importance des objets auxquels il s'ap-
plique , se concilient avec une juridiction simple dans sa procédure
rapprochée des parties , et qui peut mieux en apprécier la moralité-
L'extensiou de compétence assure aux justiciables d'incalculables
bienfiits : économie de frais, plus grande rapidité dans les décisions ,
justice presque toujours mieux éclairée. Il ne faut pas que l'homme
pauvre et l'habitant de nos campagnes soient obligés de quitter leur
chaumière pour suivre les embarras d'un procès, en perdant un temps
consacré au travail nécessaire à leur existence.
Sans doute les justices de paix n'ont pas complètement répondu aux
espérances qu'on en avait conçues, et le personnel offre encore beau-
coup à désirer ; mais en trouvera-t-on le remède dans le recours à l'é-
lection ? L'élection del'essencedu gouvernement repiéscntatif, heureuse
dans les choix politiques, n'offre pas les mêmes avantages , appliquée a
des fonctions qui exigent des conditions spéciales. A l'époque de la créa-
tion, on fit élire les juges de paix par ce suffrage universel, aveugle et
passionné qui n'a jamais produit que de funestes résultats. Compromise
par ces premiers élémens, l'institution n'a recouvré qu'avec peine la con-
sidération qui doit la rendre digne d'honorables et utiles ambitions.
La loi sur l'instruction primaire attribue aux juges de paix, sur l'é-
ducation du peuple , un droit de surveillance et une sorte de protec-
torat. Votre projet, en assumant sur un seul juge toute la responsabi-
lité , lui donne une grande puissance. A l'avenir , et avec une popula-
tion aussi éclairée , une jeunesse studieuse et intelligente qui se pressent
de toutes parts, les ja.stices de paix tiuu\eioiit de nonibicuics et utiles
RFVl'E ET DHsrRTAT10>S. '^ r
r.mdidatiircf.. C'est au gouvernement a it-ponilie, par le choiv, à la
giaudc idée que nous nous formons de cette belle institution.
On craint un juge unique; on propose Je l'entourer d'assesseiirs...
En général , ce n'est que pour décider des affaires délicates et compli-
quées qu'il est ulile d'appeler plusieurs juges, afin quelle» soient exa-
minées sous toutes leurs faces; mais pour des affaires simples, dans
lesquelles la modicité de 1 intérêt ne rend l'intrigue ni présumable , ni
dangereuse, un seul juge est préférable. Un seul homme sent tout le
poids de sa responsabilité, et l'opinion publique a sur lui un tel em-
pire que , selon l'un de nos orateurs , dans un pays libre , elle peut sup-
pléer en lui aux vertus et aux talens. L'opinion prêle au juge sa force et
son courage ; elle l'éclairé, et quand , s'égarant elle-même , elle cherche
à le soumettre à ses préjugés, la loi devient le plus puissant protecteur
du droit contre l'exigence des passions.
Laissons à l'écart les assesseurs; une première expérience a suffisam-
ment appris ce que nous pourrions espérer d'obtenir pour le personnel
et les lumières de ce singulier tribunal. On ne trouve pas toujours des
juges ; comment trouver des assesseurs qui répondent à la confiance
du pays !
Méconnaissant le but et les avantages de cette belle institution , on
réclame, pour ce juge unique, des garanties de capacité résultant d'un
diplôme de licencié , ou d'un certaiir temps de pratique. JXous avons été
unanimes pour repousser une semblable prétention. Juge naturel et or-
dinaire des actions mobilières, c'est par exception seulement , et en
raison de l'urgence , qu il connaît de quelques causes immobilières ; dans
presque toutes les affaires de sa compétence, la solution tient plutôt à
l'examen des faits qu'a l'appréciation du droit. Dans 1 ordre de ses attri-
butions , la preuve nrorale est plus souvent invoquée que la preuve lé-
gale. D'ailleurs , grâces à notre Code national, la législation est claire
et précise , les questions sont plus simples, eties jugemens plus faciles.
Les conditions que l'on propo»e feraient de ces justices le patrimoine de
quelque praticien obscur qui, par instinct ou par goiit, prêterait aux
parties qu il est chargé de concilier de nouvelles armes pour cijntinuer
le conibat.
Ce n'est pas que nous ne pensions que la science du droit peut être
utile. Nous faisons des vœux pour que le gouvernement représentatif
entre plus prolondément dans nos mœurs , et qu'à l'exemple de l'Angle-
terre , oii tout bon gentilhomme anglais commence sa cairiére ensuivant
les cours des universités de Cambridge et d Oxford , tout Français qui
reçoit une éducatiou libérale se livre par conviction et par goût à l'é-
tude des lois de son pays. En attendant, les hommes qui se distinguent
par un sens droit, des connaissances acquises, une vie pure, et toutes
les qualités sociales qui commandent la considération, seront préférables
au juriste qui ne porterait dans ses fonctions qu'une érudition dange-
reuse, et qui n'aurait ni influence ni autorité sur les esprits.
Apre avoir banni la procédure de notie loi , nous n'avons pas enten !u
qu'elle vînt se fixer dans le prétoire du magistrat. Loin de lui, ces
hommes dont la science incomplète n'est qu'un embarras pour le j.ige et
un fléau pour les cliens. Si, dans des occasions difhciles, les plaideurs
appellent des secours étrangers , que ce ne soit pas un prétexte pour
7^^ PREMIÈRfi PARTIE.
former à chaque justice de paix des moyens d'intercepter les rapports
si utile.> entre le magistrat et les parties sur la cause desquelles il est ap-
pelé à prononcer. Pas de barreau , d'huissiers , ni de procédures abu-
sives ; qu'a ses toruies ^impies, promptes et rassurantes, cette justice
mérite le nom si beau de justice do piix.
En ,_cnérai, la fonction du juge doit durer autant que sa vie. Les con-
naissances assez étendues qu'elle suppose sont d'une telle nature, qu'on
serait peu jaloux de les acquérir, si elles ne devaient procurer dans la
société un état permanent a celui qui les possède. La certitude de la
duréedes fonctions estd'ailleurb considérée par un grand nom!^re comme
une garantie d nidependance. Pour nous , Messieurs, nous plaçons cette
garantie dans l'âme du juge , et non pas dans sa position Dans tous les
cas, la Charte déclare les juge.s de paix amovibles. L amovibilité est une
condition nécessaire de ceriaines des attributions qui lui sont confiées.
Les plaintes élevées sur le personnel appiennent assez qu'on ne réclame
pas l'inamovibilité en ce moment ou elle aurait de graves dangers, et
nous osons espérer que nos mœurs feront enfin justice de ces mou-
vemens qu'a pu conseiller la politique, mais que la raison et la pudeur
publiqae condamnent aussi bien que l'intérêt du gouv ernement Un bon
juge de paix sera toujouis inamovible.
Dans l'intérêt même de l'institution à laquelle nous donnons une nou-
velle vie , une pensée morale a préoccupé \otre commission. La justice
doit être gratuitement rendue, car c'est une dette de la société. Partout,
en France, on a supprime les droits ou les abus du juge. Le juge de paix
seul , par suite du mélange de certaines attributions , reçoit encore des
épices. Un tarif d huissier ou de procureur le suit dans ses fonctions de
juge, pour les descentes sur les lieux, pour les appositions et levées de
scellés , et pour les inventaires Votre commission sait tout ce que des
accusations ha.sardées ont pu jeter de blâme et de déconsidération sur les
piagistrats qu'un grand zèle a poussés à remplir leurs devoirs avec trop
d'étendue ; elle vous propose de vous réunir à elle pour engager le gou-
vernement a réduiie à un traitement fixe , égal à celui des juges de chef-
lieu djns les villes , sans pouvoir être moins éle\ é que celui des juges
d'arrondissement d,u:s les cantons, tous ie.s émolumens des justices de
paix Le trésor recevra les droits attribués par le tarif au juge , et ce der-
nier, tout à son zèle , y gagnera en considération et en influence.
L'état du juge et une partie de sa compétence établis, parcourons
les dispositions du projet, différentes en quelques points des attribu-
tions qui furent départies p.ir la loi de 1790.
A des causes ilont i importance pécuniaire n'excède pas 3oo francs ,
nous avons du joindre des causes légères dans lesquelles les discussions
longues seraient sans proportion avec l'intérêt du litige. Nous avons
aussi réuni des causes importantes, mais qui exigeaient une solution
prompte ; toutes itoivent étie confiées à une instruction sommaire, et
nous n'ajoutons a la simplicité des formes que ce qu'exigent certaines
des attributions nouvelles.
Je n'arrêterai pas votre attention sur l'art. 3 , oii ce qui n'était que
facultatif dans le projet relativement à l'évaluation delà demande, est
devenu obligatoire.
Nous avons maintenu dans la compétence du juge les actions posses-
REVUE ET DISSERTATIONS. rg
soires , en émettant le vœu qu'une législation nor.vf !îe parvienne à faire
lin jour disparaîli-e de nos lois cet liéritage de la ii-uislation romaine.
Les. questions relatives aux baux à loyer , aux fermages des biens ru-
raux , ont eNcité notre soliiciti:. le. Des plaintes liès-vives , des péti-
tions nombreuses, réclament d< puis long-t<;nips contre les frais et les
lenteurs (jui accompagnent des demandes aussi simples dans leur nature
qu'urgentes dans leur solution. Si les attributions demeurent restreintes,
comme dans le projet, aux demandes en paiement des termes, il ne
saurait y avoir de sérieuses difficultés; mais la compétence du juge sera
toujours éludée , en appelant le débat, soit sur l'interprétation du con-
trat, soit sur sa résiliation. Votre commission a pensé que le juge na-
turel de toutes les actions mobilières était aussi le juge naturel des
baux 3 loyer ; que les fermages et les questions qu'ils font naître seraient
mieux appréciés par l'examen du magistrat.
Notre ai ticle embrasse tous les cas et tous les baux appiéciables d'une
manière quelconque. Le bail à cheptel seul échappe, par sa nature même,
a toute règle de compétence.
Ici, Messieurs, votre commission a été divisée sur une questioii plus
importante parles conséquences qu'elle entraîne après elle dans l'avenir,
que par le point unique auquel elle s'applique.
Le projet tixe à 400 francs le prix annuel des baux ou fermages. De
toutes parts se sont élevées de vives et pressantes réclamations contre la
fixation de ce cliiftVe; c'est la majeure partie deS' fermes et des baux.
L'agriculture et tous ses intérêts se tiouvent compromis. Aussi nous
avons été unanimes pour la réduction à 3oo fr.
Mais l*aris , ou la lortune n'oflie aucun parallèle possible avec la for-
tune et les conditions des autres départemens ; Paris , où les locations
sont une industrie et ou tout change de face, d intérêt et de valeur;
Paris réclame une détermination plus large dans la base de la compé-
tence En fait, tout le monde le reconnaît; mais, en droit, la distinc-
tion pour la compétence présente un caractère sérieux de gravité. De-
puis quarante ans on cherche a rendre la législation uniforme, et c'est
avec peine , malgré toute la puissance et l'énergie des pouvoirs qui se
sont succédé , que Ion est parvenu a vaincre les abus introduits par la
diversité des coutumes. I^a même question reçoit encore quelquefois une
solution diliéreute , selon qu'elle est jugée dans les pays de coutume , ou
dans les pays de droit écrit. Les questions de dot ou de communauté en
fournissent la preuve. Et c'est au moment où celte uniformité commence
à s'etiblir, qu'on l'altère par une distinction qui. une fois admise, nous
conduit sur-le-champ à avoir deux législations dilférentespour un même
royaume. Lors de la promulgation de nos Codes, cette dilféicnce exis-
tait; non seulement la capitale , mais les grandes cités , les populations
agglomérées , les usages et les climats divers reclamaient leurs excep-
tions. Ce lut en brisant des intérêt^ p.irticulieis que 1 on arri\a a la loi
qui nous régit. La distinction pour les compétences est peut être le plus
dangereux des abus; elle lenaîtra sur toutes le» matières, sur toutes les
questions, et ainsi on aura détruit le bienfait de l'unité dan.s la législa-
tion , la simplicité et l'ensemble qui lui ont valu une si juste et si una-
nime approbation.
On a répondu que 1 uniformité, bonne comme principe, avait de gra-
8o PREMIÈRE PARTIE.
ves inconvénieiis dans ses conséquences; qu'on ne saurait applique!' à
lie petites localités ce qui convient à la capitale Pour les conseils géné-
raux , pour les conseils municipaux , et pour be.iucoup d'autres matières,
on lui a donné une législation spéciale. Si cette distinction offre quel-
que difficulté , on ne saurait se dissimuler qu'elle présente des avan.
tages plus grands encore. C'est par ces motifs que l'on a fixé le chiffre
du loyer annuel à 5oo fr. pour Paris, à 3oo fr. pour le reste de la
France.
Le projet de loi ne contient aucune disposition pour les baux à moitié,
pour ceux dont les redevances se paient en nature ; ces baux sont ce-
pendant les plus multipliés, et exigent la décision la plus prompte. La
récolte peut se perdre ou être détournée, si la décision du juge se fait
trop attendre. Vous verrez, Messieurs , les différentes dispositions par
lesquelles nous avons réparé cette lacune dans la législation nouvelle.
On réclamait, pour l'exécution des congés et pour la garantie des
loyers, des privilèges qui conduiraient a l'arbitraire, Nous les avons re-
poussés. Sans doute il est affligeant de voir des malheureux abuser
même de leur misère ; mais ce sont là des exceptions rares, et la justice,
aussi bien que l'humanité, s'opposent à ce qu'on substitue la violence
et l'exécution de fait à l'action sage et mesurée de la loi.
Pour faire cesser la divergence d'opinions qui s'était élevée sur le
point de savoir si les réparations stipulées par le bail rentraient dans la
comi étence , telle qu'elle était déterminée par la loi de 1790, nous avons
résolu cette question aflirmativement. Les réparations exigent une jus-
tice expéditive et éclairée par l'examen , elles rentrent toutes dans la
même compétence.
L'action en bornage était attribuée au juge de paix , lorsque la pro-
priété et les titres n'étaient pas contestés. Les mêmes raisons existent
pour placer sous cette juridiction les questions relatives à la distance
des arbres, lorsqu'il ny a aucun litige sur le fond du droit; ce sont
des questions simples , objet d'une expertise et d une solution faciles.
Les demandes en pension alimentaire sont des affaires domestiques;
par leur nature et par leur objet, elles étaient dignes d'occuper la jus-
tice qui préside au maintien de la paix publique. C'est presque tou-
jours quand des divisions menacent de briser les liens de famille que se
forment les demandes en pension alimentaire. Si, dès le principe, au
lieu d'étouffer ces fermens de discorde , un procès régulier empêche les
parties de se trouver en présence et d'entendre une voix amie rappeler
dans leurs cœurs les seutimens si doux de l'affection , de la reconnais-
sance, du devoir ; si des plaidoiries ajoutent l'insulte publique à des
torts particuliers ; enfin , si le scandale de l'audience est plus grand
que le mal auquel on veut poiter remède , alors tout devient irrépara-
ble , et toute réconciliation est désormais impossible. Les épreuves
faites entre époux par les présidens des tribunaux sont d'un assez
heureux augure pour que la même attribution soit conliée au juge de
paix dans les cas analogues- Son intervention moins solennelle pouria
même au besoin être plus utile en évitant un premier éclat.
Les légalisations de signatuies obligeaient les habitans des cantons
ruraux a des déplacemens qui entraînaient toujours des dépenses acces-
soires et la perte d'un temps qui pouvait être utilement employé aux
r.EVUE ET DISSERTATIONS. 8l
soins de r;iari('iilUue. jXous avous donné au jugo ili^ pais cette aitiihu-
tion nouvalle.
Les dcinaudes en reconnaissance d'cciiLure dans les limites de l.i
compétence sont, dans l'état actuel, du domaine des justices de paix;
mais, en cas de contestation, on prononce le renvoi. Nous croyons
que, pour la somme dont le juge connaît en dernier ressoit, il y a
utilité pour toutes les parties à ce qu'il soit autorisé à procéder à la
vérification. Souvent le désaveu n'est fait que pour obtenir un délai et
éluder la compétence. L'influence du juge sur les parties en personne,
conduira à des résultats plus surs que l'ait conjectural. La preuve sera
plus facile, les témoins mieux connus, et s'ii faut enfin recourir à une
expertise, les moyens n'en sont pas interdits. Mais, si l'on passe a
l'inscription de faux , 1 importance du débat et ses formes obligent de le
porter devant une autre juridiction.
Une innovation heureuse soumet au juge de paix les demandes en
validité, ou main-levée d'oppositions motivées sur des causes de sa
compétence ; ainsi , on aura ùté à la mauvaise foi le moyen facile de
déranger l'ordre des juridictions , et de porter devant les tribunaux des
causes que la loi attribue à une justice moins soiennelie. C'était, d'ail-
leurs , une conséquence du système sur lexécution des jugemens , dont
j'aurai bientôt l'hoinieur de vous entretenir.
Des demandes tendant à augmenter cette compétence par des attri-
butions nouvelles , et d'une importance supéiieuje à toutes celles que
nous avons énumérées , nous ont été présentées. On a insiste notam-
ment pour attribuer au juge de paix le partage des petites successions,
les licitations , les ventes des biens des mineurs. Le législateur a besoin
d'en appeler à une raison élevée pour résister aux séductions d une
théorie philanthropique, mais décevante. L'effroi des formes judiciaires
nedoitpas nousentraîuer a supprimer les garanties sans le secours des-
quelles les plus graves intérêts peuvent être compromis. Kous déplo-
rons avec les auteurs de ces diveises propositions les abus qui se sont
glissés dans notre ordre judiciaire. Nous regrettons vivement quelques
formalités iimtilcs qui entraînent des lenteurs durant lesquelles les
familles so;U désunies , et des droits de toute espèce qui dévoient une
partie de leur patrimoine. Mais les partages comprennent une généralité
de droits, et toutes les actions, même inconnues de ceux qui procè-
dent à cette opération. Les partages comme les ventes offrant des droits
immobiliers qui ne sont pas, de leur nature , de la compétence des
juges de paix, nous avons cru ne pas devoir adopter les demandes fai-
tes à ce sujet.
On a proposé a votre commission de comprendre dans la compétence
de» juges de paix les causes de commerce qui ne s'élèvent pas au dessus
de 3oo fr. ; mais e est avec regret qu'en examinant la nature des causes
commerciales, les connaissances pratiques qu'elles exigent , les vérifica-
tions décomptes et de livres, nous avons refusé d'accueillir cette
proposition.
A CCS questions , sur lesquelles on pourra , dans l'avenir, présenter
des dispositions nouvelles , il faut en joindre un grand nombre sur les
tarifs , les trailemens et les droits des greffiers , les honoraires des mé-
decins , notaires, etc., et autres qui tenaient à des règles d'ordre et de
T.XLVIII. (3
oa' PREMIÈRE PARTIE.
discipline Jont la nomenclature serait sans aucune sorte d'intérêt; nous
les a\ons rcjelct-s par des motifs différons , mais qui tenaient à des idées
spéciales de siirvaillanre, d'ordre et d'une sage économie.
Nous avons fait également justice d'une foule de prétentions qui
n'étaient avouées ni par l'intérêt j'iihlic , ni par une urgente nécessité ;
il faut, avant tout, subir l'expérience de la loi ; c'est une épreuve assez
utile pour ne pas compromettre les résultats en lui donnant des di-
mensions au-dessus des forces de l'institution pour laquelle elle est
faite.
Sous le prétexte de simplifier le procès et d'en rendre l'accumulation
difficile , le projet a proposé d'autoriser la réunion de plusieurs de-
mandes provenant de causes différentes dans un même exploit, et de
permettre au juge d en connaître , pourvu que chacune de ces deman-
des isolées soit dans les limites de la compétence. Nous avons reculé,
messieurs , devant une proposition dont il était impossible de mesurer
l'étendue. Le juge est obligé d'examiner , cumulativement , les deman-
des séparées , et soit que l'on considère les règles posées pour l'admis-
sion de la preuve testimoniale, soit que l'on s'arrête aux difficultés
d'examen ou à des considérations d'un ordre plus élevé, on ne doit pas
mettre un juge en présence dune compétence plus grande que celle
pour laquelle il a été créé ; en conséquence , nous avons rejeté l'ar-
ticle.
Nous arrivons à un ordre de questions qui divisaient les meilleurs
esprits et sur lesquelles les deux plus grands jurisconsultes du siècle ,
Merlin et Henrion de Pansey, se sont trouvés en opposition avec les dé-
cisions des cours et des tribunaux. Sans nous arrêter à de fausses inter-
prétations , ou à de vaines subtilités , sans nous préoccuper de ce qu'a-
vaient pu admettre la jurisprudence ou les lois antérieures sur les
demandes en réconvention ou en compensation, nous avons senti qu'elles
devaient être lobjet d'une législation nouvelle qui, ne consultant que
l'intérêt public pour l'avenir, évitât toutes les ambiguïtés auxquelles on
avait eu recours dans le passé. Deux choses sont à examiner dans toute
action réconventionnelie , sa nature et son but ; si, par sa nature, elle
est hors des attributions du juge de paix , ou si , par son but , elle
excède le taux de sa juridiction , ce magistrat doit se déclarer in-
compétent.
Nous avons reconnu , en principe, avec le projet , que l'intérêt des
plaideurs est que la demande en réconvention soitportée devant le juge
qui doit connaître de l'action principale. C'est une sorte de compte que
les parties règlent devant lui , il importe que chacun des articles qui le
composent ne fasse pas l'objet d'un procès séparé , et que l'apurement
et la balance aient lieu par une même opération. Si on distrait la ré-
convention , une seconde action intentée séparément entraîne dans de
nouveaux frais sans aucun but utile. Une seule pensée d'oidre public
peut déterminer à soustraire les demandes réconventionnelles à la juridic-
tion du juge de paix ; c'est lorsque, par leur nature et leur valeur, elles
sont hors des limites de sa compétence, car autrement il y aurait
désordre et bouleversement dans les diverses juridictions.
Le projet décide une question dune haute importance; c'est que,
pour fixer les limites de la compétence , on ne réunira pas désormais le
REVUE ET DISSERTATIONS. 83
montant île la denianile principale et celui de la demande en réconven-
tion ; il examine rliacuno dos actions ou exceptions d'uue manière isolée,
exclusive, et il suflit que, prises abstractivement , elles soient de la
compétence du juge pour qu'il doive en connaître.
I\ous n'avons pas exigé , pour admettre la demande en réconventior,
qu'el e pro\ înt de la même cause que ia demande [«rincipale. Toute de-
mande dont le Jjut tend à anéantir l'action principale, n'importe l'ori-
gine, est admise sous la seule conilition qu'elle sera dans les limites de
la compéteiiLc. l.e système contraire tenait à des subtilités toujour.-, des-
ti'uctives de la itonne et exacte justice
Jusqua ce moment, le ressort se déterminait par 1 importance des
deux actioiis réunies : la même règle qui les a\ ait fait considérer isolé-
ment pi/ur établir la compétence a lieu pour fixer le ressort. Mais dans
le cas où elles ne seraient pas dans les mêmes limites , le ressort est dé-
terminé par l'action qui s'élève a la somme la plus iorte. 11 ne faut pas
que le même jugement puisse être en partie en premier et en partie en
dernier ressort. Lin jugement rendu sur plusieurs chefs est soumis à
l'appel dans son ensemble.
i\ous avons conservé le principe de l'ancienne législation, qui ne veut
pas que les demandes réconventionnelles en dommages-intérêts, fondées
exclusivement sur la demande principale, prorogent la compétence. Il
est utile d'empêclier les parties d éluder, selon leurs caprices, une loi
d'ordre public, en privant les tribunaux inféiieur'S de la juiidiction qui
leur a été attribuée dans l'intérêt des plaideurs. Il faut donc distinguer
dans les demandes leconventionnelles en dommages et intérêts, celles
dont la base est auteiieure à la demande originaire, de celles qui s'ap-
puient sur le préjudice causé par cette même demande. Les premières
étant indépendantes de l'action primitive, pouvant être considérées
elles-mêmes comme une action principale, doivent être prises en con-
sidération pour la lixation du ressort ; les secondes , n'étant qu'un ac-
cessoire de la demande originaire , suivent le ressort de celle-ci.
C'est ainsi, messieurs, que nous a\ons admis les dispositions sur les
demandes recon\ eutioiineiles.
L'appel desjugemeus de justice de paix est aujourd'hui de trois mois ;
tous les bons esprits ont reconnu que ce délai était trop long. Ce sys-
tème nuit a la rapidité qu'il convient d'apporter à des causes urgentes
de leurnature. Il ne laut pas que l'ouvrier attende pendant troi.>, moisson
salaire , les nourrices leurs gages, le propriétaire le prix de la ferme qui,
souvent, est sa seule ressource. 11 ne faut pas laisser à la mauvaise foi
le temps de spéculer sur les lenteurs de la justice et sur les besoins de
son adversaire. Mais la pi oinptitude d.nis des décisions urgentes doitêtie
environnée de garanties; Ihuissier déh gué par le juge répondra de
l exactitude de la signilication. JNous avons réduit le délai a un mois.
La partie condamnée a ete avertie par la citation; si elle a été présente ,
lejugeiueul lui est connu ; si elle était absente, pour renverser le ju-
gement de défaut, elle na que trois jours , d'après la loi en vigueur ,
sans incom enient , depuis i8o;. Un \oU que, dans tous les cas, nous
avons donne un délai convenable, et qui conserve suliisamim iit tous
les intérêts.
Lexccutiou provisoire est souvent injuste, et presque toujours irré-
84 PRF.\!n':RF PARTIE.
IDirablc ; nous a\onï cliangL', sous ce rapport , le droit établi , en la ren-
dant f;!cultative dans tous les cas où la rigueur deS lègles peut le per-
mettre. Dès que la somme acquieit quelque valeur, la caution devient
nécessaire. C'est par ce» mesures que nous avons cherché à concilier les
droits acquis par une première décision, avec les chances possibles du
recours.
Dans le cas où l'excès de pouvoir ne consiste que dans l'incompétence ,
le recours est ouvert devant les tribunaux.
Vous ne vous étonnerez pas, messieurs, qu'en augmentant les pou-
voirs du juge de paix jusqu'à i5o Ir. , nous ayons n:aintenu i état tle la
législation actuelle qui interdit le pourvoi en cassation ; il suffit d'expo
ser que celui qui gagnerait un aussi mince procès, dépenserait plus en
consignation et en taux frais que la valeur du litige; le juge de paix
est d'ailleurs, dans ce cas, une sorte de jury : sa décision doit être
respectée.
On ne fait qu'une objection, c'est la crainte de la di\ersité de juris-
prudence; mais les juges de paix, étant exposés à voir leurs décisions ré-
formées par les tribunaux lorsqu'ils ne prononceront qu'en premier res-
sort, seront bientôt ramenés, comme les triltunaux eux-mêmes le sont
par les cours royales; et ces dernières par la cour suprême , à une juris-
jirudence uniforme. D'ailleurs, en fait, c est l'empire de la législation
existante que nous avons conservé.
Une seule exception à ce principe a été admise, c'est pour le cas où
le juge s'arroge des attributions iulministratives ou autres, qui ne sont
pas dans la sphère de la .juridiction des tribunaux civils; dans ce cas
spécial, ceux-ci sont eux-mêmes incompétens pour en connaître , et la
cour de Cassation est seule appelée à juger.
D'après la législation en vigueur , le juge de paix ne peut connaître do
l'exécution de ses juge mens. On a craint de livrer trop de pouvoir à un
seul homme. Mais n est-il pas étrange que celui que la loi appelle à ap
précier en fait et en droit les moyens présentés respectivement sur une
contestation qui ne repose que sur les allég.ntions des parties , ou sur
des preuves testimoniales , souvent incomplètes , ne puisse pas con-
naître des difîicultés qui s'élèvent sur les poursuites dirigées en vertu
d'un jugement passé en force de chose jugée , et dont , mieux que tout
autre, il connaît le véritable sens, car il est son ouvrage. A quoi sert
d'ailleurs le bienfait de la juridiction prompte et sans frais, si, sur l'exé-
cution , vous devez éprouver les lenteurs, les frais et tous les inconvé-
niens qu'elle aurait entraînés? Aussi votre commission a-t-elle adopté le
projet avec les seules modifications que commandent les intérêts des
tiers. Elle a excepté toutefois la saisie immobilière et la contrainte par
corps ; il serait superflu d'en déduire les motifs.
Il ne faut pas laisser aux plaideurs pauvres et ignorans un moyen qui
offre auxraouvemens irréfléchis des passions, et à toutes les vengeances,
la facilité de se développer et de se satisfaire. Entre les praticiens de
campagne, et la colère des plaideurs , est interposée l'autorité du juge.
Désormais, aucune demande ne pourra être formée devant lui, sans
qu'au préalable un simple avis donné sans frais ait appelé la partie de-
vant son tribunal. Les cas d'urgence sont seuls exceptés. Cet usage
existait dans beaucoup de localités. Nous avons cru devoir !e rendre
ri:vi:k et i)ls^!•:r,■I■AT!o^s. 85
général j'.n inio di.'.positioii de ici. Ce sera rui'. tics plus giands bien-
faits.
Ceri nous coii^hiita rrtlo pai lie dr-s attrilnifiotis cjui ticnnciiL au droit
de prononcer coniino arl)itie. La justice de paix n'est jamais plus admi-
lalde que lorsque les parties abdiquent les droits que leur donne la loi
de livrer leurs intérêts à des épreuves nombreuses et solennelles , pour
soumettre leurs passions et leurs intérêts à la discrétion d'un seul
homme qu'elles ont choisi pour arbitre, et auquel elles accordent une
confiance sans limites. C'est la justice naturelle, c'est un but essentiel-
lement moral que celui d'eng.iger l'homme à préférera l'exercice d'un
droit équivoque le bonheur certain de conserver la paix. Dans les procès,
on ne reconnaît que la volonté générale, on ne fléchit que devant la
loi ; mais , dans l'arbitrage, on déclare préférer la décision du juge à
toutes les garanties. La loi, dans ce cas, c'est la volonté qui n'est liée par
aucune de ces entraves que des distinctions subtiles font naître parmi
les hommes, et qui n'est enchaînée ni par des règles de compétence, ni
par des limites de territoire. Le législateur ne sauiait trop encourager
ce moven heureux de rétablir l'harmonie dans la société ; c'est une assez
belle gioiie pour un homme que celle de devenir le patron et l'arbitre
de son canton. Puissent les juges de paix , en redoublant d'efforts et de
zèle , se montrer dignes de la noble mission que la loi leur a confiée !
Nous n'avons» tracer à cet égard aucune disposition nouvelle, tous les
pouvoirs nécessaires sont déjà écrits dans nos Codes.
La publicité est la meilleure garantie des justiciables, mais elle n'existe
en réalité que dans le lieu où le juge rend habituellement ses décisions.
La loi l'autorise sans doute à prononcer dans sa demeure lés portes
ouvertes : nous n'a\ons pas voulu la modifier, mais cette exception ,
créée pour des cas très- rares , ne doit pas devenir la règle. La commis-
sion émet le vœu que le ministre de la justice veille à ce que les au-
diences se tiennent à des époques régulières , dans un local convenable
et au chef-lieu du canton.
Quelques mesures nouvelles, propres aux huissiers, ont été com-
mandées dans l'intéiét public, par l'augmentation de compétence.
Leurs noi'nbreiises pétitions ont suflisamment instruit de l'état de la
question. Les huissiers fournissent tous le même cautionnement , et
subissent les mêmes épreuves- Ils peuvent instrumenter dans tout l'ar-
rondissement dans lequel ils sont assermentés. Mais il cxisle une ex-
ception devint les justices de paix ; les juges de paix peuvent choisir
un ou deux huissiers peur signifier lous les actes de leur ressort. L'aug-
mentation de compétence agrandit le privilège. L'huissier est donc ca-
pable pour tous les actes des tribunaux civils; il ne l'est pas pour ceux
des justices de piix qui sont moins importans. Il a la coiifiance pour
les uns et non pas pour les autres: on allègue son but d'utilité dans le
désir d'éviter des frais. Au milieu de prétentions contraires, nous avons
détruit une sorte de monopole qui ne laissait pas au public la liberté de
placer sa confiance selon son choix , les juges de paix et le ministère
public auront dans l'action disciplinaire des moyens sufiisans pour em-
pêcher et réprimer des procédures abusives.
Nous aurions désiré poi;voir vous présenter , sur les justices de paix ,
une législation i:omplete qui auiait cmbrasbé le iril'unal de coui-iliation.
86 l'KEAliÈUt l'AHTIE.
les abus qui s'y sont introduits, et qui font qu'une tentative obligée
d'accommotlenicnt dégénère en simple formalité, surtout depuis que,
contre le but de l'institution, les parties ne sont plus, dans l'usage ,
obligées de s'y présenter. En étudiant les attributions du juge lorsqu'il
Statue sur des procès , nous l'aurions présenté juge de police pronon-
çant sur des cr.!!traventions , officier de police Judiciaire et gardien de la
fortarie publique et de la paix domestique , dans les scellés, les inven-
taires , les délibérations de famille; un recueil complet de ses attribu-
tions et des lois et décrets dont elles émanent, en eut été la conséquence;
mais en portant nos investigations sur ce vaste ensemble , et en voulant
coordonner toutes les lois relatives à cette matière , nous embrassions
un travail qu'il ne nous était pas donné d'accomplir ; nous avons pré-
senté des dispositions utiles; le temps et les limites de notre existence
parlementaire ne nous permettaient pas davantage.
TRIBUNArX.
Le premier degré de juridiction dans l'ordre ordinaire commence au
juge de paix , et se complète par les tribunaux ; et ici, messieurs , se
pressent les questions d'ordre et d'économie politique que fait naître
l'examen de notre organisation judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est mal orgimisé , si le nombre des tribunaux et
des juges se trouve plus considérable qu'il n'est nécessaire pour l'admi-
nistration de la justice ; mais aussi l'Etat , qui refuse aux paities le droit
d'en appeler à la violence , doit à tous les citoyens une justice suffisante
et éclairée. '
L'harmonie entre le pouvoir judiciaire et l'administration du pays est
bonne à conserver dans son ensemble. iVLiis elle a peut être été poussée
trop loin ; et le désir de coordonner les ressorts judiciaires et leurs
circonscriptions administratives dans toutes leurs divisions, a fait mul-
tiplier sans nécessité le nombre des tribunaux et augmenter celui des
juges.
Les Romains ne connaissaient dans cliaque juridiction qu'un seul juge;
nous en avons établi plusieurs dans toutes les justices autres que celle
du juge de paix ; ce système est plus convenable, plus conforme à nos
nabitu>ies, à nos mœurs, à nos intérêts.
La base sur laquelle repose notre organisation judiciaire est la loi du
27 ventôse an 8; c'est encore le même nombre de sièges dans les deux
degrés de juridiction , les mêmes ressoi ts , à peu près les mêmes chefs-
lieux. Sous le rapport de la compétence et de la juridiction , ce sont les
mêmes attributions. 11 faut en excepter les lois qui ont créé la chambre
des mises en accusation, substitué les cours d'assises aux tribunaux
criminels et aux cours spéciales, et attribué la connaissance au criminel
des jugemens des délits de la presse , des délits politiques ; et au civil ,
celle des matières d'expropriation pour cause d'utilité publique au'jury.
La loi de l'an 8 exerça son empire pendant dix années, sans subir
/tucune sorte de modification ; et ce fut l'époque la plus féconde en
procès de tout genre. La révolution, qui avait brisé tous les liens
sociaux et érigé en système la confiscation et la banqueroute , agissait
encore d'uiiC manière funeste et multipliait les crimes et les délits.
Toutes les lois c^ui avaient détruit d'anciennes prétentions et créé des
KEVIJK tl DISSERTATION^ S']
iiitétèts nouveaux, soulevaient une foule de questions dont la légishi-
tion ti'.insituire piouvaiL l'importance sans en iliniinuev le nombre. La
justice avait été suspendue par nos tourmentes politiques : toutes les
contestations compliquée? , héritage des parlemens , se présentaient
avec leurs formes et leurs diilicultés Enfin bientôt après , le <^ode civil,
comme toutes les législations nouvelles , servit à augmenter les doutes
et les procès. Cependant les tribunaux furent en, rapport avec les besoins
de la justice et suflirent a l'expédition des aff.iires. Toutes ces causes
avaient cessé , lorsque , dans le but de rattacher à son empire un plus
grand nombre d'existences, Napoléon lit passer la loi du 20 avril 1810,
cjui , en servant un but politique, a offert, dans l'institution des conseil-
lers auditeurs, des avantages qu'il n'est permis à personne de mécon-
naître. C'est aussi à la même époque que le personnel des cours et des
tribunaux fut considérablementaugmenté ; ce qui a fait dire depuis à un
homme dont on ne récusera pas plus l'autorité que le talent : « Les
>> plaideurs elles contribuables s'étonnent de la multiplicité des juges,
» et la plupart des publicistes de l'Europe partagent leur étonnement .
>■ quand ils comptent ces milliers déjuges dans un pays oii l'on se vante
» d'avoir simplifié les lois(i). »
Il y a en effet en France six mille trois cent quatre-vingt-quatre juges,
en comprenant dans ce nombre deux mille huit cent quarante-six juges
de paix ; ce qui fait trois mille cinq cent trente-huit juges, sans parler
(les tribunaux de commerce et du jury. Ce personnel est trop nombreux,
et depuis long-temps des vœux ont été émis par les hommes éclairés ,
pour le voir réduire; vos commissions du budget ont toujours été una-
nimes sur ce point. Les unes ont proposé la suppression de quelques
sièges ; les autres , la réduction du nombre des magistrats ; toutes ont
reconnu que l'ordre judiciaire n'y gagnerait pas moins que la bonne
administration de la justice.
Le système de réductions des tribunaux et des cours, si souvent pro.
mis, s'évanouit devant les exigences dérivantde droits acquis. Un gou-
vernement nouveau ne peut , sans un long examen, dépouiller les popu-
lations d'un aussi précieux avantage, et en ce moment il serait inop-
portun et impolitique de briser une foule d'intérêts et d'existences créés
ou prêts a se produire. Il faut agir avec une sage précaution ; c'est
d'ailleurs une question d'étude et de méditation qui appartient tout en-
tière à l'initiative que doit prendre, en cette matière , le gouvernement
de la France.
On ne peut espérer de grandes améliorations, lorsque les réformes
ne peuvent porter sur une réduction de sièges ou sur une nouvelle cir-
conscription de territoire. Tout se réduit, pour le personnel, àquelques
suppressions ou à quelques augmentations préparées par l'état de notre
législation , ou rendues nécessaires par l'inégalité de quelques ressorts
et les besoins du service.
Les tribunaux de chef -lieu qui ne sont pas établis dans le siège des
cours royales sont soumis à une réduction de deux juges sans aucune
sorte d inconvénient ; c'est la conséquence de la loi de i83i , qui diminue
le nombre des magistrats tenant les cours d'assises. Ces tribunaux n'ont
(1) M. Laine , i83o.
88 l'REMIÈiU. l'ARTIE.
que deux cliambrps ; sept jufres , sans compter les snppléans , peuvent
parfaitemtMit sufiire au travail. Toutefois, Gvciiolile et Toulouse récla-
lïiaienl une exception. Dans l'un, lis mises au rôle, d'à [Tes la table
décennale s'élèvent à treize mille i'ciw cent vinr;t-f rois causes; l'autre
en offre dix mille huit cent c[uatre \'ingt-seize: et le nombre des affaires
criminelles e.-^t tellement cmsidéiabie quiin juge d'instruction supplé-
mentaire est perpétuellement en exercice. Ces faits suffisent pour justi-
fier le prcijet.
Les tribunaux de Vienne et de Saint-Etienne sont dans une semblable
situation ; le premier a huit mille neuf cent dix inscriptions ; quant au
second , ses plaintes ont depuis long-temps été portées devant vous , et
il a eu huit mii;e cent vingt-huit causes inscrites.
A ces dispositions, qiii-ne peuvent éprouver aucune objection , le
projet ajoute des demandes d'un quatrième juge pour cinquante-huit
tribunaux : ce sont tous ceux qui reçoivent plus de quatre cents inscrip-
tions à leur rôle par année on plus de dix mille causes correctionnelles.
C'est à ce sujet, messieurs , que nous avons dû porter nos investiga-
tions sur les statistiques du ministre de la justice : c'est un grand et
beau travail conçu sur un plan vaste, et qui mérite d'être encouragé.
Mais les statistiques criminelles ont un degré de perfection auquel sont
loin de pouvoir prétendre les statistiques civiles ; ce n'est qu'en i83i
qu'on a songé à y comprendre les causes commerciales. Quanta la table
décennale, elle a été faite en exécution du décret du 3o mars 1808 , et
par suite restreinte dans une sphère assez bornée , les notices ont été
préparées avec peu de soin ; elles ne sont pas uniformes , elles sont
incomplètes. On n'indique pas la nature des aff"aires qu'il était impor-
tant de connaître , on ne distingue même pas les causes ordinaires et les
causes sommaires; et par suite on ne nous permet pas d'apprécier si,
en diminuant le nombre des juges , nous nous exposons à énerver et à
ralentir le cours de la justice. Aussi nous n'avons admis cette base qu'en
nous environnant de tous les documens qui pouvaient la compléter ; et
nous croyons d'ailleurs devoir à la chambre quelcfues détails qui ne sont
pas sans intérêt.
Il y a en France des magistrats qui n'ont presque rien à faire, et d'autres
qui succombent sous le ]>oids du travail. Largentière et Bayeux, avec
neuf cents causes , ont le même nombre de juges que Brest et iViorlaix
avec soixante-dix ou tjuatre-vingts. Un ne demande pas une augmenta-
tion de dépenses qui doive grever le trésor, mais seulement une meil-
leure répartition des n;agistrats , selon l'importance des sièges relative-
ment au nombre des causes.
Cinquante-quatre triiiunaux ont moins de cent cinquante aff\iires
d'inscrites par an sur leurs rôles ; on sait quelle est la nature de la ma-
jeure partie des aff"aires portées à un tribunal de première instance :
l'élévation de compétence donnée aux juges de paix diminuera ce chiff're,
et après quelque temps d'expérience, il y aura lieu de voir si on ne doit
pas adopter une pensée déjà ancienne, celle de supprimer et de réunir
les sièges de ces tribunaux.
Il existe en ce moment quarante-huit tribunanx de quatre jugesqui,
d'après les tables statistiques , sont moins occup^-s que certains tribu-
BEVL'K ET IJI>Si.!', lATinX-. Sç)
naux de trois juges. On ne propose pas <le nklr.iro leur pcisonnc!, iniis
d';iugmenter celui de ce^ deiiiiers d un quatrième ju^c.
JNous avons longtemps médité sur cette création. En tlièse générale,
la composition des tribunaux semble devoir être de quatre juges : trois
distribuent la justice dans des audiences publiques; le quatrième rem-
place ceux que des maladies ou des causes d'abstention légale empêchent
de remplir leurs devoirs. Le quatrième juge est à la fois chargé de l'in-
struction dans toutes les affaires criminelles , et ceux qui sont initiés au
secret de l'intérieur des sièges, savent que c'est l'occupation la plus
considérable dans tous les ressorts. De plus, il tautsuilireà l instruction
civile, recevoir les sermens , procéder aux enquêtes, faire les liquida-
tions, les comptes , les ordres, les distril)utions par contribution, les
rapports ; le travail est immense , si le juge veut faire son devoir.
D'un autre côté, le service du barreau appelé pour compléter offre
des embarras et de graves inconvéniens, et dans quelques esprits il ôte
à la magistrature une partie de sa dignité.
Toutefois, messieurs, avec la conviction que tel serait le meilleur
ordre de service , la composition la plus régulière pour tous les tribu-
naux, nous nous arrêtons devant la position des contribuables et les
nécessités inflexibles du budget.
Ce système a éprouvé des objections. On a soutenu qu'il était mieux
de ne composer les tribunaux que de trois juges , afin que les magistrats
chargés de l'instruction criminelle ne perdent pa» de vue les affaires
civiles, qu'il leur est important de connaître dans l'exercice de leurs
fonctions.
En même temps on a conçu des scrupules sur le maintien du quatrième
juge dans plusieurs tribunaux. Nous aurions désiré pouvoir examiner
le nombre des causes criminelles de chaque tribunal , afin d'apprécier
l'importance de l'instruction. Les statistiques criminelles n'en offrent
pas le moyen. Nous l'avons en vain demandé au ministère de la justice ;
et dans l'impossibilité de statuer en connaissance de cause , nous avons
dii réservera d'autres temps le soin d examiner si la réduction est utile ,
et si elle est opportune; ainsi le personnel des tribunaux de quatre juges
est maintenu.
Quant aux tribunaux de trois juges, nous avons augmenté ceux qui,
par le nombre et la nature des affaires qui leur ont été soumises , ré-
clamaient cette exceptiori. A ce sujet on ne doit pas oublier que , lors
du vote de la loi qui supprima les auditeurs , la commission chargée
par cette chambre de l'examen du projet crut le service compromis si on
n'augmentait le personnel de tous les tribunaux composés de trois juges.
Le gouvernement adopta cette pensée, mais elle a disparu devant la
pénurie financière du moment. Aussi, dans plusieurs tribunaux, les
affaires s'accumulent , et les plaideurs se plaignent avec raison de n'ob-
tenir justice qu'à une époque où elle ne leur est plus nécessaire.
Sous un autre rapport, il était de notre devoir de ne pas réduire à un
quatrième juge des tribunaux pour lesquels les chefs de la magistrature,
les conseils généraux et l'état matériel du vole prouvaient la nécessité
d'une seconde chambre permanente. Cette mesure est justifiée par la
création des chambres temporaires qui ont fait le service jusqu'en i83o.
Les auditeur» ont entraîné avec eux ces cliambrcs provisoires , et
go l'KKMIKI.r. l'.ViniE.
dans tro!s ans i'aniéré a été accumulé au point de présenter de douze
cents a deux mille causes en retard d'être jugées.
En assurant le cours de la justi( e , et en donnant des éloges mérités
au zèle de la plupart des magistrats , nous n'avons pas voulu favoriser
la négligence et le mauvais vouloir de certains tribunaux ; il ne nous
appartient pas de les désigner au Idànie de la France , les plaintes des
justicial)les ont monté jusqu'au gouvernement , et nous comptons sur
sa vigilance et sur si fermeté pour faire cesser un désordre si préjudi-
ciable aux intérêts publics et privés.
On demandait un quatrième juge pour le tribunal de Saint-Girons :
votre commission ne trouvant aucune autre base a cette prétention, que
celle d'un arriéré expliqué suffisamment par le petit nombre de causes
jugées, a cru devoir lereiuser. Ce tribunal ne juge pas au delà de soixante-
dix causes par année; les affaires commerciales et correctionnelles y
sont peu considérables, et les renseignemens recueillis prouvent que
les audiences y sont d'une courte durée. Rien de permanent ne peut
être accordé dans cet état. Si néanmoins le ministre croit devoir propo-
ser une chambre temporaire pour évacuer un arriéré considérable, nous
n'y voyons aucun inconvénient. JNous espérons , dailleurs, que cet
avertissement suffira pour stimuler le zèle d'hommes honorables et
éclairés. Ce même refus a accompagné des demandes pour divers tribu-
naux ; en jetant leurs regards sur le tableau statistique ils reconnaîtront
que nous avons fait justice. (J'est à eux à briser des habitudes qui nui-
sent à une bonne administration , et à faire ces-ser les résistances qui
s'opposent à l'accomplissement de leurs devoirs.
Après avoir arrêté le nombre des juges, nous déterminons leur com-
pétence ; et d'abord on ne pouvait augnu^nter le ressort des juges de paix
sans élever la compétence des tribunau.x de première instance. J.es
mêmes motifs de décision pris dans la différence de valeur des monnaies
depuis la loi du 24 aoiit 1790, et dans les progrès de notre richesse mO'
biliére , s'appliquent aux tribunaux. Au lieu de mille livres, le projet
propose de fixer la compétence à 2,000 francs. Nous avons pensé que
ce chiffre était trop élevé ; il y a une distance incommensurable entre
le superflu et le nécessaire ; et placer les justices des tribunaux civils et
de commerce, arbitres en dernier ressort, jusqu'à 2,000 francs, c'était
leur soumettre la presque totalité des intérêts du commerce et de la
propriété. Il est sans sans doute de la sagesse du législateur de res-
treindre le nombre des procès ; mais il est aussi de la prudence de
ne pas trop limiter la ressource de l'appel contre la fraude ou la
mauvaise foi des parties , et quelquefois même contre l'erreur ou
l'arbitraire des juges. INous avons cru devoir fixer le dernier res-
sort à i,ooo francs, en suivant la même progression pour ce qui con.
cerne les actions immobilières dont il est possible de déterminer la
valeur.
On aurait désiré qu'il fut établi une base pour les servitudes, les
propriétés non affermées , et , en général , toutes les actions immobi-
lières. Mais ici la fixation prête à l'arbitraire. Après un miir examen
nous n'avons pas cru pouvoir rien changer à la législation sur ce point :
si, dans des cas très rares , elle est insuffisante, dans l'ensemble elle
sera plus facilement appliquée, plus juste et plus positive.
REVLE Hl DISSEKl-V I 10J^^. gi
Au milieu des progrés étonnans de notre industrie, et lorsque lie
toutes parts jaillissent dimportdntes et utiles découvertes, un intérêt
spécial devait appeler l'attention du législateur sur les bievets d inven-
tion ; en re moment ils sont soumis a une juridiction difterente, et c'est
selon le mode par lequel l'action est engagée que l'on est conduit à la
justice de paix ou devant les tribunaux. Le projet fait cesser cette bi-
garrure de notre législation, et annonce des dispositions nouvelles. Il
est possible que le jury puisse plus tard être appliqué à certaines ma-
tières civiles ; et les brevets d'invention seront sans doute de ce nombre,
fllais l'expérience récente faite sur les afiaires d'expropriation pour
cause d'utilité publique a laissé des doutes qu'il importe de lever.
Le moment n'est pas venu de tentée l'e nouvelles épreuses, nous
avons compléfemcnt approuvé les dispositions de l'article , qui portent
un remède ellicace a un abus assez grave , et qui menaçait de se pro-
pager. Le juge doit tout son temps à létat ; il vit dans la retraite , et les
justiciables réclament tout ce qui n'est pas accordé à l'étude ou au
repos.
L'expérience a démontré comluen de difficultés s'élèvent dans les tri-
bunaux composés de plusieurs chambres, lorsqu'il s agit de délibérer et
de statuer en af semblée générale. Quel est le nombre déjuges néces-
saire ? En temps de vacations suivra-ton une règle difterente ? Il était de
notre devoir, en fixant ce point pour les cours royales, de ne pas le
laisser incertain pour les tribunaux. Une dispositio,n spéciale nous sera
présentée à ce sujet-
Peut être, messieurs , convient-il à votre commission de \ous entre-
tenird'un vœu lormé parpresque toutes lespétitions, etciu'ellea vivement
partagé en s'occupant de préparer une organisation judiciaire qui offre
toutes les garanties que la société doit aux hommes. Notre attention s'est
fixée sur la position de ceux que le choix du prince appelle à distribuer
en son nom la justice. La médiocrité de leurs traitemens les place au-des-
sous des derniers employés de nos octrois ou des subalternes de nos doua-
nes : la Charte veut que les citOA ens soient sans distinction admissibles a
tous les emplois, et vous en faites l'apanage de la fortune. Les membres
des cours, des tribunaux de chef-lieu sont peu rétribués ; nous n'en récla-
mons pas: mais les juges pour qui i,y.oo fr. sujets à retenue sont toute
l'existence ; famille à élever , dignité à soutenir , au milieu d'un monde
qui compte avec la fortune , et pour tout a\ enir 1,200 fr.; si vous voulez
le savoir, la considération, l'indépendance; si vous voulez la justice,
faites qu'elle soit digne de vous. Nous ne prenons pas linitiative ;
mais la commission est unanime pour solliciter du gouvernement que les
juges de cette classe reçoivent un traitement plus convenable.
Et en terminant ce qui concerne les tribunaux civils , il nous reste à
former des vœux pour une réforme plus vivement désirée que celle que
nous avons l'honneur de vous proposer en ce moment; je veux parler
de ces formes par lesquelles on a corrompu la plus sainte des institu-
tions. Les frais dans les partages, les saisies immobilières, les ordres ,
les licitations, les aliéuations des biens des mineurs sont si considéra-
bles, qu'on ne peut s'expliquer la plupart des form.dités qui les consti-
tuent que par les besoins du fisc, qui, pour je ne sais quelle misérable
somme d'argent, a dénaturé et confondu cette partie de l'ordre public
gi {'RI.MIÈR-i r.iRTIE.
rn cn'.iiit ilrs prorf-diircs sans iuTCssit;'-. Ce mal exige un prompt re-
mède. Des projets divers ont été préparés, nous les attendrons avec une
vive et salutaiie impatience.
Repoussons aussi des prétentions pour le retour à cet arl/itvafre forcé,
survenu au milieu de tant d'autres innovations, qui semblait un outrage
à la raison et à la justice, et dont une expérience promptement acquise
nous a délivrés.
TRIBUNAUX DE COMMEBCE.
Les tribunaux de commerce ont remplacé la juridiction consulaire;
institution admirable dans les grandes villes où se trouvent des négo-
cians livrés aux grandes spéculations , qu'une éducation première, ou le
besoin de veiller à leurs propres affaires, ont appelés à l'étude du con-
tentieux commercial ; mais institution sans dignité comme sans but dans
la plupart des petites localités. Aussi d'excellens esprits s'opposent à
l'élévation de conipétence ; le parallèle avec les tribunaux de première
instance ne leur paraît point exact; le juge-consul ne présente pas à
leur gré la même préson;ption de capacité que le juge civil ; il n'a pas
fait une étude spéciale des lois ; appelé à devenfir magistrat , ses fonc-
tions n'auront qu'une très courte durée. En somme , la souveraineté des
tribunaux de commerce est assez élevée.
Nous n'avons pas partagé ce sentiment. Unanimes pour reconnaître
les dangers d'établir de petits tribunaux de commerce dans les villes
d'une faible population , et dans lesquelles manquent les élémens com-
merciaux , partout où cette institution peut être placée d'une manière
convenable et utile , nous avons dû régler sa compétence sur celle des
tribunaux de première instance dont elle est l'émule. En réalité , c'est
d'ailleurs dans le commerce que sont les véritables progrès, et tout s'est
réuni pour élever la juridiction à i,5oo fr.
En général, les affaires du commerce veulent une marche particu-
lière; la lenteur des formes ne leur convient point, et les opérations
dont elles dépendent sont de nature à n'être bien jugées que par les
commerçans. Mais comment ce tri!)unal sera-t-il organisé? quel sera le
mode de nomination ? tel est le point qui a soulevé les plus grandes dif-
ficultés.
L'élection est de tous les élémens le moins heureux appliqué à des
fonctions de juge. Le suffrage est donné par des motifs qui n'ont aucun
rapport avec la capacité , et même quelquefois avec la moralité. Si ,
comme on veut l'exiger , tous les patentés sont appelés à élire , personne
ne peut douter que l'élection descendra à des degrés où on ne trouvera
ni considération, ni intelligence, ni même éducation. Si l'élection ne
prend que les sommités de la patente, c'est la création d'un privilège et
d'une véritable aristocratie commerciale. Si on établit des clases dans
les divers rangs des patentés , les classes les moins élevées seront les plus
nombreuses, et, au besoin , elles se réuniront pour faire la loi.
En fait, tous ces systèmes conduisent à exclure les véritables notabi-
lités et à donner de mauvais juges.
L'article 5i de la Charte porte que l'institution actuelle des juges de
commerce est conservée.
Il est certain f{ue cette disposition n'affecte ni l'organisation, ni le
P.EVtF- ET DlsSEP.T.lTiOï. ÇjJ
mode de nomination. Elle consncie seulement le principe de l'existence
des tiibun.iax de couiuieice et de l'amovibilité des juges. Dans l'état ac-
tuel de la législation, et aux termes des articles Gi8 et Giy du Code de
commerce, ces juges sont nommés par le roi , sur la présentation des
notables , et ce n est pas cette disposition qui est attaquée , mais les no-
tables sont eux-mêmes désignés par le préfet, en vertu d'un pouvoir
discrétionnaire , par conséquent arbitraire , et sans autre garantie que sa
responsabilité. Ce système a le grand défaut de n'être en harmonie avec
aucune de nos institutions nouvelles : tout le monde fait des vœux pour
son changement; et lorsqu'il s'agit de le modifier, toutes les combinai-
sons diverses \ iennent échouer devant des impossibilités, ou devant des
diflicultés plus graves que celles dont on se plaint. La proposition de
notre honorable collègue M. Ganneron, qui était lune des mieux con-
çues , en a offert la preuve , en laissant a toutes les pensées la facilité de
se produire ; la résolution de la chambre a prouvé qu'elle craignait de
modifier la loi vivante, et qu'elle repoussait toutes les illusions de
quelques hommes généieux.
iXous avons profondément médité sur ce sujet ; la bonne administra-
tion de la justice importe essentiellement au bonheur des peuples. On
peut, en cette matière, se laisser aisément séduire par des perfections
spéculatives qui viennent flatter l'imagination. Mais le législateur doit,
avant de se déterminer , prendre leçon de la sagesse et de l'expérience.
Chez une grande nation , riche , active , industrieuse , oii la cis'ilisation
semble parvenue à son plus haut degré , tout ce qrfi touche aux intérêts
du commerce et à ses combinaisons infinies se lie étroitement à la pros-
périté de lÉtat, et, dans cette carrière délicate . ce n'est jamais impu-
nément que l'oTi inquiète la confiance publique.
L'élection directe des juges serait un faux système , c'est incontesta-
ble. L'élection par les notables offre de meilleures garanties, en même
temps qu'elle s'allie davantage avec nos libertés.
Quels seront les notables? comment les distinguer? qui devra en faire
le choix?
La notabilité s'établit par une ancienne et bonne renommée , par l'or-
dre, par l'économie , par les progrès que l'on fait faire au commerce ou
à l'industiié, par tout ce qui tend à élever les hommes en considéra-
tion , en influence ; mais les mérites et les succès excitent toujours l'en-
vie, et l'élection directe aurait exclu tous ceux que nos distinctions
désignent-
Le projet signale les inconvéniens de certaines notabilités qui sem--
blent se présenter les premières à la confiance publique; nous avons
cru pouvoir résoudre ces objections par une combinaison plus large , qui
emprunte au système de M. (îanneron ce qu'il a d'utile, et à la législa-
tion actuelle ce qu'elle offre d"a\ antageux.
JNous avons supposé le législateur appelé à choisir les notabilités;
notre liste, au lieu de noms propres , a porté des classifications dans
lesquelles on est toujouis assuré de retrouver des choix convenables :
les négociaiis qui siègent a la chambre des pairs de France, les députés
ou ceux qui auront fait partie de nos asseinldées , les membres anciens
et actuels des tribunaux , du conseil supérieur de commerce et des ma-
nufactures, les présidens des conseils de prud'hommes, les membres des
94 • ^ PRKMIFRE PARTIE.
conseils e;énéiaux et d'arrondissement formeront la première partie de la
liste; elle sera complétée par la désignation des préfets. Ce mode en-
lève à l'arljitraire tous ses dangeis. Dans une longue énumération de
notabilités , on peut glisser quelques noms obscurs. La faveur se cache
sous le vrai mérite, mais ici la liste est réduite , les grandes notabilités
sont ci; présence , le choix ne peut porter que sur des hommes que leur
modestie a éloignés de toute distinction , et qui , par cela même, s'en
sont montrés plus dignes.
]\ous avons également modifié le Code de commerce, en substituant
lu population patentée a la population réelle , pour fixer le chiffre du
nombre proportionnel des notables. Ce système est plus vrai , et ré-
pond mieux aux besoins du commerce.
Le désir de rendre l'institution consulaire plus utile, a porté à de-
mander qu'il fut créé un ministère public auprès de ces tribunaux.
Gardien sévère de la bonne foi commerciale, sa présence pourrait suf-
fire pour le maintien des lois d'ordre public; les faillites ne seraient
plus une spéculation d autant plus funeste aux créanciers, qu'ils se re-
fusent avec plus d énergie à subir la loi que veut leur imposer leur dé-
biteur. On craint que la présence de cette autorité toujours armée ne
dénature complètement l'institution , que la rigueur et les embarras
des formes ne soient substituées à la loyauté et à l'équité du com-
merce ; c'est au législateur à voir ce qui convient le mieux à l'in-
térêt généial de la société. Votre commission a rejeté cette de-
mande.
Une autre combinaison se présentait à notre pensée, c'était celle
dont l'organisation a été adoptée par les états pontificaux ; le président
est inanio\ible, c'est l'un des magistrats ou des jurisconsultes du
royaume ; autourde lui viennent se placer des juges créés par l'élection;
mais nous n'avons pas cru devoir implanter dans nos mœurs le juge
inamovible exerçant comme piésident son influence sur des hommes
étrangers à la législation. Seul , il régnerait dans ce tribunal , en y
portant l'embarras de la science sans y porter la connaissance des usages
et des règles du commerce , qui sont souvent la chose la plus utile à
connaître. Quant au mode d élection, le projet avait adopté la loi élec-
torale du ly avril ib3i ; nous avons préféré le système de la loi muni-
cipale, plus simple et plus expéditif.
J^ious avons également fixe un délai très-court pour la déclaration
de pourvoi contre l'élection. La nécessité d'empêcher toute interrup-
tion dans le cours Ue la justice suffit pour expliquer notre pensée.
Nous auiions désiré qu'il nous fiit permis d'examiner à fond la
législation qui concerne les prud hommes , et de présenter des amélio-
rations sur cette belle institution ; mais il importe de bien connaître
tous les faits qui tiennent aux intérêts de localités diverses, et la com-
mission n'a pu recueillir que des documens isoles; elle nivite iVl. le
ministre de la justice à porter une étude spéciale sur cette importante
matière, elle ne doute pas que les résultats ne répondent à sa solli-
citude.
Le Tribunal de commerce de la Seine, véritable modèle de dé-
voùment à ses devoirs, succombait sous le poids des afiaires qui lui
étaient soumises ; une demande en augmentation du personnel devait
REVUE ET DISSERTATIONS, ()5
être fl'autant mieux nccueiUie que la nécessité de l'admettre était dé-
montrée, et qu'elle n'imposait au trésor aucun sacrilicc.
Nous avons terminé ce qui concerne les tribunaux de commerce.
Aujourd'hui, l industrie de la l'r >iicp est portée au plus haut degré, et
nos relations extérieures ne bornent plus le commerce au cercle < troit
des colonies ; nos lois de douanes , en facilitant l'entrée du territoire
aux produits étrangers, nous ont permis de réclamer des autres nations
une juste réciprocité. Notre législation commerciale n'est pas a la haa-
teur d une semblable position ; et, sans nous occuper des modifications
à apporter aux règles sur les faillites , les contrats d'assurances , les
opérations de banque et autres , nous penson? que l'attention du gou-
vernement doit continuer à être fixée sur cet o!)jet d'une manière spé-
ciale. ■ .
COCBS ROYALES-
11 ne s'est pas écoulé un demi-siècle , depuis lépoque a laquelle nous
avons vu au-dessus des juridictions, des privilèges et des lois , ces par-
lemens juges et législateurs, redoutables à l'administration dont ils
usurpaient la puissance , et ne connaissant d'autres bornes à leur em-
pire que celles de leur volonté , luttant contre le despotisme du
prince, bravant les fureurs et les caprices du peuple, tantôt superbes
de courage, tantôt faciles aux impressions du pouvoir, qui furent dignes
de leur prospérité, et surent honorer leur disgrâce.^
Les souvenirs de cette splendeur d'une institution puissante et res-
pectée nous ramènent aux Cours royales. Notre nation a grandi , et
chaque pouvoir a été renfermé dans de sages limites , sans plus avoir à
craindre ces empiétemens qui trouiilèrent , dans d'autres temps , l'ad-
ministration du pays.
Nos Cours royales n exercent aucune .lutorité adnunistrative, et ne
sont plus chargées de faire , mais seulement d'appliquer la loi. Il
faut leur rendre cette justice; elles n'ont conservé des traditions du
grand corps auquel elles succèdent que ces sentimens d'honneur ,
d'amour de leurs devoirs , et d une sage et courageuse indépendance.
Sous la restauration , nous diunes aux efforts de la magistrature
la conservation d une partie de nos libertés ; elle apprit au pouvoir
qu'elle n était ni servile , ni obséquieuse, et qu'elle savait, suivant les
inspirations d'une conscience élevée , rendre des arrêts et non pas des
services.
En ï83o , c'est à ces vieux souvenirs aussi bien qu'au principe tuté-
laire de 1 inamovibilité, que la inagistratuie a du de résister a des pré-
ventions qu'une opinion ardente et impérieuse semblait CDmmander
dans linterét de notre révolution nouvelle; elle avait été créée sous un
autre principe , alors elle fut fidèle à ses devoirs et a son serment. Les
temps ont changé; la société , la révolution en ont appelé au patrio-
tisme des magistrats; et si quelques hommes , méconnaissant la dignité
des fonctions dont ils sont revêtus , ont pu croire que l'inamovibilité
était un encouragement au parjure et un moyen de résistance ou d'hos-
tilité, le plus grand, nombre s est montré digne de cette noble con-
fiance , et a prêté au pays un loyal concours.
En élevant la compétence de toutes les juridictions au premier
96 PREMIÈRE Partie.
degré, nous avons interdit beaucoup d'appels, et ceci nous ramène à
l'examen de celte grande question de savoir si plusieurs épreuves de
jugcniens conduisent mieux à la découverte de la vérité, si plusieurs
degrés de juridiction ne laissent pas élever des scrupules sur la faillibi-
lité des hommes, et sur l'autorité de leurs intérêts. L'appel, selon
certains esprits, c'est le doute sur la chose jugée , érigé en système. La
justice est pour les passions une sorte de loterie ; elles se demandent
où est la vérité : est-ce dans la sentence qui réforme ou dans le juge-
ment réformé? L'appel n'a dû son origine en France qu'au système
féodal; ce fut un recours contre l'oppression des seigneurs reçu par
tradition. Cette institution n'a jamais été soumise à une véritable et
philosophique analyse.
Il vaut mieux un seul tribunal composé d'un nombre suffisant de
juges éclairés , que les deux degrés de juridiction. La théorie présente
des objections sérieuses, et les temps durant lesquels les appels n'ont
pas été admis chez nous sont trop peu connus pour être suffisamment
éclairés.
Cependant, messieurs, ce n'est là qu'un système que le temps et
l'expérience pourront nous mettre en mesure d'apprécier. Les recours
contre les décisions au premier degré furent admis chez presque tous
les peuples ; les Romains les avaient consacrés dans leur organisation,
et la raison même semble commander de suivre cet exemple ; le juge
peut s'égarer dans l'appréciation des faits, mal interpréter la loi , ou
violer quelques fermes protectrices des droits des citoyens ; enfin il
peut se tromper : pourquoi ne pas admettre l'appel ? C'est une ressource
contre l'erreur , une l)arrière contre l'arbitraire. Le juge dont la décision
peut être soumise à la révision d'un tribunal supérieur apporte toujours
à l'examen des affaires plus de réflexion et de maturité, il cède moins
facilement aux considérations qui viennent l'entourer, et il a toujours
en présence l'inflexible volonté de la loi, ou l'arrêt qui doit l'y soumettre.
Un mauvais jugement est une cause de trouble et de désordre dans la
société ; l'homme se soumet rarement à subir une injustice ; et la vio-
lence est souvent appelée au secours d'un intérêt que le droit et la loi
n'ont pu préserver. Deux épreuves en imposent aux passions , donnent
une plus grande autorité à la décision. Ne récusons pas si promptement
pour des théories souvent trompeuses les leçons d'une expérience de
pliideurs siècles, et les formes protectrices que nos pères nous ont lé-
guées.
Nous avons d'ailleurs fait comprendre que nous ne pouvions promet-
tre que de simples modifications , et qu'il n'entrait pas dans notre plan
de toucher au système général de l'organisation des tribunaux , ce qui
comprend surtout leur classification , les limites de leur territoire et la
gradation de leurs pouvoirs.
Pendant la révolution, le désir d'éviter les abus de pouvoir des par-
lemens porta à ne plus reconnaître aucune supériorité. De là cette sup-
pression de toute hiérarchie dans la création des tribunaux de districts,
qui , sur .les mêmes matières , dans les mêmes limites , étaient tantôt
juges en premier, tantôt juges en deuxième degré ; de là aussi le droit
d'exclusion d un certain nombre de tribunaux. ].,es appels d'un tribunal
étaient portés à un autre tribunal. F. es appels pouvaient être réti-
REVUE ET DtiSF.UTATtOAS. 97
proquos , et les mêmes juges déciilor sur les appels d'iiu trit)Uiial au-
quel leurs jugemciis étaient soumis. On puisa la pensée de cette
création dans l'exemple de l'Angletene , oii deux des cours supérieures,
réunies eii exchequei- chamber, jugent ies appels de la tioisième. Mais
cela s'explique, dans cette <ouibinaison , par la différence du nombre
des juges, qui, dans ce cas , donne une certaine supériorité à leurs
arrêts. Notre organisation n'avait pour elle aucun avantage. Cette insti-
tution singulière tomba devant ies abus qu'elle traînait à sa suite , et
que la cour de Cassation elle-même avait été impuissante à réprimer.
On revint à la juridiction à deux degrés , et on létablit la hiérarchie
dans l'ordre judiciaire. 11 n'est resté de ces temps qu'une seule trace ;
c'est la dévolution dffs appels , en matière correctionnelle, au tribunal
de chef-lieu , qui a été établie en i8n, lors de la mise en vigueur du
Code d'instruction criminelle , pour les dép:u ten:iens dans lesquels ne
siégeait pas la cour impériale.
Il y avait quatre-\ ingt-quatorze trihun^uix auxquels ces fonctions
étaient dévolues dans les limites de l'Empiie; aujuurd luii il n'y en a
plus que soixante-huit.
Un oidre légulier, la ibrce du gouvernement et le désir d'eftacer une
égalité mensongère , ramenèrent au système de deux degrés de juridic-
tion par les appels au chcf-licu de département , et plus tard par l'in-
stitution des cours royales. Depuis leus ciéation , aucun inconvénient
réel n'a fait craindre un retour des anciennes usurpations des parlemens.
Dans l'intérieur, on compte vingt-six cours royales', et vingt-sept avec
la Corse. Le nombre des parlemens, y compris celui du conseil souve-
rain de Colmar, n'était que de treize. Nous avons di'i en faire la re-
marque pour prouver qu'en écoutant les conseils d'une économie im-
pnulcnte, nous pourrions supprimer quelques ressorts. Mais par cette trop
grande concentration du pouvoir judiciaire, on éloigne la justice des
justiciables, et on trouble une foule d'exjstences. Ces motifs ne nous
ont pas pcrnîis de songer à réduire le nombre des cours.
Chivii/jie d'accusation .
Le droit et l'exercice fréquent de l'accusation p.ivée avaient faitorga-
niser le jury d'accusation en Angleterre ; il fut naturalisé en France à
l'époque de notre première révolution ; l'Empire le supprima , et depuis
(juc les chambres de mises en accusation ont été créées, aucun regret
ne s'est élevé, aucun vœu n'a été émis pour le voir rétablir.
Le jury de jugement répond à dos faits ; mais le jury d'accusation est
tenu d examiner des pièces , et de combiner des preuves, d'une recher-
che compliquée à laquelle il ne peut se soumettre.
En Angleterre, la société entière paraît rarement comme partie inté-
ressée dans les procès criminels. Ce n'est qu'un procès entre deux par-
ties. En France, malgré les plaintes, le ministère public, au nom de
la société, prend fait et cause contre les prévenus.
Nous avons long-temps rélléchi sur la nouvelle division du travail
proposée par M. le garde des-sceaux, et nous avons acquis la conviction
qu'elle ne donnait l.ieu à aucune économie réelle , qu'elle était moins
lavorahle à la prompte expédition des affaires, et quelle enlevait à la
justice et à l'accusé d'imiortaiiles garanties.
T. XLMIl, 7
98 PREMIÈRE PARTIS.
L.i ( h.'uiil.K' (les iiiise.^ < 11 accusation est 1 épreuve l;i plus soiicuse que
subit lu proit'JiUie rriminelle avant le jugement; c'est la garantie du
l'acCLis.' ifu'il r!(; s!>:-.t ]vis soumis, sans dc^s motifs légaux, à toute l'Iiu-
niiliation d'un ilé.'ial jiuljlic. L'accusation est le moyen ie plus utile
puni rendre i\ l'institution du jury toute son inipoitance , en ne lui
soumettant que les causes dignes, par la gravité du crime et par lim-
portance des preuves , de son examen. Le débat devient pius solennel
après raccusation , la raison et la justice sont mieux satisfaites du ré
sultat : ce sont des vérités incontestables. Aussi nous conservons le sys
tême, faisant un dépait différent d'attributions. JXous avons cru que ce
serait ôter à l'institution son importance et son utilité que de la trans-
férer à des chambres civiles. C est déjà trop que, pour la mise en pré-
vention, on soumette la question de savoir s'd y a lieu à priver un ci-
toyen de sa liberté et de la con-idération qui l'environne, à des
magistrats souvent fatigués des longueurs et du tumulte d'une audience
civile ; c'est trop que la voix d'une minorité , celle d'un seul juge , soie
suffisante pour arrêter l'effet que les preuves ont produit sur l'esprit de
la majorité. Tout, dans ce calcul, est contre l'accusé. Que l'appel soit
son refuge. Ne confiez pas à des magistrats condamnés à d'autres ser-
vices , préoccupés d'autres pensées, le soin de prononcer à la fin d'une
audience en s'en reposant sur la foi du ministère public, dont les in
tentions sont excellentes, mais qu'une habitmie et une expérience fu-
nestes disposent à quelque rigueur.
En supprimant cette garantie dans l'organisation, on ne produit dans
chaque ressort que l'économie d'un seul traitement , c'est celui d'un
président ; misérable dédommagement de l'abandon des plus graves
intérêts.
Il résulte de l'ensemble du projet que le but qu'on s est proposé est
d'accélérer partout l'expédition du travail. C'était aussi ce qu'on avait
voulu lors de 1 organisation qu'on se propose de su])primcr. Mais en
supprimant les chambres des appels de police correctionnelle et d'accu-
sation . pour tiansférer leurs attributions aux chambres civiles, on n'a
pas atteint le résultat que Ion veut obtenir-, la chambre correction-
nelle, dexenue ciiambre civile, n'en continuera pas moins de juger les
appels de police correctionnnelle , ce sera son premier service , et elle
ne pourra consacrer aux affaires civiles que le temps libre pour elle ,
ce devoir une fois rempli. Et , à cet égard , le projet contient une
erreur; car, depuis lordonnance du 24 septembre 18:28, la chambre
correctionnelle connaît de toute sorte d'affaires ; ses fonctions seront
donc les mêmes , son nom seul sera changé.
Quant à la chambre civile , qui doit connaître de l'accusation , cette
attribution nou\elle réduira le temps consacré aux causes civiles, lais-
sera le birreauincertain sur son travail , et si l'on veut se préoccujierde
l'idée que la tenue des assises et l'ensemble du service exigent a peu
près le même nombre de magistrats, que le projet les maintient dans
chaque cour, et que le temps de l'audience et les jours que l'on peut y
consacrer étant d'ailleurs les mêmes, un plus grand nombre déjuges,
dans chaque chambre , rentliont nécessairement les discussions plus
longues et le ingénient moins prompt , on reconnaîtra que ce sy^stème ne
peut se soutenir.
1
RtVl t EJ' blSSEKTATIO.NS. çg
Aussi, Messieurs. fiMpjM- de tes léOexioas clh orr.os, lo niiiiislro liii«
niêinc seml)le-t il uvou- lenoncé à son projet. Votre commission a
adopté une divi.vion de travail iéconde dans l'avenir et sans dinj^crpour
le présent.
La chambre des mises en accusation a licurcusement partout peu
d'occup.ition , excepté dans la (.iour royale de Paris. Nous avons cru
devoir réunir le service des appels de police correctionnelle à celui de
la chamlire d'.iccus.ition , en donnant à cette section le nom de cliambre
criminelle. Par suite, les cliambres civiles seront en entier à un ordre
régulier, et en augmentant le temps consacré aux aft'aires, on obtiendra
une prompte expédition. Déjà l'expérience est la pour nous instruire;
mais il est certain que ce mode, combiné avec l'élévation de la limite
des compétences et des derniers ressorts, doit bientôt permettre des
suppressions d'emplois beaucoup plus larges que celles que semble
promettre le projet.
Nous devons ajouter que les magistrats d'accusation sont, depuis la
suppression des conseillers auditeuis, lessuppléans ri.iturels de tous les
autres magistrats, et nous invitons le chef de la magistrature à veiller
avec sévérité à l'exécution des réglemens, en ce qui concerne la rési-
dence, les registres de pointes, et tous les moyens qn'ils donnent d as-
surer le bien et l'exactitude du service. Après cela, s'il restait un peu
de loisir à des m.igislrats, l'ornement des cours, qui ont dévoué leur
vie à l'étnde des lois, et qui, pour tout dédommagement de longues
annéesde services hnnorablemeiit rendus, ne demamlent qu'à continuer
d'en rendre encore , leur envierez- vous un peu de cet oiium cum digniiate,
qui fait le !)onheur de la vie? Perdrez-vous tout le prix île leurs tradi-
tions, de leur savoir, de leur autorité?
Nous obtenons, par notre projet, l inappréci.ible avantage de pouvoir
conserver la protection spéciale qui assure à tout accusé îles juges sans
prévention. La conliaiice naîtra si le magistrat qui applique la loi est
distingué du m.igi.strat <[ui fait l'information et met sous la puissance
de la loi. f e n'est qu'à ces conditions qu'on peut rencontier l'impassibi-
lité désirable pour assurer l'impartialité du jugement; que l'accusé ne
voie dans la loi qu'une autorité (jui protège, et non pas un pou\ oir
armé contre' lui. La législation criminelle est désastreuse partout où
cette distinction n'est pas soigneusement établie.
Vainement on veut réduire les fonctions des ïnagistr.its à une sèche
application de la loi; l'éclaircissement du fait, séparément de la ques-
tion de droit, est souvent très-difiicile , et les incidejis multipliés qui
s'élèvent dans toutes les causes de quelque importance, en sont la
preuve l-i plus manifeste. L'inlluence de la (^our sur les débats, l'im-
possibilité de séparer le fait du droit pour la gradation de la peine ,
tout concourt à maintenir, pour une justice au>si importante, îes pro-
hibitions de l'art uâ; du (Jode d instruction criminelle. i\Jais, Messieurs,
il n'est pas de perfection complète dans l'ouvrage des hoînmes. I^a
chambre d'accusation renvoie devant la police correctionadle . et elle
peut être appelée a prononcer sur îles points de fait ou de droit, sur les-
quels elle aura déjà émis une opinion; nous en convenons, mais, avant
toute réponse , il est justt; de faire observer que c'est l'état actuel de la
législation ; que cela se pratique en première instance sans inconvénient,
lOO PHRMItl'.E l'ARTIF.
et que le juge d instruclion , par un abus que nous sommes loin il aji-
prouver, piemi part au jugoincnt. D'ailleurs, on oublie que le procès
subit devant le premier juge uuc instruction toute nouvelle; que les
témoins et l'accusé sont en présence pour la première t'ois ; que ce
dernier produit ses témoins et ses preuves, et qne la physionomie du
débat est complètement cliangée. On doit ajouter que les appels,
dans presque tous les arrondisseinens , sont dévolus aux tribunaux du
chef-lieu, et que, par suite, un bien petit nombre de causes seront
soumises deux fois à des magistrats qui ne passent qu'une année dans
la chambre criminelle.
Ce projet nous a paru celui qui conciliait le mieux la bonne admini-
stration de la justice avec des vues d'amélioration et de progrés, soit
pour l'économie , soit pour l'utilité des services, et nous l'avons
adopté.
Dans chaque siège , les conseils généraux ont demandé des chambres
nouvelles ; le ministère public a partout reconnu que ces rèciamations
étaient fondées.
Le projet pré.--ente des augmentations de personnel pour les cours
de Kimes et de Montpellier : votre Commi^sion n'a pu les admettre ,
l'extension de compétence donnée aux deux juridictions en premier de-
gré doit avoir pour conséquence inévitable la diminution du nombre
des appels La réunion des attributions qui tiennent à la police correc-
tionnelle , à la chambre des mises en accusation , augmente par le fait
le nombre des magistrats qui doivent juger au civil, et il y a plutôt
certitude d'arriver pour les Cours à une réduction de peisoimel que d'a-
voir à craindre qu'elles ne puissent suffire à la tàc'ie qui leur est
confiée.
Plusieurs autres Cours réclamaient le même avantage, peut-être avec
autant de fondement, et il s'ensuivait un suicroît dans le personnel et
un changement dans les classes des Cours qui pouvait produire quelque
inconvénient.
Peut-être aussi, en examinant de près la (lour d'A'x privée de
plusieurs de ses dèparteinens par les traités de i8i5, et la situation du
dépaitemeut de Vaucluse, pourrait-on donner luic meilleure circon-
scription des Cours d'Aix et de Nîmes, et alléger le fardeau imposé à
cette dernière. Les mesures de règlement qui accompagnent le projet
se justifient par les alîus que 1 expérience a signalés et qu'il est inutile
de retracer.
Djns les suppressions de personnel , celle qui comprend la Cour dont
le ressort embrasse l'ancienne province de Bretagne, a d'abord frappé
nos regards. La Cour de Rennes a cinq départemens et quarante ma-
gistrats répartis en cinq chambres. Le projet ne lui accorde que deux
chambres et vingt-huit conseillers. Nous avons cru, Messieurs, devoir
accorder à cette Cour quatre chaml>:es et trente-deux conseillers. La
statistique n'offre pas toujours une garantie suffisante, et il ne fallait
pas s'exposer à désorganiser le service.
Les Cours de Poitiers et de Douai ont subi la réduction présentée par
le projet ; l'état de leur rôle ne fait présager aucun inconvénient dans
cette mesure. On a proposé de créer des grands juges qui devraient te-
REVIE ET DISSERTATIONS. lOI
nir les assises dans lesdivcis arvoirdisseniens et qui n'.iiiiaient à remplir
aucune autre fonction.
Il y a beaucoup à faire sur notre instruction criminelle.
Quant aux grands juges tenant les assises , cette idée n'est pas nou-
velle : mais elle n'a jamais été mise en pratique dans nos contrées ;
nous sommes habitués a voir des tribunaux permanens, et il y a plus de
véritable grandeur et d'utilité à faire venir les justiciables au lieu où
siège une Cour d'as.siscs. Par la on soustrait les jurés à liniluence des
passions et des préventions. On fait faire des progrès à la civilisation
en unissant, par les liens d'une mutuelle estime, les membres des di-
vers arroudissemens. Enfin, l'économie sur les courses de témoins ne
doit pas être un motif pour sacrifier les graves considérations d'ordre
public qui militent en favcui- du système actuel. Ces mêmes motifs nous
ont fait rejeter des prétentions qui tendaient à créer plusieurs Cours
d'assises dans le même dépaitement. C'était placer le juge, le juré, les
témoins , et l'accusé lui même , sous l'empire des préjugés qui dominent
dans les localités; c'était .sounjettre la justice à toute l'influence des
passions. Il y a quelque chose de solennel dans cet appel de l'accusé au
chef-lieu, pour y subir une épreuve à la face de tout un département.
Ne cherchons pas à ôter à la justice ce respect dont elle a besoin , c'est
la meilleure garantie de l'ordre social.
Nos lois nouvelles ont départi aux Cours royales une grande influence
sur les compositions des assemblées électorales ; le projet sur la respon-
sabilité des ministres proposait de leur attribuer un droit d'examen sur
tous les membres de l'adniinistration. Cette tendance prouve la haute
confiance qu'inspire leur impartialité. Qu'exemptes de parti comme de
passions, elles remplissent la noble tâche qui leur e.-t confiée, la recon-
naissance de la nation sera la récompense de leur zèle.
Cour he Cassation.
A cette justice par voie gracieuse, organisée par le règlement du iî8
juin 1^38 pour des cas d exception et de privilège , a succédé , par la loi
du U7 novembre 1790 , la Cour de Cassation. Soit que l'on examine son
organisation et son personnel, soit qu'on s'arrête à ses attributioiis ,
l'expression est toujours au-dessous de la pensée. Ce sénat judiciaire, ré-
gulateur des loi mes, conservateur de 1 autorité et de la pureté de la loi,
devient unesoite de corps politique , ne considérant jamais les faits ou
les intéiéts individuels des parties, nriis les grands intérêts d'ordre et
d'uniformité de la loi. Eu introduisant dans les arrêts les raisons de dé-
cider qui n'existaierit auparavant que dans les traditions d'une mémoire
souvent infidèle, on a permis à cette Cour tl'user de la plénitude de sa
puissance et de créer l'uniformité dans la jurisprudence, moyen assuré
de réduire le nombre des contestations. Telle est la considération im-
mense dont jouit cette institution , que la nation n'a pas cru trouver de
meilleure sauve-garde de ses droits politiques et de .ves liljertês pour les
causes électorales, pour les alfaires de garde nationale, pour tout ce qui
touche à ces grands monuniens de notre organisation intérieure. C'est en
in vue de cette Cour qu'on a choisi un ordre de juridiction -, c'est ainsi
qu'abusant de son incontestable utilité comme de ses services, la po-
litique et radniini>tration absorbent un temps qui était consacré à une
'02 PRi;Ml!tBE PARTIE.
autre destination. Les magistrats dignes d'eux-mêmes ont entrepris cette
noI)le tàcl](',et l'ont suivie avec honneur; mais ils ne pouvaient rien
au delà des forces humaines; et sous l'empire d'une révolution et
d'une législation naissante, on a vu s'accumuler un arriéré auquel il
importe de poi ter un remède prompt et eflicace. On a cru le trouver dans
la conversion de la chambre des lequétes en chamhie civile; et d'ex-
cellens esprits ont, dans des sens divers, tantôt attaqué avec violence,
tantôt défendu avec énergie, l'utilité de cette institution. Cette ques
tion, que le projet de loi soulève sans la résoudre, vient se joindre à
d'autres qui ont fixé l'attention de l'assemblée constituante, subi les
controverses animées des publicistes, et qui touchent au fondement de
notre ordre politique et de nos institutions judiciaires.
Seclion des requêtes.
Cette Cour, dont le ressort n'a point de bornes, puisqu'on peut atta-
quer devant elle les décisions rendues par les tribunaux de Fiance et
des colonies, et même, en certains cas, par les tribunaux militaires et
maritimes, vit encore , pour la marche des affaires , sur le lèglement de
i;38, et sur quelques lois particulières postérieures à l'année 1790. C'est
dans ce même règlement que fut puisé le prindpe di^ l'institution de
la chambre des requêtes, comme un po>te avancé destiné à protéger la
Cour contre l'envahissement des plaideurs trop ardens.
Presque toutes les attributions de i ancien conseil privé des parties en
matière civile et criminelle sont passées à la Cour de Cassation ; et ,
sauf les délais du pourvoi , réduits de moitié, les arrêts de surséance et
les lettres de relief de bips de temps, les formes sont les mêmes.
Il est remarquable que, sous l'ancienne législation, les pourvois en
matière civile n'étaient point soumis à une double épreuve d'admission;
tout était favorable à l'admission; aujourd'hui, tout est fa^ orable au
rejet, et les deux épreuves sont contre celui qui a perdu son procès.
Dans le système actuel, la chambre des lequétes n'a pas le droit de
casser les arrêts attaqués, elle n'a d'autre attribution que celle d'ad-
mettre les pourvois ou de les rejeter. S'ils sont admis, ils sont -dors exa-
minés devant l.i chambre civile qui statue sur le pourvoi instruit con-
tradictoirement. La chambre des requêtes est inutile, dangereuse, et
tend à alonger les procès sans nécessité; elle s'oppose à ce que les
plaideurs obtiennent la justice qui leur est due. C'est une institution
fausse , puisée dans de vieux souvenirs , et qu'il importe de réformer ;
tel est le langage qui semjjle avoir obtenu quelque faveur dans les
esprits.
On conteste l'utilité de la chambre des requêtes, car elle est sans
influence sur la ciiambre civile qui admet ou rejette un égal nombre des
pourvois qui lui sont renvoyés. Ses arrêts sont seuls appelés à fixer la
jurisprudence Aujourd'hui même les opinions d'nne seule chambre
ne fixent jamais irrévocablement la question, et pour mériter le nom
de cour régulatrice, la cour de Cassation doit prononcer, toutes les
chambres assemblées : ces arrêts solennels peuvent seuls être assimilés à
la loi.
La section des requêtes n'était établie que comme un comité d'exa-
men provisoire chargé d'éloigner les requêtes sans grief, ou qui ne
REMI. I;ï tlSîl.RTA ll()^S. lOO
présentaient pas des moyens réels ; dans le doute , on renvoyait à la
section civile. Aujourcl'hui cette cîiambie entre dans le tond des ques-
tions , juge les moyens, et forme une jurispru.lcnce rivale de celle de
la chambre civile, et dautasit plus dangereuse qu'elle n'est soumise à
aucun recours. Ainsi s'élève un conflit de pouvoirs, do lumières et
d'expérience, qui tourne au préjudice des justiciables.
En devenant la rivale de la ciianibre civile par sa prétention de faire
jurisprudence , la section des requêtes a évoqué à elle toute la puis-
sance, et la cour de ("assation, en matière ci\i!e , est aujourd'hui bien
plus dans la chambre des requêtes que dans la section civile ; elle
ouvre oa ferme à son gré les portes du temple, et quand son sentiment
est pour le rejet , elle interdit l'examen de la question.
Cette puissance n'est pas sans dan;ier : le plaideur qui a pour lui la
présomption légale et l'autorité d'un arrêt, n'est point appelé à main-
tenir le bien jugé devant la chambre des requêtes ; la partie condanuiée
jouit seule des honneurs et des avantasjes du prétoire. Combien de sur-
prises peut entraîner un arrêt d'admission , qui seraient prévenues par
une défense contradictoire ; et , d'un autre côté , ce système n otfre pas
moins d inconvénient pour le demandeur. Seul en piésencedu tribunal,
il trouve toujours les esprits en défiance contre ses moyens , et la ten-
dance de la section est toujours au lejet. Le plaideur eiit gagné son pro-
cès contre une autre partie , il le perd parce qu'il a son juge pour ad-
versaiie.
Des lenteurs préjudi<iables à tous les droits sont la conséquence de
ce système ; par respect pour la chose jugée, les pourvois ne sont pas
suspensifs. Un passe tiois années à poursuivre un arrêt de cassation ,
et pendant le temps toutes les exécutions viennent frapper le malheu-
reux qui en appelle à la justice. S(ju\ ent elles sont d'autant plus promp-
tes , que l'on redoute davantage le résultat d un examen appiofondi.
Les expropriations ont leur cours, les patrimoines sont vendus et le
prix dissipé ; et , quand l'arrêt est enfin cassé , abîmé de fiais , le
plaideur a la conviction de son droit et la triste certitude que la justice
est im[>uissante pour le conserver.
Que de temps mieux employé pour une bonne et prompte justice :
deux rapporteurs . deux avocats généraux, double plaidoirie, deux
audiences et deux délibérations sur les mêmes moyens, pour obtenir
le même arrêt : et pourquoi tout cela? pour léaliser cette itlée bizarre
de faire juger une affaire pour savoir .si elle mérite de lêtre. On craint
qu'il n y ailabusdans les pourvois: mais avec l'exécution provisoire des
arrêts, ils sont sans danger, et les amendes , les dommages et les frais
sont là pour tempérer toutes les mauvaises prétentions.
Cependant la Cour ne peut suffire à ses travaux, et cette certitude,
acquise pour le présent, doit effrayer par la perspective de l'avenir.
La chambre criminelle ne fait subir qu'une épreuve , et toutes ses causes
sont a jour. Une seule épreuve pour décider de la liberté, de la vie, de
1 honneur des citoyens, et plusieurs pour prononcer sur des intérêts
pécuniaires. La fortune tics citoyens est-elle donc plus sacrée que leur
lioiineur et leur vie?
Qu a-ton à craindre de la suppression de la chanibre des requêtes?
L expérience a été tentée dans les expropriations pour cause d'utilité
■Ï04 ■ PREMIÈRE rAUTlE.
publique; elles sont poilécs directement a la cliarnlire civile, sans qu'on
en éprouve aucune sorte d'inconvénient
Transformez la chambre des requêtes en deuxième chambre civile,
et vous satisfaites un besoin vivemci;L senti, en assurant bonne et
prompte justice. jKe craignez pas d'introduire , par cette combinaison,
la diversité de jurisprudence. En t'ait, elle existe aujourd'hui; mais
une division dans les attributions des deux chambres, le roulement des
membres qui les composent , et leur réunion , au besoin , suffiront pour
maintenir l'uniformité de jurisprudence.
Avec deux chambres civiles, le non.bre des bons pourvois augmen-
tera , mais celui des mauvais diminuera en proportion. L'état actuel des
choses ne favori.-e que la mauvaise foi. Imitons les législations étran-
gères qui, en adoptant notre institutinn , ont eu le bon esprit de n'ad-
mettre qu'une seule épreuve.
La cour de Cassation tout enlié e s'élève contre ce système- Ces
hautes et puissantes iiitelligences défendent avec un noble courage une
organisation qui a pour elle quarante ans d'une heureuse expérience ,
et qui a survécu à toutes nos révolutions. Ils s'écrient avec Flaugergues
(séance de la chambre des députés, 17 décembre i8i4) : « C'est une
» chose remarquable , depuis la démocratie la plus dissolue jusqu'au
» despotisme le plus concentré , nous avons épuisé toutes les combinai-
» sons politiques ; mais dans tous ces bouleversemcns, on a respecté la
» cour de Cassation, on n'a jamais porté de plainte contre elle. Immuable
1 sur sa base, cette création nouvelle, autour de laquelle tout a changé,
» a vu passer onze gouvernemens qui se sont renversés les uns sur les
» autres. « Gardons-nous de cette fureur de législation qui nous a
donné plus de lois en quarante ans que n'en ont prodr.it tous les siècles
qui nous ont précédés. L'ordre judiciaire est resté debout dans son plus
beau sanctuaire; attendons que la société soit refaite, et que la politi-
que et l'administration aient consolidé leur marche a\ant de suivre l'es-
prit novateur qui nous pousse à corriger et à détruire. Ce n'est pas dans
l'intérêt d'une habitude aveugie ou d'une vanité que repousse une vie
pleine de vertus'et d'une noble modestie , c'est pour conserver la nature,
le but et tous les avantages généraux de l'institution qu'ils demandent
qu'on la conserve dans toute sa pureté. L'unité de doctrine est son prin-
cipe -, l'atteinte qu'on veut lui porter est le plus sur moyen de la détruire.
C'est la garantie de la loi qui puise une nouvelle force dans la double
épreuve qui tend à en assurer le maintien. C'est là que les décisions
puisent leur force et leur autorité. Tout le reste ne présente aux esprits,
même les plus faciles, que doute, erreur ou caprice. C'est la con-
fiance des cours royales, qui opposent avec avantage le respect pour
la jurisprudence de la cour suprême aux garanties imposantes dont elle
est environnée. Dans l'intérêt de la société tout entière, il importe que
la chose souverainement jugée ne soit renversée que par l'autorité des
raisons qui en imposent à tous les hommes éclairés. Dans l'intérêt de
chaque citoyen, la cassation qui brise le titre d'où dépend sa fortune
doit lui offrir quelque chose de plus par la forme qui la consacre. Les
magistats s'acquittent de leur devoir avec conscience, avec honneur. Ne
venez pas détruire ces douces illusions, fruits d'une longue et utile ex-
périence qui Ici porientà croire qn ii> ont fait '|'jc!q-ic bien aux hommes.
BEVUE ET DISSERTATIONS. lOT
Des intérêts privés s'agilent peut-être clans l'otiibre ; c'est toujours l'iii-
térct qui eiilante et diri-e !cs préjugés. Mettez en b.ilaiiee les liautes
considérations d'ordre, de justice, de morale, qui repoussent leur pré-
tention , et l'institution est conservée.
Qu'on nous permette d'entier dans quelques détails; au criminel ,
une seule épreuve est nécessaire ; mais la décision du jury n'est soumise
à aucun recours, et , par suite , les droits de l'.TCcusé sont conservés et,
si c'est lui qui réclame , sa tète ne peut pas demeurer pendant des années
courbée sous la hache du bourreau. L'incertitude est son plus cruel
supplice ; rien ne pourrait compenser les angoisses que des retards ap-
porteraient à cette âme brisée par tant de sentimens di\ ers.
Au civil , les questions sont plus compliquées, plus difficiles, dans
un cercle beaucoup plus vaste. Ces formes qu'on repousse, ces lenteurs
dont on se plaint sont là pour attester le zèle des magistrats et la cer-
titude du résultat de leur examen. Adoptez le système contraire et vous
verrez le plaideur, incertain sur son droit , laisser sans exécution le titre
obtenu d'une cour souveraine , et ce retard sera plus funeste que celui
dont on se plaint.
. Oji veut faire de la cour de Cassation un nouveau degré de juridiction,
on en f,:it un simple tribunal et l'on multiplie les procès ou on les rend
plus durables, source féconde de ruine, île désordre, dans la société.
S'il est un piincipe constant, c'est que la coar de Cassation n'est pas
et ne peut pas être un deuxième degré de juridiction , parce que,
comme le dit M. ilenrion de Pansey, « la demande' en cassation est un
nouveau procès, bien moins entre les parties qui figuraient dans le
premier qu'entre l'arrêt et la loi. » Les juges prononcent sur les faits ,
la Cour suprême sur les arrêts.
La statistique prouve d'ailleurs qu'une deuxième cliambre civile ne
remplirait pas le même oflice que la chambre des requêtes , et le tableau
fait par le savant procureur-général, dans son éloquent discours de
rentrée, suffit pour en fournir la preuve. On le conçoit quand on sait
que la contradiction devant une cour qui n'autorise pas de réplique,
oblige les ileux avocats à épuiser le fond de lu discussion , et quoique
les profondes connaissances et l'esprit éclairé desavocatsà la cour de
Cassation leur permettent d'être précis, 1 intérêt des plaideurs sera plus
puissant que leur volonté. Si l'arriéré nous épouvante, ce n'est pas la
faute des magistrats, leur zèii! est au-dessus de tout éloge. En l'an lO,
avant même que la législation nouvelle eut donné naissance à tant de
procès, on fut oldigé d'avoir recours à une chambre temporaire prise
dans le sein mên.e de la cour, épuisant les requêtes, et lainiée suivante
les causes civiles.
îVlais créer deux <hambres civiles pciinancnics , c est détruire i unité
de jurisprudence ; quel que soit le départ que l'on veuille faire des
attributions, la procédure se présentera sous toutes les formes, et les
questions contraires viendront souvent s'ofl'rir à leurs regards. Cette
organisation serait fatale à l'uniformité, sauve-garde de la loi.
Supprimez les plaidoiries à la chambre des requêtes, vous ne ferez
<[ae consacrer ce qu'une longue expérience avait admis sous l'ancien
droit, ce qsie la raison, ce que I.i justice même conseillent dans le nou-
veau. Il n'est pas permis d'en «ippelcr aux jiassions pour juger do la
I06 ^ t'KEWlfliK HAKIIE.
violation d'une loi; un simple mémoire, l'anét et la loi, voilà la
bonne justice, et avec elle on n'a pas à nainlif; les sul•pli^es, et on ne
peut reclouter qu'il y ait accumulation de causes sans pouvoir les juger.
Mais si Ion n est pas préparé à une semblable innovation , du moins que
toute l'instruction soit terminée dans un assez couit délai pnur que les
parties ne demeurent pas en souffrance. Des déchéances prononcées
permettront de présenter les affaires dans un iiref délai, et on ose ga-
rantir que l'arriéré actuel n'est pas du fait de la cour, et qu'il dispa- j
raîtra dés que l'on sera plus exact dans la remise des mémoires. Au I
milieu de ces graves débats, efFrayés de notre tàclie , nous aurions dû
reculer devant les difficultés qu'elle présente ; mais un devoir nous res-
tait à remplir : c'était de nous élever au-dessus des intérêts et des pré-
jugés, et de jeter notre opinion dans la balance. Nous avons pensé, et
cet avis a été partasé par le plus grand nombre, que la section des re-
quêtes avait pour elle l'expéiience, et qu'elle était utile à conserver.
Notre sejitimenl s'est fortifié par l'opinion à peu près unanime de la
cour de Cassation.
Dans l'intérêt particulier, on a épuisé deux degrés de juridiction, on
a donné toutes les garanties désirables; aussi, c'est dans un ordre d'i-
dées plus élevé , dans un intérêt public que nous désirons que la chambre
des requêtes écarte tout ce qui n'est p^s digne de 1 examen , et que,
dans les question- difficiles, son autorité revienne se joindre à celle des
autres membres de la cour; ainsi, la sagesse humaine est satisfaite; cette
double épreuve obtient sur les corps inférieurs une grande influence, la
juiisprudence se forme , la loi est respectée.
C'est d'ailleurs ainsi que, dans l'ordre administratif, se préparent les
décisions du conseil-d'état; le comité spécial examine et juge, et porte
ensuite la question à l'assemblée générale, où elle reçoit une solution
définitive.
Partout une haute raison de piudence humaine a consacré ce sys-
tème, qui ne permet ni la prévention ni l'erreur-
S'il nous est permis d'entrer dans l'intérieur de la cour suprême , et de
rechercher les causes d'un retard apparent, l'abus des requêtes amplia-
tives, et les lenteurs qui en sont la conséquence, proviennent du fait
des demandeurs; plusieurs avocats doués d'un beau talent et anisnés
d'un grand zèle ont obtenu en février des arrêts pour les causes jugées
en août par les cours royales. Il n'est pas de tribunal ordinaire qui rende
une plus piompte justice ; plus de deux cents rapports sont prêts à la
section des requêtes, et les requêtes ampliatives ne sont pas encore re-
mises. .Au bout de huit mois, une volumineuse instruction obligera à
une préparation nouvelle de l'avocat-général etdu rapporteur: c'est ainsi
que le public , toujours séduit par les apparences , impute à une insti-
tution ce qui n'est que la faute des hommes. Qu'une décliéance soit pro-
noncée , et l'intervention dans l'ordre des affaires cessera ; on promet ce
résultat sans le secours d'aucun moyen temporaire, et le zèle île la cour,
et sa haute position, sont là pour donner toute garantie. Au reste,
l'accroissement des procès, résultat de l'erreur de quelques hommes
nouveaux , habiles , mais inexpérimentés ; cesse avec la cause qui les
avait produits, et aujourd'hui diminue de nombre.
Si la pensée de toucher à cette imposante organisation avait pu entrer
RKVUK Kl 1)1 SKH r^l 10>is. 1 O'J
dans quelcfues esprits, ce n'est pas incidemment à quelques modifica-
tions de nos pouvoirs judiciaires qu'ils auraient sinaré à le proposer.
Jamais aucun corps ne remplit aussi di£;nement sa mission , et ce ne se-
rait qu'après de longues méditations que l'on pourrait appeler sur cette
question importante l'examen des lésiislateins. Nous n'avons pas par-
taj^é ces préoccupations, et en nous livrant à cet utile examen, nous
n'avons cédé qu'a une profonde conviction.
Du pou\>oir interprétatif.
Quelque partaite que soit notre lé.^i>Iation , et malgré les savantes et
proloiides discussions qui ont servi à la préparer, le Coile de nos lois
offre des imperfections rares, sans doute, qui, imperceptibles dans la
tliéorie , se développent par l'expériente. C'est la conséquence inévi-
table de toute législation nouvelle. Après une courte application,
surviennent les incertitudes qui résultent de l'absence , de l'obscurité
ou de la contradiction des rèj^les. Lorsque la loi est obscure, il n'y a
point de loi, et le défaut de précision dai;s la législation est l'un des
plus grands malheuis qui puissent afiliger un pays, ilaisà quel pouvoir
appartient le droit de résoudre les dillicultés du passé, en disposant
pour l'avenir? telle est la grande et solennelle question que soulève le
projet de M. le garde-des-sceaux.
Sous l'ancienne monarcliie , l'interprétation royale tranchait les procès
pendant devant les cours de justice. Le roi résumait, dans son pouvoir
royal, tout le droit pul)lic français La loi de 1790', paitant de ce prin-
cipe plus large, attribua le décret déclaratoire au corps législatif. Cela
fut confirmé par la constitution de 1 an 3; et vous n'avez pas oublié ,
Messieurs, les résolutions nombreuses et savantes qui suivirent la loi
sur les successions. OEuvre du comité de législation, elles annonçaient
à la France toutes les promesses que son Code devait accomplir. Sous
l'cmpirede Napoléon, tous les pouvoirs fuient absor!)és dans la volonté
d'un seul homme, et la loi du lO septembre 1807 rendit au chef du
gouvernement le droit d'interprétation Le conseilcl'état délibérant sous
la présidence duclicf <le I empire, et associé p.ir lui à la puissance légis-
lative, pouvait se croire l'interprète des lois en présence de deux autres
pouvoirs devenus sans participation réelle a la souveraineté législative.
Dès les premiers temps île la restauration , on proposa, sans que cela
eut de suite, de rendre le droit d'interprétation aux tiois pouvoirs.
Tout resta dans cet état jusqu'au 17 décembre iSaS; alors fut opérée
1 une des plus étranges et des plus hardi s usurpations qu'on eût en-
core osé tenter. I/mterprétation législative, conférée en 1807 a l'em-
pereur, par une loi , fut convertie , par un simple avis du conseil-d'état,
en interprétation judiciaire, (^ette ordonnance , présage de plus funestes
usurpations, fut attaquée par de profonds jurisconsultes , d habiles pu-
blicistes : la pairie la réprouva, et les tribunaux eurent le courage d en
proclamer l'illégalitc. Enlin , en i8u8, à une épocjuc où la France conçut
de nobles espérances sous le prestige d'une adresse fameuse, un mi-
nistre crut satisf.iire aux l)esoins de son temps , en efiaçant l'ordonnance
de ib'iîpar la présentation dune loi de déclaration interprétati\ e. Plu-
sieurs d entre vous ont été les tcinoins de la discussion mémorable et
lumineuse qui s engagea dans cette chambre , et l'atteinte portée a la
'"" HREMU-EE PARTIE,
discussion fut cfraré(> par la disposition qui intervint. Mais l'éxecution
de la loi <le 1828 a Iiientùt signalé de graves inconvéniens , et la crainte
de compromettre l'unité de jurisprudence, et tous les bienfaits qui en
dérivent, a porté à vous présenter une disposition nouvelle.
En principe, l'interprélation de la loi appartient au législateur, et
son application au juge. Toutes les fois que le doute .s'élève sur le véri-
table sens d'une loi , il blesse à la fois les intérêts privés, puisque leur
solution peut demcuier en suspens, et en même temps l'iutérêt social
qui veut que la loi soit claire et positive, et qu'elle ne l-.isse aucune in-
certitude sur sa volonté, pour éviter le choc des passions humaines.
Interpréter la loi pour maintenir l'harmonie de la législation, ce n'est
pas seulement en déterminer le véritable sens, en indiquer la volonté
mal exprimée, c'est régler laveiiir, substituer un texte a un autre, faire
une loi nouvelle ; il faut à cet acte les formes et la solennité du con-
cours des trois pouvoirs politiques que la Charte a créés. La loi qui lève
I incertitude doit émaner de la même puissance que la loi quelle
explique.
L'interprétation, pour un cas particulier, appartient à l'autorité ju-
diciaire. Au criminel , le doute e^t acquis et se,\plique en sa faveur; au
civil , le juge ne peut refuser de prononcer sous prétexte du silence , de
1 obscurité ou de rinsuni>ance de la loi. La célérité est une des plus
belles conditions de la justice: interrompre son cours, c'est faire vio-
lence aux lois. Une loi sans exécution est une corruption, selon le lan-
gage énergique de la grande impératrice de Russie ; tant qu'une loi con-
serve son caractère , elle ne doit pas perdre sa force. Le magistrat doit
donc , à peii e de déni de justice , en faire l'application selon sa raison,
ses lumières et sa conscience. En résumé, 1 interprétation législative
appartient aux trois pouvoirs; l'interprétation judiciaiie ou doctrinale
est du domaine des tribunaux. Nous avons insisté d'autant plus volon-
tiers sur celte distinction , que des opinions di\ erses se sont produites
à des époques différentes , les unes pour que le jugement fiit suspendu
jusqu'après la décision du pouvoir législatit , les antres pour que ce même
pouvoir rendît , par la loi, une sentence applicable au fait particulier
qui forme la matière du piocès; mais pourquoi confondre ainsi les at
tributions ; toute force , toute influence donnée à un pouvoir au delà
de celles qui lui sont nécessaires pour remplir le but de son institution,
ne peuvent avoir lieu qu'au détriment de l'intérêt pubîic.
Il n'est plus question aujourd'hui de faire lever le doute par l'autorité
royale, présent funeste qui la rend au civil juge d'un procès et qui,
au lieu des bienfaits et des grâces, condamne la Couronne à appliquer
ail criminel une peine, la plus douce sans doute, mais ce n'est pas
moins une peine.
Les trois pouvoirs peuvent-ils mieux prononcer? IVon , sans doute :
interpréter ainsi , c'est rendre trop spéciales, trop dépendantes d'une
espèce déjà connue , les discussions et les déterminations législatives;
des intérêts particuliers viennent se débattre au milieu des trois pou-
voirs transformés en .cours de justice. Et si, comme c'est l'une des
conditions du gouvernement représentatif, ils peuvent ne pas s'enten-
dre , que deviendioiit les isitéréts en suspens et tous ceux c{ue fera
naître un aussi elraiirre débat ? — Le législateur lie «lispose jamais que
r.KvuE ET Di-.si:i'. r vTi().\s. loç)
pour r.r.cilir, et on veut jmiter tous ses rog.irJs vrrs le prisse. Drms
liotie gniu cnicnicnt , le poiivoii- icgislatif e»t inulliple ; i! est de sa na-
ture transactioniiuire , il lie peut, par conséquent , être un pouvoir in-
terprétatif. ComiDent d'ailieurs faire que des hommes politiques ne
jugent pas avec lo caractère , d'après les principes et selon les mœurs de
leur temps; on ne peut séparer la décision de l'époque à laquelle elle
est rendue, et alors c'est admettre ce qu'il y a de plus monstrueux en
législation , la rétroactivité. C'est juger sur une loi ([ui n'était pas la
condition des paities, puisqu'elle n'existait pas. ^aipe^1cnt on invoque
les célèbres résolutions de la convention , elles suivirent de trop près la
disposition dont elles fuient les interprètes, et néanmoins c'est plus
qu'une solution donnée, ce sont de nouvelles règles- Quelle que soit
l'autorité des temps et des précédens , il en est une plus grande , c'est
celle de la raison : elle apprend que le législateur doit toujours faiie
abstraction des actes et des personnes ; que chaiiue pouvoir doit agir
dans la limite de ses attributions ; qu'il y a peu de dignité a obliger le
législateur à déclarer ce qu'il a voulu ; que la rétroactivité est une in-
justice et une spoliation , et qu'on ne peut, sans bles-^^er l.i vérité, la
justice , la conscience , faire novation au droit des p.aties , et substituer
à la pensée du juge une volonté nouvelle du législateur.
Ces réflexions s'appliquent également au système d'apiès lequel l'ai-
rêt ne serait piovoqué qu'après l'acte du législateur ; car , dans ce cas ,
si la décision des grands pouvoirs exerce son influence , on retrouve
tous les inconvéniens déjà signalés ; et si le juge n''e.\t pas tenu de s'y
arrêter , quel singulier conflit entre un tribunal et le législateur!
Teiminons cette trop longue discussion , en rappelant que , par l'ar-
ticle 2 tlu piojet de Code civil , en déclarant que la loi n'a pûnt d'efl'et
rétroactif, on avait ajouté : Une loi e.ipliculi^e d'iiue antre loi règle même
le passé. Cette dernière partie fut supprimée, car elle aurait détruit le
principe.
Ainsi, Messieurs, en laissant à la loi le soin de pourvoir à l'avenir,
songeons au droit des citoyens d'obtenir bonne et prompte justice par
la loi qui les a régis dans le passé.
Le doute sur le sens des lois se pioduit soit par la jurisprudence op-
posée des diverses cours du royaume , soit par le dissentiment qui existe
entre les divers tribunaux et la cour de Cassation. Ce dernier cas doit
seul nous occuper : on en conçoit les motifs.
Dans 1 état de la législation, la cour casse un premier arrêt, et ren-
voie devant «ne autre cour ; si cette seconde cour prononce comme la
première , la Cour suprême statue sur le nouveau pourvoi, toutes les
chambres réunies. Sous la loi du 25 ventôse an 8, tous les publicistes
avaient pensé que le deuxième arrêt terminait toute contestation. Il
n'en a pas été ainsi : une troisième cour est saisie, et les cassations
pourraient se multiplier sans mesure, sans que jamais il y ait arrêt
définitif. La loi de 1828 voulut y pourvoir, en donnant le droit de pro-
noncer définitivement à la troisième cour royale. Jusqu'à ce moment,
la cour de Cassation avait toujours été maîtresse de la règle abstraite
de la compétence et de la doctrine. La loi de i8i8 fut une déviation de
ce principe. De tous les moyens proposés pour obtenir un jugement dé-
finitil , celui que l'on adopta fut le moins propre a attcindie ce but. Par
1 lu , ^'RKMIL'KE HAKlIt.
<■«•. leiivoi :i ii:ie lioisiéme lour i.)>ale loul 1 Mirailliljilifii esL piochiinee
d'avance, l'oidie des juridictions est renveisé, car la Cour royale pro-
nonce hors de» limites de ses attiibutions , et comnie tril)uiial régula-
teur; bien mieux , elle devient plus indépendante que la Cour suprême,
on lui accorde une conliance plus gran le. La hiérarchie judiciaire
nexiste plus , puisque la cour déléguée est plus puiss.aite que la cour
qui délègue
Ce n'est pas tout : la Cour de Cassation est le résumé de la jurispru-
dence , le lien commun de tous les divers tribunaux ; située au centre
de la France , se composant de tous les préju;>és et les annulant les uns
par les autres , toutes les résistances viennent s'anéantir à son tribunal;
elle est chargée de lépiimer toutes les violations de la loi, et , par les
dispositions législatives de 18-28, vous encouragez les tribunaux à persé-
vérer dan» les taux systèmes, dans les mauvaises doctrines, et vous
laissez la Cour suprême spectatrice impuissante de tous ces désorilres.
On ne songe donc pas à tout ce qu il a fallu de temps et de persévé-
rance pour triompher, même avec de bonnes lois, de l'agrégation de
régies et de coutumes contraires , et de la confusion générale dont la
jurisprudence était l'image ; on perd en un instant tous les efforts faits
pourarriver au principe de l'unité de législation.
Le système du projet de loi fait cesser cette anarchie dans l'ordre
judiciaire ; il assure bonne et prompte justice sans compromettre l'uni-
formité de jurisprudence.
La piemière pensée qui se présente à tous les esprits est d'attribuer le
droit de décider a toutes les chambres de la Cour de Cassation ; touti's les
présomptions sont en faveur de cette opinion, mais d'après son insti-
tution . la Cour de Cassation ne connaît j.iinais des faits , du mérite des
preuves et de la nature des conventions ; sans cela , au criminel elle de-
vrait interroger les accusés et les témoins et appliquer des peines, et au
civil , faire de enquêtes , ordonner -des interlocutoires et suivre des pro-
cédures. En jugeant les faits, elle entreiait de vive force dans le do-
maine des tribunaux inférieurs et établirait trois degrés de juridiction ,
et si le droit déjuger des procès venait se placer dans ï^es mains à côté
du droit de casser les jugeinens, elle pourrait exercer une souveraineté
sans limites : elle serait plus puissante que la loi. Le projet attribue a la
Cour de Cassation le jugement déliràtif du point de droit , et renvoie
devant une nouvelle cour , qui peut examiner et juger les faits du
procès , et qui n'est liée que du côté des théories , sur le point, objet de
la controverse. Par-là on maintient c'.ans tonte sa pureté l'institution de
la Cour de Cassation , en lui refusant la juridiction de fait. Cette cour
n'appartient pas en réalité au pouvoir judiciaire qui termine les contes-
tations ; elle lait partie du grand pouvoir, qui, dépositaire des lois,
veille a ce qu'elles ne soient ni altérées , ni coironipues. I.,e pouvcir ja-
diciaiie juge les parties : la Cour de Cassation juge les arrêts , et c'est
l'une des plus belles conceptions de notie ré!brmation politique.
Un objecte qu'en réalité la Cour de Cassation jugera le piocès, et qu'il
n'y au; a -plus liesoin d'interpiét.ition législative, elle sera toute dans
les arrêts de la Cour de Cassation. La réponse est facile, car le fait la
qualifie, et tous les moyens nouveaux seront dans le domaine de la
cour devant laquelle aura lieu le renvoi.
KKVtE ET lJlïï.i:i i \ ! I(j>i. III
Oii ijdiilc qu il y 1 l'iMi ilo d'gnité a i.'.ire oiiLci iicr pu l«\s ('uitr.s
royales la lègle de la Cour île Cassation. Votre comiiii.'-sion a pensé que
l'arjèt de la Cour stiprèiiie tV.isait d.iiis ce ras l'oïïice d'une loi que le juge
supporte avec impatience, mais à laquelle il est contraint de se sou-
mettre. 11 est dans la nature huiniine un dé.-ir de dominer ou de s af-
fraucliir de toute autorité supérieure , (|ui ne peut être surmonté ([i:e par
une persuasion intime de la nécessité ou de l'utilité de cette soumission.
Peu de personnes se lendent à une pareille conviction si elle n'est ap-
puyée par des Ibrces suilisantes pour rendie impossible toute résistance.
Mais il est presque sans exemple qu'une corporation se soit soumise de
bon gré à une autorité dont elle a trouvé le moyen li'éluder 1 influence.
Par ces motifs, nous avons approuvé en entier les dispositions du projet
sur ce point. Si le gouvernement ou les chimbres, dans leui- droit d'ini-
tiative , pensent que le système pusse en jurisprudetice a quelques dan-
gers, îl> ont la ressource dune loi nou\elle. Ain.si , aucun empiétement
sur le corps législalit , aucune subversion dans les juridictions. Djns
d'auties temps, le pou\ oir judiciaire tut la propriété du juL;e ; il l'exerça
comme un droiit , ou bien il le délégua comme un mandat ; aujourd'hui
les juges ne dt-pendenl jamais que de leur rai.son . de leur consi'icnce et
de la loi. Mais si, oubliant la sévérilc de ses devoirs, il abuse de l'ina-
movibilité pour produire du scandale, l'état qui ne lui doit rien aie
droit de lui retirer l'exercice des i'onctii^ns qu'il lui avait confiées. Mais
comme rien ne iloit être arbitraire en matière aussi gra\e, le prOjCt le
livre à une imposante et solennelle accusation.
Mais les magistrats ont besoin, avant tout , de considération : il ne
faut pas que des poursuites irréfléchies viennent la compromettre , et
c'est avec regret que quelques personnes ont vu que , par le nouveau
projet, la position du juge, son état, son existence, étaient à la discré-
tion de la (our supieme. Ce pouvoir a aussi ses dangers. Jusqu'à ce
moment on n'avait pas senti le besoin de règles nouvelles, et pour quel-
ques exceptions qui ont lieu dans un siècle , faut-il enlever à une
institution une partie de son état ^ et toucher au grand principe de l'i-
namo\ iliilité ?
On n't)bliendra pas le but qu on se propose, car les tribunaux préfé-
reront laisser les infractions impunies et le règlement violé, que d'ex,
poser le magistrat qui manque à ses devoirs à une aussi terrible et aussi
dangereuse épreuve; c'est dans lintérét de la discipline elle-même que
l'on doit renoncer à cette disposition du projet.
Si l'on veut d'ailleurs examiner au fond cette grande question, la loi
est faite pour tous les temps ; et avec nos dissensions politiques , pré-
sentes et futures, quelle arme terrible on met dans les mains du pou-
voir ! IN'est-il [las a craindre que la discipline ne soit le piétexte, et les
opinions la véritable cau»e d'accusations sans mesures?
l^tiiaiid 1 interdiction du magistrat aura été mise aux voix à la face de
la Fiance , quand il sera \ cnu en accusé se défendre et publier de tristes
récriminations, si l'arrêt lab.-oul sans que les sud'rages soient uiiaiiimes,
renvei rex-vous i:e juge sur son siège?
La majorité de votre comnussion rend justice à ces nobles pensées,
mais elle croit devoir maintenir le projet. La suspension d'un juge par
ses pairs est un fait grave qui appelle 1 attention du législateur Lorsque
I I i PRKMIÈI'.F. PAKTIF:.
cette SHsprnr.ion a uno ceit.iino iluroo , elle doit étic motivée suv des
faits qui ont une î^randc importance, elle mal le plus grand , c'est que
la nation ne puisse avoir confiance dans la moralité de son juge. On a
vu , apiès dix ans d'interdiction, un homme arraché du prétoire par le
scandale de sa vie, venir se placer entre les parties et la loi; il con-
vient d'empêcher le retour d'un semblable outrajre fait à la morale et à
la décence publique. L'inamovibilité empêche la destitution arbitraire ,
mais n'empêclie pas le jugement. D'apiès la loi de 1810, condamné à une
peine de simple police , le juge est soumis à la haute censure de la
Cour de Cassation , et on ne fait qu'étendre le principe posé dans cette
loi.
Nous ne parlerons pas de l'interruption de la justice , lorsque le
magistrat est suspendu de ses fonctions pour un certain laps de temps ;
pour compléter , on appelle un suppléant , mais c'est toujours la jus-
tice provisoire.
Ne craignons pas l'empire que peuvent exercer les réactions politi-
ques ; notre histoire de quarante ans est là pour déposer du noble
courage et de l'indépendance de la cour de Cassation ; et à côté de ce
juge isolé est la première de toutes les puissances , celle qu'on ne cor-
rompt jamais dans un pays qui jouit du bienfait de la publicité, la
puissance si redoutable de l'opinion.
La dignité de la magistrature est d'ailleurs conservée; elle jouit d'un
assez beau privilège, celui de voir ses intérêts confiés à la première
cour du royaume; nous a\ons d'ailleurs entouré cette justice de nou-
velles garanties, en ne permettant de traduire devant elle c[napiès deux
suspensions , dont l'une de plus d'une année , en exigeant, pour qu'il
y ait arrêt , l.i réunion des deux tiers des suffrages.
Des regrets s'élèveront peut-être en voyant que notre loi ne contient
aucune disposition qui s'applique au magistrat qu'un grand âge ou des
infirmités précoces privent de cette force et de cette liberté de moyens
qui sont si nécessaires pour prononcer sur les biens , l'honneur et la vie
des hommes. Le juge inamovible assis encore sur le tribunal après le
terme que la nature lui avait prescrit, cherche à se survivre à lui-même.
N'attendez de lui aucune abdication \olontaire : l'honneur et la con-
science lui en font un devoir, mais il semble voir dans cette mesure
une mort partielle , funeste présage de la grande destruction qui le
menace.
Mais c'est ici, Messieurs, que le pouvoir touche à l'arbitraire, que
l'examen même a ses dangers; quel sera le degré d'infirmité ou l'âge né-
cessaire? N'avons-nous pas vu , dans l'âge le plus avancé, des hommes
privilégiés produire des chefs-d'œuvre de science, de puissance intellec-
tuelle et de force d'imagination? Si l'âge est une loi, Cuvier eût été
éloigné de la science , Henrion de Pansey, de cette Cour dont il fut l'or-
nement ; si c'est une faculté accordée au ministre, quelle que soit sa
justice, elle aura toujours sa source dans l'arbitraire : ces considérations
ont suffi pour nous arrêter.
Il s'est présenté , dans des cas rares , des dillicultés dont on aurait
désiré que l'on put tenir compte en en donnant la solution dans le titre
relatif à la cour de Cassation ; il y aurait quelque danger à improviser
ainsi des résolutions législatives avant que la controverse tût établie,
REVl E El lJi'5-;ri!TATir..\-;. llj
et quello eut pidluit ces •, ivea iuiniéres qui i hangent si souvent la tare
(les questions et finissent par fixer la juiispriidcnce. L'un des membres
de notre conimis^ioii , auquel sa position et ses t tiens donnent une
grande autorité , a fait connaître le dissentiment élevé dans la Cour
suprême sur la question de savoir si la partie défenderesse , en faveur
de laquelle la Cour de Cassation a jugé un poiiit de droit , peut, après
le nouvel arrêt de cour royale qui admet la jurisprudence de la Cour
suprême, reproduire le mê.iic moyen pour faire casser le second arrêt.
Nous n'avons pas cru, messieurs, qu'a chaque divergence il fût utile
tl'iutervenir ; il ne faut pas trop multiplier les lois, laissons aux esprits
le temps pour l'étude , et à la jurisprudence le soin de se foimer.
En terminant ce qui concerne la Cour de Cassation, nous aurions dé-
siré qu'on fixât les principes posés dans l'ordonnance de 1828, en matière
de conllits : nous sommes instruits qu'un projet est préparé et qu'il doit
vous être soumis.
D'un autre côté, il y a peut être à fixer dans ic règlement des pour-
vois , la question de savoir si la cour ne de\ rait pas pouvoir autoriser
à suspendre l'exécution en matière molnlière ; il sullit de l'indiquer
pour qu'elle soit examinée et qu'on arrive à une solution.
Tel est. Messieurs, le résultat de nos travaux •■ un ministre, sensible
à l'honneur de doter la patrie de généreuses institutions, a présenté un
projet qui dans son ensenibli' a olUenu notre approbation , comme il
avait excité nos sympatliies. Bientôt des habitudes aveugles , des inté-
rêts privés, ont voulu disputer à la Chambre le bienl'ait d'une loi desti-
née à assurer une meilleure distribution de la justice ; vous n'écouterez
point ce langage. Porter des lois qui préviennent les procès et la multi-
plicité des jugeniens, c'est simplifier les choses, c'e.-t faire le bon-
heur des populations.
Avec peu de juges , mais éclairés . comme a\ ec peu de lois . la justice
doit être bien administrée.
Aussi , ce n'est qu'avec une timide réserve que nous avons touché au
système éprouvé de notre organisation judiciaire : icndons nous dignes
de meilleures lois pai notre fidélité à celles qui existent. Le sens des lois
existantes est fixé: celui des lois nouvelles est toujours incertain; ce n'est
pas quf nos lois ne doivent suivre ou préparer les progrès de nos mœurs ;
aussi en respectant ce vaste et majestueux ensemble, nous n'avons pas
été de ceux qui peuvent diie avoir vu le bien et n'avoir pas eu le cou-
rage de le faire. Mais on a beaucoup écrit sur les lois, fort peu sur une
bonne directiov^ à donner à l'administrât on de la justice ; c'est dans une
faible expérience et dans des méditations profondes que nous avons du
chercher les moyens de solution.
Après la loi , l'administration est chargée d une grande responsabilité ;
les parties font rlioix de leurs avocats, mais l'État leur donne des ju-
ges qui deviennent les arbitres de la fortune, de l'hoiineur et de la vie
des citoyens. C'est surtout dans la justice que les faveurs sont une pré-
varication et un scandale. Un sage discernement dans les choix, surtout
une complète résistance à toute influence politique qui condamne a
laisser dans des emplois obscurs des magistrats indépendans et éclaires
ou des avocats , l'ornement du barreau, en excitant lémulalion d hom-
mes doués d'un profond savoir et de hautes vertus . assuieront a la ma-
T. XLVIH. 8
1 i^ PRKMlfRE PARTIE.
e;istr:ituie française cette haute roîisidération et ce lustre qui en font
l'un c'cs plus beaux ornenicus de la Fraïu^e.
Ceux qui ntesuient nos travaux sur I imiiatience de leurs désirs, nous
disputent peat-êtic les instans trop courts de nos méditations ; pour nous,
messieurs, qui sentions tous les devoirs que nous imposait \otre C0!i-
liance , et qui de\ions tenir compte des pétitions sans nombre dictées
par un véritable amour du pays , et qui n'ont pas contenu une pensée
utile sans que nous n'ayons délibéré, effrayés de notre tâche, nous
n'avons pas espéié de la remplir dans le peu de jours qui se sont écou-
lés ; mais, législateurs et magistrats, nous offrons ce travail imparfait
à des mains plus iiabiles. Au moment où toufes les intelligences sont
livrées :i la controverse , nous appelons avec un vif empressement le con-
cours des hommes éclairés de toutes les opinicns. Heureux si , à une
époque si féconde en réformes , ce témoignage de notre zèle , résultat
de nos travaux, demeuic comme une pensée bienfaisante utile à
notre patrie :
PROJET DU GOUVERNEMENT.
TITKF. PREMIER. DcX justices (le pctix.
Art. !«■■ Les juges de paix conserveront les attributions qui leur sont
conférées par la législation existante , sauf les modifications ci-aprés :
■2. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement person-
nelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à la valeur de i5o fr. ,
et à charge d'appel , jusqu'à celle de 3oo fr.
3. La compétence sera déterminée, s'il s'agit d une somme d'argent,
par les conclusions du demandeur ; s'il s'agit d'eflet mobilier , par l'é-
va'uation contenue en la demande , sauf au défendeur à contester cette
évaluation , auquel cas le juge de paix prononcera sur sa compétence
par une disposition distincte.
Les intérêts ou dommages-intérêts , réclamés pour causes intérieures
à la demande , seront comptés pour déterminer la compétence.
4- Le juge de paix connaît , sans appel , jusqu'à la \aleur de i5o fr. ,
et , à cliarge d'appel , à quelque valeur que la deraantle puisse s'élever:
1°. De toutes actions possessoires ;
2°. De toutes demandes en payement de loyers , fermages , congés ,
expulsion de lieux et validité de saisie-gagerie , formées eu vertu de lo-
cations verbal es ou par écrit qui n'excéderont pas 4oofr.de loyer annuel;
3°. Des réparations locatives des maisons ou fermes , des dégradations
et des pertes causées par le fait du locataiie , des personnes de sa mai-
son ou de ses sous- locataires ;
4°. Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier , pour non
jouissance provenant du fait du propriétaire , lorsque le droit à une in-
demnité n'est pas contesté ;
5". Des actions pour les dommages faits aux champs , fruits et récol-
tes , soit par l'Iiomme , soit par les animaux ; et de celles relatives à
l'élagage des arbres et haies , et curage des fossés ;
6"' Des actions en bornage entre les propriétaires voisins , lorsque la
propriété et les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
70. Des contestations relatives aux engagemeus respectifs des gens de
travail au jour , au mois et à l'année , et de ceux qui les emploient ,
r.EVlE ET D[^SERT4TIO.\S. 113
(les maîtres et îles ^lome.stiques , ou gens de scivicc à gages , des maî-
tres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé
aux lois relatives à la compétence et à la juiidictiou des p. uJ'hummes ;
8°. Des contestation, entre les nourrices et les pore.-, et mères ou tu-
teurs des enfans qui leur ont étt' confiés , .sans néaninoms dérogei à la
loi du 2j mars 1806 et au décret du 3o jum de la même année , relatit
aux bureaux des nourrices de la ville de P.'.ris ;
9". Des coiit- bUiliuns entre les vovageur.'i et lesaubcrgistes , voituriers
pu bateliers , pour dépenses d hôtellerie , trais de route , perte d'effets
accompagnant les voyageurs et retards ;
10°. Desactions civiles , pour raison d'injures ou difî'irnalions verba-
les , publiques ou non puldiques , et de diffamation écrite , mais non
publiques , rixes ou voies de fait , lorsque les parties ne seront pas
pourvues par la voie criminelle;
ji». Des demandes en validité oumain-îe\ée d'oppositions, lor.squ'el-
les seront motivées sur des causes de la compétence du juge de paix.
5. Quelle que soit la valeur a laquelle plusieurs demandes réunies
et provenant de causes différentes pounont s'élever, le juge de paix
en connaîtra en dernier ressort , lorsque chacune d'elles n'excédera pas
i5o fr. , et à charge d'appel jusqu'à 3oo fr.
6. Les juges de paix connaîtront de toutes demandes récon\ ention-
nelles ou en compensation , qui , par leur nature et leur valeur , seront
dans les limites de leur compétence, alors nirme que ces demandes
réunies à la demande principale s'élè\ eraient au dessus de 3.)0 fr. Ils
connaîtront, en outie.a quelques sommes qu'elles puissent monter,
des demandes réconvenf ionnelles en dommages-intérêts , tondées exclu-
sivement sur la demande principale elle-rnéme.
7. Si l'une des demandes sélève à plus île i.5o fr. , le juge de paix ne
prononcera sur toutes qu'en premier res^ort.
Si elle excède joo fr. , toutes les demandes ou chefs de demandes
seront réunis et portes par un même exploit devant le tribunal de
première instance.
8. L'appel du jugement de justice de paix ne seia pas recevable
après le mois , a partir de la signitication faite p.ii' l'huis-sicr de ia jus-
tice de paix , ou tel autre , commis par le jui^e.
9. Les jugemens de justice de paix seront toujours exécutoires par
provision , nonobstant ai)pel ; néanmoins , au-dessus de 3oo fr. ,
l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu qu'en donnant caution.
La caution sera reçue parle juge de paix-
Le juge de paix connaîtra des ddlicultes élevées sur l'exécution de
ses jugemens.
10. Les jugemens rendus en dernier ressort par le juge de paix pour-
ront être attaqués par voie du recouis en cassation , mais seulement
pour excès de pouvoir.
La partie qui prétendrait qu'un iugement qualifié eu dernier ressort
ne pouvait être rendu qu en premier ressort , sera recevaLle a en inter-
jeter appel.
II. Les saisies arrêts ou oppositions, pour des causes de la compé-
tence des juges de paix ue pourront être formées à défaut dt titre qu a-
vec leur permission.
1 l6 i'RFMIl 1\E lAP.TJF..
Elles seront regai'ilées comme non avenues , .si , dans la liiiit aine de
leur date , elles ue sont pus suivies d une citation devant la justice de
paix.
12. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en veitu de
la permission de justice , cette permission sera accordée par le juge
de paix , toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.
TlTKE II — Des trilnturiux ci\'ils de prcniicrc initnncc.
i3. Les tribunaux de première instance conserveront les attributions
qui leur sont conférées par la législation existante , sauf les modifica-
tions ci-après :
14. Les tribunaux civils de première instance connaîtront en demie,
ressort des actions personnelles et mobilières jusrju'à deux mille francs,
suivant les règles d'évaluation déterminées par l'article 3 , et des actions
immobilières jusqu'à cent francs de revenu , déterminé soit en rentes,
soit par prix de bail.
Lorque la chose qui fait l'objet de l'action immobilièie ne produira
pas des revenus susceptibles d'évaluation , les tribunaux jugeront en
premiei' ressort seulement.
i5. Jusquà la publication d'une loi nouvelle sur les brevets d'inven-
tion, les tribunaux civils connaîtront, à charge d'appel, de toutes les
actions relatives à ces brevets, soit qu'elles concernent le trouble ap-
porté à leur exercice exclusif, soit qu'elles se rapportent à l'extinction
ou à la déchéance des droits qui y sont attachés.
16. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement composés de
trois juges, seront co?nposés de quatre juoes.
Alais, Ambert, Altkirch, Argentan, Andelys, Arbois , Aubusson,
Avesnes, Bayeux, Bagnércs, Bourgoin, Ihioude, Bernay, Boulogne, Bar-
leDuc, Bar-sur-Selne. Belfort, Cosne, Château Chinon, Charolles, Dôle,
Espalion, Gray, Issoire, Largenliére, Lourdes, Lure, Louviers, Loches,
Marvejols, Mauriac, Meaux, Milhau, IMiraude, Montelimart, Muret,
Neufchàtel , Oleron , Orthez , Pont-.\udenier, Roanne , Reniiremont ,
Sainte-Afrique, Saint-Lô , Saint-Marcelin, Saint-tiaudens , Siint-Dié,
Sarreguemines, Schelestailt, Sarrebourg, Saverne, Tré\oux, IJssel, Uzès,
W'isseni bourg, Vassy, Villefranche (Bhone), V iliefranche (Aveyron.)
17. Les tribunaux de Saint-Etienne (Loire) et de 'Vienne (Isèie), ac-
tuellement composés de quatre juges, seront portés à sept juges, et
formeront à l'avenir deux chambres.
En conséquence, ils seront augmentés d un viceprésiderjt , de deux
juges, d'un juge suppléant: d'un substitut du procureur du roi et d'un
commis-gieliler.
18. Seront à l'avenir composés de sept juges, au lieu de neuf, les tri-
bunaux de première instance dont les noms suivent :
Alby, Alençon, Angouléme, Auch, Auxerre, Bourbon-Vendée, Bourg,
Blois, Cahors, Carcassonne, Châteauroux, Chaumont, Coutances, Car-
pentras, Chartres, Darguignan, Digne, Chàlons-sur-Saùne, Charleville,
Epinal, Gap, Guéret, Foix, Evreux, Laon, Lons-le-Saulnier, Le Mans,
Laval, Melun, Mont-de-lMarsan, Mende, Moulins, Montauban, Niort,
Périgueux, Perpignan, Reims, Quimper, Saintes, Saint-Micliel, Saint-
Flour, Saint-Brieuc, Saint-Omer, Troycs, Tours, 'Vannes, Vesoul.
KEM'K ET DIS>KP.1AllOI\k. | I T
19. Sera également composé lie sept juges le triliunal de Lille, ac-
tuellement composé de huit juges.
20. Sera composé de neuf juges le triiiunal de Toulouse, actuelle-
ment composé de huit juges
•21. Le tribunal de Gienoble, actuellement composé de neuf juges,
sera porté à douze, et formera à l'avenir trois chambres.
En conséquence, il sera augmenté d'un vice-président, de deux ju-
ges, de deux juges suppléans , d'un substitut et d un commis-greflier.
22. Lorsqu'à la fin d'un semestre les lôles d'un tribunal ou d'une
des chambres du tribunal présenteront un arriéré de plus de cent affai-
res inscrites depuis plus de trois nioi-^, il ne pourra être donîié an com-
mencement du semestre suivant moins de six audiences par semaine,
et il sera tenu même, s'il est nécess.iire, des audiences de relevée jus-
qu'à entier épuisement de l'arriéié.
2Î. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les
juges suppléans qui feront partie de cette chambre, comme juges ou
comme substituts, recevnnit, pendant toute sa durée, le traitement de
juges ou de substituts.
24 Dans le cas où la peine de la suspension aurait été prononcée
contre un juge pour une année, un di s juges suppléans sera appelé
dans l'ordre du tableau a le remplacer, et il recevra le traitement de
juge-
2."). Tout juge suppléant qui refuserait de faire le service auquel il
serait appelé, en vertu de l'un des deux articles précédens, pourra, sui-
vant les circonstances , être considéré comme démissionnaire et rem-
placé.
TITRE nr. — Des tribunaux de commerce.
26. Les assemblées des notables commerçans chargés d'élire les juges
des tribunaux de commerce, se conformeront, pour tout ce qui n'est pas
spécialement réglé par le Code de commerce, aux dispositions de la loi
du 19 avril ]83i, sur les élections à la Chambre des députés, sauf les
modifications ci-après :
27. La présidence provisoire de j'asscnrhlée appartiendra au président
du trib,unal de commerce en exercice ou sortant d'exercice, et, à son
défaut, aux juges du tribunal de commerce, suivant l'ordre d'ancien-
neté.
28. Chaque scrutin restera ouvert pendant deux heures au moins. Il
pourra être tenu, le même jour, plusieurs séances et piocédé à plusieurs
scrutins.
■M). Les opérations électorales pourront être attaquées, soit pour
cause d'incapacité des personnes élues, soit à cause de l'inobservation
des formalités prescrites par la loi.
Le recours sera porté au conseil de préfecture , et ne sera recevable
qu'autant qu'il aura été formé dans les huit jours de 1 élection.
La décision du conseil de préfecture pourra être atta([uée devant le
conseil détat.
3o. Les piocès-verbaux d'élection non attaqués ou jugés valables par
l'autorité compétente, seront transmis par le préfet au ministre de la
justice, qui proposera a linstitution rovale les juges élus.
1 ItS n.EMIÈRE PARTIE.
3i. Le taux de la compétence en dernier ressort, fixé pour les trihu-
naiix de commerce par l'article G3[) du Code de commerce, à la valeur
de 1,000 Ir. de principal, est porté à 2,000 fr.
TITRE IV. — Di'S cours royales.
32. Seront composées de trente conseillers, y compris le premier pré-
sident et les jnéhidens de chambres, les cours royales séant a Bordeaux,
Caen, Grenoble, Lyon, IMontpellier, Nîmes, liiom. Rouen, Toulouse.
33. La cour royale de Rennes sera composée de vingt-liuit conseillers,
et celle de Poitiers de vingt-six, y com])ris le premier piésident et les
présidens de chambres.
34 feront composées de \ingt-quatre conseillers, compris le premier
président et les présidens de chambres, les cours royales séant à Agen,
Ai.'., Amiens, Angers, Besancon, Bouraes, Colniar, Douai, Dijon, Li-
moges, Metz, Nancy, Orléans, Pan.
35. La cour royale de Paiis continuera à être composée de soixante
conseillers, et celle de Bastia de vingt conseil Jei s.
36. La cour royale de Paris continuera à être divisée en cinq cham-
bres, et chaque chambre conservera les attributions qui lui sont défé-
rées par les lois existantes-
Les cours royales composées de trente conseillers seront divisées en
trois chambres.
Les cours royales de Rennes, dePnitieis, et les cours royales compo-
sées de vingt-quatre conseillers, et la cour royale de Bastia, seront di-
visées en deux chambres.
Chaque cour royale aura, outre son premier président, autant de
présidens qu'il y aura de cliambres.
3^. Dans les cours composées de trois cliambres, il y aura trois avo-
cats gî-néraux et deux substituts.
Dans les cours composées de deux chambres, il y aura deux avocats
généraux et deux substituts.
Trois substituts continueront à être attachés à la cour de Rennes.
3 ^. Dans toutes les cours royales, celle de Paris exceptée, chacune des
chambres connaîtra des affaires civiles. En outre, la première chambre
sera tenue de se réunir au moins une Ibis par semaine en chambre du
conseil, à l'effet d'entendre les rapports du minist< re pul)lic, et de sta-
tuer sur ses ji-quisitioiis, conformément au titre II du livre II du Code
d'instruction criminelle.
La seconde chambre tiendra autant d'audiences que les besoins du
service l'exigeront pour le jugement des appels de police correction-
nelle. Les autres jour.s d'audience seront consacrés à l'expédition des
afllaires civiles.
3g !^-ept voix au moins seront nécessaires pour rendre arrêt en ma-
tière civile, et cinq au moins pour rendre arrêt sur les mises en accu-
sation et les appels de police correctionnelle.
40. L'art. 257 du Code d'instruction criminelle est abrogé. En con-
séquence, les membres des cours royales ou des tribunaux de première
ilïStahcd qui auront précédemment participé, soit à l'instruction des
affaires criminelles, soit aux ordonnances des chambres du conseil, soit
aux arrêts des mises en accusation, ne seront point exclus de la compo-
KEviE Ki uis>i:rt,vtiu.\s. lig
sition lies cours d'assises devant lesquelles ces affaires devront être
portées.
/fi. Dans toutes les aft'aires sur lesquelles les cours royales statuent
en assemblée générale des cliiivnbres, l'assemblée devra être composée
au moins de la majorité des membres de la cour.
4'i. Lorsqu'à la fin d'un semestie les rôles d'une chambre présente-
ront un arriéré de plus de cinquante affaires inscrites depuis plus de
trois mois, cette cliambre tiendia au commencenient du semestre sui-
vant au moins six audiences par semaine, et même, s'il est nécessaire,
des audiences de relevée jusqu'à entier épuisement de l'arriéré.
TITRE V. — De 1(1 Cour de Cassalioit.
43. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en der-
nier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire,
entre les mêmes parties agissant ou actionnées en la même qualité, est
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de Cassation pro-
nonce, toutes chambres réunies.
Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes causes
que le premier, la cour loyale ou le tribunal ;iuquel l'affaire est renvoyée
sera tenu d'appliquer l'ai rêt de la Cour de Cassation, sans pou\oir re-
mettre en question le point de droit jugé par leilit arrêt.
La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature
de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience .solennelle.
4^. S; l'arrêt attaqué portait renvoi devant une cour d'assises ou un
tribunal correctionnel, ou de sim|>le police, ou bien s'il statuait sur îles
questions de compétence ou de procédure, ou sur toute autre question
préjudicielle au jugement du fond de l'affaire, la Cour de Cassation
renverra le jugement au fond devant la juridiction qui en doit con-
naître, et qui ne pourra refuser de statuer.
45. 11 en sera de même dans lé cas oii , après a\oir .statué une pie-
miére fois sur- une demande en régiement de juges , la Cour se trou\ era
saisie une seconde fois, dans la même affaire, d'une semblable de-
mande fondée sur les mêmes moyens et formée entre les mêmes parties,
dans les mêmes qualités.
4(>- Lorsqu'un conseiller de cour loyale, un juge ou un juge sup-
pléant aura été suspendu deux fois, ou que sa suspension aura été
prononcée pour plus d'une année, la décision rendue contre lui sera
transmise au ministre de la justice , ([ui dénoncera , s'il y a lieu , ce
magistrat à la Cour de Cassation ; cette Cour pourra, suivant là gravité
des faits, et après avoir entendu , en la chambre du conseil, le ma-
gistrat suspendu, le déclarer déchu de ses fonctions
TITRE VI. — Dispositions générales et transitoires.
47. Dans toutes les affaires qui , par exploit d'assignation délivré
antérieurement à la promulgation de la présente loi , auraient été
régulièrement introduites dc\aïit les tribunaux civils et de cornnieice
ou les justices de paix , la compétence et le droit d'interjeter appel
seront réglés conformément aux dispositions de la législation anté-
rieure à la présente loi.
48 Jusqu'à ce que les réductions ordonnées par la présente loi dans
I ÏO PREMlf.PE l'ARIlE.
les cours et tribunaux se trouvent opérées, il ne sera pouvu qu'à
une nomination sur deux vacances.
Ceux des presidcns qui . par l'effet du roulement, ne seront pas ap-
pelés à présider, jugeront à la première chambre.
49. Les dispenses de parenté ou d'alliance qui auraient été précé-
demment accordées aux juges composant actuellement les tribunaux
réduits au-dessous de huit juges par la présente loi , y conserveront
leurs effets.
50. Sont abrogées toutes les dispositioi's antérieures des lois et
règlemens , en ce quelles ont de contraire à la présente loi, et no-
tamment la loi du 3o juillet 18128.
PROJKT DE LA COMiMISSION,
TiTHE PKEMiEii. — ])('s justices de paix.
Art. 1''. Comme au projet.
Art- 2 Comme au projet.
Art. 3. La compétence sera déterminée s'il s agit d'une somme d argent,
par les conclu>ions du demandeur, et, dans tous les autres cas, par
l'évaluation qu'on sera tenu de donner dans la demande, sauf au dé-
fendeur à contester cette évaluation ; en cas de contestation , le juge de
paix prononcera comme en matière de compétence par une disposition
distincte. (La suite comme au piojet.)
Art- 4- Le juge de p.iix connaît sans appel jusqu'à la valeur de i5o fr.,
et à charge d'appel a quelque \a!eur que la demande puisse s'élever .
sauf les limites posées dins le deuxième paragiaphe du n". ' ci-après.
10 De toutes demandes et actions relatives aux loyers, fermages,
congés , résiliatio.i de baux, expulsion de lieux et validité de saisie-
gagerie, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excéderont pas,
à Paris , 5oo Ir. de loyer annuel et 3oo fr. dans les autres départemens.
Sont compris dans la même disposition , les fermages , que le prix
principal soit en argent, ou qu il consiste en denrées et prestations
appréciables d'après les mercuriales.
Si le prix du bail consiste en denréei ou prestations en nature appré-
ciables d'après les mercuriales , l'évaluation sera faite sur celles du jour
de l'écbéance, lorsqu il s'agira du payement des fermages. Dans tous les
antres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura
précédé la demande.
Si le prix de ferme consiste, eu tout ou partie, en prestations non
appréciables d'après les mercuriales , le demandeur sera tenu d'en don-
ner une évaluation ; en cas de contestation de la part du défendeur,
le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du re-
venu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année
courante multipliée par cinq.
11 en sera de même des baux a colons partiaires.
2° Des réparations des maisons ou fermes mises à la charge du loca-
taire , soit par la loi , soit par le bail ; des dégradations et des pertes
dans les cas prévus par l'art. 1733 du Code civil.
Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie
que dans les limites posées par l'article ■.^ de la présente loi.
REVUE ET DISsERTATIOlNS. ■ 12 1
3o. Des indemnités récl:imées par le locataire ou fermier pour non
jouissance provenant du fait du propriétaire , lorsque le droit à une
indemnité n'est pas contesté;
4° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes,
soit par homme , soit par les animaux , et de celles relatives à l'élagage
des arbres et haies et au curage des fossés ;
5". Des contestations relatives aux engagemens respectifs des gens de
travail au jour, au mois et à Tannée, et de ceux qui les emploient,
des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages, des maîtres
et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux
lois relatives à la juridiction des prud'hommes ;
6°. Des contestations relatives au payement des nounices, sauf ce qui
est prescrit par les lois et décrets pour les bureaux des nourrices de la
ville de Paris :
7<'- Des contestations entre les voyageurs et les aubergistes, ou dans
l'hôtel , pour dépenses d hôtelleries et pertes d'effets déposés dans l'au-
berge entre les voyageurs , les voituriers ou bateliers, retard et perte
d'effets, accompagnant les voyageurs ;
8<^. Des actions civiles , pour raison de diManiation verbale et pour
raison d'injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit,
des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ;
gO- Des demandes en reconnaissance d'écriture , formées dans les li-
mites de la compétence, en se conformant aux dispositions de l'art. i4
du Code de procédure civile ; dans le cas où l'écriture serait déniée ou
non avouée , et où la cause serait en dernier ressort , le juge de paix pro-
cédera ou fera procédera la vérification, ainsi qu'il l'arbitrera , sans
qu'en aucun cas il puisse connaître de l'inscription de faux ;
ioî>. Des demandes en validité, et m linlevée d'opposi ion, lorsqu'elles
seront motivées sur des causes de la compétence du juge de paix.
Art. r>. Le juge de paix connaît en outre à charge d'appel :
1". De toutes les actions possessoires :
a". Des actions en bornage et de celles relatives à la di.stance pres-
crite par la loi , les règlemens particuliers ou l'usage des lieux pour les
plantations d'arbres ou de haies , lorst^ue la propriété ou les titres qui
l'établissent ne sont pas contestés;
3". Des demandes en pensions alimentaires formées en vertu des
art. 4o5 , 4f'6 et 407 <^i' Code civil , et de toutes les demandes en pen-
sions alimentaires , lorsqu'elles ne sont pas incidentes à une demande
principale engagée «levant une autie juridiction.
( Le reste supprimé).
Art. 6. Le juge de paix connaîtra en dernier ressort , jusqu'à i.5o fr.
et à charge d appel jusqu'à 3oo fr. , de toutes demandes réconvention-
nelies, ou en compensation, qui, par leur nature et leur valeur, n'ex-
céderont pas cette limite , alors même que ces demandes réunies à la
demande principale s'élèveraient au dessus de 3uo fr.
Art. 7. Lorsque chacune des demandes principales ou léconvcntion-
nelles, ou en compensation, sera dans les limites delà compétence du
juge de pais; en dernier ressort, il prononcera sans (juil v ait lieu à
appel.
1^2 PRhiVMÎ HK l'VlîllE. I -
Si l'une des deux demandes s'élève à plus de i5o fr. , le juîfe de paix
ne prononcera sur toutes qu'en premier le.^sort.
Alt. 8. Les demandes réconventionnellos en dommaL-^es-intérêts , fon-
dées exciusivemei:t sur la demande prin( ipale , ne serviront, dans aucun
cas, à étendie les limites de la compétem o.
Art. 9. L'appel du jugement de justice de paix ne sera pas recevable
après le mois, à partir de la signification faite par l'huissier commis par
le juge de paix.
Art. 10. L'exécution provisoire des jugemens sera ordonnée dans
tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condam-
nation précédente dont il n'y a point eu d'appel.
Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provi-
soire nonobstant appel, sans caution jusqu'à 3oo fr. , et avec caution
au-dessus de cette somme.
La caution sera reçue par le juce de p.iix.
Art. II. La connaissance des dillicultés sur l'exécution du jugement
des justices de paix, appai tiendiaau juge de paix du lieu de I exécu-
tion , saui les oppositions formées par des tiers a cette exécution ,
lorsque par leur nature et leur valeur considérées isolément, elles ex-
céderont sa compétence; en aucun cas, il ne pourra connaître de la
saisie immobilière ni de la contrainte par corps.
Art. 1-2. Comme au projet
liCs jugemens qualifiés en dernier ressort seront sujets à l'appel S'ils
ont statué sur des matières dont le juge d • paix ne pou^ ait connaître
qu'en piemier ressoit. Il en sera de même pour tous les cas d incom-
pétence.
Art. i3. Les saisies-arrêts ou oppositions faites sans titre pourront
être autorisées par le juge dans les limites de sa compétence, elles se-
ront, à peine de nullité, suivies d'une citation en condamnation et va-
lidité donnée dans la liuitaine de leur date. La \a!idité reconnue, le
tiers-saisi sera, sous la même peine, assigné dans la huitaine pour faire sa
déclaration au greffe de la justice île paix. Dans le cas où les contesta-
tions élevées par le tiers-saisi ne seraient pas de la compétence du juge
de paix, ou s'il y a lièii à distribution, la cause sera renvoyée devant
lé tribunal qui doit en conn.ûlre.
Art. i-j. Les saisies arrêts faites en vertu de titres seront également
portées sans ])ermission préalable devant le juge de paix, dans les li-
tiiites de sa compétence; il ne sera observé d'autres forrhalitcs que
celles ci-dessus indiquées.
Les dispositions de l'art. 5o5 du Code de procédure civile seront
sans application aux ^aisies-arrêts faites devant les justices de paix, et
le tiers-saisi ne pourra effectuer aucun payement valable .i partir du
jour où la saisie-arrêt lui aura été notifiée-
Art. i5. Comme au projet.
Art. 16. Dans tous les cas où il y aurait péril en la demeure, le juge
de paix pourra ordonner l'e.xécution de son jugement sur la minute.
/rt. 17. Le juge de paix est chargé exclusivement, pour les actes
faits dans l'étendue de sa juridiction, des légalisations attribuées jusqu'à
ce jour au président du tribunal de première instance.
Art. 18. Tous les huissiers du même canton seront attachés a la jus-
REVIE F,r nt'^^ERTAtlOXS. 123
tice de paix. Ils auront le droit de donner toutes les citations et de faire
tous les actes
Dans les villes où il y '' plusieurs iustices de paix , les huissiers pour-
ront exploiter concurremsuent dans tons les cantons de lu ville.
Ils seront tenus de l'aire le service des audiences , et d'assister le juge
de paix toutes les lois qu'ils en seront requis.
Art. JC). Dans toutes les causes , excepté celles où il y aura péril en
la demeure, et celles dans lesquelles le iléfendeur serait domicilié hors
du canton de la même ville , il ne pourra être donné aucune citation
sans qu'au jnéalable il ait été expétlié par le greffier au défendeur iin
avertissement sans timbre pour une audience antérieure.
A cet effet, il sera ouveit par le greffier an registre sans timbie con-
statant l'envoi de l'avertissement Ce registre ser.i paraphe par le juge de
paix ; le greffier recevra pour tout droit une somme de i5 centimes.
En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier,
il supportera sans lépétition les irais de l'exploit, et pourra même être
condamné en lo fr. d'amende.
Alt. 20. Aucun Jiuissier ne pourra , à peine d'un*, interdiction de
quinze jours .i trois mois , exercer les fonctions de procureur fondé Ou
de défenseur, dans les causes portées en justice.
Art. 21. Dans le cas où les huissiers se livreraient à des procédures
abusives, feraient refus de service ou manqueraient à la discipline, le
juge de paix pourra leur défendre d evercer devant sa juridiction, pen-
dant un délai de quinze jou:s à trois mois, et ce ^ sans préjudice de
l'action du ministère public devant les tribunaux.
TITRE 11. — Des trihunau.v civils ih i/iemicrc instance.
Art. 22. Comme au projet-
.Art. 23. Les tribunaux civils de première instance coiuiaîtroiit en
dernier ressort des actions personnelles et mobilières , jusqu'à i.Soo fr.,
suivant les régies d'évaluation déterminées par l'art. 3 , et des actions
immobilières jusqu'à 70 Ir. de revenu, déterminé soit en rentes , soit
par prix de bail.
(Le reste supprimé.)
Art. ■AL^. (.iomme au projet.
Art 25. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement com-
posés de trois juges , seront a l'avenir composes de quatre juges.
AUkirch , Argentan, Aubussoii, Belfort, Bernay, Brioude , CharoUes,
Mauriac, Keufch.îtel , Olérou , Koaniie, S.uguemines, Sa\erne, Uzès ,
Villefranche (lUiône) , Villefranche (Aveyron).
Art. 26. Les tribunaux dont les noms suivent j actuellcmeilt com-
posés de trois juges et de trois suppléans, seront, à l'avenir, composés dé
quatre juges et de quatre suppléans.
Bayeux , Bourgoing , Esp.àion, Issoire , LargenHcre , Marvcjols.
Art. 2-. Les tribunaux dont les noms suivent seront composés à 1 a-
venir de cinq juges et de cinq suppléans.
Saint-Ftienne, Vienne(Dauphinc), Dagnéres, "'aint-(iaudeiis, S.iint-Lô,
Saint-.Marcellin.
Art. 28, 2y, 3o et 3i. Comme au projet.
Art. 32. Loisqu'à la fin d'un semestre les rôles d'un tribunal présente-
I i î PREMIÈRE PARTIE,
loiit un arrêté de i>lus de cinquante affaires dans les tribunaux de trois
juges, et de plus de cent dans ceux de sept jiigi s et au-dessus, inscrites
depuis plus de trois mois, il ne pourra êtie donné, au commencement du
semestre suivant, moins de six audiences par semaine de quatre heures
chacune, jusqu'à l'entier épuisement de l'arriéré.
Art. 33, 34 et 35 Comme au projet.
Art. 3G. Dans tous les cas où les tribunaux de première instance sta-
tuent en assemblée générale en la chambre du conseil, l'assemblée devra
être composée, même en temps de vacations, au moins de la majorité des
mendjies du tiibunal.
Les juges suppléans n'auront voix déiibérative, en matièrediciplinaire,
que lorsqu'ils lemplaceront un juge.
TITRE III. — Des tribunaux de coninierrc.
Art. 3^. Feront de droit partie de la liste des notables chargés
d'élire le.s juges des tribunaux de commeice et seront inscrits en tête
de cette liste :
1''. Les comnierçans , pairs de France , ceux qui font ou ont fait par-
tie de la chambre des députés , des conseils généraux et des conseils
d'arrondissement, des conseils supérieurs et des chambres consultatives
de commerce ou de manufactures , des tribunaux de commerce , les
présidens des conseils des prud'hommes anciens ou actuels;
La liste seia complétée par le préfet , conformément aux art. 618 et
619 du code de commerce.
Le nombre des notables ne pourra , à dater de la piomulgation de la
présente loi , être au dessous de quarante , 'Ums les ressorts ou la popu-
lation patentée n'exédera pas quatre mille âmes.
Au-dessus de quatre mille âmes , ce minimum sera augmenté , en
raison d un notable électeur par deux cents patentés
Art. 38. Les assemblées des notables comnierçans , chargées d'élire les
juges des tribunaux de commerce, se conformeront, pour tout ce qui
n est pas spécialement réglé par le Code de commerce, aux dispositions
de la loi sur les èlecliuiis niiiiucipdUs , sauf les moditications ci-après.
Art. 3y. Comme au projet.
Alt. /|0. Le premier scrutin de chaque séance restera ouvert pendant
une heure au moins; les autres scrutins pourront étie fermés immédia
tement après lappel et le réappel des électeurs inscrits.
Il pourr.i être tenu , le même jour , plusieurs séances et procédé à
plusieurs scrutins.
Art. 4'- (Lespiemier et second paragraphes comme au projet.)
La décision du conseil de préfecture pourra être attaquée dans la
huitaine , par une déclaration de pourvoi au conseil d'état inscrite sur
un registre spécial tenu à ces fins à la préfecture. Copie de la déclara-
tion sera transmise iinnu diatement , avec les pièces , par le préfet , au
conseil d'état.
Art. 4^- Comme au projet. '
Art. 43. La compétence en dernier ressort des tribunaux de com-
merce est fixée à i,5oo f. de capital.
Art. 44. Les dispositions de l'art. 35 sont applicables aux tribunaux
dp commerce.
BF.VVF. ET lils KUTMHJN-.. ITj
Alt. 4"). Lo nombre des Juiros du triiiunnl de commcicc do la Scino
est poité à douze, relui des juges supplëaiis reste fixé à seize.
TITRE IV. — Des Cours royales.
Alt. 46. La chambre des mises en ;tccusation de chacune des cours
royales, Paris excepté, connaîtra des appels de police correctionnelle,
et prendra le litre de chambre criminelle. Les cliambres actuellement
chargées du service de la police conectionnelle , formeront une nou-
velle chambre civile.
Sauf cette modillcation et celles qui vont être énoncées , la divi-
sion actuelle du service est maintenue telle qu'elle existe dans les
diverses cours.
Art. 4-. La cour de Rennes sera composée de trente-deux conseil-
lers, Y compris les présidens et premier président répartis dans quatre
chambres, dont trois civiles et une criminelle.
Art. 48. La cour de Douai aura vingt-quatre conseillers , répartis en
trois chambres , dont deux civiles.
Art. 49- Sept magistrats au moins, etc Le reste comme au projet.)
Art. 5o. Dans toutes les atfiiies sur lesquelles les cours royales sta-
tuent en assemblée générale des chambres , l'assemblée devra être com-
posée au moins de la majorité des membres de la cour, même en temps
de vacation.
Art. 5i. Lorsqu'à la lin d'un semestre , les rôles d'une chambre pré-
senteront un arriéré de plus de cinquante affaires inscrit<'s depuis plus
de trois mois , cette chambre tiendra , au commencement du semestre
suivant, six audiences par semaine de quatre heures chacune au moins,
jusqu'à entier épuisement de l'arriéré.
TITRE V- — De la Cour de Cassation.
Art. 5'.. Premier paragraphe comme au projet.
Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs
que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel laifaire est ren-
voyée ne pourra remettre en question le point de droit fixé par la Cour
de Cassation, et sera tenu de s v conformer.
La cour royale statuera en audience solennelle.
Art. 53 et 54- Comme au projet de loi.
Art. 5.5. Lorsqu un membre d« s cours ou tribunaux aura été frappé
de deux suspensions, et que la seconde suspension aura été prononcée
pour plus d'une année , la décision rendue contre lui sera transmise
au ministre de la justice, qui dénoncera, s'il y a lieu, ce magistrat à
la cour de Cassation. Cette Cour pourra, suivant la gravité des faits, et
après avoii entendu, en la chambre du conseil, le magistrat suspendu,
le déclarer déchu de ses fonctions.
L'arrêt ne pourra être prononcé qu'aux deux tiers des voix.
Art. 56. Aucun mémoire ampliatif ne pourra être produit après le
délai de deux mois, à partir du dépôt de la demande en cassation.
Si les moyens du demandeur n'ont pas été développés, soit dans la
requête introductive du pourvoi, soit dans le mémoire ampliatif pro-
duit avant l'expiration du délai ci-dessus, la déchéance du pourvoi sera
encourue de droit.
Art. 57, 58 , 59 et 60. Comme au projet.
120 PRF.MIÈBE PARTIE.
DISSERTATIOPi!
Avoué. — Avocat. — Patente.
Les avoués^ les notaires et les avocats doiueut-ils être
soumis à rinijyôt rie la patente ?
En i83i une pétition fut présentée à la chambre dos députés,
à l'eftét d'obtenir le rétablissement de la patente des notaires
et l'application de cet impôt aux a\oués. Elle fut repoussée
par l'ordre du jour. ( J^. A/onileur, séance du 3 tlécenibre,
11°. 33g , p. 25o8 )
A cette occasion, JM. le rapporteur s'exprima ainsi:
«La loi du 7.5 ventôse an XI affiancbit expressément les no-
taires du droit de patente i^i). Celte loi en \i;^ueur, faut-il la
modifier et agiiraver aujourd hni la condition des notaires en
leur imposant une charité nouvelle dont ils furent formellement
aflrancliis ? Il ne peut s'agir d'examiner si d'autres [)rofesions
plus ou moins auMlogucs avec les fonctions du notarial sont lual
à propos ou non assujettie au droit de patente.
«Nous n'avon.s pas à nous occuper de la comparaison entre
les diverses professions passibles de ce droit ; il suffit que les
notaires eu aient été noininitlii^eineiil affranchis par une loi
positive qui leur impose en retour un cautionne/ir^nt propoV'
tionnel ; que les lois de finances successives ont double , pour
quon ne doive pas proposer d assujettir cette honorable pro-
J'ession à l impôt des patentes.
» Quant aux avoués, créés postérieurement à Van Vil et
soiis le consulat, ils ont été . à l'instar des notaires, assujettis
à un cautionnement ■■ jamais ils ne Jurent compris parmi les
contribuables au droit de patente. 0?i jvapfrçoit poiint de
MOTIFS POUR LES \STREINDRE K LE PAYER AUJOIJRD HUl. »
Telle était alors l'opinion qui prévalut et que les ministres ne
cherclièreiit point àcoiid)attre , quoii|u'à cette époque la néces-
sité d'augmenter le protluit de l'uiipôt, aiin d'arriver à i'équili-
bie des recettes et de- dépenses, se fût déjà fait vivement sentir.
On repou.>5sa donc le projet de souuiettre les olticiers ministériels
au droit de patente; mais pour donner satisfaction au fisc, on
assujettit ces officiers à un droit d'enregistrement de lo pour
loo bur le montant du cautionpement attaché à leurs fonctions.
[F. L. 2 1 a\ril i832, art. 34 )
(i) Les notaires exercent sans patente. Ils sont assujettis au caution-
nement. (L. 25 vent, an XL art. 23 )
REVUE ET DISsF.RÏATlOX4. 12']
Celte première mnccssion n'a pas suffi , et ."ti i833 le ministre
des finances a proposé d'i)pp!ir[uer tîélinitiveiuent l'impôt fie la
patente aux notaires, aux aNoui's et aux avocats.
Le temps ne pei-mit jias alors de discuter ce projet de \çn qui
avait excité d'univcrseiles récla ; atioiis ; on ciut même u\\
instant cju'il serait abandonné; maison lut bientôt détrompé,
car le ; rejet a été reprodint cette année avec une nonxeile
insi^^tance, et tout fait craintire qu'il ne >oit enfin accueilli (iL
Dansées conjecturts, il est urij,ent d'exannner si la loi qu'on
propose est bonne en soi , si elle repose sur une base solide, si
elle est coiifoime aux vrais princiites de l'économie politique?
Cette (juestion , qui n'intéresse pas moins les a\oués que le
barreau , a déjà été discutée avec talent tlans plusieurs écrits
récemment publiés (2) ; mais, à notre avis, personne ne l'a
traitée jusfju ici d'une manière plus lariie et avec pins de con-
venance , de force et d'impartialité , que M". Makie , dans le
remarquable mémoire que le conseil de l'orilre des asocats de
Paris la chargé de rédii^er. C'e^t de cet écrit c|uc nous allons
extraite les passages les plus saillans , et qui nous semblent les
plus propres à jeter du jour sur la question (pie nous avons
posée.
La patente est un impôt ; rette \ciité ne peut jas être mise en doute.
A ce titiedoiic elle relève îles principes généraux qui retient toute
espèce d'impôts.
Comirie ces principes sont la base naturelle et nécessaire de la dis-
cussion, il nous par.iît utde d'en présenter ici le lésiinié rapide, mais
raisonné.
La mission d'un gouvernement, quelle que soit sa foi me, consiste à
garantir, à protéser tous (es intérêts. C est pour cela qui! existe, c'est
là son devoir, son but social.
Or, il ne peut remplir cette mission qu à la condition de placer à
côté de lui , et sous ses ordres, des torces toujours vi^ilantCN et acti\es.
En d'autres termes , l'oiiligation de protéger comprend l'obliiration de
créer, d'oiganiser une puissance de protection.
L'n impôt doit donc être prélevé pour salarier cette puissance
De la la nécessité., de là la légitirait? de l'impôt
De ce principe que l'impôt est destiné, exclusivement destiné, à payer
la puissance qui protège , la logique a conclu : i» que ceux-là lioivent
(1) Le () avril dernier, Î\I. Hivièkê de Larque a présenté à la Cfiaiii-
bre des Députés le rappoit de !a Commission chargée de l'ex.imen du
projetde loi sur les patentes, et il en a proposé l'adoption. ( f^. l'extrait
de ce r.ipport en ce qui conierne ics avoués, le-, avocats, les not. lires et
les médecins dans la Gazelle des Tribunaux du ;. avril, n". ■ioS.'}, p. 5(ii.)
(a) Voy. les brochures de Me'. i\li:RMiLLion et I^.wiel. La Chambre
des avoués de INlarseille a présenté aussi à la législature , sur cet objet,
un mémoire dont la Chambre des pairs a ordonné le dépôt au bureau
des renseignemens. ( \ . Moniteur, séance du 23 mars i835, p. ôy; )
128 ■ FHKMIKKF P\nTIE.
piyfi' l'inipôt ;'< qui limpùî proHte ; ■.'.". qu'ils doivent le p.iypr tlans l.i
pioportioii du profit quiLs on loliitiit, c'csL-u-dirc dans la proportion
de la protection qu'ils leçoivent. Or, coinine sous un gouvernement
qui comprend et remplit sa mission tous les intérêts sont également
protégés, il s'ensuit que l'impôt doit peser, avec une égalité propor-
tionnelle, sur tous les membres du la société.
De là les impôts généraux , qui frappent tous les citoyens indistinc-
tement.
De là aussi lexciusion absolue de tout impôt spérial, exceptionnel,
supplémentaire , qui serait appliqué a un lioninie ou a une classe
d'hommes en particulier , et qui ne se légitimerait pas par une protec-
tion spéciale, exceptionnelle, supplémentaire, accordée par l'état à cet
homme ou à cette classe-
Une autre conséquence doit être tirée de la destination de l'impôt.
Prélevé pour payer des salaires à la puiss.mce qui piotége, il est, par
cela même, destiné à être consommé par elle, et tout indique que cette
consommation ne sera pas suivie de reproduction. Si donc , par suite
d'un système mal conçu, au moyen d'une forme de perception dont on
n'aurait pas d'abord calculé tous les périls , faute de s'en être bien
rendu compte avant de la mettre en oeuvre, il arrivait que l'impôt
frappât non-seulement les revenus, mais les capitaux, il en résulterait
que chaque année verrait diminuer ces capitaux, et qu'ainsi la richesse
indi\ iduelle. et par suite la richesse sociale , inirciiciaient à une ruine
progressi\ e et certaine. Or, on le conçoit , la protection qui , sous le
prétexte de conserver les inléiêts, de les favoriser dans leurs dévelop-
pemens, tendiait au contraire a les détruire , cesserait d'être une pro-
tection. L'impôt qui frapperait ainsi le capital mentirait à son origine
et à son but.
De là il suit que les revenus seuls peuvent être imposés.
Ajoutons même que cet impôt doit être circonscrit dans de justes
mesures ; car si, pour protéger , il allait jusqu'à arracher au contribua-
ble ce qui est nécessaire à son existence , il mentirait encore et à son
origine et à son but-
Ainsi l'impôt est destiné à protéger; il n'est légitime qu'à !.i condi-
tion de remplir ce but; tous les citoyens doivent > ontribner à l'impôt
dans la proportion de la protection qu'ils reçoivent ; une protection
spéciale , exceptionnelle , peut seule légitimer l'établissement d'un
impôt spécial et exceptionnel : le revenu seul peut être imposé, et il
doit l'être dans une juste mesuie.
Telles sont les vérités évidentes que la science économique , en se
fondant sur l'expérience des faits, est parvenue à formuler.
Tout impôt qui se trouvera en contradiclion avec ces vérités est un
impôt injuste, illégitime, désastreu.\ , la raison doit le combattre avec
toute son énergie.
Cela posé , examinons la patente, d abord en elle-même, et en la
dégageant de toute espèce d'application ; plaçons-la en (ace des prni-
' cipes accordés, et voyons si elle subira cette épreuve avec avantage
L'établissement de la patente en France date île la loi du 2 mars
1^91. Dès l'année 177G, le génie profondément organisateur de Turgot,
considérant le dioit de travailler comme la propriété la plus sacrée et
REVUE F.T DISSERTATIONS. I2y
la plus iinpioscriptible, avait jeté les piemicvs fondcniens de laliberti'-
d'iiidustiiL'. La loi de 1791 acheva l'édifice. Elle proclama la liljcité
Yoar chimuu de faire let nég'oce ou d'exercer le/le projcssioii, arts ou métiers
qu'il troui'era bon ; mais à une condition , que l'économiste Turgot Ji'a-
vait point imposée, à savoir , de payer patente. Depuis cette époque ,
plusieurs lois ont été .successivement lendues(i), et enfin l'impôt de
la patente a reçu son organisation définitive de la loi du i^''. brumaire
an 7.
Quelle a élé la pensée du législateur de 1791? S'est-il bien rendu
compte (le ce nouvel impôt qu'il assO( iait ainsi , par une sorte de re-
pentir fl'-cal, à l'afï'ranchissement de l'industrie? A-t-il voulu vendre à
prix d'or les franciiises qu'il proclamait ? ou lùen enfin n'a-t-il eu d'au-
tre projet que celui d'indemniser ainsi le trésor des tributs que lui
payaient les anciennes corporations (.2)?
Quelle qu ait été celte pensée, la patente, que le législateur s'en soit
ou non rendu compte, une t'ois décrétée, a pris place parmi les impôts :
c'est donc sous ce point de vue qu'elle doit être examinée et jugée.
Toutefois, il faut bien le remarquer, si la patente est un impôt , ce
n'est pas un impôt sur l'industrie prise en elle-même, mais sur les re-
venus supposés que cette iixdustrie produira : c'est contre le revenu que
la patente est dirigée, c'est lui seul qu'elle veut atteindre. Seulement,
au lieu de le saisir à sa naissance , elle le frappe au moment de sa con-
sommation. Ajoutons que cet impôt est payé par le contribuable en
outre des contributions générales.
Or cet impôt, ainsi conçu , ainsi réparti, est-il conforme aux vérités
économiques ? ou, au contraire , n'est-il pas en opposition avec quel-
ques-unes de ces importantes vérités ?
Voyons.
A quel moment la patente poursuit-elle le contribuable <le ses exi-
gences? Au moment où il commence son industrie ^ au moment, par
conséquent, où il ne possède encore que les capitaux qu'il a engagés
dans cette industrie. Ces capitaux seront-ils productifs ou improductifs?
Il l'ignore, et nul ne le sait; mais, en attendant que l'avenir se réali.-e
pour lui, brillant ou désastreux , la loi le contraint à appauvrir ses ca-
pitaux pour payer une patente à l'état.
Ce n'e-st pas tout : l'impôt doit être réparti sur chaque contribuable,
de manière à ce que chacun paye selon la somme de protection dont il
a besoin. Cela même est indispensable , si l'on veut que le pauvre ne
soit pas atteint dans son nécessaire , tandis que le riclie sera à peine
froissé dans son superflu. Eh bien ! ici la loi a créé de larges catégories
dans lesquelles viennent se confondre petits et grands , riches et pau-
vres , tous inégalement protégés, mais contribuant néanmoins égale-
ment au payement de la puissance protectrice ; et cette égalité est une
profonde injustice.
(i) f^. lois du 3 septembre l'-.iji , 4 thermidoran 3, 6 fructidor
an 4, 0 frimaire et 9 pluviôse an 5, et 7 brumaire an (î.
(2) En 178(5, on pouvait encore évaluer le produit des droits de ju
rande et maîtrise dcsaits et métiers à 4,5oo,ooo fr. On conçoit donc
que la patente ait été adoptée comme représentation de ces droits
éteints.
T. \LVI11. g
l3o PREMIÈRE PARTIE.
Dun aulre côté, un impôt doit peser sur tous indistinctement ; or la
patente est un iuipùt exceptionnel et supplémentaire.
Ainsi, la patente ne veut frapper que le revenu ; mais, en réalité, elle
frappe !e capital : elle veut respecter le principe de l'égalité des impôts,
et, en réalité, elle le viole.
Les bases essentielles de tout impôt sont donc renversées, le système
est donc mauvais.
Aussi est-ce là l'opinion que s'en sont formée tous les économistes ,
et parmi ceux-ci nous citerons de préférence M. Sisniondi, qui, de tous
les écrivains, nous paraît avoir su le mieux concilier les nécessités de la
richesse sociale avec les principes sucrés de l'humanité.
Cela posé , en thèse absolue , nous devrions conclure peut-être à la
suppression radicale de l'impôt de la patente ; mais évitons les écarts
d'une logique intraitable. Il faut le reconnaître, certaines circonstances
données peuvent motiver, sinon légitimer complètement , l'application
de cet impôt, quelque dangereux qail soit d'ailleuis dans son mode de
répartition. Ainsi , nous concevons que le lise ait frappé l'industrie
manufacturière et commerciale d'une contribution exceptionnelle et
supplémentaire , sous le nom de patente. Pourquoi cela ? C'est qu'en
fait, cette industrie se trouve placée au sein de la société, dans une po-
sition toute exceptionnelle. Le supplément d'impôt était même néces-
saire pour rétablir entre les contribuables une égalité qui, sans lui, ces-
serait d'exister.
Expliquons cette idée, et, pour mieux la comprendre, supposons d'a-
bord que la patente n'existe pas encore. Quelle devrait être alors la po-
sition des industriels commerçans et manufacturiers? Comme tout le
monde, ils payeraient l'impôt foncier et mobilier, réel et personnel,
direct et indirect ; en un mot, ils payeraient les contributions générales
et rien de plus.
Cela serait Ijien, juste, normal , si , en retour, ils ne demandaient à
l'état que les garanties qu'il accorde à tous, s ils ne lui étaient pas plus
à charge que ne le sont les autres citoyens ; si létat n'était pas obligé
de déployer pour eux plus de forces protectrices qu'il n'en déploie pour
le propriétaire, le rentier, l'artiste, l'avocat, etc. Mais cela serait-il bien
juste, normal encore, si, indépendamment des garanties générales dues
a tous, et dont se contentent le propriétaire, le rentier, l'avocat, ils
sollicitaient et obtenaient des garanties spéciales ? si pour eux seuls l'é-
tat dépensait la moitié ou les trois quarts de son budget? si toutes les
forces ou presque toutes les forces de l'état étaient organisées dans leur
intérêt ? l\on, sans doute ; chacun comprend que, s'il en était ainsi , il
y aurait là une injustice profonde, un privilège immoral, qui, au sein
de la société nouvelle, placeraient, de fait, le commerce sur la même
ligne que l'ancienne aristocratie.
Eh bien donc, de ce point de vue jetez un legard autour de vous.
Est ce qu'il est vrai de dire que les forces de l'état soient employées à
protéger les rentiers ou les professions libérales a l'égal des classes in-
dustrielles et commeiçantes ? Les industriels , proprement dits , ne
jouissent-ils pas, indépendamment de la protection générale, d'une pro-
tection toute spéciale et extrêmement onéreuse à l'état ? N'ont-ils pas
une administration à eux, une justice à eux, une armée même organisée
REVUE ET DISSERTATIONS. l3l
dans leur intérêt exclusit? Pour qui cette marine dont la puis.^ance a
conquis la lilierté ilcs mers? Qui profite de celte conqucte maintenue
à si grands frais? Dans quel intérêt, si ce n'est dans celui des industries
naissantes, dans quel intérêt, tiisons nous , ces lignes de douanes , tou-
jours ardentes a faire respecter le» tarifs et à soutenir les systèmes de
prohibition? Pour qui enfin les routes, les canaux, et tant de dépenses
dont les budgets proclament bien haut la spécialité, etqu il serait fati-
guant d'énutnc-rer ici ?
Sans doute, dans la distribution des forces, le gouvernement a raison
de donner une part de prédilection au commerce.
Mais quoi! tous ces avantages privilégiés, exclusifs, ne doivent-ils
pas être payés ! Oui , sans doute , ils doivent l'être , et c'est par cette
raison que la patente se légitime à nos yeux. Demandez au commerce,
demandez à l'industrie s'ils consentiraient à ce qu'on les dégrevât de la
patente à la condition de les livrer à leurs propres forces, comme on
abandonne à elles-mêmes les professions libérales ' Certes ces vastes cor-
porations ne feront pas long-temps attendre leur réponse.
Soit, dira-t-on peut-être : le commerce, l'industrie, sont plusonéreux
à l'état que les professions libérales, mais ne sont-ils pas aussi les
sources fécondes de la richesse ; En ouvrant les canaux de la prospérité
publique , n'indemnisent-ils pas sudlsamment l'état de ses dépenses,
et, après tout, la protection accordée au producteur ne réagit-elle pas
sur le consommateur .'
D'acccrd ; aussi I impôt de la patente commerciale n'est-il pas dans un
équilibre parfait avec les dépenses exceptionnelles que coûte le com-
merce ? L'état ne peut donc être accusé ni d injustice, ni d ingratitude.
D'un autre côté, si le consommateur profite, le producteur, à son
tour, ne profite-t-il pas de l'aisance du consommateur:' Tout, en dé-
finitive, ne s'équilibre-t-il pas dans le mécanisme industriel?
D ailleurs, si le commerce est la source de la prospérité publique,
n'est-il pas aussi la source de la prospérité particulière .' Vous cherchez
le revenu, c'est lui seul que vous voulez atteindre : le revenu, où est-il?
là apparemment on se manifeste la fortune dat;s tout son éclat. Or, où
donc est la fortune , si ce n'est dans le commerce et dans l'industrie ?
Quelle est la source de la richesse si ce n'est encore le commerce et l'in-
dustrie? Ceitcs, il faut bien que les revenus des industriels, des com-
merçans , soient considérables, puisqu'après avoir prélevé sur ce re-
venu le nécessaire et un large superflu , ils peuvent encore capitaliser
d'immenses économies. Comparez cette position avec la position des
professions libérales, et dites s'il n'est pas vrai que sous le rapport des
garanties, comme sous le rapport des re\enus, le commerce et l'indus-
trie jouissent de tous les a\ antages. Pour être vrai, allons plus loin
même, et reconnaissons que, sous le rapport matériel, la société est
tout entière dans l'industrie commerciale. Kn fait, aux peuples pas-
teurs et agriculteurs ont succédé les peuples commercans.
Maintenant , si vous considérez que la patente n'a pu être, dans 1 o-
rigine.que le prix de 1 afl'ranchissement du commerce, que la repré-
sentation des tributs payés par les anciennes corporations , vous cou-
r3â PBEMIKRE l'AKTlE.
ceviez d'autant plus qu'elle est inhéiente à la position exceptionnelle
de l'industrie commerciale au sein de la société (i).
Telles sont les raisons qui justifient à nos yeux l'application de la pa-
tente au commerce; nous n'en concevons pas d'autres. Frapper une
industrie, par cela seul qu'elle est industrie , ce serait imposer non-seu-
lement un capital , mais de tous les capitaux le moins imposable, c'est-
à-dire l'intelligence, la puissance du travail ; or, il y aurait là absurdité.
Frapper une induitiie d'une (ontiibution spéciale parce que cette in-
dustrie dépense, a elle seule, une plus grande somme de Irais de pro-
tection, parce que, en fait, elle obtient par son action une plus grande
somme de revenus, cela est juste, logique , raisonnable.
Voilà comment la patente , système mauvais si on le considère en
lui-même, devient tolérable dans l'application, certaines circonstances
particulières, spéciales, étant données. Faites disparaître ces circon-
stances, les vices de la patente reparaîtront alors , sans compensation.
L'impôt sera absolument mauvais, et par conséquent il devra être ra-
dicalement supprimé.
Restent toujours les deux vices graves , essentiels de ce système qui ,
d'un côté, prend son point de départ dans une hypothèse et altère le
capital; qui, de 1 autre, Irappe p:ir catégories njal divisées ; mais, d'une
part, dans le commerce , I hypothèse est en général si constamment et
sibrillamment réalisée, de l'autre, le capital , momentanément appau-
vri , est si facilement et si promptement recomposé par la richesse des
revenus , que ces vices sont , sinon détruits , du moins fortement
combattus.
Une dernière considération vient au reste démontrer que la patente
est , pour le commerce , une charge légère. En effet , elle pèse moins ,
en définitive, sur l'industriel que sur le consommateur. A la vérité le
premier fait l'avance , mais cette avance , il la recouvre dans le prix de
vente. Or, cette facilité, cette certitude de recouvremens est particu-
lière au commerce seul.
Ici M^ I^Iarie, t'on>idéiai)t l'impôt de la patente dans son
application aux piol'cssion.s libéiales , établit :
i". Qu'il n'y a point d'assimilation possible , au moins sous le
point de vue fiscal , entre la position du commeiçant et celle de
l'artiste, de l'avoué, de l'avocat; puisque l'industrie de l'un
appelle incessamment à son aide toutes les foices sociales , tan-
dis que les autres, abandonnés à leuis piopres forces, n'obtien-
nent, pour l'exercice de leurs professions, que les garanties de
liberté que la loi accorde indistinctement à toutes les classes de
la société ;
(i) On lit dans la proclamation de l'assemblée constituante: « Le
» droit de patente correspond aux jurandes, à la portion de tarlle per-
» sonnelle qu'on ferait payer aux aitisans et aux marchands de plus
» qu'aux autres citoyens. "
Dans la loi du 21 avril 1810, sur les mines, on lit : L'exploitation
des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à
patente.
nivLJEti nissHr.TAJ io\s. i33
20, Qi\e la patente appliquée au barreau frappera , en dépit
de tous les principes , non le revenu , mais le capital même ;
capital souvent improductif et le moins imposable de tous ,
l'intelligence ;
3". Qu'il y a de l'injustice de la part du fisc à demander,
pour l'exploitation d'un diplôme chèrement vendu , de nou-
veaux sacrifices , un nouveau trd^ut ; comme si ce n'était pas
as-ez d'avoir été pendant vingt ans dans les collèges, dans les
facultés, aux écoles de droit, le tributaire de l'univeisité !
Comme si le fisc , avant d'accorder /<2 /ice/ice , ne s'était pas
montré déjà assez exigeant !
M". IMarik, examinant ensuite deux objections sur lesquelles
on insiste le plus, continue en ces termes :
IMais entin , disent les partisans de la patente , la profession d'avocat
est une industrie, pourquoi donc, comme toutes les industries, ne se-
rait-elle pas soumise à un impôt? Pourquoi les avocats ne subiraient-
ils pas le sort des médecins !
La profession d'a\ocat est] une industrie, oui sans doute , dans le sens
large du mot, mais c'est ne rien dire. L'impôt ne frappe point, ou du
moins ne doit pas frapper l'industiie , en tant qu'industrie , mais dans
cette vue seulement qu'elle produit un revenu; s'il en était autrement,
J'état vendrait le droit de travailler, et nous retomberions dans ce dé-
sordre social qui a disparu devant le génie de Turgot et devant la puis-
sance de l'assemblée constituante.
Et quand on parle du revenu produit de l'industrie , il est question
d'un revenu réel, poMtif; ou, du moins, si la loi s'appuie sur une espé-
rance, sur une hypothèse, il faut que cette espérance, que cette hypo-
thèse, se réalisent le plus ordinairement, comme dans le commerce,
par exemple, que si , au contraire, i expérience atteste que l'hypothèse
et l'espérance sont le plus souvent chimériques, la ba«e de l'impôt s'é-
croule alors, et avec elle l'impôt lui-même.
Ainsi, la profession d'avocat est une industrie , oui; mais comme il
a été démonlié que la probabilité du revenu de celle industrie n'est ,
le plus ordiiiaiiement^ que cJiimére, iléception, l'objection est sans
force.
Pour être juste, il faudrait que le projet de loi s'appliquât à l'ar-
tiste, à l'ouvrier; car ces indu^tliels retirent aus.'-i un revenu de leur
industrie. 11 devrait même aller plus loin et atteindre le rentier, le
poète, le savant, l'écrivain , car le revenu de la rente, celui d'un ou-
vrage imprimé, ne sont pas seulement probables, ils sont certains.
C'e»t-à dire, qu'en pénétrant au fond des choses, on arrive à re-
connaîtie, ce qui du re>le n'est pas une découverte, qu'en France,
comme partout, on n'a point encore imaginé un système général d'im-
pôt assez partait pour saisir a\ec exactitude le revenu partout où il se
trouve.
Sans doute il e.--t à désirer que ce pr^ blèmo soit résolu : mais en
attendant qu'il le soit, pourquoi dojic \ eut-on, parmi les contribuables,
laire un choix et dire : ceux-ci payeront, indépendamment des contri-
l34 PREMIÈRE PARTIE.
butions générales, une contribution spéciale qui prendra le nom de
patente? l'ourquoi? si surtout ces contiiI)uaI)les ne se trouvent pas, au
sein de la société, dans une position exceptionnelle qui légitime, en
effet, un impôt cxceptiimnel et supplémentaire. On conçoit, et nous en
avons dit les raisons, cet impôt exceptionnel appliqué au commerce,
car il a pour résultat de rentrer exactement dans le principe de l'éga-
lité des impôts; mais pourquoi la loi frapperait-elle la profession d'a-
vocat, qui n'est pas placée, elle, dans cette profession exceptionnelle ?
Comment donc le revenu plus que problématique de cette profession
s'offre t-il plus à l'action de la loi fiscale que le revenu certain du ren-
tier? On n'a pas osé s'élever jusqu'à l'artiste, on a reculé devant ce der-
nier acte de matérialisme; tant mieux! mais pourtant là aussi il y a un
revenu probable. En quoi donc l'art se distingue-til si profondément
d'une piofession libérale? Est-ce par le mot seul? En y4iité, on serait
tenté lie le croire lorsque, en frappant l'avocat, le proJeTde la loi prend
si grand soin de se déclarer favorable a l'art de l'escrime et à l'art de la
danse.
Autre objection : les médecins payent la patente! Oui, mais parce
qu'on est entré dans une mauvaise voie, faut il continuer d'y marcher?
Doit-on ajouter un mal a un mal? Nous disons, nous, l'impôt de la pa-
tente est mauvais, appliqué au médecin comme à l'avocat; donc il faut
le supprimer. Vous dites, vous, cet impôt mauvais, il faut l'appliquer à
l'avocat parce que le médecin en est grevé. De quel côté se trouvent la
logique et la raison ?
Nous le disons h.iutement , il y a dans cette logique fiscale un em-
piétement intolérable devant lequel il est urgent d'élever de fortes
barrières. Laissez faire, et bientôt on conclura de l'avocat à l'artiste, de
l'artiste au savant , du savant au rentier; et, de conclusion en conclu-
sion , la patente de\ iendra un vaste réseau qui couvrira à la fois tou-
tes les classes de la société.
Au surplus , quand on cite des analogies , il est nécessaire de bien
s'en rendre cumpte Nous pourrions dire que les médecins ojit subi la
patente en échange de la liberté illimitée que la loi de 1791 leur a don-
née ; qu'ils ne sont point enchaînés dans les liens d'une association;
qu'ils ne sont pas justiciables d'un pouvoir disciplinaire dont l'action
peut aller jusqu'à priver un avocat de sa profession: qu'ils vivent comme
individus au sein de la société, et que personne n'a à leur demander
compte d'une action qu'ils intenteraient en payement d'honoraires.
Mais laissons cela; la loi ellemème va expliquer pourquoi les mé-
decins ont été patentés, et cette explication suffira pour repousser toute
analogie.
C'est en l'an 7 que la patente a été imposée aux médecins , qui se
désignaient alors sous le titre d'officiers de santé. \Jn décret de 1792
avait supprimé les universités, et il n'y avait plus de réception régu-
lière. L'art de la médecine, à cette époque, était donc livré à une anar-
chie complète, ou plutôt, ce n'était plus un art, c'était un déplorable
métier exploité par des charlatans, qui, ainsi que le dit plus tard Four-
croy , lors du rétablissement des universités, distrihuaient partout des
poisons te ta mort, qui abusaient du titre d'officiers de santé pour couvrir
leur ignorance et leur avidité.
TAXE ET DEl'EMS. IjO
La patente a donc été imposée à l'officier de santé quand il pou\ait
être assimilé, moins à un savant exerçant un art libéral, qu'à un char-
latan vendeur de drop^ues. On trouve même dans la loi une distinction
qui en révèle l'esprit et la moralité: ainsi, elle a dispensé de la patente
l'officier de santé attaché aux armées, aux hôpitaux, au service des pau-
vres.
Assurément , il est permis de croire que , après la loi de ventôse an 1 1 ,
qui a rendu à la profession de médecin son antique éclat, la patente
n'eût point été imposée , et si I empire ne l'a point supprimée, c'est
qu'en France, comme partout , la réparation d'un mal se tait toujours
attendre ; et puis se représente toujours cet argument fiscal : comment
remplacera-t-on l'impôt supprimé? Que d'abus se sont perpétués à l'aide
de cette objection !
Les notaires ont été plus heureux. Eux aussi s'étaient trouvés com-
pris dans le tableau de la loi de lan 7; mais, lorsqu'en l'an Ji on
s'occupa sérieusement de l'organisation du notariat, on l'affiancliit de
la patente. Non pas, comme on l'a dit f;?ussement, parce qu'on le sou-
mettait à l'obligation du cautionnement , car le cautionnement existait
concurremment avec la patente, mais parce que cet impôt ne parut pas
applicable à cette profession.
Certes , s'il en eut été autrement , les gouvernemeiis de l'empire, de
la restauration , qui ne reculaient pas devant un nouvel impôt à créer,
auraient eu grand soin d'établir celui-là.
Comment donc le gouvernement actuel se mofltre-t-il plus exigeant ?
Est-ce que les besoins du trésor se font sentir aujourd'hui plus haute-
ment qu'autrefois? mais ces besoins mêmes ne recevront pas satisfac-
tion, car l'impôt de la patente ne produira pas 4oO)00(j francs au trésor.
Ainsi , c'est à cet intérêt mesquin que le projet de loi sacrifie
les principes les plus sacrés en matière dimpôts.
DEUXIÈME PARTIE.
OFFICES, TAXE ET DEPENS.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PARIS.
Avoué. — Licitation. — Inscription. — Mandat- — Responsabilité.
L'avoué qui a été chargé d'occuper sur un e demande
en liciLalioti entre cohéritiers , et qui postérieurenicfit a
assisté Sun client lors des opérations de liquidation et
partage, n'est pas besponsable de l omission de l inscrip-
tion conservatoire du privilège établi part lart. 210g
l36 ■ DKUMÈMIi PARTIE.
C. civ. , s'il tid pas été spécialetnenl charge de prendre
cette inscription .
( Héritiers Bénard C. MM. G'andaz et Jansse. )
Cette décision , importante pour MM. les avoués, n'offre
pas moins d'intérêt pai- les circonstances au milieu desquelles
elle est intervenue que par sa ^riavité même.
A'oici de quelle manière les Hiits ont été exposés par M"^. Lan-
drin , avocat des héritiers Bénaid.
"M. Louis Bénard, a-t-il dit, e.it décédé à Paris, laissant
une veuve et cinq enfans. Sa surcession était importante; car,
indépendamment de valeurs mo!)ilières considérables, il laissait
deux maisons situées à Pans, et un "rand terrain rue de Ciussol.
Les héritiers Bénard avaient le plus grand intérêt à ce que les
0[)érations de celte succession fussent surveillées et réglées avec
le plu^ grand soin , car la veuve Bénard , leur mère, avait toute
sa vie montré la prodigalité la plus folle. Aussi , dès le prin-
cipe , ils s'adressèrent à MM''^ Jansse et Glandaz, connus l'un
et l'autre par leur habileté ; ils leur donnèrent les pouvoirs les
plus étendus , et dès le principe ces deux avoués dirigèrent
toutes les opérations ,- ils assistèrent à l'inventaire, perçurent
des honoraires en conséquence. La licitation des immeubles fut
résolue; ils occupèrent pour les héritiers Bénard, et firent
leur profit de la part de frais que devait entraîner la vente
d'immeubles aussi importans. Enfin, tout cela accompli, res-
tait à procéder à la liquidation ; ils dirigèrent encore cette opé-
ration , et perçurent encore à cette occasion de larges hono-
raires.
» Sur la poursuite en licitation, la dame veuve Bénard s'était
rendue adjudicataire de tous les immeubles composant la suc-
cession, moyennant i5o,ooo francs environ; elle fut ainsi con-
stituée débitiice de ce prix en grande jiartic envers ses enfans;
le partage de cette somme fut réglé par la liquidation . qui n'eut
lieu que quatre mois apiès la vente. Dans l'acte de liquidation,
auquel présidaient MiAI''^ Glandas et Jansse , il fut déclaré que
toutes précautions avaient été prises pour conserver les privi-
lège et inscription au profit des héritiers Bénard, créancieis de
la mère (i).
» Ceux-ci, assurés ainsi que tous leurs droits étaient garantis ,
n'exigèrent pas delà mère leur immédiat remboursement; l'un
d'eux surtout, Hippolyte Bénard, dont cette succe-sion était
toute la fortune , ne voulut pas toucher à cette somme qui for-
mait le seul patrimoine de ses sept enfans ; il aima mieux vivre
(i) Il faut bien remarquer que cette déclaralion n'émanait pas de
MM. Glandaz et Jansse.
lAXK ET Lii;rE\.S.
d'une vie laboi ieusc et pênee , et atteiiJie , jioiir toucher sa
part liéiéditaire , qu il fût tem|)S d'établir sa famille , et que les
infirmités de la vieillesse le foiçassent au repos. Mais voici ce
qui arriva :
» Madame Bénard était adjudicataire des immeubles; il fal-
lait , aux teru;es de l'art. 2109 C civ., pour conserver le privi-
lège des héritiers Bénard , pnMidre inscription dans h s soixante
jouis à partir du jugement d'adju lication. On omit cette indis-
pensable formalité ; la veuve Bénard en [profita. Elle contracta
tles emprunts considérables , greva ses biens en telle sorte , que
lorsque plus tard, en i83o, elle mourut, et que les héritiers
Bénard , convaincus que leuis droits avaient été conservés, que
leur privilège avait été ;jaranti , réclamèrent leur foitune ,
ils fuient repoussés par les crèancieis; on les rejeta de l'ordre ,
car l'insci iplion qui devait sauver leur gage n'avait pas , par un
oubli d'étude incroyable , été prise dans le délai de la loi.
)i Les aNouès Glanrlaz et Jansse comprirent si bien qu'eux
seuls étaient responsables de celte faute ; c|ue seuL-. et sans pré-
venir leurs cliens, ils soutinrent le procès contre les créan-
ciers ; mais la loi était formelle, et le procès fut perdu !
» Alors seulement ils piéviiuent leurs cl ens, et déclarèrent
aux héritiers Bénaid qu'il» n'ententlaient pas réparer cette faute.
Ceux-ci s'adressèient d'aboid au païquet; l"e procureur du roi
les renvoya à la chambre des a\oues. Là ils déclarèrent que
bien qu'ils fussent tous dépouillés de sommes importantes , ils
consentaient à abandonner leurs droits , pourvu cpie l'un d'eux ,
le malheureux Ilippolyte Bénard, leur frère, fût indemnisé
d'une perte qui le réduisait à la misère la plus alfrcuse. La
chambre des avoués déclara que /// comme avoués , ni comme
mandataires , MM, Jansse el Glandaz n'étaie?it responsables.
Tout espoir fut dès lors perdu ; il fallut plaitler. »
Après cet expo-é, l'avoi-at soutient qu'en droit INIM^ Glandaz
et Jansse étant chargés , comme a\oués, tl'occuper sur la de-
mande en licitatioii , de\aient nécessairement à ce titre faire
tous les actes qui étaient la conséquence de cette licitation, et
(jni devaient en assurer I exécution ; que c'était donc pour eux
une obligation stricte , un devoir, de prendre riiiscription pres-
crite par la loi dans l'intérêt de leurs cliens , que c'était d'une
manière large et digne qu'on devait comprendre la mission de
l'avoué chargé de l'application et de l'interprétation de la loi ,
et que ce serait dégrader cett»; profession qui exige tant d'étude
et de travail, (jue de la réduire à n être plus cpi'un bureau de
procédure et qu'une machine à avenirs et à requêtes.
Dans tous lescas, l'avocat soutient qu'au moins MM''^ Glandaz
et Jansse étaient mandataires généraux de leurs cliens chargés
d'assurer leur position ; que cela résulte de leur piésence à foutes
les opérations de la succession , où leur assistance comme avoués
l38 DEUXIÈME l'ARTIE.
n'était pas requise, et que nu! autre qu'eux, dépositaire des
pièces, ne pouvait prendre une inscription dofit les pièces étaient
les hases, et que seuls ils pouvaient ré'liGer.
M''. Vatimesivil , avocat de MM-^^ Glandaz etJansse, après
avoir donné quelques explications sur les faits cju'il ne conteste
pas, convient que la position des héritiers Cénard est foit triste;
mais il déclaie qu'à eux seuls il faut rim|)utei-.
« En effet , dit l'avocat, si l'inscription n'a pas été prise, la
faute n'en est (|u'à eux; car ils n'avaient chargé peisonne de
la prendre : MM'^ Glandaz et Jansse devai<-nt le faire, disent-
ils. E^.t-cc comme avoués ? est-ce comme mandataires?
» Comme avoués , quel est le devoir, quelle est la mission de
l'avoué? Les devoirs sont écrits dans l'art, gj de la loi du 27
ventôse an 8. L'avoué, dit cet article, a le droit exclusif de
postuler et de conclure. Or, piendre inscription , est-ce un acte
de postulation? Pas le moins du monde. Est-ce un acte d'exé-
cution ? Pas davantage. C'est un acte tout à-fait en dehors du
ministère d'avoué, qui n'est l'exécution d'aucun jugement ,
mais simplement une mesure de conservation prescrite aux
demandeurs pour conserver un privilège, et à laquelle la loi
fixe un délai.
» Ce n'est donc pas comme avoués que Mi\I«^. Glandaz et
Janssé devaient prendre inscription.
') Est-ce comme mandataires ? Pas davantage. Car où est le
mandat? On ne le montre pas, on le fait résulter de la présence
de MM". Glandaz et Jansse à l'inventaire et à la liquidation;
mais ils n'y ont pas figuré comme mandataires , ils y figuraient
comme avoués , assistant les parties de leurs conseils ; voilà tout.
Or le ministère des avoués , en ce cas, est écrit dans la ioi ; car le
tarif leur alloue des droits de vacations. C'est en cette qualité
seulement qu'ils ont assisté leurs cliens à l'inventaire et à la liqui-
dation ; à cela se horne leur assistance , et prendre inscription
est un acte tout-à-fait indépendant de l'inventaire^ de la liqui-
dation, et poui- lei|uel dès lors il eût fallu rm mandat parti-
culier.
M«. Vatimesnil soutient subsidiairement que dans tous les
cas ses cliens avaient pu se croire fondés à ne pas prendre cette
inscription dans les soixante jours du jugement d adjudication ,
et que la jurisprudence alois existante les autorisait à penser
que ce délai devait courir à partir de la liquidation et non de
ce jugement ; que dès lors il n y avait pas de faute, et consé-
quemment pas de responsabilité.
M. l'avocat du roi a, dans ses conclusions, considéré les
avoués comme responsables , en ce sens qu'ils étaient manda-
taiies des cliens; mais il a pensé que, vu l'état de la jurispru-
dence , les avoués avaient pu , sans commettre une faute grave ,
TAXE ET IIEPEINS. lôQ
ne pas prendre l'insciiption dans les soixante jours du jugement
d'adjudication (i).
JUGEMENT.
Le Tribunal; — Atfendu qu'une inscription tendant à la conserva-
tion d'un privilège ou d'une hypothèque n'est pas un acte que la seule
qualité d'avoué de la partie intéressée oblige l'avoué de l'aire : qu'en
effet, cet acte n'est pas compris parmi ceux qu'il n'appartient qu'aux
avoués d'exécuter et que la loi confie à leur ministère , exclusivement
à toutes autres personnes;
Attendu qu'il n'est pas non plus justifié par les héritiers Bénard ,
qu'ils aient donni- à Giandaz et à Jansse le mandat de prendre l'in-
scription dont il s'agit, ou même un mandat qui comprît cette mission
dans la généralité de ses termes ;
Que si (ilandaz et Jansse ont assisté leurs cliens, soit à l'inventaire ,
soit à la licitation des immeubles , soit aux li([uidation et partage de la
succession dont s'agit, ce n'est qu'en leur qualité d'avoués, ou seulement,
quant aux inventaire, liquidation et partage, en qualité de conseil,
suivant l'expression de la loi; qu'il est tellement vrai , quant aux in-
ventaire , liquidation et partage , que (ilandaz. et Jansse ne procédaient
pas , dans ces diverses circonstances, comme mandataires de leurs cliens ,
que ces divers actes ont eu lieu , en la présence de ces derniers , qui y
figurent en leurs noms personnels;
Par ces motifs , déclare les héiitiers Bénard puremejit et simplement
non recevables dans leurs demandes, et les condamne aux dépens.
Du 3i décembre i834- — i'" Ch.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT.
lo. et 2". Officier ministériel — Révocation /»ro/;/7omo/«. — Compétence- —
Légalité.
1°. Un o'Jicier niiuistériel peut être réuoqué par une
ordonnance de propre mouvement ^ et sans que sa desti-
tution ait été provoquée par le tribunal qui lui a injligé
une peine disciqjlinairc. ( Art. io.3, D. 3o mars 1808. )
1°. Les tribunaux sont-ils conipétens pour connaître
de la légalité de cette ordonnance ?
(Ministère public C. Cli **. )
Au mois de janvier dernier, des i)onrsuites disciplinaires
avaient été diiigées contre M. Ch*'' fils, huissier près du Tri-
Ci) Il a été jugé en efî'ct par la Corir de loïilouse, le 10 juin i8.>5, que
les Irais d'une procédure annulée ne peuvent être mis a la charge de
I avoué . lorsque, la jurisprudence et les auteurs sont divisés sur la ques-
tion dont la solution a entraîné 1 annulation de la proiédure (/\ J. A.,
t. 3i , p. Sai , et t. 4: > p. 654 et 655 de la revue, Avoue.)
i^o l>i:iimi:mi; i\mrK.
bunal (le Iknirboii-Ycndce. Le ?-o , une décision pi'ise à ia clianr
bri" c'u conseil , sur les |■équi-^itions de IM. le procureur du roi ,
a\'ait suspendu cet huissier pour six moix. Cette décision, suivant
le vœu de l'art. >o3 du décret réglementaire du 3o mars 1808,
avait été tran-mise à M. le procureur i;énéral , et |)ar ce magis-
trat à M. le gaide des sceaux, qui l'avait approuvée, mais en
même temps avait décidé que l'huissier ne pourrait plus re-
prendre ses fonctions , et qu'il lui serait enjoint de présenter un
successeur avant l'exjjiration dt'A six mois. Le sieur Cli*' n'ayant
point satisfait à cette injonction , il fut lévoqué par ordonnance
du 11 octobre , dont la noliiication lui fut faite innnédialement.
Malgré cette réxocation, le sieur Ch ** instruiiicuta , afin de se
ménager le moyen de discuter devant les /ribuiiaujc la consti-
tutionnalité de sa destitution : il fut en elFet traduit devant le
Tribunal correctionnel de Bourbon Vendée, comme ayant con-
trevenu à l'art. 197 C. pén. qui punit d'emprisonnement et
d'amende tout fonctionnaire public légalement révocjué , qui,
après en avoir en la connaissance officielle , a continué l'exer-
cice de ses fojictions.
Mais ia question à débattre entre le ministère public et le
prévenu n'était pas dans l'art. 197 C pén. ; elle était plus haut,
dans la légalité même de l'ordonnance de révocation.
M*". Robert Dubreuil , axocat du prévenu , a soutenu dans
son intérêt l'inconstitutionnalité de cette ordonnance, par les
moyens (lé|à développés dans diverses consultations, ([ui ont
été leproduites par M. Chauveau Adolphe, avocat au conseil,
dans son ii;émoire en défense pour l'huissier Foucault. Le mé-
moire et les consultations sont imprimés au Jour/ial desAi^oués,
t. 45 , P- 701 et 76 >.
M. Flandin , procureur du roi, qui portait la parole dans
cette allaire, s'est exprimé en ces termes :
« La question qu'on soulève a une toute autre portée que la
plainte au correctionnel (^ue nous avons rendue contre Ch **.
C'est une question de pouvoir, un débat cntie les prérogatives
du trône et les garanties constitutionnelles du citoyen. La ma-
tière est délicate et commande qu on se recueille avant de l'abor-
der. Mais une pi'emicie létlexion se présente : sommes-nous
clans une position assez indépendante pour traiter une pareille
question? Nous, agent inférieur de l'administration, simple
mandataire du pouvoir exécutif, nous est-il peimis d'en con-
trôler les actes? Pouxons-nous, sans nous soustraire au lien de
l'obéissance hiéraichique , refuser exécution à une décision de
l'autorité de qui nous relevons? Et si nous ne le pouvons pas,
cjue sera-ce donc que i'o[)inion que nous émettrons devant vous?
cju'elle confiance pourra-t-elle nous inspirer? Ce doute, messieurs,
ne saurait nous ariêter long-temps. Il y a , ainsi que le disait
l'ancien procureur général Merlin [Rép. \°. Notaire, ^ 3, n°.i).
TAXE ET Di:i'i;i\!i. 1 ^1
deux hoinincs dans l'ofticici- ilii ministère piii)!ic : le rcprésen-
lant de la société , dont le devoir est de poursuivre tout acte
qui se présente avec les apjiarenres d'un délit; puis le magistrat
consciencieux qui, dans les conclusions qu'il est ap[)elé à don-
ner, ne prend jamais conseil que de la justice et de la loi (i).
» Examinons donc, comme magistrat, la plainte que nous
avons rendue, comme organe de la vindicte publique. »
Discutant d'aboi'd la question pi'éjudicielle , celle de savoir si
le Tiibunal peut connaître de l'ordonnance de ié\ocation ,
l'organe du ministère public établit que le Tribunal est corn-
pélenl. « IVous comprenons, dit-il, que si Gh**, sans contester le
droit tlu ministre, venait uniquement se plaindre d'un mal jugé ,
\ons pourriez, vous devriez le repousser avec la loi de 1790 ;
maiis puisque c'est au droit /nénie qu'il s'attaque , il t^ous ap-
partient, et c'est pour i>ous un devoir, d'examiner si ce droit
existe , ou si le ministre l'a usurpé. »
Abordant alors la ([uestion capitale, iM. le procineur du roi
se livre à l'examen de la législation existante , et en fait résulter
le droit de révocation des otliciers ministériels par une ordon-
nance ministérielle. Puis il ajoute :
« Disons-le maintenant avec tous les jurisconsultes, avec la
Chambre des députés elle-même, cette législatioii est mauvaise
et en désaccord avec le principe constitutionnel de la sépara^
tion des pouvoirs .• elle est mauvaise , en ce qu'elle transporte
l'autorité disciplinaire au gouvernemeiit , au lieu de la laisser
tout entière dans la main des Tribunaux , à qui seuls , il doit
appartenir de prononcer des peines qui réfléchissent sur l! hon-
neur ou l'étal des personnes ; elle est mauvaise en ce que,
donnant an garde des sceaux le droit déjuger en dernier ressort
elle prive lolJicier nnnistériel inculpe , dé l'avantage d'un
débat oral et contradictoire; et viole, par conséquent , le
grand principe de notre droit criminel, consacré en ternies
exprés par l'art. 55 de la loi du 20 avril 1810, que tiuI ne
peut être condamné , même pour faits disciplinaires , sans
avoir été mis à portée de se défendre ,• elle est surtout mau-
vaise aujourd'hui, a raison du droit de propriété , que la loi
DE l8l6 A RECONNU , ET QUI SE TROUVE AINSI PLACÉ SOUS l'aCTION
MÉDIATE DU POUVOIR, toujours présumé offrir moins de garan-
tie d impartialité que les corps judiciaires.
» Le gouvernement, du reste, il faut le reconnaître, a tou-
jours use modérément du droit de révocation : les ap[)lications
en ont été rares et probablement circonscrites dans les limites
tracées par le règlement de 1808. Il ne s'est même jamais pré-
Ci) Voir les observations publiées dans la Gazette des tribunnux du ai
décembre, sur l'action nécessaire et l'indépendance du ministère pu-
blic.
l42 DEUXIÈME PARTIE.
valu, les instructions ministérielles en font foi, de la disposi-
tion de l'art, gi de la loi de j8iG, qui pri\e les titulaires
destitués de la laciillé de présenter un successeur. Cette faculté
leur est laissée , et faute par eux d'en user dans le délai qui leur
est imparti , la \aleur \énale de l'ofiicc est arbitrée pai- le Tri-
bunal , et la vacance n'est remplie que sous l'obligation impo-
sée au candidat élu par !e liouvernement , de payer ou de dé-
poser la somme fixée, avant toute prestation de serment, entie
les mains de qui de droit. C'est également la marche qui a été
suivie pour Ch*'. fils. »
Apiès ce réquisitoiie , le Tribunal de Bourbon-Vendée , ju-
geant en premier ressort, a statué en ces termes:
« Considérant que , s'il y a corrélation entre les art. 102 et
io3 du décret du 3o mars 1808, ce n'est que relativement à
la nature et à la quotité des peines qui peuvent être appliquées ;
mais que ces articles, dans toutes les autres dispositions qu'ils
contiennent, sont spéciaux aux dittVrens cas qu ils ont prévus;
que 1 art. 102 prévoit les contraventions aux lois et règlemens
commises par les officiers ministériels, et contient des disposi-
tions formelles pour les peines qui doivent être infligées et pour
la forme de procéder; que l'art. io3, au contraire, n'est rela-
tif qu'aux cas qui peuvent donner lieu à des mesures de disci[)line
et au mode de procéder pour l'application des peines; qu'il s'ex-
piime formellement en disant que les décisions prises en cham-
bre du conseil ne sont point sujettes à l'appel ni au recoui's en
cassation, sauf le cas où la peine serait letiet dune condam-*
nation en jugtment ; qu'il disjose encore que les décisions dis-
ciplinaires seront transmises, avec obseï \ations , au ministre de
la justice, afin qu il puis>e être statué sur les réclauiations , ou
que la destitution soit prononcée s'd y a lieu ; que ces disposi-
tions expresses ne peu\ent laisser aucun doute sur le pouvoir
donné au gouvernement , ni sur la faculté et le droit qui lui est
laissé sur 1 examen des délibérations des tribunaux , et d après
les obseï vations des procureurs généraux , de révoquer des offi-
ciers nunistéiiels ;
)) Que le sieur Ch**, par suite de discipline , ayant été inter-
dit de ses fonctions, la délibération ayant été transmise au
ministie de la justice , avec observations , et le gouverne. nent
ayant, pai" ordonnance, révoqué cet officier ministériel, tout
a été conforme aux dispositions sus relatées.
» Que, par acte de Duard, huissier, du 2 de ce mois, noti-
fication a été donnée au sieur Ch** de l'ordonnance de sa ré-
vocation; que postérieurement à cet avertissement légal, le
sieur Ch** s'est [lermis de faire un acte d huissier, en faisant,
le i3 de. ce mois, une signification à la requête du sieur Content,
au sieur Luçon , acte dûment formalisé , le jour suivant , au
bureau de Bourbon-A endée ; qu'en agissant ain^i , le sieur
Ch** a contrevenu aux dispositions de l'art. 197 C. peu., et
TAXE KT DÉPEKS. l43
par ce fait, commis un délit de nature à entraîner des peines
correctionnelles; (jue, s'il y a là \iolatioii à la loi, il existe ce-
pendant des circonstances atténuantes ([ui peiinettcnt de faire
en faveur du prévenu application de fart. 463 du Code pénal ;
» Sans a\oir éi:;ard aux moyens présentés par ie sieur (^h**,
le déclare coupable ti'avon- continué l'exercice de ses fonctions
après avoii' eu connaissance de l'ordonnance portant sa révoca-
tion ; pounpioi , le condamne en 25 fr. d'amende et aux dé-
pens. »
Appel du prévenu devant le Tribunal de Niort.
JUGEMENT.
Le Tribunal ; — Attendu que le jo janvier i834 , Louis-Guillaume
Cil** avait été suspendu pour six muis de ses tonctions d huissier , par
mesure de discipline prise contre lui par le Tribunal tle Bourbon-
Vendée ;
Attenviu que le 20 novembre dernier, il a été condamné par le Tri-
bunal correctionnel de la même ville à 2.5 francs d'amende conjiue cou-
pable d'avoir continué l'exercice de ses fonctions, en faisant un acte
comme huissier le i3 novembre, après avoir eu la connaissance ollicielle
de l ordonnance de révocation prononcée par le ministre de la justice;
Dans l'espèce principalement , attendu que le droit du gouverne-
ment se trouve tracé par Fart. io3 du décret du 3o mars 1808 , qui
dispose que le procureur général rendra compte de tous les actes de dis-
cipline au ministie de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec
ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations , ou
que la destitution soit prononcée s'il y a lieu ;
Attendu que , si la révocation qui a été portée contre l'appelant /?e(/<
paraître sévère , s'il est à souhaiter que la profession d'huissier soit entourée
de garanties plus fortes , les magistrats ne peuvent qu'appliquer les lois
et non les interpréter , que la mission de les modifier ou de les amé-
liorer , est du domaine exclusif du législateur ; se fondarit d'ailleurs
sur les motifs qui ont déterminé les premiers juges , dit qu'il a été bien
jugé par le jugement dont est appel , mal et sans griefs appelé , ordonne
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet , condamne l'ap-
pelant aux frais.
Du 3 janvier i835. — Cli. cori-.
Observations.
La première question a été déjà l'objet de longues et sérieuses
controverses ( l^. J. A., t. 4^ 1 P- 70' <-t 760; et t. 46, p. So ,
à la lin de la revue annuelle ) ; mais juscpi ici la discussion a
toujours été stérile.
On axait d'abord pcn>é (pie la voie de pétition , que le re-
cours aux chambres, était la marche la plus convenable et la
plus propre à amener un résultat avantageux; mais point du
tout , le ministre n'a tenu aucun com|Ue de l'opinion de la
Chambre des députes manifestée dans des discussions solen-
I'|4 DîUXIFMK l'ARlir.
nelles , et il a refusé de faiie dioit aux pétitions qui lui avaient
été lenvojées. Les clioscs sont donc l'cstéeii connue elles étaient
auparavant.
On s'est alors avisé d'un auire moyen, et l'on s'est pourvu
contre les ordonnances de ré\ocation devant le conseil tl'état,
c'est ce qui ;■. eu lieu notamment dans l'alFaire de l'huissier
FoL'CALLT, dont M. Ch.vuveau ( Adolphe ) avait pris la défense.
( K. le mémoire et la consultation, J. A., t. 45, p. 701 et yCS) :
mais ce recours a encore été infructueux, et la question est restée
sans solution ; le conseil d'état s'est déclaré incotnpélent. ( J^.
l'ordonn. du i4 décembre i833 , t. 45, p. 7(35. )
C'est sans doute cette difficulté de trouver justice qui a in-
spiré au sieur Ch** la pensée tie i-ecourir aux tribunaux ordi-
naires, et il est à remarquer que là du moins aucun moyen
d'incompétence n'a été piésenté.
Le ministère public a expressément reconnu que le pouvoir
judiciaire était légalement saisi , et le Tribunal a partagé cette
opinion , car il a retenu la cause et jugé le fond. C'est un grand
pas de fait, et sous ce rapport les jugeaiens que nous rappor-
tons ont une véritable impoitance. . Ils permettent d'espérer
qu'un jour la question seia portée devant la Cour de Cassation
et y recevra une solution définitive.
(^\\e si, contre toute prévision , la jurisprudence accueillait
et sanctionnait l'arbitraire ministériel, il ne resterait plus de
refuge aux titulaires d'oflices que dans l'inteivenlion du pouvoir
législatif, intervention qui, cette fois, devra se manifester, non
plus comme en i83i, par une insignifiante apostille , mais par
une proposition de loi destinée à protéger, sans nuire à la dis-
cipline, des intérêts qui ne peuvent rester sans garantie.
Quant à nous, nous ne comprendrons jamais que la loi ait
deux poids et deux mesures, et que le ministre puisse destituer
arbitrairement des avoués et des huissiers, quand il est reconnu
qu'un pareil pouvoir ne lui appartient pas contre d'autres
officiers, les notaires. Une piareille anomalie est trop choquante
pour être jamais avouée par la raison.
QUESTION PROPOSÉE.
Communes. — Jugement. — Expédition. — Payement.
LorsquuJi tribunal de police, saisi d'une action intentée
par le ministère public à raison d'une contrai^efitiofi com-
mise aupréjudice d'une comnimune^ ordonne queleprév>enu
fasse uider par le tribunal civil u?ie question préjudicielle
qu'il a soulei'ée , le greffier peut-il réclamer directement de
la commune le coût de l'expédition de ce jugement que lui
a demandé le ministère public ?
LOIS ET AERÊTS. l45
S'il s'agissait d'une expédition réclamée par la commune
même, ccllr'-ci devrait évidemment la payer en la pienant
(art. 56 et 4K Dec. i8 juin i8i «); mais il »'a:^it d'une expéilition
demandée par le miiuslère public , et l'avance doit en être
faite par le trésor pidilic , aux termes de ce dernier article
des art i et i, n". 6. Il est vrai que l'article 43 porte que le tré-
sor public fera l'avance s'il n'y a pas de partie civile, et que l'ar-
ti( le 1 58 assimile aux parties civile?, leseommunes, dans le> procès
instruits à leur requête ou mène d'ofliie par le mini^lère
publie, poiu' délits eonnnis contre leurs propriétés : mais cette
a>si!iulaiion n'est établie que pour as.ur<r le recouvrement
des (Vais l/aiticle i58 étant étranger, n'a pas trait aux avances
de ces frai.»,, et au payement à en iaire diiectement aux ^reltiers.
Ces avjinces et payement >ont réglée [)ar les articles i, 2 et 4^
précités. Ces article» ordonnent qu'ils seront laits par le Iréïor
](ulj!ie , sauf leur remboursement |)ar les eondamtjés ou les par-
tie» civ Iles. L'article i58 ne cliange rien à cela. 11 a poui' utuque
])ut de déclarer que les parties civ des et les communes, qui ieur
sont assimilées, seront fenues personnellement des Irais. Il y a
plus, l'article i55 poitequeles grelliers ne pouriont réclamer
diiectement des pariies le payement des (!roits cjui leur sont dus.
N'estil pas évident dès lors que dans l'ii} potlièse dont il s'agit,
legieflier ne peut demander- à la commune^ le montant de l'ex-
pédition (ju'il a déliviée au ministère public.^ F. A.
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRETS.
: COUR ROYALE DE PARIS.
Smenrlière. — Licitation. — Jlineurs.
La surenchère du quart peut avoir lieu en matière de
i^entc sur licitation d'immeubles appartenunt à des ma-
jeurs et à des mineurs. (Art. yio et 966 C. P. G.) (i)
(i) r. dans le même sens J. A. , t. 44» P- 202; t. 3() , p, 6; t. 21 ,
V". Surenchère, p. 4 1o . »i°- 88; t 33, p. 17G ; t. 3;, p. 2i^8 ; et Thomine
Desmazukes, art. ()().").
f^. eu sens coiitiaiic , arr. Douai, i6aoûli8io; Riom . sGjanv. 1818;
Roues , sSjanv. 1828 (J. A., t. 21, p. 38y , n" 37 ; p. ^5o, n°. 99; et
t. 36 , p. 72 ) : y. surtout CARnÉ , t. 3 , p. 353, n". 3i8i ; Pigeau , t- 2 ,
p. 472 et 5i5 ; Demiau , p. G46 ; Grenier, t. 2 , p. 170 ; et Dlraston ,
t. 3 , p. 5c)3.
T. XLVIII.
|46 TROISIÈME l'ARTlE.
((ionant C- Hotterniann et antres.)
Après la liiort du maréchal Joiirdan. la vente y)ai" licitation
de pliisieiiis iinmeiihles dépendant de sa succession et apparte-
nant à des nifijeurs et à des mineuis, fut pouisuivie devant le
Tribunal civil de la Seine, dans Ks formes \ouIues par la loi.
L'un des immeubles fut adjugé définitivement à M. Hottermann,
moyennant 83,ioo fr. par jugement de 1 audience des criées du
21 juin 1834.
Dans la huitaine de l'adjudication , un sieur Gorrant a fait
au greffe une surenchère du quart. L'adjudicataire contesta la
validité de cette surenchère, qui fut déclarée nulle par jnge-
ment du 3 juillet i834' Le tribunal motiva sa décision sur ce
que la vente sur licitation , entre majeurs et mineurs, n'avait
aucun des caractères de la vente forcée , pour laquelle seulement
l'art. Tio G. P. G. autorisela surenchère du quart; etsui'ceque
la surenchère n'étant pas une suite nécessaire de l'adjudication,
le renvoi prononcé par l'art. gôS n'autorisait nullement l'appli-
cation à ces sortes des dispositions de l'art. 710.
M. Gorrant interjeta appel de ce jugement.
Dans l'intérêt de 1 appelant, M*". Pu. Dupin, après avoir rap-
pelé les diverses espèces de ventes qui , si elles sont volontaires,
sont régies par le Code civil , et si elles sont forcées se trouvent
assujetties aux formalités imposées par le Code de procédure
civile , a examiné l'objet et les motifs des deux surenchères au-
torisées par l'un et 1 autre Code, celle du dixième et celle du
quart.
"La première, créée par l'art, 21 85 du Code civil, l'a été en
faveur des créanciers inscrits seuls, et non en faveur des ven-
deurs; elle ne peut émaner que de ceux-là. Cette exclusion du
vendeur s'explique par cette considération qu'il a débattu libre-
ment ses intérêts, et les conditions de la vente; qu'il a pu se
protéger lui même , tandis que le créancier, hors !a présence
duquel la vente a eu lieu, qui n'a pu la débattre, peut être
victime de la fiaude. La loi , par l'art. 21 85, lui accorde pro-
tection en lui donnant moyen de la déjouer, et de porter par
la surenchère l'immeuble à sa juste valeur : elle ne lui impose
pas des conditions rigoureuses, une surenchère du dixième
suffit.
» La seconde surenchère, celle du quart, établie pai- l'art. 710
C. P. C, a des motifs et des règles différentes. Il s'agit ici d'une
vente forcée dont le vendeur n'a pu débattre les conditions ; il
ne donne pas son consentement , c'est la justice ((ui adjuge , qui
prononce l'aliénation ; il n'accepte pas le prix, comme dans le
cas de la \ente volontaire; il ne devait pas être, il n'a pas été
exclu du droit de surenchérir. D'un autre côté, des manœuvres
cachées pourraient être employées pour faire vendre un im .
LOIS ET ARHÊTi. J /|^
meuble au-dessous de sa valeur, ladjudication pouirait avoir
lieu à vil [wix ; la loi a \oulu venir au secours et du vendeur et
des créanciers inscrits.
» i\]ais la voie de la surenchère ne peut être suivie que dans
le cas dune lésion grave; il faut qu'elle soit au moins du quart,
et alors toute personne est admise à surenehéiir.
)) Est-ce pour les saisies immobilières seules que l'art. 710 a
été établi ? Au premier cou[) d'œil on pourrait le croire, car
c'est sous ce titie qu'il est placé; mais en examinant les motifs
qui l'ont fait établir, on reconn.iît qu'il doit s'étendre aux cas
qui pllrent de 1 analogie, tels que les ventes entre majeurs et
mineurs. 11 y a alors même raison de décidei- : le prix n a pas
été débattu par le vendeur avec son acquéreur, des manœuvres
ont pu être employées et produite une adjudication à \il piix.
» Cette application, à laquelle on arriverait par l'analogie ,
même en l'absence d'un texte de loi, a été faite par le législa-
teur dans la disposition de l'ait- g65 C. P. C, qui renvoie aux
art. 707 et suivans, pour la réception des enchères, les formes
de l'adjudication et ses suifes.
» On conteste l'appliration de cet article, en disant que la
surenchère n'est pas une suite de l'adjudication. Sans doute
elle n'est pas une suite nécessaii-e et cotistante; mais elle est
une suite possible de l'adjuilication , puisq+i'eMe ne peut avoir
lieu sans la préexistence de ce /ait.
» MM. PiGEvu, Grenier et Carré, qui repoussent le renvoi
à l'art. 7 10 , ne s'accordent pas sur les motifs qu'ils en donnent;
le premier dit qu'il s'agit des suites de la forme ; le second , que
le renvoi aux art. 707 et suivans, doit s'arrêtera l'art. 709
inclusivement , parce que ces trois articles comprennent les tiois
objets indiqués dans l'art. 965 ; enfin M. (]arré repousse l'art.
710 parce que lu suretichèie est une suite non nécessaire.
» Le premiei- de ces auteurs a interprété les mots ses suites ,
par une distinction subtile qui n'est pas ilans la lui. M. Gremer
limite arbitrairement le renvoi que l'art. 965 prononce; s'il
devait se borner à l'art. 70g, il eût été plus simple el plus court
d'énoncer les art. 708 et 709 ; M. (iARRK enfin ajoute à la loi,
en disant <|u'elle a en vue les suites nécessaires de l'adjudication.
» L'o' jection tirée du dernier alinéa de l'art. 963 n'est pas
fondée; il dispose pour le cas paiticulier où la vente est faite
devant notaire, et où le ministère d'avoués n'est plus néces-
saire ; mais il ne déioge en rieu aux di-positions ((ui ne legar-
dent pas ceux qui doivent n.ettie les enchères. De plus l'article
renvoie aux art 707 et suivans ; dix articles suivent sur le>quels
on voudrait en retrancher trois, 7 10, 7 1 1 et 7 12. Si le léi^isla-
teur eût voulu les excepter, il l'eût dit, il eût énuméré ou
ceux auxquels il limitait le renvoi, ou ceux qu'il en exceptait ;
le texte ne peut pas être entendu autrement.
l^S TROISIÈME PARTIE.
» Cette interprétation est corroborée, par ce que, dit M. Locré
sur l'art. 9^5, il apprend que dans le déciet piiniitif on se
bdriiait à rt-nvoyer au titre d(>s saisies iii>mol)ilièi<"s , mais
qui' la sec'inn du Tiihnnat pensa <- c(ii'il était hon d'inJijUcr
l(.^ articles de ce titre auquel l'art, gôô se rclcrait ->, ce (jui l'ut
ailopté. [f^. LocRÉ, t. 4. p- ^^9 )
» Ainsi , le molif de la suiemlièic du rjuait , le t( xlc de l'art.
96 ) , et la discu.-sion au Tribun. it prouxrnt cpie i'.ti I. 'j 10 s'ap-
j)li(|He à la vente sur bcital.on entre majeurs et n i leur», et ne
peut êti'e restreint à la vente sur saisie uniuobdièie. <>
A ces raisons M'". Dupin ajoute que dans li s ventes judiciaires
dont les formes sont tracées par le Code de procédure, il serait
naturel d'appliquer la surenchère du quart créée par le même
Code.
« Telle est, dit- il, l'opinion émise par certains esprits; toute-
fois d'autres en plusii^rand nombre et avec eux la jurisprudence
ont di5lini;ué les \entes entie majeurs, qui >o("t volontaires,
auxquelles la justice donne seulement l'au'lienticité , et ont
rendu applicable à ces \entes la surent:lièie du di\ièiiie.
» Mais à réi;a.d des ventes dans lesquelles des n)ineurs , des
interdits, desab-ens sont inléres.>>és , on n'est pas libre de chorsir
un mode de vente, il faut se confoimer aux rèi^les tracées par
la loi, c'est pour elles que l'ait. 96 j a été écrit; le lé^islateu^
a voulu par-là entourer de fa\eur les nuneurs et auiies inea-
pables ; cette protecl ou leur manfjucrait s ils étaient prixésdu
secotirs île la surcnclière , s'ils de\ aient perdre un (juart de la
valeur des biens vendus. Comment! le lé^islafiin- aurait réiilé
a\ec soin les l'ormes de l'adjudication et toutes les partie» de
la procédure nécessaire pour consommer l'ahénatiou, et il au-
rait omis de s'expliquer sur la surenchère ! Cette né,i:ligeiice
ne peut se supposer ; tout est conqilet au contraire si l'on ad-
n.et le lenvoide l'art. 965 à l'art. 710.»
Le délenseur s'attache < nsuite à r.futer les objections tirées
des ait. 564 et 565 du Code de commeice, et soutient avec
M. Pai dessus que dans le cas de vente des bens des faillis , au-
cun texte de loi ne s'oppose à ce que les deux sureiiciièies soient
exer jées , celle du dixième par les créanciers, et celé du quart
par toute autre personne; l'objection puisée dans l'art. ii5du
tarif est futile , car cet article s applique également à I art. 710
pour le cas de vente de biens fie mineurs, puisque l'ait. 965 y
ren\oie. IM". Dupin ajoute qu'il n'y a pas d'obstacle à la suieu-
chere du quart, dans le cas où la vente a lieu devant notaire ;
qu'elle peut toujours être faite au greffe ; qu'enfin l'objection
tirée de ce que la surenchère du quart ne peut être imposée aux
créanciers qui n'ont pas été parties comme dans le cas de saisie
immobilière , disparaît lorsqu'on considère qu'ils ont été avertis
par la publicité des affiches ; que leurs droits comme ceux des
LOIS El ARRÊTS. \/^g
mineurs ont c(c protégés par l'acconiplissenient des foimalités
préala]>!es ; qu'ils n'ont pas à craindre , comme dans le cas de
vente \ûloiit<iii e , qu'une partie du prix ait été dissimulée à
leur piéjudiie, et ([u'eiifin on ne M-nait aucun inconAcnicnt
à ce que, dans ce cas, comme dans celui de vente des biens
de faillis, les deux surcnciières fussent exercées cumulative-
ment.
IM •. Dupin a terminé par un examen approfondi de l'état
actuel de la jurisprudence, dont il a passé en revue les nom-
breux iDOtuimcns.
Dans l'intéict de M. Iloltcrmann , adjudicataire, M'', de
Vatimesjnil a lépondu qu'une question |)ré!iminaii e dcxait
êtie examinée, celle de sa\oir si les deux sui enchères , celle
du quart eî. celle i\i\ dixièie, pou\ aient concourir.
» Dans le cas de sais e immobilière, a tlit le défenseui- , il est
incontestable (|u'il ne |)eui y a\oir concours (ail. 710, 749»
77'3 et 802) Il serait bizaire qnil on fût autiemcni dans le
cas d'une vente sur licitation 11 faut donc déterminer celle
des sinenclières à laqiielle elle peut donner lieu. Au titre de
la licilalinn i! n'en est lien dit. L'art. 965 renvoie-t il, comme
on le prét( nd , à l'arl. 710? iNuliement, et poui- s'en con-
vaincre, il suflira de ra|'peler les véiitables motifs de la sur-
encli(Me du quart.
» Jl y en adiux : 1°. la défaveur des ventes sur saisie immobi-
lière ; par suite le damier île la dépréciation des immeubles,
pui que les litiis peuvent être eaclns, les ser\iludes dissimu-
lées, et que Ion est soumis à latrainie de l'éviclion; '2". l'inlé-
lêldes créancicis; ils ne ^ont |)Ms lésis par la substitution du
qiiait àeelle tlu dixième, pui-(pi'étaiit partie à hi saisie immo-
1 ilièie et piésens à toutes ses phases, ils ont dû xeiller à ce que
l'imireuble alteii;nît sa vc'-ritaljle valeur.
» Ces i\cu\ moliis ne s'applicpient pas à la vente sur licita-
lion tie biens de mineurs; il ne s'attache à cette vente aucune
delaveur; l'axis des païens, l'estimation des experts, garan-
tissent (jue les intérêts du mineur ne seront point lésés; les
eiieurs desexpeits, s'ils en avaient commis, pourraient être
lépaiées aux enchères par les (olicitans. Les créanciers ne sont
])as parties dans la licilation ; ils sont étrangers à la vente comme
dans celle cpii est faite \olonlairement entre personnes maî-
tresses de leurs droits : il n'v a don(; pas de motif [)Our les priver
de la faculté de surenchérir du dixième, et pour leur mipo^er
la surencliè e du quart dans le délai restreint de huitaine. »
D'un antre côté, le défenseur soutient que la surenchère du
quart prescrite par l'art. 7 10 , n'est pas couq)rise dans le leinoi
prononce par l'art. ç)65. Le dernier article n'est pas au titre de
la licitalion , mais à celui de la vente des immeubles ; il ne s'ap-
plique pas à la licilation, car l'art. 973 , placé sous le même titre.
i5Ô TR.ISlÈMh PARTIB.
n'y renvoie pas; il dit seulement, qne l'on se conformera pour
la vente aux formalités prescrite^ daii'^ le litre de la vente des
immeubles; cet ai t'u.le n'a eu pour ol)jrt (]ue de lendre com-
munes aux licilations les /b/'/?2rt!///é.s- de la p'e/i^e des biens im-
meubles; d où il faut conclure que les suite* de la vente dbnt
paile Tari. 965 , ne leur sont pas applicables.
« Si l'on admet que l'art. p65 soit applicable aux licitations ,
quel sens faudra t-il ntlarher à ces mots : et ses suites? En pro-
cédure on entend par suite une foimalité c|ui dérive d'une au-
tre, telle que la déclaration de command, la sii^nificalion du
jusement , ce qui donne à un acte son complément. Tel n'est
pas le caractère de la surenchère ; c'est un droit facultatif, un
inode de résolution , d'éviction : ainsi le jenvoi aux articles 'jO'j
et suivans n est pas illimité, il a pour objet la réception des
enchères, les formes et les suites de l'adjudication , et ne s'é-
tend pas indistinctehient a tous les articles suivans, qui con-
tiennent des dispositions étrangères à la licitation.
» M. LocRÉ s'est trompé sur le sens de l'amendement du
Tribunatqui n'avait pas pour objet d'appliquei- tous les articles
3 ni suivaient l'article 707, mais d'exclure ceux qui le précé-
aietit. »
Parcourant ensuite divers textes de loi, le défenseur en a
tiré la conséquence que la surenclière du quart n'avait lieu
qu'exceptionnellement en cas de vente sur saisit immobilière.
Voici ses aigumens :
» 1°. L'art. 882, le premier au titre de la surenchère sur
aliénation volontaire , ne parle que de la surenchère admise
par l'art. 2 1 86 , c'est-à-dire celle du dixième; or, les aliéna-
tions prévues par l'art. 965, so*is le titre de la vente des biens
immeubles, ont le même caractèie : qu'elles soient faites entré
majeurs ou entre majeurs et mineurs , elles sont évidemment
voloiitaiies ; quand des mineurs sont intéressés, le conseil de
famille peut empêcher la vente : ces ventes ne sont donc pas des
ventes forcées.
« L'objection tirée de ce que nul n'est tenu de rester dans
l'indivision pour établir que la vente est forcée , n'est pas fon-
dée, ce n'c'^tpasla vente, c'est la forme de la vente qui est forcée.
» 11 laut d'ailieuis distintiuer ce qui se passe entie les co-
lîcitans de ce qui a lieu avec des tiers. Les colicitans peuvent
ariêter la vente, car c'est leur volonté qui la décide; qu'ils
chanaent d'a^is, il n'y a plus de ^ente; donc la vente est vo-
lontaire. Il n'en est pas ainsi des ventes provoquées par suite
de saisie innnobilière , la [)artie saisie est fo'cée de se soumettre
à la poiiisuitc. Il n'y a donc pas d'assimilation de l'un à l'au-
tre cas.
» "i^. Les .lit. foP' 4*'0 *^^ 47«^ ^- P- ^M disent que la vente
\\e% bi'cns «léà ihinèih?i peut être renvoyée devant notaire. Dans
LOIS ET AURérS. l5l
ce cas, la surenchère ne peut être faite au tribunal qui a pro-
noncé radjudicaiion ; l'art. 710 est donc inapplicable. On peut,
dit-on, aller au t^reffe , mais auquel? La vente peut n'avoir pas
été faite par le tribunal qui la ordonnée j or si ces tribunaux
sont à une giande distance l'un de l'autre, le délai de huitaine
sera insuffisant.
» 3°. L'art. 711 prescrit, à peine de nullité, au surenclié-
risseui-, rol)lii;ation de faire la dénonciation dans les vingt-
quatre heures à l'avoué de la partie saisie. Il n'y a pas de partie
saisie; il peut n'y avoir pas d'avoué, si la vente est faite de-
vant notaires. L'art. 711, auquel on veut étendre le renvoi
prononcé par l'art. 965, est donc encore plus inexécutable.
» 4°' Le tarif distingue les ventes des biens de mineurs des
ventes forcées ; l'art, i \5 s'applique aux surenchères faites en
conformité de l'ait. 710, et il exprime qu'il s'agit de celle qui a
lieu sur une adjudication en saisie immo!)ilière; l'art. 128, au
contraire, lègle les surenchères des ventes d'immeubles de nii-
neuisj donc lart. 710 ne regarde pas ces sortes de ventes.
M 5". Le Code de commerce, qui assimile la vente des biens
de faillis à celle des biens de mineurs, fixe la surenchère au
dixième et n'accorde ce droit qu'aux créancier^; par-là il se
rapproche de l'art. 21 85 du Code civil , et exclut la disposi-
tion de l'art. 710 du Code de procédure. '
» 6". Enfin l'art 775 consacre formellement la distinction
entre les aliénations volontaires et celles par expropriation
forcée; pour les pren)ières , il se réfère à l'ait. 21 85 du Code
civil, et s'il y des créanciers, un ordre à ouvrir, il prescrit des
délais et des formalités tout-à-fait inconciliables avec l'applica-
tion de l'art. 710, »
M^. Vatimesnil invoque, eu terminant, la juri-prudence de
la Cour de Paris, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation et
de Rouen , rendus dans des espèces identiques. Il reconnaît
la diversité de jurisprudence , et termine [)ar cette considéra-
tion, qu'en cas de doute il faut préférer la lègle générale à
l'exception, et les raisons qui tendent au maintien de la pro-
priété à celles qui peuvent 1 ébranler ; la svu'enchère du quart
pou\ant être faite par tics personnes in ohables, alfranchies
de l'obligation de donner caution > l'intérêt de la propriété
exige qu'elle ne puisse être admise hors des cas déterminés
par la loi.
M. Tardif, substitut du procureur général, a résumé les
argumeus présentés en faveur des deux systèmes contrai-
res, et reconnu toutes les diflicultés qu'offrait la solution
de la question au milieu des hésitations de la doctrine et
de la diversité de jurisprudence ; mais, se rangeant à l'opinion
plaidée par l'appelant, il a conclu à l'admission de la suren-
chère du quart.
iSa TROISlÈMf, PARTIE.
S'il y avait doute, a-t-il dit en teiminant, il faudrait préférer
l'intérêt de ceux qui luttent, ])our éditer une forte lésion à ce-
lui d'un adjudicaiaire (|ui profilerait de cette lésion ; les prin-
cipes tutélaircs de la propriété ne seiaient pas violés parcelle
décision. Si la justice doit conser\cr les droits de rac<[uéreur,
elle doit é\iter de blesser ceux du |)ropriétaire dépossédé; en se
rendant adjudicalJiire, on n'a pu it^norerrpie l'adjudication n'au-
rait un caractère définitif cpi'après les délais delà surenchère.
Ici il s'agit de l'nitérêt de mineurs que la loi a pris plus
spécialement sou> sa protection , parce qu'ils ne peuvent y
veiller personnellement ; il s';ii:|it d'une adjudication qui les a
é\idemn)ent lésés ; les garanties que la loi leur donne ne sau-
raient leur être enlevées, les raison-i d'écpiité se réunissent aux
raisons de droit pour faire valider la surenchère du quart.
Arrêt. t
Considérant qu'aux termes de l'art. 710 du Code de procédure, toute
personne peut, dans la huitaine du jour où l'adjudication, par suite de
Saisie, a été prononcée, faire une sureiiclière du quart du prix princi-
pal de la vente ;
Considérait que l'art 9^3 du même rode a rendu communes aux
ventes de biens appartenant à des mineurs, quanta la loniie de l'ad-
judication et à ses suites, les dispositions des art. 707 et suivans , par
conséquent celles de lai t 710;
Qu'en elFet , ti le droit de surenclière est facultatif, il n'en est pas
moins un droit réel et ])ositif qui, au moment on il est exercé, n'est
que la suite de l'adjudicition ; en sorte que s il ny ava t point d'adju-
dicalion, il n y auiait p.is de surenclière, et que I ailjudicatiou n'est
parfaite que quand les ili lais de suientliéie sont expiiés;
Considérant que les parties n'étint point maîtresses, lorsqu il s'agit
de biens de mineurs, de s abstenir des voies judiciaires , et de procétler
dételle manière qu'il leur plaît, la vente, dans le cas dont est ques-
tion, paiticipe, quanta la forme, aux caractères de la vente foicée;
Considérant que l'intérêt des mineurs pourrait être gravement com-
promis si la surenchère du ilixième était seule admise dans le cas d'ad-
judication de leurs biens, puisque le droit de surenchère étant exclu-
sivement attri])ué par le Code civil aux créanciers inscrits, il pourrait
arriver qu'aucune inscription n'existant sur lesdits biens, ils fussent
adjui^és au-ilessous de leur valeur véritable sans qu'aucune surenchère
vînt au secours du mineur ; infirme, au principal , déclare valable la
surenchère du quart.
Du 26 janvier i835. 2. Ch.
rois Kl ARRÊTS. 1 53
COUR DE CASSATION.
Audience solennelle, — Séparation de corps. — Compétence.
Les (demandes en séparation de corps dowenl-elles
être jugées en audience solennelle? (i)
( Detioyes C. dame Dctro\ es.) — Arrêt.
La Cour ; — Vu lait. 22 du décret du 3o mars 1808 , portant : <> Si
les avoués des deux parties se présentent pour poser des qualités , les
cau>es resteront a la rliaml)re qui tiendra l'audience ; sont exceptées les
contestations sur l'étal civil des citoyens, à moins quelles ne doiventétre
décillées à biet dél.ii, ouavec des fomics particulières qui ne comportent
pas une instruction solennelle, les piises à partie et les renvois après
cassation dun arrêt , qui seront portées aux audiences soieniulles» —
Attendu que létat de.s citoyens étant la plus précieu^e de leurs pro-
priétés, les questions qui intéressent l'intégrité de cet état sont des
questions graves et sciennelles , de vérit.iMes questions d'état, soit que
la solution de ces questions entraîne le changement total de l'état des
parties , .'■oit que cette solution ne doive produire que des altérations
notables à cet état; — Attendu que si la réparation de corps n'opère pas
la <li>solution du mariage, cette séparation .1 néanmoins pour efFet d'en
relâcher le lien , de modifier les rapports réciproques des époux , d'al-
térer lautoiité m. iritile et quclquclois l'auturite paternelle ; — Qu'il
suit de là que les dem.mdes en séparation de corps rentrent naturelle-
ment dans la catégorie des contestations sur l'état des ritoyens dont il
est question dans l'art, n». du décret précité , et doivent à ce titre être
portées aux audiences solennelles des (lours roy îles, et qu'en jugeant le
contr.iire, la Cour royale de Paris a formellement viole les dispositions
de ladite loi ; — C.\sse.
Du 4 '"'»'''' i835. — Ch. civ. j
COUR DE CASSATION.
jo. Tribunaux. — Acte administratif. — Incompétence.
2°. Appel. — Production. — Demande nouvelle.
1°. Les tribunaux ne peui'ent arrêter l exécution dun
arrêté administratif ([ui ordonîic la démolition d un mo-
nument élevé sur un terrain dépendant du donianie public
aux frais de souscriptions particulières .
(i) Sur cette question controversée, y., pour i'adirmalive, arr. Cass.,
i5 janv. 1834 ( J. A., t. 4G, p. 245, V. espèce ); et , pour la négative,
arr. Cass. (Cli. req.) , 2G mars et 28 mai 1828 C t. 4^ , P- '^47 ) ■ ^'■^- ^°''
TIERS, 3 décembre i833 , 16 janvier i834 ( t. 4? . P- 455); Bordeaux,
j) mai 1834 ( t. 47, p. 457) ; et Rennes, i5 mars i834 ( t. 47. P- ^vS).
y. aussi la revue annuelle supra , p. 17.
l54 TROISIÈME PARTIE.
2o. On peut produire pour la première fois en appel
après les plaidoiries , mais avant tes conclusions du ininis^
tere public , un arrêté administratif énoncé dans les
pièces du procès ^ pour démontrer l incompétence de l au-
torité judiciaire ( Art. 4^4 C. P. G ) (i)
(Chabrol Volvic C. le ministre de l'intérieur.)
Le ministre de l'intérieur avait, en 1890, nulorisé une com-
mission à rccevoii' des souscriptions pour l'érection d'un monu-
ment à la mémoire du duc de Berii. Une loi du 10 juillet 1822
autoiisa le ministre des finances à faire démolir la salle de
rOpéra , où le prince avait été assa-siné, et porta que l'empla-
cement de ce théâtre demeurerait consacré à une place publique,
sans qu'il pût , à l'avenir, lui être donné une autre destination.
Néanmoins, en 1825, le piésident du conseil des ministres,
permit à la commission des souscripteurs d'élever le monument
projeté sur ce même emplacement.
Au mois de septeml)re i834 , le directeur des travaux publics
écrit à l'architecte du monument, que le 25 du même mois
la démolition en a été ordonnée par un arrêté du ministre de
l'intérieur. Assignation au directeur de la part des représen-
tans de la commission, tendant à ce qu'il soiî fait défense de
procéder à aucun enlèvement des matériaux appartenant à la
commission, qui, en tout cas, doit en conserver la possession
avant jugement de la piopriété.
Le ministre intervient et décline la com[)étence du juge des
référés; mais celui-ci se déclare compétent , et défend tout en-
lèvement de matériaux. Appel devant la (]our de Paris. Là le
ministèie public produit pour la première fois, après la clôture
des plaidoiries , mai^avant de prendre des conclusions, l'arrêté
ministériel du 33 septend^e iS34.
Le 9 ortobre i83.j, arrêt ainsi conçu :
« Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur, du aS septembre
dernier, ordonne qu'il sera procédé à la démolition des constructions ac-
tuellement existantes sur remplacement de 1 ancienne salle de 10-
péra ; qu'en exécution de cet arrêté , et pai lettre du 27 du même
mois, le sieur Guizartl, directeur des travaux publics, a averti l'archi-
tecte chargé desdites constructions qu'il allait être procédé à l'enlève-
ment des marbres fournis par le gouvernement pour le monument
dont il .s'açfit ; — Considérant que les intimés , sur la piétention qu'ils
avaient des droits à la propriété de partie de ces mai bres, ont formé une
demande en référé qui tendait , d'après la généralité de ses termes, à
ce qu'il fut fait défenses de faire démolir ledit monument ; — Considé-
(1) y. l'arrêt suivant, l^. aussi supra , p. 52 . l'arrêt du 28 août
1834.
LOIS El ARRÊTS. l55
rant que l'anèt sus énoncé est un ncte de l'autorité administrative pris
par le ministre dans ses attii!>utions , et il.in.s la connaiss;ince duquel
1 autorité judiciaire ne peut s'immiscer ; — Considérant d'ailleurs qu'il
résulte des teimes de cc-t arrêté et des dispositions qui v sont conte-
nues , qu'aucune décision n'est prise sur la propriété des matériaux à
provenir de la démolition ordonnée, et que cette question de propriété
demeure entière ; — Que les mesures ordonnées par l'arrêté sont même
conservatrices des droits des intimés , si aucuns ils ont; — Par ces mo-
tifs, la Cour annuité l'ordonnance de référé comme incompétemment
rendue, et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.»
Pourvoi pour fausse appiication des lois défendant aux tribu-
naux dempiéler sur l'autorité administrative, et pour violation
de la refile des deux demés de juridiction , en ce que l'arrêt
s'est princi|)aicnient fondé sur un arrêté administratif qui n'a-
vait été produit dans la cause qu'eu appel seulement, par le
ministère public, et après la clôture des plaidoir; s.
M. le procureur ç;énéial Di pin , qui portait la parole dans
cette affaiie, a conclu au rejet du pourvoi sur les deux moyens.
Il a établi d'abord que l'arrêté du ïd septembre i834 n'avait
eu pour but que ia stricte exécution de la loi du lo juillet 1822 :
et quant à sa production tardive dans la cause, il a fait lemar-
quer cjue de la nature inênie de l'affaire et (Je l'arrêlé , il résul-
tait une exception d'nico npc'teice ntalérielle fjui avoit pu être
présentée en tout état de cause, même par le ministère public,
et qui aurait pu être suppléée d'oflice par le jui;e, aux termes
de l'art. 170 C. P. C. — On ne peut donc pas '^e faire un moyen
de cassation de ce que l'ariêté a été produit après les plai-
doiries.
Ar.RÈr.
L.\ Code; — Attendu que l'administration, qui a le droit d'ordonner
la construction des n.onumens publics, a, par cela même, relui d'en dé-
cider la démolittun ; — (.onsidérant que, dans l'espèce, l'administration
avait pris, avant tout débat, l'arrêté du u5 septembre ii^3^, par lequel
elle a ordonné la démolition des constructions élevées sur l'emplace-
ment de l'Opéra; — Que si cet arrêté n'a pas été matériellement produit
devant le juge des référés , il a été énoncé dans les pièces du procès ,
puisqu'il résuite de l'arrêt attaqué que .M. Guizard a déclaré que la dé-
molition du monument dont il s'agit avait été décidée par le ministre
de lintérieur ; — Qu'en appel, l'arrêté dont il s'ai;it , égilement énoncé
dans le cours de 1 insti ur tion , a été produit avant que le ministère pu-
blic eût pris ses conclusions, ce qui lemplissait le vœu de la loi ; — Que
conséqucmment la Cour royale , en présence de cet acte administiatif
pris par le ministre de l'intérieur dans le cercle de ses attributions, a dû,
comme elle la fait, se déclarer incompétente ; — Rejette.
Du 23 décembre i834- — Ch. req.
ï56 IROISIÊ.ME PAiniE.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Production. — Pièces nouvelles.
Le défendeur à une demande peut produire pour la
prem ère fois en appel de nouvelles pièces à l'appui de ses
conclusions. (An. 4^4 C. P. C. ; (i)
(Dup'essis C. Clierizey.) — Arkèï.
La Cour ; — .Attendu qu'en tout état Je cause, soit on première in-
stance, soit sur appel, le défendeur est toujours admis à produire les
pièces a I appui de .sa défense; que le défendeur en cassation a hù-
mème lendu hommage à ce principe en discutant devantla Lou- royale
de JMetz les pièt es nouvellement protluites par le marquis de Clierizey ;
— Attendu d'ailleurs que le marquis de Cliciizey n'a pas pris, devant la
Cour royale de Metz, d'.uilres conclusions que celles qu'il avait pri.ses
devant le Tribunal de première iiisl.mce ; —Qu'ainsi l'ariét attaqué n'a
point violé les lois invoqurcs par le demandeur en cassation à l'appui de
son premier moyen; — Rijltte.
Du a6 novembre 1834. — Ch. Rcq.
COUR ROY .A LE DE LYON.
Exploit — Huissier.. — Demeure. — Omiss'on.
L'omission dans un acte d appel de la demeure de ihuis-
sier n'emporte pas nullilé ^ loi srjue les énonciations con-
tenues dans l exploit ne pjeniielient pas de se méprendre
sur la capacité et l'identité de l'huissier instrumcntaire.
(Art. 61 C. P. C.) (2).
(Françon C. Niogret ) — Arrêt.
La Cock ; — En ce qui touche la nullité tiiée de ce que latte d'appel
du 6 novemhie iS.'îi ne fait pas mention de la demeure de l'huitsier
qui a remis l'exploit ;
Considér.int que le S 2 de l'article Gi du Code de procédure civile, en
prescrivant cetle meiilion, n'a pu avoir d'autre but que de mettre le
défendeur à })ortée de s'assurer si la citation lui a été faite régulière-
ment par un oflicier ayant capacité;
Considérant que, dans l'espèce, Françon a dû d'autant moins se mé-
prendre à cet égard sur la capacité et l'identité de la personne de Bernard
Carriei-, que ce dernier se qualifie dans son exploit d'appel » d'huissier
pi'ès le tribunal de premièie instance de l'ariondissement de Nantua,
(i) y. l'arrêt précédent et la note.
(3) F. J. A., yo. Exploit, t. i3. p. iiy, n». 243 ; Fayard, t. 1, p. iSy ;
et Carré, t. i, p. i56, n" 3o5.
LOIS ET VhRÈTs. l3^
reçu et imiuatriciile cji son ^rclTe , p.itenté n°. '19, n comme huissier de
troisième classe ;
Queiillii riuiissier Carrier Bernard ajoute, dans le même acte d'appel
du 6 novembre i83'2, qu il déclare a Joscpli Françon que « faute par
celui ci d'a\ i)ir acieplé les odics que lui, hiiissier, lui a f.iites onze jours
auparivant par ^otl exploit «lu Ai octobre i85j. le requérant se rend ap-
pel.int" , et qu<' devant la Cour Françon a plaidé picciscmcnt sur cet acte
d'oflVe «lu 'Ai octobre it3 i ;
Coiisiilér.int que dans tous les cas la nullité n'aurait pas été pioposée
dès l'origine, et qu ainsi elle se tir;uve couverte ;
Sans s'anélcr à la nullité pioposéo, met l'appellation et ce dont est
appel au néant.
Du 12 février i835. — 2^ Cli.
COUR DF CASSATION.
1" Garantie. — Délai. — Saisie. — f.victiou.
2°. Arrêt. — Garantie. — Acquéreur.
1°. L'acquéreur menacé (Véviclioti ^ qui au lieu d'assi-
gner son vendeur en garantie s'est borné à demander sa
miseen caiise^ ne peut se plaindre de ce que les juges n'ont
pas (tllciidu, jtour rendre leurjugenwnt, l'expiration d'un
délai de huitaine il partir de l urstant oii cet te mise en cause^
auiail jju cire Of, crée. (Arl. iy5 C 1*. C. 1625 C. C. )
2" .L'acquéreur troublédans lapossession de l immeuble
Cl lui vendu ne peut ^ pour la première Jois en appel, citer
son vendeur en garantie (1).
( Reaiy C. Lambert. )
Les époux Laïuhei lavaient été assii^nés par le sieur Remy en
rélablisscmcnt de fossés séparant Uuis propriétés respectives.
Ils alléi-uèrent pour leur défense que les fossés n'appartenaient
pas au demandeur. Alois Ucn)y tonclul i". à ce (jue la propriété
de ces fi)s>é> lui lût adjui^éc ; 2"- à ce que le tribunal ordonnât
que le sieur Desborties, qui les lui avait vendus- fût mis en cause
(I) f^. dans le même sens les arrêts rapportés J. A., t- g \°. Demande
nouvelle, p (il , n". l 'j, i'<^.,2«., 3'^.,.T«. el()'. espèces; t. 3o, p. 24^ ; t. 3i,
p. i54; t. 3-, p. 21)4 ; et Caurb, t. I , p. 482, n" rr3. — /^. cependant
une ilecision contraiie de la cour de Trêves '16 juillet 1810) , rapportée
J. A., t. «), p. G.>, no. 14. ■\^- espèce. — Le y décembre i82(), la Cour de
Cassation a «lé<Mdé qu'une deniaïule eu g.irantie pouvait êti-e formée
pour la première fois en appel contre une pnrlie déjà en cnuse, et elle
s'estfondée sur ce que cette demande dans l'espèce ne constituait qu'un
nioyeude défense. Cet arrêt ire contrarie point la jurisprudence. (1^, J. A.,
t. 38, p. i35.)
•i58 TROISIÈME PARTfE.
pour le i^arantir contre les mariés f.ambert. Trois jours seule-
ment après les sigriiiicalioiis de ces eoiiccssions , jugement qui
déclai-e les fossés mitoyens et repousse l'action en garantie ,
attendu que lappel en cause de Leroy De^ljordes est sans uti-
lité pour rintellii;ence du procès; qu'il n'intéie^se absolument
que Remy son acquéreur; que celui-ci pou\ ait spontanément
appeler en garantie ledit Leroy son vendeur ; que faute par lui
d'avoir usé de ce bénéfice , le tiibunal ne saurait rctaider le
jugement d'une cause qui a reçu tous les développemens dont
elle était susceptible.
Remy interjette l'appel et le dénonce à Leroy Desbordes, avec
assignation en garantie des condamnation dont les époux Lam-
bert pourront obtenir la confirmation.
Arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conçu , sur la demande en
nullité du jugement :
€ Attendu que la demande formée par Remy était une exception
dilatoire qui devait être propose avant toute défense, au fond, et
queile ne l'a été qu'après les plaidoiries. — Sur la fleniande en garantie :
— Attendu que cette action est une action principale à l'égard du sieur
Desbordes ; et doit être rigoureusement soumise aux deux degrés de
juridiction; qu'elle en serait privée si les conclusions de Remy étaient
admises. — En ce qui touche la demande de déclarer l'arrêt commun au
sieur Desbardes. — Attendu qu'une pareille disposition produirait le
même effet que l'admission actuelle de la demamle on garantie, en
ce qui concerne le fait dont il s'agit. — Attendu que l'enquête, etc.
— Adoptant au surplus ses motifs du premier jugement, la cour or-
donne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
Pourvoi pour violation des art. l'jS, i8i et 186 G. P. C.
La Coob; — Surles conclusions deM Nicod, avocat général-. — Attendu que
le sieur Remy n'avait pas, devant le Tiibunal de première instance, usé
du droit qu'il prétendait avoir d'appeler en garantie le sieurs et dame
Leroy Débordes; — Qu'il n'aurait pu se prévaloir de ce droit pour retar-
der le jugement de ia demande principale par lui formée contre la veuve et
les héritiers Lamneit, qu'autantqu'il aurait intenté son action en garantie
dans le délai fixé par la loi, tandis qu'il a appelé ses prétendus garans ,
seulement en cause d appel; — Attendu que faction en garantie est, à
l'égard des appelés en garantie, soumis aux deux degrés de juridiction ;
qu'en le décidant ainsi, la Cour royale d'Amiens, loin de violer les piin-
cipesde la matière, en a fait au contraire une saine application; — RfJtiXE.
— Du 12 nov. i83|. — Ch. req.
LOIS El ARRÊTS. I Sp
COUR ROYALE DE NIMES
Exploit. — SigniKcation. -r- Maire — Adjoint.
La copie d'un appel signifié à une commune doit être
laissée, en l'absence du luaire^ au procureur du roi et non
à l'adjoint , lors même que le maire n'eût êtc que pro^'isoire
et eût cessé ses fonctions par l installation d un noui^eau
conseil niunicipal Art. 6c), jo C. P. C).
(Delpuerh C. la ville d'Avignon. — Ahrêt.
La Cook ; — Attendu qu'aux termes île lart 6y C. P. C, les com-
munes sont as.signées en la personne ou au domicile du maire ; que dans
l'alinéa suivant, la loi a prévu le cas d'al-.^ence ou de refus de ce ma-
gistrat, et a voulu qu'alors la copie fût laissée au juge de paix ou au
procureur du roi ; que ce serait évieleinment ajouter à son texte que de
comprendre l'adjoint dans cette catégorie ; que ce qui démintre de plus
fort que telle a été l'intention du législateur . c'est que , dans l'art. 68
qui précède , il a désigné l'adjoint parmi les personnes qui peuvent
recevoii- une copie ; ce qu'il n'aurait pas m.inqué de faire dans l'art. 60,
si telle avait été son intention; que le principe général que l'adjoint
remplace le maire en cas d'absence, n'est applicable dans toute son
étendue que dans les affaires administratives, mais que lorsqu'il s'agit
de formalités judiciaires exigées à peine de nullité', il faut qu'il résulte
du texte ou tout au moins de l'esprit de la loi , que le législateur a voulu
l'appliquer, et qu'ici le contraire résulte soit du texte, soit du rappro-
chement des articles précités : que l'appelant prétend vainement se
trouver dans un cas d'exception en alléguant que les fonctions de
ftL Delorme avaient cessé comme maire provisoire, et qu'il n'avait
pas encore été installé comme maire définitif, et que, dans cet inter-
valle, qui est celui où l'exploit a été donné, le sieur Marcel Roman,
qui l'a reçu , remplissait par intérim les fonctions de maire ; attendu
que, sans entrer dans l'examen de la question de savoir si l'installation
d'un nouveau conseil municipal avait mis fin aux fonctions de maire
provisoire, du sieur Delorme, il suffit, pour se convaincre de l'irrégula-
rité de l'assignation , de reraaiquer que le sieur Roman n'a pris dans ce
titre que celui de premier adjoint: que, ce fait résulte de diverses
pièces piotluitesau procès, et en particulier de l'exploit attaqué, lequel
constate que copie est laissée à M. Roman, premier adioint.en l'absence
du maire, et que le sieur Roman a également visé l'exploit avec cette
qualKication ; quau surplus, pût-on penser que la ville d'Avignon n'avait
point alors de maire, cela n'auraiten rien changé la qualité d'adjoint du
sieur Roman , et ne l'auriiit pas rendu plus apte à recevoir l'assignation,
puisquaux ternies de la loi ce n'était qu'au maire seul qu'elle pouvait
être remise; que l'exploit d'appel doit (hmcètre annulé aux termes des
art. (il) et 70 C. \*. C; — Casse l'exploit d'appel
— Du l'j décembi-e iSS:}. — i. Ch.
NoT ACet arrêt est contraire à celui du 8 mars i834, rendu
l6o TROISIÈME PABKE.
par la Cour de Cassation , en audience solennelle , dans l'affaire
de la commune d'Ambiitrix contre les habiUins de Saint- Denis.
{F'.i.K. t. 16 , p. 187, l'anêl et le réijni'^itoire remarquable (!e
M. Dupin. ) On pensait que cette déciftion fixerait la jurispru-
dence,maison \oil que la Cou r,deJ\îmes n'en tient aucun conipie,
et que , s';iHacliant ju(lai(jueiiient au texte de l'article 69, elle
refuse de lui donner le sens lari^e et raisonnable que lui a trou-
vé la Cour de Cassation en le condjinant avec les lois de plu-
viôse an 8 et du7i mars i83i. — Certainement la question est
çra\e et prêle à controverse ; toutefois il nous send>ie cpie le
doute même devrait êlre interprété en laveur de l'opinion con-
sacrée par l'arrêt tlu 8 mars i83^; car il y a toujoins plus
d'inconxéniens à annuler un acte <|u'à lui faire produiie son
efiet : nous préférons donc la décision de la Cour suprême à
celle de la Cour de finies. — Du reste, ponr se faire une opinion
bien juste sur la queslion , on peut consulter a\ec fruit larrêt
de la Cour de (>olmar tlu 1 i décembre i834, et les observations
[P^. siiprà, p. 46, f^- ausM J. A. t. i3, p 191, n° 208; t. 28,
p. 143 ; t. 3j , p. 61 ; t. 39 , p. 1 12; et t. ^o , p. 207.)
COUR ROYALE DE PARIS,
Contrainte par corps. — Consignation. — Heure. — Durée.
L'obligation de consigner des aliniens pour un débiteur
incarcéré commence seulement au mu ment oii il est
écroué : ainsi, ce débiteur ne peut demander son élargis-
sement s' il a été emprisonné le io août à six heures du soir,
et si une consignation a eu lieu le 29 septembre à onze
heures du matin. (Art. ly, L. l'j av. 1832.)
(Valin C. Lefèvre.)
La Cocr; — Considérant que les oldigations du créaucier incaroéra-
teur ne commencent qu'au nionient où le ilébileuv est écroué ; — Que
dans resi'èce Lefèvre a été écroué dans la maison d'arrct pour dettes le 3o
août dernier à six heures de rele\ée, que la consignation faite par \ alin
lors de l'écvou est applicables une période (/e "io jours qui a commencé
ledit jour 3o août à six heures de relevée , et ne s'est terminée que
le 29 septembre à la même heure ; — Que la seconde péri .de de 3o jours
n'a commencé qu'à l'expiration de la première , et que les almiens qui
devaient y être applicables ont été consignés d'avance comme l'exige la
loi, puisqu'ils font été ledit jour 29 septembre dès onze heures du ma-
tin. — Infirme ; — au principal dit qu'il n'y a lieu à mise en liberté, etc.
Du 8 octobre i834. — CIi. des vacations.
OBSERVATIONS.
' La loi du 17 avril 1882 , art. 28, veut que la somme desti-
LOIS F.l ARRKTS. l6l
née à pourvoir aux alimens du débiteur, soit coiisig/iée (Vaifarice
et pour trente jours au moins • cornaient i'aut-il entendre cette
disposition ?
IJ'après l'arrêt qui précède , la [léiiode de 3o jours dont parle
cet article doit se compter non du jour, mais du moment de
l'incarcération : et l'on dit à l'appui de cette opinion qu il serait
absurde de faiie rétroai:,ir l'oliligalion du créancier et de le
forcer à consiiiner avant que les besoins du débiteur aient
connnencé , c'est-à-dire avant son einprisonnement. Comment
concevoir qu'une obliiiation puisse exister avant la cause même
qui lui donne naissance ? Ce que veut la loi, c'est que le débiteur
ne manque pas d'idimens ; c'est pour cela qu'elle exiiie une
consii^nation préalable, et veut f]ue cette consignation soit re-
nouvelée d'aisance : mais il est évident f|ue ce vœu est lempli
dès que le créancier a consigné ;nant que la période de 3o fois
i\ heures se soit écoulée depuis l'insLant de l'incarcération.
Le débiteur ne peut donc pas demander, dans ce cas , son élar-
gissement.
Cette doctrine a été pou>sée jusqu à ses dernières conséquen-
ces par la Cour de Rouen , qui a décidé , le lo Acndém. an i4 ,
que la consignation était \alable et le but de la loi atteint lors-
que le créancier avait consigné le trente-et- unième jour au
matin avant toute distributioJi d' alimens' aux prisonniers.
[F. J. A. t. ti , p. 495' 'v"- Contrainte par corps, n". 32.) Aous
croyons qu'il ne serait pas [irudent de se fier à l'autorité de
cette décision
Dans un autre système , on soutient que la période de trente
jours dont parle la loi ne doit pas se compter par heures, mais
f)ixv jours , car c'est cette dernière expression qu'a employée le
égislateur : on veut donc que la consignation, pour être valable,
soit renouvelée le t/vntie/ncjour, lors même que la première con-
signation aurait élé laite à la fin du jour oii le débiteur a été
nicarcéré.- — C'est en ce sens que le Tribunal de la Seine s'est
prononcé le ^ janvier dernier ( ail. Dorez C. Rolando ) : telle est
aussi l'opinion de IMM Gikolvier, dans son commentaire sur la
loi du \'j avril uS32 , art. "2^ et 3o ; et Coin Delisle, Comment,
a/ialjt. du Code civ. , tit. de la contrainte par corps , p. 109.
Tant que la jurisprudence ne sera pas bien fixée sur cette
(pieslion délicate, nous croyons qu'il sera plus prudent de se
conformer à ce dernier sentiment, que d'ado|)ter le système de
la Cour de Paris. Dans le premier cas , le créancier ne court au-
cun risque ; dans le second il est cx()Osé à voir sa consignation
annulée et le débiteur élargi : il n'y a donc pas à hésiter
dans une semblable alternative.
T. XLVIII. , • , Il
l6?. TROISIEME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
.Tiir;;;Mne:it. — E'ections niunicip.iles — Rapport. — Nullité.
Zcs coules! ('.lions (/(■■,':. fucs aux trilnutaux civils d Hr-
tonclisxeivcnt , par Voit. \'± de la loi du 21 mars j (S.-J 1 ,
doivent clrr jttacci sur ropi:c,rl , ainsi que le yrescril l'art.
I H de la i(u du 'J. fuiUet i ^■i'6,pour les causes du nicnie i^enre
attril'uées aux cours loyales.
( Verdellian-JJesmnlIcs C Pin.)
L( biour Yei-clelliaii Dosinollcs s'était jiOui'\u devant le Tri-
bunal ci\il d'Alais contre un ai'iêté du maire de^cette ville,
qui avait admis l' sieur Pin sur la liste des électeurs (commu-
naux, en sa qualité d'avocat inscrit au tableau , et a3'ant cinq
ans d'exercice
Le sieur DesiDolles soutenait que M*". Pin . malgré son
inscription sur le tableau des avocats d'Alais, avait conservé
son domicile réel à Genolhac, lieu de sa naissance et de la si-
tuation de ses propriétés , et qu'ainsi il ne réunissait pas les
deux conditions exigées par le n". 2 de l'art. 1 1 de la loi.
Le tribunal , par jugement du 9 avril i834, déclai-a l'assi-
gnation nulle , connue ne contenant pas l expose sonwiaire de
la demande ^ et se dispensa par suite d'examiner le fond.
Pourvoi en cassation , 1°. pour fausse applicatioti de l'art. 61
du Code de procédure , qui n'est relatif qu'aux formes des
exploits en matière ordinaire , et ne peut, d'après la jurispru-
dence de la Cour suprême (arrêts des 3, 5 et 6 juillet i83o) ,
s'appliquer strictement aux matières électorales i — 2°. Pour
contravention à l'art. l\'i. de la loi du 21 mars i83i, combiné
avec l'art. 18 de la loidusjudlet 1828, attendu que l'affaire
n'a pas été jugée sur le rapport du tribunal ; — 3°. Pour violation
de l'article ^i déjà cité, en ce que le tribunal» n'a pas déclaré
son jugeiiicnt en dernier ressort.
ArrÈt.
La CoijR ; — Vu les art. 4'^ <le la loi du 21 mars i83i et 18 de la loi du
2 juillet 1828; — Attendu qu'il résulte de ces articles qu'en matière élec-
torale municipale , les appels des décisions des maires portés devant les
tribunaux civilsdoivent être jugés sur rapport ; — Que de 1 expédition du
jugement jointe aux pièces, il ne résulte pas que 1 un des membres du
tribunal ait fait le rappoi tde l'affaire ; — Que l'omission de cette forma-
lité, qui a pour but d'éclairer la religion des juges et de les mettre à
portée de prononcer en pleine connaissance de cause, est une violation
manifeste des articles ci-dessus cités , et frappe dès lors de nullité le ju-
gement attaqué ; — Par cts motifs , et sans qu'il soit besoin de s'occu-
per des autres moyens proposés par Je demandeur , casse.
Du a iévrier i835. — Gh. civ.
LOIS ET AKr.Èr». ifi.-i
Cni;i\ DE CASSATION.
Jugement. — Noms. — Juges. — 3Iention.
Est nul le jugement qui ne mentionne point les noms
des juges qui j ont concouru. ( ArL. i4« G. P. C; art. 7
L. 20 avril 18 10 (i). )
(Enregistrement C. Poinsot.)
La Cour ; — Vu les art. i4 C. P. C et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; —
Attendu que de la conihinuison de ces deux a-ticies , il ré.suite ëvidem-
nicnt que les jugcmens doivent à peine de nullité mentionner les noms
des juges qui y ont concouru ; que l'observation rigoureuse de cette for-
malité est d'autant plus nécessaire qu'elle seule peut attester si lejuge-
gementa été rendu par le nombre déjuges requis par la loi, et si chacun
des juges a eu qualité pour y ligurer ; — Attendu que, dans l'espèce, il
résulte ùe l'expédition du jugement délivrée par le grefiier du tribunal
et ceitifiée contorme à la minute , que ledit jugement ne contenait pas
les noms des juges, ce qui constitue une violation formelle des articles
ci-dessus ^'isés ; — Donjiant défaut , c,\sse , etc.
Du 24 novembre 1834. — Ch. civ.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ÉVREUX
I». Appel. — Simple police. — Signification. — Parquet
2". Appel. — Peine disciplinaire. — Recevabilité.
3" Avocat. — Juge do paix. — irrévérence — Pénalité.
i". L'appel (l un jugetnenl de simple ijolice est recei^a-
ble 1 quoiqu il ail. été signifié au parquet du procureur du
loi prcs le tribunal d ajpel ^ et non au commissaire de
police remplissant les Jonctions du ministère public en
preniiiire. instance.'
2". L'appel des décisions disciplinaires est de droit
hormis dans les cas formellement exceplés par la loi.
3". Les peines prononcées par Cart. ioL.P. C. cojitre
ceux qui manquent de respect et la justice ., ne sont pas
applicables a un avocat assistant en celle qualité ii l'au-
dience de simple police : dans ce cas , c'est l'art. 16 c/e
l'ordonnance du 23 novembre 1822 qui doit être appliqué.
( Letioiniaiid C. Miuistèie public. )
Le ^4 octobre loji, vu sicui' Dautlin , cultivateur, avaitété
(i) C'est là un point de jurisprudence constant, f^. J. A. t. 3y, p. jo8
et la noie ; f^. aussi t. 34, p. 210, et Pigeau, t- i, p. Sy.
l(J4 TROI'-iFMK l'Ar.Ttr.
traduit poui coiitra\t'nti(iii dcnr.nt le tiihiin.il de simple police
de Yenion, à la ref|uèle du commissaire ilc police de cette \ille,
remplissant les foncfions de ministère public. Le prévenu était
assisté de jM". Lenormand, a^ocat, son conseil. L'audience était
présidée par M. Brossaid de Bauchène, jui^e de paix , avec le-
quel, dit-on, M. Lenormand n'aurait pas eu toujonis des rap-
ports de bonni' intelligence.
Daudin ,' prévenu , fut condamné, et il |)araît que ^1". Le-
normand manifesta de Timpi-obation contre la décision.
Quoi qu'il en soit, le juge de paix prononça contre lui le juge-
ment suivant :
«Attendu que dans le cours de l'exposé qui a précédé le juge-
ment, et au moment de sa prononciation, le sieur Lenormand,
avocat à Yernon , et défenseur du sieur Daudin , s'est permis,
quoiqu'on lui ait plusieurs fois impo»é silence , de témoigner
son improbaliou par des gestes déplacés et des rires indécens,
et a , par ces faits, manqué au repect dû à la justice.
)' \u l'art. lo du Code de procédui-e , condamne Lenormand
à lo fiancs d'amande et aux dépens. »
Dandina inter|eté appel, et le jugement qui le condamnait à
été léformé. De son coté, INL". Lcnoi'mand a également appelé
de celui qui le condamnait en lo fiancs d'amende et aux dépens.
Devant le Tribunal d'Exreux, le ministèie public a rappelé
les liens cjui unissent la magistrature et le barreau, la nécessité de
maintenir entre ces deux coi-ps les rap[)orts de bienveillance, d'é-
gards et de respect qu'ils se doivent mutuellement Abordant
ensuite les questions de droit, il a soutenu plusieurs fins de non
rece\oii- que nous allons résumer :
i". L'appel est non recevable en la forme parce quil devait
être s'gnitié au commissaiie de police près la justice de paix, le-
quel assiste au jugement , et est chargé de son exécution ,
mais non au procureur du roi près le tiibunal d'appel.
2". L'appel est encore non lecevable, parce qu'il s'agit d'une
peine disciplinaire contre laquelle le recours en cassation est
seul autorisé. « En elïét, dit le ministère public, le droit d'ap-
peler de tout jugement qui prononce un emprisonnement ou
une amende excédant 5 francs, reçoit des modifications lorsqu'il
s'agit de peines disciplinaires. La loi civile et la loi pénale auto-
risent les tribunaux et les juges à réprimer les fautes, les dé-
sordres qui ont eu lieu à leur audience (C. P. C. art. lo, ii ,
89, 91; C. 1. C. 5o4, 5o5) , l'exécution suit immédiatement; la
loi est muette sur l'appel, et cette voix serait toujouis illusoire,
puisqu'elle ne pourrait être employée qu'après l'exécution ;
d'ailleurs, comment les juges d'appel pourraient-ils i-éformer?
il faudrait discuter la véracité des faits dont le magistrat ou-
tragé est le juge souverain. Une seule voie est ouverte, c'est
l'opposition au cas prévu par l'art. 91 C. P. C. ; dès lors il faut
lois El AKliEl?.. lt»5
reconnaître que le recoiii's en rn>sation [loiir \iolation de la
loi est. sei'.l permis en eelte matière. — L'oi;j|ane du mini&lère
public in\0(juait, à l'appui de cette théorie , la loi romaine et
l'autorité de J.egraverend ; il invoquait encore 1 art.5o5 C. I. C.
qui interdit I appel des jui^emens pronoiirant des condamna-
tions de simple police, pour faits de troubles et désordres com-
mis aux audiences par les assistans.
3". Au fond, les faits rentient dans les termes de l'art. lo C.
P. C ; mais on dit que cet ai'ticle ne pouvait pas être appliqué
à M". Lenormand, parce que le jui:,e tenait l'audience de simple
police, et paixe que Lenormand est a\ocat. — C'est une erreur,
dit le ministère public, l^'ait. lo existe concurremment avec
lart. 5o5 du Code d'instruction ; chacun de ces articles s'ap-
plicjue à des espèces différentes et à des juridictions particu-
lières ; c'est aussi l'opinion de Bourguignojn et de Carré,
Il importe peu que Lenormand soit a\ocat inscrit au tableau
du Tribunal d'E\ieux, parce que la loi ne reconnaît pas d'avo-
cats près les tribunaux de paix, mais seulement des mandataires
ou conseils des parties. Ils ne peuvent donc y réclamer les pri-
vilèges de leur ordre. 11 est vrai que 1 ordonnance du o.'j août
i83o a permis aux a\ocats de jilaidertlevant tous les tribunaux ;
mais cette ordonnance, qui n'a fait qu'étendre un pouvoir au-
trefoi^ circonscrit au ressort de chaque cour royale , n'a pas eu
pour objet de conférer un pouvoir, une qualité (jue la loi n'ac-
corde pas. Tout ce qui résulte de cette ordonnance, c est que
les avocats peu\cnt plaider devant tous les tribunaux où il y a
un tableau d avocats, c'est-à dire devant les tribunaux civils,
devant les cours.
4". Enfin, en aduiettant que l'art. lo. du Code de procédure
ne fût p;i* applicable parce que Lenormand était avocat, l'or-
gane du nnnistère public soutient que le tribunal d'appel peut
réformer, la pénalité, reconnaître les faits constans , et aux
t( rmcs de l'art. 47^ du Code de procédure, appliquer l'une des
peines disciplinaires prévues pai- l'oidonnance du 2J novembre
1822 , qui donne aux juges la (acuité de réprimer les fautes
commises [)ar les avocats à leurs audiences ; sur ce point snb.•^i-
diaire , le ministère jniblic a requis contre M . Lenormand la
peine de l'aveitissemeiit.
Dans rinléiêt de lappelant , on a répondu, 1". (]ue le minis-
tère public étant indivisible , lappcl avait [ui être valablement
signifié au parcjuet.
■2". Que l'appel était de droit commun, et que du moment
(jue l'art. 10 no le défendait pas, cette voie était permise : que
les termes iisème delà loi qui o: donne l'exécution pur prot^ision,
indiquent suflisamment que la partie coiulamnée peutse pour-
voir contre le jugement qui la condamne ; que si le succès de
l appel ne prévient [)as l'exécution , du moins il fait disparaître
100 Ti'.OISIEMK PARTIE.
la tache d'une peine afflictive, en même temps qu'il déchai'^e
de l'amende et des frais.
3°. Au fond, que l'art. 5o4 du Code d'instruction criminelle
était seul applicable, et que le juge de paix ne Tayant pas ap-
pliqué, aucune |)eine aujourd'liui iiepou\ait être prononcée,
parce que son client ne pouvait è\.v<i chassé de l'audience d'ap-
pel , comme le juge de première instance aurait pu le faire.
4". Que l'ordonnance de \\yii ne pouvait être invoquée, par-
ce que les avocats ne sont justiciables que des conseils de
discipline.
Jugement.
Le TniBusiL ; — Qu\!it au [ireniier moyen, atteiula que le ministère
public est indivisible, et que la loi n'a tracé aucun mode spécial pour
l'appel des jugemens de simple police; qu'ainsi l'appel a été régulière-
ment formé ;
Quant au deuxième moyen, attendu qu'en tliése rjénérale , l'appel des
décisions disciplinaires est de droit, honnis dans les cas qui en sont
formellement exceptés par la loi ;
Attendu d'ailleurs que , quelle que fût en réalité la nature de l'af-
faire, le juge de paix de Vernon n'a pas statué par voie disciplinaire ;
Quant au troisième m^>yen , attendu que le premier juge ayant ap-
pliqué l'art, 10 et apprécié les faits de manière a appliquer ledit article ,
oa ne saurait assimiler cette espèce à celle oii il y a simple erreur dans
l'application de la loi ; d'oii la conséquence que la triple exception du
ministère public doit être rejetée;
Dit à tort les exceptions;
Au fond, attendu en droit qu'il résulte du dernier état de la légis-
lation que les avocats ont le droit de plaider devant toutes les juridic^
lions du royaume, et par conséquent devant les tribunaux de simple
police ;
Attendu fin fait que Lenormand est avocat inscrit au tableau , et qu'il
assistait en cette qualité le u4 octol-.re à l'audience du juge de paix de
Vernon ;
Que dès lors l'art lo ne pourrait, sous aucun rapport, lui être ap-
pliqué ;
Qu'ainsi, il y a lieu de réformer le jugement dont est appel ;
Mais attendu que , lorsqu'un tribunal supérieur réforme une sentence,
et que l'affaire est en état , il doit statuer ainsi qu'eût dû faire le premier
juge;
Or, attendu qu'il résulte des faits constatés le 2^ octobre i834, et des
explications données en plaidoirie, que Lenormand n"a pas eu pour le
juge de paix de Vernon, lorsqu'il prononçait un jugement, tout le
respect que lui imposait plus particulièrement sa qualité d'avocat ;
Q'en agissant ainsi il a encouru une peine disciplinaire ;
Attendu que l'art i6 de l'ordonnance du 23 novem")re iZii réserve
aux tribunaux le ilroit de faire aux avocats l'application des peines dis-
ciplinaires pour les fautes par eux commises aux audiences ;
Par ces motif5, admet l'appel . dit qu'il a été mal jugé reformant ,
LOrS F.T ARRÊTS. 1 67
«i'er//7 Lenormand, avocat, d'être plus circonspect à l'avenir , et le ron-
daiiine aux dépens.
Du gjanvier i835.
COUR ROYALE DE JNANCV.
Signification d'avoué a avoué. — Forme-
Les significaiions rrauoué à avoué ne sont point assu-
jêties aux formalités pi escrltes par l'art. 6i C. P. C. (i).
( Germain C. Bonnejoie. ) — arrêt.
La Cocr ; — Sur la fin de non recevou' opposée à l'appel Je
Germain :
Considérant qu'il résuite du silence gardé par le législateur sur la
forme des significations à avoué , soit d'actes de procétlure, soitdejuge-
ineiis rendus, qu'il a par-là laissé aux tribunaux le soin d'apprécier, dans
les contestations relatives ;'i la régularité de ces mêmes significations,
s il a été satisfait aux conditions que la raison indique comme essentielles
pour la validité de pareils actes;
Considérant que dans l'espèce et en tête de la signification faite par
l'huissier audiencier Furia, se trouvait la copie du jugement dont il est
appel, certifiée conforme par Ai. Dufresne, avoué des acquéreurs pour-
suivant l'ordre: que cette copie mentionnait en-outre que l'expédition
du jugement d'oidie avait été déli\rée à M. Dufresne pour U.'s p.nties
qu il représentait ;
Qu'il existe dès-lors entre la copie certifiée conforme par l'avoué et
les expressions signifié et délivré la prèseiUe copie, employées par l'huissier,
une relation tellement logique, qu'il est impossible d'expliquer dans
un sens autre que celui indiqué par l'huissier Furia, les mots dont il
s'est servi, c'est donc à la requête de M. Dufresne, avoué des poursuivans
l'ordre que le jugement du -ri août i832 a été signifié :
Considérant que la signification énonce qu'elle a été faite à i^LDidelot,
avoué de.lean-Baptiste Germain; que si le parlant à ne s'y trouve pas, ces
expressions ne sont point sacramentelles, et surtout dans un acte dont
aucune forme n'a été prescrite par la loi à peine de nullité; que des mots
signifié et délivré la présente copie à M.Didelot,avoué adverse, par moi huissier
audiencier, etc., on doit conclure que c'est ALDidelot lui-même qui a été
touché de la signification, et cela avec d'autant plus de raison, que cette
circonstance de fait n'est pas contestée ;
Considérant enfin que la signification du G octobre i83'2 est datée et
signée ; qu'elle remplit donc les conditions essentielles pour la régula-
rité de ces sortes d'actes ; que dès lors c'était dans les dix jours de cette
signification et non point le io mars i833 que Jean-Baptiste Germain
devait interjeter un appel qui, signifié après l'expiration du délai fixé
parla loi, ne peut produire d'effet; — Pau ces motifs, statuant sur l'ex-
ception opposée à Jean-Baptiste Germain, le déclare non recevable dans
(i) J. A. t. 47, P- 719, l'arrêt de la Cour de Cassation du i3 novembre
1834, et les observations-
lOiOi inoiMi.Mi: l'Ain iK.
sou appel; condamne Jean lîaptisle (icrtnain eu I amende d'appel et aux
dépens envers toutes les parties.
Du 16 mai i83|. — i". Ch. -,
COUK DE CASSATION.
Saisie-arrêt. — Trésor public. — Pavement.- — Responsabilité.
L'opposition formée au trésor et Paris par le cession -
naire d'un créancier de l'état, a-t-elle pour effet d'empê-
cher qu aucun paiement n'ait lieu^ au préjudice de l'oppo-
sant, non-seulement à la caisse centrale cl Paris , mais
encore dans toutes les caisses des départemens ?
(Le Trésor puMic C. Chartrey.)
Cette question ç;ra\e a\ait éti- résolue affirmativement par ar-
rêt de la Cour de Paris du 18 février 1802 ; mais le Trésor a dé-
féré cette décision à la Cour de Cassation , et la chambre des
requêtes, sur la plaidoirie de M^ Roger, et après un remarquable
réquisitoire de M. leprocureur céiiéral I)upi?j , a admisie pourvoi.
Quoique nous ne soyons pas dans l'usage de rendre compte
des atlaires dans lesquelles il y a admission avant que la chambre
civile ait piononcé, nous cioyons devoir, dans cette circonstance,
agir auli'ement afin de ne pas retarder la publication de l'excel-
lenteet lumineuse dissertation de M. Dupin. JNous ferons con-
naître plus tard la décision qui interviendra, et qui, selon toute
apparence , sera conforme aux conclusions de M. le procureur
général. Voici tians quelles circonstances la cjuestion a été
agitée :
Suivant acte du 9 juillet 1824, ^^ sieur Florence céda
an sieui' Chaitrey diveises créances sur le ministère de la
guerre •■ le cessionnaire fit signifier son transport au bureau
des oppositions au Tiésor à Paris, et toucha une somme de
320'y fr. '■ji c — Plus lard le sieur Florence réclama au-
près du ministie de la gueire contre la liquidation qui a\ait été
faite, et se fit reconnaître créancier, pour rappel des dépenses
omises d'une somme de ,104 fr. 74 c,, qui fut l'objet d'une
nouvelle ordonnance de payement délivrée à son profit le
I I avril 1825. On remaïquera que , sur la demande expresse du
sieur Florence , le ministre décida cjue le payement aurait lieu à
Dijon, et que cette ordonnance, après avoir été visée au Trésor,
à la direction du mouvement cle fonds, fut transmise au payeur
de la Côte-d'Or, qui , n'ayant aucun empêchement entre ses
mains, en paya le montant au titulaire sui- son acquit, le 6 mai
1825.
Quelques années après , le sieur Chartrey , informé de ce
pajemerit, dirigea une action contre le Trésor, qui, suivautlui.
LOIS ET AUHKTs. iflQ
n'avait pa^; pu so lihér<M' valaljîemeiiL eu payant, le sieur Flo-
rence, nonobstant la signification tlu transport faite au bureau
des oppositions le 22 juillet 182^. Cette prétention ayant été
accueillie par la Cour de Paris, le Tiésor futcandamné à payer
une seconde fois la somme de 2,io4fr. 74 cent. — Pourvoi-
Devant la chambre des requêtes , deux moyens ont été déve-
loppés dans l'intérêt du Trésor public ; on a soutenu : 1". que
l'an et du 18 février i832 renfermait un excès de pou\oir , et
a\ait empiété sur l'autorité administrative ; 2". qii il avait violé
les lois fjui lèi^lent les eliets des opj)Ositions au Trésor public.
Puis j\l. le procureur général a pris la parole et 5'cst exprimé
en ces teimes :
Le sieur Florence avait une créance sur le département de la gueire ;
il l'a cédée au sieur Chartrey ; ce dernier n'a jamais signifié son transport
au département de la guerre; le ministre de la guerre n'a jamais connu
pour créancier que le sieur Florence , il a ordonné en son nom et a son
profit trois mandats de payement, les deux premiers payables à Paris ,
et le troisième, objet du litige , p.iyable à Dijon , le tout sur la de-
mande (lu sieur Florence. D ms tout cela on n'a rien à imputer au mi-
nistéie de la guerre, il ne connaissait que le sieur Florence, il n'a or-
donnancé qu'au profit du sieur Fioieuce.
Voyons s'il en est de même à l'ég.ir ! du ministre des finances.
Le cessioimaiie Chartrey avait signitlé son transport au bureau des
oppositions au trésor à Paris. Les trois mandats de payement ordonnancés
par le ministre de la guerre ont été visés par le ministre des finances ,
pour être payés, j'// "j a pas d enipêchemeut , selon la formule en usage.
Les deux premiers , qui étaient payables a Paris , y 01. t été payés, non
pas au cédant, mais au cessionnaire le sieur Chartrey , par suite de la
signification de son transport qu'il avait faite au bureau des oppositions
au trésor. Mais le dernier, payal)le à Dijon , y a été payé au cédant , au
préjudice du cessionnaire qui navait fait au payeur de celte ville au-
cune signification spéciaje de son transport.
Dans cette position, le ministre des finances, en présence de la si-
gnification du transport qui existait au bureau des oppositions au trésor,
a-t il pu visi;r l'ordonnance de payement pour Dijon et en faire effectuer
le payement au lieu indiqué , entre les mains vlu sieur Florence qui
n'était plus maître de sa ci-éance ? Ne devait-il pas, en visant l'ordon-
nance de payement, y faire mention de la signification du transport
existant, afin que le payeur de Dijon en lut informé et ne se dessaisît
qu'entre les mains du véritjble ayant-dro t?
Ceux qui soutiennent cette dernière opinion , laissant de côté les lois
de 1792 et 1793, ainsi que les actes postérieurs, s'arrêtent au décret du
18 août 1807 , comme formant le dernier état de la législation , et y
prennent, comme décisive dans la cause , cette disposition générale :
• Art. y. Tout receveur , dépositaire , ou administr.iteur de caisse ou
de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou
opposition sur une partie prenante , ne pourra vider ses mains sans le
consentement des parties intéressées, on sans v être autorisé par
justice. >
170 TROISIÈME PARTIE.
Le ministre des finances, dit ou da>is ce système , est bien certaine-
ment adminislialcur de deniers publics , c"est lui qui doit pourfoir au paye-
ment des sommes ordonnancées par les diflérens ministres dans les li-
mites de leui crédit, c'est par ses ordres Jormnles dans son visa, que le
payement s'effectue. Les diflérens payeurs soit à Paris, soit dans les dé-
partemens , ne sont que ses piëposés, et lorsqu'ils payent sur son visa ,
c'est !ui qui paye par leurs mains.
En conséquence, le ministre des finances, lorsqu'il existe entre ses
mains une saisie arrêt, une opposition, ou une signilication de trans-
port , ne peut vider ses ninini , aux termes de l'art. 9 du décret du
18 août 1807, "i P'''*' l'intermédiaire du payeur à Paris , ni par celui de
tout aulre payeur , c'est-à-dire qu'il ne peut donner de visa, ou ordre
de payement à un payeur quelconque , sinon le trésor n'ayant pas payé
au véiital)le ayant -droit, ne se trouve pas libéré.
Tout ceci serait certainement incontestable s il existait, aux termes
du décret précité, une saisic-arrét ou opposition e'i<;e /m /7ki//(5 du mi-
nistre desjlunnccs, en .-^a qualité d'administrateur gér.éral du trésor pu-
blic. Mais une telle opposition est elle admise par la législation, et a-
t-elle été faite dans l'espèce?
La signification faite au bureau des oppositions au trésor à Paris ,
est-elle censée fiite au ministre des finances lui-même, en sa qualité
d'administrateur-général du trésor public, ou seulement au payeur cen-
tral chargé d'effectuer les payemens qui doivent être faits ;i Paris? Ou,
en d autres termes , le bureau des oppositions au trésor à Paris , qui a
reçu la signification du sieur Giiartrey , représente-t-ii , dans les oppo-
sitions qu'il reçoit , le ministre des finances , administrateur général du
trésor public, ou seulement le payeur central de Paris? L'opposition qui
y est faite doit-elle empêcher le ministre des finances de viser l'ordre
de payement , ou seulement le payeur central de payer.' Telle est la
c[uestion.
Bien que tous les payeurs soient des préposés et des représentans du
ministre des finances, lato sensu, chacun dans le cercle de ^a mission;
on ne peut pas prétendre, par exemple , c£ue l'opposition faite à un
payeur de département puisse s'étendre au delà du cercle assigné à ce
payeur.
De même s'il est établi que le bureau des oppositions au trésor à
P.iris n'a qu'une mission loc de , on ne pourra pas étendre au delà de
cette mission , et porter sur l'administration entière du trésor publie
les efïets de la signification qui y aura été faite.
C'est donc sur ce point que iloit se concentrer la discussion; dès lors,
nécessité d'examiner comment ce bureau des oppositions a été établi ,
et rjuelle mission il a leçue de la législation.
En fait, depuis quarante ans le bureau des oppositions au trésor à
Paris est considéré , dans l'administration des finances , comme n'ayant
qu'une mission locale.' Les payemens ordonnés par le ministre des
finances s'effectuent , dans chaque département , par le payeur du dé-
partement, et à Paris par le payeur des dépenses centrales du trésor.
De ménïe que chaque payeur de département est chargé de recevoir
entre ses mains les saisies-arrêts ou oppositions faites sur sa caisse , de
même il doit en être ainsi pour le payeur des dépenses centrales du
LOIS ET AKRÈrs. 17»
trésor à Paris. Seulement ce payeur n'est pas ohargé , comme ceux de
département , de recevoir lui-même et personnellement les oppositions.
Un bureau spécial est préposé prés de lui a cet effet ; c est le i ureau
des oppositions au trésor a Paris.
Au lieu de charger le payi^ur des dépenses centrales à Paris de rece-
voir lui-même les oppositions , comme t'ont les payeurs de département,
on a en recours à un bureau spécial , destiné à cet ell'et , parce que d'un
côté , le service était divisé , dans le principe , eiitie plusieurs payeurs
à Paiis : il y en avait quatre , d'après les décrets des a^-So mars 1701 ,
et 16 août — 13 novembre lyyi; et deux, d'après l'oidoniiance royaledu
18 novembre 1817 ; ce n'est que par l'ordonnance du 27 décembre i8u3,
que ce nombre a été réduit à un seul ; ainsi , plusieuis payeurs existant
à Paris , pour la commodité du service", et pour le droit même des
cré inciers qui n'auraient pas su toujours distinguer entre les mains
duquel leur opposition devait être faite , on avait cliargé un bureau
unique de recevoir les oppositions. D'un autre côté , même après que le
nomliie des payeurs à Paris a été réduit à un seul , létendue de ce ser-
vice a dii exiger qu'il continuât d'être déchargé du soin de recevoir per-
sonnellement le.s oppositions ; et ([ue celte mission demeurât conliée au
bureau spécial des oppositions.
D'où il résulte que ce bureau des oppositions au trésor à l'aris lonc-
tionne auprès du payeur des dépenses centrales , comme les payeurs de
département fonctionnent eux-mêmes dans leur département ; et que
les oppositions sont laites au payeuidesdépenses -centrales, mais non pas
au ministre des finances, en sa qualité d'administrateur général du
trésor public pour tout le royaume.
Quant au ministre des (inances, il est placé dans une sphère plus
éle\ée. Chaque ministre, dans chaque département, délivre les or-
donnances de payement à la charge et sur le crédit de son ministère;
c'est à lui seul qu'il appartient de dé.signer la partie prenante, l'époque
et le lieu où le payement devra être fait.
Le ministre des finances est chargé de faire effectuer les payemens
ainsi ordonnés par le ministre ordoiiuatenr iMais avant de payer , deux
garanties doivent être assurées : i" la g.irantie du droit constitutionnel;
savoir , que le mandat de payement délivré par le ministre ordonna-
teur n'excède pas la limite du crédit législatif qui est ouvert à ce nii-
mistre; 2" la gar.mtie du droit privé ; sa\oir, qu'il n'y a pas de saisie-
arrêt , oppositions ou empêehemens de la part de tiers sur la partie pre-
nante.
Le ministre des finances est chargé lui-même, personnellement, de
la gaiantie du droit constitutionnel.
0 Notre ministre des finances pourvoira a ce que loute ordonnance
et mandat de payement qui nexcéderonl pas la limite du crétlit sur
lequel ils doivent être imj^utés , soient acquittés dans les délais et dans
les lieux déterminés par le ministre ordoiuialcur. » ( Ordonn. i.j sept.
1822, art. KJ.)
Cette vérification faite, et le mandat de payement n'excédant pas les
limites du crédit du ministre ordonnateur, le ministre des finances en
ordonne le payement, il v met son visa: mais toujours avec cette res-
172 1 ^,ul^lI•:.\ll: I'A;;iie,
tiiction imposée au payeur chargé de payer: s'il n'y a pas d'enipéchc-
nieiit.
Ceci regarde la garantie du droit jirivé ; c'est donc cliaqiie payeur
qui en est chargé; c'est à lui à examiner avant de se dessaisir, avant
de vider ses mains, s'il n'y a pas d'opposition ou d'empêchement quel-
conque er;tre ses mains.
Chaque chose est ainsi placée en son lieu ; la garantie du droit cons-
titutionnel , qui s'applique au dioit général du pays , à l'examen de la
loi du budget dans son ensemble et dans ses détails , est à la charge du
ministre des finances; la garantie du droit privé , qui se subdivise en
une foule d'intérêts et d'actes individuels, en un grand nombre de lo-
calités , qui exige l'examen minutieux des relations et des droits entre
particuliers, et qu'il serait impossible de concentrer dans les mains
d'un seul individu, est à la charge de chaque payeur ; en ce qui con-
cerne sa caisse.
Ainsi , dans l'espèce, le ministre des finances a visé les trois mandats
de payement ordonnancés par le ministre de la guerre au profit du sieur
Florence , parce qu'ils ne dépassaient pas les limites du crédit du mi-
nistre ordonnateur. Il a visé les deux premiers payables à Paris, aussi
bien que le troisième payable à Dijon; il les a visés tous les trois avec cette
formule indispensable : s'il n'y a pas d'enipéchemenl. C'était a chaque
payeur à qui l'ordre était adressé , à vérifier s'il n'y avait pas empêche-
ment. Qu'est-il arrivé ? Comme il existait une signification de transport
au bureau des oppositions à Paris, le payeur des dépenses centrales à
Paris, chargé desdeux premiers mandats, les a payés non pas à la partie
prenante , mais au cessionnaire opposant. Quant au paveur de Dijon ,
comme aucun acte ne l'avertissait des droits de ce dernier , et que les
fonds étaient libres entre ses mains , il a payé à la partie prenante.
Il ne reste plus qu'a examiner si la destination toute spéciale et toute
locale donnée depuis quarante ans au bureau des oppositions , au trésor
à Paris , est conforme aux lois sur la matière.
L'établissement de ce bureau remonte au décretdu :4''9 février i79'.i.
D'après ce décret , les commissaires de la trésorerie nationale furent
chargés , par les soins d'un agent préposé à ce service (le chef du bu-
reau des oppositions), de recevoir les saisies-oppositions sur sommes
devant être acquittée directement au trésor public.
0 Toute personne (porte l'art. 5 de ce décret) pourra s'opposer et
saisir entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale , les
sommes qui doivent être acquittées directement au trésor public. »
Ces expressions acquittées directemeitl au trésor public ne désignent -
elles pas les payemens faits directement par le trésor à Paris, et ne s'en-
suit-il pas que le bureau des oppositions à Paris, créé en exécution de
ce décret , n'a jamais eu , par la législation même de son institution ,
une missiiin plus étendue ?
Si le sens de ces expressions paraissait obscur , d'autres dispositions
légales viendraient éclaircir tous les doutes.
(1 L'art.. 12 du même décret porte que passé le délai de trois mois,
aucune opposition ne vaudra sur sommes devant être acquittées directe-
ment an trésor public , qu'autant qu'elle aura été formée à la trésorerie
ijationale, et dans les formci ci-dessus prescrites. Or, si l'oi! prétend
! oib r.T aî;I;kT>. \n.j
qu'il ne s'agit pas seulement îles payeniens laits dirccltmeut à Paris ,
mais (le tous les payemens quelconques du tiésor par tout le royaume,
il faudra donc dire que ce décret a déclaré nulle toute saisie ou oppo-
sition faile sur l'état ailleurs qu'au bureau des oppositions à Paris, et
que, par conséquent, depuis cette époque, nul payeur, nul receveur ,
nul administrateur de caisse pour le trésor , dans quelque localité que
que ce soit , n'a pu recevoir d'opposition valable entre les mains, toutes
les oppositions pour tous les payemens devant êtie faites à Paris , et là
seiileojent, à peine de nullité. Telle serait la conséquence du sens gé-
néral qu'on voudrait donner au décret, conséquence évidemment fausse
et qui prouve la fausseté de cette interprétation.
« Le décret du l'i auiit 1793 , sur la formation d un grand-livre de la
dette publique, établit clairement la distinction, pour ce qui concerne
l'objet de ce décret, entre les oppositions formées à Paris et celles for-
mées dan5 les departemens.
■> Art. 18;, Les oppo.sitions sur le renibourscme7U ou l'aliénation de
la propriété, quel que soit le lieu du payement annuel , ne pourront
être faites qu'entre les mains des commissaires de la trésorerie natio-
nale , au bureau établi par le déeret des 14-19 Jèvrier i'-jÇ)i- Celles sur le
payement annuel seront faites entre les mains du payeur chaigé den ac-
quitter le montant.
» Art. i88. Les oppositions sur le payement annuel acquitté ii la tréso-
rerie nationale seront faites entre les mains des commissaiies , au bureau
étal)li par le décret des 'i^\-i\) février 1892. »
Ainsi ce bureau n'a pas une mission générale p'our tout le royaume,
et les oppositions qui y sont faites ne sont pas faites sur tous les paye-
mens acquittés dans quelque lieu que ce soit par le trésor public.
La même conséquence se déduit du décret du aS septembre 1793 ,
qui renvoie les créanciers aux receveurs de district de la localité , pour
former des oppo.^itions sur sommes versées entre leurs mains, et qui
ajoute :
« Art. ï\. Les oppositions au payement des sommes qui auront été
Aéçciséci directement a la caisse générale de la trésorerie nationale, seront
faites entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, con-
formément à la loi du 19 février 1793, et ainsi qu'il est d'usage pour
toutes les sommes payables par ladite trésorerie. "
Enfin, pour lever toute espèce de doute, s'il en restait, survient
l'arrêté du gouvernement, du !"• plu> iôse an xi , qui , étendant , en ce
qui concerne la forme des actes d'opposition , les dispositions des dé-
crets précités spéciaux pour les payemens acquittables à Paris, déclare
soumettre aux mêmes foinies les saisies arrêts opérées sur les payeurs
de departemens , qui jusqu'alors avaient été régies uniquement par le
droit commun.
Voici comment s'exprimait à ce sujet lAI. lîarbé-AIarbois, alors mi-
nistre du trésor, dans son rapport aux consuls :
s , comme je viens de le fiire observer , ces lois les décrets
précités) n'ont été faites que pour les payemens qui se font au tréior public
à Paris. Je pense qu'il serait de la justice des consuls d'en appliquer les
dispositions au service fait par les payeurs divisionnaires et autres pré-
posés des payeurs généraux. »
in^ TROISIÈME PARTIE.
En ronfonnité Je ce lappoit, lariétc dti gouvcriiPineiit est ainsi
conçu :
a Art. I". Les rlispositions de la loi du 3o mai 1798, concernant les
saisies et oppositions forn;ées au trésor public , sont applicables au ser-
vice r^'it par les payeurs clivisiimnaiics et autres préposés des payeurs
dudit trésor. »
Cest-à-dire que ces oppositions , en ce qui concerne le contenu et les
formalités des actes , seront soumises aux règles établies spécialement
pour les payemens qui se font au trésor public à Paris.
Concluons donc de cet exposé de la législation , que le bureau des
oppositions à l'aris , par la loi même de soi. institution et par toutes les
lois subséquentes , n'a jamais reçu qu'une mission locale pour tous les
payemens qui se tout au trésor public à l'aris ; et qu en conséquence les
oppositions faites à ce bureau ne sont p -s censées faites entre les mains
du ministre des finances, en sa qualité d'administrateur général du ,
trésor public dans tout le royaume , mais seulement entre les mains I
du payeur des dépen.Nes centrales.
On ne peut donc opposer , dans l'espèce, les dispositions générales
de l'art- 9 du décret du ib août iHo-j ; car si cet article détend à tout
receveur , dépositaire , ou administrateur do deniers publics de vider
ses mains, ce n'est qu'autant qu il existe entre ses mains une saisie-
arrêt ou opposition : or, rien de pareil n'avait eu lieu, dans l'espèce , "
à l'égard du ministie des linances, car ne payant rien direclement , il ne
peut pas être atteint en cette c£ualité. Tout l'effet de l'opposition se con-
centrait sur la caisse du payeur à Paris. Cela devient plus évident en-
core si l'on considère que l'art. 5 du même décret exige, à peine de
nullité , que rex[doit de saisie soit fait à la personne préposée jjour le
recevoir ; or , 1 opposition dont il s'agit a été visée , non par le ministre
des finances , mais par le bureau des oppositions au trésor , à Paris, qui
comme nous l'avons vu , n'est prépose que pour recevoir ses saisies-op-
positions sur les payemens acquittables a Pans.
Si la doctrine contraire était admise, considérez quelle serait la gra- '
vite des conséquences; ie ministre des finances serait obligé, avant de
viser, de connaître toutes les oppositions qui existeraient soit à i'aris ,
soit dans les départeuiens ; les payeurs des départemens sciaient obigés
de connaître les oppositions faites a Paris ; même raison pour les payeurs
des colonies, même raison pour une armée en campagne.
De la , d'abord , un double retard dans tous les services : dans celui
du ministre, qui, avant île viser, serait obligé de véiilier à Paris,
d'écrire a tous les payeurs et de recevoir réponse ! Et récipioqueinent ,
dans celui tles payeurs , obligés d'écrire a Pans et d en recevoir les at-
testations de non o^jposition.
En outre , impossibilité matérielle , car ap.ès le visa, les oppositions
sont utiles jusqu'au payement; commentdonc le ministre pourrait-il agir
pour les oppositions survenues après le visa?
Ainsi, la vénlication préalable (ju'on prétend imposée au ministre
serait insuliisaiite, impossible. Le t'/.sa du ministre a été mal qualifié
dans l'arrêt de la Cour royale de Paris et dans celui de rejet de i833. Il
a un tout autre caractère. Le ministre des finances n'est ni caissier, iri
payeur, ni ordonnateur pour les autres ministres ; il pourvoit au mou-
TOIS K r ARKKÏâ. l')'j
\enieiit dts ("oiuls , il <lépa!l ;i tliaïun des aiitios (iéjarleinens ses alloca-
tions . iî assure les services dans les limites du budget dont il ost le
gardien ; mais la rcsponsahilit-.' <!rs eiîipéclierncns privés, des saisies-
arrêts et oppositions ne pèse que f.w les pa\e!us, chacun pour sa
caisse.
Toutefois , nous aurions a re;;iellci 'et état de la iéfii^ialioa , si ,
donnant à la paitie prenante la libre faculté de demander le ['ayement
(Mi un lieu c[uc'coi:cTue , il laissait les intérêts pri\és exposés a la fraude,
et sans aucun mo\en de se garantir contre elle, par suite de limpussi-
bilité ou ser.iit le tiei s-Oi-ancier de eonnaîtie le lieu du payement, et
d'v faire son opposition en temps opportun.
Mais cet inconvénient n'existe pas- Le sieur Cliartrey , par exemple,
pour prévenir le payement qui a été fait à Dijon à son piéjuilice , n'au-
rait eu qu'à faire connaître, dès le principe, son transport au ministre de
la pruerre , qui était l'ordonnateur de la créance Floience; et dès lors
ses dio:ts n'étant pas ignorés à ce département , on aurait pu y pourvoir
à leur conservation.
Dans ces circonstances, et par ces motifs, nous e.'-timoiis qu il y a
lieu d'admettre le pourvoi formé au nom du tic-sor pnl>lic.
Conformément à ces coiichi^ioiis, et apics en avoir (îélibéré,
l.A, COLR A ADMIS I.E POURVOI.
Du 12 mars i835. — (^h. req.
COUR DE CASSATION.
1°. Règlement lie juijes. — ^Litière commerciale.
•io. et 3". Compétence. — Commission. — Livraison. — Pavement. —
Facture- — Acceptation.
i". Les di(jicultés qui s'élèvent euli e conunerçans en
matière de i^enles par eonunission , doiveul être portées
devant le tribunal du domicile de l acheteur , qui est celui
dans i arrondissement duquel la marchandise doit être
livrée et le payement effectué ^ sauf le cas de convention
contraire. (Art. 1247 C G. ; 4^-'^ C. P. C. )
2°. Une facture ad ri s s ée parle vendeur a l acheteur ,
dans laquelle le domicile du premier se trouve indiiiuè
comme lieu du payement , ne peut constituer une déroga~
tion à la règle du droit commun et lier l'acheteur ^ (pï au-
tant quelle est acceptée par ce dernier d mie manière
expresse ou tacite. (Art. log C Coin )
3\ L acceptation ne peut s'induire de cette seule cir-
constance .^ que la facture a été reçue sans réclamation
iDimédiaie de lapart de l'acheteur., siplus tard., quand les
marchandises lui parviennent , il écrit à son vendeur
i^G TRrusiriNir. hautie.
qiiil ne peut les agrée/- sur le niolif qu'elles ne sont point
eon formes à la conwiisslon .
( Cauvain-Gérin C. Galabert.)
Le 8 mai i833, le sieur Cauvain-Gérin de Lille, par l'entre-
mise tle son commis-voyai^eui', vendit au sieur Alexandre |Ga-
labert, à Casteinaudary, huit pièces de toile. — La commission
fut arrêtée enlie les parties, puis transcrite sui- le livre d'achats
du sieur Galabert de la main même du manflatairc du sieur Cau-
vain-Gérin. — La qualité, le piix et les autres conditions de la
vente lurent déteiminés; mais rien ne fut stipulé relativement
au lieu du payement.
Le i8 août suivant, Cauvain-Gérin fuliessa facture à Gala-
bert de si.r pièces de toile au lieu de huit, nombre stipulé dans
la commission; leur montant s'élevait à la somme de \,ii7. fr.
payable dans Lille, suivant renonciation de la facture. — Le
sieur Galabert reçut cette facture sans réclamation; il attendit
l'ariivée des marchandises; elles lui parvinrent le 28 septembre
suivant. 11 écrivit alors au sieur Cauvain-Gérin qii il ne pou-
vait les agiéer, se plaignant de ce que l'envoi n'était conforme
à la commission ni poui- la quantité ni poiu- la qualité.
Le I I décembie, assignation par Cauvaiti-Géi in à Galabert
dei^ant le Tribunal de commerce de Lille « pour s'entendre
» condamner à créditer le lequérant, et par suite à lui payer à
)) l'échéance ( dans six mois) la somme de 1,21?, fr. montant de
» sa facture a\ec intérêts...»
Le 18 du même mois, Galabert assigne à son toui- Cauvain-
Gérin devant le Tribunal de commerce de Casteinaudary
« pour se voir condamner à expédier au retpiérant les marchan-
» dises commissionnées, en nombie et en qualité convenus, et
» à reprendre pour son compte celles déjà expédiées. i>
Devant les deux tribunaux saisis, les parties opposèrent l'éci-
proquement le déclinatoire d'incompétence, le sieur Cauvain-
Gérin soutenant que le dioit de statuer sur le litige apparte-
nait au Triljunal de Lille comme étant celui du lieu où le
payement devait êtreetfectué aux termts de la facture; le sieur
Galabert revendiquant au contraire la compétence pour le tri-
bunal de son domicile, en vertu de la disposition générale de
l'art. i2i^'j du Code civil, à laquelle il n'aurait pu être dérogé,
disait-il, que par la convention passée, le 18 mai i833, avec
le commis- voyageur de Cau\ ain-Gérin, et nullement par une
facture, ouvrage isolé du vendeur, et non acceptée par l'ache-
teur.
Le Tribunal de commerce de Lille sursit à prononcei', sur le
vu de fassignation donnée devant le Tiibunal de commerce de
Castelnaudaiy, et délaissa les parties à se pourvoir en règlement
lois ET A! RETS. I^h
déjuges. Ce dernier tribunal, au contraire, se déclara compé-
tent, retint la cause, et ordonna une vérification par experts
des marchandises. Mais, sur l'appel, relevé par Cauvain-Géiin,
le juirenjent de ce tribunal fut réformé par arrêt de la Cour
royale de Montpellier, du i6 mai i834- lequel renvoya les par-
ties à se pourvoir devant la Cour de Cassation , vu le conflit
existant entre deux tribunaux d'un ressort différent.
Pourvoi. — Devant la chanubie des requêtes, tout le débat
se concentre sur la facture, car on convient de part et d'autre
que si elle n'était [)oint représentée dans la cause, les ait. 1247
et 420 C. P. C. résoiulraient tout d'a!)ord la difficulté. On
soutient pour le sieur Cauvain-Gérin que cette facture, du mo-
ment qu'elle a été reçue sans réclamation par l'acheteur, con-
titue, ipso facto, la loi, le pacte conventionnel des parties en
ce qui touche le lieu du jiayement. On produit un certificat des
notables commerçans de Lille attrstant, que l'usage invariable
des maisons de fabrique de celte ville, est de se faire payer,
à Lille même, du piix des marchandises par elles expédiées au
dehors , et que renonciation dont il s'agit est inséiée dans
toutes leurs factures, sans que les destinataires élèvent jamais
de réclamation à ce sujet, lors même qu'ils se voient traduits
(levant le tribunal du domicile de i'expétiiteur. — On répond
pour le sieur Galabeit que la seule convention qui existe, à
proprement parler, dans la cause, c'est le marché conclu, le
8 mai i833, à Castelnaudary , avec le commis-voyageur de
Cauvain-Gérin. Or, ceite con\ention ne spécifiant rien tou-
chant le lieu du payement, c'est au domicile du débiteur, d'a-
près le droit commun , que le payement doit être effectué
(art. 1-247)- Qii'i'it à la facture adressée postérieurement par
Cauvain-Gérin à Galabert, elle ne pourrait modifier la règle
générale, et constituer le contrat personnel des parties à l'é-
gard du payement, qu'autant qu'il serait établi qu'elle a été
acceptée par Tacheteur, aux tei'mes de l'art. 109 du Code de
commerce. La loi n'exii^e point, à la vérité, une acceptation
expresse. L'acceptation tacite peut suffire dans certains cas,
lorsque, par exemple , l'acheteur, recevant les marchandises,
les agrée, en accuse réception à l'expéditeur et n'élève aucune
réclamation sur le contenu de la facture. Dans ce cas-là même
il appartient aux magistrats d'apprécier l'étendue et les effets
de l'acceptation tacite que ce défaut de réclamation peut faire
présumer, témoin un arrêt de la Cour du 21 avril i83o (Bon-
neca/,e C. Durin . Mais (juand l'acheteur reçoit la facture
avant l'arrivée des marchandises, qu a-t-il besoin de réclamer
immédiatement, alors même {|u"il aurait juste motif de le faii-e ?
Tant que les marchandises ne lui sont pas parvenues, il est
incertain s'il les :igréera ou non, et dès lors il n'a nul motif de
s'inquiéter, quant à ]n-ésent, du lieu oii il aura à effectuer le
T. XLYllL " 12
1^5 TKOISIKWK P\BTfE.
payement ; la facluie n'est giièrespour lui encore qu'une sorte
de lettre cVavis. Le silence plus ou moins long qu'il aura gardé
avant l'airivée des marchandises, ne peut élever contre lui une
piéiompLion quelconque d'acceplition , et le lier en aucune
manièie pour ce qui re^^arde le lieu du payement; autrement il
faudrait aller jusqu'à dire qu'il se trouve lié également par
rapport aux marchandises elles-niê ues, et qu'd ne sera plu» li-
bre de les refuser quand elles lui parviendront, si elles ne se
trouvent point coidbi mes à la coininission; car on ne concevrait
pas qu il pût se trouver engagé d'avance à payer (et à payer
daiis tel lieu) des marchandises dont il ne serait cependant pas
encore propriétaire et propiiétaire iirévocable... — On a in-
voqué d'ailleurs l'usage général du commerce; et on a produit
des certihcats émanés des notables commerçans et des magis-
trats consulaiies de Castelnaudary. Enfin, on a opposé au sieur
Cauvain-Gérin un fait qui impliquerait de sa part aveu et re-
connaissance. — On a articidé que peu de temps après l'envoi
de sa facture, le sieur Cauvain avait mis en circulation une traite
de la somme y exprniiée, payable à Castelnaudary. sur le
sieur Galabert; on établit ce fait par un extrait des livres du
banquier porteur de la traite à l'échéance.
La Cour; — Attendu , en droit, qu'il résulte de l'art. 1247 C. C, qu'à
défaut de convention conliaire, le payement doit être /ait an domicile du
liéôilcui; et quaux ternies de l'ait, ^j.o C C. : « Le demandeur peutassi-
» gnei- à son choix ; — devant le tribunal du domicile du vendeur;— de-
» vant celui dans l'arrondissement duquel la prome.sse a été faite et la
t> marchandise livrée ; — devant celui dans l'arrondissement duquel le
• payement devait être effectué. »
Attendu, en fait, qu'il s'agit dans l'espèce de difficultés élevées à
l'occasion de marchandises vendues à Galabert , demeurant à Castel-
naudary , et à lui adressées dans la dite Mlle de Castelnaudary ;
Attendu que Cauvain-Gérin prétend, :\ la vérité, qu'il avait été con-
venu que le payement du prix des marchandises serait fait à Lille , mais
qu'il ne rapporte d'autre preuve de cette lonvention que la facture par
lui adressée à Galabert ; que rien ne constate que cette facture ait été
acceptée par Galabert, qui a refu-ié de recevoir les marchandises à lui
adressées sur le double motif que 1 envoi était incomplet et que les mar-
chandises étaient défectueuses.
Qu'ainsi , à défaut de preuve de la convention par lui alléguée ,
Cauvain Gérin n'a pas pu distraire Galabert de ses juges naturels , et que
le trihunalcoin pètent, pour connaître du litige élevé entre les parties, tt%
celui d.ms l'arrondisbement duijuel la marchandise a été livrée et du
lieu ou le payement devait être effectué ;
Sans- avoir égard a la demande formée par Cauvain-Gérin devant le
Tribunal de commerce de Lille , laquelle est déclarée nulle et comme
jipn avenue , ainsi ^que toute la procédure qui l'a suivie, renvoie 1
LOI* Fï ARKl'T,. l'ji,
raiiseet le» pai lies Ue\ .ii:l if 'l'iibiiii.il île coiniiu ne de CusleiiiauJary ,
OÙ il sera procédé suivant les derniers erremens.
Du 3 mais 1 83 1. — Ch. Req. ;...;, ;;<;.. :j.v: ; z
COUR DE CASSATION. : j ,
lO. Acquiesceiiieul. — Appel- — Rapport ajustiez,
u'^. Ordre. — Femme. — Hypotiiéque légale. — Purge.
3°. Cassation. — Moyen nouveau. — Hypothèque. -^ Fiii de non
recevoir.
I". On peut appeler d'un jugement ^ même après s en
être rapparié a la sagesse des premiers juges (i).
2". Le cessionnaire de la femme qui n'a pas Juit ins-
crire son hypothèque dans le délai pour purger ^ peut néan-
moins être colloque sur le prix des immeubles Jijpothé-
qués tant qu'il n'a pas été distribué. \Jiv\.. 5i35, 2190,
uiHB G. G. , jugé seulement par la Cour royale, (2>
3°. On ue peut exciper pour la première fois en cassation
de la nullité d'une inscription prise par les créanciers su-
brogés aux droits hypothécaires d'une J'emme sur les im-
meubles de son mari.
(Mciietieau C. Delaiemaniclièie. )
Le 1,5 février 1802, airét de la Cour de Paris, ainsi conçu :
« Considéraiit qu en s eu rappoitant à la prudence du tribu-
nal , Delareniauiclièie n'a point piêté de consentement qui
puisse lui être 0|>"osé , et qui le prive du droit d'attaquer la
sentence des premiers juues , si la disposition de cette sentence
lui porte préjudice: — En ce qui touche le lond ; — Consi-
dérant en droit (pie l'art. 2i35 C. C. pose en principe i.;éné-
jal , que 1 li\ potlièipie léii,ale existe indépendamment de l'in-
scription ; — Que SI, a délaut d'insciiption dans les deux mois, a
partir de 1 cï|iOsitioij du contrat, I immeuble passe à l'acquéreur
s, '.ns aucune ciiaigc , d'ajirès les dispositions de l'art. 21^5, il
résulte, tout à la fois et de r('S[)rit et des tei nies de cet article,
que ce n'est qu'au rei;ard de l'acquéreur que l'hypothèque est
éteinte ; mais (|ue cette hypothèque ne subsiste pas moins au le-
i^ard des ciéanciers inscrits, tant que le prix demeure dans les
mains de l'acquéretir j que par conséciuent la femme ou son
représentant peuvent produire utilement jusqu'à sa clôture de
(i) La jurisprudence est maintenant fixée sur ce point. /^. J. A. t. 4^.
p. iSi.ett. 4^' p- 68, revue de racyMj««me/«<.
(a) F. Tmoploms , t, 4. p- ^94 •*"
rS'o TROI-lhMt; PARTIE.
l'ordie ; que, dans ce ras, l'ii} polhèc|ne légale de la femme ne
frappe plus, il est vrai , sur riiumeuble , mais bien sur le prix
à distribuer comme dans le cas prévu par l'art. 2i<i8 C. C. , à
réyard des créanciers insciit.s dont le conseivateur a omis
de constater l'inscription dans son certificat; que les créanciers
peuvent d'autant moins se plaindre du défaut d'inscription
pendant les deux mois ; à partir de l'exposition du contrat,
que lorsqu'ils ont prêté leur.i fonds sous la foi de l'iiypothèque
consentie à leur profit , ils ont dû savoii' (pie cette hypothèque
ne ])Ourrait produire d'eiïet à leur égard qu'après l'exercice
du droit résultant de l'hypothèque léi!,ale de la femme de leur
débiteur dispensée d'inscription ; — Considérant en lait que ,
par acte des 9 et 10 juin «829, Guérin tt sa femme se sont re-
connus débiteurs enveis Delaremanichère et sa femme, d'une
somme de 28,61 3 fi., au ])ayement de lacjuelle ils ont affecté
et hypothéqué la maison sise à SaintGeiinain ; que , par le
même acte , la femme Guéiin autorisée de son mari a cédé et
transporté, avec toute préférence et antériorité à elle-même
aux époux Delaremanichèie , tous les droits résultant à son
profit de son contiat de mariage... Qu'en vertu de ces trans-
poit et subrogation, les époux Delaremanichère devaient être
colloques du chef de la dame Guérin à la date de la célé-
bration de son mariage; que, dans l'espèce, on peut d'autant
moins leur reprocher le défaut d'inscription de l'hjpothèque
légale dans les deux mois, à paitir de l'exposition du contrat,
que, dès le 19 juin 1829, ils axaient prix rinsciiption en vertu
de l'obligation souscrite par (àuérin et sa femme à leur profit,
et que cette insciiption mentionnait la subrogation à eux con <
sentie par la femme Guérin, dans l'effet de son hypothèque
légale , etc... »
Pourvoi, I". pour violation de l'art. 4^4 G. P. C, en ce que la
Cour royale ne pouvait admettre les prétentions de prioiité
élevées pour la premièie fois en appel par les défendeurs qui,
en première instance, s'étaient japportés à la prudence des
juaes ; 2°. poui- violation de l'art. 2i35, et fausse application
de l'art. 2195 C. C. défendant, d'inscrire une hypothèque
légale après le délai de la purge.
La Cour ; — Sur les conclusions conformes de M. Laplagne Barris ; —
Attendu, sur le premier moyen, que celui qui déclare s'en rapporter
à la justice ou à la prudence du tribunal, présuppose que la décision à
intervenir sera cont'oime à la loi qui doit être la règle invariable du ju-
eenient , tans renoncer par cet acquiescement conditionnel , à se pour-
voir par la voie de l'appel , dans le cas ou sa décision ne serait pas
telle qu'il a le droit de 1 attendre. — Attendu sur le deuxième moyen,
que le tribunal de "Versailles, appelé à taire la distributioo du prix
LOIS El AnUÈT-. iHi
tle la vente de la meiiji>n située à Saiiit-Goimiiii , entre tou> les créan-
ciers inscrits sur cette tniiison , se trouve saisi, non-seulement de la ques-
tion de priorité ou de jiréféience entre les créanciers Paris et les créan-
ciers Guérin , mais encore de toutes les diflicultés qui pouvaient s'élever
entre les créanciers de ce dernier , et qui comprenait la prétention sur
laquelle les époux de Delaromenichére déclaraient s'en rapporter à sa
prudence ; d'où il résulte que cette prétention n'était pas en cause
d'appel une demande nouvelle , et que cette demande a subi deux
degrés de juridiction ; — Attendu, sur le troisième moyen, que Menetreau
n'avait pris aucune conclusion diiecte pour taire prononcer la nullité
de l'inscription prise par les détendeurs, comme subrogés aux droits de
la dame (îuérin (sous le rapport de la conservation de l'hypothèque lé-
gale), de manière que la Cour royale n'a pas eu à examiner si toutes les
formalités suh^tantielles qui sont presciites par l'art. '2 155, avaient été
suflisamment ob.servées, et si cette inscription ne pouvait avoir d'effet
que pour les dioits indétermines de la dame Guérin : d'où il résulte
que les^ moyens de nullité proposés aujourd'hui contre cette inscrip-
tion , ne sont pas recevables ; — Rejette.
Du 7 mai i834- — Ch. civ. ^ .. i
fi'-- i. ■ ; . .-•■:.'
: COUR ROYALE DE ROUEN.
Iq. Avocat. — Faits diffamatoires. — Avertissement.
2o. Avocat. — Révélations. — Client. — Discrétion. — Devoir.
3o. Mémoire. — Suppression. — Demande incidente.
1". Un avocat ne doit pas , même sur l' incitation de son
client , plaider des faits diffamatoires étrangers à sa
cause : dans tous les cas , il est de son devoir de le préve-
nir des conséquences fâcheuses auxcjuelles il est exposé
par l'emploi dwi pareil système de défense (i).
2". Un iwocat qui a reçu des révélations , à raison de
sa profession , ne peiit^ sans en violer les devoirs^ déposer
contre ses vliens de ce qu'il a appris de cette manière :
une semblable déposition ne doit pas être reçue (2).
3°. On ne peut pas ^ incidemment a une instance déjà
pendante , demander la suppression d'un mémoire qui n'a
point été distribué aux juges ^ et qui ne fait point partie
des pièces du procès. (3}
(1) y. Dec. ijdéc. 1810. art. 3;, .^u.^etarr. Paris, 25 prairial an i3
(J. A., t. 5, p. 140, v°. Ai'ocat , no. 11)*
(9.) y. arr. Rouen, .5 août 1816 et 9 juin i8j!5 . et arr. Cass. , 20 jan-
vier i8î6 J. A., t. 3o , p. 327 et 417; ; F. aussi t. 47, p. 392 , la Revue,
V". j4.i'ocat.
(3) y. J. A. , t. 5, p 1 18 et suiv. , n'. i., les arrêts rapportés et la
note.
i(^ >. '1 ! nisirviK vaktii;
,,.^, ; Ro^i' 'VF;in!)(': t C. Rondpt et. M''. Denoyelle.)
Ponisîiivi en po!ic« corrf'clioniK Ile pour li'ouhlo apporté
dans l'exeicirc du culte ,. par suite du refus qu il avait l'ait de
payer la chaise qu'il occupait, le sieur Bondet choisit M'^. De-
ijoyelle pour défenseur.
Celui-ci, dans sa plaidoiiie et en pleine audience , avança
que la fîile Rose Maubert, chargée de la perception du prix
des chaises, et en même temps servante du curé de Mesangue-
ville , n'avait inspiré à son client aucune estime, parce qu'elle
avait eu trois ou quatie enfans naturels qu'elle avait traînés
de pot te en porte pour mendier, et qu'après avoii' mendié au-
ti^Fois pour son compte , elle m. ndiait maintenant pour le
compte de son maître , le curé. Ceci se passait en présence du
'client, qui ne désavoua j)as les paroles de son avocat.
Rose Flaubert , ayant été informée de-, dift';! mations dont elle
avait été l'objet assiena en poli'^e correctionnelle , i°. M". De-
noyelle , pour avoir plaidé, et 1°. le sietu- Boudet , pour avoir
fait plaider des faits qui portaient une atteinte si grave à son
honneur.
Pour sa défense , M''. Denoyelle articula cju'il n'avait plaidé
les faits diffamatoires dont la demanderesse ^e plaignait, que
sou» la garantie de son client : mais celui-ci se leva aussitôt et
prétendit qu'il n'avait jamais donné à son avocat mission de
plaider de pareils f lits sur le compte d'une fille qu'il ne con-
iiaissait en aucune manière.
A peine le sieur Boudet avait-il fait cette déclaration , que
M«. P*** F***, son avocat, l'interrompit, et annonça au tri-
bunal que si son client adoptait un pareil système de défense,
sa conscience lui faisait un devoir de cesser de se charger de ses
intérêts: et à l'instant, sur la demande de M"". Denoyelle,
M". P*** F*'*, désertant la défense de Boudet, prêteserment
cohime témoin , et dépose qu'il a entendu, dans le cabinet de
jVI«. Denoyelle , où il était venu pour une autre atfaire, et
avant d'avoir Boudet pour client , celui-ci autoiiser M"^. De-
noyelle à plaider les faits dont il s'agit.
Après cet incident, le tribunal adressa à M''. Denoyelle
quelques rejnoehes sur la légèrelé avec laquelle il avait reproduit
des faits diftamatoires ; n)ais il le renvoya toutefois des fins de
la plainte , pai- ces considérations qu'il avait pu errer de bonne
foi ; et que d'ailleurs ia modération habituelle de ses paroles ,
la sagesse ordinaire de ses plaidoiiies, attestaient qu'il n'avait
pas cédé à une intention méchante , et qu il n'avait pu qu'être
■èiiti-aîné par la chaleur de l'improvisation. Quant à Boudet, no-
nobstant toutes ses dénégations, il fut condamné à un mois de
inisoB. à 25 h'.d'aineude et 200 fr- de dommages-intérêts au
jiroHt de Rose Maubert.
LOIS ET ARRÊTS. 1 83
Appel de cette décision par Bondet, ainsi que par Rose Mau-
bert ; mais, devant la Cour, cette dernière déclaie se désister
vis-à-vi» de IM*". Derioyclle qu'elle avait inli.né.
Pour l'appelant, M'. Simonnin a soutenu que Boudet n'avait
pas chartjé M''. Denoyelle de ]daider les faits dont se plaint
Rose Maubeit, qu'il avait pu lui pailer des on dit , mais sans
prétendre imposer à son avocat le devoir de les reproduire ; que
d'ailleurs l'avocat devait avertir son client du dani^er de publier
des faits diffamatoires, dont la preuve est interdite, et s'abste-
nir de ce qui , au lieu d'être utile à Bouciet, devait appeler une
condamnation sur sa tète. On a ajouté qu'il n'y avait lien à
conclure du silence de Boudet à l'audience : bomme illettré ,
ii;norant les lois, il n'a pas apprécié la conséquence de ce que
disait M^^. Denoyelle, qu'il pouvait d'autant moins se ])ei-mettre
d'interrompre, que rien tlans sa plaidoirie n'annonçait que
les artic:ulations étaient présentées sous la garantie de son client,
et que d'ailleurs cet honorable avocat, maire de Neufciiàtel , et
membre du conseil j^énéral de sou déparlement, jouissait de l'es-
time de tout le monde.
Enfin, a t-on dit, il ne peut pas y avoir mandat pour un
délit, et quand Boudet aurait donné pareil mandat à M''. De-
noyelle, celui-ci en serait seul lesponsable , parce que son de-
voir est de ne se pas faire l'instiumeut a\eugle d'un délit. Au
reste , comme ces fails diffamatoires n'attaquaient qu'un simple
particulier, et qu'ils ne pouvaient pas être prouvée, le IVibunal
dû airêter M". Denoyelle; K tribunal ne l'ayant pas fait, oe
ne peut imputer à ciime à Boudet de ne l'avoir pas fait non
plus.
]\P. Sénard , bâtonnier de l'ordre des avocats à Rouen ,
conclut, dans l'intérêt de J>P. Denoyelle, à la supjiression d'un
mémoire injurieux et diffamatoiie , redisse, dit-on, dans l'in-
térêt d.' la fille Maubert , et désavoué par elle, mémoire lé-
pandu k profusion à INfeufchàtel , et distribué à tout le monde ,
excepté aux coiiseillers à la (Jour de llouen , aux(piels il était
destiné, ^h. Sénard s'attache à démontrer que la Cour seule
peut ordonner la suppiession de ce mémoire.
La Cocr ; — ^ Considérant qu'il est constiiUt et même confessé p>ir
Me. Denoyelle que, ciiaigé de déler;die le sieur Jean-Baptiste lîoudet,
a l'audience du iS juin dernier , à l'occasion du scandale que celui-x;i
ot.iit prévenu d'avoir cai:sé dans le temple de la reliirion catholique , sis
en la commune de Mesangueville , il aurait aVancé, dans Sa plaidoirie
cjue la femme qui avait exii^é de Boudet le prix de sa chaise, n'avaîtins-
^liié audit Boudet aucune estime , pa\ce qu'elle avait eu trois ou quatre
«nfans juiturels , et parce qu'elle avait autrefois mendié pour son propre
cotnptc, et que maintenant c'était pour son maître , le curé de Mesah-
guevillc;
I<S4 TlOISIÈMi: l'AHIIE.
Qu'une imputation aussi grave , faite devant un auditoire nombreux ,
par un avoc.it distingué, portait une atteinte cruelle à l'Iionneiir et à la
réputation de Rose ÎM.iubert, -l'exposait au mépris du pulilic, à perdre
sa place, la mettant dans la presque impossibilité d'en trouver une
autre , et par suite à ne pouvoir se procurer des moyens honnêtes d'exis-
tence ;
Qu'elle ne pouvait donc garder le silence , et que l'attaque dirigée
contre celui qui l'avait diffamée publiquement, procédait bien, sauf à
lui à se justifier et à établir qu'il n'avait été que l'éclio de son client , et
qu'il n'avait allégué lesdits faits qu'à la garantie et sous la responsabilité
de celui qui les lui avait administrés ;
Qu'il paraîtra toutefois étonnant qu'un avocat qui doit être et homme
de bien et homme éclairé , vir probiis diceudi perilus , ait agi aussi incon-
sidérément, en n'exigeant pas la preuve de faits aussi taxatifs ;
Que ces faits étaient entièrement étrangers à la cause, et que la pru-
dence aurait dû conseillera RIp. Deiioyelle, non-seulement d'avertir
Boudet des conséquences qui pouvaient en résulter pour lui, mais encore
d exiger qu'il les lui donnât par écrit et signés de lui;
Que d'ailleurs , eùt-il pris cette précaution , il aurait dû se faire cette
reflexion judicieuse, que son jeune confrère , défenseur de Boudet , a
faite, qu'il ne pouvait y avoir de mandat pour commettre un délit,
parce qu'un tel mandat est outrageant pour la société et contraire aux
bonnes mœurs;
Considérant que , s'il est vrai que l'avocat doit avoir une certaine lati-
tude dans la défense dont il est chargé , afin de jouir de la libeité et de
1 indépendance de sa noble profession, il n'en est pas moins vrai aussi
qu'il doit se renfeimer dans les moyens propres à sa cause , et qu'il doit
se dire avec le vénérable auteur du lièpertoire de jurisprudence .- « Qne rien
« n est plus con'raire à la dignité du barreau que les efforts continus
« que l'on fait souvent dans certaines causes pour égayer un auditoire ,
.« parce que les ris sont pour le peuple et le mépris pour l'avocat; »
Que M*". Denoyellene pouvait même s'excuser sur la chaleur de la
plaidoirie, sur l'entraînement de l'improvisation , reconnaissant lui-
même n'avoir allégué les faits calomnieux dont s'est plaint , à juste titre ,
Rose IMaubert , que parce qu'ils lui avaient été révélés par Boudet ;
Considérant que Rose3Iaul)ert s'est désistée purement et simplement
de son appel ; que, par l'effet de ce désistement, elle a renoncé à remettre
en question le chef du jugement favorable à M". Denoyelle;
Sur l'appel de Boudet ;
Considérant que la nullité cotée contre le jugement qui a admis
M'". P*'* F**' à déposer comme témoin, n'est appuyée sur aucun
article de loi ; que, néanmoins, cette déposition n'aurait pas dû être
reçue, et ne pouvait produire aucun effet, parce qu'un avocat qui a reçu
des révélations, à raison de sa profession , ne peut, sans en violer les
devoirs spéciaux et la foi due à ses clicns, déposerde ce qu'il a appris
de cette manière ;
Considérant que Boudet a reconnu à l'audience de la Cour avoir dit à
M»*. Denoyelle, son avocat, pour l'audience du 28 juin dernier, que la
personne dont il avait à se plaindre était la quêteuse dans l'église de Me-
sangueville ;
LOIS ET AliKÉlS. |85
Qu'il Pst coll^l■^llt que la quêteuse de cli. lises , le jour iloiit il s'.igit ,
était. Rose IMaubert, servante «lu curé de ^Mesangueviile ; que , consé-
quemment , tous les faits dont il a rendu compte à son défenseur se rap-
portent à cette fille ;
Que Boudet a un grand intérêt aujourd'hui à donner un démenti à
Me. Denoyelle ; mais que c'était à l'audience même où il était présent,
assis à côté de son avocat , qu'il devait l'arrêter et désavouera l'instant
les faits tels que Me. Denoyelle les articulait, et que rien n'établit au
procès qu'il y ait eu mauvaise foi de la part de l'avocat en les plaid. iiit;
Que le seul reproche que lui , Boudet , homme simple , peut adresser
à juste titre à M''. Denoyelle, c'est de ne l'avoir paspré\enu des consé-
quences qui pouvaient en résulter pour lui, si cette plaidoirie venait à
la connaissance delà fille Maubert ; mais que ce reproche, si bien fondé
qu'il soit, ne peut le soustraire à l'application de la loi relative à la diffa-
mation calomnieuse ;
Qu'il n'y a pas le moindre doute que c'est ledit I?oudet qui a révélé à
son avocat, dans son cabinet, les faits graves et attentatoi:cs à l'honneur
et à la réputation de Rose Maubei t, et que, par son silence à l'audience,
il a approuvé la publication desdits faits dans la pi.nidoirie fiite en
son nom ;
Qu'il est avéré aujourd'hui que ces f.iits ont été divulgués faussement
et calomnieusement, tant par les honoiables certificats que cette fille a
produits , que par l'impossibilité où s'est trouvé Boudet d'administrer la
moindre preuve de son allégation ;
Que ces faits constituent le délit de diffamation prévu par l'art. i3 de
la loi du 17 mai 1819, ayant eu lieu à l'audience publique tlu Tribunal
de Neufchàtel , le 28 juin dernier, et que Rouilet s'en étant rendu cou-
pable , il a encouru les peines portées aux articles i3 et 18 de
ladite loi ;
Qu'enfin l'outrage diffamatoire ayant été cotumis publiquement , il
est du non seulement des dommages-intérêts à Rose Maubert. à cause du
tort inappréciable qu'elle peut en éprouver, mais qu'il est encore de
toute justice que la léparation soit pujilique et authentique par l'impres"
sion et l'afliche ilu présent arrêt, tant dans la ville de Neufchàtel que
dans le canton d Argeuil ;
Considérant que le mémoire dont se plaint M''. Denoyelle n'a point été
distribué aux membres de la Cour , rju'il ne fait point partie des pièces
du procès ; que Rose Maubert a formellement déclaré à l'audience que si
ce mémoire a été distribué sous son nom , c'est sans sa participation, et
qu'il lui l'tait entièrement étranger;
Par ces siotifs, accorde acte à Rose INlaubert de sa déclaration, qu'elle
se désiste de son appel du jugement de Neufchàtel ;
Met I appellation de Boudet au néant, réduit à six jours la peine
d'emprisonnement prononcée contre lui , et le décharge de l'ameiule de
a5 francs ;
Dit qu'il n'v a rien à statuer sur la demande formée par M<". Denoyelle,
en suppression du mémoire signé A'«;e//ii«c , sauf audit M". Denoyelle à
prendre à cet égard tel autre parti qu'il croira convenable.
Du 7 mars i835. — Ch. coif. '•' ' ' '
l86 TKOI>lf:VIE PARTIE.
COUU DE CASSATION.
I". InteiventiotK — Appel. — Qualité- — Commune. — Responsabilité.
■2°. Commune. — Responsabilité. — l'rocès-verbai.— Assignation.
1°. La partie lésée par (les dégâts commis ptir les ha-
bitans d'une commune , peut intervenir sur l'appel de l'in-
stance introduite pour ces dégâts par le minislère public ,
et en cas de confirnuition ^poursuivre rexécution du juge-
ment rendu en première i/istance à son profit . quoiqu'elle
n'y ait point figuré. (Art. 4et 5, L lo vemiéiniaire an 4;
466,474c. P.C.)
2". La commune quia été con! ladictoircmerit condamnée
à réparer des dégâts commis par ses hahilans , ne peut se
plaindre de ce que le nùnislère public ne l a point assignée
avant d obtenir cette condamnation contre elle , surtout
lorsque cette exception est présentée pour la première fois
devant la Cour de Cassation. (A.rt. 4et 5, L. 10 ven lé-
miaire an 4)-
(Commune de Boussenac C. Lafont.)
Jugeinentsur les poursuites f]u ministère public, qui condamne
la commune de Boussenac à payer une indemnité au sieur
Lafont, pour dégâts commis par ses habitans sur les biens de
celui-ci. Appel de la commune Intervention de l^afont , qui
jusqu'alois n'avait point fîiiuré dans la cause. J^e i5 juillet i83o ,
ariêt de la Cour de Toulouse, qui accueille son intervention,
n Attendu qu'il a un intérêt direct dans la contestation ^ a
et qui confirme le jugement de première instance. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cocr; — Considérant que l'action qui appartient a la partie lésée
est indépendante de celle que la loi du 10 vendémiaire an IV a confiée
au ministère public, que cette loi, eu chargeant le procureur du roi de
pouisuivre d'office la réparation civile et les dommages-intérêts, n'a
pas interdit à Is partie lésée l'exercice de l'action qui lui est assurée
parla jusiice et par les principes du droit général; — Qu'elle a loption de
l'exercer ou séparément ou coHectiveraent, et par voie d intervention
daiis l'instance introduite par le ministère public : que celte poursuite
purement civile ne peut étie soumise aux formes et aux règles admises
en matière criminelle ; qu'ainsi le nainistère ]iul>lic n'est pas le repré-
sentant obligé de la partie lésée, qui peut faire valoir ses droits en tout
état de cause.
(1) Laiurisprudence est constante sur ce point ; f^. arrêtde cassaTio:»,
17 vendémiaire an 8 : et Merlin , Répertoire , v". Procès-verbal , S 1er.
r,«)IS F.T VKKlTx. [f,"
Considéiaut, d'autre part, que cette partie ne peut être privée de la
tVicuité (le pt)ursuivre par les voies légales l'exérulion des ju2;einent et
aiiét lemiiis à son profit, et le rerouvvemeni des sommes qui lui ont
été adjugées, que la loi du lo veiidéiniaiie an 4 ne contient à cet égard
aucune dérogation au droit commun ; que l'arrêt attaqué n'avant pro^
nonce aucune condamnation au profit de l'état, le sieur Lafoîit a qua-
lité pour suivre l'exécution des dispositions qui sont toutes dans son in-
térêt :
Sur le troisième moyen, considérant que si le jugement de première
instance a été rendu sur ia provocation du procureur du roi, et sans que
le maire et les lial>itans de la commune de Uoussenac aient été assignés,
l'arrêt n'est intervenu qu'après une discussion i ontradictoire avec cette
commune : — (Jue le moyen de nullité , puisé dans le défaut d'assigna-
tion devant le Tiibunal de pren)ière instance , n'a pas été proposé devant
la Cour royale, qu'ainsi il ne pftut être présenté a I appui du pourvoi ;
— Que ce moyeu nest pas iondé d'après les dispositions de l.; loi préci-
tée du 10 vendémiaire an 4' qui a introiluit un mode paiticulier de
procéder, lorsque la poursuite a eu lieu a la diligente du ministère pu-
blic ; — Rejette, etc. > ■ . ■
Du 4 juillet IHSi—Ch. Req. , .
COUR DE CASSATION. ' '»
Officier ministériel. — ^Mesures anciennes. — Contravention.
N'est point passible d'amen'le le notaire qui dans un
acte énonce des mesures ancie?ines après avoir exprimé les
mêmes mesures eu termes tirés du système métrique.
(Art. 9, lo. L. i''^ vendémiaire an j ; art. 5 D. 12 fé-
vrier iSio.). (il
(Ministère pul)lic C. Tartansoii , Deuoise et autres.)
Ainsi juj-'é sur le [)Ouvvoi du ministère public contre l'arrêt
de la {>our d'Aix , rapporté. J. A., t. 46 , p. 87(3.
Arrêt. 1 ■ • -
La CoiR ; — Sin* ]cs conrliisions cou formes de M. Nicod , avocaï général;
— Attendu que la question soulevée par le pourvoi du procureur géné-
ral de la Cour royale d'Aix se i-éduit, en dernière analyse, a celle de
savoir si la prohibition d'une énoneiation des mesures auciennes après
celle des mesures métriques dans les actes, est renl'eimée dans les lois
relati\es au nouveau système, et .spécialement dans l'art. 5 du décret du
12 février i8iu , portant : « Que le système légal continuer,! à être seul
enseigné et à être seul employé dans toutes les administrations pu-
bliques, comme sHSsi dans les marchés , halles, et dans toutes les tran-
sactions commerciales et inutres.
''0 y. J \. t. 4^^, p. 374, l'arrêt du 7 janvier ï834 et les observa-
tions-
lOO IIUJISIF.MI; PAUME.
Atteiulii qne, de toutes les lois inlrodiictives du système métrique, il ré-
sulte que la volonté du législateur a élé de rendre successivement obli-
gatoire, soit l'usage, soit renonciation dans les actes des nouvelles
mesures au fur et à mesure des progrès de fabrication des instrumens
de mesur.ige et pesage, et delà connaissance de ces nouvelles mesures ;
que les tevmesdu Dec. du i:î fév. 1812, [quoique génériques, puisqu'il s'agit
de l'emploi exclusif Au système, s'appliquent plus spécialement à l'usage
des nouvelles mesures qu'à renonciation dans les actes des anciennes
mesures; qu'à l'égard de cette énonciatinn, c'est dans le sens de la
concurrence et non dans celui de la probibition , que les lois introduc-
tives du système, et particulièrement l'art. 9 de la loi du i''. vendé-
miaire an 4, ont été entendues, et que le décret de iSn, qui prescrit
la continuation de l'état légal existant , n'a pas révoqué celle du
i*"''. vendémiaire an 4 > dont l'art. 10 admet l'expression concurremment
des mesures anciennes et des mesures républicaines , jusqu'à c:; que
celles ci puissent être collectivement employées sans inconvénient,
époque dont l'art- 19 impose la fixation au pouvoir exécutif et non aux
tribunaux; — Attendu qu'en se refusant à prononcer des amendes contre
les notaires qui ont admis les énonciations des anciennes mesures , après
avoir exprimé en premièie ligne les mesures du nouveau système, la
Cour royale d'Aix n'a violé aucune des lois citées ; — Piejette.
Du 18 novembre i834- — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
1". et v\ Folle enchère. — Reventes successives. — Prix. — Différence.
^Contrainte par corps
3". Contrainte par corps — Durée. — Fixation. -Jugement. — Nullité.
1°. Lorsqu après une arijudication sur saisie immobi-
lière ^ l'adjurlicatairc est poursuivi par folle-enchère , et
que sur cette folle-enchère l'immeuble est adjugé pour un
prix supérieur à la première adjudication, le fol-enché-
risseur n'est pas déchargé de son obligation. ( Art. ^44
C.P.C. )
2°. Si donc , en cas d'insolvabilité du second adjudi-
cataire., l immeuble est encore re^^endu par folle-enchère.,
mais pour un prix inférieur aux deux précédentes adju-
dications , le premier adjudicataire est tenu , même par
corps y de la différence qui existe entre le prix de la troi-
sième adjudication et celui de la première. ( Art. yoy et
744 C.P.C.)
3". Est nul connue illégal et entaché d'excès de pouvoir
le jugement qui prononce la contrainte par corps d'une
manière indéfinie et sans en fixer la durée. ( Art. y ,
L. 17 avril i832. )
LOIS ET AF. , El S i «"^9
(Detl'el C. JeufTioy et Clianijingnt-.)
Le 2 janvier 1828 , le bieur Dediet se leiidit adjudicataire à
l'audience des criées du Tribunal de !a Seine, moyennant 17,200
fr. dune carrièie à plâtre située au pré Saint-Gervais. — Ded-
iet n'ayant pas ])ayé le prix de son adjudication, la cariière fut
revendue par folle-enchère le 6 mais 1829, et adjugée à un sieur
Samyon , moyennant i9,65o fr. , piix supérieur à celui delà
première adjudication. Mais le nouvel adjudicataire ne put [)as
remplir non |>lus son obligation, et l'immeuble fut encore re-
vendu par folle-enclière le 12 novembre i83o. Cette fois le
prix nes'éleva cpi'à i2,o5o francs.
Après cette adjudication, une demande fut i.ntioduite contre
les sieurs Dediet et Samyon , par le sieui' Jeulfroy , cession-
naire du ciéancicr poursui\ant , à l'effet d'obtenir solidaire-
ineiil et par corps conàd^mudùon au payement de la différence
du prix des deux folles-enchères avec le prix de la troisième ad-
judication (1).
Le igjuillet i832, jugement du Tribunal de la Seine, qui ac-
cueille la demande du sieur Jeuffioy , « attendu qu'aux termes
» de la dix-huitième clause du cahier des charges et de l'article
» y44C.P. C., les adjudicataires fols-enchérisseurs sont tenus
» par cor[)s au payement de la différence qui existe entre leur
» prix et celui île la revente sur folle-enchère. » — Ce juge-
ment ayant été confirmé par arrêt de la Cour royale de Paris ,
du 1 1 avril i834> '^^ sieur Dedict s'est pourvu en cassation pour
violation 1". de l'art. ^44 G. P. C. ; 2° de l'art. 7 de la loi du 17
avril i832, en ce que l'arrêt attaqué n'avait pas fixé la durée
de la contrainte par corps.
Arrèt.
La Cour ; — Statuuiil sur les fins de non recevoir proposées contre le
pourvoi ;
Attendu (quant à la première) que la nullité alléguée de la significa-
tion de ranci d'admission pour tausse indication de domicile n'a été
aucunement jus lillée;
Attendu quant à la seconde) que l'airêt attaqué ayant statué par
adoption des motifs des premiers juges, l'appréciation en droit de ces
motifs a pu étie déférée à lu Cour par le demandeur, quoique devant
la Cour royale il ne se l'iit pas défendu; — llejette les fins de non re-
cevoir, et statuant au fond :
En ce qui touche le moyen, tiré de la fausse application de l'art. 744
et de la violation de l'art, -j; C 1\ C. ;
Attendu, 1". qu'aux termes de l'art. 744^1. PC, le fol-enchéris-
(1) JeufTroy réclamait contre Dediet et Samyon solidairement une
somme de 6,741 fr. , et contre Samyon seul, une somme dei,65ofr.
190 TliOlsl£\IE PAhllE.
seuv est ti'nu , pur corps , de ia tlilToiencc Av son pvix travée celui ilo la
revente sur folle enchère ; — Que par ces \no\.& , pvix de la revente,
le législateur n'a entendu et pu entendre que le prix sérieux et effec-
tit" qui réalisera au profit descréancieis du saisi, un gage pécuniaire sur
lequel -Is puisi^eut taire valoir utilement les créances qui ont été les
causes de la poursuite d'expropriation forcée;
Que le payement /»«/• corps , de la différence qui existe entre le prix
de la revente et celui déjà obtenu par rudjudication , quia ti rminé
la poursuite de saisie imuiolnlière est la juste punition de la témérité
de l'adjudicataire, et la juste indemnité des retards apportés par lui au
payement de* créanciers; — Que si la position d'un premier adjudica-
taire, fol-enchérisseur, ne doit pas être aggravée par la témérité d'un
second , il est éi^aiement visible «iue le fait de celui ci ne saurait amé-
liorer la position du premier , jusqu'au point de l'exonérer complète-
ment des suites de sa propre témérité ; ce qui , dans le cas d'insolva-
bilité du second adjudicataire , priveiait les créancieis des droits que
déjà, et par le seul fait du premier adjudicataire, ils avaient acquis
contre lui ;
Attendu , a", que l'article 707 C. P. C. n a pour objet que de régler ia
manière dont les enchères doivent être reçues et les effets qu'elles
doivent produire dans le cours d'une adjudication faite en justice ;
que sa disposition ne s'étend pas au delà de l'adjudication à laquelle
ces enchères se rapportent , en telle sorte que cet article est tout-à-fait
inapplicable à la question du procès dans lequel il s'agit de deux adjudi-
cations différentes., et faites à un assez long intervalle l'uno de l'autre ;
Qu'ainsi en ordonnantque Dedlet et Samyon seront tenus par corps de
la différence du piix de leurs adjudications respectives d'avec celui de
la revente finale sur folle enchère , l'arrêt attaqué a sainement appliqué
l'art. 744' ^^ '^ '' violé ni pu violer l'art. '-07 C P. C. ; — Rejette ce
moyen.
Mais , vu l'art. 7 de la loi du 17 avril i832 , ainsi conçu : « Dans tous
» les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la
» durée en sera fixée p ir le jugement de condamnation ; et elle sera d'un
» an au moins et de dix uns au plus. » — Attendu que lalo>, par res-
pect pour la liberté imiiviiluelle , n'autorisant les juges à prononcer la
CQtitiainte par cQips qu'à la charge d'en fixer la durée dans des limites
qu'elle détermine , tout jugement ou arrêt qui la prononce d'une mi-
nière indéfinie est par cela même incomplet , itléifcil, et entaché d excès
de pouvoir;
Attendu , en fait , que l'arrêt attaqué, renlu le u avril i834 , et par
conséquent postérieur à l,i loi du i'7 avril i83'.i, na pas , en confor-
mité de cette loi exécutoire à partir île la date de ^sa promulgati(jn ,
fixé la durée de la contiainte pur corps prononcée contre- Dedlet et
Samyon, ce en quoi il a formellement contrevenu a l'art. 7 de la même
loi;
Dornant défaut contre Samyon non comparant , ni avocat jpour lui ;
Casse.
ï)u i4 féviier i835. — Ch. Civ.
fols ET AKKitTS. ip|
(5USEEVA.TIOKS. ,
Les questions jugées par cet arrêt sont entièrement neuves
et fort çiavts; elles ont été i'olijct d'une euntro\erse animée
devant la Cour suprènu". \ oii i en ie>iii!ié quelles étaient les
considérations que faisait valoii- IM . Chaiv.au À.dolpiie à l'apjjui
du pourvoi, cons^idéralions qui avaient été énergi(|uenicnt ap-
puyées devant la chambre des requêtes pai' M. l'avocat géné-
ral iNiCOD :
u D apiès l'art. 'j43 C. P. C. , le fol-enchéri'.seur est libéré,
{)ar la re\ente, du prix de son adjudication jusqu'à concurrence
du montant de la nouvelle adjudication, si elle est inférieure,
et totalement si elle est supérieure à la sienne : il n'est tenu de
payei' que la diflérence; don il suit que s'il n'y a pas de diffé-
rence il ne doit rien. Le nouvel adjudicataire se met en son lieu
et place...
» Le piincipe de robligatioii du loi - enchéris^eui- est dans
son adjudication ; or. dè.>> qu'il n'i ■^t plus adjudicataire, il ne doit
plus rien : il est donc libéré dè> qu'une enchèi'e égale ou su-
])érieure à la sienne a été offerte. (]ela résulte é\idemment de
l'ait. 744» n^'' P^'" ^^^^ même qu'il déclare ie fol-enchérisseur
tenu de la différence du prix, décide implicitement qu'il n'est
tenu à rien lorsqu'il n'y a pas ile différeiice. — Cela résulte
également de l'art. 707, qui dispose que l'enchérisseur cesse
d'être obligé si sonenchèie est couverte par une autre, lors
niêine que. ceAte enchère serait déclarée nulle. Or, dans l'es-
pèce, reiichère «iu premier lul-enchéiisseur (Dedlet) ayant été
couverte par lenchère du second (Samyon), i enchère du pre-
miei' fol-enchérisseur ne l'obligeait plus...
» Pour soutenir que le poursuivant avait, après la folle-en-
chère de Simyoïi, \e. droit de recourir contre le sieur DeUet,
il faudrait piouver, ou que celui-ci est resté obligé, malgré l'ad-
judication faite au piolit de S.^myon poui- un jn'ix su|>érieur
à la hieniie, ou que son obligation, éteinte d'abord par l'adju-
dication du 6 mars iH?g, a été ravivée pai- la folle-enchère
du \i novembre j83o : or, ni l'une ni l'autre de ces deux proposi-
tions n'est admissible. En effet, IJcdlet n'était plus débiteur,
car (pi'aurait pu lui deuiander le poursuivant {\u moment (lue
la s<'conde adjudication était suj érieure à la première? Rien,
évideiiiiuent : l'obligation avait donc cessé avec sa cause. — D'un
autre côt('', cette obligation n'avait pa» pu être ravivée par la
foll?;-enchère dcSamjon, dabord parce que cela ne résulte
d'aucune disposition légale; et en second lieu paice que ce se-
rait rciulie le prcnder adjudicataire garant du second, en dépit
de toute justice.
» D'ailleurs il faut remarquer que l'adjudicataire qui est pour-
suivi par folle-enchère a toujours le droit d'arrêter les pour-
192 TROI>lFME PARTIE.
suites en justifiant de l'acquit dos conditions de son adjudi-
cation : or, on denjande s'd ciil été permis au sieur JJedIet d'ar-
rêter, en son nom, les poursuites dirigées contre Samyon, en
remplissant les formalités prescrites par l'art. 743 C. P. C? Et
siée dioit lui eût été refusé, et avec raison, comment veut-on
qu'il soit tenu des charges de la folle-enchère, lui qui n'ei'it pu
se prévaloir du bénétlce et des droits du fol-enchérisseur?
» Enfin, en supposant que le sieur Dedlet dût être tenu des
charges de la folle-enchère, il n'aurait pas dû être condamné
par corps, puisque cette voie d'exécution n'est autorisée que
contie le J'ol eiicliérisseur et jusqu'à concurrence seulement de
la différence du prix de la pi-emière adjudication avec le prix
de la revente : or, sous ces deux rapports, l'ait. ^44 "^ '"' pou-
vait pas être applicable.»
Malgié la force de ces moyens , la Cour , sur ce chef ,
a rejeté le pourvoi : elle a paru surtout préoccupée de la
crainte qu'un adjudicataire , mécontent de son adjudication,
ne trouvât le moven de se déi^a^er de ses obliii;ations en se
laissant poursuivre par folle-enchère, et en substituant en son
lieu et plaie un adjudicataire insolvable qui ofliirait un prix
supérieur à celui de la première adjudication. Cette crainte n'est
peut-être pas sans fondement ; cependant il ne faut pas oublier
que l'avoué est responsable quand l'insolvabilité de celui pour
lequel il a surenchéri est notoire. Le danger n'est donc pas si
grand qu'on le fait.
Quanta la dernière question, elle nous paraîtavoir été très-
bien jugée ; cependant M. Coin-Uelisle n'est pas d'avis que ,
dans ce cas, le jugement doive être annulé; il pense qu'il y a
seulement lieu d appliquer le minimum de l'emprisonnement
fixé par la loi. (V. Comment, sur la contrainte par corps, ap-
pendice, p. 94, n" 4-)
Il est à lemaïquer que la Cour suprême , quoiqu'elle ait
cassé l'arrêt de la Cour de Paris sur le chef de la contrainte par
coi'ps, n'a cependant pas ordonné la mise en liberté du sieur
Dedlet : ce résultat nous semble assez bizarie. ]N'est-il pas de
principe que la cassation a pour effet nécessaire de remettre la
cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant la décision annulée? Pourquoi donc, dans l'espèce, n'eu
a-t-il pas été de même ? La Cour aurait dû s'expliquer à cet
égard. A. B.
REVUE ET DISSERTATIONS. IqS
rREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA LEGISLATION ET DE LA
JURISPRUDENCE.
CASSATION.
§ 2, Des ouvertures de cassation.
La cassation est une voie extraordinaire ouverte par la loi ,
moins dans un intérêt privé que dans un intérêt public (i) ,
pour arriver à la rétractation d'une décision judiciaire rendue
en dernier ressort , et contre laquelle il n'existe aucune autre
voie de recours (2).
« Pour qu'il y ait lieu à cassation , dit M. le président Hen-
RiON DE Pansey (3) , il faut que, dans la réalité , il n'y ait pas
de jugement , et que l'acte qui en porte les caractères n'en
soit pas un aux yeux de la loi ; et cela arrive toutes les fois
que le tribunal dont il est émané est sorti des bornes légitimes
de ses attributions. Dans ce cas, la loi ne voit et ne peut voir
dans les juges que des hommes sans caractère public; et les
actes émanés d'eux, quelle qu'en .^oit la forme, ne sont à ses
yeux que des actes privés qu'elle frappe d'une nullité radi-
cale. »
Ainsi la demande en cassation est un nouveau procès, bien
moins entre les parties qui figuraient dans le premier , qu'entre
(i) « C'est l'intcrét public et le respect de la loi plus que l'intérêt
» de la partie que l'on consulte ; on a toujours tenu pour principe au
» conseil (le conseil des parties), que la cassation a été introduite plutôt
» pour le maintien des ordonnances que pour l'intérêt des justiciables. »
{y. le niéni. de Joly de Fleury, rapporté par M. Henrion de Pansey
dans son Traité de l'autorité judiciaiie , ch. iG; ^. aussi CakrÉ , Compèt.,
t. 8, p. iS^, 2». édit.)
(■i) V. PoNCET, Traité des j'itgemens, t. 2, p. 264-
(3) Traité de l'autorité judiciaire, cli. l6.
T. XLYIII. i3
194 PREMIÈRE PARTIE.
l'arrêt et la loi (i). « S'il y a opposition manifeste, la loi doit
sortir triomphante de cette lutte. L'arrêt est cassé : c'est
comme s'il n'avait pas été rendu. L'intérêt privé des parties
n'est point compté dans cette rigueur solennelle ; le sacrifice
de la chose jugée se fait à l'intérêt public. » ( Boncenxe , t. i ,
Introduct., p. Sgî. )
Comme on le voit, la juridiction de la Cour de Cassation
diffère essentiellement de celle qu'exerc(int les autres tribunaux
qui lui sont subordoiniés.
En effet , les tribunaux ordinaires sont particulièrement char-
£çés du soin d'examiner et d'apprécier les faits qui donnent
lieu au litige; ils en constatent l'existence; ils déterminent
quel est leur véritable caractère ; leur pouvoir à cet égard n'est
limité par aucune loi (2).
La Cour de Cassation , au contraire , ne connaît jamais du
fond des affaires ; elle n'a point à s'occuper du point de savoir
si le tribunal dont on lui défère le jugement a bien ou mal
apprécié les faits, s'il y a mal jugé en un mot; sa juridiction
a un tout autre caractère : « Tribunal politique plutôt que
» civil, conservateur de l'ordre judiciaire, réparateur des
D'atteintes portées aux lois, et par suite aux droits , aux inté-
» rets, aux procédures qu'elles consacrent, censeur et juge
» suprême des juges, régulateur et centre des doctrines, des
» interprétations, des jurisprudences diverses que fait naître
w l'administration journalière de la justice (3), » la Cour de
Cassation ne peut connaître que de l'illégalité ou de l'irrégula-
rité de la décision attaquée , et doit , en cas d'annulation , ren-
voyer le fond de la cause à un autre tribunal qui met un
nouvel arrêt à la place de celui qui ii est plus (4)'
Ainsi la voie de cassation n'est point une i^oie de ressort, un
troisième degré dejuridiction ; elle n'engage point un nou\el
examen du lond ; c'est en quoi elle diffère de l'appel , et cette
distinction est fondamentale.
Rappelons, à ce sujet, les principaux motifs d'un avis du
conseil d'état du 18 janvier 1806, qui résume très -bien les
principes de la matière. Le conseil s'exprime ainsi (5) :
(i) « Ce n'est pas le procès qu'il s'agit de juger, c'est le jugement. »
( ToDLLiER , t. I, 11°'. 126 et suiv. ; Carré , Compét., t. 8, p. i38 ; Bon-
r.ENNE, t. 1, Introduct., p. 485.)
(2) a La raison en est, dit M. le président Uenriox de Pansey, que,
dans l'impossibilité d'assujettir le jugement des questions de cette
espèce à des règles fixes et applicables à tous les cas, il a bien fallu
abandonner les juges a leurs lumières et à leur conscience. {Traité de
rantorité judiciaire, ch. 16.)
(3) f^. PqscET, Traité des jngemens, t. 2, p. 271.
(4) BONCENNE , t. I, p. 893.
t. (5) y. DcvERGiBR (t. i5, p. 366), qui rapporte cet ayis sous la date
du 3 1 janvier.
RKVUE ET DISSERTATIONS. IQD
« La loi n'a établi que deux ilegrés de juridiction. Elle a créé les cours
d'appel pour juger en dernier ressort; mais les actes émanés de ces
cours n'ont le caractère de décisions souveraines qu'autant qu'ils sont
revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement.
Si les formes ont été violées , il n'y a pas de jugement, à proprement
parler, et la Cour de Cassation détruit un acte irrégulier; si, au con-
traire, toutes les formes ont été observées, le jugement est réputé la
vérité même.
1) Deux raisons puissantes d'un intérêt général ont impérieusement
exigé cette maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les
erreurs d une première décision. S il était encore permis de remettre
en question ce qui aurait été jugé par les cours, où faudrait-il arrêter
ces examens ultérieurs? Et quelle plus forte garantie la société aurait-
elle contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges?
» Cependant la stabilité desjugemens rendus par les cours repose, il
faut en convenir, non sur la certitude acquise qu'un arrêt est juste,
mais sur la présomption de sa justice, quand il est revêtu des formes
cjuLinicdonnent le caractère d'un jugement.
» Or, il est de la nature de tout jugement de céder à une vérité con-
traire quand elle est démontrée ; si donc un arrêt se trouve en opposi-
tion formelle avec une disposition textuelle de la loi , la présomption
de la justice disparait; car la loi est et doit être la justice des tribu-
naux : aussi la Cour de Cassation a-t-elle le droit d'annuler encore, dans
ce cas , les actes des cours.
» Voilà les seules garanties que les constitutions aient données contre
les erreurs des magistrats. On ne pourrait s'écarter de ces principes
conservateurs sans tomber dans un arbitraire inconciliable avec le droit
de propriété et la liberté civile. »
Ces principes posés, voyons contre quels jui^emens et dans
quelles circonstances il y a ouverture à cassation.
La voie tle la cassation en matière civile est ouverte en ç^é-
néral contre les jugeniens et arrêts émanés des jui),es de paix,
(les tribunaux de première instance et de commerce et des
cours royales, mais avec les distinctions suivantes :
i". Les sentences des juges de paix ne peuvent être déférées
à la Cour de Cassation que pour excès de pouvoir. (P^.J. A. t 3,
p. 264, n". 128; arr. cass. i5 février 1810.) L'art. 77 de la
loi du 27 ventôse an 8 ajoutait bien ces mots et, pour incompé-
ic/ice i mais on a ifénéralemont reconnu que l'art. 45iCP.C.
a dérogé à cette disposition en ouvrant la voie de l'appel contre
les jugemens des juges de paix attaqués pour incompétence, et
aujourd'hui cette opinion n'est plus i^uèrcs contestée. (/^. Merlin
Rêpert. t. 2, p. 48, § 3, n". 3 ; Berriat, t. 2, p. 47^, note i3 ;
GoDART DE Sai'onay, p. Sq; Poncet, t. 2, p. 277; P^. aussi l'art.
10 du projet de loi sur l'organisation judiciaire. )
2". En matière arbitrale, le recours en cassation n'est admis
que contre les décisions émanées d'arbitres forcés ( Art. Si
196 PREMIÈRE PARTIE.
C. Comni.; arr. cass. i8 juillet i83?, ) : cependant, remarquez
qu'on peut se pourvoir contre les jugemens qui ont statué sur
l'appel ou la requête ci\ ile relatifs à des sentences arbitrales uo-
lonlaires. (Art. 1028 C. P. C; Cerriat, t. 2, p. 474; ^^kcet,
desjugemens, t. 2, p. l'^Q et 277. )
3". 11 est aujourd'hui reconnu , quoique cela ait long-temps
fait difficulté, que les décisions des tribunaux, rendues en ma-
tière disciplinaiie, peuvent être déféiées à la Cour de Cassation,
mais seulement pour excès de pouvoir et pour incompétence :
c'est un point de jurisprudence que M. le procureur général
Di PIN a fait ressortir de la manière la plus évidente et avec la
supériorité qui le distingue, dans l'affaire de M.Parovin (/^. J. A.
t. 46, p. 25y et 384 ) = t)" lis peut trop recommander à l'atten-
tion des légistes ce remarquable réquisitoire.
Pour que le recours en cassation soit ouvert contre un juge-
ment, il faut que ce jugement ne puisse être attaqué par au-
cune autre voie, soit ordinaire, soit extraordinaire, l^a cassation
est, comme le dit fort bien M. PoncEt, t. 2, p. 2^4> lidlima
ratio (i).
Il suit de là qu'un pourvoi n'est recevable que lorsqu'il frappe
un jugement en dernier ressort et définitif [1).
Ainsi, 1°. on ne peut pas déférer à la Cour suprême un ju-
gement ou un arrêt dont les dispositions ne sont que prépara-
toires, et ne lient pas les juges qui l'ont rendu; une pareille dé-
cision n'a rien de fléfînitif (3). (ÉoNCE^"lVE, t. i, p. 4*^5; Berriat,
t. 2, p. 47^; arr. Bruxelles, 21 juin 1827.)
2°. Il en est de même des jugemens interlocutoires qui ne
causent aucun préjudice à la partie condamnée. (x\rr. Bruxelles,
20 décembre 1825 et 3i mai 1823 ; arr. cas»., 12 avril, 17 mai
1810 et i3 janvier 1818; Berriat, t. 2 , p. 475, note x3. )
(i) u La cassation naturellement, dit M. Gilbeht Desvoisins dans un
mémoire présenté au roi en 17^)2, ne trouve sa place que lorsque l'ordre
des juridictions est épuisé, ainsi que les voies de droit, et que les arrêts
ont reçu le dernier sceau de l'autorité puijjique. On le remarque d'abord
par rapport à la voie de droit de la requête civile , qui , lorsqu'elle est
ouverte, exclut celle de cassation. A plus furie raison il en est de
même lorsqu'il y a la voie de l'opposition contre les arrêts par défaut ,
ou sur requête, ou celle de la tierce-opposition contre des arrêts qui
n'ont pas été rendus avec celui c£ui veut les attaquer. » (^. aussi Hen-
RiON DE Pansey, de V Autorité judiciaire , ch. 16.)
(2) Fùt-il par défaut, mais il faut, dans ce cas, que les délais de
l'opposition soient expirés. — (/^. Arr. cass. i'^"'. frim.an 12; J. A., t 6,
p. 44'-' ""• 33 ; Régi. 1788, tit. 4. a't- 5; Merlin, Rép. v». Cassation,
S 3, n". 8.)
(3) Par voie de conséquence l'exécution même volontaire de ces ju-
j^emens ne peut en aucun cas être opposée comme fin de non recevoir.
(L. 2 brum. an 4 , art. 14 ; Godart, p. 87; Merlin, Bép. v". Cassation,
§ 3, n". 7 et J. A., t. /^i, p. 66.)
REVUE ET DISSERTATIONS. I g^
— Mais si l'interlocutoire juge définitivement un point qui
cause à l'une des parties un grief irréparable, par exem-
ple , s'il lui défère le serment, le recours en cassation est ou-
vert. (Cass. , 9 mars et 16 mai 1809, ^7 ™'^^ 1810, 25 no-
vembre 1817, 28 décembre i8i8; Bruxelles, 21 juin 1827;
Cass., 29 mai 1827; J. A., t. 33, p. 319; Godart de Saponay,
Alanuel , p. 2^ ) (i).
3'\ Il en est de même enfin des jugemens qui ne sont pas
rendus en dernier ressort , tant que les délais pour appeler ne
sont pas expirés. (Arr. cass. , 24 juin 1829, 16 mai i825; J.
A., t. 3i, p. io5, 2". quest.)
Du reste, on peut toujours se pourvoir contre un arrêt
rendu en matière de taxe de dépens et sur l'opposition à l'exé-
cutoire; mais le recours ne serait pas admis contre ce simple
exécutoire. (Arr. cass., 12 mai 1812, i4 floréal an 10 ; arr.,
Liège, 28 novembre 1829; J. A., t. ^o, p. 33 1.)
A oyons maintenant quelles sont les ouvertures de cassation
qu'on peut inAoquer à l'appui d'un pourvoi.
Dans la rigueur des principes, on pourrait soutenir que
toutes les ouvertures de cassation peuvent se réduire à une
seule classe, savoir : la violation du texte de la loi; en effet ,
ainsi que le fait remarquer JM. Poncet, t. 2, p. 280, soit qu'un
tribunal ait méconnu les règles de sa compétence , ou franchi
les bornes de son autorité; soit qu'il ait négligé l'observation
des formes judiciaires, ou qu'il n'ait pas annulé les irrégulari-
tés de ce genre qu'auraient commises les parties ou les officiers
ministériels en leur nom ; soit qu'en statuant au fond il se soit
mis en contradiction formelle avec la loi , ou qu'il en ait fait
une fausse application; soit même qu'un tribunal souverain
ayant déjà jugé la contestation dans un sens . cette même con-
testation soit ensuite jugée par un autre tribunal souverain
dans un sens tout opposé; il y a toujours, et dans tous ces cas
sans distinction , une conti^aventioii expresse aux lois d'oigani-
sation judiciaire , ou aux lois de procédure, ou aux lois qui ga-
rantissent ou confèrent les droits de toute nature, en matière
civile, criminelle ou commerciale, ou enfin à la loi positive,
qui fait de la chose jugée une présomption y»/75 et de jure ,
inattaquable et indestructible.
Toutefois, comme ces moyens diveis de recours, quoique
présentant un caractère commun, comportent dans l'applica-
tion des règles différentes, il est naturel de les distinguer les uns
des autres, et de les ranger dans des catégories spéciales, tout
(i) Quid si un arrêt contient une disposition définitive sur un point
et interlocutoire sur un autre point? — Dans ce cas le pourvoi est lece-
vable contre le chef de l'arrêt qui contient une disposition dcliuitiye
(Arr. cass. 28 mai 1827. — Affaire Beautier et Duval).
ig8 PREMIÈRE PARTIE.
en convenant qu'il entre clans cette classification beaucoup
d'arbitraire (i).
La piemière, la principale ouverture de cassation, est la vio-
lation d'une disposition formelle de la loi sur le fond du droit.
( L. 2y novembre 1790, art. 3; 27 ventôse an 8, art. 76; 10 avril
1810, art. 7.) Delà il suit que si un tribunal n'avait fait que se
mettre en opposition aACC un principe de jurispi'udence , ou
avec un usaij^e reçu, ou avec une loi abrogée, ou même avec les
motifs ou avec l'esprit d'une loi positive, on ne pourrait pas dire
qu'il a contrevenu formellement à la loi, et sa décision ne serait
pas susceptible de pourvoi, quand même elle ferait grief à la
partie. — 11 en serait de même si le tribunal avait refusé d'éten-
dre la loi par analogie d'un cas à un auti'c, à moins qu'il n'y eût
absolument même raison de décider; à fortiori, le décideiait-
on ainsi pour le cas d'une application trop scrupuleuse que le
tribunal aurait faite d'un texte de loi, contre l'équité naturelle,
il y aurait là mal jugé et non pas violation de la loi. (Poucet, t. 2,
p. 294. — Arr. cass. i3 juillet et i3 décembre i83o; J. A. t. ^o,
p. 127, et t. 4' » P- 458.)
Et ici il importe de faire remaivjuer que, pour fonder le re-
cours en cassation, il ne suflit pas que le tribunal se soit mis
textuellement en opposition avec la loi dans les motifs de son
jugement, il faut que la violation résulte du dispositif même.
(Arr. cass. 24juillet 1821 , et 29 janvier 1824; J» A. t. 23, p. 248,
et t. 26, p. 80.)
On a long-temps agité la question de savoir si la violation des
cojwentions, qui, d'après l'art. ii34 C. C, tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites., devait être considérée comme con-
travention à la loi, et pouvait en conséquence donner ouverture
à cassation. — La jurisprudence a long-temps varié sur ce point,
et l'on pourrait citer nombie d'arrêts qui, antérieurement à la
loi du 16 septembre 1807, •^"'- ''*<^l'"is le pour\oi dans ce cas.
Mais celte jurisprudence est aujourd'hui abandonnée, et avec
raison, et l'on tient maintenant pour certain qu'il n'y a de con-
travention expresse à l'article ii34 tlu Code civil que dans un
seul cas, à savoir lorsqu'un arrêt décide qu'une convention, re-
connue pour avoir été légalement formée, n'oblige pas les par-
Ci) Il ne faut donc pas s'étonner si les auteurs sont si peu d'accord
sur le nombre et la division des ouvertures de cassation, ftl. Henrion
UE Pansey ne fait qu'une catégorie de toutes les contraveiitions qui
donnent lieu à un pourvoi; ]M. Boscenne en compte deux ; IM. Godart
fait de même, mais il établit des subdivisions particulières ; M. Cabré
et M. Berriat en comptent trois, mais M. Carré range dans la première
classe la violation des formes dont M. Berriat ne tient aucun compte
dans son énumération ; M. Poncet fait quatre catégories ; d'autres au-
teurs en font cinq ; quelques-uns en font un plus grand nombie , mais
il faut craindre de trop multiplier les divisions.
REVL'E ET DISSERTATIONS. igg
ties contractantes. Dans ce cas, il est évident que l'arrêt doit
être cassé, car ce n'est pas seulement la loi particulière du con-
trat, c'est la loi commune qui est violée. (Boncenne, t. i, p. 487
et suiv.; PoNCET, t. 2, p. 2()5; Godart de Saponay, p. 5i. — Ce-
pendant /^. Carr. Compét., t. 8, p. i4o et suiv., et Lavalx,
cil. 6, p. ^o et suiv.)
C'est encore un principe constant de jurisprudence que
toutes les fois que les juges se sont bornes à statuer en faiî et
se sont décidés d'après les circonstances particulières du pro-
cès, leurs jugemens échappent à la cassation. { f^. les anêts
rapportés J. A., t. 34 , p. 17 ; t. 23 , p. 83 ; t. 4o> p- 36 ; t. ?.8,
p. i3o; t. 35, p. 200; t. 9, p, 71, no. 22; t. 20, p. 480, n". 554;
t. 16, p. 538, n°. 121 : t. i5, p. 210, n°. 38; t. 43, p. 4^6; t. 4i,
p. 439; t. 4, p- 755, n". 48, etc. ) Cependant il est quelques ex-
ceptions à cette lègle que la Cour de Cassation ne connaît pas
des faits et s'en tient pour l'appréciation des actes à la décision
des juges dont on lui défère les jugemens : ces exceptions, il
suffit de les énoncer, car elles tiennent à la nature des choses ;
elles ont lieu dans les n atières d'enregistrement , de douanes ou
de contributions indiiectes, el dans les questions relatives à l'in-
terprétation des lois abolitives des droits féodaux. (Godart,
p. 61 et suiv. )
Ajoutons que le pouvoir discrétionnaire-des tribunaux, quant
à l'appréciation des faits et des actes, n'est pas tellement illi-
mité (quoiqu'il le soit déjà beaucoup), qu'ils puissent toujours
et dans tous les cas appuyer impunément leurs décisions sur des
faits évidemment faux ou erronés ; non : un sage tempérament
a été apportée cette faculté peut-être trop étendue, et dont on
a souvent abusé, et il a été reconnu que la Cour de Cassation
ne pouvait pas être liée [)ar les termes de l'arrêt attaqué lorsque
les faits sur lesquels il s'appuie sont démentis par des actes rap-
portés dans les qualités ou par des actes authentiques pro-
duits devant les juges du fond. (Arr. casi., 16 février i8i3;
4 avril i83i ; 21 mars i825; J. A., t. 39, p. i46-)
Il y a encore ouverture de cassation, lorsque la décision est at-
taquée pour excès de pouvoir ou ])Our incompétence : tians ces
deux cas, comme dans le premier, la loi est \iolée (1).
Jlemaïquez que lorsque l'incompétence a lieu ratione per-
so nœ , la partie qui a opposé le déclinatoire peut seule se faire
un moyen de cassation de ce qu'il n'a |:»as été statué sur son
exception. (Arr. Cass. , 4 î'oût 180G, t. 9 , p. 73 , n". 24 ; Pon-
CET , t. 2, p. 284. )
Les trois dernières ouvertui es de cassation qui restent à énu-
(i) Pour la distinction à faire entre l'excès de pom oir et l'incompé-
tence, /". Bo^cENNE, t. I, p. .283, à la note; Poncet, t- j, p. 282; et
surtout IIenrion de Pansey, Compél. des juges de paix, \:\i. y.
200 rilEMlÈEE PARTIE.
niéier, et sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, sont la
violation des formes, Yultra-pelita et la contrariété ai arrêts.
La violation des formes de procédure est tantôt un moyen
de cassation , tantôt un moyen de requête civile. C'est un moyen
de requête civile , lorsqu'il s'agit des procédures proprement
dites , c'est-à-dire de celles qui sont le fait des officiers minis-
tériels ( art. 480 > 2°. G. P. 0. ; Henrion de PA^•sEY de V Auto-
rité judiciaire , ch. 16, p. 292 ; Godart, p. 58 ) : c'est un
moyen de cassation , lorsque la violation des formes est le fait
du juge, par exemple, lorsque les arrêts n'ont pas été rendus
par le nombre de magistrats voulu par la loi ; lorsqu'ils ont été
rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audien-
ces ; lorsqu'ils n'ont pas été rendus publiquement; lorsqu'ils ne
contiennent pas de motifs. ( L, 20 avril 1810, art. 7; décr. 3o
mars 1808, art. 49 5 Arr. Cass. 19 décembre i83i ; Merlin,
Rép. , \'°. Cassation , § 2 , n°. 9 ; Quest. D. , même mot , § 38 ;
Godart , p. 58 et 5g ; Poncet , t. 2 , p. 285 et suiv. )
Quelques auteurs , tout en convenant que la condamnation
ultra-petita est ordinairement un moyeu de requête civile
(art. 480, 3°. et 4°- C.P. C), affirment cependant qu'elle
devient un moyen de cassation , dans le cas oîi la loi s'opposait
à la condamnation , lors même qu'il y eût été conclu par les
parties, et ils invoquent en ce sens un arrêt de la Cour de
Cassation du 18 juin 1810 ( V. J. A., t. 6 , p. 472 , v°. Cassa-
tion , no. 59 ). Nous ferons remarquer que c'est à tort , ce nous
semble, que ces auteurs, en se fondant sur l'arrêt que nous
venons de rapporter, rangent ï ultra-petita parmi les ouver-
tures de cassation : en effet , il résulte de l'arrêt lui-même que,
dans ce cas , le poui-voi a été accueilli, non parce qu'il y avait
eu violation de l'art. 480 du Code de procédure, mais parce
que les juges avaient commis un excès de pouvoir en condam-
nant la régie, contrairement aux lois de la matière, à payer les
intérêts d'une somme indûment perçue. Ainsi , en réalité , le
grief résultant de Yultra-petita a été étranger à la cassation.
Yoilà ce qu'il importait de faire remarquer.
Quant à la contrariété de jugemens, pour qu'elle donne ou-
verture à cassation, il faut que les jugemens attaqués soient ren-
dus en dernier ressort , entre les mêmes parties , et sur les mê-
mes moyens , par des tribunaux différens (1). ( Art. 5o4 , C. P.
C. ; Arrêt, Cass. , i4 août 181 1 ; Merlin, Rép. , v°. Cassation,
§ 2 , n°. 6 ; PoNCET , t. 2, p. 297 ; Carré , Procéd., t. 2 , p. 45 1 ;
Boncenne , t. 1 , p. 495 ). Dans les autres cas, la contrariété
d'arrêts ne constitue qu'un moyen de l'equête civile. Ad. B.
(1) On ne regarde pas comme tribunaux différens les différentes cham-
bres ou sections dune même cour ou d'un même tribunal : eu ce cas la
contradiction n'est qu'un moyen de requête civile.
EEVLE ET DISSERTATIOIVS, 201
Avoués. — Avocats. — JXotaires. — Patente.
Les avoués , les avocats et les notaires doiveiit-ils être
assujettis à l'impôt de la patente ? {i)
A la séance du 6 avril dernier , 31. Rivière dE Larque a pré-
senté à la Chambre des Députés le rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi sur les patentes , et il a
conclu à l'adoption. Voici par quels motifs la commission s'est
déterminée =
Dans la nomenclature (tableau E), à laquelle votre commission ne
propose que de légers changemens, a dit M. le rapporteur, le gouver-
nement introduit des professions qui jusqu'à ce jour ont joui d'une
exemption que de bons esprits regardent comme fondée, et que d'autres
appellent un privilège, parce qu'elle ne leur paraît pas reposer sur l'in-
térêt général .
Les avocats aux conseils du roi et à la Cour de Cassation , les avoués
en première instance et les notaires sont portés à la deuxième classe ;
les avoués près d'une Cour royale sont portés à la troisième ; enfin les
avocats sont portés à la quatrième. C'est la classe où figurent déjà
les médecins. Ces derniers ne sont exempts que lorsqu'ils sont attachés
aux hôpitaux ou aux divers établissemens publics de bienfaisance.
Ces adjonctions soulèvent l'une des questions les plus importantes
résolues par la nouvelle loi. Les intérêts qu'elles frappent se sont tait
entendre par de nombreuses pétitions qui nous ont été transmises, ou
même par des délégués qui se sont rendus dans le sein de la com-
mission.
Parmi les pétitionnaires se remarquent les médecins de Lyon , Metz
et Poitiers; les avocats de Bordeaux, d'Amiens, de Morlaix ; les no-
taires de Paris, de Saumur, de Vouziers ; les avoués de l'ordeaux, Mor-
laix , Châtillon-sur-Seine, Amiens, Marseille, et enfin le sieur Babandy,
avoué à Aix.
TouB ont réclamé le maintien de l'exemption par des motifs sembla-
bles , tirés des longues et sérieuses études que nécessitent ces profes-
sions ; des frais considérables à acquitter pour obtenir le diplôme né-
cessaire , que les réclamans appellent la patente des professions libérales;
des frais qui pèsent sur la transmission des oliices ; de la retenue d'un
cin([uième , qu'ils disent exercée par le trésor sur l'intérêt légal de leur
cautionnement ; enfin , de l'impossibilité d'assimiler ces professions
aux professions industrielles ou commerciales , que , seules , la loi a
voulu atteindre, parce que tout acte de commerce est interdit à ceux
qui les exercent par les règlemens qui les régissent, et même toute ac-
tion pour le recouvrement d'un juste salaire.
Les avoués ajoutent que les bénélices de leur profession ne peuvent
supporter une patente, surtout au moment où va se réduire l'importance
de leurs offices par l'accroissement d'attributions que vont recevoir les
(i) V. suprà , p. 126.
202 PREMIERE PARTIE.
juj^es de paix , de la loi présentée sur l'organisation judiciaire ; ils ajou-
tent, encore qu'il serait injuste d'augmenter les charges d'une profession
qu'on ne peut prendre, quitter, reprentlre au gré de son calcul ; qui ,
pour être utile, demande le sacrifice de la vie tout entière, tandis que
les opérations commerciales ne connaissent de gène et de limites que
celles que veut leur imposer le négociant.
Les notaires se piétendent fonctionnaires publics, institués par la loi
organique du notariat.
Les avocats disent que la patente doit nuire à la considération dont
leur ordre est si jaloux ; que la patente ne peut être que le diplôme de
la spéculation. A ce titre elle ne saurait être applicable à l'exercice
d'une profession dont la probité, le désintéressement, l'amour de la
conciliation forment la base ; que cette profession ne saurait être sou-
mise aux conditions fiscales imposées au commerce , dont les spécula-
tions et les gains, libres de toute entrave, n'ont à obéir c[u'aux règles
de la probité ; et , revenant sur l'esprit de la législation , ils ajoutent ;
Qu'assujettir les professions intellectuelles ii l'impôt , ce serait le dénaturer, ce
serait en changer le principe.
Les médecins, enfin, se comparant aux avocats, demandent compte
de la cotisation qui pèse aujourd'hui sur certains d'entre eux. Aux con-
ditions intellectuelles que réclame l'exercice de leur profession , ne
joignent-ils pas l'obligation de donner leurs soins au pauvre comme au
riche; et leur état ne leur impose-t-il pas, au profit de la société, le
sacrifice de leur repos et de leur liberté? Ces titres, disent-ils, ne sont-
ils pas sufiisans pour motiver une exemption générale en leur faveur?
Je ne teiminerai pas cette longue analyse sans vous faire entendre,
messieurs, le langage plus désintéressé, plus patriotique des médecins
de Metz. C'est de leur pétition qu'est tiré, en grande partie, l'exposé
ci-dessus ; mais, seuls, ils ajoutent : « Que si les député.s, en présence
>• des besoins du Trésor, jugent utile d'astreindre à des charges nou-
>' velles les professions libérales, ils accepteront volontiers leur part de
" la dette commune, et ne croiront pas déroger en contribuant à l'im-
" pût an:mel. »
Mais ils réclament l'exemption , si elle est accordée à d'autres, eux
pour qui le titre de médecin d'hôpital ou du bureau de charité n'im-
j)ose pas, seul, l'obligation de soigner et d'aider les malades indigens;
eux pour qui ce titre n'est qu'une occasion de plus de remplir ce devoir
inhérent au caractère de médecin.
Aucun sentiment, aucune opinion n'est manifestée par les réclamans
au sujet des droits politiques que le nouvel impôt va créer en leur fa-
veur. Les capacités pour lesquelles on réclame l'adjonction aux listes
électorales, sont donc bien indifférentes pour le titre d'électeur ou d'é-
ligible, puisque l'espoir de l'obtenir au moyen de l'impôt n'entre pas en
balance de leurs objections.
Votre commission n'a point Irouvé dans ces observations des motifs
sulfisans pour repousser la proposition du gouvernement. Aucune con-
sidération d'intérêt général ne réclame une exemption d'impôt pour les
bénéfices que les avocats, les avoués, les notaires, les médecins, retirent
de leur profession. Les médecins, même attachés à un service public de
bienfaisance, que leurs soins soient gratuits ou qu'ils soient rétribués.
REVUE ET DISSERTATIONS. 2o3
ouvi'tit dans leurs fonctions des moyens prompts et sûrsde se former
ic < licntelle avantageuse; ces fonctions ne leur sont pas onéreuses
1 (Hiiiit de mériter la continuation de la faveur dont ils jouissent.
1 ^^ études, les travaux intellectuels que nécessitent les quatre pro-
SM'insdontil s'agit, n'ont qu'un but d intérêt privé, comme l'étude
L-, ^( icnces et des arts qui se rattachent à la iiaute industrie.
L'' négociant, l'industriel, sont aussi utiles au progrès, au bien-être
M il! , que le médecin , que l'homme de loi : et , dans les vastes entre-
li ! s commerciales auxquelles se rattache l'existence d'une partie
ouiijreuse de la population , il entre autant de patriotisme, de désin-
éressement, des idées aussi généreuses et d'un ordre aussi élevé que
ans l'exercice des professions libérales.
Le commerce n'est point assujetti à des frais de mutation , quand il y
transmission d'aflaires ou d'industrie; il ne dépose point de cautionne-
nent dont il ne retire que 4 pour loo d'intérêt.
Mais si le commerce ne transmet pas d'o/Iice privilégié; à côté du fonds
iédé peut, à chaque instant, s'élever une concurrence qui en diminue ou
:n détruit la valeur, et si l'intérêt des cautionnemens est à 4 pour lo.j,
;'est quand l'état refuse de l'argent à 2 ip , etqu'ii s'impose un véritable
acritice pour payera 4 pour loo l'intérêt îles fonds déposés aux caisses
l'épargnes. Ce n'est point d'ailleurs dans l'intérêt du trésor, mais pour
a garantie des actes du déposant que le cautionnement est institué.
Non, l'on ne peut assimiler les professions nouvelles dont la loi se sai-
sit, aux professions industrielles; aussi, n'est-ce point ti titre industriel
3U commercial qu'on les soumet à l'impôt.
La contribution des patentes , il est vrai , remplaça immédiatement
les droits de maîtrise et de jurande ; mais s'ensuit-il qu'elle rie puisse
s'étendre à des professions qui n'avaient rien de commun avec ces
droits? S'il en était ainsi, et qu'il fallût, en conservant le nom, changer
le principe de l'impôt, votre commission a pensé que la Chambre n'hé-
siterait pas à le faire.
Si les professions dont il s'agit assujettissent à des labeurs plus ru-
des ; si elles ont plus d'exigences c£ue les professions commerciales, et si
elles donnent moins de bénéfices, vous remarquerez , messieurs, que la
loi tient compte de ces conditions.
D'après les calculs qui nous ont été soumis , et a l'exactitude desquels
nous avons de justes raisons de croire, la patente moyenne d'un indu-
striel , comprise au tableau D., sera de i'|4 '^'■•
Celle d'un avoué se portera à 90 fr.; celle des médecins ou chirur-
giens, actuellement exemptés, sera de 80 fr. ; celle d'un notaire de 09 fr.
3o c; enfin, celle d'un avocat de 60 fr.
A ce taux : 3,4C)j avoués donneront un produit de 3u,7()o fr. ;
11,734 médecins exempts donneront 938,720 fr.; 12,191 notaires don-
neront 7'.>.6,23o fr. ; 9.,3o3 avocats donneront i38, 180 fr. Total
2,113,890 fr.
Tel est le produit que le gouveriu-ment attend de sa proposition.
Mais si la ('hambie admet une exception temporaire tle deux ans, que
la commission propose d'accorder à l'avocat à partir de son inscription
au tableau, et au médecin à partir de l'obtention de son diplôme, ce
produit sera un peu diminué.
204 DEUXIÈME l'ARTlE.
Deux objections restent encore : les notaires sont appelés fonction-
naires publics par la loi du 25 ventôse an ii. Ils prétendent à ce titre
jouir de l'exemption accordée aux fonctionnaires publics salariés par
l'état. La nature même des choses répond à cette prétention : ce serait
en définitive le trésor qui serait cliargé de pourvoir aux frais de pa-
tente des fonctionnaires de l'Etat. Il est plus simple d'épargner des
frais de perception , et de ne pas recevoir ce qu'on serait immédiatement
obligé de rendre. C'est là le motif sur lequel est basée l'exemption que
la loi accorde aux fonctionnait es publics salariés par l'État. Cearniotifs
ne sont évidemment pas applicables aux notaires-
Les avocats portés au tableau étant ainsi tous soumis à la patente,
on a observé que ceux qui n'exercent réellement pas, demanderont leur
radiation, et que, dans beaucoup de localités, le tableau ne comprendra
plus un nombre suliisant d'avocats pour avoir un conseil de discipline-
Vôtre commission pense que ce n'est point un mal , et que la loi ayant
prévu le cas, en attribuant au tribunal les fonctions de conseil de disci-
pline de l'ordre des avocats , là où ces derniers ne sont pas en nombre
voulu , on remplacera une fiction par une vérité, et les pouvoirs iront
aux mains qui réunissent les conditions exigées par la loi pour les
exercer.
Votre commission admet donc la proposition du gouvernement tou-
chant les médecins, les avocats, les notaires, les avoués ; avec cette mo-
dification qu'elle ne voudrait assujettir les médecins que deux ans après
l'obtention de leur diplôme, et les avocats que deux ans après leur
inscription au tableau de leur ordre.
DEUXIÈME PARTIE.
OFFICES, TAXE ET DEPENS-
COUR DE CASSATION.
Officier ministériel. — Revocation. — Légalité.
Un officie?' ministériel peut être révoqué par une ordon-
nance de propre mow^ement , et sans que sa destitution
ait été provoquée par le tribunal qui lui a injligé une
peine disciplinaire. (Art. 102 et io3 Décr. 3omars 1808;
art. 91 L. 28 avril 1816. ) (i)
(i) V. supra , p. 189 et suiv.
TA\E ET DÉPE\.S. 205
( Ch"*. C. Ministère public. )
Le sieur Ch** , huissier destitué par ordonnance du 20 oc-
tobre 1834, déclarée légale par le tribunal de Niort le 3 jan-
vier i835, n'a pas hésité, tant dans son intérêt que dans celui
du corps auquel il a cessé d'appartenir, à se pourvoir contre
le jugement intervenu. — Toici le texte fidèle de la plaidoirie
Srésentée devant la Cour de Cassation dans cette afïaire par
I**. Ci^mieux, chargé de soutenir le pourvoi :
C'est pénétré de la plus vive aflliction que je viens débattre devant
vous une question si importante dans ses résultats, mais si triste à
soulever après la révolution de juillet! Voilà dix ans qu'un ministre,
aujourd'hui prisonnier de la nation, destituait un oflicier ministériel
sans provocation de la part du tribunal. Un cri de réprobation s'éleva
de tous les points de la France ; la presse retentit des plus énergiques
accusations; le barreau , toujours piêtà soutenir le bon droit, fournit
à l'avoué frappé dans son état par l'arbitraire ministériel l'appui mal-
heureusement inutile de ses consultations et de son zèle. Les noms les
plus renommés, les hommes du talent le plus remarquable réunirent
leurs efforts. Tous soutinrent que les art. 102 et io3 du décret de 1808
ne conféraient pas au pouvoir exécutif le droit de destituer jyro/ir/o molu
un oflicier ministériel; tous soutinrent qu'il fallait ulie provocation du
tril)unal. La révolution de juillet est venue depuis; ce gou\'erneraent
anti-national sous l'oppression duquel nous avions gémi pendant quinze
années, la révolution de juillet la renversé, et nous voici, en i835
déférant à la censure de la Cour suprême un jugement qui frappe d'une
amende un huissier destitué par la seule volonté du garde des sceaux.
Et pourtant ceux qui s'élevaient avec tant de force contre ce qu'ils
appelaient l'incurable arbitraire de M. de Peyronnet sont aujourd'hui
revêtus de hautes fonctions ; ils occupent les premières places dans la
magistrature , les premières dignités dans l'état. Je cite, dans cette
Cour même, i\Lle procureur-général Dupin, ]\L l'avocat-général Nicod
MM. les conseillers Isambert, Tripier, Chauveau-Lagarde ; je vois en
tête de la Cour des comptes, M. Barthe, qui depuis, devenu garde des
sceaux, a destitué proprio molu un oflicier ministériel ; je vois au minis-
tère même de la justice, I\L Persil qui vient de frapper aussi proprio
motu celui qui réclame votre protection. Et , messieurs , à Dieu ne plaise
qu'en signalant ces noms je veuille laisser croire qu'ils ont tous abdiqué
l'opinion si juste, si vraie, si légale qui se présente à vous sous une
telle escorte. Je n'ai point d'autre but que de démontrer, dans lintérêt
général , que i835 ressemble sous bien des aspects à 1825 ; dans l'intérêt
de ma cause , qu'une défense qui se présente sous de tels auspices,
mérite toute la bienveillance de la Cour.
Le fait de ce procès est bien simple : 20 janvier iS34, arrêté du tri-
bunal de Bourbon-Vendée qui, par mesure disciplinaire, suspend le
sieur Ch** pour six mois de ses fonctions d'huissier. Ce délai expire ,
Ch" reprend ses fonctions. Le 2 novembre i834, le ministère public
lui notifie une ordonnance royale du 20 octobre , contresignée de
M. Persil , garde des sceaux, qui porte sa révocation.
206 DEUXIÈME PARTIE,
Le sieur Cli" ne tient pas compte de cette ordonnance évidemment
illégale; il est cité devant le tribunal de Boutljon-Veudée, puis en
appel devant celui de Kiort. Tous deux le condamnent conectionnel-
lement à 26 fr. d'amende. Le jugement de Kiort qui vous est déféré se
résume à ces termes : l'art. 197 du Code pénal punit dune amende et
de l'emprisonnement l'officier ministériel légalement destitué qui con-
tinue ses fonctions; une ordonnance royale a révoqué Cli**; il a con.
tinué d exploiter, il a encouru la peine. Vainement s"élève-t-il coiitre
l'ordonnance. D'abord c'est un acte administratif dont les triijunaux ne
peuvent connaître; ensuite les art. 102 el io3 du décret de 1808 don-
naient au ministre de la justice le droit de le destituer de son propre
mouvement.
Nous attaquons ce jugement pour fausse application et violation des
art. 102, io3 de ce décret, et ly^ du Code pénal. Nous soutenons c[ue
le ministre n'avait pas le droit de destituer lliuissier , quand le tribunal
qui l'avait suspendu n'avait pas provoqué sa destitution.
Mais avant tout, messieurs, la cause présente une question de com-
pétence. Le pouvoir judiciaire est-il compétent pour prononcer sur
rillégalité de l'ordonnance royale?
L'affirmative de cette question n'est pas douteuse. Depuis Louis XII ,
qui recommandait à ses parlemens de ne pas exécuter ses ordonnances
quand elles seraient contr .1res aux lois de l'Etat, jusqu'à 1804, il était
de jurisprudence qu'une ordonnance ne pouvait déroger aux lois , et
que les tribunaux avaient mission d'examiner si elles devaient être
appliquées. Les parlemens, on le sait, avaient même voulu participer
à la confection de la loi, n'exécutant qu'après avoir enregistré. Sous
l'empire, le principe fléchit ou plutôt périt. Les décrets de Napoléon
furent des lois. Qui donc aurait osé résister dans un intérêt particulier
à ce grand destructeur de nos libertés qui nous consolait par tant de
gloire, et dont les décrets plaçaient et déplaçaient les couronnes, créaient
ou renversaient les trônes et les rois? Et pourtant, ce ne fut pas la
magistrature qui manqua jamais à sa mission légale. Si la Cour jugea
que les décrets impériaux devaient être exécutés comme des lois, c'est
qu'elle s'appuya sur une disposition des constitutions de l'empire , qui
déclarait inattaquable tout décret que le sénat- conservateur n'avait
pas aboli comme inconstitutionnel.
Avec la restauration revinrent les ordonnances, et comme la Charte
ne conférait ni a la Chambre des pairs ni à aucun autre pouvoir le droit
de prononcer comme autorité constitutionnelle l'abolition des ordon-
nances, les tribunaux n'en faisiiient l'application que s'ils ne les trou-
vaient pas contraires aux lois. Ainsi jugèrent plusieurs Cours royales et
plusieurs tribunaux de première instance , ainsi jugeait la Cour royale
de Paris, de.ant laquelle M. l'avocat-général Tarbé proclamait éloquem-
ment ce principe du libre examen. (L'avocat cite ici un réquisitoire de
ce magistrat, qui refusait à l'ordonnance de 1816 le droit de prononcer
l'emprisonnement et une amende correctionnelle contre les détenteurs
des armes de guerre.)
Etcommentd'ailleurs ce droit serait-il contestable, lorsque notre derniè-
re révolution a été faite contre des ordonnances illégales ; lorsqu'au bruit
du canon qui ébranlait les voûtes de la salle, le tribunal de commerce
TAXE ET DKPENS. 207
(ie Paris prononçait le mémorable jugement qui refusait ohéissance aux
ordoiniaiKes do juillet ? Ce n'est pas vous, messieurs, qui voudrez ravir
aux tribunaux un dioitsi bien acquis, une autorité si nécessaire.
Sans doute l'assemblée constituante a prononcé la séparation la plus
absolue entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ; mais nous
ne venons pas vous demander ici de vous immiscer dans le pouvoir
administratif, de casser une ordonnance. JNous venons simplement
vous dire : un jugement a frappé un officier illégnleinent révoqué ; l'art.
197 du Code pénal ne concerne que ceux qui ont été révoqués /é^'n/ew/e/j/;
le jugement doit être cassé. 11 est vrai que pour déclarer l'illégalité de
la révocation il faut apprécier l'ordonnance ; mais votre droit est écrit
dans la loi même. Au reste , qu avez-vous fait dans votre arrêt sur l'état
de siège, sinon apprécié un acte administratif, en cassant un jugement
rendu par un tribunal incompétent? La compétence de ce tribunal , un
acte administratif l'avait déclarée, un arrêt l'abolit.
Quel serait d'ailleurs le pouvoir qui rendrait justice à un citoyen
dépouillé de son honneur, de sa fortune, de sa propriété, par un mi-
nistre agissant illégalement par mesure administrative? Serait-ce par
hasard qu'on voudrait nous renvoyer au const il-détat. Qu'un tribunal
supérieur au ministre s'élève, et nous ne balancerons pas à réclamer
son appui; mais le conseil d'état n'a pas trouvé dans la loi le pouvoir
de réformer une pareille décision. Vainement l'huissier Foucault , des-
titué par M. Barthe, garde-des-sceaux, implora cette haute juridiction,
il fut repoussé par incompétence. Et n'avez vous pas entendu naguère
à la tribune le ministre de la justice présenter le conseildétat , non
comme un tribunal, aux arrêts duquel le pouvoir comme les citoyens
doivent obéissance , mais comme un simple conseil devant lequel il faut
bien nous incliner, nous simples citoyens, s'il nous condamne ou
refuse de nous juger, mais dont le ministre peut adopter ou rejeter
l'avis s'il est contraire aux prétentions de l'autorité. Doctrine désespé-
rante pour les réclamans, mais bien plus désespérante encore pournous
qui pouvons apprécier par une expérience journalière tout ce que ren-
ferme de lumières, tout ce qu'offrirait d'indépendance la réunion en
tribunal souverain des plus hantes capacités administratives.
Ainsi, messieurs, il n'y aurait pas de voie ouverte contre l'arbitraire
ministériel ; si ce n'est peut-être qu'on voulût encore nous offrir comme
garantie la responsabilité devant les Chambres!
Votre compétence est certaine , abordons le fond l...
L'art. 197 du Code pénal frappe d une peine tout fonctionnaire révoqué
lèi>alemeiU , qui exerce néanmoins ses fonctions. Disons en passant que
les tribunaux sont nécessairement compétens pour juger la légalité d'un
acte de révocation ; autrement la loi se serait bornée a dire : tout fonc-
tionnaire révoqué. Nouvel argument à l'appui de votre compétence ,
que nous avons voulu signaler encore.
D'abord cet article est-il applicable aux huissiers ; peuvent-ils être
regardés comme yô«c</o'4;jairc5 .'
Après avoir dit quelques mots sur cette question, ]\P Cie-
niieux reprend :
2o8 ." DEUXIÈME PARTIE.
Supposons que l'huissiev soit compris dans les termes {généraux de
l'article, y a-t-il dans la cause révocation légale?
En fait, l'ordonnance qui révoque l'huissier Cli** a été rendue ia/«
provocation de la part du tribunal. Voyons la loi :
La première est celle du uy ventôse au 8 ; on y trouve deux dis-
positions importantes ; elles seront le point de départ de cette discus-
sion. L'art. 92 porte : <■ Les greffiers seront nommés par le premier con-
sul , qui pourra les révoquer à volonté. » La révocation ad nutum est là
établie contre les greffiers. Quant aux avoués et aux huissiers, les art,
g5 et 96 portent : «Les avoués seront nommés par le premier consul,
sur la présentation du tribunal devant lequel ils devront exercer. —
Les huissiers seront nommés par le premier consul, sur la présentation
du même tribunal. »
La nomination appartient bien au j)remier consul , mais sur la pré-
sentation du tribunal; pas un mot du droit de révocation.
Survint le décret de i8o8 , et puisque c'est ici que Ion place le siège
de la difficulté, transcrivons les articles 102 et io3.
Art. 102. « Les officiers ministériels, qui seraient en contravention
aux lois et règlemens , pourront , suivant la gravité des circonstances ,
être punis par des injonctions d'être plus exacts ou plus circonspects,
par des défenses de récidiver , par des condamnations de dépens en
leur nom personnel , par des suspensions à temps ; l'impression et même
l'affiche du jugement à leurs frais, pourront aussi être ordonnées, et
leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu. »
L'art. io3, après avoir parlé des cas où des mesures de discipline
doivent être prises par le tribunal , s'exprime ainsi : « Ces mesures ne
seront point sujettes à l'appel ou au recours en cassation, sauf le cas où
la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.
Notre procureur-général impérial rendra compte de tous les actes de
discipline au grand-juge , ministre de la justice, en lui transmettant
les arrêtés , avec ses observations , afin qu'il puisse être statué sur les
réclamations, et que la destitution soit prononcée , s'il y a lieu. »
Le texte de cette loi est d'une clarté qui ne permet pas même la
discussion. Voyez comme chacun de ces articles linit d'une manière
uniforme : dans le premier, la destitution pourra être provoquée, s'il y
a lieu; dans le second, la destitution pourra être prononcée, s'il y a
lieu. Ainsi le tribunal peut frapper de toutes les peines de discipline,
il ne peut que provoquer la destitution ; le ministre peut, si cette desti-
tution est provoquée , la prononcer souverainement. Voilà le texte:
l'esprit de la loi n'est pas moins facile à saisir. Pourquoi d'abord ne
veut-on pas que le ministre destitue de son propre mouvement? C'est
qu'il ne nomme pas de son propre mouvement : il ne nomme que sur
présentation. Aussi, comme on l'a vu, la loi de ventôse autorisait la
révocation proprio inotu du greffier nommé proprio inotu ; mais elle se
taisait sur la révocation de l'huissier ou de l'avoué nommé sur présenta-
tion. Pourquoi aussi ne permet-elle la destitution que sur provocation?
C'est que le contraire serait d'une absurdité révoltante. D'abord, il est
bien certain que les juges, après avoir apprécié les faits , enteirdu l'in-
culpé, examiné les circonstances, sont seuls à portée d'appliquer une
peine juste et proportioxinée à la faute ; si donc ils ne provoquent pas
TAXE ET DEPENS. 209
la destitution , c'est qu'il ne faut pas la prononcer. Comment donc
supposer que le ministre puisse ex-cnthedrd destituer celui dont un
tribunal, apiès examen, ne veut pas réclamer la destitution?
Enfin , et c'est ici que serait l'absurdité, d'après la loi, telle qu'on
veut l'entendre , il suffirait que la plus légère peine de discipline fût
infligée à l'oflicier ministériel , pour que le garde-des-sceaux eût le
droit de le révoquer. Il ne le fera pas , nous dit-on; jamais un ministre
ne frappera de destitution un officier ministériel réprimandé ou cen-
suré ; ce n'est qu'après une suspension qu'il se décidera. Eli! Messieurs,,
dans les temps où nous vivons, où, comme il y a dix ans , on scrute
avec tant de soin le dévoùment et l'opinion de ceux qui sont sous la
main du pouvoir , quelle garantie trouvera-t-on dans les hommes , si
on ne la trouve pas dans !a loi? Et d'ailleurs, où serait donc la justice,
si un officier qu'un tribunal trouve sufiisamment puni par une suspen-
sion , pouvait se trouver ensuite puni par une destitution ? Quelle est
cette autorité désastreuse que vous voulez donner au ministre? Quoi
donc ! il sera plus puissant qu'un jugement, qu'un arrêt! Le jugement
dira : la peine encourue est une réprimande, une amende, une suspen-
sion ; le ministre dira : c'est une destiiiUion .' Et il le dira, et il pronon-
cera , quand le tribunal n'aura pas voulu provoquer cette mesure ! Et il
destituera, sur les observations de son procureur-général, l'inculpé non
entendu! C'est-à-dire que si le procureur-général a succombé devant
la Cour, il gagnera sa cause auprès du ministrg ! Si l'inculpé a prouvé
devant la Cour le peu de gravité de la faute, le procureur-général pourra ,
sans contradicteur, pronver au garde-des-sceaux tout ce qu'il voudra!
Mais, dit-on, la loi permet a l'officier ministériel de présenter ses
réclamations. Ses réclamalions ! contre quoi voulez-vous qu'il réclame?
Contre les observations du procureur-général? il ne les connaît pas. Con-
tre le jugement? il s'y soumet, il le trouve juste, et ce jugement ne
provoque pas sa destitution. Il sera donc nécessairement destitué sans
être entendu. Sans être entendu: mais c'est la violation de toutes les
lois , de tous les principes : Mais toutes nos constitutions déclarent que
nul ne peut être jugé sans être entendu, ou sans être appelé à se dé-
fendre! Vous lavez ainsi jugé naguéres par un arrêt important. Non,
ce n'est pas l'esprit de la loi ; non, ce n'est pas dans ces idées contra-
dictoires entre elles que Napoléon faisait des décrets réglementaires. Ce
vaste génie ne tombait pas dans de telles erreurs.
Reprenez quelques instans les termes de cet article io3 , et vous allez
de suite en saisir toute la pensée. Le procureur-général envoie les actes
de discipline au grand-juge, avec ses observations , afin qu'il puisse être
statué sur les réclamations , et que la destitution soit prononcée s'il y a
lieu. Que veulent dire ces expressions : statué sur les réclamations f Les
réclamalions de qui? ce ne peut être que celles de l'individu contre lequel
la destitution est provoquée par l'acte disciplinaire; il se plaint , il ré-
clame et la destitution est prononcée s'il y a lieu , c'est-à-dire si ses ré-
clamations ne sont pas écoutées , parce qu'elles ne sont pas justes. Autre-
ment contre quoi réclamerait-il? Ce n'est pas contre les autres peines;
le ministre n'y peut rien.
Oui , voici l'économie de la loi : l'officier ministériel commet une
faute de discipline en violant les lois et règlemens , soit à l'au-
T. XL\1U. ' «4
2IO DEUXIÈME PARTIE.
dieiicc, soit hors de l'.uiJience ; il est frappé d'une peine disciplinaire,
même de la suspension; le tribunal qui la prononce est souverain , s'il
juge en chambres réunies; sinon son jugement peut être déféré à une
Cour royale , à la Cour de Cassation. Dans tous les cas , si la faute est
grave, si elle présente des caractères odieux , le tribunal qui frappe a
le droit de proi'oqncr la destitution. Mais alors encore, l'ofHcier ministé-
riel a un dernier refuge : la clémence du roi. Il réclamera près du mi-
nistre , et le ministre pourra ne pas destituer. C'est une planche de salut
dans son naufrage; vous en faites une vague menaçante sous laquelle il
va périr Il n'y avait qu'un moyen d'éluder notre argumentation.
On le produit comme irréfutable. On sépare l'art. io3 de l'art. 102, et
voici comment on raisonne. Il y a deux espèces de condamnations dis-
ciplinaires, les unes prises en jugement à l'audience, l'art. 102 les pré-
voit -, pour celles-là , il n'est pas j)ermis au ministre d'y rien changer : il
ne peut destituer que sur provocation. Les autres condamnations sont
prononcées chambres assemblées, par mesure d'intérieur et de famille ;
celles-là, le ministre n'est pas tenu de les respecter; il est le maître de
les aggraver par une destitution dont il est seul juge; ce sont les termes
de l'art. io3.
Messieurs, le texte même de l'art. io3 repousse cet argument; car,
après avoir parlé des mesures prises en chambres assemblées , il repro-
duit, il embrasse toutes les condamnations, même ccWe?, prononcées en
jugement. Cette réponse devrait suflire : mais réfléchissez un instant, et
répondez à l'évidence. Il y a deux mesures disciplinaires ; les unes sont
sujettes à l'appel, à la cassation; les autres ne sont soumises à aucun
recours. Pour les premières , le ministre doit les accepter ; pour les se-
condes, il a le droit de n'en tenir compte : dans le premier cas, si les
tribunaux ne provoquent pas la destitution , elle ne sera pas prononcée;
dans le second, elle le sera sans provocation. Mais il y a quelque cliose
de révoltant dans cette manière de raisonner. Quoi donc? un ofiicier
ministériel aura vainement épuisé tous les degrés de juridiction; il aura
partout succombé : un jugement, un arrêt, l'auront condamné à six mois
de suspension, la Cour suprême aura rejeté son pourvoi; condamné
partout, il ne verra pas aggraver son sort par la volonté du ministre.
Comme on n'aura point provoqué sa destitution, le ministre ne pourra
pas la prononcer. Et un officier ministériel condamné par un seul tribu-
nal, privé du droit de recourir à une Cour royale , à la Cour de Cassation,
jugé et entendu seulement une fois , et condamné à la plus faible peine
de discipline, pourra être destitué par le ministre, quand le tribunal
ne provoque pas sa destitution ! Qui donc ose prêter à la loi cette dispo-
sition immorale? Le contraire est textuellement écrit dans le décret. Si
le tribunal proi'oque, l'huissier réclame, mais si le tribunal ne provoque
pas, l'huissier n'a pas besoin de réclamer, il subit son jugement. Donc le
droit de réclamation est la conséquence nécessaire du droit de profoca-
tion, et la destitution n'est prononcée que si la réclamation est rejetée.
Donc pas de- provocation , pas de réclamation, pas de destitution. Les art.
102 et io3 ne font donc qu'un article. Autrement, voyez les consé-
quences. Le tribunal ne proi'oquant pas , l'huissier ne réclame pas , et,
sur les ohsers'ations du procureur-général , le ministre destitue! C'est-à-
dire que si un huissier, un avoué, a le malheur d'être d'un caractère
TAXE ET DEPENS. 21 l
indépendant , qui déplaît à son procureur-général (car c'est bien alors
son procureur-général qu'il faut dire) , cité pour la plus légère faute de
discipline , il recevra du tribunal une simple injonction , et du ministre
une destitution ! Non , non , Messieurs, la loi ne le veut pas ; on la fait
mentir à elle-même. Cela n'y est pas, cela ne peut pas y être.
Et ce n'est pas encore tout. L'huissier subit un jugement de suspen-
sion; la peine subie, il exploite de nouveau : un mois , deux mois, un
an après (il n'y a pas de délai) le ministre le destitue !
Et c'est en présence de l'art. 91 de la loi de 1816 qu'un ministre
pourrait ainsi se jouer de l'honneur , de la fortune, de la propriété d'un
citoyen. Oui, de sa propriété; car vous avez jugé par plusieurs arrêts
que, depuis la loi de i8i6, les cliarges que l'art 91 signale peuvent être
vendues, cédées, données, échangées par les titulaires, comme une
propriété quelconque, sauf l'agrément du roi. Une exclusion est pro-
noncée contre les titulaires destitués. La destitution ravit donc la pro-
priété !
Aussi, Messieurs, vous ne serez plus surpris que toutes les notabili-
tés du barreau et de la magistrature se soient élevées en iSaS contre un
pareil système. Vous ne serez pas surpris que , sur l'opinion émise par
l'honorable 31. Faure , aujourd'hui premier président à Grenoble et pair
de France, la Chambre de i832 ait à l'unanimité renvoyé au ministre
la pétition d'un huissier destitué. Il est vrai que le renvoi est demeuré
stérile; qu'est-ce en effet aujourd'hui que ce droit de pétition, consacré
par nos premières assemblées législatives, comnie la part de chaque ci-
toyen dans la souveraineté !
Messieurs , je termine cette discussion. Si je craignais un rejet , mon
affliction serait bien plus vive encore. Serait-il vrai que les opinions
embrassées avec tant d'ardeur sous la restauration par l'opposition la
plus éclairée ne fussent que le rêve de quelques imaginations exaltées
par l'esprit de l'époque? Nous faudrait-il voir consacrer aujourdhui par
des arrêts ces principes d'arbitraire et de bon plaisir qui flétrissaient à
nos yeux l'administration déchue? Non, oh: non, nous n'étions pas
dans l'erreur quand nous voulions mettre la pixjpriété d'un citoyen et
l'avenir de sa famille à l'abri d'un caprice de ministre, peut-être d'un
caprice de quelques chefs de bureau. Que sont donc les charges des
avoués et des huissiers, si pour la plus légère faute de discipline, sur
la plus faible condamnation , leur révocation est possible? Et qu'ai-je
parlé même de cet intérêt secondaire, peut-être, quoique important ?
Que devient l'autorité des tiibunaux en présence de ce pouvoir illimité
dans les mains d'un ministre? Que deviennent les droits des citoyens,
si souvent dépendant de l'autorité ministérielle , si le ministre peut
destituer ad nutum les avoués et les huissiers?
Messieurs, deux systèmes sont en présence: tous deux se fondent
sur les art. 102 et io3 du décret de 1808. Le premier se réduit en ces
ternies : un oflicier ministériel frappé d'une peine disciplinaire quel-
conque parles chambres assemblées d'un tribunal peut être révoqué par
le ministre de la justice ; le second se réduit en ces termes : un ollicier
ministériel frappé d'une peine disciplinaire ne peut être révoqué par le
ministre que sur la provocation du tribunal qui l'a condamné.
Voici les conséquences du premier système : un tribunal , appréciant
2 DEUXIÈME PARTIE.
toutes les circonstances d'un fait blâmable commis par un officier mi-
nistériel , après l'avoir entendu , trouvera qu'une peine de discipline lé-
gère suffit a la faute ; le ministre le destituera sans l'entendre , c'est-à-
dire, il foulera aux pieds la décision du tribunal, il brisera l'existence
d'un honnête homme , il détruira l'avenir d'une famille, il anéantira la
propriété d'un citoyen, acquise par mille sacrifices. Voici les consé-
quences du second : un tribunal jugeant à la fois le fait reproché à un
ofiicier ministériel et sa vie tout entière le frappera d'une peine quel-
conque, il la subira. S'il juge que sa destitution doit être prononcée , il
le dira dans son jugement, le condamné réclamera près du ministre ; s'il
est destitué , le jugement sera exécuté. S'il peut offrir au prince quelque
garantie d'un meilleur avenir, si son repentir est considéré comme
sincère, le ministre tendra une main secourable. Usant du droit de
grâce que la loi constitutionnelle accorde au chef de lEtat , et dont le
décret de 1808 l'investit pour ce cas spécial, il pardonnera.
Dans le premier système, les droits les plus sacrés des citoyens sont
compromis , l'autorité des tribunaux est méconnue, le gouvernement
serait spoliateur ;
Dans le second système, l'officier ministériel subirait un jugement
légal , sa destitution serait le fait du juge, le pardon serait de la part
du gouvernement un acte de protection.
La restauration adopta le premier système. Je demande â la Cour
de Cassation qu'elle consacre le second.
M. l'avocat-général P.vraivt a conclu au rejet par les motifs
énoncés dans l'arrêt suivant :
Arrêt.
La Cour; — Attendu que de la combinaison des art. 102 et io3 du dé-
cret du 3o mars 1808, il résulte que tout ofiicier ministériel qui a été l'ob-
iet d'une condamnation disciplinaire peut, sur le compte-rendu par le pro-
cureur général au ministre de la justice de cette condamnation, et sauf
les réclamations qu'il est autorisé â présenter, être destitué par ordon-
nance royale, s'il y a lieu; — Que cette disposition est générale ; qu'elle
confère une attribution formelle ; que l'exercice n'en est subordonné par
la loi à aucune condition ; — Attendu que la loi du 28 avril 1816, loin
d'avoir abrogé cette disposition , l'a au contraire implicitement repro-
duite en réservant le droit de destitution , conformément à la législation
en vigueur ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 197 du C. pénal , le de-
mandeur dont la nomination aux fonctions d'huissier avait été révoquée
par ordonnance royale , n'a pu , postérieurement à la connaissance offi-
cielle qui lui en avait été donnée, faire acte de ses fonctions sans encourir
les peines portées par cet article , — D'où il suit qu'en condamnant le de-
mandeur à l'une des peines portées par cet article , le tribunal de Niort
n'a fait que se conformer à cet article et a sainement interprété les ar-
ticles 102 et io3 du décret du 3o mars 1808 ; — Rejette , etc.
Du II avril i835. — Ch. crim.
OBSERVATIONS.
L'arrêt de la Cour de Cassation, que nous venons de rappor-
ter, ne répond pas à nos espérances; mais il n'ébranle point.
TAXE ET DEPENS. 2lJ
nous le déclarons hautement, la profonde conviction que nous
avons si souvent manifeste'e. Nous avons toujours pensé , et cette
opinion nous la conservons encore après un nouvel et mûr exa-
men , que la législation ne donne pas au garde des sceaux le droit
de destituer arbitrairement , c'i st-à-dire sans provocation , sans
recours, sans contrôle, un officier ministériel , et notamment
un avoué, surtout lorsqu'il n'existe pas de condamnation disci-
plinaire préexistante. Le pouvoir que revendique le ministre est
inconciliable , non-seulement avec les principes d'équité et de
raison qui sont de tous les temps , mais encore avec les dispo-
sitions positives des lois de ventôse an 8 et du 28 avril 1816 , qui
ne nous semblent nullement contredites par les art. 102 et io3
du décret du^o mars 1808, — Toutefois la Cour de Cassation en
a jugé autrement : nous ne discuterons pas ses motifs, afin de
ne pas nous exposer à des répétitions et à des redites inévitables
sur une question si souvent controversée ; on trouvera tous les
élémens d'une discussion approfondie dans le Journal des
Avoués , t. 45, p. 701 et7G5 i t. 4<3, p. 80; t. 48, p- iSg etsuiv. ;
et t. 35, p. 142.
Nous ferons seulement remarquer que l'arrêt de la Cour de
Cassation, que nous venons de rapporter, 4ie sexplique pas sur
la question générale de savoir si le mini^tre de la justice a tou-
jours et dans tous les cas le droit de destituer un officier minis-
tériel ; il décide seulement que ce pouvoir lui appartient lors-
qu'il est intervenu contre cet officier une condamnation discipli-
naire. Il faut donc bien se garder de donner à cet arrêt une
extension que repoussent, et les termes dans lesquels il est ré-
digé, et les circonstances dans lesquelles il a été rendu. Ainsi,
qu'on ne dise pas que la Cour suprême a reconnu au garde des
sceaux le dioit qu'il réclame de pouvoir destituer un officier
ministériel quand et comme bon lui semblera ; tel n'est point
le sens de sa décision , et c'est ici ou jamais le cas de la restrein-
dre à ses propres tei mes.
Du reste , ou remarquera encore que , dans l'opinion même
de ceux qui interprètent la législation comme on le fait à la
chancellerie, la nécessité d'une réforme se fait sérieusement
sentir : tout le monde convient que les offices auraient besoin
detie entourés de garanties plus fortes, et ne devraient, dans
aucun cas, être placés sous l'action médiate du pouvoir; tout
le monde convient que la législation actuelle , entendue dans le
sens de l'administration , est mauvaise et en désaccord évident
avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Il
est donc urgent de la modifier et de la mettre en harmonie avec
notre droit'public et notre droit commun : nous en appelons à
cet égard au gou\ernement lui-même. V.suprà, p. i4i . le le-
quisitoire de %l. Flandin , et le jugement du tribunal de Niort
du 3 janvier i835.
2l4 - DEUXIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE LYON.
Avoué. — Avocat. — Honoraires. — Répétition.
L'auoué qui a payé les honoraires de l'ay'ocat de sou
client a contre celui-ci une action en répétition (i).
(Ardaillon C. Chambeyron) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que M. Ardaillon et avant lui, IM. Peyron , son
prédécesseur , ont occupé devant la Cour pour Chambeyron ; qu'il a dé-
sintéressé l'avocat chargé de plaider dans ce procès; — Par ces motifs,
condamne Chambeyron à payer à M. Ardaillon la somme de 120 fr.
pour les honoraires réclamés par M. Journel avocat, et payés par M. Ar-
daillon etc.
Du 24 juillet 1834.— ir«. Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Office. — Propriété. — Transmission. — Privilège. — Traité.
1°. Depuis la loi du 28 ai^fril 1816, la transmission des
offices a pu légalement être l'objet^ entre les titulaires et
ceux qu'ils présentent pour leur succéder ^ de traités par-
ticuliers valables et obligatoires .
'A . Le vendeur d'un office peut exercer le privilège de
l'art. 2102 C. C. sur le prix de la charge qu'il a vendue.
3°. Ce privilège subsiste même dans le cas de destitution
de l'acquéreur ^ et peut être exercé sur le prix que le nou-
veau titulaire a du déposer à la charge de qui de droit,
conformément à l'ordonnance qui l'institue.
4". Lorsque le prix réel convenu entre les parties est
plus considérable que celui porté au traité présenté à la
chancellerie pour obtenir la nomination de l'acheteur, le
privilège doit-il être restreint au prix fictif., ou au con-
traire doit-il s'appliquer au prix réel?
( Picou C. créanciers Gaillardon. )
Le sieur Picou , huissier à la Ferté-sous-Jouarre , céda î>a
charge par traité du 18 av il 1826, moyennant 3o,ooo fr. , au
sieur Gaillardon. Dans le traité particulier destiné au ministère
de la justice, les parties ne portèrent le prix de la cession qu'à
22,000 fr.
(t) V. J. A. t. 45, p- 4'59; t. 46, p. 225 et le comment, du tarif, t. i,
p. i54 I n". la et p. i63.
TAXE ET DÉPEINS. ai5
En i833, Gaillardon fît de mauvaises affaires et disparut. A
cette époque Picou, restait son créanciei', sur le prix de la charge,
d'une somme de 5,ooo fr.
Il s'ai^issait de nommer un successeur à Gaillardon. Le gou-
vernement, cédant à un sentiment dejustice, nevoulut pas, en
usant du droit de destitution, enlever aux créanciers de Gail-
lardon le gage sur lequel ils avaient pu compter. En consé-
quence, et par la même ordonnance qui contenait la destitution
de Gaillardon , le sieur Picou, ancien titulaire de l'ofïïce , fut
nommé à sa place, à la charge par lui déverser à la caisse des
dépôts et consignations, au profit de qui de droit, la somme
de 20,000 i'r. , à laquelle avait été arbitrée la valeur de la
charge par le tribunal de Meaux.
Une contribution fut ouverte sur la somme déposée ; Gail-
lardon y fut appelé comme partie saisie.
Picou demanda à être colloque par privilège pour la somme
de 5,000 fr. à lui restant tlue sur celle de 3o,ooo fr. , prix de la
charge. Le juge-commissaire , pai- le règlement provisoire, re-
jeta le privilège , mais colloqua la créance au marc le franc. Au-
cune contestation ne s'éleva sur la coUocation de Picou au marc
le franc; mais celui-ci contesta le rejet du privilège.
Le i3 mars i834, jugement du tribunal de Meaux, qui
maintient le rejet du privilège parles motifs, i". que les offices ne
sont pas susceptibles d'être vendus , et que conséqucmment le
[)rivilège de ^endeurne peut être ajipliquè aux prix qui peuvent,
résulter des craités dont ils sont l'objet; 2°. que, dans l'espèce,
les 20,000 fr. déposés ne i^ont pas le prixde laventequi auraitété
faite par Gaillardon de sa charge d'huissier, mais le prix de la
concession de ladite charge faite par le gou\ernement , lequel
prix a été attribué à la inas»e des ci'éanciers , sans distinction
de [jrivilégc, par un acte de souveraineté gracieuse.
Picou interjeta appel de ce jugement. Nous nous hâtons de
diie que devant la Cour la doctrine du tribunal de Meaux , sur
le premier point, a été abandonnée par les intimés et par
M. l'avocat général Delapalme , coaime ne pouvant être l'objet
d'une discussion sérieuse.
La question s'est présentée devant la Cour sous un point de
vue nouveau. L'avocat des créanciers chirographaires M<^. De-
I, ANGLE, a opposé , à l'appui de la décision des premiers juges,
deux moyens qu'il suffira d'indiquer pour en faire sentir toute
la portée.
« Autrefois, disait le défenseur, on distinguait dans une charge
trois choses : le titre , la finance , la clientelle. Le titre , (jui était
une émanation de la ]>uissance souveraine, ne pouvait entrer
dans le commerce; la finance , qui était la représentation de la
somme payée originairement pour la concosion du titre , et la
clientelle, pouvaient seules être l'objet de la vente. La loi de
aiÔ DEUXIÈME PARTIE.
lygijCn abolissant la vénalité des charges, a supprimé les
finances. Sous le régime intermédiaire de lygi à 1816, la libre
disposition des charges est restée dans les attributions légales de
la souveraineté. La loi de 1816 a créé un droit nouveau par ex-
ception au principe posé par la loi de 1791.
» Quel est ce droit? celui de présenter un successeur à l'a-
grément du roi , et par une conséquence nécessaire celui de
faire tous traités relatifs à l'exercice de ce droit. Néanmoins ,
cette même faculté a été interdite par la loi à l'officier public
qui a encouru la destitution ; pour celui-ci , le régime de la loi
de 1791 continue de subsister dans toute sa rigueur; il ne peut
présenter de successeur; pour parler plus clairement , il ne peut
vendre sa charge. Ainsi, dans l'espèce , Gaillardon, destitué, a
perdu le droit que lui conférait la loi de 18 16; ce droit a péri
dans ses mains , il n'a pu vendre et nul n'a pu vendre pour lui
ce dont il n'était plus en possession. Si le gouvernement a im-
posé au successeur nommé l'obligation de payer, à qui de droit,
une somme de 20,000 fr. , ce ne peut être à titre de représen-
tation du prix de la charge ; c'est un pur don fait aux créanciers
par un acte de souveraineté gracieuse.
)) Peu importe, d'ailleurs, à quel titre ces 20,000 fr. ont dû
être payés par le successeur de Gaillardon, il suffit qu'ils ne
puissent être le prix de l'objet sur lequel Picou prétend exercer
un privilège. Or, il est impossible de méconnaître que le droit
vendu par Picou à Gaillardon a péri, de fait et de droit, dans
les mains de ce dernier par suite de sa destitution ; et qu'ainsi
l'art. 2102 est inapplicable à la créance de Picou, puisque le
droit ou l'objet sur lequel on prétend exercer le privilège n'est
plus dans la main du débiteur.
» En second lieu, deux traités ont été faits entre Gaillardon
et Picou j le premier, portant un prix de 22,000 fr., a obtenu
une sorte d'authenticité par la présentation qui en a été faite à
l'autorité, et la fonction qu'il en a reçue. Cette condition sub-
stantielle delà vente a fixé irrévocablement l'étendue du privi-
lège de Picou ; il ne peut, à l'égard des tiers, rien répéter à
titre de privilège au-delà du prix porté dans ce traité. Le second
traité, par lequel le prix est porté à 3o,ooofr. , ne peut avoir
que l'effet d'une contre-lettre, et n'est pas opposable aux tiers.
Ôr^ dans l'espèce, Picou a reçu 25,ooofr. de Gaillardon; il a
donc épuisé et audelà le privilège auquel il avait droit. »
M". Paillet, avocat du sieur Picou, a combattu avec succès
le premier moyen plaidé par les adversaires , et repoussé le se-
cond par une fin de non-recevoir tirée de ce que le règlement
provisoire qui colloquait Picou au marc le franc n'avait pas
été contesté par les autres'créanciers.
M. ûelapalme , avocat général , a conclu à la réformation
des motifs de la sentence ; mais il a pensé que la circonstance
TAXE ET DEPENS. 21^
du second traité , et du payement de 25,ooo (r. déjà fait à Picou,
pouvait déterminer la Cour à déclarer qu'il avait épuisé son
droit de privilège, et conséquemment à maintenir le rejet de la
demande.
Arrêt.
La Coor; — Considérant qu'en accoidant aux huissiers la faculté de
présenter des successeurs à l'agrément du roi, l'art- 91 de la loi du 28
avril 1816 autorise, par une conséquence obligée, les conventions né-
cessaires pour l'exercice de cette faculté ; qu'ainsi l'office de Picou a pu
être l'objet d'un traité entre cet officier ministériel et Gaillardon ;
Considérant que ce trailé attribue à Picou les droits qui appartiennent
à tout vendeur d'effets mobiliers ; que l'assimilation de la vente d'un
office d'huissier à celle d'une chose mobilière donnant ouverture à un
privilège en cas de non paiement, est fondée sur la nature de cette pro-
priété , d'après la définition que donne la loi des effets mobiliers ;
Considérant que nonobstant la destitution de Gaillardon, la somme
de 20,000 fr. versée par Picou, en exécution de l'ordonnance qui l'a
nommé, n'est pour tous les ayant droits que le prix de l'office ; que la
preuve que la somme à distribuer est la représentation de ce prix , re-
suite de l'ordonnance de nomination , cjui prescrit à Picou le dépôt des
20,000 fr. au profit de qui de droit, et qui prend pour base de la somme
à déposer , l'évaluation donnée à l'office de Gaillardon par le tribunal de
Meauxr qu'ainsi l'office doit être considéré comme étant encore en la pos-
session du débiteur ;
Considérant que le prix de la vente faite à Gaillardon par Picou est
constant au procès, C£ue Gaillardon a reconnu lui-même dans un acte au-
thentique que ce prix était de 3oooo fr. ; que par le règlement provi-
soire non attaqué en cette partie, la créance intégrale de Picou a été
portée à cette somme ;
Infirme; au principal, réformant le règlement provisoire, ordonne
que Picou sera colloque par privilège pour la somme de 5, 000 fr. à lui
restant duc sur le prix de la cession de son office , et pour les intérêts
tels que de droit.
Du ) I décembre i834. — 2". Ch.
OBSERVATIONS.
La première question , celle de savoir si les offices sont in
bonis ei \\G\i\Qn\. être l'objet d'un contrat de vente, ne peut
plus être aujourd'liui sérieusement controversée : raftu"raati\e
est reconnue par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière
depuis la loi du 28 avril 1816, et a été d'ailleurs formellement
consacré par arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 1 820 [F^.i .
A., t. i4j \'' greffier, p. 526, no. 42 ). Aussi, dans l'espèce, les
créanciers n'ont-ils élevé , devant la Cour de Paris , aucune con-
troverse sur ce point qui peut être considéré comme constant
en droit et en jurisprudence.
La jurisprudence nous jjaraît également bien assise sur la
2l8 DEUXIÈME PARTIE.
deuxième question. Du moment où l'on reconnaît que les offices
sont dans le commerce et peuvent être vendus, il est rationnel
d'accorder au vendeur un privilège sur le prix , aux termes de
l'art. 2102, § 4 G. C. C'est dans ce sens que se sont prononcées
et la Cour de Cassation et la Cour d'Oiléans. ( P^. an-. 12 mai
1829 et 16 février i83ij J. A., t. 36, p. 2^4; et t. 4o,
p. 129.)
La troisième question , au premier coup d'oeil , semble de-
voir souffrir plus de difficulté. En eff'et, comment admettre un
privilège au profit du vendeur primitif de l'office, quand son
successeur a été destitué, et que la chose vendue se trouve
pour ainsi dire anéantie entre les mains de l'acquéreur ? Voilà
la raison de douter : toutefois cette objection n'est pas détermi-
nante ; car s'il est vrai que le prix déposé à la caisse des consi-
gnations , par le nouveau titulaiie , ne représente pas l'office
primitivement vendu ; s'il est vrai que cet office n'existe plus,
nous demanderons à quel titre les créanciers chirographaires de
l'officier destitué se présentent à la contribution? Evidemment
ce ne peut être que du chef de leur débiteur, et à raison du droit
qui lui appartenait sur l'office qu'il avait acheté ; il est donc con-
stant que le prix consigné par le nouveau titulaire représente cet
office, et dès-lors il est juste que le vendeur exerce sur ce prix le
privilège qui lui appartient. Ajoutons que c'est toujours ainsi
que les choses se sont pratiquées relativement aux agens de
change. Toutes les fois que par suite de la faillite d'un de ces
officiers le gouvernement a imposé au successeur, choisi par lui,
l'obligation de déposer une certaine somme au profit de qui de
droit, la distribution s'est toujours faite delà même manière
que s'il s'était agi de distribuer le prix d'une vente librement
consentie par le débiteur; c'est-à-dire que les créanciers pri-
vilégiés ont toujours été colloques de préférence aux simples
créancieis , et dans l'ordre de leurs privilèges. II y a , quant aux
officiers ministèiiels , même raison de décider.
La quatrième question n'a pas été décidée en droit par la
Cour de Paris ; elle a accueilli une fin de non recevoir qui l'a
dispensée de l'examiner. Mais quelle aurait dû être la solution ,
si les circonstances de la cause n'eussent pas écarté la difficulté ?
M. l'avocat général Delapalme avait pensé que ce n'était pas
auprixrèeZjmaisau prix apparent indiqué dans le traité présenté
à la chancellerie , qu'il fallait s'arrêter, et que le vendeur devait
s'imputer d'avoir dissimulé 1 importance de l'office qu'il avait
transmis. Nous rejetons sans hésiter un pareil système , qui con-
duirait à une injustice manifeste. Les conventions légalement
formées sont la loi des parties, et doivent être exécutées de bonne
foi (1 134c. C), voilà le principe. Or ne serait-ce pas le violer ou-
vertement que de refuser de reconnaîti'e l'existence d'un traité
régulièrement prouvé , sous prétexte que les parties auj-aient
I
LOIS ET ARRÊTS. 2lg
dissimulé une partie du prix de la vente dans la production faite
au ministère de la justice? Et de quel droit rejetterait-on uuecon-
\ention i-égulière et licite , et accorderait-on une prime à la mau-
vaise foi ?Nous ne le devinons pas , un titre existe : il n'a rien de
contraire à la morale et à l'ordre public, il doit donc être exé-
cuté; ainsi le veulent la loi et l'équité. Toutefois nous enj^a-
geons les officiers ministériels , dans leur propre intérêt , à ne pas
dissimuler le prix réel de la vente de leurs charges , ou du moins
nous leur conseillons de s'empresser de donner date certaine au
traité qu'ils ont pu consentir, afin d'éviter les difficultés qui
pouriaieut s'élever dans la suite, et dont il n'est pas toujours
possible de prévoir l'issue.
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRETS-
COUR DE CASSATION.
1°. et 2°. Ordre. — Poursuite. — Subrogation. — Forme. — Nullité.
i". En madère d'ordre, la subrogation aux poursuites
doit avoir lieu suivant les formes tracées par l'art, yyg
C. p. C., et noJi par un simple dire au procès verbal.
i". En coîiséquence on doit déclarer nuls et de nul effet
les actes de procédure , ordonnances et règlemens d'ordre
signifiés à la requête du créancier qui s'est ainsi subrogé
lui-même aux poursuites , sajis quil y ait aucune fin de
non recevoir a opposer aux autres créanciers qui se sont
laissés for clore .
(Leclerc,Miley et Prestat, C. Pitte etdameGlin.)
Un ordre avait été ouvert sur le sieur""*, tombé en faillite,
à la requête du sieur Claeys , ayant M'' Jorre pour avoué.
Mais bientôt un autre créancier , le sieur Osiijond, déclara par
un simple dire inscrit au procès-verbal, et signé par I\P Jorre ,
qui occupait aussi pour lui,(pi'à l'avenir l'ordre serait continué
à sa requête, et ({ue ce serait lui , et non plus le sieur Claeys,
qui dirigerait les poursuites.
Conformément à cette déclaration , la procédure fut conti-
nuée par le sieur Osmond , qui imprima à sa marche une telle
220 TROISIEME PARTIE,
célérité^ que bientôt l'ordre définitif fut signé et enregistré, et
vinç;t-quatre heures après les bordereaux ont été rédigés et
expédiés.
Les choses en étaient là lorsque les sieurs Leclere, Miley
et Preslat , créanciers du failli pour une somme de plus de
3o,ooo fr., demandèrent à être colloques dans l'ordre en s'en-
gageant à payer les frais occasionés par leur production tar-
dive; mais on leur opposa la forclusion.
Ils répondirent que les poursuites n'ayant pas été régulière-
ment continuées ])ar le sieur Osniond, qui n'avait aucune qua-
lité à cet effet , ils ne pouvaient être forclos , et que toutes
les significations qu'il avait faites étaient nulles et n'avaient pu
faire couiir les délais.
Ce système fut accueilli en première instance, et confirmé
en appel par la Cour royale de Rouen, — Pourvoi.
Dans l'intérêt du sieur Osmond , on a soutenu que larrêt
attaqué avait faussement appliqué l'art. 779, C. P. C., et l'on
a dit qu'il fallait distiniiuei- entre le cas où la subrogation n'é-
tail pas contestée et le cas où elle était demandée maigre 1 op-
position du poursuivant.
Dans ce dernier cas, a-t-on dit, il faut nécessaiiement recou-
rir aux formalités prescrites par l'art, 779, C, P, C, ; mais il
n'en est pas de même dans la première hypothèse , car alors
toute procédure serait frustratoire. A quoi bon , en effet, une
requête, une signification, un jugement, quand les intéressés
sont d'accord , quand il n'y a ni difficulté ni contestation ? Or,
c'est ce qui avait eu lieu dans l'espèce. Le sieur Claeys avait été
désintéressé, et son avoué, M" Jorre , était précisément celui
qui avait fait et signé pour le sieur Osmond le dire de subroga-
tion. Dans ces circonstances, n'était-il pas évident que la pro-
cédure prescrite par l'art. 779 , C, P, C, , était inutile et sans
objet ? D'ailleurs personne n'a contredit la déclaration du sieur
Osmond.
Enfin on a insisté sur les conséquences désastreuses qu'au-
rait dans la pratique le système de la Cour de Rouen, ]:)uisqu'on
pourrait pendant dix, vingt et trente ans remettre en question
un ordre clos en l'absence de créanciers régulièrement appelés.
Les défendeurs en cassation ont répondu, en fait, que rien
ne prouvait dans la cause que le sieur Claeys eût été désinté-
ressé, ni qu'il eût consenti à la subrogation ; que vainement on
argumentait de ce que le dire inséré au procès-verbal était
signé par M« Jorre, puisque cet officier, dans cette circonstance,
n'avait pas agi comme avoué de Claeys, mais comme avoué
d'Osmond,
En droit , ils ont soutenu que la distinction qu'on voulait
faire admettre ne reposait sur aucun texte, et était repoussée,
au contraire , par la disposition de l'art. 779 , C P. C.
LOIS ET ARRKTS. 221
« Celui qui poursuit l'ordre , a dit M^ Lacoste , leur défien-
seur, remplit dans l'intérêt de tous les créanciers un mandat
que la justice lui a donné, et par conséquent la justice seule
peut le révoquer ou le substituer : voilà le principe dont Tap-
plication se trouve dans l'art. 779.
« Ce principe reçoit-il une exception ? Nullement. La loi n'a
fait aucune distinction entre la subrogation consentie et la
subrogation contestée. Le législateur a disposé pour le cas d'un
consentement ou d'un laisser- faire aussi bien que pour le cas
d'une opposition àla subrogation ; dans fun comme dansl'autre
cas il a voulu qu'il \nlQT\inl un jugement • cette disposition est
fondamentale.
» Or quelle est la conséquence de tout ceci? — C'est que le
sieur Osmond n'étant pas reconnu poursuivant, n'avait pas le
droit de dénoncer le règlement provisoire aux créanciers collo-
ques, et dès-lors l'ordonnance de clôture définitive de l'ordre
faite par suite d'une sommation qui ne pouvait mettre aucun
créancier en demeure, puisqu'elle était faite par un indi\idu
sans qualité , a été irrégulière et nulle. La Cour de Rouen n'a
donc pas violé la loi. »
Arrêt.
La Co0R ;— Attendu qu'aux termes de l'art, r'-^ç) C. P. C. , dans le
cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subroga-
tion peut être demandée , et que cette demande doit être formée par
requête inscrite au procès-verbal d'ordre , communiqué au poursuivant
par acte d'avoué , et jugé sommairement en la chambre du conseil sur
le rapport du juge commissaire;
Attendu que l'avoué du sieur Osmond, au lieu de remplir ces forma-
lités, s'est, contenté de faire un dire au procès-verbal d'ordre , par
lequel il a déclaré que la poursuite d'ordre aurait lieu à la requête du
sieur Osmond;
Attendu que le poursuivant est le mandataire de tous les créanciers
in(listiiu;tement, et que le sieur Osmond ne pouvait se constituer tel
de son autorité privée ; que dèslors , le règlement d'ordre et les autres
actes signifiés à sa requête ont été sans force et sans effet, et que dans
cet état les sieurs Leclerc , ftliley et Piestat ont valablement formé op-
position A l'ordonnance de clôture , et demandé l'admission de leurs
titres quoique produits postérieurement à cette ordonnance ; d'oii il suit
que l'arrêt attaqué, en déclarant non avenus et inopposables aux sieurs
Leclerc, Miley et Prestat , l'état de collocation ainsi que l'ordonnance
de clôture n'a violé aucune loi;
Donnant défaut contre les défaillans, — Rejette.
Du 22 décembre 1834. — Ch. Civ. "*•
2S2 TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE D'AIX.
I". Licitution. — Mineur. — Surenchère.
•x°. et 30. Surenchère. — Garantie. — Colicitant. — Recevabilité.
1°. En matière de '^ente sur licitation d'immeubles ap-
partenant à des majeurs et à des mineurs , la surenchère
doit être du quart. ( Art. 7 10 et 966 C. P. C. ) (i)
2°. L'exercice de la surenchère ?ie donne pas lieu au
profit de l'adjudicataire évincé à une action en garantie
contre les co-licitans , même lorsque c'est un co-licitant
qui a surenchéri (2).
3°. Un colicitant est reces^able ^ aussi bien qu'un étran-
ger, à exercer la surenchère.
(Grisolles C\ Grisolles et les époux Faubert.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que sur la licitation d'un immeuble indivis
entre les successibles de la veuve Grisolles et sur l'adjudication qui en
a été prononcée par le tribunal civil de Marseille, en faveur des époux
Faubert, il y a un mineur intéressé au nombre des colicitans; que dès
lors on ne peut reconnaître dans cette adjudication les caractères dune
vente volontaire qui ait pu se faire de gré à gré; ce qui implique que la
surenchère à exercer ne pouvait être celle du dixième prévue par l'art.
2i85 C. C. , mais bien celle du quart dont parle l'art. 710 C. P. C. au-
quel se rapportent les art. 964 et 965 du même code ;
Attendu que l'adjudication juridique ne constitue point une vente
parfaite et définitive, puisque le législateur la suI)ordonnée , d'après
sa nature, à l'exercice du droit de surenchère ; — que le colicitant ne
peut être soumis à la garantie de la part de l'adjudicataire , précisément
parce que l'augmentation du prix ne le dépouille point, parce qu'il ne
peut être en possession qu'après les délais de la loi , et parce que le con-
trat suppose cette cause de résolution toujours sous entendue ;
Attendu que le colicitant lui-même ne peut être exclu de la suren-
chère, qui est un droit réservé par la loi au profit de toute personne
et pour l'intérêt de la masse, d'après l'art. 710; — qu'ainsi la surenchère
dont il s'agit est aussi recevable que fondée , et qu'il y a lieu, au moyen
de ce, de réformer le jugement du tribunal de première instance de
Marseille, du 24 novembre dernier, qui a méconnu ces principes
Infirme.
Du 3o janvier i835. — Ch. civ.
(i) F. suprà , p. 145 et suiv., l'arrêt de la Cour de Paris du 26 janvier
i835 et la note.
(2) Contra en cas de surenchère sur aliénation volontaire , J. A., t. 21,
p. 369, n°. 17.
LOIS ET ARRÊTS. 223
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Rapport. — Juge suppléant. — Jugement. — Nullité.
En matière d'enregistrement , le jugement rendu sur le
rapport d'un juge suppléant qui n'y a pjas concouru est
nul. (Art. 65 ,L. 22 frimaire an 7.)
(Diiprat C. l'Enregistrement.)
Poursuivi par radministration de l'enregistrement pour le
paiement du droit et double droit d'une adjudication judi-
ciaire faite à son profit et non enregistrée, le sieur Duprat fut
condamné par le tribunal de la Seine , et se pourvut en cassa-
tion. — Pourvoi pour violation de l'art. 65 de la loi du 22
frimaire an 7, attendu qu'il avait été rendu ]iar trois juges,
en présence et sur le rapport dun juge suppléant qui n'y
avait ni concouru, ni pu concourir.
Akrèt.
La Cour ; — Vu i'avt. 65 de la loi du 11 frimaire an 7 ; l'art. 29 de la
du 27 mars 1792, et l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an 8;
Attendu , en fait , que le jugement attaqué constate que le sieuv
Desmortiers, juge suppléant , a fait le rapport de l'alFaire;
Attendu qu'il est également constaté que le jugement a été rendu par
trois juges titulaires, en présence , est-il dit, du sieur Desmortiers;
d'où il suit que ledit sieur Desmortiers n'a pas concouru à ce jugement
en qualité déjuge;
Attendu, en droit, que ledit sieur Desmortiers n'aurait pu d'ailleurs
y concourir , puisque les lois précitées de 1791 et de l'an 8 ne permettent
d'appeler les suppléans que dans le cas où leur assistance est néces.saire
pour compléter le nombre des juges requis par la loi pour la validité
du jugement ;
Et attendu que l'intervention d'un suppléant, pour faire le rapport
de l'affaire, alors qu'il ne pourrait concourir au jugement en qualité de
juge, constitue une contravention cà l'art. 65 de la loi du 22 frimaire
an 7 , suivant lequel , dans les matières d'enregistrement, le rapport
ne peut être fait que par un juge ; — Casse.
Du 24 novembre i834. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BASTIA.
Péremption. — Tribunal de Commerce.— Jugemeni.
1°. La péremption d'instance a lieu devant les tribu-
naux de commerce comme devant les tribunaux cwds [i).
(I) V. Danslemémcsens J.A.t. 47, p. .^yyetSGi. La question est en
ce moment soumise à la Couv de Cassation.
2^4 TROISIÈME PARTIE.
2°. Mais elle ne peut éteindre une instance dans la-
quelle il est inteivenu un jugement contenant des dispo-
sitions définitives.
(Marcolorcliiao C Mastagali. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'en principe, les règles de la procédure civile
s'appliquent aux matièies commerciales , lorsqu'elles ne sont pas incon-
ciliables avec l'organisation des tribunaux de commerce; — Qu'il n'y a au-
cune raison de proscrire la péremption dans les affaires commerciales,
qui étant urgentes de leur nature sont évidemment susceptibles de la
péremption dont le but est d'accélérer la fin des procès ; — Que d'ailleurs
l'art. 397 C. P. C en soumettant à la péremption toute instance n'en ex.
dut aucune ; qu'enfin il y aurait contradiction de la refuser dans ce pre-
mier degré de juridiction commerciale , lorsqu'il faudrait l'admettre en
appel par la combinaison de l'art. 6/(8 C Comra. et de l'art. 4(^9 C. P. C
Attendu néanmoins que la péremption îie peut éteindre que les
instances où il n'est intervenu aucun jugement contenant des disposi-
tions définitives; — Que l'objet de l'instance introduite entre les par-
ties tendait à la nomination d'arbitres ^lour la liquidation d'une société
de commerce ; — Que sous la date du i5 janvier 1825 est intervenu un
jugement qui .1 débouté l'appelant de sa demande de mise en cause d'au-
tres prétendus associés, a donné acte aux parties de la nomination de
leurs arbitres respectifs , et a ordonné aux mêmes parties de s'entendre ,
dans la quinzaine , pour la fixation du délai de l'arbitrage et pour le
choix du tiers arbitre , sauf dans le cas contraire, à y être pourvu f)ar
qui de droit; — Qu'à supposer que cette dernière disposition ne puisse
être regardée comme une simple exécution d'une décision définitive dans
toutes ses parties , il serait toujours vrai que le jugement sus énoncé con-
tiendrait deux chefs définitifs , dont l'effet nécessaire a été de proroger
à trente ans l'action admise au moyen de la nomination d'arbitres con-
tre les seules parties en cause , et par conséquent d'empêcher le cours de
la péremption à l'égard du choix du tiers arbitre , et du délai de l'arbi-
trage , ét.int de principe que les jugemens ne pouvaient être fondés et
qu'on ne peut priver la disposition interlocutoire des avantages attachés
à la disposition définitive du même jugement ; sans s'arrêter à l'opposi-
tion de la partie de Benedctti, ordonne que l'arrêt de congé défaut,
en date du i3 janvier i834, sera exécuté selon sa forme et teneur.
Du 26 février i834.— Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Visite. — Navire. — Frais.
ha demande en paiement de frais dus à une commis-
sion sanitaire à raison de la quarantaine d'un navire.
LOTS ET ARRÊTS, 225
est de la compétence (ht tribunal de conuncrce. ( Art. iqi,
632^ 633 C. Com. ; art. 20 L. 3 mars 1822. )
( Cominission sanitaire de Calais C. Dupont. )
La cour de Douai avait jui^é le contraire le 19 novembre i833
( \ . J. A., t. 46, p. '^■5'2 j , mais sa décision a été cassée sur le
pourvoi de la commission sanitaire.
AurÈt.
La Cour , — Sur les coud. conf. de M. le proc. gèn. Dcptn , vu les
ait. 632 et G ÎS C- Coin.; — attendu que ces lois disposent que les tri-
bunaux de commerce sont compétens pour connaître de tous actes de
commerce , et que toutes expéditions maritimes sont des actes de com-
merce; qu'une expédition maritime commence au départ du navire du
port d'où il est expédié , et ne finit qu'à son entrée définitive dans le
port pour lequel il a été expédié ; que les frais sanitaires , faits à bord
d'un navire durant l'expédition, étant une suite et une conséquence de
cette expédition, font nécessairement partie des frais qu'elle occasione ,
et que dès-lors les contestations qui sélévent à l'occasion desdits frais
sanitaires sont des contestations relatives aux frais d'une expédition
maritime et rentrent par leur nature dans la compétence des tribunaux
ordinaires; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la Cour royale de
Douai a expressément violé les lois précitées , donne défaut contre le
sieur Dupont et Casse...
Du 22 avril i835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Contrainte par corps. — Consignation. — Pouvoir.
La consignation d'alimens pour un débiteur incarcéré
jyeut être faite au nom de son créancier par un tiers même
non muni d'un pouvoir spécial. (Art. 791 C P. C; 1985
C. G.)
( Billard C. Loritz. )
Le sieur Loritz avait fait écrouer le sieur Billard , son débi-
teur , à Sainte-Pélaj^ie : celui-ci, muni d'un extrait du registre
des ccrous portant que les deux dernières consii;iiations avaient
été faites par une femme au service de Loritz, demanda sou
élaii^isscrnent en se fondant sur ce que cette femme n'était pas
munie d'un pouvoir spécial.
Jugement du tribunal de la Seine, à la date du ler. octobre
1834, qui rejette la demande, « attendu qu'aucun article de
loi ne prescrit l'obligation d'être porteur d'un pouvoir spécial
pour la consignation des aliraens ; que toute consignation d'ali-
T.XLYIIF. ' i5
l'iÔ TROISIÈME PARTIE.
liiens est piésuinéc faile par le créancier ou par son ordre , à
moins que la preuve contraire ne soit établie, et que cette
preuve n'est pas établie dans l'espèce. » — Ap[)el de Billard.
ArrÈt.
La Coor, — Sur les conclusions de M. Delapalme, m'ocat général , adop-
tant les motifs des premiers juges, — Confirme.
Du I*^ décembre i834. — 2^ Ch.
OBSERVATIONS.
Cette décision met fin à l'incertitude qu'avait fait naître la
contrariété de divers jugemens rendus en i834par la chambre
des vacations du tribunal de la Seine. Ce tribunal avait d'abord
décidé que les consignations d'tdimens devaient être faites par
un mandataire spécial. Une telle décision souleva une foule
de demandes en élaririssement , parce que dans l'usage les
consignations étaient faites constamment par un officier public
ou par un tiers simple porteur de pièces ou de la dernière quit-
tance.
Le tribunal ne tarda pas à s'apercevoir du fâcheux résultat
de sa jurisprudence ; et il levint peu à peu sur ses pas, d'abord
assez timidement, puis enfin sans hésitation et sans détour.
Cependant la question a encore été controversée devant la cour :
on a prétendu que la consignation élnit une véritable incarcé-
ration , puisqu'elle prolongeait la détention du débiteur , et
que dès lors elle devait être accompagnée des mêmes formalités
que l'emprisonnement. Cette assimilation n'était é\idemment
pas admissible; aussi la Cour a-t-elie confirmé la décision des
premiers juges. Il est probable que cet arrêt fixera la jurispru-
dence.
. . .. _ COUR DE CASSATION.
Jugement. — Expédition. — Extrait. — Motifs. — Preuve.
Lorsque rexpédition régulière d'un jugement coTitient
les motifs de cette décision , il ne sujjit pas ., pour détruire
lajbi due a cette expédition , de produire un extrait de la
feuille d audience signé par le greffier et dans laquelle
aucun motif n est énoncé.
( Pelleport C. Courtiade.) — Arrêt.
La CevK ; — Attendu sur le premier moyen que l'arrêt attaqué con-
state que l'expédition du jugement dont était appel était régulière et
contenait les motifs donnés par les premiers juges ; d'où il suit que
c'est ayec raison que la Cour de Toulouse a décidé que la foi due à
I-OIS ET ARRÊTS. 22T
cette expédition ne pouvait être détruite par un simple extrait de
la feuille d'audieuce , ne renfermant pas les motifs du jugement;...
Rejette.
Du 17 février i835. — Cli, Req.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Prud hommes. — Ouvrier. — Fabricant.
Un conseil de piudJiommes saisi d une demande prin-
cipale intentée contre un ous^rier par le fabricant dont il
a déserté la manufacture ^ et d'une demande en domma-
ges-intérêts formée par ce fabricant contre un tiers non
fabricant qui a employé cet ouvrier ii son préjudice ^ peut
statuer sur la première demande , mais doit se déclarer
incompétent sur la deuxième. ( Art. 12 L. 22 germ. an XI;
nrl. 4 1 Arrêté 9 friin. an XII; art. 10, Décret 11 juin
1809.) (I)
( Del'er C. Duquesnoy^ )
Le sieur Coupez, ouvrier attaché à la fabrique du sieurDefer,
quitta l'atelier de celui-ci sans con|i,é d acquit , et entra au ser-
^ ice du sieur Duquesuoy , propriétaiie. Defer assijina l'un et
l'autre devant le conseil de> prud'hommes de Bapaume , et
conclut contre le premier à ce qu'il fût tenu de rentrer dans
ses ateliers jusqu'à ce qu'il lui eût payé pai- son travail les
avancesqu il avait reçues; et contie le second à 100 fr. de dom-
mages-intérêts, comme ayant occupé un ouviier sans congé
d'acquit desesengai;emens. Duquesuoy excipa de la compétence
du conseil; mais le déclinatoire fut repoussé. Sur l'appel, juge-
ment infirmatif du tribunal d'Arras. En voici le texte :
» Attendu que les conseils de prud'hommes ne sont institués que
pour terminer par la voie de conciliation les petits différens qui s'é-
lèvent journellement , soit entre des fabricans et des ouvriers , soit
entre des cliefs d'atelier et compagnons ou apprentis, et qu'ils ne peu-
ventétie composés que de marchands, l'abiicans, chefs d'ateliers, contie-
maîtres , ouvriers patentés; — Attendu que 1 art. 10 du décret du
Il juin i8oy, porte : « Nul ne sera ju.sticiable des conseils de prudhom-
i mes s'il n'est fabricant, chef d'atelier, ouvrier, compagnon ou ap-
i> prenti. Ceu\-ci cesseront de 1 être lorsque les contestations porte-
» ront sur des aft'aires autres que celles qui sont relatives a la bnnche
» dinduslrie qu'ils cultivent et aux conventions dont cette industrie
» aura été l'objet ; dans ce cas, ils s'adresseront aux juges ordinaires ■> ;
(i) V. M. Pakdessus , Droit commercial , t. 5, p. iSq.
2^8 IROISIÈME PAETFE.
— Allemlu que le ilocret du 3 vioiit i8jo conllrme les dispositions de
celui du n juin 1809, limitatives de la compétence des conseils de
prud'hommes, dont la juridiction est exceptionnelle , spéciale : et que,
la loi avant clairement indiqué les personnes qui y sont soumises, on
ne peut l'étendre à des individus qu elle n'a pas indiqués... ; en consé-
quence , le tribunal déclare incompétemment formée l'action intentée
contre Duquesnoy.
Pourvoi par le sieur Def'er, pour violation des articles i?. de
ia loi du 11 gerni. an XI , 168 et 171 C. P. G.
Arkèt.
La Cour, ~ Attendu que la juridiction des conseils de prud hommes,
créée dans les intérêts industriels, est spéciale à la matière qu'elle régit,
â la classe d'individus employés aux travaux de la fabrique et aux enga-
gemensqui se forment entre eux ; que l'art. 10 du décret du 11 juin 1809
porte textuellement que nul ne sera justiciable de ces conseils, s il n'est
fabricant, chef d'atelier, contre-maître, ouvrier, compagnon ou apprenti ;
— Que , dans l'espèce , le jugement attaqué a jugé dans les limites de
sa compétence en statuant sur la demande formée par le maître con-
tre rou\rier, mais qu'à l'égard d'un tiers étranger à la fabrique et con-
tre lequel une demande en dommages-intérêts était formée, il a dû,
comme il l'a fait, délaisser les parties à se pourvoir devant la juridic-
tion commune à laquelle le renvoi a été demandé ; — Rejette.
Du II novembre i834. — Ch. Req.
COUP. ROYALE DE PARIS.
Compétence.— Contrefaçon. — Dessins. — Tribunal correctionnel.
Les jjlaùites e/i contrefaçon, de dessins de fabrique
peui^ent être portées indiff'éreninie/it devant les tribunaux
correctionnels ou les tribunaux de commerce. ( Art. 4^5
C. Pyu.; art. i5, 17 L. 18 mars i8o6.) (i) . .
( Rondeau-Pouchet C. Gros. )
Appel d'un jugement du tribunal correctionnel ainsi conçu :
« Le Tribunal; — Attendu que le déclinatoire proposé dans 1 intérêt
des sieurs Rondeau-Pouchet et Lecocq offre à juger la question de sa-
voir si l'art. 4^5 Code pénal est applicable à la contrefaçon des dessins
imprimés sur toile ou sur étoffe; — Que, soit que l'on consulte le texte
de cet article , soit que l'on en recherche l'esprit, l'affirmative ne sau-
(i) Mais le tribunal de commerce cesserait d'être compétent si le
plaignant concluait à la destruction des objets contrefaits. (V . J . A . t. 38,
p. 3i.) • ' < -y ■
LOIS V.T AP.RÉTS. 32g
rait être douteuse ; — Qu'en efîet , !e mot dessin y est eniiiioyé dans le
sens le plus généial , et qu'on ne peut dès- lors établir aucune distinc-
tion entre les dessinsgravés ou litliogiaphiés et les dessins de fabrique;
— Qu'une telle distinction, contraire à la lettre de la loi , ne seiait pas
moins opposée à l'intention du législateur ; — Que le but qu'il s'est
proposé dans la rédaction de l'art, /^ii) a été de réprimer toute atteinte
portc'C au droit de propriété que les lois et réglemens garantissent
aux auteurs ; —Que, si les procédés au moyen desquels on applique un
dessin sur une étoffe ou sur une toile sont purement mécaniques , le
dessin lui-mênic est une production qui appartient aux beaux-arts ; —
Que le commerçant qui a t'ait exécuter ce dessin se trouve subroge aux
droits de l'artiste qui en est l'auteur , et qu'à ce titre il pourrait invo-
quer les dispositions de la loi du ly juillet 1793 , si sa propriété n'avait
été de nouveau reconnue et consacrée par la loi du 18 mars 180G ;
— Qu'il n'est pas exact de prétendre que cette dernière loi ait attribué
au tribunal de commerce la connaissance de tout ce qui se rapporte à
la contrefaçon des dessins de i'abri([ue ; — Que s'il résulte des disposi-
tions de l'art. i5 que le fabricant qui a rempli les formalités du dépôt
a la faculté de revendiquer la propriété de sondessin devant le tribunal
de commerce , il ne s'ensuit nullement qu'il lui soit interdit de porter
sa plainte en contrefaçon devant la juridiction correctionnelle ;
« — Par ces motifs, le tribunal rejette le déclinatoire proposé ; en
conséquence, ordonne qu'il sera passé outre aux débats , et à cet effet
continue la cause à quinzaine. » — Appel.
AfiRliT.
LA Cour, — Sur les conclusions contraires de M. Aylics , substitut , met
l'appellation au néant , ordonne que ce dont est appel Sortira effet.
Du 19 féviier i835. — Ch. correct.
' COUR ROYALE DE RASTIA.
'• 1 '< Appel. — Délai. — Jugement par défaut. — Signification.
Le délai de l'appel à l'égard d'un jugement pjar défaut
ne cour/- rju à partir de la signification de ce jugement à
la personne ou au domicile du défaillant. ( Ait. 44^
C.P.G)
(Tliomasi C. lîiadelli.) — ARiit;!.
La Coci\ ; — Attendu que le S i<"". de l'art. 443 a établi en règle géné-
rale que le délai pour interjeter appel ne commence à courir que du jour
de la signilication du jugenicnt à la personne ou au domicile de la partie
condamnée ; — Que cette règle, applicable aux jugemens contradictoires,
doit l'être encore davantage aux jugemens rendus par défaut, parce
qu'il n'est pas à supposer que le législateur ait voulu traiter avec plus
de faveur la partie qui s'est défendue que celle qui a subi une con-
damnation sans s'être présentée , et bien souvent sans avoir pu, par des
a3o TBOISIÈME PARTIE,
accidens inopinés, ou même par la négligence de son avoué, pioduire
ses défenses;
Que s'il est dit au S 2 de cet article, quà l'égard des jngemens par
défaut, le lîél.ii de l'appel ne courra que du jour ou loppositioii ne sera
plus recevable , il faut nécessairement entendre cette disposition dans
un sens concordant avec la règle posée dans le § précédent, et l'appli-
quer seulement dans les circonstances où, sans porter atteinte à l'obli-
gation de signifier fl /;a;//e le jugement par défaut, afin d'ouvrir le cours
au délai de l'appel , Le législateur a dû , pour la conservation des prin-
cipes consacrés dans le même code , et pour en concilier l'exécution , or-
donner que le délii de l'appel eût, en pareille occasion, à se reporter
au jour de l'expiration de celui accordé pour former opposition ; — Que
le cas de cette application se présente précisément toutes les fois et
quand un jugement rendu par défaut, après avoir été signifié à l'avoué
du défaillant pour donner cours au délai de l'opposition , l'aurait été
également à la personne de ce dernier ou à son domicile avant l'expira-
tion du délai de l'opposition : or comme, d'une part, cette dernière si-
gnification, aux termes du $ 1'='". de l'art. 44^ susmentionné, serait Iç
poiiit de départ du délai de l'appel, et que, d'autre part, l'art. 4-^^ dud.
Cod. défend d'interjeter appel dans le délai de l'opposition, sous peine
d'irrecevabilité, la foi ce du principe exige alors que l'intervalle qui sé-
pare le j our de ladite signification de celui de l'expiration dudelaide l'op-
position , ne puisse entrer dans le calcul du délai de l'appel , à cause de
l'empêchement légal d'agir de la part de l'appelant, suivant la maxime
contra non valentem agere non cnrril prescriptio ; et qu'ainsi c'est a ce cas que
se réfère la disposition du 5 2 de l'art. 44^ ' sans nullement déroger à
la règle de la signification du jugement par dé-faut à la personne ou au
domicile de la partie condamnée ;
Qu'il suit de ces motifs appliqués à l'espèce , que le jugement par dé-
faut rendu contre l'appelant qui avait avoué dans la cause , ne lui ayant
été signifié que le 0.8 février dernier , son appel qui date du 16 mars
suivant a été relevé en temps utile , nonobstant qu'il se fût écoulé plus
de trois mois entre cet appel et l'expiration du délai pour y faire oppo-
sition ; et que par une conséquence ultérieure, la fin de non recevoir
fondée sur la déchéance du terme, que l'avocat de l'appelant s'est fait
charge de combattre d'avance, et que le ministère public a, par ses
conclusions, soumise à la décision d'oflice de la Cour, ne saurait être rai-
sonnablement accueillie; sans s'arrêter à l'opposition de la partie de
Pellegrini , dont elle est démise et déboutée, ordonne de plus fort
l'exécution de son arrêt de défaut du 22 juillet i833 , etc.
Du 25 février i834-
Nota. — Cettequestion aétélong-temps controversée et divisait
la Coui- de Cassation elle-même ; mais depuis quelques années la
jurisprudence s'est fixée dans le sensdel arrêt qui précède. (^.J.
A., t 44' P- ^^■^ ^^ ^'^^■> 1^ Kevue , \° appel ; V. aus>i les arrêts
rapportés t. 3, p. 3^4 . ""• «76; t.3o, p. 10; t. 33, p. 177,6! t. 42,
p, 19,6). La Gourde Bastia avait déjà rendu un arrêt conforaie
a cette opinion , le 25 juillet i83i. ( V. J. A., t. 4^ , p. 126.)
Dans le même sens on peut invoquer l'autorité de MMPoncet,
LOIS KT ARKÈTs. 33 I
Traité des jugemens , t. i"., n". 3i6,p.5i8; B. S. P. , t. 2,
p. 416, note ^i , 11°. 2; et Favard de La?.glade , \°. appel , t. i'"".,
p. 172, §2.0°. 9.
Dans le sens contraire, J^. les arrêts rapportés J. A. , t. 3 ,
\°. appel, n°\ 176 et 217 ; et t. 29, p. 221.
COUR DE CASSATION.
Jugement arbitral. — Omission. — Chef. — Nullité-
On ne peut demander la nullité d'un jugement arbitral
comme ne slatuajit pas sur tous les chefs du compromis ,
si les arbitres ont déclaré s abstenir de statuer sur un chef
de conclusions parce qu'ils manquaient ^ par le fait des
parties^ des piçces nécessaires pour juger ce chef., et parce
que le délai de l arbitrage étant sur le point d'expirer .,
ces pièces ne pouvaient plus être produites en temps utile.
(An. 1028 C. P.C. )
(Farran C. Royer.) — arbèt. ; r ..,;
La Coi'R; — Sur les conclusions conjonnes de M .'Lebenu, conseiller , faisant
Jonctions d'avocat général \ — Attendu que les arbitresont constaté que le
point du litige sur lequel ils n ont pas statué offrait une question impor-
tanteà résoudre, qu'eileentraîneraitde trop longs débals, et quil y aurait
néi-essité de consulter des dossiers qui étaient alors à la Cour de Cassa-
lion ; qu'il suit de là que c est par le t'ait des parties que les arbitres
n'ont pu juger le point dont il s agit ; et que l'airét attaqué, en décidant
dans ces circonstances que les arbitres avaient pu s'abstenir de pronon-
cer sans violer les dispositions de l'article 1028 C- P. C. , a fait une
juste application de cet article; — Rejette, etc.
Du 3o novembre i834. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE PARIS.
1°. Compétence. — Tribunal de commerce. — Billet à ordre. ' ' '
2°. Contrainte par corps. — Valeur en marchandises. — Billet à ordre.
i". Les tribunaux de commerce peu\.>ent connaître de
l'action en paiement d'un billet à ordre signé par des né~
gocians et des non négocians , loj's même qu'elle ne serait
intentée que contre ces derniers. ( Art. 63j, C.Comni.) (1)
2". La contrainte par corps ne peut être prononcée
contre le signataire non commerçant d'un billet à ordre
(1) y. J. A. t. 42, p. 5i, 3''. question; t. 43, p. 542 ; t. 22, p. 319, v».
Tribunaux de commerce, n". l44 ; et t. 3|, p. 258. — y. aussi Carrb,
compél. t. 2, p. (>26, n". 629.
232 TROISIÈME l'ARTlE.
causé i'aleu/' reçue en niarchan dises. ( Art. 63 1
C. Comm. ) (i)
(Bergeiet C. Sambucy et Caiiot)— Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche l'exception d'incompétence : — Consi-
dérant que l'art. 687 C. Comm. dispose en termes généraux que, lorsque
les billets à ordre dont le jugement est poursuivi devant la juridiction
commerciale, portent en même temps des signatures d'individus négo-
cians et d'individus non négocians , le tribunal de commerce doit en
connaître; qu'il n'est point dénié dans la cause que le billet à ordre
dont s'agit porte, avec la signature de Bergeret, des siguaturesde négo-
cians;
En ce qui touche le chef d'appel relatif à la contrainte par corps : —
Considérant qu'il n'est point justifié par les intimés que Bergeret soit
négociant, ni que le billet ait été souscrit pour un acte de commerce;
que la preuve de ce fait ne saurait résulter de la seule énonciation que
la valeur en a été fournie en marcliandises ;
Sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception d'incompétence, dont l'ap-
pelant est débouté, infirme, quant à la contrainte par corps, la sentence,
au résidu , sortissant eftet.
Du 25 novembre i834. — 2". Ch.
' ' - COUR ROYALE DE PARIS.
■: Saisie. — Société. — Intérêt. — Succession bénéliciaire.
Les créanciers d'un associé dont la succession a été
acceptée sous bénéfice d' in^^entaire , peuuejit saisir et faire
vendre sa part d'intérêt dans la société dans les formes
tracées pour la vente des rentes constituées. { Art. 8o3
C.C.;636G.P. C.) (2)
( Benazet C. Delamarre. )
Appel d'un jugement rendu le 12 juin i834 pai' le tribunal
civil de la Seine , et ainsi conçu :
«En ce qui touche le moyen de nullité tiré de la qualité d'héritiers
bénéficiaires prise par les héritiers Davelouis : — Attendu que l'admi-
nistration de l'héritier bénéficiaire ne peut être entravée par des actes
conservatoires tels que les saisies-arrêts : mais que les créanciers, malgré
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ne sont pas privés du droit de
faire des actes d'exécution, afin d'arriver à la vente des biens dépendant
de la succession :
« Au fond : — Attendu que l'intérêt de Davelouis père, dans la so-
ciété de la Ferme des jeux, constitue un droit incorporel qui fait partie
des biens de la succession du dit Davelouis; que, par conséquent, les
(0 ^- J- A. t. /p.p. 25i, 252 et suiv. ; et t. 27, p. 5o.
(a) F. J. A. t. 19, p- 376, \". saisic-airt't, n». 1^5 et n^s, 61-62, A', aussi
iiciitiers Delamatio, eu icnr qsralito ùc ciéaiicicis , ont élé ion>lcs à cii
opérer la saisie, et à en provoquer la vente: — Attendu que cette vente
ne peut porter atteinte aux stipulations de iart. i4 de l'acte de société ;
qu'elle doit avoir pour eftet, non pas d'introduire des étrangers dans la
société , mais seulement de conl'érer a l'adjudicataire le droit d'exiger
la reddition de compte de l'entreprise à la lin de chaque année, comme
l'auraient fait les héritiers Davelouis eux-mêmes; — Attendu que l'ex-
pression de représcnlaiis, em]>[oyée dans les dites conventions, comprend
non-seulement les Iiéritiers, mais les ayant droit quelconques des socié-
taires; — Attendu que, dans le silence de la loi relativement à la vente
des biens de cette espèce, les héritiers Delamarre ont agi régulièrement
en suivant par analogie la procédure prescrite par les art. 636 et sui-
vans C. P. C. — Ordonne le passé outre a. l'adjudication préparatoire»
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges. Confirme.
Du i3 août 1834. — o". Ch.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
' Séparation de corps. — Audience solennelle.
Les (lenraudes en séparation de corps doiucnt être
jugées en awJience solennelle. ( Art. 22 , Dec. 3o mars
1808,) (0
( La dame R. C. son mari. ) — Arrêt.
La Coor ; — Attendu que si la séparation de corps judiciairement
prononcée ne dissout pas le mariage, elle porte la plus grave atteinte
aux droits inhéiens à ce contrat, puisqu'elle en suspend légalement
l'exercice; que la demande de cette séparation constitue donc une vé-
ritable contestation sur l'état des époux; car l'état est nécessairement
atteint quand on sépare les droits qui dérivent de son e.-sence et de
son objet; qu'une demande de cette nature doit donc, aux termes de
l'art. 'Il du décret du 3o mars i8û8, être jugée en audience solennelle;
— Attendu qu'en le décidant ainsi, on entre évidemment dans l'esprit
de la loi, qui, attachant cette solennité à l'importance des causes qu'elle
indique , ne peut pas être censée n'y avoir pas compris des contesta-
tions qui tendent à relâcher aussi sensiblement les liens d'une union
(i) V. sur cette question très-controversée les arrêts rapportés J. A.,
t. 46, p. 2/f7 ; t. 47. P- 4^'5> 4'^7 et 6j5; eti(//?rà,p. iâ3; A'. aussi ce que nous
avons dit dans la Revue ann., p. 17. — Pour mettre (inaux incertitudes de
lajurisprudenccle ministre de lajustice vient de publier une ordonnance
interprétative du décret du 3o mars 1808, qui décide que les demandes
en séparation de corps doivent être jugées en audience ordinaire. Cette
interprétation conforme à la jurisprudence des Cours de Paris, de RoR-
DEAt'x, de Resnes et de Poitiers, est celle qu'on f'-iit préférer , nous le
croyons; mnis reste à savoir si cette question a pu être traiichée par une
simple ordonnance. C'Cit un point que nous nous proposons d'examiner
ultérieurement. ' An. B.
^34 TROISIÈME PARTIE.
sur laquelle est principalement fondée la société , et qui touchent
d'aussi près à l'intérêt de la famille et à celui des bonnes mœurs; --
Par ces motifs, ordonne que la cause dont il s'agit sera jugée en au-
dience solennelle.
Du 17 novembre i834- — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LYON.
Compétence. — Tribunal de Commerce. — Cautionnement. — Con-
trainte par corps
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître
d'une demande dirigée tout à la fois et contre le débiteur
principal ^ qui est son justiciable , et contre le non négo-
ciant qui l'a cautionné ; mais celui-ci ne peut pas être
soumis à la contrainte par corps.
( Patricot frères 6'. Serdat-Carcas<onne. )
t n crédit avait été ouvert à la dame Roquemartine chez
MM. Patricot frères , négorians à Lyon, par le sieur Serdat-
Carcassonne; l'engagement était ainsi conçu : « Je viens,
» paria piésente, ouvrir un crédit chez vous à la dame Ro-
» quemartine, jusqu'à la concurrence de 2,000 fr, ; je fixe pour
» cet engagement le terme de deux ans ; passé ce délai , ce crédit
') sera nul. » Plus tard ce crédit fut renouvelé et prorogé jus-
qu'au 3i décembie 1829.
Ce délai n'était point encore expiré, lorsque les frères Patricot
firent assigner, devant le Tribunal de commerce de Lyon la
dame Roquemartine et le sieur Serdat-Carcassonne, en payement
du montant de leui- compte courant.
Le sieur Serdat décline la compétence du Tribunal j mais son
exception est rejetée. — Appel.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que les marchandises dont il s'agit ne furent
vendues et livrées par les frères Patricot, intimés, à la femme Roque-
martine que sur la foi du crédit antécédent qui pour raison d'icelles leur
avait été ouvert jusqu'à concurrence de 2 .000 fr. par Serdat-Carcassonne ,
partie appelante, et que ce dernier n'étant pas négociant ne pouvait
être contraignable par corps , par suite d'un tel engagement ; mais qu'il
n'était pas moins quant à son exécution justiciable du tribunal de Com-
merce, puisqu'il se trouve, jusqu'à concurrence de 2,000 fr. , co-obHgé
du débiteur principal, et que l'action dont ils sont passibles l'un et
l'autre, laquelle est la même à l'égard de tous deux, ne pouvait se di-
viser pour être portée simultanément contre l'un et contre l'autre, de-
vant deux tribunaux diflférens ; — Confirme.
Du 4févneri835. — 4'. Ch.
LOIS ET ARllÊTS. ^35
OBSERVATIONS.
On voit par la manière dont l'arrêt est rédiiçé que la Cour
de Lyon a éprou\(' quelque embarras pour motiver sa solution :
et en eflet son em])arras a dû être i^rand , car elle n'a pu , dans
l'espèce, s'appuyer ni sur la disposition de l'art. 687 C. Coid., puis-
qu'il ne s'abaissait pas de billets à ordre ou de lettres de chaniic ,
ni sur la jurisprui't nce , puisque l'eni^ai^ement du sieur Serdat-
Carcassonne n'étrit pas solidaire. Dès- lois, qu'a-t-elle fait?
Elle a décidé que le sieur Serdat était co-obligé du débiteur
principal , et ijue I action dont ils étaient passibles l'un et l'autre
étant la niétneà l\\jardde tous deux, ae poi v.mt se Dtvl^ER/70ur
être portée simultanément contre l un et contre l'autre, devant
deux tribunaux a<fférens. \\ est impossil)!e, ce nous semble,
de justifier en droit de pareils motifs 11 ny a assurément rien
^'Indivisible dans "action d'un créancier dirigée contre le débi-
teui' principal et sa caution , surtout quand celle-ci n'est pas
solidaire. Le déclinatoiiedu sieurSerdat-Carca>sonne aurait donc
dû être accueilli. P'. en ce sens un arrêt de la Cour de Paris , du
i8 mai 181 1 , rapporté J. A. , t. 22, v"\ Tribunaux de commerce,
n". 77, p. 258, et t. 45, p. 18g. Ad, B.
COUR DE CASSATION.
Procès-verbal, — '^ arde forestier. — Heure. — Délit. — Mention.
// Ji est pas jiéressairc .,pour être valahlt ^ que le procès
verbal d un garde Jbrestier ijulique l heure oii le délit a
été commis. (Art. i65 CFor,; i6 C. L C, )
[Ministère public C. Sieyes.)
L* Cour; —Vu l'jirt. i65 C. For., et les art. 16 et 4o8 C L C. —
Attendu que, dans espèce, le piocès-verhal dont il s'agit avait été
affirmé le lemlemair lu jour où il avait été rédigé et clos; que dès lors
il avait été satisfait au vœu de la loi; — Attendu que si ce procès-ver-
bal ne porte point indication de l'heure à laquelle aurait été commis le
dclit, cette circonsunce n'est exigée ni par les dispositions spécides
du C For., ni par k disposition générale contenue en l'art. 16 C I C. ;
— Que cet article, en ellèt, en exigeant, entérines généraux, que les
procès-verbaux constatent les circonstances, le temps, le lieu du tlélit
et des contraventions , n'a nullement étendu ses prescriptions à ce point
que, sous peine de r ullité, la mention de Vficure où aur.iient été commis
les délits doive se u ouver dans les procès-verbaux des gardes ; — Et
attendu néanmoins q le le tribunal de Draguignan , piar le jugement at-
taqué, confirme le jugement du tribunal de Brignoles , qui annulait le
procès-verbal du 28 jviil dernier, et ce, sur le motif que l'on n'y trou
vait pas la mention ce \ heure du délit; — En quoi ce jugement a crée
236 TKUlSltSlE TARTIE.
une nullité que la loi ne prononce pas , commis un excès de pouvoir
et faussement appliqué les art. iG5 C For. et iG C. I. C ; — Casse.
Du 9 janvier i835. — Ch, Crim.
COUR DE CASSATION.
Cumpétence. — Enregistrement. — Chambre correctionnelle. — Excès
de pouvoir.
' Doit être annulé comme contenant un excès de pou-
voir le jugement cl un tribunal rie première instance rendu
par la chambre correctionjielle en matière d'enregistre-
ment. (Art. 182 C. I. C. ) (1)
( Enregistrement C. Merlivas. )
L'administration de l'enregistrement ayant décerné une con-
trainte contre les époux INIerlivas , pour droit de succession ,
ceux-ci y formèrent opposition, et la contestation fut portée
devant le tribunal de Reims.
Le 19 mai 1882, jugement du tribunal qui rejette la pré-
tention de la régie par des motifs inutiles à rappeler ; il suffit
de dire que ce jugement contenait renonciation sui\ante : Noire
tribunal a j-endu , ezv matière correctionnelle, le jugement
dont la teneur suit. On lit encore à la fin du jugement ces
mots •• Ainsi jugé et prononcé à /'audience correctionnelle, etc.
— Pourvoi. , .
Arrêt. ■ \ _
La Cocr ; — Vu l'art. 182 C. I C. : — Attendu que le jugement du
19 mai i832 a été rendu par le tribunal de première instance de Pieims
en matière purement civile ; que néanmoins il déclare qu'il est constitué
en police correctionnelle, et termine en disant qu'il prononce en matière
correctionnelle; d'où il suit que le jugement attaqué contient un excès
de pouvoir et viole la loi citée ; — Casse.
Du 28 janvier i835. — Ch. Civ.
. i COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Dernier ressort.
Est en dernier ressort le jugement qui prononce sur la
validité d'une saisie immobilière faite pour une somme
moindre de 1000 fr., quelle que soit d'ailleurs la valeur
des immeubles saisis. (2)
(1) F. J. A-, t. 44' P- 4^ 6t 42 l'srrêt du i". décembre i832, et la note.
(2) V. dans le même sens J. A. y° ressort .t. 19, p. ii5, n°. 84; p. 142,
n°. 129 ; t. 24, p. i5o, t. 44' P- "^^^ ■' ^^ ^^^ ^"^"^ contraire t. 19, p. 67,
110. 34, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 tiiermidor an u>.
LOIS ET ARRKTi.-. o^r
:. '.: ;p::-i •,:;■;;■ (Jcan-Jacaucs C. Gu/.e.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que. la créance qui a donné lieu à la saisie immo-
bilière dont il s'agit n'atteint pas les limites du dernier ressort, puisque
Gaze ne réclamait de Jean-Jacques , par ses coramandemens , que la
somme de 240 francs ; — Attendu que la saisie immobilière n'est qu'un
mode d'e.xécution , un moyen pour le créancier d'obtenir ce qui lui est
dû ; — Attendu que dans la cause Gaze a eu recours à ce mode d'exécu-
tion pour contraindre Jean-Jacques à lui payer 240 francs; — Attendu
qu'on ne doit nullement s'enquérir de la valeur des biens expropriés,
mais uniquement du capital dont le non payement a rendu les pour-
suites nécessaires ; que c'était relativement à ce capital qu'existait le li-
tige bien au dessous assurément de i,oo'i fr. ; — Attendu que Gaze ne
représentait point les autres créanciers de Jean-Jacques , c^u'il n'agissait
point pour leur compte , et que si Jean-Jacques lui eut compté 240 fr. à
l'instant les poursuites cessaient de plein droit , ce qui prouve cjue la
masse des créanciers n'était point intéressée dans le débat, et qu'il faut
toujours en revenir à la cause de la saisie qu'on sait être le payement
d'une ,=oitnne de 240 fr. ; — Attendu que l'arrêt de cassation invoqué
dans l'intérêt du sieur Jean-Jacques est solitaire, qu'il est en opposition
formelle avec la jurisprudence de la cour royale de Bordeaux, et que les
motifs sur lesquels il s'appuyc ne détruisent pas ceux sur lesquels cette
jurisprudence est fondée. Par ces motifs , met 1-appellation au néant.
Du 5 décembre i834- — 4''- C^h,
COUR ROYALE DE PARIS.
Protêt. — Voisin. — Copie,
tlst valable le protêt J'ait au domicile du tiré en parlant
à un voisin chargé de répotidre pour lui en son absence,
(ArL. ijaC.Conim.; 68 C.P. G. ) (0
(Raymond C. Martin.)
Le sieiu" Fiescîielle, huissier chargé de signifier un piotêt au
sieur Dutliu, négociant à Bercy, se présente au domicile de ce-
lui-ci, et y rédige l'acte de la manièie suivante... Parlant audit
domicile à un marchand cordonnier voisin du sieur Dutliu,
charî>é de répondre pour ce dernier, lequel ma répondu qu il
s'était absenté pour le moment et qu il ne lui avait laissé au-
cuns foJids pour acquitter la lettre de change; sommé de signer
a refusé.
l^es sieurs Raymond, endosseurs de l'ellet, arguent le protêt de
nullité parce que d'a|)rès l'art. 68 du Code de procédure l'huis-
sier devait, i". s'adresser d'abord au souscripteur, et à tléfaut
(i) y. l'avis du conseil d'état et l'opinion des auteurs , J- A., t. i3 ,
p. 298, Y"- Exploit.
238 TROISIÈME PARTIE.
<le lui à un de ses parens ou serviteurs; 2°. recourir ensuite à
uu \oisin , mais après avoir constaté l'absence des précédentes
personnes; 3'\ faire signerce voism, et en cas de refus ou d'impossi-
bilité, remettre la copie au maire; au lieu de tout cela, disaient
les sieurs Raymond, l'huissier constate seuirment s'être pré-
senté au domicile du souscripteur; et a de plaiio remis l'acte
à un voisin qu'il y a trouvé et dont il n'a in Jiqué ni le nom uî
la demeure.
28 mars i834, jugement par défaut, et i; octobre suivant
jugement contradictoire du tribunal de couijierce de Paris qui
déclare le protêt valable. En \oici les motifs.
«Villes dispositions de l'art. 68, C P. C. ; — Attendu que 1 huissier
Fleschelle s'est conlormé aux dispositions de cet ai t tle dans le protêt
qu'il a fait le 17 février dernier au domicile du sie^a' Duthu, négociant,
demeurant à Bercy , rue de Charenton, n. 3i , en ^e sens qu'il a parlé
dans leuit domicile à un cordonnier chargé de répoi dre pour le souscrip-
teur ; que sa réponse a été motivée sur l'absence de te dernier; sur l'im-
possibilité où il était d'acquittei' pour lui ladite lettre de change,
attendu qu'il ne lui avait laissé aucuns fonds; qu'effectivement , dans
le protêt , l'huissier Fleschelle qualifie le cordonnier de voisin et que
par ce motif seulement on veut tirer la conséquence que l'huissier ne
s'est pus conformé aux dispositions de l'art, précité ; mais sans s'atta-
cher à la lettre de la loi, il est évident que, dans l'espèce, ce n'est pas
comme voisin que le cordonnier a répondu, mais comme ie chargé de ré-
pondre et en quelque /acon comme le serviteur du souscripteur, d'où il
suit que le protêt est régulier. » — Appel.
Arrêt.
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges , cokfirme.
Du i4 aviil i835, — 2". Ch. , . . ^ :...;.
COUR DE CASSATION.
1°. Plaidoiries. — Audition. — Mention. — Anôt.
•2° Délibéré. — Rapport. — Lecture. — Pièces. — Omission.
3o. Compromis. — Bornage. — Femme. — Régime dotal.
4o- Arbitrage. — Excès de pouvoir. — Appréciât on. — Cassation.
1". Lorsqu'un arrêt: porte que les a^'ouis des parties ont
été entendus , et qu ils ont pris des conclusions^ elles ne
peui^ent en demander la cassation sous prétexte qu'il ne
mentionne point que leurs avocats ont plaidé ^ surtout si
elles n'ont demandé aucune remise pour les faire enten-
dre. En pareil cas ilj a présomption qu elles se sont bor-
nées à l'audition de leurs ai^oués. (Art, 83 G. P. C.)
LOIS ET ARRÊTA. îSq
'>.*. On n'est point receuabic à se plaindre en cassation
de ce quiui juge rapporteur n'a pas lu toutes les pièces a
lui communiquées , si on n'a fait aucune réclamation ci
cet égard après la lecture du rapport. (Art. i 1 1 G. P. C.)
3°. Le mari d'une femme soumise au régime dotal^ qui
est assigné en dommages-intérêts à raisoti de l'écroulement
d'un mur bornant l'immeuble dotal de celle-ci , peut con-
tenir que des arbitres statueront sur ces dommages-inté-
rêts , et leur donner mission de rechercher et replacer au
besoin les limites de cet immeuble déterminées par d'an-
ciens actes de bornage. (Art, ioo4, 83^ n". 3, C. P. C. )
4°. JEst à l'abri de la cassation l'arrêt qui par une ap-
préciation de faits décide que des arbitres n'ont pas ex-
cédé les termes du compromis . (Art. 1028 C. P. C. ) (i)
(Eret C. Evrard.)
La (lame Bret, mariée sous le régime dotal, et le sieur Evrard,
sent propriétaires de deux immeubles touchant l'un à l'autre,
et dont les limites avaient été déterminées par un procès-verbal
de bornage diessé en iy86. En 1820, le mur de soutènement
de la dame Bret s'écroula sur le terrein d'Evrard qui assigna
le maii pour; i". c voir nonnner des experts à l'eltet de jx-
» connaître les bornes décrites par le rapport de 1786, et en
» cas de disparition dicelles en voir placer de nouvelles par ces
» experts aux points désignés par le rapport j 2°. se voir con-
)) d.imner à enlever les décombres tombés, et à payer 5oo fr. de
1) dommages-intérêts ».
Sur cette assignation, les parties soumirent leui- contestation
à des arbitres auxquels elles donnèrent pouvoir de « procéder
» à la reconnaissance des limites de leurs propriétés et notam-
» ment sur le point de savoir si trois bornes que les arbitres
» avaient découvertes étaient celles placées en 1786, et dcvaienr.
» servir de limites, ou enfin si ces bornes, en supposant qu'elles
» fussent les mêmes, n'avaient pas été déplacées. » — Les aibi-
tres furent divisés, appelèrent un tiers arbitie et décidèrent
que les limites indiquées dans le lapport de 1786 étaient bien
les limites actuelles, et n'avaient jamais été dé[)iacécs. M. Bret
demanda la nullité de cette sentence comme outie|)assant les
termes du compromis et surtout comme rendue sur le bornage
d'un immeuble dotal de sa femme, relativement auquel il n'a-
vait pu compromettre. (Cod. civ. 2o45, i5i6.) Le tribunal
d'Aix annula la sentence par ce dernier motif.
Appel d'Evrard fondé sur ce qu'il s'agissait non de borner
(1) Jugé de même, le 23 juin 1819, aff. Pianet C. Girardet.
24o Tr.Ol-.lKMF. Ï'ABTIE,
rimineiible dotal de lu clame Brct, mais sciilcnienl de rechercher
et reconnaître les anciemics borne::, de cet immeuble, ]iour sa-
voir s'il a droit à des dommages - intérêts contre elle à cause
de l'éboulemcnt du mur séparatif.
i6 juillet i83o, arrêt interlocutoire de la Cour d'Aix ainsi
conçu : — « Attendu que le compromis donnait mission aux ar-
bitres de rechercher les termes plantés lors du bornage de 1786,
et à défaut, de les remplacer conformément aux indications
portées en cet acte ; que ce n'est point là un bornage
nouveau, mais l'exécution d'un ancien acte de bornage que
le mari pouvait et devait consentir en qualité d'administrateur
de l'immeuble dotal, ordonne avant faire droit que des experts
vérifieront la position et la distance des termes contestés, en
prenant pour base du placement des distances le rapport de
1786. »
L'expertise eut lieu, et sur le rapport de M. le conseiller
Reybaud, la Cour statua définitivement en ces termes :
n Attendu que l'ariét du iG janvier i83o réduit la solution du litige
actuel à la recherche si les arbitres ont ou nont pas outrepassé les at-
tributions qu'ils avaient reçues des parties; — Attendu que les motifs
alors exprimés sur le droit d"une d'elles de déférer à l'arbitrage la con-
testation seraient au surplus adoptés aujourd'hui par la cour et amène-
raient la même décision ; il est sans doute que le maii avait qualité
suffisante pour donner mission à des arbitres de rechercher et replacer
au besoin sur les limites de l'immeuble dotal des bornes indiquées dans
un rapport en bornage antérieur au mariage , et les dommages intérêts
réclamés contre lui à raison de l'écroulement d'un mur dudit immeu-
ble n'intéressaient ni ne compromettaient la dot , l'entretien étant ici
à la seule charge du mari. » (La cour juge ensuite en fait que les arbi-
tres n'ont pas excédé les termes du compromis.)
Pourvoi par le sieur Bret, fondé sur ce que, 1". l'arrêt défi-
nitif de la Cour d'Aix a été rendu sur rapport , sans qu'un pré-
cédent arrêt eût ordonné le délibéré; sur ce que le conseiller
rapporteur n'aurait pas lu toutes les pièces produites , et sur
ce que les avocats des parties n'avaient pas été entendus avant
le rapport, d'où violation des art. gS, 85 et m C. P. C. ;
2°. sur ce que le compromis fait dans la cause était nul comme
portant sur un bornage de bien dotal ( art. iôi4C. C, ioo4et
63 C. P. C, ) ; 3°. sur ce que les arbitres avaient excéùé les ter-
mes du compromis ( Art. 1028 C. P. C. )
Arrêt.
La Cour, sur les conclusions de M. l'avocat-général Voysin de Gar-
tempe, sur le moyen de forme :
Attendu , que la production faite en la Cour par le défendeur au pour-
voi , soit de l'expédition en forme régulière de l'ai rêt déiinitif rendu
entre les parties le 20 janvier i832 , soit de celles des deux arrêts de mise
LOIS ET ARRÊTS. 2^1
ï>n (Iclibéré tics 28 novembie iS3i et 20 des mêmes jTiois de janvier i832,
qui chargent, du rapport de l'afFaire M. le conseiller Pie^baud, écarte
pleinement la première partie du moyen: — qu'à lejrard de la seconde
relative à la non audition des avocats, d'où l'on prétend tirer la con-
séquence que la défense n'a pas été complète, il résulte des expéditions
ci-dessus mentionnées que les avoués des parties ont été ouïs à tou-
tes les audiences , que des conclusions respecti\es ont été prises pour
les parties , et que le ministère public a été entendu. Que si les avocats
ne se sont pas présentés à ces audiences, il ne saurait en résulter aucune
ouverture à cassation , les parties ayant pu borner leur défense à la
simple audition de leurs avoués, n'apparaissant d'aucune remise pur elles
demandée pour f.iire plaider la cause par des avocats ;
Quant liu prétendu défaut de lecture par le rapporteur de certaines
pièces du procès ; — Attendu que l'arrêt constate que le rapport de
M. le conseillerReybauda été fait publiquemcntàl'audience, en présence
des avoués des parties, qu'aucune réclamation ne paraît avoir été faite
sur ce, prétendu défaut de lecture , ce qui fait présumer que ce rapport
a été fait avec toute la régularité qu'exige la loi, d'où il suit que ce
moyen de forme n'est fondé dans aucune de ses brandies;
Sur le second moyen relatif au bornage du fond dotal delà dameBret;
— Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré en fait qu'il s'élait agi entre
les'partiesMe dommages et intérêts réclamés par le sieur Evrard à l'oc-
casion de l'écroulement d'un mur dépendant, il est vrai , du fo)ul dotal
de la dame Bret, mais dont l'entretien était à la charge du mari; que
c'était la chute de ce mur qui avait donné lieu à la reclierclie des an-
ciennes limites des propriétés respectives des parties , et que le mari
avait pu, dans de semblables circonstances, compromettre seul, avec le
sieur Eviard , à l'effet d'autoriser des arbitres à cette recherche des an-
ciennes bornes et à statuer sur le litige ; — Attendu que d'après celte
reconnaissance, en fait, la Cour royale d'Aix a pu, sans violation d'au-
cune loi , écarter le moyen présenté sur ce point par le sieur Bret , pour
fonder son^opposition à l'ordonnance d'exéquatur de la décision arbi-
trale ;
Sur letroisiême et dernier moyen tiré de ce que les arbitres s'étaient
écartés des termes du compromis : — Attendu que l'arrêt attaqué a, par
une appréciation des faits et actes du procès, déclaré formellement que
les arbitres s'étaient renfei mes dans les bornes du compromis, qu'ils
n'avaient pas excédé les attributions qui leur avaient été conférées ; —
Attendu que de tout ce que dessus il résulte que la Cour loyale d Aix
n'a violé aucune loi ; — Uejette.
Dti U (Icceinhro i83.}. — Ch. ('iv.
nBsriRv.\Tio.\s.
Les deux preniièies et la quatrième questions soumises dans
cette espèce à la cour suprême , ne méiitent aucune observa-
tion. Quant à la troisième , celle de sa\oir si on peut couipro-
iiiettre sur le bornai^c d'un bien dotal , clic est très-controver-
see ( V. Carré, Compél., t. ?., p. 69 ) , mais la cour l'a éludée.
T. XbVIll. i(>
■l^'I TROISIÈME PARTIE.
Elle a flécidé (|tie s'ap;issant entre les parties d'une action en
ilommaLfc--iiîléiêts icclaniés par le sieur Evrard à l'occasion de
récroultnicnt d'un mur dé|)endant d'un fonds dotal , M. Bret
avait pu couipromeltre àl'etîet d'autoriser les arbitres à recher-
cher les anciennes bornes de ce fonds, et à statuer sur le litige :
mais on peut observer que si en effet il ne s'agissait pas directe-
ment d'une action en bornage d'un bien dotal, non susceptible
de compromis, il y avait pourtant compromis sur des lùiiiles de
ce bien, car les arbitres avaient à statuer sur le placement et
l'identité dt s bornes primitives et des bornes actuelles, eu telle
sorte que selon leur décision l'immeuble pouvait être déclaré
pi-us ou n;oins étendu. Or n'est-ce pas là une question intéres-
sant essentieilement le bien dotal d'une femme, par cela même
communicable au ministère public et non susceptible de com-
promis ? Vainement, dirait-on a\ec la cour d'Ai\, qu'il s'agissait,
«on de faire un bornage nou\eau , mais d'en reconnaître un
ancien. Toujours csl-il que les arbitres avaient reçu pouvoir de
replacer les anciennes borjies. Or, replacer d'anciennes boriies
ou JV/ ire un bornage nouveau, c'est toujours lixer les limites
d'un immeuble , opération qui peut porter atteinte à l'étendue
j'éelle de cet innneuble , et qui par cela mèaie ne paraît pas
pouvoir être soumise à des arbitres.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Rlatière covrectionnclle. — ÎVIandat Je dépôt.
£st par défaut la condaînnation prononcée contre
l'individu prévenu d'un délit correctionnel ^ quoiqu'il soit
détenu sous un mandat de dépôt, s'il a déclaré ne pjas
i'ouloir être jugé sur~le-chanip^ et n\i opposé aucun moyen
de défense. (Art. 186, 208 C. I. G. ) (i)
( Lehon , Vignette et autres C niinistère pubiic ) — Arrêt.
La Cour...; — Sur les conclusions conformes de Î\I. Tarée, avocat
général ; — Vu les art. 186 et ao8 C. I. C; — Attendu que les arrêts ou
jiigemens en matière correctionnelle ont le caractère d'arrêts ou de ju-
gcniens par défaut, "lors même qu'ils interviennent conti-adlctoirenient aa.
(i) Telle est la jurisprudence constante de la Cour de Cassation
(V. notamment J. A., t. 24, p. 353, l'arrêt du 7 décembre 1822). Quant
à la Cour de Paris, sa jurisprudence n'a rien de certain : elle a en effet
rendu sur cette question plusieurs ariéts contradictoires, ni>tamment
dans les affaires Mauhreuil et Brunelet. ( .4rr. i5 avril i8'2'- et i*'"'. avril
i833. ) La question est grave .sans doute ; toutefois la doctrine de la Cour
de Cassation semble tle\ oir êtic adoptée comme étant plus favorable au
prévenu et laissant plus de latitude a la défense.
LOIS ET ARRÊTS. 243
sujet (ie prévenus sous mandat de dépôt, lorsque ces prévenus ont dé-
claré ne vouloir pas être jugés sur-le-champ , et n'ont opposé au-
cuns moyens de défense ; — Que, dans ce cas, tout individu doit être
réputé n'avoir pas comparu , et que la cause ne peut être considérée
comme contradictoirement liée ; — Attendu que l'arrêt attaqué, mé-
connaissant la pensée de la loi en la matière, et lui donnant une inter-
prétation contraire à celle qu'elle a toujours reçue , en a conclu que de
cela seul qu'un individu était conduit a l'audience et comparaissait for-
cément ou non , il était non recevable à user du défaut, et que la cause
se trouvait contradictuirement liée ; — Considérant que l'arrêt a mal in-
terprété l'art. i8G C. I. C., et violé ouvertement l'art. 208, ainsi que les
droits de la défense ; — Casse l'arrêt du 10 octobre, par lequel il est dit
qu'il avait été statué contradictoirement, etc. *
Du 12 décembre i834. — Ch.crim.
COUR DE CASSATION.
1°. Saisie immobilière. — Appel. — Nullité. — Délai.
2". Saisie immobilière. — Adjudication. — Jugement. — Nullité.
1°. L'appel cl un jugcnumt statuant^ sur des nullités de
saisie iniruobilicrc sun^'/iues entre l adjudication prépara-
toire cl r adjudication déftnitiue ^ doit être interjeté dans
les huit jours de la date de celte décisiofi , lors même
quelle aurait été prononcée le jour de l adjudication dèfi-
nitiue. (Art. 443, 736 C. P. C; Dec. 2 fév. i8ii.) (i)
2". L'adjudication définitive peut-elle être prononcée
le jour même oii il est statué sur des nullités relatives ii la
procédure antérieure? ( Art. ^36, G. P. G.) Non rés. {2.)
( Lenud C. Mauguin. )
Un jugement du i''"'. mars i832 avait adjugé provisoirement
les Ijiens (lu situn- Lenud , et intli(|ué le 3 mai suivant poiu- l'ad-
judication déilnitive. Un appel suspendit cette dernière adju-
dication , et, après arrêt confirmatif de la Cour rojale, un
nouveau jugement la fixa au iG aoiit. J^e poursuivant lit signi-
fier ce jugement à Lenud, qui s'opposa à la continuation des
poursuites , sous prétexte que la signillcation était nidle. Le 16
août ,join- fixé pour radjudicalion définitive, le tribunal déclara
mal fondée la demande en nullité et ordonna que l'adjudication
fût faite sur-le-cbamp. Elle eut lieu en clîet par le même juge-
ment, mais Lenud en appela vingt-huit jours après.
(1) V. J. A., t. 39, p. 208, et la note, et t. 4;, p. 091.
(2)V. J. A.,t. 3n,p. 229.
l44 TROISIÈME PARTIE.
Le 23 janvier i833 , la Cour de Dijon déclara non recevabïè
l'appel dirii^é contre la partie du jugement rejetant la nullité
proposée par Lenud , attendu rju'il n'avait pas été interjeté
dans les huit jours. De plus, elle le déclara mal fondé , parce
que l'adjudication n'était point attaquée pour vice de forme.
Pourvoi pour violation, i°. des art. 44^ ^t 736 G. P. G. j
1°. de l'art. ySa.
AnnÊT.
La Cour; — Sur les conclusions de M. Lebeau , faisant fonctions
d'avocat général ; — Sur le premier moyen , tiré de la fausse applica-
tion de l'article ^SG C P. C , et de la violation de l'art. 44^ du même
code : — Considérant que l'art. 786 C. P- C est applicable à l'appel de tous
les jugemeus qui, dans les procédures d'expropriation forcée, pro-
noncent sur des nullités proposées; — Qu'aux termes de cet article,
l'appel doit être interjeté dans la huitaine de la prononciation du juge-
ment; — Que l'appel dont il s'agit n'ayant été interjeté qu'après l'ex-
piration de ce délai, l'arrêt attaqué a dû, comme il l'a fait, le déclarer
non recevable en ce qui concernait le rejet de la nullité dont le deman-
deur avait excipé devant les premiers juges; — Qu'en ce qui concer-
nait l'appel dirigé contre l'adjudication elle-même» la Cour royale ayant
reconnu que cette adjudication était régulière , et qu'elle n'était point
attaquée, elle a dû également rejeter l'appel sous ce rapport.
Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de l'art. ^SS C P-
C. ; — Attendu que ce moyen n'a pas été soumis à la Cour royale , et
qu'il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cas-
sation ; — Rejette.
Du 24 juin 1834. — Gh. Req.
COUR ROYALE DE PARIS.
Jugement. — Acquiescement. -- Faillite. — Allirmation. ,
Le créancier d'une femme constituée en état de faillite
conjointement avec son mari a pu, s'il a fait des réserves,
sui^i'e sur l'opposition par lui formée au jugement décla-
ratif de fadiite ^ quoiqu'il ait fait vérifier sa créance ^ et
qu'il ait laissé prononcer la clôture du procès verbal
d'affirmation sans nouvelle protestation. ( Art. 447>
C. Cornm. ) (r)
(i) Le jugement intervenu sur l'opposition du créancier d'une fail-
lite, au premier jugement qui en lixait l'ouverture, est attaquable par
la voie de Vappcl , encore que le créancier ait fait vérifier sa ciéance. La
vérification des créances ne rend les créanciers non recevables quedans
Yopposltioit. au premier jugement. (Arr. Cass-, 7 ayrii 1819 aff. Kauff
mann.)
Ï.OIS ET ARRETS. ^45
( Marthe C. Lauiens. )
Le 3 janvier i833, un jiiiïement du tribunal de coDimerce de
la Seine ayant déclaré en état de faillite le sieur Laurens, bou-
cher, et son épouse, le sieur Marthe, créancier personnel de celle-
ci, fit opposition à ce jugement, en ce qu'elle avait été indûment
déclarée dans cet état. Depuis , il se présenta à la vérification des
créances et affirma la sienne, mais sous la réserve de faire rap-
porter la déclaration de faillite en ce qui concernait la dame
Lauiens. Le 23 mai i833 , jugement du tribunal de commerce
qui , statuant sur l'opposition de Marthe , la déclare mal fondée,
« attendu que la dame Laurens figure au bilan de son mari,
» qu'elle l'a signé, et que sa signature apposée avec celle de son
» mari vaut autorisation de la part de ce derniei'. »
Appel de Marthe, qui établit que la femme Laurens n'a ja-
mais fait que détailler les marchandises de son mari, et que par
conséquent elle n'a pu être déclarée marchande en faillite. On
lui objecte que son appel et son opposition ne sont pas receva-
bles , parce qu'il a reconnu la légalité de la faillite de l'intimée,
en faisant vérifier sa créance par les syndics de celle-ci, et en
Jaissant clore , sans protestation , le procès-verbal des affirma-
tions.
Arrêt.
La CorR ; — Sur /es conclusiatts conformes de M. J^OVGViEn, substitut ; —
En ce qui touche la fin de non recevoir opposée à l'appel ; — Considérant
ijue la clôture du procès-verbal de véiitication et afiirmation ne con-
stitue aucun acquiescement de la part de Marthe au jugement dont
s'agit, et que les intimés ne sauraient y puiser aucune fin de non-rece-
voir contre l'appel;
En ce qui touche la fin de non recevoir invoquée contre l'opposition
de Marthe au jugement du 3 janvier ib33, qui a constitué la femme
Laurens en état de faillite ;
Considérant que Marthe a formé ladite opposition le 3o mars i833,
qu'il n'est nullement justilié par les intimés qu'à cette époque, le délai
fixé par l'art. f]5'j C- Conun. fut expiré; qu'il a été au contraire établi
par Marthe, qu'en alhrmant sa créance le i- mai suivant, il réserva ex-
pressément l'effet de son opposition ;
Au fond , considérant qu'aux termes de l'art. 4^7 C. Comm., les com-
mcrçans peuvent seuls être constitués en état de faillite ; qu'il ré-
sulte de l'art. ■220 du C. C, et de l'art. 5 C- Comm., que la femme n'est
pas marchande publique, si elle n»; fait que détailler les marchandises
du commerce de son mari, et qu'elle n'est réputée telle que lorsqu'elle
fait un commerce séparé ;
Considérant que, dans l'espèce, si la femme Laurens se mêlait du com-
merce de son mari, il n'est ni prouvé, ni même allégué, qu'elle fit un
commerce séparé ; qu'ainsi elle n'a pu être légalement considérée comme
)narchande publique, et par suite constituée en ctvtt de faillite ; qu'il
importe peu qu'elle figure au bilan déposé au grelfe du tribunal d(
246 TBOISIÊME PARTIE
commerce, et qu'elle ait signé ce bilan conjointement avec son mari ,
qu'elle n'a pu s'attribuer par ce fait une qualité qui ne lui appartenait
pas, et se constituer en état de faillite au préjudice de ses créanciers
personnels : met l'appellation et ce dont est appel au néant; enten-
dant, déclare le jugement du 3 juin i833 nul et non avenu , en ce
qu'il a constitué la femme Laurens en état de faillite....
Du 7 février i835. — 3"". Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Compétence. — Au'eur. — Imprimeur. — Traité-
Les contestations entre un imprimeur et Ihonime de
lettres qui l'a chargé de l'impression d un ouv>rage^sont
de la compétence des tribunaux civils^ lors même que
ce dernier en aurait uendu ultérieurement des exemplai-
res. {Avt. 6'è'i C. Comm.) (i)
(Billard de Veaux C. Marlin.) — Arrèt.
La Coor ; — Considérant que la production d'une œuvre littéraire n'est
point un acte de commerce; que la convention qui intervient entre
l'auteur et l'imprimeur , au sujet de l'impression de cette œuvre, ne
peut changer la nature du fait primitif ; que, quels que soient les faits
de débit et de vente qui auraient lieu ultérieurement de la part de
l'auteur, l'imprimeur ne peut les faire valoir pour leur donner un effet
rétroactif; — Considérant que, dans l'espèce, il s'agit de l'exécution
d'une convention relative à l'impression d'un ouvrage doiit Billard de
Veaux est l'auteur; que, dès lors, il ne résulte de cette convention qu'une
obligation purement civile, dont la connaissance n'a pu être déférée
aux juges de commerce; — Infirme; au principal, annulle le jugement
comme Incompétemment rendu.
Du aS octobre i834. — Ch. des vacations.
COUR DE CASSATION.
1°. Audience. — Publicité. — Mention.
2». Protêt. — Signification. — •Domicile. — Personne.
1°. L'arrêt portant au commencement qu'il a élé rendu
a V appel de la cause , et a la fin quil a élé prononcé à
(i) V. dans le même sens J. A., t 22, p. sSo, a". Tribunal de Com-
merce, no. 5o , les arrêts de la Cour.de Paris des 4 nov. et i^". déceni-
bie 1809. V. aussi Pardessus, t. i , p 12 et 16, n". i5 ; Carré , Com-
pétence, t. 2, p. 548, no.^g'f; ViNCEiNT, t. i"-, p. l33; et Locré , Es-
prit du Code de commerce, art. 632.
î
LOIS ET ARRÊTS. '2,^'J
^'audience de la chambre civile d'une cour royale tenue et
présidée par ^ etc.^ constate sujjïsaniiuent quil a été rendu
publiquerneut. ( Art. 87 G. P. G. )
'j.". Le tireur d'une lettre de change ne peut se plaindre
de ce quelle ait étéprotestêe à la personne et non au domi-
cile du tiré^ si celui-ci a accepté le protêt , et si aucun des
signataires n'en a éprouvé de préjudice. ( Art. 1^3,
G. Gomm. )
( Ceiiiiot C. Lindet-Diipont. )
Le sieur Dupont, porteur d'une lettre de cdange tiiée sui- le
àieur Lapomnierie, négociant à IManicrs, la fit prole!?tcr con-
tre ce dernier, à Alençon, où ils se rencontrèrent. Lapommeiic;
reçut le protêt signifié parlant à sa personne, et n'opj)osa point
qu'on devrait le signifier à son domicile. Il déclaia seulement qu'il
ne pouvait payer, parce que les tireur et endosseurs n'avaient
point envoyé de fonds à son domicile, et que les niarchandiscs
our lesquelles on avait tiré la traite étaient de mauvaise qua-
ité. Sur ce, le dernier endosseur rembourse le porteur et re-
court contre les précédens endosseurs et le tireur qui e\cipent
de la nullité du protêt , fondée sur ce qu'il n'a pas été signilii-
au domicile du tiré, mais seulement à ^a personne. Jugement
qui piononce cette nullité. Appel devant la Cour d'Angers. Le
24 août i83i, arrêt inlirmatif; « Attendu que l'art. 173 i).
Comm. ne proi;once point île nullité absolue pour l'inobserva-
tion des formes qu'il prescrit; qu'il résulte bien de ses tlispo-
sitions que le tiré a eu le droit de refuser de n cevoir à Alen-
çon le protêt qui lui était adressé; mais, au lieu d'agirainsi , il
l'a accepté et a écrit lui-même sur le procès-verbal de l'huissier
et signé sa réponse, de la [uelle il résulte qu'il n'avait pas pro-
vision, les marchandises à lui livrées par le tireur étant insufii-
santes et de mauvaise qualité ; que, dans cet état, c'était d'au-
tant moins le cas de prononcer la nullité , qu'il est évident (pie
la réponse n'eût pas été dillérente à Mainers de ce qu'elle a
été à Alençon, et que d'ailleurs il n'est point articulé cpie ce
mode de procéder ait causé le moindre préju<lice aux eiulosseurs
ni au tireur. '>
Pour\oi pour violation des art. 87 C. P. C. , et i^jC.Comm.
Annin .
La Couk ; — Sur les conclusions conformes de Jll. Lnpiagne Barris, avocat
général; — Sur le premier moyen : attendu que l'arrêt attaqué , en exp:i
mant au conimeiiccnieiit qu"il a été rciulu à l'appct delà cause, et à la lin
qu'il a été prononcé à l'audience de la Chatibrc civile de la Cour royale
d Angers, tenue et présider par .... etc.... a suflisamnicnt énoncé qu'il avait
etc renilu puMiquonicnl aux tenues et selon le vœu de la loi;
243 TROISIÈME l'AKTlE.
Sur le deuxième moyen : attendu que le tribunal de première instance
avait annulé le protêt, sur le seul motif qu'il n'av.iit pas été fait au do-
micile du tiré, et qu'il avait repoussé le deuxième motif, puisé dans la
circonstance qu'il n'avait pas été notifié à la personne indiquée au be-
soin • que, sur l'appel , les intimés s'étant bornés à conclure à la confir-
mation pure et simple du jugement, et n'ayant pas reproduit le deuxième
moyen, rejeté par les premiers juges, ce moyen n'appartenait plus à la
cause, et la Cour royale n'avait pas eu à y slntuer;
Sur les troisième et quatrième moyens : attendu qu'eu ordonnant ea
règle générale que le protêt soit fait a domicile, la loi n'exige pas l'ac-
complissement de cette formalité à pei^e de nullité, si d'ailleurs elle a été
suppléée de manière à ce qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les
parties intéressées;
Que, dans l'espèce, le sieur Lnpommerie, quoique se trouvant hors de
son domicile, avait accepté le protêt fait à sa personne, en déclarant
qu'il ne pouvait payer, parce qu'on ne lui avait pas fait remise des
fonds, et parce que les marchandises n'étaient pas de bonne qualité et
n'avaient pas le poids ;
Que l'arrêt attaqué a d'ailleurs constaté qu'il n'avait pas été articulé
que ce mode de procéder eut causé le moindre préjudice aux endosseurs
jii au tiieur , circonstance que la Cour royale a pu apprécier pour va-
lider le protêt, sans \ ioler la loi ni les limites de ses attributions; — r
Rejette.
Du 20 janvier i835.^Gh. CK.
Observations.
En principe général , la signification d'un protêt doit être faite
au douiiciio du tiré. Telle est la prescription formelle de l'art.
i'j3 C. Coiiini. ; et cette prescription est de toute justice , carie
tiré n'a point la provision sur lui et ne peut par suite ohlein-
J9é/"er sur-le-champ à la sommation de payer que le protêt doit
contenir ( art. 1^4 ' § 3 ). Ainsi jugé par la Cour de Bordeaux ,
le 18 juin i834- jMais dans l'espèce soumise à la Cour suprême,
le dél)iteui- ayant accepté le protêt à lui fait dans une ville tierce,
sans oppo^er la nullité et en déclarant cju'il n'avait pas de fonds
chez lui, on comprend qu'il ne pou\ait plus tard, ni lui ni les au-
tres signataires delà traite, se plaindre de ce cpie l'huissier ne
s'était pas présenté à son domicile. Il faut donc considérer l'ar-
lêt cjue nous venons de rappoiler comme une simple décision
d'es]!cce, et préférer en droit l'arrêt de la Cour royale de Bor-
deaux , dont \oiei les termes :
«La Colr, attendu que l'ait. Qi'6 C. P. G. dis[)Ose que les ex-
ploits seront faits à personne ou domicile; cjue l'art. 173 C.
Comm. prescrit que les protêts soient faits au domicile de celui
sur lecpiel la le^ire de change était payable, ou à son dernier
domicile connu ; que cette disposition restreint la lègle générale
de l'article nrécitc; qu'il en lésulfe que le législateur a consi-
déré la signification du domicile du tiré comme une formalité
LOIS ET ARKÊTS. I^ij
ôe rigueur, qui ne peut être suppléée par la signification à sa
personne hois de son domicile, laquelle doit pai- conséquent
être déclarée nulle et non avenue; — Attendu que si la disposition
de la loi e>t formelle, son motif est juste et évident, puisque
la somme à j)ajer doit se trouver au lieu où l'elTetestpayable »
On peut encore consulter un autre arrêt sciidjlable de la même
Cour, rapporté J. A. , t. l'j , p. 5-jr , v". protêt, n". 26, et les
observations. Rappelons, en terminant, que la Cour suprême a
lejeté, le 3 I juillet 1817, le pourvoi dirigé contre un jugement
de IMontbrison , annulant un protêt fait au domicile du sous-
cripteur et non au domicile indiqué dans la traite. Mais, dans
cette espèce, le souscripteur n'avait pas accepté la signification
et il avait fait les fonds au domicile indiqué : ces circonstances,
on le sent, de\aicnt nécessairement entraîner la nullité du
protêt.
ORDONNANCE.
Caisse des consignations. — Intérêts.
Ordonnance ï'elatiye aux sommes déposées volontaivemeni
par les parlicidiers à la caisse des dépôts et consigna-
tions.
Louis-PniLiFPE , etc. — Vu l'ordonnance du 3 juillet 18 iG, qui au-
torise la caisse des dépôts et consi^'nations à recevoir les ilépôts volon-
taires des particuliers; — Vu la délibération tle la commission de sur-
veillance de ladite caisse, en date du 21 noveniine iSSj. laquelle
délibération exprime le vœu unanime que l'intérêt sur les dépôts de
cette natuic soit réduit à deux pour cent ; — \'u les oliservations pré-
sentées par le directeur iiénéral de la caisse des dépôts et consignations;
— Considérant que lintérét de trois pour cent , fixé par l'art. 5 de
l'ordonnance précitée du 3 juillet i8l6, est, dans un rapport supérieur
à celui que p^odui^ent les placemens lemporaircs d'une espèce analogue;
— Considérant que, le service des dépôts vo'ontaires étant purement
ollicieux et gratuit, il convient, en conservant au public les facilités
qui lui ont été offertes, de n'en pas rendre les conditions onéreuses
1 our l'établissement chargé de la garde et de la conservation des l'onds ;
— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous
a\ ons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. If'. — L'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations
sur les sommes qui lui sont déposées volontairement par les particuliers
sera réduit, pour l'avenir, à deux pour cent par an ; néanmoins cette
léduction n'aura d'ellet , à l'égard des dépôts faits anteiieurement ,
que trois mois apiès la date île la publication de la pré>entc ordou-
ii.ince.
Art. 2. — Les fonds déposés ne porteront intérêt qn'aut.ait qu'ils seront
restés à la caisse soixante jours.
Art, 3. — Les cmboursemcns ne seront c.\igil)ics que ([Uiiianle cinq
aSo TROISIÈME PARTIE,
jours après la demande qui en aura été faite par les ayant-droit;
la caisse consers'era la faculté d'anticiper ce terme, selon ses conve
nances.
Art. 4-— Il n'est rien changé au taux de l'intérêt fixé par l'art 5 de l'or-
donnance du 3 juillet i8i6, en ce qui concerne les dépôts faits parles
établissemens publics. — Sont maintenues les autres dispositions de
ladite ordonnance non contraires à la présente.
Du ig janvier i835.
ORDONNANCE.
Utilité publique. — Terrains. — Routes. — Destination.
Ordonnance relntU'e aux terraùis acquits pour des tra-
vaux d ut dite publique , et qui n auraient pas reçu ou ne
recevraient pas cette destination.
Louis-Philippe, etc. — Vu les art. Go , 6i et G'i de la loi du 7 juillet
l833 , sur l'exproptiation pour cause d'utilité publique :
Voulant régler le moile d'exercice du privilège accordé par ces ar-
ticles aux anciens propriétaires des terrains acquis pour des travaux
d'utilité pu])lique que l'administration serait dans le cas de revendre;
Vu les avis de nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et de la
guerre ;
Sur le rappoit de notre ministre secrétaire d'état des finances;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i'^"'. — Les terrains ou portions de terrains acquis pour des travaux
d'utilité publique , et qui n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas
cette destination, seront remis à l'administration des domaines pour
être rétrocédés, s'il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayant-
droit, conformément aux articles 60 et Gi de la loi du 7 juillet i833.
Le contrat de rétrocession sera passé devant le préfet du département
ou devant le sous-prefet, sur délégation du préfet, en présence et avec
le concours d'un préposé de l'administration des domaines et d'un agent
du ministère pour le compte duquel l'acquisition des terrains avait été
faite.
Le prix de la rétrocession sera versé dans les caisses du domaine.
Art. 2. — Si les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit encourent la
décliéancedu privilège qui leur est accordé par les articles 60 etGi de la
loi du 7 juillet, les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans
la forme tracée pour l'aliénatioir des biens de l'état, à la diligence de
1 administration des domaines.
Art. 3. — Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, etc.
Du 22 mars i835.
LOIS ET ARRÊTS. 2^1
COUR DE CASSATION.
Licitation. —Huissier. — Notaire. — Procès-verbal.
1°. En matière de licitation^ est-il nécessaire de dresser
un procès uerbal d'apposition de placards , et ce procès
verbal ne peut-il être dressé que par les huissiers ?
20. Lorsquen matière de licitation , un notaire a con-
staté par un acte de dépôt que les placards ont été remis
dans son étude irisés par le maire de la localité, il n'a
pjas empiété sur les attributions des huissiers , parce que
cet acte de dépôt ne remplace nullement le procès K>erbal
d'apposition de placards.
(Huissiers d'Avesncs C. ÎMorand. )
Toute l'importance de la question décidée par la Cour de
Cassation ressortait de rempiètement des notaires sur les attri-
butions des huissiers.
Le pourvoi avait pour but de déraciner un usage qui s in-
troduit dans le nord , et il y a tout lieu de croire qu'après les
paroles solennelles du uiinistère public, cet usaî;e ne se repro-
duira plus.
Dans l'espèce qui lui était soumise, la Cour de Cassation a
rejeté, non pas cju elle ait pensé, qu'un procès verbal d'afllclies
n'était pas nécessaire en matière de licitation ni que les no-
taires pouvaient faire ce procès verbal , mais seulement parce
qu'elle a considéré comme acte sans force et sans valeur, l'acte
de dépôt dressé par le notaire; elle a vu le fait et non l'intention.
Dans les conclusions de jM, Nicod , les huissiers trouveront
le mode de conduite qu'ils ont <à suivre désormais. Voici Vcs-
phcc :
l.e notaire îMarchand , chargé de procéder à une vente d'im-
meubles par licitation , constata par lui acte eu forme de dépôt
que les affiches de cette (-'ente lui m'aient été /^émises.
Les huissiers d'Avesncs sachant fort bien tpic les notaires de
leur canton regardaient cet acte ('e dépôt comme un procès
verbal régulier d'attichcs , poursuivirent le notaire, mais ils
échouèrent devant le tribunal d'A\esnes , c|ui décida que la loi
ne prescrit point de procès verbal d'apposition d'afliches. Sur
l'appel, la cour de Douai confirma le 25 mai 182^ , par un
autre motif: Attendu que Vinlinié n a fait aucun acte qui fût
du ministère des huissiers, et qu'il ne leur appartient pas
d'examiner si , pour la validité des opérations dont il a été
chargé, ledit intimé a rempli toutes les formalités voulues
par la loi.... La cour cependant adopta également les motifs des
premiers juges.
aS? TROISIÈME PARTIE.
Devant !a Cour tle Cassation , l'avocat des huissiers a fian-
chement exposé la position diH'icile de ses cliens, et il a demandé
«n arrêt qui fît cesser un aljus aussi criant et aussi contraire à
l'ordre public.
M. l'avocat général Nicod , dans des conclusions dont aucun
journal du notariat n'a cru devoir parler , mais qui sont rela-r
técs dans le n°. 2901 , 5 décembre i834> delà Gazette des tri-
bunaux , a pensé que dans l espèce ce pouivoi devait être re-
jeté , parce que le notaire Marchand n'avait fait aucun acte
indiqué par la loi ; que ce qu'il avait fait ne pouvait nullement
remplacer un procès verbal d'affiches, et qu'on ne pouvait
considérer une intention d'empiétement manifestée par une
espèce d'acte insolile , comme lempiètement lui-même.
Mais ce ma^istiat a commencé par reconnaître avec l'avo-
cat du demandeur, la nécessité du procès verbal d'apposi-
tion de placards justifiée par lui par la condîinaison des arti-
cles 619, 63 1 et 685 avec l'article 961 C. P. C, et surtout
parla disposition formelle du tarif ( art. 63, §2), et il a éga-
lement reconnu que cet acte rentrait dans les attributions spé-
ciales des huissiers.
Enfin il a dit en terminant : Quant aux moyens de faire res-
pecter leurs droits, deux voies leur sont ouvertes.
La première consiste à trouver un client qui consente à de-
mander la nullité des poursuites, faute de procès verbal d'ap-
position d'affiches;
La seconde, à s'adresser à M. !e ministre de la justice,
«nrbitre naturel des contestations qui peuvent s'élever entre
deux classes d'olliciers publics, relativement à leurs préroga-
tives particulières. Ce recours a paru des plus efficaces à l'iio-
norable avocat général , et nous partageons complètement son
opinion.
La cour , qui ne pouvait rendre qu'un arrêt sur un point de
droit , sans donner de conseils , .s'est exprimée en ces termes :
Arrêt.
La Cour ; — Attendu que ranét constate en fait que dans l'acte re-
proché au notaire Marcluind il n"a t'ait autie chose que relater la remise
et le dépôt ea son étude des placards de la vente par licitation dont il
s'agissait, visés par les maires;
Attendu qu'un tel acte , comme l'a jugé l'anèt attaqué, ne contenait
pas un procès-verbal d'apposition d'afliches du ministère des huissiers ;
d'où il suit que l'arrêt, en rejetant la demande des huissiers de l'arroa-
dissement d .\vcsne n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 27 novembre i834. — Ch. Req-
LOIS ET ARRETS. 0.5^
COUR ROYALE DE COLMAR.
1'. Saisie immobilière. — Formule exécutoire. — Sentence <Trl)itrale,
ao. Saisie immobilière. — Titre. — Héritiers. — Notification préalable,
1°. On ne peut procérler à une saisie immobilière eib
vertu dune sentence arbitrale qui n'est pas rev'étue de
lintitulé des lois et du mandement d'exécution , bieit
quelle ait été suii'ie d'une ordonnance /^'exerjuatur. ( Art.
i46, 545 c. P.C.)
2o. Le créancier qui poursuit les héritiers de son débi-
teur par voie de saisie immobilière , doit , à peine de nul-
lité des poursuites^ leur faire signifier d abord le titre dont
il est porteur : la copie du titre transcrite en tcte du com-
mandement ne peut tenir lieu de cette signification préa-
lable. (Art. 877 C. C.)
( Gilg C. Meyer et Y«. Orlot. )
Le 17 juin i8o3, sentence arbitrale du jui^e de paix d'Ali.--
kircli , qui condamne Thiébault Turck à payer à Durninçier la
somme de 2o4 fr. 35 c. : cette sentence fut revêtue quelques
jours apiès de l'ordonnance lYexequatur du président du tri-
bunal. Plusieurs années s'écoulent sans que la sentence reçoive
exécution ; mais, en i833 , la v''. Durninger cède cette créance,
devenue hypothécaire , à un sieur Gilg qui, le 23 février sui-
vant , fait faire aux héritiers Turck un commandement afhi de
saisie immobilière, sans leur avoir au préalable signifié son
titre. Ce commandement fut dénoncé au sieur Meyer , tiers dé-
tenteur , avec somaiation de payer ou de délaisser.
Opposition aux poursuites de la part du sieur Meyer et de
la ve. Oriot , l'un des héritiers Turck, i". parce que le juge-
ment arbitral ne poite ni lintitulé des lois ni le mandement de
justice (i) ; 2". parce que le commandement a été fait sans noti-«
fication préalable du titre aux héiitiers du débitcui'.
Le 17 juillet i833 , jugement du tribunal d'Altkirch qui ac-
cueille ce double moyen , et annule les poursuites sur les motifs,
suivans = «Attendu que la poursuite est entachée de deux nul-
lités radicales , en ce qu'elle a été faite en vertu d'une sim[)lc
copie d'un jugement arbitral non expédié ni revêtu de la for-
(1) La sentence commençait par ces mots: » Extrait des minutes dit
» juge de paix d' AUkiich. CeJonrd'Imi '28 prairial au 1 l de la république fran-
» çaise , par déliant nous, etc. « — Elle se terminait ainsi : » Puur copie
» coiijorme; signé /P'ittersl/ach , Greffier. — Fu par nous , président du tri-
» hunnl cii-il de l'arrondissement d Altkirch, pour être exécuté d'après la loi,
» l'ait à Altkirchlc i<^'. messidor au U, signé Urual. 1
2^1 ' TROISIÈME PARTIE.
mule exécutoire , et en ce que le titre n'a pas été notifié aux
liéritiers du débiteur avant le commandement de 3o jours. »
— Appel.
Arrêt.
La Cour; — Sur les conclusions conformes de M. Cliassan , avocat-
général, et après délibéré en chambre du conseil,
Cette cause présente à décider, en premier ordre, l'importante ques-
tion de savoir si , en vertu d'une sentence arbitrale du 28 prairial an u ,
ou i^ juin ]8o3 , revêtue d'un visa ou ordonnance d'exequatur du prési-
dent du tribunal , mais non de l'intitulé des jugemens et du mandement
d'exécution , on a pu procéder à une saisie immobilière sur des tiers-
détenteurs :
Considérant que l'autorité judiciaire est composée de deux élémens
dont l'union est nécess;iire pour donner à cette autorité toute la force
qu'exige son institution dans l'intérêt social, savoir la juridiction ,7î<5
dicere , et le commandement qui met en action la force publique, coer-
cilio ;
Que le concours de ces deux pouvoirs, qui émanent l'un et l'autre de
la souveraineté, a été reconnu indispensable à l'administration de la
justice par les législations de tous les peuples ; que les Romains ont con-
sacré ce principe dans toutes leurs lois de l'ordre public : cui Jurisdic-
lio dicta est , ea qiioque concessa esse videntur sine quihus jurisdictio expli-
cari non potest. L. a, ft. Dej'urisdictione ; — Sine niodicd coercitione nulla est
jurisdictio ; contemni non patiatur qui jus reddit. Ib. De ofj'icio prœsidis ;
Que les annales de l'autorité judiciaire et de la monarchie attestent
que ce principe a toujours été observé en France , et les lois nouvelles
l'ont consacré depuis la révolution d'une manière positive, dans leurs dis-
positions cowstitutives et réglementaires;
Que ce droit est inliérent aux fonctions de juges qui ont territoire,
c'est-à-dire qui exercent la juridiction ordinaire ; qu'il ne dépend pas
d'une concession particulière , suivant le bon plaisir de ceux à qui serait
confiée l'administration générale ou la souveraineté , surtout dans les
gouvernemens républicains ou monarchiques constitutionnels ; que ces
gouvernemens peuvent bien établir une formule indicative du souve-
rain au nom duquel la justice est rendue et le mandement d'exécution
donné, mais que cette formule n'ajoute et ne retranche rien au droit de
l'autorité judiciaire ;
Que. ces principes posés, il en résulte, d'une part, que l'autorité
judiciaire doit toujours revêtir ses sentences du mandement aux ofliciers
ministériels et à la force publique de contraindre à leur exécution, parce
que ceux-ci ne peuvent agir sans cet ordre ; que dès lors ses décisions se-
raient sans force et seraient même méprisées si elles n'étaient revêtues de ce
mandement, comme leditlaloi ; que les juges ne sont pas libresde l'omet-
tre, puisqu'ils ne rendraient pas aux parties une justice entière et efGcace;
Que, le gouvernement eùt-il omis de régler une formule, ils de-
vraient'y suppléer, parce qu'ils connaissent toujours la nature du gou-
vernement dans lequel ils sont appelés à administrer la justice ;
Qu'en effet, depuis le 21 septembre 1792 , époque de l'abolition de
la royauté, quoique les constitutions républicaines qui se sont succé-
LOIS ET ARRETS. 2D5
lié jusqu'en 1804, époque de l'empire, n'aient poinl établi de formu-
les exécutoires appropriées aux décisions judiciaires, cependant tous les
tribunaux en ont adopté une conforme à la nature du gouvernement,
en intitulant leurs décisions tantôt au nom du peuple français , tantôt au
nom de la république , soit qu'ils aient puisé cette formule dans l'intitulé
des lois et actes du gouvernement , soit dans la constitution de 1793, soit
enfin qu'ils l'aient composée eux-mêmes par la nécessité qu'ils recon-
naissaient d'annoncer qu'ils prononcaierit au nom du souverain , afin
que force fût donnée à l'exécution de leurs sentences ;
Que cette formule a été reconnue et consacrée par la loi du 2.5 ven-
tôse an n , qui a obligé les notaires à la suivre dans les expéditions
des grosses de leurs actes; qu'ainsi il est inexact de dire qu'en prairial
même année, date de la sentence arbitrale dont s'agit, il n'existait aucune
formule ;
Que c'est une grave erreur de soutenir qu'en vertu de l'art. 6 du
tit, I. de la loi du i6 — 24 août 1790, les sentences arbitrales rendues a
l'époque de l'an 1 1 , étaient exécutoires par une simple ordonnance
à' exequatur du. i>résiieiit du triljunal, sans mandement de justice;
Que cet article, comme celai lO'io du Code de proc. , n'a eu pour
objet que de donner à un acte purement privé le caractère de décision
judiciaire par \'o\\\onnauce d' exequatur, qui doit être revêtue de tous les
attributs de la justice pour son exécution , et spécialement du mandat
coërcitif ; que celte ordoniiance n'est pas une simple formalité; que ce
magistrat ne peut pas, à la vérité, apprécier le fond, mais qu'il doit
examiner si l'acte arbitral est fait dans les formes prescrites par la loi,
car, à défaut de ces formes, il peut refuser Vexcqualur , et s'il l'ac-
cordait lorsqu'elles manquent, il y aurait lieu à opposition, ce qui ré"
suite des dispositions de l'art. 1028 du C. de Proc; qu'il exerce donc
le premier caractère de la justice , in notioue et Judicio , et c'est d'a-
près cet examen qu'il doit compléter sa mission par le mendement d'exé-
cution ; ,
Que c'est de cette manière que doivent être entendus les termes :
rendre exécutoire, dont se servent les art. 6 de la loi de 1790, et 1020 du
Cod. de' Proc, ci-dessus cités, dont i! faut induire, au contraire, que
les sentences arbitrales, devenues décisions judiciaires, doivent être
revêtues de toutes les formalités nécessaires à leur exécution;
Considérant que les arrêts de Cassation cités ne sont relatifs qu'aux
actes de notaires, auxquels le mandement de justice n'est confié que
par délégation et par exception au droit commun : qu'ainsi ils ne sont
d'aucune importance dans la cause:
Considérant que la saisie immobilière dont il s'agit a été exécutée
en vertu d'une sentence arbitrale du 28 prairial an 11, revêtue seulement
du visa du président du tribunal d'Altkircli du i'^'". messidor suivant,
sans être accompagnée du mandement de justice, pour son exécution ,
qu'ainsi cette saisie est nulle ;
Par ces motiTs, prononçant sur l'appel émis du jugement rendu au
tribunal civil d'Altkirch , le 17 jiuUet iS33, et adoptant au surplus les
ivoiifs des premiers juges, ordonne que ledit jugement sortira son plein
et entier' eft'et....
Du n innrs i83j.
aSÔ - Troisième partie.
OnSERVATIOîfS.
On a souvent agité , avant l'ordonnance du 3o août i8i5,
la question de savoir si les jugemens d'une date antérieure à
la publication du Code de Procédure civile pouvaient être exé-
cutés avec la formule exécutoire en usage au moment oîi ils
avaient été rendus, ou même sans aucune formule exécutoire.
Un avis du conseil d'état du 2 frimaire an i3 avait décidé
que les anciennes grosses pouvaient être mises à exécution avec
la formule exécutoire dont elles avaient été re\êtues au mo-
ment de leur confection , sans qu'il fût besoin d'y ajouter la
formule nouvelle , et la cour de Bruxelles jugea dans ce sens.
( K. arr. 25 juin 1807, J- A,, t. 12, v. Ejcéculion, p. 552, no.22.)
JMais la Cour de Cassation alla plus loin , et elle décida, les
21 brumaire an 11 et 8 août 1808, que, dans l'intervalle du
décret du 22 septembre 1792, qui abolit la royauté, à la loi
du 25 ventôse an 1 1 , on a pu exécuter un acte sans aucune
formule. ( K. Merlin, Questions de droit, \°. Etranger, p. 7 16,
et J. A., t. 12, v". Exécution , p. 592 , aux observations. ) —
Il en fut autrement apiès cette époque ( V^. L. 25 vent, an 11,
art. 25; arrêté 16 prairial an 1 1 ; arrêté 21 pluviôse an 12 ;
sénat. -cons. 28 floréal an 12; art. i4^et545C. P.C.; art. 221 3
C. C. ) ; et enfin l'ordonnance du 3o août i8i5 défendit, à
peine de nullité , de mettre à exécution aucun acte , arrêt ou
jugement qui ne serait pas revêtu de la formule royale.
C'est en coriformité de ces dispositions , que la cour de Col-
mar a , dans l'espèce qui lui était soumise , annulé la saisie im-
mobilière pratiquée à la requête du sieur Gilg ; sa décision
nous semble donc irréprochable. ( V. Carré , t. 2 , p. SSg ,
n". i8g3 ; F. L., t. 2 , p. 472 , V. Exécution des actes et des
jugemens , § i ; et Merlin, Rép., t. 4 j p- 932 , v°. Exécution
parée et J. A. t. 20, p. i33 et 182, n"s. i38 et 184, les arrêts
de Besançon du 18 mars 1808; de Bruxelles du 16 février 1809;
et de RioM du 25 mai i8i3. )
Du reste il a été jugé par la Cour de Cassation , le 28 novem-
bre 1827 , que l'omission de la formule exécutoire ne rendait
pas nulle la signification d'un arrêt ou d'un jugement. (/^. J.A,,
t. 34i p. 227. )
Quant à la deuxième question , la solution, d'après l'art. 877
C. C., ne pouvait souftrir aucune difficulté. K. en efïét Chabot,
t. 3, p. 622; DuRANTON, t. 7, n°, 457 ; T0ULLIER, p. 523, n°.5i6;
arr. Riom, 5 juillet 1817; Cass., 3i août 1825, et Pau, 3 sept.
1829 ; J. A., t. 12 , v°. Exécution , p. 597, n"^. 70.
REVUE ET DI<;SFRTATIOIS!?. l'j']
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA
JURISPRUDENCE.
CASSATION.
^ 3* et dernier. — De la procédure à suivre deuaiit la Cour
(Je Cassation , et des effets de la cassatioïc (i). s, i
Lorsqu'en 1790 l'assemblée constituante eut créé et orga-
nisé le Tribunal de Cassation et fixé sa compétence, elle s'ar-
rêta là , et décida que , provisoirement et jusqu'à ce qu'il en
evit été autrement ordonné , les parties seraient tenues de sui-
vre , pour la forme de procéder , le règlement du 28 juin
1738(2). (Y. L.27nov. — i*"' déc. 1790, art. 28.) — Depuis lors,
bien des années se sont écoulées, et, dans l'intervalle, bien des
lois et des décrets sont venus changer l'organisation primitive
de la Ccur de Cassation ; mais, quant à la procédure, rien
n'a été innové, le règlement de 1738 est resté en vigueur, et
c'est encore lui qui régit aujourd'hui la matière, sans que per-
sonne s'avise d'en demander l'abrogation.
Au contraire , plusieurs jurisconsultes , frappés de la simpli-
cité des formes de la procédure suivie devant la Cour de Cas-
sation , ont souvent demandé qu'elle fvit prise pour modèle dans
les autres juridictions , et ont paru croire qu'il était facile d'ap-
pliquer à tous les procès ce mode d'instruction sommaire dont
aucun incident grave ne vient compliquer la marche. — Quant
à nous, nous ne partageons pas ce sentiment, ou plutôt cette
illusion, nous croyons qu il est impossible, dans l'intérêt d'une
bonne justice , de réduire la plupart des affaires ordinaires à des
(1) V. suprà , p. 65 à 7a, le § I" relatif à V organisation de la Cour de
Cassation, et p. ic)3 à 20o , le S '->. relatif aux ouvertures de cassation.
(a) Ce rciçh'ineiit est l'ouvrage du rlianrolier d'AcuESSEAU, qui en
a puisé les principales dispositions dans un édit de Léopold , du
20 août 171G. (V. ,1. A., t. 0, p. 399, 3« alin., et Ordonn. de Lorrusi,
p. 480, édit. de 1770)
T. XLVTIT. n
258 PREMIÈKE PARTIE,
f'ovnîcs si .simples, |>a!cc que la iiotuto des choses s'y oppose,
et pnrce qnc' . dasis un pranrl nombre de cas , ce serait enlevei-
aux parties des garanties nécessaires.
En efïet, pour peu qu'on y réHéchisse , comment ne pas être
fra]>j)é de i'exfréme différence qui existe entre une instance or-
dinan-e et un procès en cassation?
Dans une cause ordinaire, !a mission du juae ne se borne
pas à rechercher la loi qu'il faut appliquer et à en bien étudier
les dispositions, il faut d'abord et avant tout qu'il s'éclaire sur
les faits et sur les actes du piocès , il faut qu'il les vérifie et les
constate ; de là ces incidens nombreux et variés , ces enquêtes,
ces expertises, ces vi>ites de lieux, ces comparutions de parties,
ces interropîatoires sur faits et articles , ces vérifications d'écri-
tures, etc...; de là ces procédures diverses qui viennent eom-
pliquei' la cause et ralentir le cours de l'instruction , et qui
cependant sont indispensables.
Dans un procès en cassation, au contraire, lien de sendila-
ble : le j'Jge ne connaît point du fond de l'aft'aire, il piend
pour constans les faits tels qu'ils ont été constatés par le tri-
bunal dont la décision est attaquée, et se borne à examiner si
ou 7ion la loi a été çiolée; or, c'est là une question de pur
droit , dont la solution est souvent embariassante sans doute ,
mais qui en définitive ne peut donner lieu à aucun incident
particulier.
JNe soyons donc pas surpris si, en général, la procédure est
plus simple dans un procès en cassation que dans une instance
ordinaire; il fiiut bien qu'il en soit ainsi, puisque, ilans le pre-
mier cas, la cause est dégagée de tout( s les questions qui la
compliquent dans le second : du reste, il est certain que lors-
qu'aueun incident ne s'élève dans une instance pendante devant
un tribunal ordinaire^ l'instruction y est plus prompte et plus
simple qu'elle ne l'est devant la Cour de Cassation elle-même.
Ceci n'est point un paradoxe, il suffit de coniparer le règlement
de 1^38 avec le titre 3, liv. 2, du Code de procédure, pour en
rester convaincu.
Mais arrivons à l'analyse des dispositions principales du rè-
glement.
Ce n'est pas par la voie de l'assignation , c'est par la voie de
la requête que doit être formé un pourvoi en cassation , en
matière civile (i).
(i) En matière criminelle , comme aussi en matière dexpropriatioii
pourciiuse d'utilité publique, le pc^urvoi est formé par une tléciarai.ion
au grefte du tribunal qui a rendu le jugement attaqué. (Art 3^3 C. I- G.
L. 7 juillet i833, art. ii ; arr. 3 octobre 1822 ; J. A., 1. 1\, p 3o5.; — En cas
de relus de la part du srefiicr de recevoir la déclaration de pourvoi,
cette déclaration peut être faite devant un notaire , mais il faut que le
refus soit régulièrement co;istaté. (V. Arr. 3 janv. 1812, 3 octobre
1822; J. A , t. 6, p. 48a, no 69; Merlin, Bép.^ t. iG, p. 93; Lf.gra-
VEREND, t 2, p. 44'; Fayard , t. 1, p. 421)
BEVrt Et DlSSERTATiOîfS. Ci^g
La requête doit étresiç,iiée par uti a\ocat à la Ccnir de Cassa-
tion (i) , enref^istrée et déposée au grefte avec la copie signifiée
ou l'expt^dition authentique du jugement ouderanêt attaqué,
et la quittance de la consignation d'anx^nde. (Règ'em. \'j'iS,
tit. 4. 3it. ^el5 ,\)avt. i^' j L. 2 brum. an 4-. ait. 17; Godart,
Alanuel de la Cour de Cassation , p. 24. )
L'amende doit être consignée avant le dépôt du pourvoi ,
elle est de i5o fr. , plus le dixième , lorsque l'arrêt ou le juge-
ment atiaqué a été rendu coiitradictoiremcnl , et de la moitié
de cette somme seulement lorsque ce jugement est^rt/'<^/c/<7U^
(Rè.;leni. 1 788, part, i'*", tit. 4 > "i"t- 5 ; L. 6 prairial an 7 ; L 28
avril 1816, art. 6(i. )
Le défaut de consignation d'amende entraîne le rejet du
pourvoi, et il en est de Uiême du défaut de production de la
quittance; c'est une fin de non recevou- insurmontable. ( Arr.,
2g messidor an 8, 11 frim. an 9, 9 praiiial an 10 ; J. A. , t. 2 ,
v" Amende , p. 56'j , et 5^2 , n°' 5 et 8 ; IMf.rlin , v" Cassation ,
§5,0" 12 ; Behriat, t 2 , p. 479 , note 25. )
Sont dispensés de la consignation d'amende : "^
1" Les agens publics pour afl'aires concernajit directement l'ad-
n)inistraliou des domaines ou les revenus de l'état. (Loi , 2 biu-
niaire an 4» ^rt. 17 ; Règiem. 1788 , part, i , lit. 4 . ^'t. 16. )
2° Les indigons rpn joignent à leur demande , 1" un extiait
du i(Me des contrdjutious , constatant qu'ils payent moins de
6 fr. , ou un ceitificat du perce[»lcur de la coîiimune poi tant
qu'ils ne sont point imposés ; 2" un certificat dindigence déli-
vié par le maire de la commune de leui- flomicile , visé par le
sou->-piéfet et approuvé par le préfet. ( L. , 14 brum. an 5 ,
art. 1 ; ai-guni. ait. ^ioCi. I. C. ; Godart, p. 47» cliap. 3.)
Tout est de rigueur en pareille matière, aussi o-t-il été jugé
que le certificat d indigence est nul s'il n'est que légalisé par le
préfet,* il faut qu'il soit approuvé par ce magistrat. (Arr.,
27 vendém. an 9, 25 thermidor an 12 , 7 niv. an i3 , 2 mai 1806,
II mai 1808, 00 nov. 181 1, 26 décemb. 1811, etc. ; J. A.,
t. 6 ; \° Cassation , n'" 9 et \5. )
Il a été également jugé, le 22prairial an 12, que les certificats
éa:an€sd'uu commissaire de police et d'un receveur des contribu-
tions , et constatant tpa'un individu ne jieut acquitter l'amende
exigée parla loi pour se pourvoir en cassation, ne pouvaient
tenir lieu de l'extrait de contribution et du ce rtifical d nuii^ence.
(Arr., 22 prairial an 12 ; J. A., t. 6, \° Cassation, n" 35 ] art.
2 , L. i4 brdui. an 5 )
(1) La Cour de Cassation a décidé , le i8 septembre 1828 , dans l'af-
faire Pascaud, que la requête qui n'était pas signée par un avocat on
cassation était nulle.
•260 PREMIÈRE PARTIE.
Enliri le certificat est insuffisant s'il a une date antérieure
au jugement attaqué. ( Arr., i5 thermidor an 12 ; .T. A. , t. 6 ,
\° Cassation, n"" /^o , p. 453.)
Remarquez que quoique les indigens soient dispensés de
consigner l'amende, cependant ils sont condamnés à la payer
comme les autres, s'ils succombent dans leur pourvoi. C'est ce
qui a été jugé par la Cour de Cassation le 28 décembre 1812.
(Y. J. A., t. 6, n" 4o> P- 612 j GoDART , p. 47 ; et Favard ,
t. I , p. 4^^ > sect. 4 > n° 3. )
Dans quels cas doit-on consigner plusieurs amendes ? Voici
la distinction qui résulte de la jurisprudence aujourd'hui bien
fixée de la Cour suprême.
Une seule amende suffit, quelque soit le nombre des deman-
deurs , et encore qu'il y ait plusieurs arrêts attaqués , lorsque
ceux qui se sont pourvus ont un même intérêt, une même qua-
lité , lorsqu en un mot ils sont consorts. (Arr. cass. , 2 vent,
an 12, 20 novembre 18 16, 20 germinal an 12, 10 février i8i3,
27 février i8i5, 3 fév. 1819, 7.5 mars 1816, i4juin 1820, 3i
janv. 1827 ; J. A., t. 2, p. 578 , no. 13 ; p. 58o , n°. i4 ; t. 23 ,
p. 6 ; t. 25 , p. 68 ; t. 6 , p. 5o3 , n" gi ; Godart , p. 48 ;
Merlin , t- 2 , p. 66, vo. Cassation , § 5, n" 12) (i).
Mais il faut plusieurs consignations d'amende, 1° lorsque le
pourvoi est formé par plusieurs parties ayant chacune des in-
térêts distincts et séparés ; 2^ lorsqu'il comprend plusieurs
arrêls ou jugemens en dernier ressort, concernant des contesta-
tions diverses et indépendantes l'une de l'autre. Dans le pre-
mier cas, il faut autant d'amendes qu'il y a de parties qui
demandent la cassation ; dans le second cas, il faut autant d'a-
mendes qu'il y a d'arrêts attaqués. (Arr. cass., 11 janv. 1808,
i''"brum.an i3;2i nov. 18265 J. A. , t. 2, \" Amende , n°' i3
et i4; GoDABT, Manuel., p. 4^5 Berriat, t. 2, p. 479> noie
7.5 , n, 2. )
Il n'y a pas d amende à consigner en matière électorale. (L.
2 juillet 1828, art. i8;etL. 19 avril i83i ^ art. 33. )
Nous avons dit qu'indépendamment de la quittance de con-
signation d'amende , il fallait joindre au pourvoi la copie signi-
fiée ou une expédition authentique de la décision attaquée ;
cette formalité est encore de rigueur, et son inobservation
entraîne la déchéance du pourvoi. (Arr. cass., i3 germinal
an 12, 10 mars 1808, 6 juillet 1812 , i3 juillet 181(3; J. A.,
t. 6, V" Cassation , n° 33 ; Merlin , Quest. dr., v° Cassation ,
(i) II sait de ce principe que si plusieurs amendes avaient été consi-
gnées par des demandeurs en cassation ayant un intérêt connexe , ils
pourraient , même en cas de rejet , obtenir la restitution des amendes
indnment perçues par le fisc. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la
Cour de Cassation du 3 août iSsS.
REVUE ET Dl!<SEI\TATlO>S. 26 1
§ 23; t. I, j>, 366 ; BERurvT, t. ?. , j). 48i , noie 3o , ii" 3.) L'état
lui-même n'est pas dispensé de cette nécessité ; c'est ce qui a
été jui^é le 23 bium. an lo. (V. J. A. , t. 6 , p. 4^5 , n". i3. )
Toutefois, la procédure est ré^uiièie lorsque, dans le délai
du pourvoi , le demandeur a joint à sa requête la copie siç;ni-
fiée qu'il avait d'abord omis de déposer. Ainsi jugé par la Cour
de Cassation le 26 messidor an r2. (V. J. A. , t. 6, p. 45o ,
n" 36) (1).
Lorsque l'arrêt contre lequel il y a pourvoi se réfère aux
motifs du jugement de pi-emière instance, il ne suffit pas de
joindre à la re([uête la copie de l'arrêt attaqué, il faut pro-
duire en outre le jugement dont les motifs ont été adoptes par
la Cour ; c'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation
du 1 1 novembre 1828. (\ . J. A. , t. 36 , p. 222.)
Dans quel délai le recours en cassation doit-il être formé ?
D'après l'art. i3, tit. 1, part. 2 , du règlement de 1738, le
délai ordinaire pour se pourvoir est de six mois , mais ce
délai a été abrégé, et il est aujourd'hui de trois mois seule-
ment pour tous ceux qui habitent la France. (V. L. 27 no-
vembre. — i" décembre 1790 , art. t4) (2).
Ce délai csi franc ■■ il court à partir de la signification à per-
sonne ou domicile du jugement attaqué \ Arr. , 2 thermidor
an 8 et 3 janv. 1817 ; J. A. , t. 6 , p. 4i8 , n'^ 7, et t. 9 , p.
25, n° 16. )j et ne comprend ni le jour de la signification
ni le jour de féchéance. (Loi-i'"' fi'im. an 2 ; règîem. 1738, tit.
!«"', art. 5 ; J. A. , t. 6, \" Cassation, p. 4'2, n" 2) (3).
Si le pourvoi a été formé après l'expiration des délais, la
chambre des requêtes doit le rejeter d'oftice (4) (arr. cass. , 6
(1) Il est probable que ce même principe serait également appliqué
à la consignation d'amende : la question s'est présentée devant la
Chambie.dcs requêtes le i3 décembre i83o, mais elle n'a pas été jugée
l'ormelicment. \'. cependant les observations de JM. le conseiller IIua,
rapportées J. A., t. 41» P- 4^9 ^^ suiv.
(2) Ce délai est de six mois pour ceux qui liai)itcnt la Corse (décret,
11 février I7y3) ; d'un an pour les lialiitans de la Martinique, de la
(luadcloupe , de la Guiane Irançaise et du Sénégal (Règlem., y.8 juin
1738, tit. 4- ''>'t- 12; arr., K) vendémiaire an i2);ctde deux ans pour
les habitans de Pondicliery et de l'île Bourbon ( même règlement ,
art. 12 ; Godart. p. 12, chap. i«', !"• partie).
En matière d'expropriation pour c^use d'utilité publique , le délai
pour se pourvoir n'est que de trois jours , à partir de la notification du
jugement. (V. loi du 7 juillet i833, art. 20.)
(3 Le délai ne courant qu'à partir de la signification du jugement , il
en résulte que tant que cette signidcation n'a pas eu lieu , ou , ce qui
revient au même , n'a pas été laite rcgulicrcmeut , la partie conilamnée
est rccevable à l'attaquer. {Sic. arr. cass., 3i janvier 1816; J. A., t. G,
p. 5o2 , n" 89.)
(4) On ne serait même pas relevé de cette déchéance par le pourvoi
formé eu temps utile par un cohéritier. ( V. arr. 7 uoy. i8ui ; J. A.,
t. 23, p. 321. )
%S2 ' PREMIERE PARTIE.
avril 1819; .T. A., t. 21, p. 282 , n^ôg): l'art. 14 de la loi
du 27 novembre 1790 ne permet plus de donner aux parties ,
pour se |)ourvoir en cassation, des lettres de relief de laps de
temps. (Y. aussi L. 2 hrum. an 4» ai't. i5.)
Eu liénéral le pouvoi n'est pas suspensif , en matière civile
(V. loi 27 novembre 1790, art. 16) : cependant il existe (juel-
ques exceptions, notamment en faveur fie l'état et de I adiiii-
nistration des douanes. (V. L. 16 juillet 1793 et 9 floréal an
8 , tit. 4> 'Til- i5 ; J. A. , t. 6 , p. 4'2 , n" 1 ; et Godart, p. 65
et 66. ) (i).
Ces exceptions sont elles bien justifiées, et ne conviendrait-il
pas d'en étendre le principe en fa\eui- des simples particuliers?
C'est une question sur laquelle plusieurs jurisconsultes ont élevé
des doutes «raves, et qui mériterait peut-être d'être examinée de
nouveau par le léç,islafeur , quand il s'occupera de la loi sur
l'oifianisation judiciaire. Voici comment M Godart de Saponay
s'exprime à cet éj^aid dans son Manuel, p. 67 :
« La loi ne doit |)as donner plus de garaiitie à l'état agis-
sant comme partie pri\ée, qu'elle n'eu donne aux particuliers
eux mên)es.
» Si l'état, considéré comme partie privée, exige une cau-
tion de la partie qui veut exécuter l'arrêt coutie lui, la même
latitude dans le même cas, et lorsqu'il s'agit, par exemple, de
sonunes mol>iiières, doit appartenir aux particuliers.
» C'est même ici le cas de remarquer combien la léi;islation
relative à la Cour de Cassation paraît peu enharmonie avec le
droit commun.
» La loi du 10 septembre 1807 permet l'arrestation provi-
soiie de l'étranger avant même qu'il y ait condamnation ; après
l'échéance ou l'exigdjilifé de la dette contractée h. son égard,
l'art. i6 du Code civii oblige l'étranger demandeur à fournir
\n c'àuùou judicatuin soh'i.
» Le décret du 7 février 1809 déclare que, pour les matières
dans lesquelles il y a lecours au conseil d'état, l'étranger ne
pourra exécuter la décision qu'il aura obtenue pendant le délai
accordé pour ce recours, qu'au préalable il n'ait fourni en
France une caution bonne et sohable.
» Pourquoi , dans les cas de recours en cassation , le pour\oi
deviendrail-il pas suspensif pour les parties, lorsque l'cxécu-
v.v^n peut a\oir un effet irréparable? Si l'étranger est tenu de
doiuier caution pour de simples frais de procédure, pourquoi
le pourvoi formé contre la décision rendue à son prolit n'en
suspendiait-il pas l'exécution ? Au moins l'étranger qui vou-
drait exécuter devrait-il être tenu de donner caution.
(i) En matière de fiiux incident civil . le pourvoi est également sus-
pensif. (V.art. 1^1 -J^î, 243 C. P. t;.) — Il en était de même aussi, avant
]<» loi du 8 mai 1816, en matière de divorce. (V. C. civ-, art. 263.)
ne
tio
KETUE ET DIsSEUTATIONS. 203
» Cette foiiiialité enfin , qui garantirait tous les droits sans
suspendre l'exécution , devrait être exii^ée de tous les Français
notoirement insolvables , et par-là on parviendrait à éviter sou-
vent que ie pourvoi ne de\înt tout-à-fait illusoire. »
La requête en cassation doit contenir les noms , piofessions
et demeures du demandeur et du défendeur éventuel , l'indi-
cation de l'ai rêt attaqué, les moyens de cassation, les conclu-
sions et la production. ( Rcgiem. i ^38 , part, i, tit. 4 > ^''t- i, 4
et 5 ; L. ?. brum. an 4» <î''t' '7 ; Ponceï , Trait, des jugeniens ,
t. 9. , p. 3l8, n" 552 ; GODART, p. i5.)
Il est très-important de bien désigner dans la requête les
noms et qualités des parties , afin d'éviter des fins de non rece-
voir qui |)onrr;iient plus tard faire tomber le pourvoi : cepen-
dant la Cour de Cassation ne pousse pas très-loin la rigueur à
cet égard.
Ainsi elle décide que, lorsque dans un pourvoi il est dit
qu'il est dirigé cotitre tel individu nominativement désigné
et aulre'i dénommés dans V arrcl attaqué , il y a désignation
suffisante des défendeurs éventuels. (Arr. cass. , 7 novembre
1821 et 3i janvier 1827; J. A., t. 23, p. 32i; et t. 33,
p. loi- )
Elle décide encore que, lorsque dans le pourvoi il y a er-
reur dans la qualité des défendeurs, cette erreur est sullisam-
ment réparée, soit par l'assignation donnée à cette partie en sa
\éritable qualité, soit par la dénomination réi;ulièie que ren-
fermait à son égard l'ars et attacjué auquel se référait le mémoire.
( Arr. 3i janvier 1827 ; J. A,, t. 33, p. 01. ) Toutefois, nous
le répétons, la prudence exige que l'on apporte le plus grand
soin à bien désigner les parties , soit demanderesses , soit dé-
fenderesses ; c'est un des points les plus essentiels de la re-
quête.
Un point fort important aussi, c'est d'indiquei' dans la le-
qnête les moyens de cassation : le règlement de 1738 (Ti-
tre I, art.i*'.) en impose foriiK llement l'obligation à celui qui
se pourvoit. Aussi a-t-il été jugé que le demandeur en cas-
sation était non recevable , lorsrjue dans sa requête il n'articu-
lait aucun moyen précis, et .se bornait à dénoncer l'arrêt comme
?i.^AX\\. contrevenu aux lois delà matière. (Y. arr. cass., 1 1 plu-
viôse an I I ; J. A. , t. (i , p. 438 , n" 23. ) (i)
Conformément au même ])rincipe, il a été JHgé également, le
i5 décembre i8j8 , qu on devait rejeter de la cause les griefs
d'appel employés comme ou\erture de cassation , sans autre
production que les écritures signifiées en cour royale. (V. J. A.,
t. 6, \° Cassation, p. 5i i, n" 98 ) (2)
(i) Il en est de même lorsque la requête ne cite aucune loi qui ait été
violée. (Ait. cass-, 17 juillet iH-j';.)
(•2) Le 5 avril iSaS , la Cour de Cassation de Belgique a lendu une dé-
cision semblable.
264 PREMIÈRE PARTIE.
Du reste, il n'est pas nécessaire que la iC(|uête contienne les
développemens des njoyens présentés , il suffit qu'ils y soient
indiqués. (Arr. i4 nivôse an lo ; J. A. , t. 6, p. 4^9, n° i5.)
Si tous les moyens n'ont pas été indiqués dans le pourvoi ,
ou s'ils n'y ont pas été suffisamment développés , l'axocat peut
y suppléer par un mémoire ampliatif. (Arr. cass. , 4 août 1818 ;
J. A. , t. 6 , p. 009 , n^" 97 ; Favabd, t. i ", p. 4^ i , sect. 4 > n° 3 ;
Berriat, p. 480 , noteSo, et p. 776, note 44'^-) C'est une
réserve qu'on a toujours soin d'insérer dans la requête intro-
ductive.
D'après l'art. 11 de l'ordonn. du i5 janvier 1826, le mémoire
ampliatif doit être produit dans le délai d'un mois pour les af-
faires urgentes , et dans le délai de deux mois à dater de leur
inscription pour les afïaires ordinaires.
Lorsque le pourvoi a été déposé au greffe , le président de la
chambre des requêtes nomme dans le mois un conseiller pour
en faire le rapport. ( Ordonn. i5 janvier 1826, art. i3.) (i).
Le rapporteur est tenu de remettre les pièces au greffe avec
son rapport écrit, savoir : pour les afl'aires urgentes, dans le
mois ; et pour les affaires ordinaires, dans les deux mois à da-
ter du jour de la distribution ( ibid. , art. i4 ) 5 mais ces délais
ne sont pas rigoureusement observés.
Dès le moment de la remise des pièces au greffe , les affaires
sont inscrites sur le rôle d'audience, par ordre de date et de
numéro ; puis les pièces sont envoyées au procureur général ,
qui les distribue aux avocats généraux pour préparer leurs con-
clusions. [Ibid. ,a.rt. 22.)
Lorsque ces conclusions sont préparées, les pièces sont réta-
blies au greffe, et ce n'est qu'après ces préliminaires que l'af-
faire est portée à l'audience et qu'elle est en état. (Ord. i5 jan-
vier 1826, art. 23 et 24; Godart , p. 26 et 27. )
Dans toutes les affaires portées devant la Cour de Cassation,
quelle que soit la Chambre saisie , il doit y avoir un rapport,
et le ministère public doit être entendu.
Dans toutes les affaires aussi, et devant la Chambre des re-
quêtes comme devant la Chambre civile , les avocats des par-
ties ont le droit de développer les moyens de cassation ; ils
peuvent même en présenter de nouveaux, à la barre, s'il y
a lieu.
On s'est plusieurs fois élevé , dans ces derniers temps , contre
ces plaidoiries ; on a prétendu qu'elles étaient complètement
inutiles , dn moins devant la Chambre des requête, et qu'elles
faisaient perdre aux magistrats un temps précieux ; enfin , on
(i) Anciennement il fallait présenter une requête spéciale pour faire
commettre un rapporteur (V. règlement 1738, art. 7, tit- 4) = cette for-
malité n'est plus exigée.)
est allé jusqu'à dire qu'elles ctaiout cause de rimiuonsc airiéré
qu'on remarque depuis quelques années à la Cour de Cassa-
tion
Certes, nous ne relèverions pas de pareilles critiques si. par
une fatalité que nous ne comprenons pas , elles ne s'étaient
glissées dans le rappoit de M. Amimiau (i), et n'avaient ainsi
acquis une importance qu'elles n'auraient certainement pas eue
sans cela.
Quoi ! c'est sérieusement que 1 on demauile la suppression
des plaidoiries, et l'on ne craint pas de dire que la raison et la
justice conseillent une semblable innovation !... IMais que l'on
s'adresse donc aux mai^istrats les plus expérimentés, que l'on
consulte la Cour de Cassation elle-même, et l'on verra ce qu'il
faut penser d'un pareil projet!... Certainement nous sommes
les premiers à reconnaître le mérite des rapports de MM. les
conseillers ; mais il faut bien qu'on reconnaisse aussi , pour peu
qu'on ait la pratique des affaires , que si ces rappojts étaient le
seul élément de l'instruction , cette instruction serait loin de
présenter aux parties les garanties qu'elles sont en droit d'at-
tendre. \ainement, objecte-t-on , qu'il n'est pas permis d'en
appeler au.v passions ])Our juger de la violation d'une loi ; ja-
mais les plaidoiries piésentées dt\ant la Cour de Cassation
n'ont eu ce caractère. Vainement insiste-t-on sur l'accumula-
tion des causes et sur les retards du jugement : d'abord il n'est
pas prouvé que ce soient les plaidoiries qui causent ces retards ;
mais cela fût-il, nous n'en coinbaltrions pas moins les conclu-
sions de M. A.MiLUAu , et nous lui dirions qu'il ne suffit pas que
la justice soit prompte , mais qu'il faut qu'elle soit bonne : or ,
l'oH sait combien les eneurs , combien les surprises sont fa-
ciles quand la contradiction orale n'est pas chargée du soin de
les prévenir ou de les relever. Espérons donc qu'un pareil pro-
jet ne recevra pas d'exécution.
Après le rapport, la plaidoirie de l'avocat et les conclusions
du ministère public , la Chambre des requêtes statue sur le
pourvoi.
Si elle le rejette, l'arrêt est moti\é. (L. 4 germinal an 2,
art. 6.) Dans ce cas , le demandeur est condamné à l'amende
qu'il avait consignée. (Règlement 1738, part, i, titre 4>
art. 25, )
L'arrêt de rejet n'est susceptible d'aucun recours. {Ibid. Y.
aussi arr. r.iss., 2 frim. an 10 , 25 thermidor an 12 et 10 octo-
bre 1807 : J. A., t. G, p. 4^7, n" 14 ; p. 45i, n" 38 , et p. 507,
n" 94-)
Lorsque la Chambre des requêtes admet le pourvoi, son arrêt
n'est pas motivé ; il autorise seulement le demandeur à assigner
(1) V. iupià, p. io5 in fin.
366 PREMIÈRE l'ARTIE.
le défendeur devant la Chambre civile , dans les délais du rè-
glement. (Rèiileni. 1738, pari, i, tit. 4> art. 28.)
Cet aiiêt, ainsi que la requête sur laquelle il eslititervenu ,
doivent être si_mi fiés à personne ou douiicile, et ce dans les
trois mois au plus lard à compter du jour de la prouonciat>on,
si la partie assignée est doniiciiée en France (i)- (Ait 3o, lit. 4'
règlcm. 1^38. )
Faute pai' le demandeur de (aire sii^nifier l'ariêt de soit
communiqué dans le délai iixé , il est déchu de sa demande en
cassation. (Art. 3o , règlem. 1738; arr. cass. li janvier i83i ;
aûaive Marras t G. Claveur; arr. 23 janvier i8iG; J. A. , t. 6 ,
p. 5oo, n" 88.)
Ce délai est tellement de rigueur, qu'il n'est pas prorogé
par la circonstance que le défendeur est décédé , et que Ie.-> hé-
ritiers mineurs îi'ont pas encore de tuteur. C'est au demandeur
à prévoir ces divers cas. (Arr. 2 février i8i3 ; J. A., t. 6, p. 4^5,
n" 22 ; GoDART, p. 29.)
RégulicreAient , il faut que la signulcation de l'arrêt d'ad-
mission, })our être valable, contienne la constitution d un avo-
cat à la Cour de Cassation. ( Arr. cass. 17 brumaire an 12, t. 6 ,
p. 44^^ n° 3i ; PoNCET, t. 2^ p. 320, no 552; Merlin, Rép. ,
t. 3, p. 12 ; Berriat, t. 2 , p. 4"^^> "ote 34, n° 2.)
Cependant, lorsque la signature d'un a\ocat à la Cour de
Cassation se trouve au bas de hi requête signifiée avec l'arrêt
d'admi?>sion , cette signature supplée à la constitution ; c'est du
moins ce qiji a été jugé piusieuia fois par !a Cour suprême. (Y.
arr. 8 ventôse an 1 1 , i i mars 181 1,16 mai i8i5 ; J. A. t. 6,
p. 497 > lî" '^2; Merlin, Rép., v° Constitution de procu-
reur. )
La signification d'un arrêt d'admission emporte de [)lein
droit sommation de comparaître devant le Cour de Cassation
dans le délai déterminé par le règlement : ainsi , lors même que
1 assignation serait nulle , il n'y aurait pas de fin de non rece-
voir à opposer au demandeur, si la signification de l'arrêt d'ad-
mission avait été régulièrement faite. (An . cass., 3 nov. 1807 ;
J. A., t. 6 , p. 466,' n 54.)
Du reste , c'est un principe reconnu que la signification ne
peut être vabiblement faite qu'aux parties expresyément dé-
nommées dans l'arrêt d'admission. [Sic. an-, cass., 4 '^'^ntôse
au 11, et Meulin, Rép., \° Cassation, § 6, Uo 7.)
Le délai pour comparaître en défendant devant la Chambre
civile de la Cour de Cassation est de quinze jours pour les as-
signations données dans l'étendue de la ville de Paris , et de
dix lieues à la ronde ;
(i) Ce délai est de 6 mois si la partie est domiciliée dans l'île de
Corse; et si elle est domiciliée dans les colonies, les délais sont les
Kîêmes que ceux qui sont accordés pour le pourvoi. (V. suprà, p. 261 )
KEVUE ET DlîSEBTATIOiNS. l6"^
D'iut mois pour les lieux compris dans les ressorts des anciens
paileniens de Paris , Rouen , Dijon , Metz et Flandre , ou du
conseil d'Artois;
De. deux mois pour le di'partfment de la Corse et rour les
lieux conipiis dans les ressorts dts anciens parlemens de Lan-
guedoc:, Guienne, Grenoble, Aix , Pau, lîesançon et Bietai^ne,
et des conseils supérieurs d'A.lsace et de Roussillon ;
Dan an pour U-.s ix-ssorls des Cours i ovales des îles de la
Martinique et de la Guadeir.upe.
Quant aux ressorts des Cours loyaies de Bourbon et <le Pon=
dielK-ry, le délai est n'iilé par l'an et d'admission. ( Y. rèi^lement
1^38, lit. I, art. 3 et 4 , t^t God.\p.t , p. 29 et 3o.)
Le (îéii ndeur ne peut comparaître que par le ministère d'un
avocat à la (]our, qui signifie à l'avocat du demandeur une re-
quête en défense, et qui la dépose au grelïe avec les pièces
à l'appiii. (Loi a bnim. an4, ait. 16.)
Lorsijue la production du défendeur signidée à l'axocit du
demandeui' est faiti^ au grelïe, ce dertiier peut répliquer à son
tour p ir une nou\ille reqiiétequi «ioit aussi être déposée, ainsi
que l'expédition originale de l'arrêt d'atlmission : l'affaire est
alors en état. (Ordon. i5 janv. 1826, art. i5. )
A l'audience, l'affaire suit la même niarthe qu'à la Chambre
des reduêtes; c'est-à-dire cpTaprès le rapport, les avocats des
parties sont entendus: puis le ministère ])ublic donne ses con-
clurions, après quoi l'arrêl est rendu. (L. 2 bruni, an 4> '^''t. 21.)
Si le pourvoi est r. jeté, le demandeur est eoiulamnéen 3oo fr.
d'auieutle et à i5o fr. d'indemnité en\ers le défendeur ( 1), et en
outre aux dépens de l'instance.
Si au contraire la cassation est prononcée, la Cour ordonne
la restitulion de l'amende, et remet les parties au même et sem-
blableétatcpi a\ ant i'ari et ou le jugementaïuiuléjen conséquence
elleortionnela ie>titution dessommesquiauraientpuêtre perçues
en vertu de ce jugement, et elle renvoie l'affaire devant un tri-
bunal du même degré que celui dont la décision a été cassée. —
( L. 2'j novembre- 1 '^'^ décendire 1790, art. 2152 brumaire an 4,
art. 24; règlement i^SS, tit. 4> art. 38.)
Du principe que la cassation a un eflet résolutoire et qu'elle
remet les cliosis et les pai tics dans le même état où elles étaient
avant l'arrêt annulé, il suit :
1° Que le jugement de première instance reprend toute sa
force, et que les sommes perçues par les défendeurs en cassation
fi) Ij'ainende n rst que de i5o l"r., et l'indemnité de75, lorsque l'arrêt
att.iqué a été pronoiiré par di'f'aut ou par iorclusion. (V. rc£;'l(ui. 1738,
art. 35, lit. 4- ) U après lait. 36 du vè;^lementde 1738, l'amende pour-
rait être- augmentée par les juges s'ils le jugeaient convenable, mais
c'est une faculté dont ils n'usent januis
268 PREMIERE l'ARTIE.
doivent êlrc restituées, même lorsque la Cour de Cassation ne
l'aurait pas formellement exprimé. ( Arr. i.j jan\ier 1812 ,
22 janvier 1822, i3 juillet 1826; J. A. t. 6, u" 71, et t. 24,
p. 30.) ^
2° Que l'arrêt attarpé est cassé dans toutes ses dispositions,
lorsque la Cour n'a établi aucune distinction entre elles. (Arr.
cass. i5 janvier 1819; t- û. p. 5o8, n^ 96,)
3° Que loisqu'un arrêt est cassé sur la demande relative à
la demande principale, la cassation s'étend à la disposition qui
•Statue sur la demande en garantie. (Arr, cass. 5 juin 1810;
J. A., t. 6, p. 47 ' > "" 58. )'
4" Que la cassation d'un arrêt s'étend à tout ce qui l'a suivi ,
et par conséquent aux décisions qui sont intervenues depuis ,
quand bien même elles n'auiaient été l'objet d'aucun recours.
(Arr. cass. 25 octobre i8i3, i3 février 1828; Colmar , 2 mars
1825; J. A., t. 6, p. 493, n° 80; et t. 3o , p. 255; Poncet ,
t. 2, p. 33() , n" 56^ , etc... )
« Mais au milieu de toutes ces ruines , dit M. Poncet , t. 2 ,
p. 340 , le fond du droit qui avait été originairement l'objet
du différent entre les parties, reste absolument intact, sans
que l'arrêt de cassation doive être à cet égard un préjugé ni
d'autorité, ni même de considération poui- le nouveau tribunal
qui en est saisi. De là il suit que le jugement que rend ce
nouveau tribunal peut être à son tour attaqué par voie de cas-
sation , sans qu'on puisse argumenter de l'arrêt qui avait ac-
cueilli le premier pourvoi pour reponsseï- le second par l'excep-
tion de la cbose jugée... Telle est la conséquence du principe
général que la Cour de Cassation ne doit jamais connaître du
fond du droit. »
Il ne nous reste plus, pour compléter cette re\ue , qu'à
rappeler deux des dispositions de la loi du 3o juillet 1828 sur
les effets d'un second pourvoi formé après une première cassa-
tion. \oici comment dispose l'art, i*"' de cette loi :
Lorsqu'après la cassation d'un premier ariêt ou jugement
en dernier ressort , le deuxième arrêt ou jugement rendu dans
la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les
mêmes moyens que le premier, la Cour de Cassation prononce
toutes les chambi-es réunies.
L'art. 2 ajoute que lorsque la Cour de Cassation a annulé
deux arrêts rendus dans la même aff'aire, entre les mêmes
parties, et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de
ràff"aiie est, dans tous les cas, renvoyé à une Cour royale,...
Dans ce cas, l'arrêt que rend cette Cour ne peut plus être at-
taqué, sur le même point et par les mêmes moyens, par la
voie du recours en cassation.
De graves jurisconsultes ont beaucoup blâmé cette dernière
disposition , comme poi tant une atteinte lâcheuse à l'autorité
UFVrF, F.r Dlf.sEP.TATlQN^, 269
des anèth do la Cour di^ Cassalioii. Nous croyons que ces repro--
ches sont fondés, ( t que la loi du 3o juillet i8?.8 ne peut pas
continuer à rester plus long-temps en vigueur, si l'on tient à
conserver intacte l'institution de cette Cour, et à maintenir la
haute pensée qui a présidé à sa création. Nous ne pouvons donc
que nous associer complètement au vœu émis par plusieurs ma-
gistrats éminens de voir dans la prochaine session mettre fin ,
par des dispositions mieux combinées, à un état de choses aussi
fâcheux. La réforme est urgente, car, avec le système créé par
la loi de i8?.8, il n'y a pas d'unité possible à espérer dans la
jurisprudence. Ad. B.
DISSEPxTATION.
Office. — Traité. — Inexécution. — Dommages-intérêts.
Celui au profit duquel un officier minislêriel a promis
de se dêmetiie de sa charge ^ peut-il forcer sou vendeur
il l'exécution de ce traité, ou iia-t-il co7itrc lui ;, en cas
de refus , qu'une action en dommages-intérêts [ï] ?
Cctle question est une des plus graves que présente la ma-
tière si difficile des offices , et depuis quelques années elle se
icproduit fréquemment. L'opinion la plus générale est que les
tribunaux n'ont pas le droit de forcer le titulaire d'un office à
donner la démission qu'il refuse, et qu'ils ne peuvent, dans ce
cas, que le condamnera des dommages-intérêts. C'est dans ce
sens que s'est prononcé naiiiuère un jurisconsulte distingué,
]\L Devilleneuve, avocat à la Cour j-oyale de Paris, et rédac-
teur en chef du Recueil général des lois et arrêts , qui a bien
voulu nous autoriser à publier dans ce recueil sa remarquable
dissertation (2).
Sous lanciennc législation , qui admettait dans le sens le plus large
le principe de la vénalité des ofiices , dit M. Devillenedve , on s'accor-
dait cependant à reconnaître que la transmission de cette espèce de
Liens était soumise à des règles toutes particulières , exceptionnelles ,
exorbitantes du droit commun.
L'une de ces règles exorbitantes était la l'acuité du regrîîs {legressus),
espèce de reirait introduit en matière de transmission d'ofiices doma-
niaux , de judicature ou autres, a l'imitation de ce qui se pratiquait en
matière de bénéfices ecclésiastiques.
La faculté du regrès était le droit accordé à roflicier qui avait cédé ou
vendu son office, non-seulement de rétracter sa promesse, mais encore
de rentrer dans son office , même après s'en être dessaisi ou démis en
(i) V. iit/rà, p. 281 et .iSD , les arrêts rapportés et nos observations,
(i) V. aussi Sirey, t. 35, p. iSoetsuiv.
^"JO rKEMIÈRE PARTIE.
faveur d'un tiers, tant que ce tiers n'avait pas été irçu et instalé dan =
les fonctions de son préclécessear.
Les canonistes définissaient le regrès : i-evcisio ad heneficium ccssum
seii deriiissum. (Flumin., de liesigit., liv. G, n" G.) — Et c'est dans ce sens
qu'il fut transporté dans le dioit civil.
« Le vendeur d'un oflice, dit Eoubjon, Droit commun de la France,
peut faire résilier le contrat de ver;te ; et il a cette faculté jusqu'à ce
que l'acquéreur ail été reçu. C'est un droit particulier aux offices, que
r.ivantage puhiic fonde. .. eu un mot, ce droit de regrès est un droit
commun de la Friiice. — Ce droit est fonda sur ce qu'il est de lintéiêt
public que les offices soient exercés par des per.sonnes cx])érimentées ,
intérêt public auquel celui du particulier doit céder. — De«Jà il suit,
qu'une jiiomesse de vendre un office n'est pas oblii^atoirc (arrêt liu 4 fé-
vrier iGjô, rapporté par Bardet, tom. i, liv. 2, cfiap. 3i); ce qui s'en-
tentl de la part du vendeur, car elle est obligatoire de la part de l'ac-
quéreur, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 3 mai i653 , rapporté par
Soëfve , tom. i, cent. 4- ciiap. 33, à quoi on peut joindie l'arrêt de
Bosc de 1694 • rapporté dans le 5i; volume du Journal des audiences. —
xALiis , ajoute le même auteur , il y a fin de non recevoir contre le regrès
lorsque r.icquéreurest reç/t. — L'exeicice du regrès donne lieu à des dom-
mages-intérêts qui sont îles dépenses faites par l'acquéreur; ils ne sont
point adjugés inpœnani , sed ad ressarciendum daninum , et eniore il peut
n'en êlre pas accordé (arrêt du mois de juillet 1704, Journal des au-
diences, liv. 4, cliap. 21 , pag. 48^ — ) selon les circonstances, qui sont
toujours à l'arbitnge du juge.... »
Tels étaient les principes anciens en matière de regrès ou de rétrac-
tation de vente d'office ; tel était le droit commun de fa France.
Les mêmes principes sont enseignés par Henrys, liv. 2, quest. 67,
tom. 1, jiag. .544 ; — Perrière , en son Dictionnaire de droit et de pra-
tique, '." Office; — Denisait, Collection de jurisprudence, aux mots
Office, n" 3y, et Heures , n"^ 3 et 4; — Ilousscau de la Combe, Recueil
de Jurip. civile, v° Office, n°g, etc.
Renusson, en posant les mêines régies dans son Traité des propres,
ch. 5, sect. 4. no 74, en rapporte une application remarquable. Il s'agis-
sait de la vente «le l'office de conseiller au parlement de .M. de Bioussel,
moyennant i3o,ouo francs. Le sieur Lebossu , acquéreur, avait obtenu
ses provisions, payé le marc d'oi , le liuitléme denier et le droit annuel.
Il se pré.venta le 17 janvier 1607 pour eue reçu -, mais il y eut opfiosi-
tion à sa réception de la part de 1\I. de Ikoussel , qui intenta sa de-
mande en résolution de contrat, disant qu'il avait changé de \olonté:
qu'il désirait continuer l'exercice de son office ; qu'un officier était favo-
rable; qu il suffit qu'il ait eu cette volonté auparavant que le s'eur Le-
bossu ait été ruçu ; que pour cet effet il avait formé son opposition à
la réception — Le sieur Lebossu soutenait, au contraiie, I\I. de
Broussel non recevable en sa demande ; il disait que les contrats étaient
volontaiics dans le commencement; mais ap.ès qu'ils sont passés et ac-
complis, ils sont de nécessité; que, dans le fait particulier, iM . de
Broussel avait vendu son office , craignant la suppression du droit an-
nuel dont le bruit s'était répandu , et qu'il n'avait intenté sa demande
en résolution de contrat que depuis qu'il avait vu le droit annuel ré-
r.EVL'F. ET DISiflRl A TKJNs. iT i
tabli ; que ]misqu'il n'avait phs voulu courir le lisquc de l'oflice, il n'é-
tait pas reccvable à y vouloii- rcntror; que puisqnf le; offices étaient
véisaux , et qu'ils étaient darls le rommcice, les règles ilu contrat de
\enle y devaient être ol)scr\ ces.
» Néanmoins , continue Rcnussfin , par l'aVrét qui est intervenu, et
qui fut prononcé par le jnemier président. M. de Lamoi^non, la Cour,
après la déclaration de M. de Broussel qu'il voulait continuer l'exeicice
de son office, a déclaré le contrat de vente résolu , et en conséquence
a condamné M. de Broussel à rembourser les frais des lettres de pro-
visio!! obtenues par le sieur Lebossu , et à la restitution de la somme
de i2,ooo liv. qu'il avait reçues, et intérêts d'icelle du jour du payement
fait par le sieur Lebossu, sans dépens. L'arrêt est du 22 janv. i65y ,
plaid, ins Langlois et Coibin, a\ocats des parties. — Par cet arrêt,
ajoute notre auteur , l'on jug:e qu'un officier qui a vendu son office , a pu
clianger de volonté jusqu'à ce que celui auquel il a vendu soit reçii , ce
qui n'avait pas lieu à l'égard de toutes autres choses vendues, la réso-
lution 'iu contrat de vente ne se devant faire que du consentement
respectif des parties, quand il a été une fois parfait et accompli. La
raison qu'on peut donner de cette différence , c e^t que sic placuit. En
faveur des officiers, on pourra dire que les officiers qui ont rendu ser-
vice au public sont favorables ; que les ofiices étant une espèce de biens,
nouvelle et extraordinaire, qui est introduite parmi nous par la véna
lité, on n'est pas obligé do s'assujettir à suivre toutes les règles qui se
pratiquent à l'égard îles autres biens. !\2ais , au contraire, on pourrait
dire avec plus de vérité que les magistrats ont bien voulu établir cette
jurisprudence en leur faveur. »
Ces réflexions critiques sont justes en effet, en tant qu'elles s'appli-
quent au terres proprement dit; et nous devons dire qu'avant tous les
auteurs que nous venons de citer, le judicieux Lovseau s'était déjà
élevé contre cet emprunt fait par le droit civil au droit canonique , où
la doctrine du regrès, admise pour les bénéfices de l'égiise, n'avait rien
de blessant pour l'équité, attendu que la transmission de ces bénéfices
était essentiellement gratuite et ne pouvait avoir lieu à prix d'ar-
gent.
« Quant à la révocation de celte procuration {ad resignnnduvi), disait
Loyseau en son Traité des offices , liv. 1"=% chap. 11, n° 58, il faut consi-
dérer que combien qu'en matière de bénéfices, telles procurations puis-
sent toujours être révoquées, jusqu'à ce qu'elles soient admises par le
colKiteur (clein. unica de renitncial.), si est-ce qu il escliet rarement en
matière d'oificcs qu'on les puisse révoquer • Ajoutant toutefois,
n" (il, " qu'il ne faut pas témérairement paver le plix de l'office sans
retirer quittance, ou faire un compromis par écrit sous prétexte qu'on
est nanti de la procuration à résigner, qui régulièrement est ré\'ocaùle , et
ce, princip;ilement aux offices de judicature... ■> Kt plus loin : « car,
dit il, il n'y a nul doulc que la révocation signifiée au ré.-ignataire (et
es offices et es bénéfices) , n'cmpêclie la validité do la provision suh.>é-
qucnte, estant le résignataire, la vraye partie qui a le principal inté'èst
en l'afF.iire, et ainsi le tient llebufTe sur le concordat, ad. Ht. De suhtat
Clem. Literis. n
Comme on le voit, ce n'est qu'avec une sorte d hésitation et en re-
7.']2 PREMIÈRE PARTIE,
connaissant lui-mtrne l'usago contraire, que Loyseau s'élève contre le
regrès, qui depuis lui, cela est incontestable, a fini par prévaloir et
s'établir en règle de jurisprudence , à mesure que s'étendait en France
le principe de la vénalité des offices.
Toutefois, comme Loyseau et comme Renusson, nous pensons, nous
aussi, que ce droit était un abus, une violation des principes, que ne
tolérerait pas"aujourd'hui la sévérité de nos lois nouvelles ; nous pensons
même que les motifs d'utilité publique , dont on essayait de colorer cet
abus , n'étaient dans la réalité qu'un déguisement de l'intérêt particu-
lier des ofîiciers, qu'i voulaient , en traitant de leurs charges, se réserver
le plus long-temps possible le moyen d'y rentrera volonté.
C'est donc avec raison que le savant auteur du Répertoire de ju-
risprudence, M. Merlin, v® Office, n" lo , combat la doctrine du
vegrès , entendue selon l'ancienne jurisprudence et les anciens au-
teurs.
Mais en est-il de même lorsqu'il ne s'agit que d'un simple refus de
démission? M. Merlin va-t-iî jusqu'à prétendre que la promesse d'une
démission d'oflice soit , comme la démission donnée , une cliose irré-
tractaJjle; que l'officier qui a seulement promis de se démettre de sa
charge en faveur d'un tiers ne puisse plus refuser d'exécuter sa pro-
messe , se dégager , et garder son office , en se soumettant à tels dom-
mages-intérêts que de raison ? — Nous ne le pensons pas.
Ceux qui veulent se faire sur ce point une autorité de M. Merlin ,
prétendent que les raisonnemens sur lesquels il s'appuie pour combattre
le regrès pourraient , jusqu'à un certain point, s'appliquer à la faculté
de rétractation dune simple promesse de démission...
11 est facile de démontrer que c'est là une erreur.
Que dit en efiét M. Merlin? Prévoyant une objection de ceux qui
soutiennent le regrès, il dit : « En vain, pour justifier cette faculté ,
prétendrait on, suivant plusieurs textes du droit romain et l'opinion de
plusieurs interprètes, qu'un vendeur n'est pas obligé de délivrer préci-
sément la chose vendue, parce que c'est un fait , et que d'après la
maxime de Barthole , ncnio polcst précisé cogi nd factum. »
M. Merlin répond d'abord sur ce point, qu'il faut s'en référer au sens
intime, à l'esprit de la convention , qui ne permettent pas de supposer
que les parties n'aient pas voulu traiter d'une manière définitive et ir-
révocable... Ensuite il ajoute : » S'il fallait au surplus entrer dans les
discussions de droit, on n'aurait pas de peine à démontrer que , même
avant le Code Napoléon, le contrat de vente produisait une obligation
précise, et que , quoiqu'il tendît à un fait , il ne fallait pas pour cela
y appliquer la règle de Barthole... La maxime nemo potest précisé cogi
ad Jaclitin , s'applique bien aux obligations qui assujettissent la per-
sonne du débiteur à quelqu'acte corporel, auquel on ne pourrait pas
le forcer sans attenter à la liberté qu'il tient de la nature. C'est ainsi
que si vous vous étiez obligé de faire pour moi un voyage , je ne pour-
rais pas vous contraindre de marcher, et votre obligation, en cas de
refus , devrait se résoudre en dommages-intérêts ; c'est ce que les ju-
risconsultes appellent mcruni factum. Mais il en est autrement de l'o-
bligation que contracte un vendeur ; ses faits, pour parler le langage
des interprètes , non suni merafacUi , ce ne sont pas des actes corpo-
rels «
REVUE ET DISSERTATIONS. 2n3
4
Tont cela est parfaitement vrai , tant qu il ne s'agit que d'une vente
proprement dite , ou de tout autre contrat commutatif , par lequel l'une
des parties s'est obligée a donner ou livrer une chose ; mais tout cela est
inapplicable lorsqu'il s'agit d'une obligation défaire , telle que la simple
promesse de se démettre d'un oflice en faveur d'un tiers.
Ici l'on retombe sous l'empire de Tart. 1142 , Cod. cir., portant que
« tonte obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur. » — Ici la règle de Barthole re-
prend tout son empire : l'art. 1142 n'en est que la traduction.
Toute la difficulté résiderait donc maintenant en ce point, que l'on
voudrait prétendre qu'un traité sur la transmission d'un office est une
véritable vente.
Or , rien n'est moins vrai.
Dans un traité de cette espèce , il y a deux objets essentiels à consi-
dérer : d'abord, l'oOice en lui-même , qui est une chose dépendante du
domaine public ou de la souveraineté , hors du commerce, qui ne peut
par conséquent être vendue, cédée ni livrée (Proudhon, du dom.publ.,
t. I, no 14 ); ensuite la démission de l'office iufavorem , ou la présenta-
tion d'un tiers pour son successeur ; ce qui est bien évidemment un
fait , merum factum. C'est donc ce fait seulement qui est la matière du
contrat. Or , ici manque un des élémens essentiels de la vente , une
chose qui rentre dans la définition de l'art. i582, portant que « la
I. vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer nne chose et
» l'autre à la payer. » — L'officier qui tiaite de sa cliarge , qui promet
de s'en démettre en faveur d'un tiers, ne promet pas de lui transmettre
cette charge, de la lui livrer, puisqu'elle est dans les mains du roi,
qui seul en définitive a le droit d en disposer ; il promet seulement de
rendre la charge disponible et d'user en faveur d'une personne désignée
dans l'acte , de la faculté que la loi lui accorde de présenter un succes-
seur à la nomination royale , ce qui n'empêche pas encore que le roi ne
puisse refuser cette nomination s'il n'agrée pas la personne présentée.
— C'est donc bien \\n fait et non une chose, qui est la matière d'un tel
contrat; il n'y a donc pas vente proprement dite dans le traité sur la
transmission d'un office , mais bien seulement de la part du titulaire ,
obligation de faire tout ce qui dépendra de lui pour qu'un tiers désigné
soit nommé à sa place.
JM. Duvergier, dans un excellent traité de la vente qu'il vient de
publier , pour faire suite aux ouvrages du savant ]M. Touiller, montre
parfiitement cette différence, et détermine, comme nous venons de l'é-
tablir, le caractère particulier des traités sur la transmission des offices,
ainsi que les effets que de tels traités doivent produire entre les parties
contractante».
a Le titulaire qui a vendu son office, dit-il , c'est-à-dire qui a promis
à un tiers de le présenter comme son successeur , car c'est ii cela , il ne
le faut point perdre de vue , que se réduit effectivement te traité , est sans
doute lié par son engagement , mais n'est obligé qu'à an fait personnel,
et s'il refuse de Icxécuter et de donner sa démission, le successeur ne
pourra l'y contraindre; il ne pourra se faire pourvoir de lollice ; il
n'aura qu'une action en dommages-intérêts. — Le droit de présenta-
tion, ajoute en note M. Duvergier, est tellement personnel, que les
T. XLVIIT. 18
2.74 l'IiKWli-.l'.F. PARTIE.
créanciers du litulaiie ne peuvent requérir en justice la vente de sn
cliaigo. Arrétdc la Cour de Caendu lajuillet i8i; (.T. A., t. 'iB, p. 40." —
Mais plus ioiii l'aulcur ajoute encore : « Une fois sa démission donnée,
le titulaire se rétracterait inutilement. Le reoiès, qui était tout-à-fait
contraire aux j^r.n'ipes, îie serait plus admis. »
Ainsi r\l. Duvergier ne voit dans la i'ente d'un office, comme il l'ap-
pelle pour se conformer au langage reçu, que la promesse d' un /ait ,
promesse résoluble en domniages-intéréts ; il distingue ensuite comme
produisant des effets entièrement différens, le simple re/ia de démis-
sion, de regrès ou rétractation dune démission donnée-
Il y a, en etiét , une immense différence entre les deux cas. Dans le
premier, il s'agit de contraindre quelqu'un à un fait personnel , vi et
irtipressioite , ce que nos lois défendent de faire autrement que par voie
de condamnation à des dommages-intérêts (C civ., 1142)- — Dans le
second, il s'agit de revenir sur une chose faite, sur un contrat dont
l'exécution est consonniiée , autant qu il dépendait de la partie qui veut
le rétracter. Dans ce cas , ce n"est plus de Vexécution des effets propre-
ment dits du contrat qu'il s'agit, c'est de sa destruction , par l'exercice
d'une espèce de droit de retrait qu'aucune loi n'autorise. — Autant le
premier cas est favorable, comme étant pleinement dans les termes du
droit ou du contrat , autaTit la faculté que suppose le second doit être
repoussée , comme contraire à toutes les régies du droit et comme vio-
lant la loi de ce même contrat.
Vainement prétendrait- on qu'il n'a pas été dans l'intention des par-
ties, au moment du contrat , de revenir sur les conventions faites, sur
les promesses réciproquement données. Nul n'est censé ignorer la loi.
L'acquéreur devait donc savoir que l'engagement pris envers lui n'ét-iit
qu'une promesse de faire , promesse subordonnée dans son exécution a
un changement de volonté de l'autre partie. Il devait donc traiter en
conséquence. Décider qu'il devrait être investi de l'office malgré le
refus du titulaire de s'en démettre, ce serait confondre deux espèces
d'obligations que la loi a soigneusement distinguées dans leur nature et
leurs effets : l'obligation de donner, à laquelle l'obligé ne peut se sous-
traire tant que la chose existe entre ses mains (C. civ., ii36), et YoLliga-
tion de faire , qui peut à sa volonté se résoudre en dommages-intérêts.
(C. civ-, ii4'2.)
Irait on jusqu'à soutenir que la justice pourra faire ici ce que le titu-
laire vendeur ne veut pas faire lui-même; qu'elle pourra envoyer l'ac-
quéreur en possession de l'oflice , sans qu'il ait donné sa démission? Ce
serait là , sans aucun doute , un excès de pouvoir de la part de l'autorité
judiciaire, un empiétement sur le pouvoir royal, auquel seul il
appartient d'agréer ou de refuser la démission d'une fonction pu-
blique, d'agréer ou de refuser le successeur présenté pour la rem-
plir. Sans aucun doute l'administration n'aurait aucun égard à l'envoi
en possession ainsi ordonné- Pour elle le titulaire de l'office est tou-
jours le seul officier en fonctions, tant qu'il n'a pas donné sa dé-
mission; elle n'a point à intervenir dans les conventions privées dont
cet office peut avoir été l'objet ; elle est censée même ne les pas
connaître. Transmettre en cet état l'ofTice à un autre, lorsque le titu-
P.EVVE F.T DISSERTATIONS.
laire n'a pas voldiitaivemeiit (Ii.niié sa dt'iuissioii , (o spriil doiK- une
véritable destitution.
Aucun précédent judiciaiie , que nous sachions, ne peut être opposé
a cette doctrine. 11 est nombie d arrêts qui ont touché la question de
savoir jusqu'à quel point la vénalité des offices avait été rétablie par la
loi <lu 28 avril i8i6; ou plus particulièienient , qui ont jugé la ques-
tion de savoir si la démission il'une place ou oflice , vénal on non vénal ,
pouvait être l'objet dune convention licite, mais tout cela est
entièrement étranger à la question actuelle. On ne conteste nullement
ici que la convention faite de se démettre d'un office pour lequel le ti-
tulaire est autorisé par la loi à présenter un successeur, ne soit
parfaitement licite, et qu'elle ne doive recevoir sa pleine et entière
exécution. Ce que l'on soutient, c'est que cette exécution ne doit être
que celle que comporte la nature du contrat ; or, comme nous l'avons dé-
montré , un contrat de cette espèce , un traité sur la transmission d'un
office, n'est pas une véritable i-eiite, ce n'est qa une promesse de {iémissiou
ou obligation défaire , toujours résoluble en dommages intérêts , au cas
où le titulaire , par un changement de volonté dont il n'est nullement
tenu de rendre compte , juge à propos de conserver son office.
L.-M. Devillenf.lve, avocat h la Cour royale de Paris.
QUESTION PROPOSÉE.
Saisie-arrêt. — Compétence. — Tribunal de commerce. — Demande
. , en validité.
I.ovsqiLiine snisie-arrct a été pratirj née en ycrtu d'une
ordonnance du président du IrihunaL de commerce ^ de-
vcntt quel tribunal doit-onintenter la demande en validité?
A notre avis, il faut distinguer si la saisie-arrêt a été prati-
quée enexêculion d'un jugement du Tribunal de commerce,
ou si elle i'a été sans titre et en vertu seulement d'une ordon-
nance du président du Tribunal.
Dans le premier cas , nous n'lié>itons pas à penser que le Tri-
bunal consulaire est incoinpélenl. Cela nous semble résulter de
la m mière la plus précise des termes des ai't. 44^ et 553 C.
P. C, qui ne veulent pas que les Tiibunaux déco iunerce con-
naissent de i'exf'cution de leurs jui;cm('n3. Cette opinion est en-
sei|i,née par MM. ]>Ieui,in , llép. x" Consuls des marchands,
t. 3, p. 24, et PiGEAu , Comment. , t. 2 , p. i55 ; et elle a été
consacrée par la Cour de Cassation le 27 juin 1821, et par la
Cour de Bruxelles le 28 mai 1807.(1. À., t. 23, p. 227 et t. 19,
p" 204, n" i3 )
Dins la deuxième liy|)olhèse, c'est-à-diie lorsque l'oppositioji
a été pratiquée en vertu d'une ordonnance du pré.sident du
Tribunal de commerce, et dans une matière commerciale, notre
opinion est diflérente nous pensons ({ue. le Tribunal de com-
merce est compétent, soit sur la demande en main-levée de
3^6 PRÎMIÈBE PARTII.
l'opposition, soit sur la demande en validité de la saisie-
arrêt.
Voici ce qui nous détermine :
Nous remarquons d'abord que, d'après l'art. 4'? C. P. C. ,
le président du Tribunal de commerce peut autoriser une
saisie - arrêt ; c'est, en effet, un point constant Or, nous
demandons s'il serait naturel , s'il serait logique de faire porter
la contestation, dont la saisie-arrêt est le préliminaire obligé,
devant un autre Tribunal que celui auquel appartient le ma-
gistrat qui a autorisé cette saisie ? Ne serait-il pas déraison-
nable de passer ainsi brusquement et sans nécessité d'une juri-
diction dans l'autrcet d'ébaucher, on ne sait pourquoi, devant un
iuiie spécial qui ne serait compétent qu'à demi , une procédure
qui ne pourrait être valablement suivie que devant d'autres
magistrats? Evidemment non.
Mais , dit-on , puisqu'il est de principe que les Tribunaux de
commerce ne peuvent connaître de ^exécution de leurs juge-
mens, à plus forte raison ne peuvent-ils connaître de l'exécution
des ordonnances de leurs présidens.
Cet argument ne nous touche point , car il est facile de ré-
pondre que, puisque le président d'un Tribunal de commerce
est compétent pour autoriser, dans certains cas, une saisie-
arrêt , à plus forte raison le Tribunal de commerce lui-même
est-il compétent pour en connaître. Mais nous ne nous arrêtons
point à cette objection , nous insistons seulement sur les graves
inconvéniens qui résulteraient de l'opinion contraire.
En effet , de deux choses l'une : ou le Tribunal ch>il sera
saisi non-seulement de la question de validité ou de main-levée
de la saisie-arrêt, mais encore de la question de savoir si la
créance , en vertu de laquelle l'opposition a été formée , existe
réellement, si elle est légitime , etc....
Ou , au contraire , la demande en validité sera séparée de la
demande principale dont elle n'est que l'accessoire. — Or, dans le
premier cas , il est évident que si la contestation est portée de-
vant les juges civils , le saisissant sera désarmé d'une partie de
ses moyens, puisqu'il ne pourra ni invoquer sa correspondance
ou ses livres, ni demander à pi'ouver^ar témoins l'existence
même de sa créance , ce qui serait un résultat déplorable ; et,
dans le second cas , il y aura deux instances , deux procé-
dures, deux jugemens sur des questions tellement connexes,
que la solution de la première entraîne nécessairement la solu-
tion de la seconde : une telle marche ne peut être appiouvée,
car elle double les frais et fait perdre un temps précieux, sans
nécessité, sans intérêt pour personne. Nous pensons donc que
le Tribunal de commerce est compétent.
Du reste , cette opinion est partagée par M. Carré , t. 2 ,
p, a38, n° 1496, et par M. Pigeau, Comment., t. 1, p. i55.
— On peut aussi citer dans le même sens plusieurs arrêts.
TAXE ET DEPENS. 2««
(V. TtEiN, 17 janvier 1810 ; Rouen, i5 août i8ig et 21 juin
1825 ; ]\iMEs , 3 décembre 1812; Paris, 16 gerininal an 11;
Aix , 6 janvier i83i ; J. A, t. 19, p. 28g , n» 45 ; p- 3o4, n° 126 ;
t. 34 , p. 107; t. 19, p. 264 > n- i3 ; t. 43 j p- 71 4-)
Toutefois, l'opinion contraire .Vappuie sur l'autorité de
MM. Pardessus, t. 5 , p. 21 et 22; Fayard, t. 5 , p. 702 et
7o3;D£MiAu, p. 3i8 ; et Berriat-Saint-Prix , t. 2, p. 6i5,
note 2 ; add. fin. , note 4o , « ; et elle a été consacrée par les
' cours de Rennes , le i4 décembre 1810 j deJViMEs, le 4 janvier
1819; de Paris, le 3i décembre 181 1 ; et par la Cour d'Aix j
le 29 décembre 1824. (J. A., t. 19, p. 264, n° i3; p. 354, n» ii8i
p, 265, n" i3 , et t. 27 , p. 260. ) Ad. B.
DEUXIÈME PARTIE.
OFFICES, TAXE ET DEPENS.
COUR ROYALE DE PARIS.
Office. — Privilège. — \ Lettres de change. — Significations d'avoué a
avoué.
1° En matière de distribution par contribution^ la signi-
fication à avoué du jugement qui statue sur les contesta-
tions -ifait courir le délai de l appel , bien que cette signi-
fication ne soit pas revêtue des formalités prescrites pour
les exploits (i).
2" Le vendeur d'un office d'huissier a un privilège sur le
prix de cet office , lors même que le prix aurait été réglé
en lettres de change. — Cette circonstance ne suffit pas pour
constituer une novation. ( Art. 91 , L. 28 avril 1816 ; art.
2102 C. C. ) (2)
3" Ce privilège est suffisamment conservé a l'égard des
créanciers ordinaires , par l'opposition formée à la cham-
bre des huissiers , à la transmission du titre ci un tiers.
(1) V. dans le même sens les arrêts rapportés J.A., t. 47.P- 719 ; t. 3o,
p 67 et 164 : t. 25, p. 157 ; t. 31, p. 269 ; t; u8, p. 128; t. 3(),p. 269;
t 44 ' P- 288 ; t. 46 , p. 286 ; et supra, p. 167 ).
(2) V. suprà , p. 214, l'arrêt de la Cour de Paris du n décembre i834,
et les observations.
2^" DEIIMIÎME l'AUTIK.
(Michaux , Tessier et consorts, C. veuve Lebon.)
Le sieur Lehon , huissier, avait vendu son office, qui n'était
qu'un litie DU , au sieur Petit, fils, qui fut obliaé, pour se faire
noiumei-, de se jourvoir d'un second titre qui lui fut cédé par
le sieur Delaruelle. Sur le prix de la vente faite pas Lebon ,
27,000 fi'. restaient dus, lorsque Petit céda son office au sieur
Duhray .înoyennant 65,ooo fr., dont 20,000 payables co;!iptant.
Ces 20,000 fr. ayant élé déposés à lacai-se des consignations,
une contribution s'est ouverte sur cette somme entre les créan-
ciers assez nombreux du sieur Petit, et la veuve Lebon, ces-
sionnaire des droits de son maii, y a été eolioquée par privilège
pour 23,000 fr. Les créaiicieis cliirographaires de Petit, parmi
lesquels (ii^uraient et avaient été colloques, après la v^^uve Le-
bon, jMM. Drouard et Tessier-Dessablons , cessionuaires de
Petit par acte sous seing privé du 9 novembre i832, et
M. Michaux , banquier à Troyes, attaquèrent cette collocation,
mais le tribunal les débouta de leur demande par les motifs
suivans :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 2102 du Code civil , un
privilège est accordé au vendeur pour le prix d'effets mo-
biliers vendus et non payés s'ils sont encore entre les mains du
débiteur; que cet article autorise même aies revendiquer et à
en empêcher la revente entre les mains du second acquéreuj-, si
la vente est faite sans terme; attendu que les 27,800 fr. restant
dus sur lepi ix de la charge vendue à Petit par Lebon, décédé, ren-
trent évidemment dans les termes de l'article précité, puisque
le Code n'établit entre les biens d autres distinctions que celles
des meubles et immeubles , et que l'office d'huissier, dont s'agit,
ne pouvant, en aucune façon, être considéré comme immeuble,
doit nécessairement être considéré comme meuble, aux termes
de l'art. 5 16 C. C;
» Attendu que la loi du 28 avril 1816, art. gi, en permet-
tant aux officiers ministériels de présenter leur successeur a suf-
fisamment reconnu qu'ils avaient le droit de vendre leur charge;
que des lors on ne saurait leur refuser le privilège que la loi ac-
corde au \ endcur sur le ])rix de la chose vendue; — Mais attendu
que le titre vendu par le sieur Lebon ne représentait qu'un
titre nu , et qu'à l'époque de cette vente le nombre des huissiers
ayantété léduit, le sieur Petit dut acheter simultanément deux
titres qui se réuniient dans ses mains, tandis que le titre vendu
par lui à Duhray est un titre unique, que dès lors lepri\i!ége
de la veuve l^tbon pour les 27,200 fr. à elle dus, ne peut s'é-
tendre snr.les deniers provenant de la vente de la chaigc de
Petit à Dubray, nuejusqn'à concurrence de lavaleurde 23, 000 f.,
représentative de la valeur actuelle d'un titre nu d'huissier ; —
Que \aincnunl on oppose à la ^euve Lebon , couiinc ayant
lAM-: ET DEFEAS. J.^
o|)éié la no\ation de la flelte, les lettics de change indiquées
au coiitiat di^ vente de la charité de son mai-i à Petit, puisqu'il
ii'e>>t pas énoncé dans ce rontiat qu'elles étaient créées, mais
«qu'elles le seraient à l'époque de la nouiination de Petit, époque
encore incertaine le jour où le contrat fut conclu; qu'aux ter-
mes de l'art. 12^3 du Code civil, la novation ne se piésumepas
et doit résulter clairement des termes de l'acte, et qu'aucune
intention de cette nature n'est exprimée par les parties con-
tractantes dans la rédaction du contrat, alorsmênie qu'on prou-
verait l'existence desdit( s lettres de rhange ; que d'ailleurs
rien n'établit au procès que ces lettres avaient été créées , (ru'il
est établi au contraire que la dame Saint-Hubert , décédée, a
continué de toucher de Petit, jusqu'à sa moit, les intéi'éts de
la somme qui lui avait été transportée par Lebon , son gendre,
sur le I lix de sa charge ; que dès lors la non repi'ésentation des-
dite^ lettres de change, par la veuve l^ebon , ne peut pas non
plus fournir contreelle une présomption de payement;
■) Attendu que les droits de la veuve Lebon, établis d'une part
sur le contrat de vente régulier de la charge de Lebon à Petit ,
qu'elle |)rociuit, et d'autre part sur le tiansport aussi régulier
fait à son profit par le sieur Lebon , son mari décédé, ainsi que
par le transport qu'il avait consenti au profit delà dame Saint-
Hubert , décédée, mère de la demanderesse qui la représente
aujourd'hui, sont antérieurs à ceux de Petit, sur le prix de
ladite charge ; qu'en conséquence. Petit, en transportant à
Drouard et Tessier-Dessablons partie^ du prix provenant de
la vente de sa chaige , n'a pu leur accorder une antériorité à
laquelle lui-même n'avait aucun droit, et qu'il n"a pu céder ce
qui ne lui appartenait pas.
" Attendu enfin que l'opposition à la transmission de la
charge du sieur Petit, formée par la \euve Lebon, le 8 no-
vembre i832, veille du jour de la signification des transports
Drouard et Dessablons entre les mains des syndics de la cham-
bie des huissiers, a eu pour elle i'elfetd'un acte conservatoire,
et a conservé tous ses dioits ; mais que cette opposition ne por-
tant pas sur les deniers de la vente , mais seulement sur la
transmission du titie, elle n'a [>u produire d'eilet relativement
aux aulics créanciers ;
» £n ce qui touche Drouard et Dessablons : ■ — Attendu que
malgré l'état flagrant de décoiditure du sieur Petit à l'époque
oii il a consenti les transports dont les susnommés sontporteui's,
il ne résulte cependant d aucun des documensdelacause que ces
transports aient été faits en fi.iude des créanciers; — JMais at-
tendu que Petit n'a jiu leur céder plus de droits qu'il n'en
avait lui-même , et que les droits de la veuve Lebon , sur le
prix de la charge qu'd a vendue, étaient antérieurs aux siens
jnopresj — LeTribiaai. maintient le privilège accordé par le
28o DEUXIÈME rARTIE.
règlement provisoire k la veuve Lebon , mais seulement pour
23,000 fr., représentant la valeur actuelle de la moitié du titre
nu d'huissier, vendu par Petit à Dubray, et déclare l'opposi-
tion de la veuve l^ebon , ès-mains du syndic de la chambre
des huissiers, bonne et valable , comme ayant conservé tous
les droits de ladite dame. » — Appel de MM. Michaux ,
Drouard et Tessier-Dessablons.
Ces créanciers soutiennent devant la Cour que la veuve
Lebon n'est pas fondée à réclamer le privilège qu'elle reven-
dique, I" parce qu'aux termes de l'art. 2102 C. civ., un pareil
privilège ne peut subsister qu'autant que la chose vendue est
encore entre les mains de l'acheteur, ce qui n'existe pas dans
l'epèce, puisque Petit a transmis son office au sieur Dubray ;
2° parce qu'il y avait eu novation de la créance par suite de
l'acceptation par l'intimée de lettres de change souscrites par
Petit à son profit ; 3" parce que, y eiit-il privilège, la créance
devait être primée par celle des sieurs Drouard et Tessier-
Dessablons, créanciers saisis par la signification de leur trans-
port.
L'avocat de l'intimée a opposé au sieur Michaux une fin de
non i-ecevoir, tirée de ce que son appel avait été interjeté plus
de dix jours après la signification à avoué du jugement inter-
venu , contrairement à la disposition de l'art. 669 C. P. C. —
Au fond , il a développé les moyens accueillis par les premiers
juges ; toutefois , il a restreint sa demande en coUocation à
24,000 fr., dont 23,000 par privilège.
Le sieur Michaux a répondu à la fin de non recevoir, que le
délai de l'appel n'avait pas pu courir, attendu que la significa-
tion du jugement n'avait pas été faite dans les formes exigées
pour les exploits, et ne contenait pas les énonciations pres-
crites par l'art. 61 C. P. C. (i).
Arrêt.
La Cour : — A l'égard de Michaux , considérant que l'art. G69 ne pres-
crit pas la signification du jugement à la partie au domicile de son avoué,
mais seulement la signification à avoué ,• considérant que la signification
a été régulièrement faite à avoué; que Michaux n'a pas interjeté appel
dans le délai ;
A ré<^ard de Drouard et Tessier-Dessablons, adoptant les motifs des
premiers juges, et considérant au surplus que tout créancier privilégié
doit exercer son privilège sur la totalité de l'objet soumis à ce privilège
et sur chaque partie de cet objet ;
Déclare l'appel de Michaux non recevable , confirme le jugement pour
le surplus, et néanmoins donne acte à la veuve Lebon de ce quelle
restreint sa créance à 24,000 fr., dont 28,000 fr. par privilège , etc.
Du 12 mai i835. — 1*^6 Ch,
(1) La signification était ainsi conçue : n Signifié à Me , ai'oué, à
t domicile, par moi , huissier audiencier soussigné. — Paris, le etc. »
lAXE Kl DEPENS. 38 1
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
OfEce. — Traité. — Inexécution. — Commencement de preuve par
écrit. — Présomptions.
r Les dispositions générales du droit ^ qui régissent la
matière des contrats , s'appliquent à la convention par
laquelle le titulaire d'un office s'est engage à présenter
son successeur au roi : conséquemwent ce titulaire doit
subir l'effet de son engagement personnel toutes les fois
qu'Une justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée (i).
2° Lorsqu'on produit contre le titulaire d'un office un
écrit de sa main , quoique non signé de lui , portant la
promesse de donner sa dénnssion et l'engagement de
passer acte de la vente de l'office a lapremière réquisition^
les tribunaux peuvent voir dans cette pièce un commence-
ment de preuve par écrit , et chercher dans des présomp-
tions le complément de la preuve du contrat dont l'exé-
cution est demandée. ( Art. i347, '^53 tH. C.)
(Michelot a David.)
Comme il importe à la pai-niitc intelligence de la cause que
tous les faits , que toutes les circonstances du procès dans le-
quel les questions qui précèdent ont été agitées soient bien
connus , pour plus d'exactitude, nous empruntons le compte
l'endu par le Journal des arrcls de la Cour de Bordeaux .•
nous avons lieu de croire que cet exposé est fidèle.
31. JMiclielot a prétendu que M. David, greflier du tribunal civil de
Sarlat , lui avait vendu son oflice pour le prix de 16, 384 *''• < pavable à
divers termes , sous le cautionnement solidaire de MM. Gueyraud et
Lascoux ; que cette \ente fut définitivement arrêtée, par paroles dhon-
neur , le 28 novembre i83.î ; qu'il avait d'abord été convenu de la
rédiger en acte public ; qu'ensuite on demeura d'accord de 11 en dresser
l'acte que sous signature privée, et qu'il devait être signé le 2 déceml)re
suivant.
A l'appui de ces assertions, M. Michelot rapportait un écrit non si
gné , mais écrit en entier par M. David ; une lettre adressée à son père
par ce dernier, le 2 décembre, et quatre originaux de l'acte privé,
revêtus seulement de la signature de MM. Gueyraud et Lascoux.
La première pièce , intitulée convention , était ainsi conçue :
« Le sieur David promet de donner sa démission de grelîier, en fa-
(1) V. l'arrêt qui suit et les observations; V. aussi J. A. t. 4/» P 554 >
et suprà , p. 269 , la dissertation de M. Deville^elve.
282
DEI'XIKMË l'ARTIE.
» veur (lu sieur IMichelot , quand il le jugera à propos. — Promettent
» les parties de rédiger ces présentes en acte public, à la première ré-
f quisltion qui en sera faite , à peine de tous dépens , dommages et
» intéiêts. »
Le 29 uovemhie, !e lendemain de la vente , i\l. David présenta , en
la chambre du conseil du tribunal, M. Micbelot, comme devant être
son successeur , et demanda l'agrément de la compagnie; ce qui lui fut
accordé , le tribunal estimant M. IMichelot et trouvant le choix conve
nable. — Il en fut délivré acte à ce dernier.
Cependant , le 2 décembre 1882 , le sieur David écrivit au sieur Mi-
clielot en ces termes : « Nous avions convenu à- ce soir pour signer le
» traité: cela n'est pas possible encore; quand je pense que je vais
» signer la réprobation de mes petits enfans, je n'y tiens pas .... patien-
» tez encore, tout n'est pas iini , etc. »
Dans ces circonstances, le sieur Michelot assigna le sieur David de-
vant le tiibunal de Sarlat, pour le faire condamner à lui passer acte
public des conventions qu'il soutenait avoir été faites entre eux , ayant
pour objet la vente de l'ciiice du grcflier du tribunal de Sailat; et , pour
le cas où lesdites conventions seraient contestées , le faire condamner à
10,000 fr. de dommages-intérêts.
Avant faire droit, le triisunal ordonna la comparutio •• personnelle des
parties. M. Michelot rappela les faits et circonstances desquels il en
tendait faire résulter qu'il y avait eu vente parfaite et irrévocable de
la part du sieur David.
Quant à ce dernier , il répondit , que « les faits avancés par le sieu"
» JVHclieiot, en ce c£ui concernait les conventions relatives à la chose cl
» au prix, étaient exacts, ainsi qu'en ce qui concernait le cautionne-
» ment et les ternies du payement ; mais il ajouta qu'il avait toujours
» entendu que l'écriture ou la rédaction de l'acte , soit police ou acte
» authentique , serait la condition sine qda non de la vente. »
Plus tard, et par des conclusions motivées , en date du 20 avril i833,
le sieur Michelot ofifrit de prouver, par témoins, des faits tendant à
établir que le sieur David avait traité avec lui d'une manière définitive
et irrévocable pour la vente de son oflice.
Sur ces contestations , et par jugement du 20 mai suivant , le tri-
bunal de Sailat , écartant les offres de preuves et autres moyens pré-
sentés par Michelot , l'a déclaré non recevabie , ou en tout cas mal
fondé dans sa demande , et l'a condamné aux dépens. — Les motifs de
cette décision sont pris de ce que le législateur, en permettant, parla
loi du 28 avril 181G, la vente des offices , eut la pensée d'environner de
règles spéciales cette nouvelle espèce de transaction , et de la sous-
tiaire, au moins en partie » à l'application du droit commun ; qu'il est
hors de doute que cette convention en elle-même est parfaite dès que
les parties sont d'accord sur la chose et le prix; mais que le dépouil-
lement de loflicier titulaire paraît ne devoir être parfait qu'après la
nomination de son .tuci esseur, ce qui place la vente des offices dans un
système d'exception aux print ipes généraux sur le contrat de yente ;
que cette distinction et cette doctrine, à défaut de la loi particulière
annoncée par celle de 1816, et qui n'a pas été faite , sont conformes à
l'interprétation de cette dernière loi par M. le garde des sceaux, en
TAXI-: El DEl'ENS. 283
182 1 , et à une décision de la régie de lenregistiement et des domaines,
en date du 3i janvier i832 , portant que l'acquéreur d'un office n'en
étant rérllenient propriétaire que lorsqu il est agréé par le roi, il y
a lieu a restituer le droit perçu pour la résignation , s'il n'est point
admis (i) ;
En ce qui touche l'existence de la vente : — « Considérant qu'il est
certain que l'écriture n'est pas de l'essence du contrat de vente ; mais
qu'il faut distinguer soigneusement entre la stipulation ordinaire que
le contrat sera rédigé par écrit, et celle que l'écriture est la condition
sine qiid non de la vente ; — Que David, en avouant la vente, c'est-à-
dire son consentement et celui de Michelot sur la chose et sur le prix,
a en même temps déclaré qu'elle avait été subordonnée , de sa part, à
la passation d'un acte authentique ou privé , formalité qu'il dit avoir été
pour lui une condition absolue ; que cette condition, que 3Iichelot
semble avoir reconnue devant le bureau de paix , est d'autant plus vrai-
semblable, qu'on ne peut pas croire que David, exigeant un double cau-
tionnement solidaire, ait voulu se contenter d'un cautionnement verbal;
qu'au surplus, son aveu ne doit pas être scindé ; — Qu'on scinderait
cet aveu en admettant la preuve offerte par INIichelot ; que d'ailleurs
les pièces qu'il produit comme un commencement de pveu\e par écrit ,
ne contiennent rien qui rende vraisemblable le fait par lui allégué :
</Me l'écriture ne fut point réseri'èe comme condition irritante ,• qu'ainsi, la
preuve n'est point admissible, et qu'il faut s'en tenir au principe de
l'indivisibilité de l'aveu; — Enfin, que la présentation du sieur IMi-
chelot par le sieur David, au tribunal, n'est pas un commencement
d'exécution de la vente; qu'on pourrait en induire bien plus naturelle-
ment qu'avant de terminer , celui-ci voulut s'assurer que le successeur
qu'il entendait se donner, était ajrréable au siège près lequel il devait
exercer ses fonctions , etc.. ■> Appel par le sieur Miclielot.
Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de la loi du 'iS aviii 1816, le
droit qu'a le greflicr d'un tribunal de présenter son successeur à l'agré-
ment du roi , peut être l'objet de con\ entions; qu'à l'espèce de traité
quelles renferment , s appliquent jiécessairement les dispositions gé-
nérales du droit qui régissent toutes les conventions en général ; que
celui qui s'engage à se démettre d'un ofiice compris dans la loi précitée,
ne peut se prévaloir de ce que le titre dépend de la volonté du roi ;
qu'il doit subir l'effet de son ejigagenient personnel , toutes les fois qu'il
ne justifie pas que l'incxécutiou provient dune cause étrangère qui ne
peut lui être imputée ;
Attenilu qu'Eugène 31ichelot puise les comlitions du contrat, en
vertu duquel David a traité avec lui du greffe du tribunal de Sarlat ,
dans une pièce intitulée convention et produite au procès ; que cette
pièce, non signée, mais éciitc en entier de la main de Da\id, relate
une vente actuellement arrêtée ; que tous les termes en sont au présent :
que David a néanmoins prétendu que par cela seul que les parties
étaient convenues de la rédiger en a( te public ou privé , elles en avaient
subordonné la validité à cette rédaction; qu'on v lit que les engage-
ai) V. j. A. t. '47. p. 'n4. ■ -■'■'^' ■ • ■ ■ ■ ' , ' ' '
284 DEUXIÈME PARTIE.
raens, respectivement contiactés à cet égard, le sont à peine de tous
dépens , dommages et iiuéréis ; que cette clause, présupposant une con-
vention légalement formée et irrévocable, éloigne l'idée que les parties
ne dussent être obligées que par la rédaction et la signature d'un acte
public ou privé ; que , dans le doute sur le sens de la clause, il faudrait
admettre que les parties n'ont voulu dresser acte de leurs conventions
que pour en assurer la preuve ;
Attendu que l'écrit précité ne suffirait pas pour constater une vente
valable, mais que celle dont IMichelot réclame l'exécution a été avouée
devant le tribunal de Sarlat par David lui-même , puisque ce dernier
est convenu avoir été d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'avoir dit en
même temps qu'il avait toujours entendu que l'écriture ou la rédaction de
l'acte , soit police ou acte authentique , fût la condition sine quà non de la
rente , ce n'est pas avoir prétendu que l'écriture eût été convenue
pour la perfection de la vente ; que le fait avoué de la vente est distinct
du fait de l'intention qu'allègue David, quoiqu'il les ait simultanément
déclarés; que l'un n'est pas neutralisé par l'autre; que dès lors la dé-
claration de David, en ce qui touche le premier fait, doit conserver la
force que la loi attache à l'aveu judiciaire ;
Attendu qu'en admettant qu'il n'en résulte pas la preuve légale
d'une vente parfaite , cette preuve légale n'en existe pas moins dès le
moment actuel; que la pièce ci -dessus, qui est émanée de David, con-
stitue un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable
le fait allégué; qu'on est conduit à attribuer le même caractère à la
lettre du 2 décembre i832 ; quelle repousse l'allégation d'un simple
projet de vente ; que tout son contenu annonce en effet que David
s'était irrévocablement lié ; qu'il n'a tenté de se dégager que par la
crainte d'avoir, en cédant son office de greffier, compromis l'avenir de
sa famille ;
Attendu qu'il existe dans la cause des faits constans , 1° la présen-
tation faite au tribunal, le 29 novembre i832, de Michelot par David,
comme devant être son successeur ; 2° l'agrément donné le même jour,
par les membres du tribunal, pour un pareil choix; qu'à ces indices
graves de l'existence d'une vente parfaite , viennent se réunir ceux que
présentent, sur ce même point, les déclarations judiciaires de David,
ne diit-on les considérer que comme des élémens abandonnés à la seule
appréciation du juge; qu'elles montrent la vraisemblance , qu'elles ré-
vèlent toute la force des faits avancés par Michelot ; que les présomp-
tions , qui à cet égard sont déjà acquises , concourent par conséquent
à les établir ; qu'elles sont graves et précises ; qu'elles complètent le
commencement de preuve par écrit signalé plus haut ; qu'en un mot,
du rapprochement et de la combinaison de toutes les circonstances
qu'offre le procès, il sort la preuve positive de la convention définitive
et irrévocable qui a servi de fondement à la demande et qui la justifie ;
— Emendant , condamne David à passer acte public audit Michelot,
et ce , dans les quinze jours qui suivront la signification du présent
arrêt, des conventions faites entre eux, contenant l'obligation,
de la part de David , de se démettre, en faveur de IMichelot , de la place
de greffier au tribunal de Sarlat , dont ledit David est pourvu ; le traité
qui en est la cause avant été consenti a Michelot moyennant le prix de
TAXE ET DEPENS. iSj
iG;384 il' » payables , Ptc ; et en cas de refus iludit David de
passer acte public du susdit traité, dit que le présent arrêt tiendra lieu
dudit acte, etc.
Du 7 mai 1834. — ] 1'' Ch.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Avoué. — Office. — Traité. — Inexécution, — Dommages-intérêts.
L'engagement pris par un auoué , dans le contrat de
mariage de sa fille , de se démettre de son office en fa\^>eur
de son gendre , ne constitue pas une promesse de mariage
de vente, mais bien une obligation de faire ^ Ç'^l ■> ^fi cas
d'inexécutioTT ^ doit se résoudre en dommages-intérêts.
( L. 28 avril 181G , art. 91 ; art. 1 142, 1689 G. G.) (i) .
(Jouidan C. Pailhade. )
Le 23 février 1829, le sieur Justin Jourdan contracta ma-
riage avec la demoiselle Eulalie-Gonstance Pailhade. Leur con-
trat de mariap;e était conçu dans les termes suivans :
« 1°. Les futurs époux déclarent contracter mariage et vou-
» loir vivre sous le régijiie dotal avec exclusion de toute com-
» munauté.
» 2" En faiseur du présent mariage , M^ Pailhade , père
» de la future , s'oblige défaire incessamment sa démission
» des fonctions d\woué qu'il exerce , en faveur du futur
» époux.
» 3° Le prix de cette démission est fixé à une somme de
» 20,000 fr., que le sieur Pailhade donne entre vifs et constitue
» en dot à la demoiselle sa fille ; laquelle somme de 20,000 fr.,
» que celle-ci conservera pour la portion disponible et le surplus
» sur sa l'éserve , le futur époux reconnaît et assigne sur tous
» ses biens présens et à venir , pour être rendue à la future
» épouse ou aux siens , le cas de restitution arrivant.
» 4" W.. Pailhade, père de la future, se réserve le droit de
» retour sur celte somme de 20,000 fr.
» 5" Il est de plus stipulé, entre M" Pailhade et M* Jour-
» dan, futur époux, c[ue pendant six années , à compter de la
» célébration du présent mariage, il y aura une sociélé en-
« tre eux pour les dites fonctions d'avoué ; les dépenses et pi'ofits
» partagés par moitié , etc. »
Un an après la célébration du mariage, ce contrat n'ayant
reçu aucune exécution de la part de Pailhade , Jourdan crut
(i) V. l'arrêt précédent, etsuprà, p. 269, la dissertation de M Deyu-
ttvtvyr..
U86 DEUXIÈME PARTIE.
devoir le faire ns;signer' devant le tribunal de Beziers , et y
prit dos conclusions tendantes à ce que Pailiiade lût con-
damné à faire les actes de tié uission promis; et faute par lui de
le faire , à ce que Jouidaii j>iit se prévaloir du juqement à inter-
venir pour obtenir sa nomination, Subsidiaireinent , et au cas
où le )ugement ne pourrait suppléer auxclits actes, à ce que :
1'' Pailbade fût condamné au |)ay<'ment de la somme constituée
au payement aux intérêts à compter du jour du mariage, plus
en dot et de 16,000 fi-. d'indemnité ; 2'^ dans tous les cas, à ce que
Pailhadc fût condamné à payer au concluant i5,ooo fr. à titre
de dommages-intérêts.
Failiiade concluait de son côté, à ce que la promesse de vente
de l'office fût considérée comme non avenue. Subsidiairement ,
à ce qu'elle fût résolue en dommages-intérêts, et qu'il fût alloué
à ce titre à Jourdan une somme annuelle de 5oo fr. pendant
la tluiée de la société stipulée, et 1,000 fr. après l'expiration
de cette société.
Le tribunal se déclara incompétent en ce qui concernait la
démission demandée à Pailhade , et condamna celui-ci à payer
600 fr. par an à Jourdan, jusqu'à l'expiration de la société, et
à partir <!e cette époque jusqu'à la réalisation de la démission,
une somme de i ,000 fr. par an.
Appel de Jourdan devant la Cour royale de Montpellier, et
conclusions prises par lui , tendantes à ce que Pailhade fù": con-
damné à payer i5,ooo fr. , représentation du dommage souf-
fert et des intérêts de la dot; et subsidiairement, au cas où la
Cour ne croirait pas pouvoir supj)léer par son arrêt au refus de
Pailhade, le condamnera payer: i" les 20,000 fr. montant
de la constitution de dot: 2° les intérêts de cette somme de-
puis la célébration du mariage jusqu'au jour du payement :
enfin , 3o, 000 fr. à titre de dommages-intérêts, si mieux n'ai-
mait Pailliade réaliser sa démission.
ArrÈt.
La Cour ; — Attendu que dans le contrat de mariage de la demoiselle
Pailhade avec le sieui- Jourdan, Pailhade père s'oblige de faire inces-
samment sa démission des fonctions d'avoué qu'il exerce près du tri-
bunal de Beziers , 011 faveur dudit Jourdan, son futur gendre ;
Attendu qu'on ne saurait voir dans cette obligation une promesse de
vente qui vaudrait vente aux termes de l'ait. i58y du Code civil , d'un
coté parce que la dénîission dont il s'agit est un fait peisounel audit
Pailhade , et qu'en prip.cipe n ne peut être contraint à un fait per
sonnel ; il'un autre côté, parce que 1 intervention >1« gouvernement étant
toujours nécessaire en pareille matière, il n'appartient pas à la Cour de
rien statuer qui puisse provoquer cette intervention ;
Attendu que l'engagement pris par ledit Pailhade a tous les carac-
tères d'une obligation de faire qui, d'après l'art. 11 4'^ > doit se résoudre
en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de sa part;
TiXE TT liFIEAS. ^^r
Attendu que, quoique le prix do la ilémissi;!!! que devait faire
Paillnde ah été porté dans le rnntiat à une somme cle ■>o,(jon (V., cette
évaluation, faite iiniqui-meiit pour (ixcr le montint de la dot de la de-
nioisidle Pailliade , ne coii.'-titue pas une oiiligalion aiteriiative imposée
à Pailhade père. Que de cette clause du contrat de mariage, bien en-
tendue , il résuite que Jourdaii ne deviendrait responsable du montant
de la dot qu'autant qu'il serait pourvu de l'oHice de son beau-père , d'où
suit que la demande en payement de ao.ooo fr., formée par Jourdan , ne
saurait être accueillie ;
En ce qui touche les dommages-intérêts; — Attendu que, si d'après
le principe général posé dans l'art. Ii49i les dommages-intérêts ilus à
Jouidan doivent être de la perte qu'il fait et du gain dont il est privé,
il convient, dans l'appréciation de ces dommages-intérêts , de prendie
en considération et les motifs du refus de Pailhade , et la position parti-
culière dans laquelle se trouve son gendre;
Attendu que la société convenue dans le contrat n'ayant pu exister
puisque Jourdan n'a pas été investi de l'olBce d'avoué, il convient aussi
de prendre pour base de ces dommages-intérêts l'entier revenu annuel
présumé dudit office , revenu que la Cour fixe à mille fiancs;
Attendu que le payement de cette somme doit remonter au jour de la
célébration du mariage ; — Par ces motifs , met l'appellation et ce dont
est appel au néant, émendant et faisant un nouveau jugé, déclare que
Pailhade ne peut être contraint à donner sa démission des fo^ictions
d'avoué, et statuant sur les dommages-intérêts résultant de l'inexécu-
tion de l'obligation, déclare que, n'y ayant pas eu de société entre lui
et Jourdan, ces dommages-intérêts que la Cour lixe, ex œquo et bunu
à mille francs par an , doivent être payés à dater du mariage ; condamne
en conséquence ledit Pailhade à payer à Jourdan , en deux termes, de
six mois en six mois, à partir de la cé!éb;ation, la iite somme de mille fr.-
Si mieux n'aime Pailhade se démettre de ses foi|ptions d'avoué en fa-
veur de son gendre dans le délai d'un mois , à partir de la signification
du présent arrêt, relaxe Pailhade du surplus des demandes, etc.
Du 20 juillet, i832.
OBSERVATIONS.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par le sieur Jour-
dan , pour fausse application de l'art. 91 de la loi du 28 avril
i8tG, et pour violation des art. iij4' l'^Hîet iSçjS C. (].
A l'appui du pourvoi, on a posé en ])iincipc que la trans-
mission des offices, depuis la loi de 1816, était tombée dans le
domaine du droit civil, et que les traités qui avaient cette
transmission pour objet étaient réi;is par les dispositions ûféné-
ralcs du Code en matièi'e d'oblisations. Or, a-t-on dit dans
l'intérêt du sieur Jourdan , il est incontestable que, lorsque le
traité passé entre le titul.ùre d'un office et son cessionnaii-e ,
rcnteriue l'abandon immédiat de sa charge, inoyenuant un prix
convenu , ce contrat est une i'enlc. Il est également incontes-
table que gi, au lieu de se démettre immédiatement, le titu-
288 DEUXIÈME PARTIR.
laire a seulement promis de le faire, cette convention constitue
une promesse de vente qui équivaut à une vente, et qui doit
comme elle recevoir son exécution. La Cour de Montpellier a
complètement méconnu ces principes ; elle n'a voulu voir
dans l'obligation du sieur Pailhade que la promesse d'à?! fait
purement jjersoujicl , à l'accomplissement duquel il ne pouvait
pas être légalement contraint , s'appuyant d'ailleurs sur ce
qu'il ne lui appartenait pas de statuer rien qui pût provo-
quer l'intervention du gouvernement. — Mais sous ces deux
rapports la Cour s'est évidemment trompée , elle a confondu
deux choses , \abdication du titre et le traité fait à cette occa-
sion. Jamais il n'est entré dans la pensée du sieur Jourdan de
demander l'intervention des magistrats auprès du gouverne-
ment; il a demandé seulement la reconnaissance judiciaire de
son droit; tout ce qu'il a voulu , c'est que la promesse contenue
dans l'acte du mariage fût déclarée promesse de vente , et par
conséquent vente. Or, cette question était évidemment de la
compétence des tribunaux.
Dans l'intérêt du sieur Pailhade, M'' Dalloz a défendu avec
force les principes adoptés par la Cour de Montpellier, et sou-
tenu que son arrêt échappait nécessairement à la cassation.
« Sa décision , a-t-il dit dans une consultation que nous regrettons
de ne pas pouvoir reproduire tout entière , sa décision est fondée sur
deux motifs également puissans : le premier pris de ce que l'inter-
vention du gouvernement étant toujours nécessaire pour la transmis-
sion d'une charge publique , il n'appartenait pas à la Cour de rien
faire qui pût provoquer cette inteivcntion ; le second pris de ce qu'une
démission est un fait personnel , et qu'en principe nul n'y peut être
contraint. *
Or, cela est incontestable , et quelques développeniens sufliront pour
le démontrer.
D'abord , l'art. 1689 du Code civil dispose que la promesse de vente
vaut vente lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix. —
De ce principe posé par la loi, la doctrine a déduit des conséquences
que la jurisprudence a consacrées. On les exposera succinctement , pour
qu'à l'aide d'une comparaison il soit facile de se convaincre combien
peu il y a d'analogie entre la promesse faite par le consultant et celle
prévue par l'art. 1589.
On a dit, en premier lieu, que celui qui a reçu une promesse de
vente et qui l'a acceptée , est par cela même devenu propriétaire ,
parce qu'ayant eu dès l'instant même une action pour obtenir la chose,
il est censé avoir cette chose elle même en vertu du principe, is oui
aclionvm ad rem Jiabet , rem ipsam habere videtuv.
On a dit encore que le Code ayant posé en principe absolu que la
promesse vaut vente , il en résulte que tous les effets de la vente, sans
distinction, sont attachés à la simple promesse, et qu'en conséquence
la chose est immédiatement laissée aux risques et périls de celui qui a
promis d'acheter, puisqu'il en est propriétaire.
TAXE ET DÉPEXS. 289
On a dit enHn que si, au mépris de sa promesse, le promettant
aliénait la même chose au profit d'un tiers , celui-ci pourrait être évincé
sur le fondement de la promesse antérieure à son acquisition.
Voilà les eftets principaux de la promesse de vente. Et maintenant
qu'on rapproche d'une promesse de cette nature l'engagement pris par
le consultant ; qu'on compare , et qu'on dise où est l'analogie.
Soutiendrait-on, par exemple, que le fonctionnaire revêtu d'une
charge publique en a transmis la propriété par cela seul qu'il a promis
de s'en démettre? — Dirait-on que le candidat est devenu titulaire par
le fait seul de la promesse qu il a reçue ? — Prétendrait-on que le fonc-
tionnaire public muni de l'investiture royale peut être dépouillé de son
titre par le tiers muni d'une simple promesse antérieurement donnée
et acceptée ?
Certes , ces prétentions , qui sont la conséquence forcée de l'assimi-
lation repoussée par la Cour royale , seraient étranges et ne tendraient
à rien moins qu'à renverser la loi de 18 iG. C'est qu'en effet cette loi ,
si elle autorise par son silence les conventions particulières qui peu-
vent se former à l'occasion dune charge publique , pose néanmoins des
limites au delà desquelles les droits du citoyen ont cessé pour faire
place aux prérogatives du souverain; et, sous ce rapport, la Cour
royale de Montpellier a eu raison de dire que l'intervention du gou-
vernement, toujours indispensable en matière de transmission d'office,
ne pouvait être suppléée par elle , et que l'absence de cette interven-
tion laissait sans aucune portée la convention irïtervenue entre le con
sultant et le sieur Jourdan.
Guidée par les principes qu'on a ci-dessus exposés, la Cour royale
a jugé encore que la convention n'ayant pu avoir pour objet que la
démission du sieur Pailhade , cette convention n'était point obligatoire
pour lui, en ce sens qu'elle pût le forcer à se démettre , parce que la
démission était un fait personnel , et qu'en principe on n'y peut être
contraint.
Que la démission seule ait pu faire l'objet de la convention, c'est là ■
ce qui résulte de tout ce qui précède ; c'est aussi ce qu'on ne voudra pas
sans doute contester. — En eft'et , le titre qui confère une charge pu-
blique est, conmie on l'a vu, dans le domaine exclusif et imprescrip-
tible du chef de l'état , qui peut en disposer à son gré. Celui donc qui ,
revêtu de ce titre , aurait promis autre chose que de s'en dépouiller ,
aurait promis ce qu'il était hors de son pouvoir d'accomplir, parce que
sa volonté seule ne saurait aller au delà , parce que le fait de sa dé-
mission ne saurait déplacer la propriété d'un titre dont il n'a que la
jouissance, en lin parce qu'il serait toujours loisible au roi, dépositaire
suprême de l'autorité , d'annihiler le marché dans lequel on aurait
empiété sur sa puissance. — La démission seule peut donc faire l'objet
d'une convention.
Que la démission soit un lait personnel au titulaire, c'est encore ce
qu'on ne pourra contester. — En ellet, les fonctions publiques dont
l'art. 91 de la loi du 28 avril 181G contient l'énumération sont confé-
rées à vie par le gouvernement.
Que nul ne puisse être contraint à un lait personnel, c'est là un
principe trop universellement reconnu pour qu'il soit possible de le
T. XLYIII. 19
■^QO DEUXIEME FAttlMK.
4iscater. — i:in ellct , si J homme , être intelligent, a la taculle d en-
gager ses serviies et s.i \ olouté , et d'en user avec eux comme de choses
dont il a la piopriété exclusive, toujours est-il que sa volonté, lors-
qu'elle se manit'eBte énergiquement , éehappe à toute loi coërcitive.
Nc/iio potesl précise cogi acl faciuin , disaient les jurisconsultes romains ,
et cela est passé dans le droit français comme coutastatioa d'ua tait
incontestable.
Cependant, s'il est contraire à la liberté individuelle de contraindre
à un tait celui qui refuse après avoir promis, il est conforme à la jus-
tice d'indemniser au moins celui qui a reçu la promesse.
Or, la Cour royale de IMontpellier , conséquente avec les principes
qu'elle avait posés, a également respecté les droits de la justice et
ceux de la liberté en fixant, par application de l'art. 1142 du Code
civil , des dommages-intérêts en faveur du sieur Jourdan ; et , sous
ce dernier rapport, son arrêt est inattaquable , parce que, prenant en
considération le fait qui donnait lieu à la demande , l'imputation de
ce fait, l'absence des bénéfices ou des pertes qu il pou\ ait avoir oc-
casionés, il s'est appuyé, pour l'évaluation d'ailleurs souveraine des
dommages auxquels l'adversaire avait dioit, sur des bases complètes
et légales.
De tout ce qui précède , il résulte donc rjue la législation actuelle ,
çn s'ab.slcnaiit île prononcer îa prohibition de l'assemblée constituante
contre la \ énaiité des ofiices , n'a pas eu pour but néanmoins de re
nicttre ces ofiices dans le commerce d une manière absolue. Il en ré-
sulte , qu'empruntant à l'ancienne législation ses procurations ad resi-
guciudiiin par cette seule f.iculté qu'elle a laissée au démissionnaire de
présenter son successeur, elle a donné au gouvernement la haute main
sur les traiismissons qui pourraient s'opérer. Et dès lors on peut diie,
sous l'empiie de nos lois , comme disait M. Merlin sous l'empire des
lois anciennes : « Point de procuration , point de transmission même
» possible du titre. Ce titre, c'était du roi seul que l'acquéreur pouvait
r le recevoir; il fallait donc qu'on le remît entre les mains du inince,
a pour que le prince pi'it en accorder des provisions. Sans doute le
» contrat, quoique non accompagné de cette juocuration, était tou-
» jours obligatoire , mais il ne produisait contre le vendeur qui refusait de
> la donner qu une action de donimages-iiitéréts. »
Or, cette doctrine, qui résume si complètement la législation ac-
tuelle en matière de transmission d'offices , a été consacrée par la Cour
royale de Montpellier. C est dire assez que , dans notre opinioii , son
ariét est à l'abri de la censure.
Malgré ces raisons, la Cour de Cassation a admis la le-
quête , apics une assez longue délibération; ainsi la question
sera l"objet d'un solennel débat devant la Chanibie ii\ilc . Sa
décision est attendue avec une vive impatience.
Si nous sommes bien informés, dans l'oitinion delà Chambre
des requêtes, l'arrêt de la Cour de Montpellier de\raitêlre
cassé , etvoici par quels motifs : depuis la loi de 18.' 6, les offices
sont dans le commerce ; ils peuvent être l'objet de conventions
particulières, ils peuvent être vendus ■ or. pourquoi refuse-
LOIS ET AhKETS. 2QI
rait-t-on d'appliquer les principes généraux du titre de la vente
à cette espèce de convention? Esl-ce parce que les tiibunaux
ne peuvent pas forcer le gonvernenient à nommer à l'office cédé
un nom eau tifulaire? Cela est vrai , mais qii'irîiport;^ à la ques-
tion? Il ne s'agit pas d'instituer l'ac(|uéreur, de lui donner des
provisions, il s agit seulement de déclarer quel est f • sens , quel
est le caractère de la convention arrêtée entre les p irties. Si le
traité constitue une vente, ou une promesse équivalent à
une vente , pouiquoi les tribunaux jefuseraieiit-ils d'en
ordonner l'exécution?.. Ce sera àlaequéreur, dont le droit aura
été reconnu par les magistrats, à le faiie consacrer par le mi-
nistre En un mot, si l'acquéreur était porteur tl'une dé-
mission volontaire, il pourrait se présenter à la chancellerie et
se faire nommer à la place de son vendeur : eh bien ! il doit
avr)ii- le même droit lorsqu'il est poiteur d'un Jugement qui
reconnaît qu'une démission lui a été promise , et qui décide
que ce jugement lui tiendra lieu de la démission qu'on lui
refuse, malgré la foi due au contrat. Tel est le point de vue
sous lequel la Chambre des requêtes a envisagé la question :
nous saurons bientôt si la Chambre civile partage celte opinion.
TROISIÈME PARTIE
LOIS ET ARRÊTS.
GOURDE CASSATIOîî.
Saisie immobilière. — Conversion. — Subrogition. — Main-levée.
Lorsqu avant la notification des placards aux créan-
cicj's inscrits , u/ie saisie inunobilicre a élé cum'crlie en
vente sur publications ^ le saisi peut ^ si les poursuivans
donnent maiii-lavcc ^ vendre son iiinneuble à l'amiable à
un tiers, quoiquil existe, au profit d autres créanciers ,
un jugement antérieur qui les subroge éventuellement aux
poursuites , pour le cas oit elles ne seraient pas mises à fin
dans un délai déterminé. ( Art. 6(j2, G96 et 726 C P. C.^
(Laval et Consorts C. Badin et Baillet. )
Les sieurs Laval, Bailly et Dubief se sont pourvus en ci
ntve l'arrêt de la Cour de Paiis, rapporté J. A. t. 47.
cassation
contre l'arrêt de la Cour de Paiis, rapporté J. A. t. 47. P 684
29a TROISIFME PARTIE.
et se sont attacliés à prouver que cet arrêt avait violé les arti-
cles 692, 693 et 725 C. P. C.
<( Il est bien vrai, ont dit les demandeurs , qu'en thèse ordi-
naire le saisissant reste maître de sa saisie , et conserve la
faculté d'y renoncer tant que la notification du placard n'a pas
été enregistrée au bureau des hypothèques. C'est ce qui ré-
sulte de la disposition formelle de l'art. 6gG C. P. C. Mais le
saisissant n'est investi de cette faculté qu'à l'égard des simples
inscrits; elle cesse de lui appartenir lorsqu'il y a d'autres
créanciers saisissans. En effet , la loi ne permet la transcription
que d'une seule saisie ; elle arrête à ce point toutes les saisies
postérieures , et les concentre toutes sans une poursuite unique,
dans le but de prévenir le concours et la complication des pro-
cédures. — Mais en enchaînant ainsi dans les liens d'une pour-
suite préexistante l'action des autres créanciers saisissans ^ elle
a dû nécessairement pourvoir à ce que cette poursuite, à la-
quelle ils sont obligés de céder, remplaçât à leur égard celle
qu'ils auraient pu diriger eux-mêmes , et assurât également
leurs droits et le recouvreuîcnt de leur ciéance. Dès ce moment
donc , ils deviennent parties dans l'instance d'expropriation ;
ils sont réputés co-poursuivans La saisie n'appartient point
exclusivement à celui qui en est l'auteur ; il ne peut en dis-
poser au préjudice de ses co-saisissans. Le désistement donné
par lui n'a d'effet qu'à son égard ; loin d'anéantir les droits des
seconds saisissans, il les appelle, au contraire, à jouer un
rôle actif et direct dans l'instance. <> Leur action , dit
» M. Merun [Rép. v" Saisie imrii. , § YI, ait. 2) , qui n'était
» que suspendue par l'existence d'une saisie antérieure, reprend
» toute sa force dès l'instant que l'obstacle qui l'arrêtait est
-» levé. » — S'il en était autrement , la faculté accordée aux se-
conds saisissans de poursuivre sur leur propre saisie (art. 725),
serait complètement illusoire, puisque le saisi pourrait toujours
prévenir et neutraliser leur intervention par une vente volon-
taire. La loi feiait dépendre leur sort du caprice du poursuivant
ou de sa collusion avec le saisi... — Les demandeurs invoquent un
ariêt de la Cour de Grenoble, du 27 juin 1817 ( Y. J. A., v»'
saisie ini mobilière, p. 497 > "° ^56), qui, dans une espèce où il n'y
avait eu ni seconde saisie, ni jugement de subrogation, n'en a
pas moins annulé la vente passée par le saisi après la dénon-
ciation à lui faite de la saisie, et encoie que les placards n'eus-
sent pas été notifiés aux créanciers inscrits.» — On ne nous objec-
tera pas, ajoutent les demandeurs, que les principes que noussou=
tenons cessentd'être applicables quand la saisie a étéconvertie en
vente sur publications judiciaires, car il nous suffirait de répondre
a\ ec l'arrêt de !a Cour de Cassation du Sjanvier 1 833 (lligoult C.
Pcithuis) (i), «que la saisie n'est point annulée par sa conversion
(1) F. J. A. t. 44, p.6i.
LOIS ET ARRÊTS. 2g3
» en un autre mode de vente, qu'elle emprunte seulement la
» forme d'une vente volontaire, sous !a surveillance du saisis-
n sant. » — Nous opposera- t-on euiJn que le jugement de su-
l)rogation du i6 juin i83i n'a pas été rendu avec les sieurs
Badin et Baillet, tiers acquéreurs , et que ceux-ci peuvent dès
lors se retrancher derrière la maxime res inter alios judicata
nemini nocere nec prodesse potest ? A cet égard , il faut distin-
guer entre les jugemens qui statuent sur des actes ou des faits
particuliers, et ceux qui règlent l'état ou la capacité des per-
sonnes. C'est seulement contre les premiers que les tiers peu-
vent être en droit d'invoquer la raaxir.ie res inter alios Judi-
cata ; mais quant aux seconds , leur cftét est général , et vai-
nement alléguerait-on son ignorance pour faire maintenir des
contrats qui auraient été passés au mépris de leurs prohibitions.
Ainsi , un jugement qui prononce l'interdiction d'un individu
ou le déclare incapable de tout ou partie des actes de la vie
civile est incontestablement opposable aux tiers , même de
bonne foi Dans l'espèce, le jugement du i6juin i83i , en
subrogeant les demandeurs à la poursuite pour le cas où le
premier saisissant ne mettrait pas la vente à fin dans un délai
déterminé, maintenait par cela même l'incapacité d'aliéner dont
les sieur et dame Auvray étaient atteints depuis la dénonciation
à eux faite de la saisie. Les tiers ne pouvaient donc acquérir
valablement sans le double désistement du poursuivant et des
créanciers subrogés — »
En second lieu, les demandeurs soutiennent que l'arrêt a
violé tout au moins les articles i382 et i383 G. C. , en
rejetant leurs conclusions subsidiaires, tendantes à ce que les
sieurs Masson et Nézot fussent déclarés responsables des suites
de la ladiation par eux consentie au préjudice de la subroga-
tion prononcée par le jugement du iGjuin i83i, dans lequel ils
avaient été parties.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la saisie immobilière ayant été transcrite au
bureau des hypotlièques , transcrite au gred'e du Tribunal et dénoncée
en conformité des art. 677, 680 et G81 Cod. proc. civ., la partie saisie ne
pouvait plus, aux termes de l'art. (J92 , aliéner les immeubles à peine
de nullité ; mais cette nullité était purement relative au créancier sai-
sissant qui conseivait le droit de rendre au propriétaire la faculté de
disposer des immeubles en consentant à la radiation de la saisie;
Attendu que le consentement des autres créanciers inscrits à la ra-
diation de la saisie n'est exigé que du jour de lenregistrement de la
notification du placard en marge de la saisie , au bureau de la conser-
vation (art. CnjG), le créancier .saisissant pourrait encore donner main-
levée de la saisie après la notification du placard; ce n'est donc pas
seulement la connaissance de la saisie donnée aux créanciers qui est un
obstacle » la radiation de la saisie et à une vente volontaire par le pro-
Hg^ TROISIÈME PARTIE.
piiétaire ; I eniegistremeiit de la notification du placard au bureau des
hypotlièqiies est en outre nécessaire;
Attendu que la loi ne reconnaît et n'admet aucun autre empêchement
à la liberté du crt-aiicier saisissant de faire radier sa saisie, non plus
qu'au librt- exercice du droit du propriétaire de vendre ses immeubles ;
que le placard impriaié n'ayant été dans l'espèce , ni notilié , ni enre-
gistré, la Cour royale a fait une juste application de la loi en mainte-
nant, avec toutes leurs conséquences, la radiation consentie par les
ciéancieis saisissans, ainsi que la vente volontaire qui l'a suivie; les
garanties légales données par les art. 2i83 , 2184 et 2180 du Code ci-
vil contre l'atténuation du prix restent , dans ce cas , aux créanciers
inscrits ; ils peuvent user du droit de requérir la mise de l'immeuble aux
enchères rt adjudications publiques ;
Attendu qu'en donnant la préférence à la première saisie, sans en
permettre une seconde , le législateur a donné au deuxième saisissant
tous los li.uyens d'empêcher que ses intérêts ne fussent compromis ;
ainsi, toiilcs les indications nécessaires lui sont données par le conser-
vateur (art. 719), et il peut demander la subrogation au cas de collusion ,
fraude ou négligence de la part du poursuivant, et se faire remettre les
pièces (an. 721, 722, 724); mais la loi ne dit pas qu'il suffit de de-
mander la subrogation pour que la faculté du créancier s;;isi^sant de
consentir a la radiation de sa saisie soit à l'instant et de droit suspendue ,
et que la vente volontaire de l'immeuble après la radiation de la saisie
soit nulle de droit; il ne peut pas être permis d'admettre, dans le si-
lence de la loi, une autre modification de l'exercice du droit de pro-
priété ; ce n'est, et ce ne peut être alors entre les deux créanciers, la
partie saisie et l'acquéreur, qu'une question de fraude soumise à l'ap-
préciation exclusive des Cours royales , question jugée dans l'espèce en
faveur des t réanciers saisissans de la partie saisie et des acquéreurs ;
Attendu q ue la subi ogation prononcée par le jugement du iGjuîn i83i,
j»urement conditionnelle , n'avait modifié aucun des droits des créan-
ciers saisissans i ni constitué aucun droit actuel au profit des créanciers
subrogés ; t est même ainsi que l'ont entendu les demandeurs en prenant
de nouvelles conclusions tcnd.mtes à être subrogés, le cas de négligence
étant réalisé; il est même imjiossible de l'entendre autrement. Ce ju-
gement, en effet, autorisait à continuer la vente en présence seulement
des parties saisies , sauf aux autres créanciers à intervenir à leurs frais ,
et les demandeurs n'ont point usé de cette faculté; ils n'ont pas non
plus fait inscrire au bureau des hypothèques la subrogation condition-
nelle pron(mcée en leur faveur (i); d'où il résulte que le dommage qui
pourrait résulter de la radiation de la saisie et de la vente volontaire ne
pouvdlît être imputé qu'à leur négligence, la prétention d'en rendre
responsabli s des tiers de^bonne foi a été justement écartée; — Rejette.^
Du 14 mai i835. — Ch. Req.
(O A P,.ris, on est dans l'usage de notifier au conservateur des hy
pothèques les jugemens de subrogation avec déclaration qu'on s'oppose
à la radiation de la saisie, etc.. Nous savons pertinemment que ces
notifications sont reçues stns difficulté par le conseivnteur et valent
•emme opposition.
lois F/r ARRÊTS. 295
COUR DE BASTIA.
Huissier. — Responsabilité. — Compétence. — Exploit — Date. — Nullité.
I" Est nul l'acte d'appel dont la copie ne porte pas la
mention du jour où il a été signifié à l'intimé. ( Art. 6i
C.P. G.)_(i) _ _ _ _ _ -
2° L'huissier qui a commis une nullité dans la significa-
tion d'un acte dappjel .^ peut être s^alahlement assigné en
garantie devant la cour saisie de l'ajjpel. (Art. io3i
G. P. G. ) 00
( Tomasi C. Vincenti et Mosca.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les conclusions de la partie de M^ Bene-
detti .sont limitées a la nullité de l'acte d'appel , et que son avocat n'a
parlé du fond que pour arriver a la discussion de ladite exception, qui
n'a nullement été couverte ;
Attendu que l'acte d'appe! devant contenir assignation dans les délais
de la loi est assujetti aux mêmes lormalités que l'ajournement; — Qu'aux
termes de l'art. Gi C P. C, tout ajournement do.t porter, sous peine de
nullité , la date des jour, mois et an ; — Que la copie de l'.ippel signi-
fié au sieur Vincenti, et qui lui tient lieu d'original, ne porte aucune
date du jour; — Que peu importe qu'en considérant tout le mois dans
lequel l'acte a été notifié , l'appel se trouvât interjeté dans le délai de
trois mois ;
Que la date du jour a été exigée par la loi , pour que la partie puisse
s'assurer si J officier ministériel a instrumenté dans un jour où cela est
permis, et s'il était réellement, ce même jour, dans le lieu indiqué par
l'acte pour qu'il ait pu en faire la signihcation ; — Qu'il ne sagit pas,
dans l'espèce, d'une date erronée ou incomplète, mais de l'absence en-
tière d'une partie essentielle de la date , la loi ayant prescrit, sous la
même peine de nullité , tant la date du jour que celle du mois et de
l'an; — Qu'enfin la véritable date du jour ne peut être reconnue par
aucune des indications de l'acte hii-raéme ;
Attendu que l'action en garantie dirigée par l'appelant contre lliuis-
sier Mosca est autorisée par l'art. io3i G- P. C , et qu'elle est néces-
sairement de la compétence de la Cour appelée à statuer sur les causes
de ladite garantie; — Attendu que la nullité de l'appel piovicnt de la
négligence de l'huissier iMosca, qui a omis la date du jour; que néanmoins
on ne saurait lui reprocher l'intention de porter préjudice à l'appelant,
et qu il y a même lieu de prendie en considération le degré de capacité
de 1 huissier Aiosca ; — Déclare nul l'appel , etc.
Du 3i mars i835.
(1) f^. dans le même sens arrêt Lyon , 28 décembre 1810; C.4SSation ,
4 décembre 181 1; et Liége, 3i juillet i8i i. (J. \. \" exploit, n» 178.)
(•2) Mais il ne pourrait être assigné devant la Cour de Cassation pour
une nullité par lui commise dans la signification d un arrêt dv.dmission-
( ^. J. A. t. 14, v» huissier, n» 84; (^- aussi J. A. v» garantie , H" 39.)
396 IfiOlSlÈME TARTIE
COUR ROYALE DE POITIERS.
Exploit. — Remise.— Domicile. — Nullité. — Responsabilité. —Huissier.
i'' Est nul l'exploit d'appel dont la copie a été remise, en
i absence de l'intimé , à son frère , quin était point domi-
cilié avec lui , et qui ne se trouvait qu accidentellement
en sa demeure. (Art. 68 et 45b G. P. G. ) (i)
2° Lorsqu'une nullité a été commise par ujie erreur invo-
lontaire de l'huissier., les magistrats peuvent le décharger
de toute responsabilité , si la partie à la requête de laquelle
l'exploit a été signifié a pu s' apercevoir de la nullité avant
quelle fût irréparable. (Art. io3i G. P. G.; art. i382
C.C.)(2)
( Morat C. lourde.) — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la nullité de l'exploit d'appel du sieur
Morat ; — Attendu que , d'après le texte précis des art. 68 et 456 C. P. C. ,
l'exploit doit à peine de nullité être remis à personne ou domicile ; à
personne, parce que c'est là sa véritable destination; à domicile, parce
qu'après la remise directe à la partie intéressée, nul motif de sécurité,
nulle garantie plus grande que la remise à domicile ne pouvait être
offerte à l'assigné , qui , à quelque instant qu'il revienne à ce domicile,
sera certain d'y retrouver l'exploit qu'il n'a pas reçu directement ;
Attendu qu'il résulte évidemment de là , que les personnes désignées
par la loi , comme ayant qualité pour recevoir l'exploit que la partie
devra trouver à domicile à son retour, doivent être des personnes do-
miciliées avec l'assigné , quelqu'autre caractère que la loi leur assigne
d'ailleurs, et non pas des personnes qui ne se trouvent qu'accidentelle-
ment en la demeure de la partie citée ; — Attendu, en effet , que si la loi
n'eût eu en vue que l'intérêt que peuvent porter à 1 assigné son parent
ou son serviteur, elle n'eût pas préféré le simple voisin , l'étranger de-
meurant non loin de la partie citée, au parent et au serviteur trouvés
hors du domicile de cette dernière; cependant, cette préférence est
écrite dans la loi , ce qui démontre clairement qu'en exigeant la re-
mise à domicile et en indiquant ceux qui peuvent régulièrement y rece-
voir l'exploit, la pensée du législateur s'est portée sur la qualité de
domicilié autant que sur celle de parent ou serviteur ; que par conséquent,
l'exploit d'appel dont il s'agit n'a pas été régulièrement délaissé ;
En ce qui touche la demande en garantie contre l'huissier Lemonnier ;
— Attendu que , des termes de l'art. 71 C. P. C, il résulte que la loi a
laissé aux magistrats à apprécier la conduite de 1 huissier, sa bonne ou
(i) f^. dans le même sens l'arrêt de la Cour de Colmar , du 4 décem-
bre 1809, rapporté J. A. t. i3 v^exploit, n°. 96; A', aussi JVI. Ber-
mAT St. -Prix , p. 202 , note 33 , n». 3.
(2) /^. supra, p. 295, l'arrêt de la Cour de Bastia, du 3i mars i835, et la
rote. — 11 y a pourvoi contre l'ariétde la Gourde Poitiers.
LOIS ET AUUE15. ogn
mauvaise foi, et le plus ou moins de diiliculté que le texte de la loi ap-
pliqué pouvait présenter dans son exécution, et s'en est rapportée à
leur prudence et à leur justice sur la conduite à tenir en\ers lui en ce
qui touche les frais ou dommages-intérêts ; — Attendu que l'huissier
Lemonnier remplit habituellement le devoir de son état avec zèle,
exactitude et bonne foi; que rien dans la cause actuelle ne porte à
penser qu'il soit sorti de sa ligne de conduite ordinaire , et que s il a
commis une nullité , c'est à une erreur invof\ontaire qu'il faut l'attribuer
plutôt qu'à une impéritic grave; — Attendu, d'une autre part, que
l'exploit dont il s'agit est parvenu aux mains du sieur Morat loiii^-temps
avant que la imllité commise fut irréparable ; que ni lui ni ses conseils
ne se sont mis en mesure de la réparer, soit pa.cc qu'ils ont partagé l'er-
reur de 1 huissier, soit par tout autre motif, ce qui vient encore atténuer
la faute de Ihuissier ; — Par ces motifs, déclare nul l'exploit d'appel ,
et déclare la demande en garantie mal fondée , etc.
Du 24 août 1834. — l'^ Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° Distribution par contribution. — Forclusion. — Production
2° Distribution par contribution. — Retrait. — Pièces. — Forclusion.
i" Les juges doii'euL d office déclarer forclos de plein
droit les créanciers appelés dans une contribution , qui
nont pas produit leurs titres dans le mois de la sommation
à eux faite. { Art. 660 C. P. C.) (i).
1" Le créancier qui a retiré sans réserves et sans auto-
risatioîi du juge commissaire une pièce qu il avait pro-
duite dans une contribution , doit être déclaré forclos , si
la pièce n'est jjoint rétablie loi s de la confection du règle-
nient pro uisoire .
( Tragnier de Palniys C. Landolphe et autres. )
Appi'l d'un jugement du Tribunal de la Seine du 1 3 août i834,
ainsi conçu : Attendu, en droit, que l'art. 660 C. P. C décide,
en termes exprès que les créanciers op])Osans devront dans le
mois de la sommation produire , à peine de forclusion , leurs
titres ès-mains du juge commissaire , avec acte contenant de-
mande en collocation ; — Attendu que la forclusion est une
déchéance, et que l'art. 1029 C. P. C. porte qu'aucune dé-
chéance prononcée dans le Code n'est comminatoire ; que les
termes de ces articles sont précis et absolus ; qu'il en résulte
(ij 'V. la jurisprudence sur ce point, J. A., t. 10, v'^ Distnbutivu par
contribution , p. 5Sç) et ^ç)i , no» 3 et -4 bis , et t. 3;, p. 187
apS TROISIÈME fAKTJE.
que la forclusion est encourue de plein droit à l'expiration du
délai accordé pour produire par la volonté souveraine de la loi,
et doit être prononcée d'office ; — Attendu , en fait, qu'il ré-
Suite des mentions fiiites par le greffier sur le procès-verbal les
loet 26 janvier i833, et des termes du rèi^lemcnt provisoire,
que la demoiselle Tragnier de Paimys n'a produit entie les mains
f!ii juge commissaire, avant la clôture du règlement pro\isoire,
d';intre pièce que sa requête ; que c'est seulement depuis ce lè-
aleiKcnt qu'elle a produit des litres , et qu'elle ne peut imputer
qu'à elle-même de ne l'axoir pas fait antérieui-ement; — At-
ten;hi que si l'on trouve dans le procès-verhal que Bei tera a
produit une pièce et sa requête le 3i décem!)re , il est constant
qui! l'a retirée ensuite sans l'autorisation du juge coinuiissairc
et sans réi^erves ; qu'il ne l'avait point rétablie lors de la con-
fection du règlement provisoire, que c'cnI dès lors comme s'il
ne l'avait point produite; — Attendu que de ce que dessus il
résulte que la demoiselle Tragnier de Paimys et Bertera ont été
justement déclarés forclos, et n'ont pas le droit de demander
la réformation du lèglement piovisoire; que juger autiement
seiait donner à l'art. 660 un sens contraii e à son expression,
et aller contre le but du législateur , qui a été d'accélérer le plus
possible la procédure de contribution , etc. — Appel.
ArrÊt.
La Cobh ; — Sur les conclusions de M. Berville, avocat général ;
adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. . . .■ .
Du 3 mars i835. — > I'^ Ch. . :
COUR DE CASSATION.
Cassation. — Arrêt d'admission. — Signification. — Nullité-
jEst huile la signification d'un arrêt portant l'admission
d'unpouruoi , si elle est faite à la requête d'une personne
décédée ( 1 ) .
, (Pillou C Germain.) — Arrêt.
La CoiiR ; — Sur les conclusions conformes de M. Laplagne Barris ,
avo( at- général : Attendu que la signification de l'arrêt d'admission
rentlu par la Chambiedes requêtes estdugmars i833 ; qu'elle est faite
à la requête du sieur Pillou père; — Que cependant celui-ci était mort
le 6 février i832, fait qui était confirmé au défendeur par l'acte de re-
nonciation à la succession qui lui avait été signifie le 4 octobre i83j , à
la requête des enfans de Pillou ; qu'en de telles circonstances, fi signi-
(i) Le 8 mai i8io. la même Cour a rendu une décision semblable.
LOIS ET AKBÉTS. ^99
fication faite a la requête d'un individu mort depois treize moi* aupa-
ravant est nulle ; — Par ces motifs, déclare non recevable le pourvoi
formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du i5 avril i83i.
Du 9 décembre i834- — Ch. Civ.
COUR r.OYALE DE LYON.
Jugement- — Affaire en état- — Décès. — Notification-
Le Hccès de I une des parties arrive avant que l affaire
fût en état ^ ne forme pas obstacle au jugement du procès
lorsqu'il n'a pas été notifié. ( Art. 344 ^. P. C. ) (i).
( De Fleurieiix C. Héritiers Perrin ^ — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen de nullité invoqué par l'appelant contre
le jugement du le"^. février i83.i : — Considérant que le moyen tiré de
ce que le décès du sieur Ciaret de Fleuiieux j)éie remontait à une
époque antérieure au jugement attaqué , est sufli-iamment combattu
par les art. 842, 3^3 et 344 C- P- ^'- > desquels il résuite , i" que lors-
r[ue l'atfaire est en état par le simple dépôt des conclusions respectives
à l'audience, la mort des parties ne diffère point Je jugement ; -2° que
si l'affaire n'est pas en état, la notification seule du décès peut iendre
nul le jugement postérieur; — Or, étant certain en fait que le décès
du sieur Ciaret de FIcurieux père n'a point été notifié avant le juge-
ment, l'appelant prouverait en vain qu'à l'époque de ce décès l'affaire
ne se trouvait pas en état, fait qui d'ailleurs n'est nullement justifié s...
Par ces motifs , dit qu'il a été bien jugé , etc.
Du i4niars i835. — s»-. Cli.
COUR DE CASSATION.
Faux incident. — Rejet. — Expertise.
Les juges peuvent rejeter une inscription de faux sans
être obligé de recourir li une expertise ; l'art. 161 C.P.C.
n'est pas obligatoire pour eux (2) .
( Ijesslères C. Bastlioul.) — AkrÈt.
La Cour ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art, v.32 du Code
de procédure civile; — Attendu que le recours aux experts n'est point
obligatoire pour les tribunaux ; que c'est une simple faculté dont lu-
(1) V. Cahbé, t. -2, art. 344, nombre CCLXXXVL
(2) V- par analogie J. A., t. 14. p. 38o, n° 4^ > v''= Faux incident,
l'arrêt du 18 aont i8i3. et les observations.
300 TROISIÈME PARTIE.
sage dépend des cas et des circonstances ; — Qu'en matière de faux inci-
dent , lorsqu'il s'agit d'un acte que l'on prétend entaché d'un faux ma-
tériel dont l'existence peut être constatée ou repoussée par la seule
inspection de l'acte , les juges peuvent, sans recourir à une expertise,
déclarer si! y a ou s'il n'y a pas faux; — Que la Cour royale de Tou-
louse (par son arrêt du 9 mai i833 ) , en prononçant comme elle l'a fait
dans le cas particulier, après avoir examiné elle-même l'acte dont il s'a-
gissait, qui était sous ses yeux, et en déclarant qu'il n'y avait pas de
faux, n'a violé aucune loi; que l'an. SaS du Code de procédure dit
même très-formellement, et d'une manière générale, que les juges ne
sont point astreints à suivre l'avis des experts , si leur conviction
s'y oppose ; — Rejette.
Du 25 mars i835. — Ch.Civ.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Appel. — Sentence arbitrale. — Amiables compositeurs.
On peut interjeter appel d'une sentetice arbitrale
rendue par des arbitres amiables compositeurs .[Pi.\'\.. looq,
1019 et 1023 C. P. C.)
( Dumoutier C. Néel.) — Arrêt.
La Coun; — ■ Considérant qu'il résulte delà combinaison des articles
1009, 'O^î) fit '023 C. P. C, qu'on ne peut opposer une lin de non
recevoir contre l'appel interjeté d'une sentence arbitrale , quoique ren-
due par des arbitres nommés amiables compositeurs ; — Qu'en effet les
arbitres amiables compositeurs sont seulement dispensés de se con-
former aux règles de droit, ce qui se trouve confirmé d'ailleuis par les
dispositions de l'art. \oiZ conçues en termes génériques ; — Faisant droit
sur l'appel, déclare Néel mal fondé, etc
Du 22 avril 1834. — i"^*". Ch.
Nota. — Cette question est encore controversée. "Dans le sens
de l'arrêt delà Cour de Rouen, on peut citer un arrêt de la Cour
deMETi , du 22 juin 1818 ( J. A. , t. 16, p. 5i i, \° Jugement
arbitral, r\° 8a bis, v espèce); un arrêt de la Cour de Bor-
deaux , du i3 janvier '1827 ( J. A. , t. 32, p. SSq) ; et l'opinion
de M. MoNTGALVY, t. 2 , no 521.
Dans l'opinion contraire, qui a été embrassée par MM. Carré,
t. 3, p. G08, n'^3296; Favaro , t. i,p. 204, n°2; et Th. Des-
MAzuREs, n"' 1223 et 1245 , il existe deux arrêts, l'un de la Cour
de JNîmes (9 janvier i8i3), et l'autre de la Cour de Nancy
(26 décembre 1825). Ces décisions sont rapportées J. A., t. 16,
p. 5io, n" 82 ^/s, i"^ espèce, et t. 3 1, p. 7 1 et 72.)
LOI'i ET ARRÊTS. 3o I
COUR Di: CASSATION.
1" r.xploit. — Mention. — Païens. — Serviteurs. — l'.quipollens,
1" E.xploit. — Voisin. — iXoni. — Mention.
30 Péremption. — Héritiers. — Reprise d'instance.
4" Péremption. — Interruption. — Mise au rôle.
i" Est valahla l'exploit par lequel l'huissier ^ au lieu de
déclarer quil n'a trouvé ni la partie , ni aucun de ses pa-
HENS ou SERMTEvm, tiientionne quil n'a trouvé personne au
domicile de l'assigné pour recevoir la copie. (Art. 6S
G.P.G.((i)
'>" L'huissier n'est point teîiu d'indiquer le nom du
voisin auquel il s'est adressé et qui a refusé de recevoir la
copie de l'exploit. (Art. 68 G. P. G. ) (2)
3" L'héritier d'une partie qui a. figuré dans une instance
peut demander la péiempjtion après une discontinuation
de poursuite pendant plus de trois ans et six mois , sans
être tenu dintenter auparavant une demande en reprise
d'instance. (Art. ^97^ 399 G. P. G.) (3)
4' La mise au rôle d'une cause ?i' interrompt point la
péremption d instance . (Art. 399 G. P. G.) (4)
(Lattier C. héritiers Lacoste.)
Ass-igiiation en déclaration de péremption d'instance par les
héritiers Lacoste au sieur Lattier. — Dans l'exploit , l'huissier
déclare qu'il 11 a trouvé personne au domicile du sieur Laitier
pour lui renieilre Vexploil sus mentionné et qu'aucun voisin
n'ayant voulu s'en chars^er, etc — Le sieur Lattier demande
la nuUitéde cet acte. Le 24 décembre i832, arrêt delà Gourde
Nismes qui rejette la nullité et déclare l'instance périmée par
les motifs suivans :
Attendu que l'exploit d'assignation du i \ juillet dernier est régulier ;
qu'il présente l'aceomplissenicnt de toutes les formalités exigées par
(i) V. J. A., t. i3, v" Exploit , n"* 194 et 227 , les arrêts des 25 mars
1812 , et 3o mars i8i3.
(2) V. dans le même sens J. A., t. 45. ?• 477 '^^ '^ note, et t. i3,
•v° Exploit , 11" 254.
(3) V. dans le même sens arr. IMetz, 24 février 182G, et Dijon, 23 dé-
cembre 1834 (J. A., t. 32 , p. io3, et t 3'}, p. 336). — V. en sens con-
traire arr. Bordeaux , 12 mai 1824 (J- A., t. 26, p. 270).
(4) Question controversée. V. J. A., t. 4;. P- 707 > ^9^ ^^ ^Ql> '''* ar-
rêts cités et nos observations.
30'^ JHOl^lÈ^iE PARTIS.
1 art 68. Code proc. civ.; — Que l'huissier y a clairement énoncé
que, n'ayant trouve personne au domicile de JVl. diî Lattier, il a pré-
senté sa copie à un voisin, lecjuel l'ayant refusée, il l'a remise au maire
delà commune, en faisant viser l'original par ce fonctionnaire;
Attendu qu'il est reconnu, en fait, que le dernier acte de la procé-
dure dans l'instance d'appel , relevé par le sieur de Lattier le 5 ger-
minal an 12, remonte au 7 floréal de la même année ; que les dires des
parties , celui des avoués en cause , où leurs démissions sont postérieures
à la promulgation du Code de procédure, mais antérieures à plus de
trois ans et six mois; — Attendu que l'instance d'appel dont s'agit est
périmée par défaut de poursuites pendant plus de trois ans et six mois;
que cette péremption est irrévocablement acquise , soit d'après les dis-
positions des lois on vigueur à 1 époque oii le procès a été intenté , soit
d'après les dispcsitions du Code île procédure, sous l'empire duquel la
demande en p'-iemption a été formée;
Attendu que les demandeurs en péremption, en leur qualité d'héri-
tiers des frèies Lacoste , ont été subrogés de plein droit à toutes les ac-
tions qui reposaient sur leur tête; qu'en déclarant agir comme lier tiers,
ils se sont sufiisamment substitués à leurs auteurs, et ont pu foimer
directement, à ce titre, une demande que les frères Lacoste auraient
pu intenter eux-mêmes ; qu'il y aurait une contradiction manifeste à
exiger de la part d'un héritier la reprise d'une instance en péremption;
qu'un acte de cette nature, qui devrait nécessairement précéder la de-
mande en péremption , serait toujours valablement opposé à l'héritier
comme un acte interruptif de la péremption , et le mettrait par-là dans
l'impossibilité de faire accueillir sa demande ; qu'il est impossible de
concilier deux aclions divergentes, puisque lune présente l'idée de la
conservation d'une procédure existante, et que l'autre a pour objet
l'annulation d'une instance anéantie ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que la cause ait été mise au rôle ; que
son inscription , faite en l'an 12 sur un registre tenu dans le greffe de la
Cour, ne pouvait produire l'eft'et que le règlement en vigueur au parle-
ment de Toulouse attachait .1 celte formalité ; qu'en supposant d'ail-
leurs que ce règlement eût force de loi pour tous les tribunaux infé-
rieurs , la cause dont il s'agit ayant été tirée du rôle par l'effet des re-
nouvellemens successifs qui ont eu lieu depuis l'an 12, et n'ayant plus
été rétablie sur le rôle fait depuis la promulgation du Code de pro-
cédure , on doit la considérer comme n'ayant jamais été inscrite au
rôle , etc
Pourvoi pour violation : !<> des art. 68 et 70 C. P. C, en ce
que l'huissier n'avait pas mentionné qu'il n'avait trouvé au fJo-
micile de l'assigné aucun de ses parens ou ser\iteurs , et n'avait
pas désigné !e voisin auquel il avait présenté la copie de
l'exploit ;
-2" De l'art. Sgg , en ce que la Cour de Kismes avait prononcé
la péremption de l'instance sur la demande des héritiers La^
coste, quoique ceux-ci ne figurassent point dans la cause et
n'eussent pas repris l'instance ;
loi» El if.KETsé 3o5
3" Du iiièine art. 5yj, on ce que l'ai rôt all.j(|iié avait déclaré
qui; la mise ;!u rôle n'interrompt point la pci emplion.
Arrêt.
La Colr : — Sur le premier moyen : — Attendu que lu mention »lans
l'exploit que rhui>sier n'a trouvé ni la partie , ni personne à sou ilomi-
elle , satisfait pleinement au vœu da la loi 'art. 08 C. P. <^.)i puisqu'il
en résulte éviileinment qu'il n'a pu laisser copte de cet exploit à la
partie ou à aucuns parens ou domestiques , dos qu'il n'a trouvé qui
que ce soit au domicile de celle-là; — A l'égard du reproclie de l'ab-
sence de la relation du nom de voisin , qui aur.iit relusé de recevoir
lexploit : attendu que , vraiment dérisoire en soi , sans l'ondemcnt en
droit comme en raison , il n'a pas été élevé devant les juges de la
cause , et ne peut , sous ce rapport , fixer l'attention de la Cour de
Cassation ;
Sur le deuxième nioven : — Attendu qu'il est repoussé par le texte
même de l'art. 397 C P. C. , qui porte que toute instance, encore
qu'il n'y ait pas eu de constitution d avoué , sera éteinte par discoiiti-
nuation de poursuites pendant trois ans , saut" l'augmentation du ilélai
pendant six mois dans tous les cas où il y .aura lieu a demande en re-
prise d instance ou constitution de nouvel a\oué ; doù il suit , ainsi
que l'a conclu l'arrêt attaqué , que , faute de poursuites par le deman-
deur depuis plus de trois ans et six mois , à raison du décès de la partie
défenderesse , qui tùt pu donner lieu à la reprise d'instance , les hoirs
de cette partie étaient fondés à demander et à obtenir la péremption
de l'instance impoursuivie, d'autant que si, comme le piétendait le
demandeur, pour former celte action ils eussent repris 1 instance ,
ce serait précisément le moyen de ne pouvoir la former, puisque la
péremption eut été couverte par la demande en reprise (art. Sijg (].
l^C.)";
Sur le troisième moyen : — Attendu qu'il pêclie d'abord en fait ,
puisque la cour royale déclare que la cause n'a pas été inscrite au lôle
depuis le Code de procédure ; — Attendu d'ailleurs qu'il ne serait pis
fondé en (froit , puisqu'aujourd'hui l'inscription au' rôle qui se fait
dés \ iitgrès (1) des causes, n'est pas un de ces actes de piocédii o qui,
aux termes du Code, interrompent ou suspendent la péremption , les-
quels ne peuvent être que des actes d'avoué à avoué servant à I instruc-
tion du procès ; — Rejette.
Du 3 février i835. — Ch. Req.
(i) Ce mot n est pas français : c'est un malheureux emprunt fait k
la lanijue latine {ingrusuis ). Ingres ne se tiouve ni dans le (llossaiie de
LADHifeRE, ni dans llndice de Kagceau , et mus ne nous r.ippelons pas
l'avoir jamais vu employer dans les ouvrages de nos vieux prati
cien>.
3o4 TROISIÈME PABTIE.
COUR ROYALE DE PARIS.
Coinpéleuce. — Tribunal de commerce. — Effets pubcs.
Les contestations sur les achats ou ressentes ^ soit fictif s
soit sérieux d'ejfets publics , ne sont pas de la compétence
du Tribunal de commerce . ( Art. 632 G. Comm. )
( Maine C. Dabrin. ) — Arrêt.
La Cour ; — Sur les conclusions de I\I. Delapalme , avocat général ;
— Considérant que l'opération d'achat ou de revente d'effets publics,
qu'elle soit sérieuse ou fictive, ne constitue point par elle-même un acte
de commerce; que cette opération, pour avoir été réitérée , ne saurait
changer de caractère ; considérant qu'un médecin n'est point justicialile
du tribunal de commerce; — Infirme , au principal renvoie la cause et
les paities devant les juges qui doivent en connaître-
Du 7 avril i835. — i^ . Ch.
OBSERVATIONS.
La question jugée par cet arrêt est loin d'être viciée pour
toujour.s. Un arrêt de la Cour de Cassation , du 8 germinal
an I r ( V. Merlin. Y'' J^ff^ts publics.), déclare justiciable du
Tribunal de commerce en qualité de covimerçaiit , l'individu
qui fait habituellement des opérations sur les effets publics.
La Cour de Paris juge au contraire que la répétition de ces
opérations ne change ni la nature , ni la qualité de celui qui les
a faites. Quant à nous, nous pensons qu'avant tout il faut re-
chercher si l'achat ou la levente d'une inscription de rente est
un acte commercial. Ce n'est qu'après s'être fixé sur ce point
qu'on peut adopter une solution sur la question de savoir si la
répétition des mêmes opérations peut faire considérer celui qui
s'y livre comme commerçant. La question ainsi posée, voici
comment M. Mollot la résout : » A quel caractère , dit-il, re-
<) connaîtra-t-on dans ces matières un acte de cotnmerce ? Si, par
» exemple, l opération consiste dans l'achat d'une inscription de
» rente sur l'état que le client veut conserver comme placement,
» ou affecter à un cautionnement ordinaire , on ne saurait voir
» là une opération commerciale. Si l'opération n'est qu'une spé-
» culalion telle que l'achat d'une inscription pour la revendre
» avec bénéfice , alors elle est commerciale. Elle rentre dans la
» disposition de l'art. 632 C. Comm. Est-elle la suite d'opérations
1) semblables et habituellement réitérées, elle peut même en-
» traîner la qualité de commerçant [des Bourses de commerce,
» p. 35o). » Ces distinctions nous paraissent très-sages ; mais il
reste toujours une difficulté, c'est de reconnaître, en fait ,
quand un achat de rente constitue nn placement ou une spé-
culation : c'est une question que la loi a abandonnée à l'appré-
ciation du juge. Ad. B.
LOIS ET ARRÊT:;. 3o5
COUR ROYALE DE PARIS.
Jugement. — Faillite. — Ouverture. — Rétractation.
Le Tribunal de commerce peut, même après le délai
donné pour faire opposition au jugement fixant provi-
soirement une faillite^ reporter cette ouverture à une autre
date. ( Art. 4^7 0. Gomm. )
(Bondonneau C. Théroude. )
Le Tribunal de commerce avait déclaré le sieur Théroude
en état de faillite ouverte, et par le même jugement avait fixé
provisoirement l'ouverture de sa faillite au iS avril i83i. Après
la vérification des créances , les syndics obtinrent, le 26 avril
i83 f , un nouveau juç;ement reportant définitivement cette ou-
verture au 6 mars i83o. Ils voulurent ensuite vendre les im-
meubles du failli^ mais ils les trouvèi'cnt grevés d'une inscrip-
tion, prise par un sieur Bondonneau le 2^ février i83i. Sur
leur demande en main-levée de cette inscription, comme ayant
été prise après l'ouverture de la faillite, définitivement fixée
par le jui^ement du 26 avril i832 , Bondonneau forme tierce
opposition à ce jugement , et soutient qu'il n'a pu reporter au
6 mars i83ola faillite primitivement fixée au 18 avril i83i , et
non attaqué dans les délais de l'art. 4^7 G. Comm. — Le Tribunal
repousse cette prétention. — Appel.
Arrêt.
La Coor; — En ce qui touclie la fin de non recevoir résultant de la
décliéance prononcée par l'art. .^37 Code comm. , contre les créanciers
du failli : — Considérant que la jurisprudence, fondée sur la difliculté de
connaître, au moment de la déclaration de la faillite, la véritable situation
desaftaiicsdu failli, autorise les tribunaux de commerce à ne fixer d'abord
que pi oi'isoircnicnt l'ouverture delà faillite, ce qui a eu lieu dans l'espèce;
— Considérant que cette décision , par la raison qu'elle n'est que pro-
visoire , peut être modifiée sur la demande des syndics , agissant au
nom des créanciers , alors même que cette demande serait formée hors
des délais de l'art- 457 précité ; — Sans s'arrêter à la fin de non recevoir,
— Confirme , etc.
Du 2 décembre i834- — 2". Gh.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Rente. — Arrérages. — Offres réelles.
Le débiteur d'une J'ente ne peut arrêter par des offres
réelles la saisie iinniobilière sur lui pratiquée pour des
T.XLVIIf. ao
^o6 TROISIÈME PARTIF.
annuités cchues da cette rente , .si ces offres ne conntren-
ntins et les arrérages antérieurs et ceux postérieurs à
In saisie. ' Arh '>. i 58 . 2206 G. G. ) (1)
[ Gentil C. Termbeig. ) ^
Une saisie iuimobilière est pratiquée a la lequête des époux
Verrabero; sur le sieur Gentil , débiteur des ariéraifes d'une
rente via;ière de 5, 000 fr. Pendant l'instance sur la saisie , de
nouveaux arrérages deviennent exigibles, mais les époux \ enn-
berg ne les réclament pas judiciairement. Gentil fait des offi-es
réelles , mais seulement pour les ariérages échus avant la saisie,
et il demande la discontinuation des poursuites, attendu qu'il
s'est libéié des causes de cette saisie.
Le 17 janvier i833, jugement du Tribunal delà Seine qui ,
«Attendu qu'il faut reconnaître en droit que, soit parles
nouvelles poursuites (des commandemens avaient été faits à
chaque échéance), soit par le fait même de ces échéances, les
causes premières de la saisie se sont accrues de tous les arrérages
échus depuis , déclare les offres insuffisantes, et ordonne la
continuation des poursuites. » — Appel , et le i^"^ avril i833 ,
arrêt confirmatif de la Cour de Paris. — Pourvoi pour violation
des art. i244 » i253 et § 3 i258 C. C.
Arbêt.
La Cour ; — Attendu que les offres réelles faites et renouvelées à di-
verses échéances des arrérages de la rente , par le débiteur saisi, n'avant
à aucune époque été intégrales , et nayant pas désintéressé le créan-
cier, l'arrêt a dii , comme il la fait, ordonner la continuation de la pro-
cédure d'expropriation ; — Rejette
Du 19 novembre i834. — Ch. Req.
LOI
■ Caisses d'épargnes. — Saisie-Arrêt. — Formalités.
Loi relative aux caisses d'épargnes.
Art. I"'- Toute caisse d'épargne devra être autorisée par ordonnance
du roi rendue dans la foime 1 'S règleniens d'administraiiun publique.
Art. 2. Les caisses d'épargnes autorisées par ordonnances royales sont
admises à verser leurs fonds en compte courant au trésor public.
Art. 3. Il sera bonifié parle trésor public, aux caisses d'épargnes, un
intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé
par une loi.
(1) V. la dissertation . J. A. , t. 4^ i P- 4o4-
I-OIS ET ARRÊTS, JWJ
Ld retenue à taire, s il y a lieu . sur les intérêts, pyi les ctdrninistra-
tions desdites caisses, poiu frais de loyers et de biiieau, ne por.rr.t excé-
aer iiii demi pour cent.
Art. 4- Les statuts ne pourront autoriser les déposans à verser aux
caisses d'épargnes plus de 3oo fr. par semaine.
Art. 5. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'é-
pargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de 3,ooo fr., il ne
lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun
intérêt provenant de l'arcumulution des intéièts.
Si, pour verser an delà de 3,oob fr., le même îtKÎividu déposait dans
plusieurs cais.'^es d épargnes sans avertissement préalable a chacune de
ces caisses, il perdrait 1 intérêt de tous ses versemens.
Art. 6. Les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d in-
firmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et
dûment autorisées , seront admises à déposer tout ou partie de leurs
fonds dans la caisse d'épargne. Chacune de ces sociétés pourra déposer
jusqu'à la somme de 6,ooo fr.
Les dispositions de l'art. 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas
où, pour verser au delà île 6,ooo fr., en principal et intérêts, la même
société déposerait dans plusieurs caisses d'épargnes sans avertissement
préalable a chacune de ces caisses.
Art. 7. Il sera délivré à chaque déposant un livret en son nom, sur
lequel seront enregistrés tous les versemens et remboursemens (1).
Faculté de transfert d'une caisse à l'autre.
Art. 8. Tout déposant pourra faire transférer ses fonds d'une caisse à
une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le
ministre des finances.
Immunités , avantages et garanties accordés aux caisses d'épargnes.
Art. 9. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à
l'usage des caisses d'ép irgnes.
Ait. 10. Les caisses d'épargnes pourront, dans h s formes et selon les
règles présentes pour les établis.vcmciis d utilité publique, recevoir les
dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
./drl. 1 1. Let Jurmatilés prescrites par les art. 56 1 et 5fi() du Code de procé-
dure, el par décret impérial du 18 août 1807, relaiivement aux saisies-arrêts,
seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargnes (2).
Art. 12. Il sera, chaque année, distribué aux chambres un rapport
sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargnes. Ce
rapport sera suivi tl'un état général des sommes volées ou ilonnées par
les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour sub-
venir au service des frais des caisses d'épargnes.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des
pair.s et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd liui, sera
exécutée comme loi de l'Eiat.
Du 5 juin i8'i5.
i,\) Cette disposition purement réglementaire ne devrait pas figurer
dans une loi
(a) "V. J. À. t. 19, v* saisie-arrét, le décret du 18 août 1807 et la note.
3oS TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE IJE TOULOUSE.
" ■ Appel. — Désistement. — Acte d'avoué à Avoué,
La partie a laquelle un désistement d'appel a été si~
gnifié par acte d'auoué à auoué^ peut exiger acte de ce
désistement par arrêt de la Cour et aux frais de l'appe-
lant. (Art. 4o2 C. P. G.) (i).
(Dame Prat C. Brunet et Mole.)
Les i4et i5 novembre i834 , les sieurs Brunet et Mole, ap-
pelans d'un jugement du tribunal de Saint-Girons du 19
avril i833 , signifient, par acte d'avoué à avoué, le désistement
pur et simple de leur appel à la dame Prat, leur adversaire. —
Celle-ci poursuit l'audience et demande acte à la Cour du dé- A
sistement qui lui a été signifié, attendu qu'elle ne sait pas
signer.
Arrêt. ■ ^
La Cour ; — Attendu qne la faculté établie par l'art. 402 C. P. C. ,
d'accepter le désistenient , par acte signifié d'avoué à avoué, n'exclut
pas le droit de le faire constater en jugement; — Attendu d'ailleurs
que la partie d'Astre ne sachant signer, c'est une raison de plus pour ,
lui adjuger ses conclusions ; — Attendu que la conséquence du désis- ,
tement des appelans est de' les faire condamner à l'amende et aux dé- j
pens; — Par ces motifs , donne acte à la dame Pont, épouse de Prat-
Blanc, partie d'Astre , du désistement fait par Brunet et Mole, suivant
actes signifiés d'avoué à avoué, les i\ et 25 novembre 1884, de l'appel
que lesdites parties avaient relevé, et les condamne aux dépens.
Du 26 novembre i834- — i'^ Ch.
COUR DE CASSATION. 3
Exploit. — Signification. — Visa. — Commune. ' i
Lorsqu'un jugement ou arrêt est signifié à une corn-
jiiune , le défaut de visa du maire ou de l'adjoint à qui la
copie de l'exploit signifié a été remise , n'emporte pas nul-
lité. ( Art. 1089 G. P. G.; 69^ '^o du même Code. )
(Commune de Tailly C. Darodes. )
Le 19 juillet 1821, la Cour de Metz rendit un arrêt par le-
quel elle déclara le sieur Darodes, maire de la commune de
Tailly, propriétaire de cinq pièces de bois situées dans cette
commune , et ordonna qu'il serait procédé à un cantonnement.
— Le 10 septembre suivant, le sieur Darodes fit signifier cet
arrêt à l'adjoint de la commune, mais la signification ne fut pas
revêtue du visa prescrit par l'art. io39 C. P. C.
(i) 'V. dans le même sens ,J. A., t. 38, p-iy; t. 89, p ^^ctiSa:
V. en sens contraire, J. A. , t. jo, v" Désistement , p. 55ji à la note et
p. 452, M° j4-
I.OIS ET ARRÊTS. SoQ
Le 5 août 1823, un nouvel arrêt de la Coiir de Metz fixa
contradictoircment la quotité de bois qui serait définivenient
attribuée à la commune de Tailly par le cantonnement; et il
est à remarquer que dans celte instance la commune n'opposa
pas l'irrégulaiité de la signification du 10 septembre.
Ce ne fut qu'en i833 que la commune de Tailly, après
s'être pourvue en requête civile contie le i*"' arrêt du 19 juil-
let 1821, prétendit que la signification du 10 septembre n'avait
pu faire courir le délai fixé par l'art. 4^3 G. P. G., attendu
qu'elle était nulle, par suite du défaut de visa de l'adjoint à qui
la copie avait été laissée.
Le 3o aviil i834, arrêt de la Cour de Metz, ainsi conçu :
« Attendu que la requête civile doit être signifiée dans les
trois mois du jour de la signification à personne ou domicile ,
du jugement attaqué ; — Attendu que l'arrêt du 19 juillet 1821
ayant été signifié le 10 septembre de la même année, plus de
10 ans se sont écoulés sans que la commune ait songé à se pour-
voir par requête civile ;
» Attendu que c'est vainement que la commune soutient que
l'adjoint n'ayant pas visé l'original de l'exploit de signification,
ainsi que le prescrit l'art. io39 G. P. G. , cet exploit de l'huis-
sier est nul d'après l'art. 70 combiné avec Is cinquième alinéa
de l'art. 6g du même Gode ; que dès lors l'arrêt n'étant pas
considéré comme signifié , la commune de Tailly se trouve en-
core dans le délai; — Mais il n'en peut être ainsi, et l'on ne
peut argumenter d'un cas à un autre pour ciéer des nullités que
la loi n'a pas prononcées ; les art. 69 et 70 n'ont de rapport
qu'aux exploits d'ajournement qui, à la vérité, sont frappés
de nullité faute de visa sur l'original; mais il n'en est pas de
même lorsqu'il s'agit de signification de jugeniens; l'art. loSg
G. P. G. est le seul qui dispose dans l'espèce ; il dit bien que
ces significations seront visées sur l'original, par les personnes
préposées pour les recevoir, mais il ne prononce pas la nul-
lité de la .signification en cas d'inexécution de cette formalité,
et l'art. io3o qui le précède, n'admet de nullités que celles for-
mellement prononcées par la loi ;
» Attendu que si , d'après l'art. 68 du Code cité, 1 huissier
ne trouvant pas à son domicile la partie qu'il assigne, ni aucuns
de ses parcns ou serviteurs, doit remettre de suite la copie à
un voisin, etc., ce mode de procéder n'est plus le même
lorsqu'il s'asit de significations de iuaemens laites à un maire
ou a des personnes puljiiques préposées pour les recevon- ;
l'huissier ne peut les remettre qu'à la personne de ces fonction-
naires et non à leurs parens, serviteui-s ou voisins, pas même au
procureur du roi , et ce n'est que dans le cas où ces personnes
publiques, après que la remise leur eu aurait été faite person-
nellement , refuseraient de viser l'original , que l'huissier doit
s'adresser au procureur dn roi près le Tribunal du domicile du
3lO TROISIÈME PARTIE.
refusant, pour le faire condamner à l'amende dont parle
l'art. loSp; conséquemment si l'huissier ne trouvait pas à son
domicile le fonctionnaire public à qui il doit faire la signification
d'ut) jugement . il serait dans l'obligation, pour la rendre va-
lal)!e, d y retourner, afin qu'elle eût lieu parlant à sa personne;
dans ce cas l'exploit (ait foi sans visa. — On voit donc que le
léaislaleur a riis toutes les précautions po^>ibles pour être as-
suré que ces sortes de significations seraient leniises directe-
ment aux fonctionnaires publics; dès lors la formalité de leur
visa est en quelque sorte surabondante ; il n'est donc point
étonnant qu'il n'ait |)oint attaché à son omission la nullité qui
était prononcée par l'ordonnance de 166^; dès lois on doit dire
et décider, comme l'a déjà fait la cour de Cassation, que des si-
gnifications de la sorte sont valables, et par conséquent on doit
déclarer la commune de Tailly non recevable en sa requête ci-
vile. » — Pourvoi pour violation des art. 69 et ■jo C. P. G. et
fausse application de l'art. 1089.
Arrêt.
La Cour ; — Contre les conclusions de M. l'avocat général Nicod ; —
Attendu qu'aux termes des art. 69 et 70 C. P. C, les exploits d'ajour-
nement doivent être, à peine de nullité, revêtus du visa du fonctionnaire
public auquel ils sont remis; mais qu'il en est autrement de la significa-
tion des arrêts ; que si l'art. 1089 du même Code exige aussi le visa
pour constater la réception de ces actes , ce n'est pas sous la même peine
de nullité :
Attendu que les dispositions irritantes des lois telles que les nullités ,
ne peuvent être suppléées , et ne doivent jamais être étendues d'un cas
à un aatie , quelque frappante que puisse paraître lanalogie qui existe
entre eux ;
Attendu que la signification des arrêts des 19 juillet 1821 et 5
août i8j3 , a eu lieu , la première le jo septembre 1821, et la deuxième
le 2" août i8v.3, et que le pourvoi contre ces arrêts n'a été formé que
le 3o août i834; que dès lors ce pourvoi est non recevable ;
Attendu que pour rejeter I.t requête civile formée contre les arrêts de
1821 et de 1823, le dernier arrêt s'est fondé sur ce que l'art. 483 C. P- C.
exige que cette requête soit présentée dans les trois mois, a partir de
la signification qui a été faite de l'arrêt, et que, dans l'espèce, le re-
cours n'a eu lieu que sept et neuf ans après cette signification, qui a été
déclarée valablement fiite;
Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent que la validité de cette
signification a été bien appréciée par l'arrêt, et qu'en déclarant la re-
quête civile non recevable, loin de violer la loi, l'arrêt du 3o avril i834
en a fait une juste application ;
Déclare non recevable le pourvoi formé par la commune de Tailly
contre les deux arrêts des 19 juillet 1821 et r> août 18^3, et rejettf. le
pourvoi contre l'arrêt dn 3o avril i834
Du ->^ avril i8"5. — Ch. Rcq.
LOIS El ARRÊTS. 3ll
• Observations.
Quoique cet arrêt ne soit qu'un arrêt de rejet, il nous
semble de la plus grande impoitance, d'abord parce qu'il n'est
intervenu qu'aïuès une discussion lumineuse, une.xanien appro-
fondi (i), et, en second lieu , parce qu'il confirme et fixera pro-
bablement la jurisprudence de la Cour de Cas'^ation.
Voici un -extrait du rapport de M. le conseiller JMestadier ,
dans lequel la difficulté que présente la question se trouve pré-
cisée et résolue en très-peu de mots :
« Cette question , a dit ce magistrat, n'est pas nouvelle ; plu-
sieurs Cours l'ont toutes jugée dans le même sens , et en dis-
tinguant entre les exploits d'ajournement et les significations de
jugement. Cette distinction paraît basée sur les termes mêmes
de la loi, qui a prononcé la peine de nullité dans un cas et
non dans l'autre.
» Pour l'exploit'd'assignation, la formalité du visa est im|)érieu-
sement commandée ; sans elle , pas d'assignation ou nullité de
cet acte , nullité de rigueur qui le fait disparaître. Po(u- la
signification des juçemens , obligation encore de faire viser,
mais plus de nullité prononcée, et en remplacement de cette
disposition, on en voit une autre qui ipflige seulement une
peine au fonctionnaire refusant le visa.
» On combat ce raisonnement à l'aide d'analogies; on trouve
les mêmes raisons de décider dans un cas comme dans l'autre,
et l'on pense que la même peine de nullité doit dès lors at-
teindre les mêmes omissions de visa.
» Rechercher si les mêmes raisons de décider se rencontrent
dans les deux cas , pour appliquer à l'infi action la même jié-
nalité, est la tâche du législateur. Le jurisconsulte ne se de-
mande pas ce que la loi eût dû ordonner, mais ce que la loi
a prescrit. Or, en matière de nullité, tout est de rigueur. Des
nullités ne s'induisent pas d'une identité de situation , mais des
termes précis, explicites de la loi, faite pour un cas spécial. Si
celui que l'on soumet à l'appréciation des magistrats n'est pas
compris dans ce cercle tracé par elle , celui-ci ne peut , sans
danger de tomber dans l'arbitraire, prononcer une extension
ijue les parties n'ont pu prévoir et contre laquelle elles n'ont
pas dû se prémunir. C'est ce que la Cour de Cassation a jugé
le 20 août 1816 (2). Le demandeur l'a reconnu; mais il a pré-
tendu que la cause avait été mal défendue , parce que l'on s'est
appuyé sur l'article io3g, dont il fallait, au contraire^ repousser
(1) La commune avait produit une consultation délibérée par IVI. Si-
REY, consultation à laquelle avaient adhéré MM. Merlin, Lohré, Odilo^-
Parrot, Mailhe et de Vatimksnil.
(1) V. J. A., t- 21, \° Significdiion , p. -27 5, n" .55.
TfiOISlÈMK PARTIE.
l'application. J'ignore quels furent les moyens employés ; mais
ce qui est évident, c'est que la question tout entière a été sou-
mise à la Cour , puisqu'elle l'a jufjée , qu'elle a mis en présence
les art. 69, 70 et 1039; elle a décidé que le dernier seul était
applicable ; que les deux premiers se rattachaient à un autre
genre d'exploits, et non pas à la signification des jugemens.
C'est toujours la même question. »
COUR ROYALE DE PARIS.
Curateur à succession vacante. — Reddition de compte. — État. —
Exception.
Lorsque l'état se présente pour recueillir une succession^
a défaut de tout autre héritier^ le curateur qui a admi-
nistré provisoirement la succession ne peut pas refuser de
lui rendre compte, sous prétexte qu'il ne justifie pas de la
déshérence et ne rapporte pas un jugement d'envoi eu
possession.
(Débuire C. l'état.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termesdel'art. 81 1 CC, lorsqu'après l'expi-
ration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se pré
sente personne qui réclame une succession , qu'il n'y a pas d'héritier
connu , ou que les héritiers connus y ont renoncé , cette succession est
réputée vacante ;
Qu'évidemment les termes de cet article, s'il ne se présente personne ,
s'appliquent à l'enfant naturel , au conjoint survivant et à l'état ; qu'en
effet l'article parle des héritiers , ce qui aurait suOi pour vendre la
pensée du législateur s'il avait voulu exclure les successeurs irrégu-
liers ;
Que l'article 767 C. C porte : « Lorsque le défunt ne laisse ni parens
» au degré successible , ni enfans naturels , les biens de la succession
» appartiennent au conjoint qui lui survit; et que l'art. 768 déclare qu'à
» défaut de conjoint survivant la succession est acquise à l'état ; »
Que le législateur avait déjà dit, dans l'art. 539 ^^ même code : « Tous
» les biens des personnes qui décèdent sans héritiers , ou dont les suc-
» cessions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. »
Qu'en conséquence de ces dispositions législatives, lorsque l'état dé-
clare appréhender une succession abandonnée , cette succession n'est
plus réputée vacante ; qu'il en est ainsi de la succession de la demoi-
selle Caussin ;
Qu'au surplus rien n'oblige l'état à prouver qu'il n'existe ni héritiers,
ni enfant naturel , ni époux survivans ;
Qu'indépendamment de l'impossibilité d'établir une preuve négative
de ce genre, l'obligation qui serait imposée à cet égard à létat serait
contraire à l'art. i36C.C.;
LOIS ET ARRETS. Jl3
Que cet article ne distingue pas lorsqu'il dispose que la succession est
dévolue à celui qui l'aurait recueillie , à défaut de celui qui, ayaut des
droits préférables , ne se présenterait pas ;
Qu'il faut que toute succession repose sur la tète de quelqu'un , et
que c'est pour cela que le curateur à la succession vacante a été imaginé,
mais pour le cas seulement oii l'état lui-même, dont les droits sont
écrits dans la loi, ne se présenterait pas pour les revendiquer ;
Que l'existence d'un curateur à une succession vacante est incompa-
tible avec celle d'un ayant-droit qui réclame cette succession ;
Que sans doute l'état, aux termes de l'art. 770 du Code civil , doit de-
mander l'envoi en possession au tribunal , mais au tribunal seulement,
ce qui exclut l'idée qu'il soit obligé de faire nommer un curateur pour
obtenir contre lui cet envoi en possession ;
Que d'ailleurs l'administration provisoire est due à l'état, car, aux
termes de 1 art. 7Gy, il doit faire apposer les scellés et faire faire inven-
taire ;
Que la loi ne lui aurait pas ordonné l'accomplissement de ces forma-
lités en même temps qu'elle les prescrit par les articles 8i3 ctSi/f, si
l'existence de ces deux administrations eut pu être considérée comme
pouvant être simultanée;
Qu'enfin l'administration pro\ isoirc doit appartenir à celui qui a un
titre à la possession définitive, de préférence à celui qui, comme cu-
rateur, n'est appelé que par la nécessité la plus absolue, sans droit
éventuel ultérieur ; que, d'ailleurs , l'état offre toute espèce de garantie,
puisque la loi dispense de faire emploi du mobilier et de donner cau-
tion pour en assurer la restitution, obligation que l'ait. 771 impose au
conjoint survivant ;
Que si l'état a droit à l'administration provisoire d'une succession
abandonnée dont il revendique la possession, c'est nécessairement à
lui que s'appliquent les termes de l'art. 8i3 qui oblige le curateur à
rendre compte à qui il appartiendra; Par cts motifs, conlirmc.
Du 28 mar i835. — 3^ Ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
1" Appel. — Serment. — Fin de non recevoir.
u" Acquiescement. — Avoué. — Serment-
3" Jugement par défaut. — Exécution. — Tiers.
I" Une partie (lui a sunsini.vinr.MENT conclu à ce que le
serment supplétif fut de f ère. a son ad\'ersaire^ peut néan-
moins interjeter appel du jugement qui a ordonné que le
serment serait prêté ^ si ses conclusions principales ont été
rejetées .
2" Lorsque le serment a été prclé hors de lu présence de
la partie adverse et sans quelle y ait été appelée^ ^^ "'j "
3l4 TROISIÈME PARTIE.
pas d'acquiesciinient à lui opposer^ même dans le cas ou
la prestation de serment aurait eu lieu en présence de son
avoué. ( Art. 121 G. P. C.) (i)
3" La sommation de payer ou de délaisser J'aite à un
tiers détenteur.^ en l'ertu d'un jugement par défaut , est
nulle si elle n'est accompagnée d'un certificat du greffier^
constatant quil n'existe aucune opposition contre cejua^e-
ment. (Art. 164 G. P. G.)
,rflunier, et consoïts C. Oppenheim.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le seiinent imposé aux intimés par le ju-
gement du 22 juillet i833 est un seiment purement supplétif et non pas
litisdécisoire : qu'en effet, d'une part, ce serment n'a été proposé par
les appelans que par voie de conclusions subsidiaires, sans renoncia-
tion à leurs conclusions principales qui étaient exclusives de ce serment;
que, d'autre part, en cet état de choses, il restait loisible aux magistrats
d'admettre ou de rejeter, suivant les circonstances , le serment ainsi
pioposé, sans faite grief à aucune des parties !it;gantes et sans préjudi-
cier à une convention sur procès ;
Attendu que le jugement dont il s'agit n'a point dès lors le carac-
tère de transaction judiciaire, et que l'appel en est recevable sous ce
premier rapport ;
Attendu, en second lieu, que l'acquiescement à un jugement ne
peut s'entendre que d'un acte précis et formel , émané de la partie à
laquelle on oppose cet acquiescement , ou émané de son mandataire
exprès ;
Attendu que la prestation du serment imposé aux intimés par le ju-
gement du 22 juillet i833, n'a eu lieu à la synagogue qu'en présence de
l'avoué dts appelans, sans réquisitions ni protestations de sa part, «et
six jours seulement après lacté d'avenir notifié à cette fin;
Attendu que l'art. 121 dit en termes positifs que le serment sera
fait en présence de la partie intéressée , où elle dûment appelée, d'où
il suit que l'avoué n'est pas, en ce cas, le mandataire nécessaire et ta-
cite de son client ; qu'il ne peut le suppléer pour cet acte de la pro
cédure qu'en vertu d'un pouvoir spécial et expressément formel, et
qu'en aucun cas la simple présence de l'avoué à une prestation de ser-
ment ne saurait produire un acquiescement au préjudice de sa partie
absente ;
Sur l'appel ; — Attendu que, d après l'art. 164 du Code deproc , nul
jugement par défaut ne peut être exécuté à l'égard d un tiers que sur un
certificat du greflier, constatant qu'il n'y aucune opposition formalisée
contre ledit jugement ;
Attendu néanmoins que le jugement du 2 janvier i833 , signifié par
les intimés aux appelans, le (i avril suivant, avec^sommation de déguerpir^
ou de payer auxdits intimés les causes dudit jugement, n'a point été
I) V. J. A. t. I, V" acquiescement, n"* JI, 5i. Sg et 116.
LOIS El ARRÊTS. 3l5
accompagne du certificat voulu p.ir l'art, ifi^. quoique rendu par défaut
contre un nommé Marx Meyer , ci-devant tuteur de la ienime intimée,
et vendeur des appelans : dou il suit que la sommation de déguerpir
a été faite en contravention à la loi, et dès lors frappée de néant;
Par ces motifs, statuant sur l'appel émis du jugement rendu entre les
parties par le T.ihunal civil de Strasbouig, le 23 juillet i833,... sans
s'ariéter aux fins de non-recevoir j^roposées par les intimés contre les
appelans, lins qui sont déclarées mal fondées, met l'appellation et ce
dont e>t .Tppel au néant; émendant et faisant droit à l'opposition for-
mée par les appelans a la sommation de déguerpir à eux signifiée le
6 avril i833, 'léclare nulle ladite .'sommation et tout ce qui pourrait avoir
été fait en conséquence.. ..
Du 7 mars i835.
COUR ROYALE D'AIX.
Saisie- arrêt. — Déclaration affirmative. — Ressort.
En matière (le saisie arrêt , la contestation à laquelle
donne lieu la déclaration du tiers saisi est susceptible
d'appel , encore bien que la créance du saisissant n excède
pas le taux du dernier ressort. (L. 24 août 1790, tit. 4?
art. 5.) (i).
(Clareton C. Gleize Crivelli.)
IM* Gleize Crivelli , avoué à Taïascon , était créancier (K^s
héritieis Dumas pour une somme de 5oi fr. 95 c, à raison de
frais faits par cet oflicier dans une instance où ses cliens avai(;nt
succombé. ]\ 'ayant [)as été payé de cette somme, M* Gleize
forma une saisie arrêt enlie les mains d'un sieur Clareton. Ce-
lui-ci se jeconnut débiteur d'une somme de 1,800 fr. ; mais il
ajouta qu'il y avait ditïiculté sur la (juostion de savoir si c'était
aux enfans Dumas ou à leur mère que celte somme était due ,
et qu'en consécjuence , tant que cette question serait indécise, il
ne pouvait pas .se libérer.
Le 2 mai i834, jugement qui valide la saisie arrêt, et qui
ordonne que le tier^ saisi sera tenu de payer à IM*^ Gleize le
montant des causes de la saisie. A[){)el de la part du tiers saisi.
L intimé lui oppose que le juj^ement est en dernier ressort, at-
tendu que la créance pour laquelle la saisie ariêt a été prati-
quée est inférieure à 1000 fr.
Arbêt.
La Cour; — Attendu que s'il est réel que la demande formée par
(i) /-". dans le même sens, arr. Paris, 7 mai 1817. (J. A. t. 19, v»
Ressort, p. 198, n'J 22i). et arr. Aix , 19 janvier 1S38. (J- A , t 34-
P 377.) ' •
3l6 ir.OlSlt.ME PARTIE.
Gleize-Ciivelli , et (jui a t'ait lohjct de la saisie anét dont il s'agit, a
été inféiieure à la somme de mille francs, il est réel enfui que, pour
statuer sur cette saisie, il y avait lieu à examiner la question de savoir
à qui appartiennent les fonds saisis; que dès lors cette circonstance re-
pousse le caractère du dernier ressort à la décision des premiers juges ;
— Pab ces motifs , reçoit l'appel , etc.
Du 11 novembre 1834. — Ch, corr. jug. civ.
ORDONNANCE.
Audience solennelle, — Séparation de corps. — Interprétation.
Les demandes en séparation de corps doivent être ju-
gées en audience ordinaire. (Art. 22, clécret3o mars 1808.)
RAPPORT AU ROI.
Sire , aux termes de l'art. 22 du décret du 3o mars 1808,
les contestations relatives à l'état civil des citoyens doivent
être jugées par les cours royales en audience solennelle.
La question de savoir si les demandes en séparation de
corps sont rangées parmi les contestations relatives à l'état
civil a divisé la jurispiudence. Les dernières décisions de la
Cour de Cassation ont définitivement fait prévaloir l'affirma-
tive i et depuis, l'art. 22 du déc.T-et du 3o mars 1808 a été ap-
pliqué aux instances en sé[)aration de corps. Celles des cours
royales qui avaient adopté une opinion contraire à l'interpré-
tation à laquelle la Cour de Cassation s'est ariêtée , se sont
soumises à cette jurisprudence ; et c'est en audiences so-
lennelles qu'elles jugent maintenant les séparations de corps (1).
Mais l'application même de cette jurisprudence a constaté qu'il
en résultait des inconvéniens , et qu'elle créait des obstacles
pour la prompte expédition des alîaires.
Le décret du 3o mars 180S étant un règlement d'administra-
tion publique, c'est par un lèglcment de même nature qu'il ap-
partient de modifier celle de ses dispositions dont l'expérience
a fait désiier le changement. Ce décret a été rendu, ainsi que
son préambule le constate , en ivertu du pouvoir délégué au
gouvernement par l'art. 1042 du Code de procédure civile , dé-
légation déjà contenue dans la loi du 27 ventôse an 8 , et
confirmée par l'art. 5 delà loi du 20 avril 1810 , qui a été en
en effet suivie du décret réglementaire du 6 juillet de la même
année.
La Cour royale de Paris a exprimé le vœu que le gouverne-
ment, usant du droit qui lui appartient de modifier les règle-
mens relatifs à l'ordre du service , décidât par un règlement
nouveau que les instances en séparation de corps seraient ju-
gées en audiences ordinaires.
(1) C'est une erreur : les arrêts de la Cour de Cassation n'ont pas fixé
la jurisprudence. (V. J. A. t. 4/) P- 4^^' 4^7 et 6^5 )
LOIS ET ARRftT-;. St"
Aiiiiiié d'iui \if ticsir cl'imprimei- à l'admin^lration de la
justice cette piomptitiide d'.iction , dont les iiitérêls des justi-
ciables réclament si hautement le bienfait, et disposé à aplanir
autant que je le puis les obstacles qui sont de nature à entraver
l'expédition des affaires, je me suis empressé de répondre au
VCEU que venait d'émettre la Cour royale de Paris, et aux ob-
servations qui m'ont été adressées dans le même sens par les
principaux magistrats de plusieurs cours du royaume. Un pro-
jet rédigé en ce sens a été soumis aux délibérations du conseil
d'état qui en a approuvé les dispositions.
L'expérience a en effet démontré en beaucoup de lieux , et
particulièrement dans ceux où , comme à Paris , les instances
en séparation de corps sont nombreuses, que l'attribution de
ces instances aux audiences solennelles ralentit d'une manière
fâcheuse l'administration de la justice, en forçant plusieurs
chambres d'interrompre leurs audiences ordinaires pour con-
courir à former, par leur réunion , les audiences solennelles. Il
est facile de reconnaître qu'un pareil concours de magistrats
n'est point nécessaire pour la complète appréciation des ques-
tions que les demandes en sé[)aration de corps présentent habi-
tuellement à juger. Il importe aussi de considérer que ni la mo-
rale publique ni l'intérêt des familles n'ont à gagner au reten-
tissement qu'une solennité extraordinaire ajoute à des débats
toujours allligcans.
Aucun intérêt particulier ne peut souffrir d'une mesure qui
fera jugei- les demandes en séparation de corps en audience
ordinaire ; aucune famille ne peut se plaindre de voir ses dou-
leurs privées et ses fautes domestiques échapper à l'éclat des
audiences solennelles , et tout en obtenant la garantie com-
mune de la publicité et le nombre de juges déterminé par la
loi , cesser néanmoins de provoquer spécialement, par un ac-
croissement de pompe extérieure , la curiosité et le scandale.
D'après ces considérations , et déterminé surtout par l'avan-
tage d iiiiprimer de plus en plus au service intérieur des cours
royales, la promptitude et la facilité que l'intérêt des justicia-
bles réclame, j'ai l'honneur de proposer à l'approbation de
votre majesté le projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis avec le plus ])roi'ond respect, sire, etc. C. Persil.
Ordonnakce du roi.
Sur le rapport Je notre garde des sceaux, ministre secrétaire-d'état
au département de la justice et des cultes.
Vu les art. 807 du Code civil et 879 du Code de procédure civile;
Vu l'art. io4.> du Gode de procédure civile et l'art. 22 du règlement
d'administration publique, du 3o mars 1808, rendu en exécution du-
dit article ;
Vu l'art 5 de la loi du 5 avril i8io et l'art. 18 du règlement d'ad-
ministration publique, du Gjuillet i8io, rendu en exécution de ladite
loi;
ii$ IftOlblÈMt fAKliiS.
JNous avons orduatié et urdonnons ce qui suif :
Art. i^''. Lart. aa du règlement d'administration {lublique, du
3o mars 1808, est modifié en ce qui touche les appels relatifs aux sé-
parations de corps. Ces appels seront à Vaveiiir jugés, par nos cour»
royales, en audience ordiu.iiie.
Art. 2- Notre garde des sceaux , ministre setrétaire-d'ëtat au dépar-
tement de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la pré-
sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Du 16 mai i83.5.
Observations.
L'ordonnance que nous rapportons peut être examinée sous
deux points de vue distincts : on peut se demander d'abord si
la disposition qu'elle renferme est bonne el conforme aux vrais
principes du droit ; on peut recliercher ensuite si, quel que soit
le mérite de cette disposition en elle-même, c'était bien sous la
forme réglementaire et par voie d'ordonnance qu'elle devait
être lendue : ce s 'nt ià deux questions graves snr lesquelles
nous avons promis de nous expliquer. ( f^. suprà , p. 233 , à
la note. )
Va d'abord , au fond , les diimandes en séparation de corps
dtiivent-elles être jugées en audience ordinaire ?
Non , dit la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts ré-
cens (i) ; non , il ne doit pas en être ainsi , « car l'état des ci-
» loyens étant la plus précieuse de leurs propriétés, les ques-
» tions qui intéressent l'intégrité tie cet état sont des questions
» graves et solennelles , de véritables questions d état , soit que
» la solution de ces questions entraîne le changement total de
» l'état des parties , soit que cette solution ne doive protluire
» que des altérations notables à cet état ; — or , la séparation
» de corps a pour ellet de relâ lier les liens du mariage , de mo-
» diber les rapports réciproques des époux , d'altérer l'autorité
» maritale et quelquefois l'autorité paternelle ; — donc elle doit
» être portée en audience solennelle. »
A notre avis, ces raisons sont loin d'être déterminantes;
car, en les prenant à lalettie, il faudrait aller jusqu'à dire
que la séparation de biens elle-même doit être jugée en au-
dience solennelle , puisqu'elle aussi modifie d'une manière no-
table les rapports réciproques des époux , et porte une cer-
taine atteinte à l'autorité maritale; — c'est ce[)endant une
proposition qu'il est impossible d'admettre, et la Cour de
Cassation elle même n'hé>iterait pas à la repousser.
(i) f''^. suprà, p. i53, l'arrêt de la Chamiiie civile du 4 niars i835; f^.
aussi t. 46. p 24^1 piemière espèce. 1 arrêt du i5 janvier i834. — De-
puis l'ordonnance du 6 mai, la Cour de Cassation a encore rendu un
arrêt dans le même sens , mais daws une espèce qui remontait à
une époque antérieure à la promulgation de l'ordonnance.
LUli Kl' AKKirii. j j y
Ma\s «railleurs e»lil vrai que la sépaiiitiorï de roips ait. pour
( ftVt , (i'.ipiès !,i léi^islatioii a<;tuelle , de remcflre en question
UélaL civil des époux ? JNous ne saurions le penser:
Suivant nous , te qui coiistitue Vétaf des époux , c'est le
mariage. Or, il est certain (jue la séparation ne remet pas le
maii.:ge en question, car, dans notre droit, le niaiiage est
indissoluble : il e>t certain que les époux , après cunime avant
la séparation prononcée, restent sous le lien du cotitrat qu'ils
ont Ibnué et que les juges ne peuvent briseï- ; il est certain
que la sép=iiation n'est en quelque sorte qu'une mesure provi-
soire d'ordre et de sûi-efé que les époux sont toujours maîtres
de faire cesser quand il leur plaît, et qui par ronséquetit ne
porte aucune atteinte à la stabilité de l'union conjug<iie : donc
il faut reconnaître que la question de séparation n'est pas une
question d'état.
D'autres considération!-" puissantes viennent encore se joindre
à celles-ci , mais nous ne nous aiiêterons pas à les développer,
elles se trouvent ou dans l'ordonnance du i6 mai , ou dans les
arrêts fort bien motivée di'S cours de Rennrs, de Bordeaux , de
Poitiers suitout, et de la Cour de Cassation elle-iuême (ij.
Nous ferons seulement remarquer combien il scr-iit bizarie
de décider aujourd'hui que le» séparations doivent être jugées
en audiences solennelles , quand c'est un point reconnu
qu'avant la loi du 8 mai i8i*i les demandés en liivoice de-
vaient être jugées en audiences orr/t/za/re^. Dans ce cas. poin-
tant il s'agissnit bien évidemment de f|ue>-tions d'état; mais la
loi avait vu des iiiconvéniens à ce que de pareilles causes fussent
jugées solennellement, et elle avait décidé qu'elles seraient
instruites etjugées comme affaires urgentes (art. 262 C. C. ). A.
plus forte raison doit-il en être ainsi en matière de séparation :
nous approuvons donc, sous ce rapport , la disposition de l'or-
donnance qui vient d'être rendue.
Mais une autre question reste à examiner : il s'agit desavoir
si c'est bien par voie réglementaire, si c'est bien par ordon-
nance que le sens de l'art. 22 du décret du 3o mars 1808 a pu
être fixé, et si par conséquent une pareille disposition interpré-
tative est obligatoire pour les tribunaux? On peut en ilouter.
M. le garde des sceaux, pressentant Tobjertion qu'on peut lui
faire, essaie, par avance, dans son rapport au roi, de la repous-
sei', de la détruire, et \oici sur quels motifs il s'appuie :
]| fait remarquer d'abord que c'est sur le vœu exprimé par
la Cour roy.dc de Paris et par plusieurs m.igistrats de cours
souveraines que le gouvernement s'est e;!iparé de la question et
l'a résolue par voie d'interprétation administrative ; et il ajoute
(1) r. les arrêts rapportés J. A., t. 4^, p. '4; ; t. 47. P 455, ^Sd, 467,
et p. 6a5
320 TROISIKME PARTIE,
que le gouvernement îi'a (ait en cela qu'user de son droit, et qu'il
a pu évidemment , puisque le décrf t du 3o mars n'est qu'un rè-
glement d'administration publique, le modifier dans celle de
ses dispositions dont l'expérience a fait désirer le changement,
par un règlement de même nature.
Quant à nous, nous n'admettons pas cette proposition du
ministre , du moins dans toute sa généralité ; nous croyons
qu'une distinction doit être faite à cet égard , et voici celle qui ,
selon nous, doit prévaloir.
Il faut distinguer dans les décrets impériaux qui , comme on
lésait trop, ne se faisaient pas faute d'empiéter sur le pouvoir
législatif, les dispositions législatives des dispositions purement
réglementaires. Quant à celles-ci, nul doute qu'elles ne puissent
être changées par ordonnance ; mais il n'en est pas de même
des premières : il faut une loi pour les modifier. Et qu'on
n'oppose pas qu'une ordonnance peut faire ce qu'un décret a
fait; cela n'est pas, et par deux raisons; la première, c'est
qu'un excès de pouvoir n'en justifiepasun autre; la seconde, c'est
qu'aujourd'hui, d'après la jurisprudence de la Cour de Cassa-
tion, les décrets owX. force de loi} or, jamais les ordonnances
n'ont eu ce caractère.
Cela posé , il ne reste plus qu'un seul point à considérer, -
c'est celui-ci : L art. 22 du décret du 3o mars 1808 renferme-
t-il une disposition rentrant dans le domaine législatif? '.
Pour résoudre cette question , il suflit de se rappeler que cet
article 22 a pour objet de modifier la compétence des cours
royales; de fixer difïérens cas; dans lesquels le nombre des
juges nécessaire pour la validité des arrêts sera nécessairement
augmenté; de créer, en un mot, dans la procédure une dis-
position nouvelle dont finobservation entraîne la nullité de
l'arrêt interNcnu : or, nous le demandons, une telle disposition
peut-elle être considérée comme purement réglementaire? Il
est impossible de lesoutenir. L'art. 22 du décret du 3o mars 1808
a évidemment le même caractère que l'art. 7 de la loi du
20 avril 1810; l'un ne peut pas plus que l'autre être modifié
par ordonnance. Telle est notre profonde conviction.
Nous pensons donc que l'ordonnance du 16 mai dernier a
empiété sur le pouvoir des chambres, et qu'elle n'est pas obli-
gatoire pour les tribunaux : toutefois, et pour mettre fin à la
déplorable incertitude de la jurisprudence sur la question
tranchée par cette ordonnance , nous estimons que les cours
royales et la Cour suprême feront bien, dans l'intéiêt delà
bonne administration de la justice, de se confoi'mer à sa dis-
position jusqu'à ce que le législateur ait manifesté sa volonté
d'une manière précise. L'occasion s'en présentera naturelle-
ment à la session piochaine, lors de l'examen du projet de loi
sur l'organisation judiciaire. Ad. B.
f.EVLl r.T UIs.->l;Ki'ATlO'<>. jî i
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA LEGISLATION ET DE LA
JURISPRUDENCE.
Cautionnement, des ojjiciers ministériels (i).
La loi assujettit les ofhciers ministériels à déposer, avant leur entrée
en fonctions, un cautionnement destiné à répondre des abus et pré-
varications qu'ils peuvent commettre dans leur exercice. Ce cautionne-
ment, établi dans un but d utilité générale, difi'ére essentiellement de
celui qui est ibuini par un particulier dans l'intérêt d'un autre particu-
lier, conformément aux dispositions du Code civil. Le cautionnement
des officiers miiiistéiicls a ses légles i-ptciules que nous allons essayer de
faire connaître dans les trois paragiaplies stiivans.
Le premier indiquera quels sont les oliiciers publics appartenant à
l'ordre judiciaire (ce sont les seuls dont nous ayons à nous occuper)
que la loi assujettit au cautionnement, quel cautionnement ils sont
tenus de fournir et comment ils doivent le fournir ; le second quel est
l'objet du cautionnement, à quels piiviléges il est affecté; le troisième
comment s'en opère le remboursement.
• • $\". Du coutionnemeiit à fournir par les o/Jîciers ministériels.' ' "
Lesofficiers ministériels appartenant à l'ordre judiciaire, que la loi assu-
jettitau cautionnement sont, i"lesavocatsauxconsedsdu roi et a la Cour
de Cassation: .iû les notaires; 3" lesavoués; -4° les greffiers; 5° les huissiers;
6" les (ommissairespriseursi 7° les gardes du commerce Les autres titulaires
d'emplois soumis a de> cautionnemens, tels que les agens de change , les
couitieis de commerce, les receveuis, les percepteurs, etc , s(mt étran-
gers à notie sujet. On trouvera dans les lois qui leur sont relatives les
renseignemens dont on pounait avoir besoin à leur égard. JNous ferons
seulement observer que les lègles que nous allons exposer sur le mode
de versement du cautionnement, sur les privilèges auxquels il est affecté,
et sur les formalités a lemplir pour en obtenir le remboursement sont
applicables aussi bien aux officiers publics qui n'appartiennent pas a
l'ordre judiciaire quà ceux qui en dépendent.
(1, V. J. .\. t. 4-, p. 5i3, la revue relative aux mots caution ,jtuii
calum solvi et réception Jr caution. .. i . < •-,•■■•{
T XLYIII aï
laa M.EMIÈRE PARTIE,
La quotité du cautionnement des officiers ministériels a éprouvé de
nombreuses variations Le cliiffie en a été successivement augmenté
pour taire face aux besoins du trésor, car institué dans l'origine pour
garantir 1 état et les citoyens contre les prévarications des officiers pu-
blics dont le ministère leur était nécessaire, les cautionneniens sont de-
venus dans la suite pour le gouvernement un moyeu de se procurer
de nouveaux fonds dans des temps de nécessité.
Les cautionnemens peuvent se diviser, quant à la quotité, en deux
catégories différentes, les cautionnemens fixes et les cautionnemens pro-
portionnels. Deux classes seulement d'officiers ministériels sont assu-
jetties à un cautiomiement fixe, savoir les avocats aux conseils et à la
Cour de Cassation et les gardes du commerce, et encore la fixité de
leur cautionnement tient-elle moins à la nature de leurs fonctions
qu'à cette circonstance que ces officiers ministériels résidant unii|ue-
ment à Paris, il ii'y avait pas lieu de graduer la quotité de leur caution-
nement comme on l'a fait pour les autres officiers ministériels répandus
sur toute létendue du territoire. Le cautionnement des avocats à la
Cour de Cassation, d'abord fixé à la somme de 45000 fr. par la loi du
2T ventôse an 8, ensuite augmenté d'un tiers par la loi du 2 ventôse
an i3, fut définitivement porté à la somme de 7,000 fr. par la loi du
a8 avril 1816. Celui des gardes du commerce est fixé à la somme
dé 6,000 fr. par le décret du 14 mwrs 1808, qui les a institués.
Le cautionnementdesavoués, des greffiers, autresque ceux des justices
de paix, des commissaires-priscurs et des huissiers, est déterminé par le
nombre déjuges composant le tribunal ou la Cour royale, près desquels
ils exercent leurs fonctions.
Le chiffre de ces cautionnemens, d'abord fixé par la loi du 27 ven-
tôse an 8, a été élevé par la loi du 2 ventôse an i3, puis par celle du
28 avril )8à6 (1). Mais cette dernière augmentation de cautionnement
n'a pas été sans compensation pour les officiers publics. La loi du 28
avril i8i(5 (ait. 91) leur reconnaît le dro't de présenter leurs successeurs
au gouvernement, et transiorme par-là leurs offices en véritables proprié-
tés transmissibles à leur choix, sauf l'agrément du roi.
Le cautionnement des notaires est fixé d'après une autre base par
la loi du 25 ventôse an 1 1 ; c'est la classe à laquelle ils appartiens
nent et la population de la commune de leur résidence qui déterminent
la somme quils ont à fournir. La loi du 2 ventôse an i3 l'augmenta
d'un tiers pour les notaires des départemens et d'un tiers pour les no-
taires de f'aris. Enfin celle du 28 avril 1816 l'accrut encore dans de
nouvelles proportions.
Celui des greffiers de justice de paix se règle uniquement sur la popu-
lation de la commune où ils font leur résidence. Augmenté comniL- ce-
(1) Pour la quotité des cautionnemens à fournir par ces officiers, V.
le tableau annexé à la loi du 28 avril 1816, J. A. t. 6, no 3i bis, p. a(>6-
— Quant au cautionnement à fournir par les greffiers des tribunaux, de
police, et "par les huis^iels prés la (Jour de Cassation, les tribunaux de
commerce, les Cours royales et les tribunaux de police, V. J. A. t. 6,
p. 570. n" 32, l'ordonn. du 9 octobre 1816.
REVUE ET DlâSFnTATIONi. 3>^
lui des notaires d uu tiers pu sus par la loi du 2 ventôse an i3. il a été
encote élevé par celle »lu 28 a\ lil 1816.
Quant aux cominis«aircs-pri.seuis qui n'existaient originairement qu'à
P.Tris, leur cautiomnement fut porté de 10 à vso,oo6 francs par la loi
du 1 ventôse an i3.
La loi du 28 avril i8i6 maintint ce dernier chiftVe, mais elle permit
au roi d'établir de nouveaux commissaires-priseurs dans les dépavte-
mens, et fixa leur cautionnement d'aptes la population du lieu do leur
résidence. (V, J. A. t. 6, p. 3;o, le tableau annexé à la loi du 28 avril
1816.)
Le cautionnement est versé soit au trésor à Paris, soit entre les mains
des receveurs de département et d'arrondisioment qui en sont les agensi
{Âti-été du "iQ prairial an 11, toi du 28 avril 1816) (j). Le cautionnement
doit être fourni en numéraire et en un seul payement II n'est plus per-
mis, comme autrefois, de le constituer en rentes sur l'état ou en immeubles.
(L. du -iS avril i8i(), art. 97.) Seulement les titulaires en exercice à l'épo-
que de la promulgation de la loi du 28 avril i8i(j, ont été admis à fournir
en obligations payables dans le courant de l'année 1816 le supplément
de cautionnement que cette loi leur a imposé {art. 92 ). Le vei. sèment'
ne peut être elïectué au moyen da transfert du cautioimement de l'an-
cien titulaire à son successeur. Le Iransfeit qui lui en seiait fait ne lui
donnerait que le droit de le recevoir et nou celui de le faire porter â
son compte Mais lorsqu'un titulaire change seulement de résidence, il
n'est pas tenu de fournir un nouveau cautionnement. Seulement si le
cautionnement qu'il a fourni précédemment est insufiisant pour la
ndlivelle résidence où il exerce ses f nctions, il est tenu de fournir le
supplément nécessaire avant son installaticjn. {Ordunn. du i^Jévricr i8j6,
art. 5.)
La loi du 28 avril 1816, art. 94, fixe f intérêt du cautionnement à 4
pour cent par an sans retenue. Cet intérêt est paye aux titulaires oa
aux bailleurs de fonds sur leur quittance, dont la formule imprimée leur
est remise par 1 intermédiaire des maires de leur commune.
L'intérêt des cautionnemens se prescrit par cinq ans comme les arré-
rages des rentes sur l'état. {Avis du comed d'état du 7/\ décembre ibo8,
approuvé le 24 mars 1809) (2).
S 2. De l'objet du caii'ionnement et deS privilèges auxquels il est affecté.
L'objet du cautionnement, comme nous l'avons vu en commençant,
est d'a.ssurcr un recour.s utile aux peisonnes lésées par les prévarications
de l'officier public dont elles ont employé le ministère (3). Le cautionne-
ment est tellement nécessaire à l'oflicier public, qu'il ne peut être admis
(1) La caisse d'amortissement, qui était cbatgée aut'cfois de la recette
et de l'administration des cautionnemens, a été prive*' de cette dllribu-
tion par l'ordonn. du 8 mai i8i6, qui l'a conférée au irésor.
(.') V. J A. t. 6, p. .55o. n" 19.
(3) Il est é^aleoKnt alfecté au payement des amendes prononcées
contre l'olHcier ministériel qui l'a fourni. (.\rr. cass. 11 juin 181 1; J. A.
t. 6, yo Cautionnement, p. 555, a* -fiii fit Merj.!», ,1}. 13, p. ,2a5, v» Saisie-
ii.l I-MEMlthE i'AKllE.
a la ])r(>stati(>fi de .set meut ot entrer dans l'exercice de ses loiicti«)iis, s'il
ne ju->tilie par la re|iréseMtalioii de la quittaiire qu'il a été fourni. {L.
du '28 (n'i-il )8 (i, art <)Vt ) La loi du u5 ventô.se an 11, art- 3^, poite
encoii' la >év<rité plu.- loin à l'éiiird .lesnot.iire.s; lorsque le cautionnement
d un nol ire a été employé en tout ou en paitie a satisfaire aux con-
damiiatioDS pronom ées pour fait de cliarge <ontre letilulaiie, ce tlernier
est suspendu de ses fonctions jusqu à ce que le cautionnement ait été
intégralement létabli et considéré comme démissionnaire, s'il ne l'est
pas dans le délai de six mois, .aucune loi ne contient de dispositions
semljlablesà l'égard des avoués , des avocats à la C-our de Cassation, des
grefliers, des huissiers, des commissairés-priseurs et des gardes du com-
merce. Faut-il en tirer la conséquence que ces oihciers pourraient li-
brement continuer leurs fonctions, lors même que leur cautionnement
aurait servi à satisfaire à des condamnations prononcées contre eux ?
Cette opinion nous paraît inadmissible. La lui du jS avril 181G, qui dé-
fend de recevoir a serment et d'installer dans ses fonctions un officier
public tant qu'il na pas fourni son eau ionnemcnt, ne permet pas
de sup[)Oser qu il puisse en continuer l'exercice lorsque le cautionne-
ment a cessé d'exister. Le cautionnement est une des conditions essen-
tielles de son existeme comme oflicier public. Si elle vient à manquer,
il peut être dépouille de son caractère. On iloit regretter néanmoins que
1 absence de di.ipositions législatives sur cette matière laisse dans le
doute une question de cette importance (i).
La suspension dans le cas prévu par la loi du ^5 ventôse an 11, est
prononcée par le tribunal civil de l . résidence de l'officier.
Quant au remplacement de celui qui n'a pas rétabli ou complété
son cautionnement dans les six mois, il peut y être pourvu d'office par
le gouvernement, dès que es six mois sont expirés. Remarquons
cependant que le délai de six mois accordé à l'officier ministériel pour
rét.iblir son caut onnement n est pas piCscrita peine de iiéi liéatice con-
tre lui, et que tant qui. na pas été pourvu à son remplacement, il est
admissible a fournir la soiiune qui lui manquait. Il est d'à Heurs dans
les usages de l'administration de meitie l oflicier ministériel en de-
meure avant de procéder a son remplacement.
Le cautionnement est affecté par premier privilège aux condamna-
tions piononcées contie le titulaire pour faits de charge, ce qui cora-
piend aussi bien les restitutions et dommages intérêts alloués aux
parties, que les amendes par lui encourues dans 1 exercice de ses fonc-
tions. ( L. du 2 nivôse an i3 , art. i; C. cii>.. 2102, § 7: Cass., 11
j'itin 181 1; J. A., t. 6 , n° 28.)
Etabli dans la vue de garantir les citoyens contre les peites que
l'officier ministériel leur ferait épiouver, le but de son institution serait
(1) Nous ne parta2:eons pas l'opinion de M. Royer sur cette question.
Nul doute que l'officier ministériel, dont le cautionnement est entamé,
ne soit tenu de le compléter; mais pouiquoi prononcer sa suspension,
pourquoi le : éputer démissionnjii e (|Uand la loi est muette a cet égard?
La disposition de l'ait. ?)3 de la loi du 2"> ventôse an 11 n «^st pas de
celles qu'on 'puisse étendre par analogie : faite pour les notaires seuls,
elle ne peut être appliquée par le juge aux auties ofiicier.s soumis au
cautionnement; une pareille extension serait arbitraire- A. B.
REVUE ET DISsERTATIO.V». SsS
manqué si les peisonnes lésées par ! officier public dans l'exercice de
ses fonctions n'olitenaient pas leur payement avant tous autres
créanciers-
Après les créanciers pnur t'ait de charge viennent les bailleurs de fonds
qui ont prêté au tituliire tout on partie du cautionnement. Une fois
les condamnations pour fait de chaire acquittées, il est juste d'accorder
la préfërciice à ceux qui, en réclamant sur le cautionnement ce qui
leur est dû, ne font que reprendre leurs propres deniers (i). Mais, pour
conserver leur privilège de second ordre , les bailleurs de fonds ont
plusieurs formalités à remplir. Le titulaire doit leur passer une décla-
ration portant que tout ou partie du cautionnement a été fournie de
leurs deniers. Cette déclaration est iaite par acte notarié dans la hui-
taine du versement des fonds ( Décret du -xi cièccml re 4812, art. \ ; J.
A., t- 6, p 5'io, n° .-G.), et lép;a isée p.ir le président du tribunal de
première instance de l'arrondi-ssemcnt ('2). Elle et ensuite présentée au
trésor sur les reçristres duquel elle est «Tiiegistrée à peine de nullité.
Un ceitificat cotistatant cet enregisiremetit au trésor est délivré au
bailleur de fonds. (Décret du -8 aoiil 1808, art. 3: Décret du 22 dé-
cembre j8i'2, art. 4 ) Si la déclaration constatant l'origine des fonds
avait lieu plus de huit jours après le ver.sement au trésor, elle devrait
être accompagnée d'un certificat de non opposition délivré par le gref-
fier du Tribunal de premièie instance du domicile des parties avec
mention de ce certificat dans la décl.iration. S'il n'existait pas d'oppo-
sition au greffe du Tiiliunal de première insfance. mais qu'il en ei'it
été formé au trésor, la déclaration faite au profit du bailleur de fonds
ne serait admise que sous la réserve de ces oppositions. (Décret du 22
déci-mbre 1812 , art 2.) Ainsi , le bailleur de fonds a un délai de huitaine
à partir du versement du cautionnement pour remplir les formalités
nécessaires à la conservation de son privilège de second ordie , délai
pen iant lequel aucune opposition ne peut être formée a son préjudice;
mais la liu'taine expirée, le bailleur de fond> est primé par les opposi-
tions antérieures à la déclaration d'origine des deniers (3).
En cas de changement de résidence ou même de fonctions du titu-
laire, le bailleur de Ibtids peut consentir que les deniers par lui prêtés
soient employés au nouveau cautionnement, et il peut y consentir
non-seulement pour un changement de fonction ou de résidence déjà
opéré, mais encore pour ceux qui auraient lieu à lavenir. C'est du
moins ce qui résulte de la formule annexée à une ordonnance du 25
(1) V. arr. Rouen, i5 avril 1806; J. A. t. 6, v" Caiiliounement, p. 53o,
"° 7- ....
(2) Cette déclaration ne donne lieu qu'à la perception d'un droit d en-
registrement de uufniitc, droit fixe (Arr. cass. 4 décembre 1821; décis.
minist. 23 mars 1822; instruct. de la régie, 3o mars 1822; J. A. t. 6,
p 080, no 40.)
(3) l.a Cour de Paris a jugé le 4 mars i834. qu'il n'y a point de pri-
vilège de secoriil ordre au profit de ceux qui auiaient fourni les IoikIs
poui renibourser Us premiers prêteurs, si la dtclaiation fane au profit
de ceux ci avaitdêja été annulée sur les registres du tiésor. D après cet
arrêt, ces déclarations tardives ne valent pas mcnic comme transport
fie «•autionnemeyit V .T A. t \6, p 128. >
326 PREMIÈRE PARTIE.
septembre 1816, art. 1, sur le cautionnement des préposés des con-
tributions indirectes.
Le cautionnement est affecté :iprès 1? privilc ve du liailleur de frnds
aux créaiicurs orciinaires de l'oflicier ministériel , mais sms aucun autre
privilège que les privilèges généraux sur les biens meubles, tels qu'ils
sont établis par l'art. 3101 du Code civil. En cas d'insuflisance, il leur
est distribué au marc le franc de leur créance.
L'action du créancier sur le cautionnement s'exerce par la voie d'op-
position. L'état j également droit »le former opposition pour le paye-
ment des amendes ai.xquelles lofKcier ministéiiel a été condamné.
{uàrl. 5.^7. CP. C ,avr. casi. 11 juin 181 1 ; J. A., t. 6, p. 55.5, no 33.) Mais
le bailleur de fonds n'a pas besoin de recourir a cette voie pour la con-
servation de son droit. Il est assuré par la déclaration faite au trésor
dans la forme ci-dessus prescrite. Ce n'est que ilaus le cas où cette
déclaration aurait été omise, que le bailleur de fonds devrait y suppléer
par une opposition formée au tiésor, laquelle produirait les mêmes effets
qu'une déclarai ion s'il n'y a\ait pas d'autres oppositions antérieures à la
sie/ine. ( Décret du 28 août 1808 ) ( l).
L'opposition du créancier peut être également formée au trésor ou au
grett'e du Tribunal civil dans le ressort duquel l'officier ministériel
exerce ses fonctions- {L. du -ib nivôse au l'i , art. 2.) Il n'y a d'exception
à ce principe qu'à l'égard de l'opposition faite par le bailleur de fonds
pour tenir lieu de déclaration conformément au décret du 28 août i8o8.
Cette oppo.'-ilion doit nécessairement être signifiée au trésor, qui seul
est ( iMDpétent pour recevoii la déclaration sur lorigine des deniers des
cautionnemens. Celle qui .'.erait signifiée au greffe ne donnerait au
bailleur de fonds que les droits d'un créancier oïdinaire. {Décret du 8
aod: i8o8, art. 3; décret du 22 décemlne 1812, art. 4-)
L'original de l'opposition reste déposé pendant 24 heures, soit au
trésor, soit au greflfé pour y être visé. (/,. du 25 nivôse au i3, art. 3;
wt. 1039 , C. r. C.)
Il n'est pas nécessaire que l'opposition sur un cautionnemept soit
comme la saisie arrêt ordinaire suivie d'une demande en validité. Les
dispo.sitioiis du Code de procédure, qui prescrivent à peine de nullité la
signirtcalion dans la liuitaine de la saisie arrêt de cette demande, ne
sont pas applicables aux oppositions sur cautionnement lesquelles sont
régies par des lois particulières. Mais l'opposition pure et simple na
dautre effet que d'arrêter les deniers du cautionnement entre les mains
tlu ministre des finances et ù'eu empêcher la remise au titulaire. Le
créancier qui peut se les faire attribuer doit obtenir un jugement de
validité d'opposition qui en ordonne le \ ersement entre ses mains.
Ce jugement produit son effet immédiatement à i'égard du créancier
pour fait de charge, qui n'est pas obligé d'attendre pour être payé la
cessation des fonctions du titulan'e. (L du 25 nivôse an i3, art. i; arr.
cass. I juin i8i4; ^(3 mars 18^1 ; 4 février 1822: Grenoble, j5 fév. i823;
J. A. t 6, p, 565. no Si; et t. 25, p 5i et 52.)
En est-il de même du créancier ordinaire? Peut-i' en vertu du juge-
(i) V. J. A. t. 6, p. 5'<g; n^ i8.
KbVXe El DISSERTATION». Sa-I
nient obtenu contre le titulaire se faire payer immédiatement sur le
fonds du ciiutionnement , ou Men doit il attendre que le cautionnement
soit devenu iiiutile par la cessation des fonctions de son débiteur» Cette
question est susceptible d'une grave contro\eise. On peut dire en fa-
veur du créancier qu'aucune loi ne prononce l'insaisissabilité du cau-
tioifliement de l'officier public; que par conséquent il est afieclé comme
tous ses autres biens au pavement de ses dettes, l'art. 2098 du Code
civil déclarant tous les biens du débiteur le gage de ses créanciers; que
la loi du 20 nivôse an i3 vient encore corroborer les dispositions du
droit commun, en déclarant qu après le payement des dettes pour fait
df eliarge , ic cautionnement est afl'ecté aux créanciers ordinaires du
titulaire. Wiinement opposerait-on qu'il y aurait de graves inconvé-
niens à autoriser la saisie du cautionnement de 1 oflicier public par ses
créanciers ortlinaires; que ce serait laisser sa gestion sans garantie, ('ette
objection est sans fondement, puisque l'officier public, dont le cautionne-
ment a été employé à satisfaire à des condamnations, ne peut continuer
l'exorcice de .^es fonctions — Malgré ces raisons, l'opinion contraire a été
consacrée par un arrêt de Grenoble du ii février 1823 (i). Le principal
motif donné par cette cour a été que le cautionnement avant une des-
tination spéciale, la garantie de la bonne gestion du titulaire, il ne pou-
vait en être distrait sous aucun prétexte. Cette doctrine est générale-
ment suivie dans la pratique (2)
Les oppositions formées au trésor sur le cautionnement d un officier
public frappent non-seulement sur le capital Ju cautionnement, mais
encore sur les intérêts échus et à échoir ( Arr. cass. 1'^ juin 1814 et
-\ février 1822; J. A. t. 6, v° Cautiortuemenl, p. 565, n" 3i; et t. 25, p. 5i),
à moins que le créancier ne déclare expressément dans sa signification
qu'il entend la restreindre au capital, {jivis du conseil d'état du 12 nviit
1807.) Toutefois celles qui sont signifiées seulement au greffe n'empê-
chent pas le trésor qui ne les connaît pas de payer les intérêts. {A\>is du
conseil d'étal du l'i aoùl l8o~.)
Lck intérêts échus pour lesquels le trésor a délivré au titulaire une
ordonnance ou un mandat de payement sont censés acquittés. En con-
séquence l'opposition qui serait formée dans l'intervalle de cette dé-
livrance et du pa\ement réel n'empêcherait pas ce dernier d'être eflfec-
tué. (Même m'is du conseil d'étal.) •
g 3. X>u remboursement d(ts Cautionuemeus.
Lorsque le titulaire cesse ses fonctions, le cautionnement devenant
sans objet lui est remboursé ou à ses héritiers s'il est décédé. Mais j)Our
obtenir ce remboursement, le réclamant doit justifier que le cautionne-
ment est quitte et libre de toutes réclamations pour faits de charge.
C'est dans cette vue que les lois , décrets et ordonnances relatifs à la
matière ont établi certaines formalités qu il nous reste à faire connaître.
Le titulaire qui veut réclamer le remboursement de son cautionne-
(1) 'V. J. A. t. 25, p. 52.
(2) Elle a été consacrée notamment par un arrêt de la cour de Bor-
deau.N. .lu 18 avril i833. (V. J. A t. 47, p. 4i3.)
SiS PREMIÈRE I-ARTIE.
ment doit déclarer la cessation de ses (onctions au greffe du tribunal,
près duquel il les a exercôes. Cette déclaration est affichée pendant
tiois mois dans le lieu des séances de ce tribunal (i). {L. du -ib nU
vosa fin i3. art. 5) Celle première formalité accomplie, le réclamant
doit produire d'abord le certificat d'inscription ou le récépissé défini-
tif du cautionnement , qui était délivré autrefois par la caisse d'amor-
tissement lorsqu'elle était chargée de recevoir les cautionnemens, et qui
est délivré aujourd'hui par le trésor. Si ce certificat d'inscription ou ce
récépissé n'existait plus entre les mains du réclamant, il v suppléerait
par une déclaration émanée de lui et sur papier timbré, portant que le
certificat d inscription ou le récépissé définitif est adiré, qu'il renonce à
s'en prévaloir et s'engage à le renvoyer à l'administration s'il vient à
être retrouvé.
Le bailleur de fonds, au lieu du certificat d'inscription ou du récépissé,
produit le certificat de privilège de second ordre qui lui est délivré, et
en cas de perte de ce certilicat une déclaration dans la forme qui vient
détre indiquée. S'il n'y avait pas eu de certificat d'inscription ou de
récépissé définitif du cautionnement, on produirait les quittances déli-
vrées au titulaire pour constater la nature et l'époque <)e ses versemens,
plus les obligations qui en auraient fait partie, si le cautionnement n'a-
vait pas été fourni entièrement en numéraire (2). Ces pièces peuvent
être remplacées soit par un certificat du receveur général du départe-
ment, constatant que les obligations données en valeur ont été payées
et à quelle date, soit par une déclaration dnraent légalisée du titulaire
ou de ses ayant cause, par laquelle ils aflirment que les obligations ont
été acquittées. .Mais dans ce cas il faut joindre à cette déclaration un
certificat du receveur général du département, portant qu'il n'a pas con-
naissance que ces obligations soient revenues protestées. ( Décret du
7 mai 1808: Favard, v" CautionnemeiU, sect. 3, S i"^'-)
La seconde pièce à produire est le certificat du gielîier de la cour ou
du tribunal prés duquel le titulaire exerce ses fonctions, visé par le
président de ce liibunal ou de celle cour, et constatantque hi déclaration
de cessation de fonctions a été affichée pendant trois mois, et que dans
cet intervalle il n'a été prononcé contre le titulaire aucune condamna-
tion pour fait décharge, et qu'il n'existe aucune opposition à la délivrance
do certificat ou que les oppositions foimees ont été levées. {L. du 25 ni-
vôse au i3, an. 5. )
La troisième pièce a produire est un certificat du greffier du tri-
bunal de première instance de la résidence du titulaire , consta-
tant que son Cautionnement n'est grevé d'aucune opposition. Il
ne faut pas confondre cette tioisième pièce avec la seconde qui est éga-
Jement un certificat, mais ayant uniquement pour objet de prouver que
la déclaration de cessation de fonctions du titulaire a été affichée, et
qu'il n'a été prononcé contre lui aucune condamnation pour fait de
charge.
(i) V. J. A. t. 6, p. 5i8. no 6.
(•2) La loi du 9.8 avril 1816 a autorisé les officiels publics a fournir le
supplément de cautionnement qu elle leur imposait en obligations paya-
bles dans un délai déterminé Des lois nntétiçuies leur avaient déjà
««•covd* r^t»6 fs'ijlté.
niiVlE £T DlSàEllTATIOiNi. 32t.)
Le certihcat délivré par le grefiier du tribunal de premièie instance
est le seul qui puisse justifier de l'absence d oppoMtions, puisque toutes
les oppositions sur cautionnement sont l'orniées au trésor ou au giefle
du tribunal de piernière instance, et ne peuvent l'être ailleurs. Seule-
ment lorsqu'il s'agit d'un officier exerçant près le tribunal de prenjière
instance, comme les tleux certificats seraient délivrés par la même per-
sonne, le grefiier de ce tribunal, on les léunit en un seul.
Les huissiers et les cornrnissaires-priseurs ont une quatrième pièce à
produire, c'est un certificat de quitus ou de libération du protluit des
ventes dont ils ont été cliargés. Ce certificat leur i st déli\ré par leur
chambre de discipline sur le vu des quittances du produit de toutes
les ventes qu'ils ont faites, ou de récépissés de la caisse des consigna-
tions pour les produits des ventes qu'ils y ont versés. Il est visé par le
président ou le procureur du roi du tribunal dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions- {Décret du ■i^\ mars 1809) (ij- Il peut être
suppléé au certificat de quitus, dans le cas où l'huissier ou le commis-
saire-priseur serait dans l'impossibilité de produire les pièces néces-
saires pour l'obtenir, par une délibt'ration motivée de la chambre de
di>ciplirie constatant cette impossibilité, v.ais dans ce cas la déclaration
de cessation de fonctions doit, outre rufiiche, être insérée pendant trois
mois dans un des journaux impiirnés au chei-lieu de l'arrondissement
du tribunal ou au chef-lieu du département. {Ordonn du 22 aoùl i8'2i,
<irt. 9,1. ) La même ordonnance autorise les huissiers et commiss.iires-
priseuvs à faire régler chaque année par leur clnimbre de discipline le
compte des ventes qu'ils ont opérées, et la représentation des décharges
annuelles qui leur sont délivrées , les dispen.^e de produire un certificat
de quitus. S'il n'existe pas de chambr de discipline dans l'arrondisse-
ment, le certificat de quitus (ou la délibération qui constate l'impossi-
bilité où est l'oflicier ministériel de produire les pièces nécessaires pour
l'obtenir), est délivré aux commissaiies-piiseurs par le procureui du
roi de l'arrondissement, avec le visa du président et l'attestation qu'il
n existe pas de cliainbre de discipline. {Ordouu. <) janvier 1818; 22 août
i8ai.)
La cinquième pièce à produire, nécessaire seulement dans le cas ou
le remboursement du cautionnement est réclamé par les hétitiers. lé-
g'ataires ou ayant-cause du titulaiie, est un certificat de propriété con-
tenant leurs noms, prénoms et domiciles, la qualité dans laquelle ils
procèdent et possèdent, l'indication de leur portion dans le cautionne-
ment à rembourser et l'époque de leur jouissance. (Décret d 1 18 sep-
temhre i8o(), art. i) (2). Il est délivré par le notaire détenteur de la mi-
nute de l'acte authentique établissant les droits du propriétaire, et
lorsqu'il n'existe aucun acte de celte nature par le juge de paix du do-
micile du défunt. ( L. du 28 flt^real an - ; décret du 18 septembre 1806,
art. O (3).
(1) V. J. A t 6, v° Cautionnement, p. 55l, n° 20, le déciet et les
observations.
(2) V. J. A. t. 6, p 53;, n" lo.
(3) Quelques auteurs prétendent que, même dans ce cas, les notaires
ont !e droit de délivrer le certificat de propriété V Dirriov:; nn No
T.^RIAT, \''^ f'rilifir.it de pr^ipriéfé. u" II
33o PhEMIERE PARTIE.
Quand la propriété de tout ou partie du cautionnement est constatée
par un jusrement, le certKicat est délivré par le greffier, qui en a la
Q^inute. (Décret du i8 scplemlne 1806, art- i.)
Le réclamant doit join-lre aux pièces que nous venons d'énoncer une.
demande en remboursement adressée a l'administration du trésor public,
chargé du service des cautioiinemeiis , indiquant les pièces produites,
ainsi que le départe. nent et l'anoudissenient ou doit s'efiéctuer le
remboursement.
RoYER, avocat à la Cour royale de Paris.
DISSERTATION.
Jugement. — Enregistrement. — Conventions verbales.
De quel droit d'enregistrement sont passibles les juge-
rnens rendus sur les conventions réputées verbales {i)?
L'a rt. 69 , S 2 , iio 9 , soumet au droit de 5o cent, pour 100 francs « les
• expéditions desjugemens portant condamnation, collocation
» ou liquidation de sommes et valeurs mobilières n Puis il ajoute :
« Lorsqu'une fo«fi?a/«««//o// sera rendue sur une demande non établie par
1 un titre enregistré et susceptible de Célre , le droit auquel l'objet de la de-
•> mande aurait donné lieu, s il avait été convenu par acte public, sera
» perçu indépendamment du droit dû pour lacté ou le jugement qui
' aura prononcé la condamnation, a
L'administration suppose que dans cette dernière disposition la loi a
voulu atteindre toutes les conventions écrites ou verbales, dont un titre
n'avait pas été soumis à l'enregistrement. ( Inst. gén. , 7 lloréal an 11,
no i32. ) Celte inteiprétution a été vi\ ement contestée par le Conti ôleur,
n° 67, qui a soutenu que le dioit île titre n'était pas dû si le jugement
était rendu sur convention verbale , ou dont le titre n'avait été ni pro-
duit ni indiqué.
Les termes soulignés dans le texte sus-transcrit sont manifestement
obscurs ; quelque sens qu'on leur donne , la phrase est incorrecte.
L'adjectif susceptiLle est immédiatement précédé de deux substantifs,
(i) Cette dissertation inédite, que nous devons à l'obligeance de
MM. ChampionniÈre et Rigacd, rédacteurs du Contrôleur de i Enregis-
trement, est extraite du second volume non encore publié de leur excel-
lent Traité des Droits d'Enregistrement , et mérite à tous égaids une sé-
lieuse attenhon La loi sur cette matière importante est si vague, la
jurisprudence si incertaine, que tous les jours des difficultés s'élèvent
entre MM. les avoués et les employés du lise sur la fixation du droit
qu'on peut exiger , et rarement la perception se fait d'une manière
régulière; il est donc extrêmement utile, pour MM. les avoués, de
connaître quels sont 1rs véritables principes de la matière , afin de pou-
voir détendre d'une manière efficace les droits de leurs cliens; c'est ce
qui nous a déterminés a insérer cette dissertation dans notre recueil.
iNous sommes convaincus qu on îious en saura gre
REVtE bf DISSEKI ATIOiVS. 33 I
demande et titre ; on ne voit pas auquel des deux il doit être rapporté :
c'est dans la solution de ce point que consiste toute la difficulté.
En le rattacliunt au rm^l titre, la phrase doit se !ire ainsi ; « Lorsqu'une
» condamnation sera rendue sur une demande non étublie par un titre en-
» registre et sufccptible d'être enregistré , le droit auquel, etc »
Dins cette hypothèse, la loi suppose nécessairement un titre, c'est-à-
dire un acte écrit car un acte écrit seul est susce['tii)le de former un titre
et d être enregistré; une obligation vebalement consentie n'est pas et
ne peut pas être un titre; elle n'est pas susceptible d'enregistrement.
Ainsi, le cas prévu par le législateur, c'est-à-dire celui qu'il indique
comme donnant naissance au droit de titre, serait celui où un acte
sous seing priiié a servi de base à la demande sans avoir subi la for-
malité.
Le cas cù le droit n'est pas exigible serait celui où la demande était
établie sur un écrit non susceptible d être enregistré , tel qu'un registre,
nn commencement de preuve, un papier ddmestique , etc., ou une
coui'entio-i verbale.
Si l'on rapporte l'adjectif .si«tT/></7//e au mot demande, la phrase se lit
ainsi : « Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non éta-
• blie par un titre enngistré et susceptible d être établie par un titre enregistré,
•> le droit auquel, etc. »
Dans cette hypothèse, ce que le législateur a voulu frapper du droit,
c'est la convention qui a servi de base a la demande, c'est le contrat
écrit ou verbal sur lequel le demandeur s'est fondé 7 et cela est évident ,
car toute convention , tout contrat est susceptible d'être rédigé par
écrit , et par suite d'être soumis a l;i formalité de lenregistrement.
Le cas non prévu , cest-à dire celui qui ne donne pas ouverture au
droit de titre, est celui où la demande ne repose pas sur une conven-
tion, mais sur un fait, sur un délit , un quasi-délit, un quasi contrat,
ou sur une obligation légale; une pareille base n'est pas passible de
la formalité de l'enregistrement La demande qui repose sur celte base
n'est pas établie sur un titre enregistré , et n'est pas susceptible de
l'être.
Le texte de la disposition que nous examinons se prête incontesta-
blement à ces deux interprétations ; mais pour l une et pour 1 autre il
faut forcer la phrase et y ajouter; il faut (aiie une supposition, une
hypothèse; en un mot, trancher la diUiculté ce n'est pas la résuudie ;
elle ne le sera et ne pourra l'être qu autant qu il serailémontré que l'une
des deux hypothèsis est celle de la loi et non l'autre; et qu'elle exprime
seule la volonté du législateur, si obscurément rendue par les expres-
sions ambiguës dont il s'est servi.
Vainement on en cherche une explication satisfaisante dans le texte
lui même, dans les autres dispositions de la même loi, dans celles
d'autres lois fiscales ou dans la juiisprudence ; on ne trouve que le
même doute et la même incertitude. Il n'est pas une considération qui
ne soit repoussée par une considération contraire.
Commençons par celles que produit le texte lui-même. On a prétendu
qu'il fallait liie (1): « Lorsqu'une condamnation est lendue sur une de
(i) Contrôleur, n" 67
J3 • t'EEMIKKK PARIIE. -
» rrifinde etiiôlie par un titre non enregistré et siK^ceptibL de létre,» en sup- )
posant que la \yitvticu\ti non a été déplatée par inadvertance.
Sans doute le sens deviendrait clair et le doute cesserait; c'est même
le seul moyen de rendre la phrase cont'urnie aux règles grammaticales.
IVlais <-elle correction, qui au premier abord s; ni!)le natuiel'e et en quel-
que «orte nécessaire, n'eat pis admissible. La disposition que nous exa-
minons n'est point nouvelle . elle est puisée dans la loi du y vendémiaire
an 6, dont I art 46 est ainsi conçu : « Dans le cas on les actes et juge-
» mens contiendraient obligation de l'une des parties h iésrard de t autre,
» ou une condamnation NON fondée SUR UN TITKE enregistré et SDiCBPTIBLE
» DE l'êtrb, il sera perçu les mêmes droits que ceux auxquels seraient
» soumises les obligations des parties ou les conventions de tonte nature
» que les condamnations supposent, si elles étaient contenues dans des
» actes notariés. »
Cette disposition jette un grand jour sur la question , ainsi que nous
le dirons plus tard; il est évident, quant à pré.-ent , qu'elle repousse
la supposition d'une transposition échappée au rédacteur de la loi , car
la particule non occupe dans celle ilu 9 vendémiaire la même place que
dans celle du ■?'2 frimaire, quoiqu'on ait apporté d'ailleurs des change-
mens notables dans la rédaction. C'est évidemment avec intention que
le législateur a conservé cette tournure dans la phrase et la position de
la particule
Cette première considération , tirée du texte même de 1 » disposition,
ne peut donc >ervir à résoudre la difficulté.
D'autres réflexions peuvent se puiser dans les dispositions diverses
de la même loi.
Ainsi 1 on peut taire observer que déji l'ait. 47 de la loi de frimaire
a pré\ u le cas où le jugement serait prononcé sui un acte non enregistré,
et rendu les juges personnellement reipon-ablcs du droit ; qu'on ne peut
pas , sans supposer une redite , admettie que lait. 69, C ,j , n" 9 , a eu
également pour objet le cas d'acte écrit ; qu'il faut bien dès lors recon-
naître qu il s'agit , dans ce dernier article , d'autre chose que d'une con-
vention écrite , c'est-à-dire d'une convention verbale.
Mais la réponse est que l'art. 69, S 2, nog, peut bien être la sanction
de l'art. 4"' lequel n en a poiht d'autre, puisqu'il n'est dit nulle part
ailleurs quand le droit de l'acte sera payé Si cet acte n'est pas soumis à
la formalité, comment exiger le droit? C'est pour en assurer le payement
que la loi a soumis le jugement lui-même au droit de l'acte, et ce qui
confirme d.ms cette pensée, c'est la disposition de l'art. 7 de la loi de
frimaire, qui ptescrivait de faire enregistrer sur la w/HH<e , et dans le
délai de vingt jours, lesjugemens prononçant des condamnations sur
des coui'entions sujelles à l'enregistrenunt , sans énoncialJon de titres enre-
gistrés. Qu'est-ce que des consentions sujettes à l enregistrement ? Ce sont
des conventions écrites; quant à celles qui sont purement verbales,
elles n'y sont pas assujetties , parce qu'elles n'en sont pas suscep-
tibles (I).
Les considéiations tirées des autres lois, relatives à l'enregistrement,
ne sont piis plus concluantes.
(l) Ccnfr6lei/r. n'^ (1-.
Ri:;\Lt El ur-^SEh I \ MU.\s. 433'
1,'u a\ i--- liu (oiiseil d'état, du 5 août i8ot) , porte que : <• Luisqu'uu
» juLTmcnl par lequel il est prononce des condamnations <.ur des conveii-
» tiuris ferbn/cs , est présenté à la formalité après !e délai fixé par l'art 2o
» fie la loi du 32 Irimaire an 7, il v a lien de percevoir le double droit
» sur le montant de la condamnation prononcée, et seulement le droit
» simple sur la coin'ention qui fait la niatii^re de la demande. »
Mais il ne faut pas perdre de vue le caractère interprétatif des avis
du conseil dctat , qui n'ont véritablement force de loi qu'à l'égard do
la (lidiculté qu'ils ont eu pour objet de résoudre; or, il esta remarquer
que l'on n'avait point soumis au conseil la question de savoir s'il est dû
un droit particulier pour une convention veibale qui forme la base
d une condamnation II paraît que le rapport ministériel sur lequel le
conseil fut appelé à délibérer, supj'osait que ce dernier point était dé-
cidé affirmativement par la loi ; de sorte qu'il ne l'a même pas examiné.
En demandant , comme on lavait fait , si , à défaut d'enregistrement
dans les vingt jou,rs , ie double droit était ou non exigible, on n'a-
vait agité qu'une question secondaire; la loi n'a donc pas été inter-
prétée relativement a la question principale; dès lors l'avis piécité n'a
pas la force décisive qu'on serait tenté de lui attribuer au premier
abord.
D'un autre coté, lart. 5- de la loi du 28 avril 1816 suppose au con-
traire que la condamnation intervenue sur con\ention verbale ne
donne pas ouverture au droit tie titre. Cet article, en effet, prononce
le double droit lorsque , après avoir agi en vertu d une convention
déclarée verl aie , on produit dans l'instance un litre de cette conven-
tion. Pourquoi ce double droit , sile droit simple doit nécessairement
être perçu sur le jugement?
Quelle lésion peul éprouver le tiésor de ce qu'un contrat écrit a été
présenté comme verbal , si le tlioit doit être perçu comme s'il était
écrit? Il existe donc une difi'érence entre le cas oii le ]ugement est lendu
sur convention verbale , et celui où il est rendu sur un titre , et cette
différence est néce>>saireinent pré|Udiciable au Ksc , puisque la loi l'é-
carte au moyen dune peine- En quoi peut-elle consistei, si ce n'est en
ce que l'acte écrit donne ouverture au droit de la convention , tandis
que ce droit écbap[.e a l.i régie quand il n'y a point d'acte.
Assuiément, la considération de cette loi est tout aussi puissante
poui écarter l'exigibilité du dîoit de titre à raison d'une con\entijn
verbale, que celle de l'avis du conseil détat pour en justifier la per-
ception.
Et cependant elle n'est pas non plus décisive, car, ainsi que nous
l'avons expliqué , suprà, n" i/ji, on peut faire usage d'un titre en jus-
tice , sans que le jugement constate rexi.->tence de la convention ; et ,
dans ce cas, les droits du trésor n'en sont pas moins lésés.
Quant à la jurisprudence, un arrêt du n frimaire an i3 a tranché
nettement la question en ces termes :
• Vu l'art. 69. S '.*, n" 9; — Considérant que par cette disposition la
» loi a nécessairement entendu atteindre , lors de la condamnation, et
» assujettir au droit proportionnel toutes conventions ou obligations
* sans titre, ou dont le titre , s'il eut existé , aurait été susceptible d'en-
i'i^ pREMiÈRR Partie.
» registteuieul ; aulremeiU l'article n aurait uucun sens ni application , cl
» laisserait ouverture à frauder les droits d'euregisiremt-nt. •
Cet arrêt est loin délre concluant dans ses motifs, car nous avons
fait voir, en commençant cette discussion , que l'article se prèle à une
interprétatiou différeutê tout aussi susceptible d' application. Quant à
la fraude a laquelle cette dernière interprétation donnerait ouverture ,
c'«st celle que l'art. 37 de la loi du 25 avril i8i() semble avoir voulu ré-
piiraer, reconnaissant par conséquent que le sens de l'art. 69, $ 2, n°g,
était précisément celui qui rend la fraude possible.
Deux arrêts , du 22 juillet 1807 et 9 août 1809, que nous rapporterons
en parlant de la vente, ont supposé la même interprétation, sans la
motiver aucunement.
Mais un arrêt du 18 juillet 1810 a formellement admis le système
contraire. Cet arrêt est ainsi rapporté iiu Dictionnaire analytique , v» Ju-
gement, n" I :
a Un sieur Lyon avait fait au sieur Lamont des fournitures pour un«
» somme de 800,342 fr. dont il avait été payé , à l'exception de celle de
» 5 861 tr. qui lui restait due, et pour laquelle il avait obtenu une
B sentence arbitrale de condamnation. Poursuites de la part de la régie
t pour en percevoir les droits ; mais elle exigeait en outre un droit de
« titre pour le surplus des sommes énoncées dans la sentence ; juge-
» ment qui, en accordant le premier, refuse le second droit. Pourvoi :
t mais la Cour a rejeté , en disant que la régie n a\'ait apporté aucune
< preui'e de l'existence du titre , et que s'étant agi d'ailleurs d opérations
i> commerciales, constatées par des registres qui n'étaient pas susceptibles
» d'enregistrement , c'est avec raison que cette demande n'avait pas été
» accueillie. »
Il est évident que dans cet arrêt la question a été examinée et résolue ;
la Cour a rejeté l'exigibilité du droit de la convention par un double
motif : 1° paice que la régie n'avait apporté aucune preuve de {'existence
du titre; 2° parce que , d'ailleurs, la dette était constatée par des re-
gistres qui n étaient pas susceptibles d'enregistrement. Celle double
considération suppose nécessairement l'Iiypothèse dans laquelle on rai-
tache le mot susceptible au mol litre: elle repousse en cunséquence la
perception du cas où la convention n'est que verbale; ce que la Cour
exprime clairement en refusant le droit , parce que la régie n'a pas
prouvé l'existence d'un titie.
Cet âtrét est le plus récent, et forme le dernier état de la jurispru-
dence.
Ceperidatit le droit proportionnel se perçoit tous les jours ; et, comme
nous le verrons , l'administration a étendu la perception bien au delà
des limites que lui supposerait même l'hypothèse dans laquelle le mot
susceptible se rapporte au mot demande.
Haas avons déjà dit que l'ait. c^6 de la loi du 9 vendémiaire ah Gnous
semblait jeter un granil jour sur rinterprétalion que doit rece\oir l'ar-
ticle Gg , S 2, n" 9 de la loi de fiimaire.
La perception du droit d'cnreuisti ement sur les actes sou> seing privé
est fondée sur la nécessité imposée aux parties de le payer avant de
pouvoir obtenir l'exécution du roatrat; il est évident que «il existait
HEVUF FT DIs^FP/miONs, 335
i)Cur elles un moyen d'aiiivcr à cette exécution sans acquitter le droit,
ce moyen serait toujouis pris, et l'impôt toujours éludé.
C est dans ce but que l'art. i3 de la loi de frimaire interdit l'usage
d'aucun acte privé avant l'enregistreîîient, soit eu ju tice, soit devant
des officiers publics.
L'art. '}.! et l'art. I7 sont la sanction de cette délcnse-
Sans ces dispositions , il arriverait qu'au moyen d'une mention faite
dans un acte public ou d'un jugement, l'on se procurerait un titre pro-
duisant tous les effets de l'acte constitutif du contrat, et sans avoir payé
aucun droit à rai.son des avantages de ce titre. Ainsi, les actes sou»
Seing privé échapperaient presque constamment à l'impôt-
Les actes judiciaires offraient un moyen plus facile encore de se pro-
enter un titre même exécutoire, sans acquitter de droit d'enregistre-
ment à raison de la convention constatée.
Supposons qu'une partie en assigne une autre devant un juge de paix,
pour y reconnaître l'existence d'une dette ; le défendeur comparaît et
reconnaît l'obligation, le juge en donne acte. Le demandeur se trouve
muni d'un titre authentique , ayant date certaine, et pouvant être pro-
duit en justice sans acquitter de droit proportionnel , puisque la sen-
tence n'emporte ni coUocation , ni condamnation, ni liquidation. Lors
même qu'elle emporter, lit condamnation, ce droit étant moindre que
celui de l'obligation, les parties auraient encore inférêt à prendre cette
■voie de piélérence à celle des actes privés et même notariés.
Cet avantage est plus grand encoie , si l'objet de la condamnation est
de reconnaître l'existence d'une convention autre "qu une obligation de
sommes, la plupart soumises à des droits plus élevés.
La loi du S-ig décembre 1790 n'avait pas prévu cette difficulté; il
est proi^able que son application la fit connaîtie, et que l'art. /^6 de lâ
loi du g vendémiaire an 6 eut pour objet d'y reméilier. Nous transcri-
vons de nouveau son texte : ' Dans le cas où les actes et jugemens des
n juges de paix et bureaux de paix , des tribunaux civils et de commerce^
» conlhnilraient obligation de l'une des parties îi l'égard de l'autre, ou une
i> condamnation quelconque non /ondée sur un titre enregistré et susceptitile
» de l'être, il sera perçu les mêmes droits que ceux auxquels seraient
» soumises les obligations des parties, ou les conventions de toute na-
» ture que les condamnations supposent si elles étaient contenues dans
« des actes notaiiés- »
Relativerhent aux obligations contenues dans les jugemens , le but
de la loi est manifestement celui que nous avons expliqué.
Remarquez qu'il importe peu que l'obligation contenue dans l'acte ,
ou le jugement, ait été antérieurement consentie par écrit , il est au
contraire incontestable que la disposition île la loi serait applicable, au
cas où il n'aurait existé jus(|ue-là qu'une conventioii verbale.
Ce n'est pas en effet en considération de son état antérieur, ni a
cause du titre qu'elle a pu avoir jusque-là, mais à raisoii du titre qu'elle
acquiert ilans le jugement, que le droit est perçu. L'acte judiciaire
foime le titre d une obligation ; ce titre est authentique. La loi exige
qu'il soit enregistré dans un délai , et que le droit de la convention qu'il
contiei-it soit perçu : cette disposition 11 a rien que de conforme aux priu*
cipes du droit d'enregistrement.
H3t>^ ,; iKPMifKE Partie.
Ce 4ue la loi dcoiJait avec raison pour les obligations, elle devait.
p;ir le même motif, le dérider pour toute autre convention à la-
rjuclle une coiuijmnation pouvait servir de titre. ï-upposons qu un
vendeur reconnaisse l'existence dune vente, ou qu'un jngement par
une condamnation la reconnaisse pour lui , l'acquéieur trouve mani-
festement dans son contenu le titre d'une vente, et ce titre authenti
que doit être enregistré au droit de la convention qu'il contient.
Cependant deux exceptions se présentaient nécessairement à l'exigi
bilité du droit, soit sur l'obligation , soit sur la convention supposée
par la condamnation.
La première aurait lieu ^i la condamnation était fondée sur un titre
enregistré.
La seconde, si elle n'était pas susceptible d'être fondée sur un titre
enregistré.
Dans le premier cas , on ne pouvait percevoir le droit de la con-
vention sans le percevoir deux fois ; dans le second , on assujettis
sait au droit une convention naturellement affranchie de la perception.
Il fallait donc exprimer cette double exception, et c'est ce que le lé-
gislateur a fait dans des termes que leur concision rend obscurs, mais
qui cependant nous semblent suflisamment expliqués p ir ce qui précède.
En transcrivant, dans la loi du 22 frimaire an 7, la disposition de celle
du 9 vendémiaire an 6, le législateur a eu évidemment la même pensée;
s'il a retranché ce qui concerne les obligations, c'est que dans les actes
judiciaires, les obligations ne dérivent que des condamnations, et qu'il
y avait redondance dans la double mention des unes et des autres. D'ail-
leurs, il a embiassé le tout en transportant sur la demande ce qu'il
n'avait appliqué qu'a la condamnation, en sorte que c'est la demande,
contestée ou non, qu'il faut considérer. Du reste, il a conservé les
mêmes expressions, qui manifestent nécessairement la même volonté.
Telle est donc selon nous linterprétation qu'il faut donner à l'art. 69,
§ 2, 9° de la loi de frimaire; le droit de la convention est exigible sur
le jugement, toutes les fois que le jugement est de nature à tenir lieu de
titre à une convention qui, rédigée par écrit, serait susceptible du droit
d'enregistrement.
Le jugement est un titre authentique donné à une convention pré-
existante; si pour une cause quelconque, cette convention est affranchie
du droit, le jugement n'en doit pas; il n'en est dû, qu'autant qu il en
serait dû, si les parties en avaient consenti un titre par un acte authen-
tique d'une autre espèce; c'est ce qu'exprime clairement l'article exa-
miné, en disant que l'on percevra te droit auquel l'oljei delà demande au-
rait donné lieu, s il avait élé coin'enu pur acte piihlic.
Suppo.sezque l'objet de la demande foit établi par un titre enregistré,
et que de nouveau ce même objet soit convenu par acte public, le droit
de la convention ne sera pas exigible, mais seulement le droit fixe
(4e règle).
Supposez que l'objet de la demande ne soit pas susceptible de donner
ouverture- à un droit d'enregi.strement, l'acte public par lequel il sera
convenu de nouveau , ne donnera pas davantage ouverture au droit
proportionnel.
Pour que ce droit soit exigible, il faut que l'acte public contienne
REVUE ET UtSS.ERTAr(u\s. Xir
une coiivoution qui 11,1 pas subi le droit, o.t qui soit susceptible d y
donner ouverture;
Il en sera de même du jugement qui servira de titre à la convention
On ne voit pas pourquoi le législateur aurait affranchi les titres judi-
ciaires, lorsqu'il atteint les titres civils. C'eut été, comme nous l'avons
fait voir, engager les parties à se soustraire au droit, au moyen de pro-
cès simulés, et à substituer constamment les jugemens aux actes no-
tariés.
Rendons cette théorie plus claire, en l'appliquant à des exemples ti-
rés de la jurisprudence.
1° La disposition de l'art 69, § 2, n» 9, que nous venons d'examiner,
ne soumet au droit de titre que les jugemens portant condamnation ;
mais suivant l'instruction générale du 28 avril i8og, n*^ 4^91 on doit
percevoir ce droit, même sur ceux qui portent liquidation, ou colloca-
tion, par le motif que la loi a soumis au même droit les jugemens de
condamnation, de collocation et liquidation.
Cette décision ne doit pas être suivie.
Le droit auquel la loi a soumis également les diverses espèces de
jugemens dont il vient d'être parlé, est celui de 5o c. pour cent, com-
munément désigné sous le nom de droit lie condamnation; mais le droit
de la convention, connu sous la dénomination de droit de titre, et qui,
aux termes d'une disposition particulière de 1 art. 69, § 2, n°9, est perçu
indépendamment du droit de condamnation et en demeure complète-
ment distinct, n'est établi que pour les jugemens poitant condamnation.
On ne peut dès lors , sans agir par voie d'exteîision, l'appliquer à un
jugement qui ne contient que des liquidations ou collocations. ( i^e
règle. )
D'ailleurs, le droit à percevoir sur le jugem£nt est celui qui devrait
être perçu sur l'objet de la demande, s'il était contenu dans un acte no-
tarié; c'est le texte précis de notre article; or, lorsque l'objet de la de.
mande est une liquidation ou une collocation, aucun droit proportionnel
n'est exigible, parce que les liquidations ou collocations contenues dans
des actes notariés, ne sont nulle part expressément taritées. Le législa-
teur, en ne soumettant au droit de titre, que les jugemens portant
condamnation, c est-à-dire , leconnaissant l'existence dune obligation
préexistante, s'est donc rigoureusement conformé aux autres disposi-
tions de la loi-
Ainsi un sociétaire assigne ses coassociés , pour voir dire qu une
somme lui sera allouée pour sa part sur les bénétices; le jugement qui
détermine cette somme est un jugement de liquidation qui ne peut
donner ouverture au droit de i pour cent, comme le prétend le Diction
naiie de i Enregistrement , \° acte judiciaire, t. i'^'', p. 99, n^ iG, en se
fondant sur l'instruction dont nous venons de parler.
C est à tort que dans cet ouvrage on cite un arrêt de la Cour de Cassa-
tion du 2^ mars 1812, comme contirmant cette décision. Cet arrêt porte :
a Considérant, en premier lieu, qu'il résulte évidemment du 3 2, u" 9,
» de l'art. Gy, que lorsqu'il s'agit d'une condamnation sur une demande
» susceptible dêtre établie par un titre qui ne paraît pas, le droit au-
» quel ce titre serait soumis doit être perçu indépendamment du droit
» du pour le jugement qui a prononcé la condamnation ;
T. XLVlll. 2?
Ji8 IWEMIÈRE PARTIK.
» Considérant, en deuxième lieu, que, d'après le texte môme du ii" \,
3 du S 3, de l'art. C>8, il est également évident que la disposition n'em-
» biasse que le cas où i acte se borne à établir la soc, é, ou à en con-
» stiter la dissolution; qu'ainsi, on m^ saurait l'appliq^ier à un acte ou
» à un jugement par lequel un assorié est reconnu cléL ieur d'un, ou plu--
» sreiirs aulrei associés; que, dans ce dernier cas, il s'ensuit une obligation
n individuelle passible du droit proportionnel auquel sont soumis les
» arrêtés de compte mentionnés au n" 3, du $ 3, de l'ai . 69; — Casse » .
Il est évident que le jugement dont il s'agissait n? contenait pas
une liquidation, mais bien une condamnation, ayant toute autre cause
que la société et les intérêts communs; il constatait au contraire, ainsi
que la Cour a soin de l exprimer, une obligation individuelle de l'un des
associés envers un autre, donnant nécessairement ou\ 1 iture aux mêmes
droits que si les parties n'eussent pas été associées-
2° On doit considérer comme établie sur un titre eniegistré, la de-
mande formée en vertu d'actes exempts de la formai té, t. Is que des
transferts de rentes sur létat, et autres <le cette espèce, paice que
l'affranchissement du droit équivaut à l'enregistrement (ci cul., 8 ger-
minal an 12). En conséquence, le droit de titre ne>t pas l'xigible sur
les condamnations prononcées par suite de demandes fondées sur des
titres de cette espèce.
Le jugement qui condamne des parties au payei ent des honoraires
et avances d'un notaire, à raison de l'acte qu'il a reçu, ne donne pas
ouverture au droit de titre, parce que la demande est établie sur l'acte
qui fait son titre et a subi la formalité (décis. min. fin., 8 pluviôse
an g; J- E. aSig)- Il en est de même, et par le même motif, des juge-
mens qui condamnent des parties à payer à leurs avoués le montant de
leurs fiais et dépens. (Inst. gén., 3 fructicor an i3, n" 290, § 33.)
Le droit de titre n'est pas non plus exiî.ible sur les exécutoires déli-
viés aux experts pour leui s journées et vacations. (Inst. gén., 4 juillet
180g, n" 436, S§ '.io et ^8.) Leur rapport forme le titre enregistré de leur
créance.
Le sieur Georges Stacpocle avait, conformément aux lois anglaises,
administié la succession de John Stacpoole, son parent, décédé sans hé-
ritiers directs. Plusieurs décisions des tribunaux anglais avaient fixé le
reliquat du compte de son administration. Les héritiers, poursuivant
en France lexécu-tion de ces décidions, durent les faire enregistrer;
la régie exigea, outre le droit de condamnation à 5o c. pour 100 fr., le
droit de titre à i pour cent; mais la restitution de ce dernier droit fut
ordonnée par jugement du tribunal de la Seine du •i'] août i83i ;
« Attendu que c est à tort que le dro.t de titre a été perçu indépen-
i danimentde celui de condamnation , qu'en effet ce droit n'est exigible,
» aux termes de l'art. 69, § 1. 9° de la loi de frimaire, que lorsque la con-
» damnation a été rendue sur une demande non établie par un titre en-
» reiîistré et susceptible de l'être; qu'ainsi, il faut non seulement que ce
« titre ne soit pas enregistré, mais encore qu'on puisse en .s-ipposer
. l'existencp , et qu'il soit de nature à être soumis à L- f'>i i.Ki'ité ; que
» telle n'est pas l'espèce, puisque c'est contre an cohéritiei gérant des
» biens de la succession que les condamnations ont été proaoncées, et
RETLE ST UISSERfATlGNS, SSo
« qu'assurément un tel mandat n était pas passible du droit propor
» tionnel ;
B Attendu qu'il n'est pas du davantage de droit de reliquat de compte
v> non payé comptant, mentiormé au n" 3, g j, de l'art. 69; qu'en efî'et
» ce droit, tarifé a i pour cent, présume une obligation, une <onvcntioii
^ de prêt qui ne peut pas se rencontrer dans une condamnation pure et
» simple prononcée contre un rendant compte. »
La régie s'est pourvue en cassation et a soutenu subsidiairemerit, que
le tribunal aurait dû ordonner la perception du droit fixe, à raison du
mandat dont il reconnaissait l'existence. Mais le 8 août i833, arrêt de
rejet en ces termes :
< Attendu que la réclamation de l'administration des domaines d'un
• droit de titre sur les arrùts du parlement d'Angleterre et ordonnances
» de la chancellerie d'Ii lande , soumis a la iormalilé par les lieiitiers
• de John Stacpoole, a été repoussée par le jugement attaque; par le
» inotil que les décisions judiciaires, intervenues sur la demande desdits
n héritiers, ne repusnieut pas sur uit titre susceptible d'être enregistré ;
» Que ce miitif est justifié par la considération qu'avant iesdites dé-
» cisions il n'existait en- 01 e contre Geori^es Stacpoole qu un mandat non
" passil)le tlu droit ptoportionnel, et qu en eflet les lettres d'envoi en
» po>sessii>h de .a coui- il oflicialilé d Irlande accordées, saut les dioits
» (le toute personne, ne constituent qu un mandat, qui de sa nature ne
i> reiilcime aucune obligation actuelle, s'd n'a pas été suivi d un arrêté
» de compte antéiieur aux demandes judiciaires établissant un reliquat
» à la charge du rendant compte; que cette circonstance n est ni allé-
B guee, m constatée dans l espèce ; d ou il résulte qu il n y avait pas lieu
B a l'application de l'art. 6y, § 2, go, en ce qui concerne le droit de ti-
» tre, et que cet article n a pas été vio é ;
o Attendu que la réclamation d'un liro.t Hxe, à raison du mandat ori-
» ginaire, n'a jamais lait l'olijet d'aucun cliet' de conclusion spéciale de-
n ^ant le tribunal dont le jugement est attaqué; — Rejette».
Cet arrêt est fort important ; il lait voir ce qu'on doit entendre par
l'objet d'une demande non su>ceptible d'être enreg strée.
C'est d'abord une demande fondée sur une obligation légale, telle
(jue celle qui, dans l'espèce, dérivait , pour le sieur Georges Stacpoole,
des lois anglaises.
On peut citer, comme app'ication de cette :èg!e, les jugemens qui
accordent des alimens ou secours île cette nature aux époux , ascendans
ou descendans , en vertu des art. 2o3 et suiv. Code civ. ; ils ne dim-
neiit pas ouv erture au droit de titie, p irce que l'oMigatioii préexistante
a pour titre l.i loi elle même , et n est pas susceptible d'un droit d enre-
gistrement. ( Inst. gén., -28 juillet 1808, 'n° 90, S 7-)
On doit en dire autant de toutes les obligations naturelles ou légales
que nous ferons connaître en parlant de la gratuité, comme signe carac-
téristique de la donalion.
Un jugement condamne an entrepreneur de roulage a payer la valeur
de marchandises qu il a perdues; aucun droit de titre n est exigible, par
le motif que l'indemnité dérive «le l'obligation légale de garantir les
maichandises confiées; obligation imposée par lait. c)8 du Coile de
commerce. (Solution du & octobre i83i. ) Cette décision s'appliquerait
34<J DEUXIÈME P^RTin.
évidemment an cas ou la condamnation aurait pour cause un lait, un
délit ou un qunsi-delit quelconque , et constituerait l'obligation de l'ar-
ticle i28i du Co le civil.
La seconde espèce de demande non su-ceptible d'un droit d'enregis-
trement, est cel e qui a pour objet lexécution d un acte enregistré,
par exemple , d'un mandat, d'une société, d'un cautionnement. Cette
considération se confond avec ce que nous aurons à dire de l'application
de la quatrième règle , en ce (fui concerne les actes qui ne sont que le
complément ou l'exécution d'ac les antérieurs enregistiés. Nous en don-
nerons ici seulement l'exemple suivant :
Un sociétaire fait des avances pour le compte de la société , un juge-
ment condamne ses coaccusés à lui en rembourser le montant ; l'oMi-
gation qui résulte du jugement était préexistante , mais elle dérivait de
l'acte de société eniegistré, et ne constituait pas un arrêté de compte.
Le droit de titre n était pas exigible. (Délib., ii octobre i833 ).
DEUXIÈME PARTIE.
OFFICES, TAXE ET DEPENS-
COUR ROYALE DE COLM.\R.
Office. — Traité. — Droit de présentation. — Héritiers. — Créanciers.
— Subrogation.
T' Lorsque les héritiers d'un officier ministériel ont
laissé écouler un assez lo?ig délai ^ sans mer du droit qui
lui est accordé par fart . 91 delà loi du 28 auril 1816, les
créanciers de Tancien titulaire peuvent se faire subroger
aux droits de ces héritiers , et être autorisés à traiter de
l'offce vacant en leur lieu et place. (Art. i 166 C. C)
2° Dans ce cas , le Tribunal ^jeut ordonner que le traité
à interwejiir sera fait avec les moyens de concurrence et
de publicité prescrits en matière de successions bénéfi-
ciaires.
( Jacquemoux C- héritiers Taniine. )
Le i^' octobre 1826, le sieur Tamine, huissier à Dr<nnemarie,
se reconnut débiteur envers le sieur Jacquemoux d'une somme
de 2,676 fr. , pour sûreté de laquelle il déclara afl'ecler jusqu à
due concurrence le prix de son office. ,
TAXE liT DÉPENS. 34 1
Le sieur Tamirie mourut sans avoii- acquitté sa dette, laissant
pour tout actif son titre d'huis^iei" ; mai-, soit négliiience , soit
déf.iut d iiiléiêl , ses liéritifis ne jiia,èient pas • poposde tiaiter
de c. toHire, 't plnsieniii arnct-s sVcoulèreiil sans qu uu suc-
cesseur eût été nommé au sifui' Tamine.
C'est, dansées eiieonstancrs , que le sieur Jarquemoux a fait
assigner les héiiliers de son débiteur devant le Tiibunal de Bel-
fort , à l'eflet dêtie subrogé à leurs dioits. — Les défendeurs ont
soutenu que celte action n'était pas recevable , attendu que la
lacullé de trait r d'un officeétait undroit exclusiç>ement attaché
à la personne du titulaii-e ou de ses hé'ilieis.
Lt* 'j août i833 , jugement qui accueille cette défense par les
motifs suivans : « Attendu (pi'il est de principe que la vén;*lité
d'un office n'existe peint en France ; que la loi du 28 avril 1816 ,
en permettant aux titidaires de certaines charges de présenter
à l'agrément du roi K s successeurs avec lesquels ils peuvent avoir
traité, n a point entendu retiiblir la vénalité de ces charges et
les replacer dans le commerce; que re qui le prouve, cest que
le gouvc' nement s'est réservé la (acuité de destitution 1 1 de sup-
pression de l'office; — Attendu qu'il faut distin^iuer entre l'of-
fice et le prix obtenu de cet office , qu'il est hors de doute e|ue le
prix, une fois quil e>t stipulé, tood)e d'une manière absolue
dans la classe des choses qui sont dans le -comaierce , et peut,
comme tous les autres biens, devenir le gage de son créancier,
mais qu'il n'en tst pas de même de I office , qu'en effi t , la faculté
de traiter de celui-ci n'est accoi dée par la loi qu'au titidaiie ou
à ses héritiers, et s'attache exdusi -euunt à leur personr)e :
qu'ainsi , au ca> pai ticulier , le deman>leur ne siurait , en sa qua-
lité de créancier , se faire subi oger dans les droits de-, défendeurs
pour traiter de loffice d huissier (lc\enu v.icait par le décfS de
Tamine père; — Attendu au rt ste que , pour garantir ses droits,
le demandeur peut provoquer du uiiuistèie publie la fixation
d'un délai dans lequel les défendeurs devront présenter un can-
didat à l'office vacant, etc....» — Appel.
Arrêt.
La Cour: — Considérant que le droit conféré par lart- 91 de la loi
du -28 avril 1816 aux titulaires de ceitains oUices de piésenter des suc-
cesseurs d riigréineiit du roi est réellement personnel en ce sens que les
créanciers de ces titulaires ne pourraient pas les contraindie de leur vi-
vant et d une manière directe a vendre leur oflice ;
Que seulement la clïambre de laquelle le titulaire est justiciable
et qui est chargée, ainsi que le tribunal dont elle resS' rt , -i apprécier
les laits de cliaiye etdotaluei' sur les plaintes toi m e> | oui cette cause,
peut [irononcer soit ta suspension teni(ioraire, soit même demander,
suivant les cas, la révocation de ce titulaire, ce qui est souvent un
moyen indirect de l(^ lorcer de se démettre d'un oliice qu'il est indigue
ou imapable de remplir;
342 DEUXIEME PARTIE.
Considérant que bien que la loi particulière qui, d'après le $ 2 du
même article t)i . devait intorvenir pom f.iiro jouir les héritiers ou ay^int-
cau.-e de ces officiers, de la f.iCi'llé de prp^el)ter des successeurs a l'a-
grément du roi nuit pas encore été tendue, cependant il est constant
en fait que lesdits héritiers ou ayant-cause ont toujours été admis de-
puis 18 16 à faire ces présentations, c'est-à-dire à traiter avec ceux qui
se présentent pour remplir ces offices, sauf, à ces derniers, à jus-
tifier devant qui de droit qu'ils réunissent les conditions nécessaires à
cet effet ;
Que ce traité n'est autre chose que la fixation de la somme pécu-
niaire moyennant laquelle la présentation a lieu ; queSCette somme fait
partie de la succession du titulaire que l'on remplace; que, comme
telle, elle est mobilière de sa nature et le gacfe de tous les créanciers
de cette succession ;
Considérant que l'on ne peut pas prétendre que ce droit cie présen-
tation est purement personnel aux héritiers et que les créanciers ne
peuvent pas les contraindre à l'exeicer , puisque la loi désigne en même
temps les nynnt-couse : qu'elle les inet sur la même ligne que les li.-ri-
tiers , et qu'elle n'a pu désigner sous celte qua'ification que les créan-
ciers qui, devant percevoir le prix de cet office , sont les premiers inté-
ressés à ce que la vente ait lieu au prix le plus convenable;
Considérant qu'il est constmt en fait que Jacques-Louis Tamine ,
le débiteur de l'appelant et buiss'er à Dannemarie , est décédé depuis
plus de quatre années, et que depuis cette époque ses héritiers n ont
pas présenté de successeur à l'office d'huissier dont leur auteur était
pourvu, ce qui cause un préjudice sensible aux créanciers de cette
succession , qui paraissent assez nombreux d api es 1 état des inscrip-
tions;
Que la demande formée par l'appelant Jacquemoux, l'un de ces
créanciers, et tendante soit à contraindre les liéritiers Tamine à useï
du droit de présent. ilion , soit à se faire subroger en leurs lieu et place
et a l'excner en <onformité <ie l'art. 1166 du Code civil, est fondée,
puisqu elle ne concerne pas un droit personnel à ces héritiers; qu'elle
a pour but l'obtention et le recouvrement d'une valeur mobilière qui
aj'partienl à la succession , et qui, comme telle, est le gage de tous les
créanciers ;
Considérant que ces héiitiers ne donnant aucun motif plausible
pour justifier le trop long letard qu'ils ont mis à faire un traité et à
présenter un successeur à leur auteur, il n'y a lieu de leur accorder
qu'un délai assez court pour faire cette présentation; qu'après ce délai
révolu, il convient d autoriser l'appelant, en sa qualité de créancier,
à faire cette présentation, ainsi que les conventions y relatives avec
les moyens de concurrence et île publicité que la loi prescrit en matière
de sm cession bénéficiaire;
Considéiant qu'il ny a pas lieu de s'occuper, quant à présent, du
mérite de l'appiic.ibiiité de la clause du contrat notarié du i»' oc-
tobre 1826, par laquelle le dél)itcur a affecte et même transporté à
l'appelant une somme de ■2,6;G fr., ensemble les intérêts, à prendre
sur le prix de l'office d huissier dans le cas prévu par ledit acte , puis-
que les créanciers de la succession Tamine; qui sont bien plus intérej-
TAXE ET DEPENS. 343
ses que les héritiers à critiquer l'appliaition de cette clause, ne sont
p;is en cause, et que la décision qui interviendrait à cet égard ne pour-
:\nt pas leur préjudicier;
Par ces motifs , statuant sur l'.ippe! du jusement rendu parle Tri-
bunal civil de Bellort le 7 avril j833, a mis et met l'appellation et le
dont est appel au néant, et faisant droit au principal, dit et ordonne
que dans le mois, a compter de la signification du présent arrêt, les
intimés présenteront un successeur à l'office d huissier dont leur au-
teur, Jacques-Louis Tamine, était pourvu, et qu'à cet effet ils feront,
comme cela est d'usage en pareil cas, un traité dont le prix fera partie
des valeurs actives de la succession ; ordonne qu ■ , faute par lesdits hé-
ritiers de faire ce traité et celte présentation dans ledit délai et irelui
passé , 1 appelant sera et denieurera , en sa qualité de créancier et par
le seul effet lu présent anér, subrogé, quant à ce. aux droits desdits
intimés; en conséquence, le<iit appelant est audit cas dûment autorisé
à f.iire procéder à la vente et à la mise en adjudication dudit office au
plus offrant et dernier encliéiisseur devant Velté, notaire a Danne-
niarie , que la Cour commet à cet effet, et ce suivant les clauses,
charges et conditions qu-i seiont réglées par la chambie des huissiers
de rairondissemen': de Belfort, laquelle enciiéie et adjudica ion, ain.-^i
faite avec la pub' ;ité et avec les formalités prescrites parla loi pour
la vente des objt ; mobiliers provenant des successions bénéficiaires,
et signée par lapy^elant, aura la même force et validité que si elle était
consentie ^t signée par les intimés; ordonne que le prix provenant
de ladite \ ente sera perçu et réparti en conformité de la loi ;
réserve a ai effet à l'appelant tous les dioits à lui résultant de la
clause de son contrat du i" octobre 1826, défense au contraire.
Du 29 mai i835.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Dépens. — Autorisation. — Commune. — ?»Iaire. — Condamnation per-*
sonnalle.
1° Lorsquune action réelle est intentée contre une
commune^ le demandeur ti est pas tenu de se pourvoir dé-
liant le conseil de préfecture pour obtenir L'autorisation
de plaider ( ).
2 Dans ce cas , c'est le maire de la covnnune assignée
qui doit obtenir l'autorisation nécessaire , et s'il procède
dans l instance sans se l'être procurée ^ il peut être con-
damné PERSONNELLEMENT aux frais du procès .
{\) y. CoKME!<iî» , ^t. 1 , p. 338 ; CiRRÉ , t. 3 , n" 340^ ; Boscense , t. a,
p. 2^8; MaCabel , AVé/n. juiispr. admin., t. 1, p. i3l. et ce que nOUS
avens dit ^aus notre revue , v" Auiorisutton , t. .^6, p. Sug.
344 DEUXIÈME PARTIE.
(Veuve Dauriol C. le maire de la commune d'Azas. ) — Areèt.
La Cocr; — Attendu qu'en matière d'autorisation des communes,
il faut distinguer le cas où elles sont poursuivies par action réelle de
celui où elles défendent seulement à une action mobilière ; que dans
cette dernière hypothèse le créancier poursuivant est tenu de rapporter
l'autorisation , obligation qui n'est pas à la charge du demandeur en
délaissement d'un immeuble; — Attendu que la dame Bébiau , veuve
Dauriol, poursuivant une action immobilière contre la commune d'A-
zas , c'était au maire de cette dernière à se pourvoir devant l'autorité
supérieure pour se faire autoriser à défetidre à la demande dirigée contre
ladite commune, formalité qu'il a négligée de remplir malgié la som-
mation à lui adressée à cet effet par la dame Dauriol ; — Attendu que
ledit maire ayant figuré dans l'instance sans autorisation préalable,
doit être tenu personnellement des dépens , tatît de première instance
que d'appel ;
Par ces motifs , disant droit sur l'appel, réformant, ordonne qu'il
sera sursis à toute poursuite pendant deux mois , à dater du présent
arrêt , délai dans lequel le maire de la commune d'Azas devra rapporter
l'autorisation pour défendre à l'action immobilière intentée contre la
commune, faute de quoi il sera passé outre au jugement du fond ; —
Condamne personnellement ledit maire aux dépens , tant de première instance
que d'appel-
Du 17 juillet 1834. — 2^ Ch,
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Solidarité.
En cas de collusion et de fraude entre l'acquéreur et le
sous -acquéreur du?i immeuble ^ àTeJfet de rendre défini-
tive vis-à-uis du vendeur primitif la vente qu il a coiisentie ^
et qui ne renferme en réalité quun contrat pignoratif ^ ce
dernier peut , eti faisant prononcer la nullité de cette vente,
obtenir contre ses adversaires une condamnation solidaire
aux dépens. ( Art. i3o C. P. C. ; art. 1202 G. C. ; art. 55
C.Pén.j (i)
fCerf C. Ferrembach. )
Dans cette espèce , le demandeur en cassation se plaignait de
ce que la Cour de Colmar l'avait condamné solidairement avec
le sieur Lott aux dépens, lui àous-acquéreur , lui tiers qui n'a-
(1) f^. J. A., t. 9, \° Dépens , n" i , 5» espèce, et t. ?>\, p. 4^ - les
arrêts de la Cour de Cassation des 6 septembre ibi3 et 7 juillet 1827 ;
f^- aussi le Commeni. dd lAKir, t. 1 , p. 197, w 35.
- KOlS El ARRÊT». 6i\5
vait pas figure dans le contrat primitif doni la nullité avait été
prononcée pai' l'arrêt attaqué , sous prétexte d'impignoration et
d'usure : mais la Cour suprême ne s'est point arrêtée à ce moyen;
elle a considéré que le sieur Cerf avait été déclaré par la Cour
de Coimar le complice du sieur Lott, et elle a rejeté le pourvoi.
Akrêt.
La Cour ; — Attendu que l'aiTêt attaqué a constaté en tait l'existence
d'une collusion entre les sieurs Lott et Cerf, à l'eGfet dimprimer le
caractère d'une vente déliuitive à un acte qui n'était dans l'origine
qu'un contrat pignoratif; que c'est sur cette collusion que ledit arièt
s'est fondé pour annuler l'acte de vente du i<S décembre i8i8; — Que
si, selon la Cour royale , Cerf ne participa pas dès le principe à l'acte
annule, ce fut pour assuier sa condamnation; — Qu'il intervint plus
tard, et que dès lors la solidirité pour la condamnation aux dépens ,
loin d'être soumise à la règle tracée par l'art. i20'i C. C, reconnaît la
complicité de Cerf avec Lott ; d'où il suit que la Cour royale, qui a pro-
noncé cette solidarité pour les dépens, n'a violé aucune loi ; — Rejette...
Du 21 avril i835. — Ch. Req.
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRÊTS
COUR D'ASSISES DE LA SEINE.
Avocat. — Fait disciplinaire. — Renvoi.
Lorsqu'un as.>ocat , après avoir accejité la défense d'un
accusé^ ne se présente pas à l'aurlience pour plaider^ quoi-
que les pièces lui aient été remises et qu il ait déjà reçu
ses honoraires, la Cour d'assises peut-elle le renvoyer pour
ce fait devant le conseil de discipline ?
(Ministère public C. M. M"'.)
Il y a quelques années qu'une question à peu près semblable
se p>'ésenta devant la Cour d'assises de la Seine, qui n'hésita pas,
quoiijue l'avocat inculpé fût une des nottibilites du barreau,
à le j envoyer devant le conseil de discipline de son ordi e , afin
<|u'il fût statué ainsi qn il apjiai tiendinit. (kt arrêt eicita daii»>
34$ TAUISIÈMI- PAHTU.
le temps de très-vives réclamations, et fut même suivi d'une pro-
testation du fonst il lie l'ordre.
On (a .sa-t rcmMiqucr qu'un anêt tl que celui que la Cour
d'assi^fs avait reucin . < t;iit déjà tme fl t' i^^nrc pi iv i'avociit qui
en étiiit i objet et d'.nt il prrjui^rait la cuip bilité, et que ce-
pendant les faits étaient incertains ^ que les niaii,is}rdts n'avalent
pu les éclaircir en l'absence de riuculpé, et qu'il eût suffi de
quelques explications peut-être poui- les faire tomber. On ajou-
tait qui! y avait de ti ès-prave.>> inconvf nitiis à reniire atns. 1 ac-
cusation publique, quand la di fcn-e fbvait être secrète; que
c'était en quelque sorte rendre la justification de 1 a\ocat , sinon
im[>o>ï>ibIe, du nioins insuffisarite et incomplète.
Ces considérations avait nt certaim ment un très-grand poids,
et il faut bien qu'elles aient fait inipres-^ion sur les n ai^i^tralsj
car, t'ans la cause que nous rapportons ici , la Cour d assises de
la Seine, malgré la gravité ties faits révi lés à l'audience, malgré
les conclusions sévèies du minisièie public , s'est bornée a or-
donner le retuoi de ^a^ocat inculpe deuant le bdtonnùr de
tordre, afin que des explications fussent données, et qsi'il fût
pi océdé er'suite, ^'d y avait lieu, ainsi qu ii apparlieudicit. On
voit que la Cour a voulu évitej- lesreprecbesqu'on lui avait adres-
ses dans Taftiiire de M. J3errier; mais i! reste toujours cette cir-
constance râcin use , que son airêt a été prononcé in audience
publique et reproduit par tous les journaux Jl semble qu'il au-
rait suffi que le procureur général dénonçât les faits au conseil
de discipline j cette marche aurait concilié tous les intérêts sans
fioi^ser aucun principe.
En fait , le sieur Lf onard était traduit devant la Cour d'assises
de la Seine pour vol domestique, et avait choisi IVPM*** pour
son défenseur. A l'audience , l'avocat ne se présente pas , et la
Cour donne à l'accusé un défenseur d'office; mais celui-ci fait
remarquer qu'il a remis à Me M*** plusieurs cenificats qui sont
pour lui de la plus grande importance, et dont il se trouve ainsi
privé; il ajoute qu'd a payé d'avance cet avocat en un billet
échéant le i*"' septembre prochain. La Cour passe outre, et l'ac-
cusé est acquitte. Alors le ministère public se lève, et requiert
3ue M^ M***soit ren\oyé devant le constd de discipline, à ra'son
es faits signalés à l'audience.
Arrèt.
La Coch ; — Faisant droit sur le réquisitoire de M. l'avocat général :
— Vu 1 interrogatoiie de 1 accusé , duquel il résulté que Léonard avait
choisi pour détenseur M« M***, avocat; — Considérant que ledit M^
M"* ne s'est point présenté à l'audience da i3 juillet i835 , jour où la
cause devait être jugée , et na point fait agiéer par la Cour .ses motifs
d'excuse; — Considérant qu'il résulte de I intenogutoire à l'audience
de i'accusé Léonard, que ledit AL .Vl*" avait en sa possession des pièces
justificatives qui pouvaient avoir une grande influence sur la décision
LOIS ET AfRÈTS. 347
de la Cour, et qu'en sus il aurait reçu un billet de no fr., payable le
1" ^cptemI)te i83f), c'iez le sieur Ph ippon , tailleur à Paris;— Qu ainsi
tf)ut l.iisait à !\1"". M'" lut dc-voir de venir plaider l.i cause dont il avait
ac< epté la déicnse, et dont il avait déjà reçu les émoluniens ; — Hei voie
M« M*" devant M. le bâtonnier de iordie des avocats pour qu'il ait
à s'expliquer sur sa conduite, et qu il soit ultérieurement procédé ainsi
qu'il appaitiendra.
Du |3 juillet i835.
COUR ROYALE DE COLMAR
Avoué. — Ordre. — Clôture. — Expiration de mandat. — Dire. —
Avenir. — Nullité.
i" En matière d'ordre^ la mission de l'auoué cesse dès
(jue le règlement est clos et aneié définitivement .- il n'y a
plus alors d incident possible.
"X" Ânisi., lorstjuwi créancier ueut élever une contes-
tation après le règlement definitij" de l'ordre^ il ne peut
pas le faire par un dire à la suite du proccs-verhal d'ordre
clos et arrêté par le juge commissaire , mais il doit intro-
duire son action par exploit et ii ses -i isques et périls ,
comme une instance principale.
3" En conséquence ^ est radicalement nul le jugement
intene/iu ^ sur un simple avenir ^ après le règlement défi-
nitif., encore bien que l avoué du défendeur eut signé avec
son client un dire en réponse à celui du créancier con-
testant.
( Malakowski C. IMiihl. )
Le i8 juin :832 , un ordre est ouvert sur la veuve et les hé-
litieis Kuntz, et diins cet cidre figurent dfs ciéanciers, les
uns pe sonncis à la veuve, les autres personnels aux htnitiers.
Le 11 oelobie i83j, l'ordre est dt-nnitivement arrêté, et le
sieur IVJiilil y est coiloijué du cliefde la \euve Kuntz.
Cependant un an s écoule sans que ce créancier reçoive son
borùercau ; il se prt'seiite au grefl'e, assisté de son avoué , et,
à la suite du proeès-\ei bal de clôlure , fait consiiiner des dires
tendant à établir (jue les luinieubles, sur le prix desijuels l'ordre
a été ouvert , étaient l<^i propriété de la veuve Kuntz , sa débi-
trice.
Le i8 juillet 1834, le sieur IMalakowski, autre créancier
éiialeniciil assisté de son a\oué, lait un dire en léj oiise à c<lui
du sieui Miilil , 1 1 soutient ipie les iiniueubies étaient la pro-
priété des liéi itieis.
Dans cet état de la cause. Muhl assigne par exploit la veuAc
348 TROISIÈME PARTIE.
et les héritiers Kunlz, et d'autres créanciers devant le Tribunal
civil de Strasbourg : quant à IVIalakoAvski , il se borne à l'ap-
peler à l'audience par un simple avenii".
Le 22 août 1834, juççenient par défaut contre Malakowski ,
qui ordonne qu'un bordereau de collocation sera (!éli\iéàMùld.
Ce juî^ement est signifié à avoué le 10 septembre, et il n'y est
formé opposition que le 20 novembre suivant.
Le 27 décembre 1824, jugement qui rejette l'opposition
comme ayant été formée tardivement. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'en principe toute demande principale
doit être formée par exploit d'assignation donnée à personne ou a <lo-
micile, que le clioix qu'une partie lait d'un avoué n'autorise cet avoué
à la représenter que dans l'instance pour laquelle il a été spécialement
désigné; que plus particuliéiement en matière d'ordre, la mission
conférée à l'avoué cesse dès que l'ordre est clos et arrêté définitivement;
qu'alo:s aussi la mission du juge commissaire est terminée; qu'il n'y a
plus d incident d'ordre possible, et que rien ne doit empêcher la déli-
vrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques; que si, en
- pareille position, un créancier appelé a l'ordre , qui n a pas cru devoir
critiquer le règlement provisoire , veut, après le règlement définitif,
élever une contestation et s'opposer à la délivrance d'un ou plusieurs
bordereaux de collocation, il ne peut le faire qu'a ses risques et périls
et en employant le mode prescrit par la loi pour introduire les de-
mandes principales ; que surtout il ne peut pas se borner à faire un
dire à la suite du procès-verbal d'oidre définitivement clos et arrêté ,
et la réponse à ce dire par une partie assistée d un avoué ne peut pas
être considérée comme formant une instance liée et comme équiva-
lente tant à l'assignation qui aurait été donnée à cette même partie ,
qu'à la constitution d avoué sur celte instance suppo^ée;
Qu'en faisant l'application de ces principes à la cause , il faut recon-
naîtie que l'ordre ouvert sur les veuve et héritiers Kuntz a été clos
définitivement le n octobre i833 ; que dés ce moment il ne pouvait
plus y avoir d'incident dordre; que la mission du juge commissaire
était terminée, et qu'il ne restait plus qu'à délivrer les bordereaux, ce
dont le greffier était chargé par la loi , et ce à quoi il pouvait être
contraint au moyen d'un simple référé introduit devant le tribunal par
l'un ou l'autre des créanciers ;
Que le dire fait par Klaahold, avoué de Miihl , le , et celui
d'Ackermann , à la suite du procès- verbal d'ordre ainsi clos défi-
nitivement , sont des actes insolites radicalement nuls , qui ne peuvent,
sous aucun rapport, être considéiés comme équivalens à une demande
principale et à une constitution d'avoué sur celte prétendue demande ;
Que la circonstance que Malakow^sky, partie de Fuciis, a signé, en
même temps qu'Ackermann son avoué, le dire du ne peut pas
couvrir la nullité résultant du délaiit d'assignation , m \aiider un mode
de demande et de critique de créances que la loi n'admet qu'avant la
< lôture de l'ordre :
LOIS FI \RRfiTS. i:^if
<^>u"ainsi le jiiyemciU du va noiit i834 "^st radicalement nul , puisqu'il
a été vendu sans qu'il \ ait eu une demande régulièrement formée
roDtrc M ilakovvsky, ni constitution légale d'avoué ; que, comme con-
séquence, lopposition qui a été formée à ce jugement ne peut pas être
réputée taidive ni non recevable, comme le jugement du 27 décembre
1834 l'a décidé eironément;
Que l'annulation de ces deux jugemens entraîne l'annulation de tout
ce qui a été lait en exécution diceux, ce qui s'applique au bordereau
délivré a Muhl ;
Par ces motifs déclare les jugemens dont est appel nuls et de
nul effet, comme ayant été rendus contre partie non assignée; déclare
pareillement nul le bordereau de collocation délivré a Mulil
Du 2 mai i835.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Ressort. — Compétence. — Frais de protêt.
Les frais de protêt et droits de j'échange doivent être
joints au principal de la lettre de change pour déterminer
le taux du dernier ressort (i).
I, Fitte C. Dupin. ) — Arrêt. f?
La Coor ; — Attendu que Dupin ayant, par son exploit introductif
d'instance , réclamé de Fitte le payement de la somme de 1,086 fr., les
art. 63t) et 6^G C. corn, étiient inapplicables à la cause , qui dès lors
était passible des deu\ degrés de juridiction ; — Attendu qu'on objecte
vainement que c'était le principal seul de la traite qui devait être pris
en considér:ilion p lur fixer le pouvoir des premiers juges , et que ce
principal n'étant que de 1,000 fr., leur décision n'est point susceptible
d'appel, )>uisque, d'après ces expressions demande principale , on doit
entendre tout ce qui en de'.ient un des éiémens , et qui n'est point une
conséquence directe, le résultat nécessaire, comme les intérêts dans le
cas ou ils' courent de plein droit, de cette même demande ; que les frais
du protêt, les droits de rechange, etc , n'ayant pas ce caractère, doi-
vent serxir à déterminer ce principal, et que, daiis l'espèce, l'ayant
élevé au-dessus de 1,000 fr., la décision des premiers juges a pu être dé-
férée à la Cour; — Par ces motifs , la Coor, etc.
Du i3 mars i835. — 3"'. Cli.
Cl) Sur cette question controversée, f^. les arrêts rapportés J. A-,
t. ly, v" Ressort, n" 85, et nos observations.
11^ TF.WUIÊME i>ARTI£.
COUR ROYALE DE PARIS.
Avoué. — Déclaration de command. — Mandat.
Lorsqu'une déclaration de command , faite au profit
d'un incapable par Cavoué adjudicataire ^ a été annulée ,
r adjudication doit l'être aussi ^ et ne peut rester a la charge
de T avoué ^ simple mandataire de son client. (Art. ^09
C. P.C.; 1124c. C.)
(Femme Pollier C. Blondcau.)
Le 27 août i83i , M"" Marion, avoue au Tiibunal de première
instauce d-^ la Seine , se lend adjudicataire de quelques immeu-
bles situés à Charenton , et déclaie le lendemain (jue l'juljndica-
tion est pour le con)|>te de la dame Potticr qui lui avait donné
mandat à cet < fFet. Cet te déclaration fut lignée p^rl^d^ le I*ot-
tier et pai' son mari. Cependant le prix de l'cidjuclication ne fut
pas payé , et des poursuites furent dirigées contre l'adjudica-
iaire : mais cellt-ci soutiiU que la déclar.ition faite à son piofît
était nulle, attendu qu'elle était encore mineure au moment de
l'atljudication , ot n'avait point été autorisée à la faire.
Le 21 août 1834 7 jugement y\u Tribund de la Seine qui an-
nulle tout à la foi', la déclaration et l'a^ijndicîition par les motifs
sui\ans : — « Aitcndu qu'il e-t constant (|uc , lois de 1 adjudica-
» tion prononcée à son profit, le 2'y août i83i , des qnilre im-
» meubles situés, les lieux piemiers huv Cairières-Cliarenton ,
» et les deux aufres à Cliarenton-le-Pont ,- grande rue, dépen-
» dant de la communauté qui avait existé eiitre les sieur et
» dame Hénault, et de la succession de cette dernière, la dnme
» l'oltier était encore mineure; que bien qu'elle fût émancipée
» par son mariage etatitoii-ce par son maii, néntimoins elle ne
» pouvait, aux teimes ile> an. 481 et 484 C. C. , se rendre
» ai'jndicalaiie , SHUs «(bserver les formalités pies; rites |)ar la loi
» àréijaid des iiiinturs , puisque celle adjudication, a\ant pour
» effit de lui attribuer dans son lot tou> les iu)mi ubl»s des com-
» munauté et suciession dont il s'agit, dtpasse les bornes d'une
» simple admiiii>ti ation... »
La dame Puttier intrrjelte appel de celte décision , et soutient
que c'est à toi t que le Ti ibinial a annulé radjudication faite au
profit de Mp INLirion. Suivant elle, cette adjudication devait sub-
sister, nonobstant la nulli é de la déclaii.lion de command,
parce qu'elle était parlaitement régulière et conforme en tout à
la loi. Elie a' i;unH titaii eir ore de l'art. "^09 C P. C , qui di>- •
po-e que l'a-\Oiié iv>te adjiidicataiie en on nom, s'il ne fait ,ias
connaître celui pour lequel il a emiclii dans le.-> trois jours : or,
disait-elle, ne pas faire de déclaration de command ou en faire
tOlii El AERtls. 15 1
une au pioHt d'un mcapable, cest tout un Donc, dans l'un
comme dans l'autre cas, l'adjudication doit rester pour le compte
de l'avoué.
Ariêt.
La Coor ; — Considérant que l'avoué n'était que le mandataire de la
femme Pottier; que le jugement d ad/udication et l.i déciaration de
command ne font qu'un seul et même acte, et que la propriété n'a
pas ré^idé un seul instant sur la tête de cet avoué; — Adoptant au
surplus les motifs des premiers juges ; — Coulirme.
Du 10 mai i835. — 3*^. Ch.
Nota. Sans critiquer cet arrêt, nous ferons remaïquer que la
position de l'avoué eût été plus lifficile s'il eût eu pour adver-
saire un créancier, un tiers GL'[)endant , mtme d ms ce cas , la
dé< ixion eût probablement été la même, vu la borine foi de l'a-
voué : il exi-.t<', en elîer , un airèt de la Cour de Par.s , du 1 Ci jan-
vier i8i3, qui contient une dérision à pou près analogue et
dans des cii constance-, bien moins f'avora'ties. ( P^. J. A., t 5,
p. 3 16; v'\^y'oué , n'> 58, l'arrêt et les observations de M. Cof-
FI.XIÈBES. )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Saisie immobilière. — Atljudication définitive. — Tierce opposition. —
Revendication.
Celui qui prétend un droit de copropriété dans un
immeuble vendu par suite d ex.iropriation forcée^ ne peut
pas se pourvoir par la voie de la tierce opposition contre
le jugement d'adjudication rendu sur la poursuite de sai-
sie immobilière : cestpa'- une action en délaissement di-
rigée contre \\\^nà\c.\Vi\\ve iju il doit obtenir sa réintégra-
tion dans sa propriété. (Art. 474'» 7'^7i 73i- G. P. C.)
(Héritiers Laye C. Dalfis. )
Sur une poursuite de saisie immobilière dir'gée par les îiéri-
tiers du situr Laye contre U> sieur Bei naril l);dlis, leur débi-
teur, le sieur Dnrrieu '«'était rendu adjudicataire par jujze:nent
en date du i'"' a«iût i833, de dilféi eus iinincuble> . objet de c-tte
saisie. INI. us lorsqu'il voulut se mt tfre en poss ssion des biens à
lui afl)Ui!,és, les enlms du sieur DidUs s'opposèrent à l'exécution
du jui^eint-nt d adjudic.Ttxni dont ils dein indèrcnt 'a nuliit.; par
la \()ie df la tierce o,>posilioti, par le motif" ijU ils étaient copro-
priétaires avec le sieur D.tHis des iumieubles saisi- sui" bi, et <jU(;
déjà unjUj^ement du Tribunal de Saint-Giron^ eu avait ordonné
le partage entre eux. Les héritiers Laye appelés en cause, comme
IROÏSIÊME PARTIE.
ayant poursuivi la saisie immobilière, soutiennent d'abord qutf
les enfans Daffis n'ont aucun droit de copropricté si;r les
immeubles sai-.is , et en second lieu que la tierce oppo•^ition
par eux formée n'est autre chose qu'une demande en distrac-
tion d'une partie des immeubles saisis, et que d'après les
art. 727 et suivans du Code de procédure, la demande en dis-
traction doit être intentée dans le cours de la procédure de la
saisie immobilière, et ne peut l'être après le jugement d'adjudi-
cation. D'ailleurs, ajoute-t-on, la voie de la tierce opposition
est complètement inutile aux enfans Daftis. Aux terme» de
l'art. 731 C. P. C, le jugement d'adjudication ne transmet à
l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le
saisi. Celui du i""^ août i833 n'a transféré par conséquent au-
cun droit sur la part dont les enfans !'!)affis seraient propriétaires.
Il ne leur a causé aucun préjudice. Or, l'ait. 474 ^^ Code n'au-
torise la tierce opposition que contre les jugemens qui portent
préjudice à nos droits. C'est en assignant diiectemetit l'adjudi-
cataire en délaissement de la portion de l'immeuble qu'ils ré-
clamaient, et non par la voie de la tierce opposition, qu'ils de-
vaient bc pourvoir.
4 février i83 j, jugement qui reçoit les enfans Daffis tiers
opposans au jugement d'adjudication du i" aoiU i833, et en
conséquence en prononce la nullité ainsi que de toute la procé-
dure de saisie immobilière. — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il résulte des actes du piocès , que les parties
de Bressoiles ont l'onde, devant les premiers juges, leur action en
nullité de la saisie immobilière et de l'adjudication qui l'a terminé , sur
deux moyens, I un qu'une partie des biens saisis ètuit leur propriété,
l'autre qu'à ce titre ayant le droit de former tierce opposition contre ce
jugement d adjudication , sa nullité en devenait une conséquence né-
cessaire ; d'où suit que pour apprécier les griefs des appelans contre le
jugement qui a accueilli cette demande , il convient de discuter les
moyens sur lesquels ils se sont fondés ; — Attendu que si les art. 7U7
et 728 C. P. C, autorisent celui qui n'est point enj-agé envers le ciéan-
cier qui pratique une saisie immobilière à demander la distraction de
ceux de ces biens qui avaient pu être compris ilans cette saisie , cette
action, dont les articles précités tracent les formalités, ne peut être
utilement intentée que pendant la poursuite , et non après le jugement
d'adjudication qui l'a consommée, qu'elle ne peut d'ailleurs jamais
l'être pas la voie de nullité, puisque le tiers n'a aucun intérêt a faire
prononcer celle de la procédure en entier, et qu'il lui suffit de faire
reconnaître que l'immeuble quil revendique avait mal à propos ete
saisi; —Attendu que pour justiller l'adoption d'une pareille action , les
intimés invoquent mal à propos l'art. 2206 C. civ., cet article ne frappe
pas de nullité la saisie de la part indivise du débiteur dans cet immeu-
ble; il faut , en effet, d'après son texte , que cette part soit une quote
KHS KT ARRÊT-. \ji
liéicdiLiire non .issiguic ; — D'où suit que les iatimé.s ii'ayaat pas
établi que l'indivision qu'ils allèguent ait une pareille cause , ils ne
pourraient invoquei' les dispositions de cet article dans le cas méiue ou
il serait reconnu que le béneHce appartient a d'autres que le saisi seul.
— Attendu que voulùt-on même reconnaître que les principes qui
permettent la tierce opposition sont si absolus et si généraux, qu'on
peut prendre cette voie contre un jugement qui prononce une adjudi-
cation définitive , nonobstant la disposition de l'art. 73i C. proc. civ.,
qui déclare en termes formels que l'adjudication ne transmet à l'adju-
dicataire d'autres droits que ceux qu'avait le saisi , et qu elle ne permet
pas d'admettre qu'un jugement de cette nature préjudicie aux droits
d'un tiers; ou que voulùt-on reconnaître le préjudice en ce que lexis-
tence d'un pareil jugement peut servir de base, aux termes de l'arti-
cle 2265 C- civ. , a la prescription décennale, ce serait encore sans fon-
dement qu'on en aurait lait l'application a la cause actuelle ; en effet ,
l'adjudication étant indivisible , et ne pouvant être annulée et mainte-
nue en partie, il taut reconnaître qu'on ne pourrait permettre l'exercice
de cette action qu'à celui qui aurait droit et intérêt à taire annuler
en entier un semblable jugement ; mais les intimés reconnaissant
eux-mêmes que leur intérêt ne se porte point jusque-la, il faut en
conclure qu'une pareille voie ne leur était point ouverte ; — Attendu
qu'il y a d autant plus lieu de le décider ainsi , que s'il est vrai qu'ils
soient copropriétaires du champ, et qu'ils aient quelques droits réels
sur la maison transmise à la partie de iMarion par le jugement d'adjudi-
cation, ces droits ne sont nullement lésés, puisqu'ils peuvent les
exercer dans toute leur étendue contre l'adjudicataue par la voie de
l'action en délaissement ; d où suit qu'il y a lieu de rétormer le juge-
ment qui a annulé ladite aljudication , et de réserver néanmoins aux
intimés tous leur» droits à exercer cette action;
Par ces motifs, réformant, maintient l'adjudication définitive faite
au profit de la partie de Marion , réserve aux parties de BressoUes
tous leurs droits pour obtenir le délaissement de la partie des immeu-
bles expropriés qu'ils justifieraient être leur propriété, etc.
Du 5 décembre 1834. — 3^Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Péremption. — Délai. — Reprise d'instance.
Le délai requis pou/' 1(1 péremption de la procédure nest
susceptible que d une seule prorogation de six mois, quand
bien même il y aurait eu , datjs le cours de l'instance, plu-
sieurs changemens d'avoués ou décès de parties pouvant
donner lieu à cette prorogation. — Ainsi, pour que la pé^
remplion puisse être demandée dans toute hypothèse , il
suj/it qud se soit écoulé depuis le dernier acte de procé^
dure un délai de trois ans et six mois. { Arl. 3g7 et 3qq,
C. P.C.) ^
T. XLVIII. 23
354 TROISIÈME PARTIE
(ThilhacC. Thilhac.)
Une instance en partage entre les héritiers Thilhac avait été
portée devant la Cour loyale de Bordeaux. Depuis le ^3 mars ,
1825 , aucun acte de procédure ne fui fait. En décembre 1827 ,
l'avoué desappelans cesse ses fonctions, et son successeur se con-
stitue à son lieu et place. Le !<=' janvier 1829, un des inlimés,
Mathuiin Thilhac , vient à décéder. Le i5 du même mois , c'est-
à-dire trois ans et près de dix mois depuis le dernier acie de pro-
cédure , les intimés demandent la péren)ption de l'instance d'ap-
pel. Les appelans soutiennent au contraire que la péremption
n'est pas encore encourue. Aux termes de l'art. 397 du Code de
procédure, disent-ils, le délai de trois ans, requis par la loi
pour la péremption de l'instance , doit être augmenté de six mois
dans tous les cas où il y a lieu à reprise d'instance ou à consti-
tution de nouvel avoué. Oc , dan^ l'espèce , la cessation des fonc-
tions de l'avoué des appelans a donné lieu à une prorogation
de six mois ; le décès de l'une des parties a rendu un second délai
encore nécessaire. Il est viai qu'avant le décès de la partie, il
s'était déjà écoulé plus de trois ans et six mois depuis le der-
nier acte de procédure, et qu'à cette époque la péremption
pouvait être utilement invoquée ; mais comme elle ne l'a pas été
et qu'elle ne s'encourt pas de plein droit , le décès du sieur Ma-
thurin Thilhac , arrivé le i^' janvier 1829, a prolongé, jusqu'au
l'ï'^ juillet de la même année l'époque à laquelle la demande
en péremption pouvait être formée. C'est donc à tort que cette
péremption a été réclamée quinze jours seulement après ce décès.
Arrêt. ,
La Cour ; — Attendu que, sur l'appel de cause qui eut lieu le 23 mars
1825 , la cause fut continuée au 25 avril suivant ; que depuis lors , jus-
qu'aux i5 , 16 , 2'j et 28 janvier 182g, époque des assignations données,
soit à la requête de Mathurin Thilhac , soit à la requête de sa veuve et
de ses enfans, l'instance d'appel est demeurée impoursuivie;
Attendu que, dans l'intervalle, Cantilhac , avoué des appelans, a
cessé ses fonctions avant le i'^' janvier 1828 , et que Mathurin Thilhac
est décédé le i^' janvier 1829 ; que si ces deux événemens ont donné
lieu à une constitution de nouvel avoué et à une reprise d'instance , il
en résulte que le délai de trois ans fixé par l'art. 897 a du être aug-
menté d'un seul délai de six mois, et non de six mois à raison de
chacun des événemens, parce que l'art- 897 C. P. C ne parle que d'un
seul délai dans l'un et l'autre cas ;
Attendu que la question que le procès présente alors à juger est de
savoir si le délai de six mois, pendant lequel la péremption peut être
couverte, doit courir à dater de l'époque de l'événement qui a donné
lieu à la reprise d'instance ou à la constitution de nouvel avoué ; — Que
l'art. 397 porte, en termes exprès, que toute instance, encore qu'il n'y
ait pas eu constitution d avoué, sera éteinte par discontinuation de pour-
I.OIS ET ARRÊTS, 355
suites pendant trois ans; que ce délai sera augmenté de six mois, dans
tous les cas ou il y aura lieu a demander la repi ise d'instance ou constitu-
tion de nouvel avoué; qu'il est statué ensuite, par l'art. 899, que la pé-
remption n'aura pas lieu de droit: qu elle se couviira par des actes valables
faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption;
que la disposition littérale de ces articles est fort claire ; qu il en résuite
que, dans tous les cas , la discontinuation des poursuites, pendant trois
ans et six mois, autorise à faire prononcer la péremption d'instance ,
et que cette demande ne peut être couverte que par des actes valables ;
mais qu'il ne suliit pas d'appliquer la lettre de la loi: qu'il faut se péné-
trer de son véritable sens et se conformer à son esprit ; que la jurispru-
dence offre des préjugés divers fondés sur des raisons qui doivent être
appréciées; qu'il a été prétendu : 1" qu'admettre que la demande en
péremption peut être formée dans les six mois qui suivent l'événement
qui donne lieu à la reprise d'instance ou à la constitution de nouvel
avoué , et postérieurement au délai de trois ans et six mois accordé par
l'art. 397, c'est reconnaître que la peiemption peut être acquise de
plein droit; •2". que c'est pl.icer i'ellVt avant la cause; 3" que lorsqu'il
Y a lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, cet
incident met le défendeur en péremption dans 1 impossibilité dagir et
de prévenir la demande par des actes valables ;
Attendu, quant à la première objection, qu'elle n'est pas fondée,
puisque si la faculté de demander la péremption est accordée après le
délai de trois ans et six mois, le défendeur peut prévenir cette demande
en faisant des actes qui dépendent de sa seule volonté ; — Attendu
quant à la deuxième objection, que l'art. 397 a prévu deux cas . le pre-
mier, la discontinuation des poursuites pendant trois ans; le second,
oii ce délai est augmenté de six mois, lorsqu'il y a lieu à reprise
d'instance ou à constitution de nouvel avoué; que la loi n'a point fixé
lépoque où l'un de ces événemens pourrait avoir lieu; qu'elle ne fait
aucune distinction, de sorte qu il résulte de son texte, que le délai le
plus long qu'elle accorde est de trois ans et six mois, quelle que soit
l'époque de 1 événement qui donne lieu a celte prolongation de délai ;
— Attendu, quant à la troisième objection , que la partie qui a intérêt
à s'opposer, à la péremption n'est point empécliée d'agir par l'événement
qui donne lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué ,
car, si le demandeur ou l'appelant sont décédés, leurs héritiers peuvent
reprendre 1 instance et faire des actes conservatoires , sous la réserve de
leurs qualités ; l'appelant et le demandeur peuvent également se pro-
noncer pour constituer un nouvel avoué; que si, au contraire, l'avoué
du défendeur ou de l'intimé vient à cesser ses fonctions , le demandeur
ou l'appelant peuvent l'assigner pour en constituer un autre ; et si le
défendeur décède , ils peuvent assigner ses héritiers en reprise d'in-
stance ; — Que dès lors il faut s'en tenir a la disposition expresse de
l'art. 397 , et reconnaître , qu'après le délai de trois ans et six mois , la
demande en péremption peut être formée valablement, quoiqu'elle lait
été dans l'intervalle de> six mois qui ont suivi l'événement qui a néces-
sité une reprise d'instance ou une con.stitution de nouvel a\oué ;
Attendu , d'autre part , que dans l'espèce il est constant que Cantil-
hac, avoué des appelans , avait cessé ses fonctions avant le i^ janvier
> »f"' TP.Orslf.ME PARTIE.
1828 ; que si l on admet qu à dater de cette époque ils avaient six mois
pour constituer un nouvel avoué et couvrir la péremption d'instance par
des actes valables, ce délai a expiré au mois de ju kt 1828; que pour
écartei ce moyen ils prétendent que le décès deMatliieu Thiih.ic. arrivé
le iT janvier i8>(), a dii leur faire ubtenir un nouveau délui de six mois ;
mais que cette prétention est mal fondée, car la loi , qui prévoit l'un
et l'autre cas, au lieu d'autoriser ces délais successifs, n'en accorde
qu'un seul réduit à six mois , en termes tièspositifs ; — Déclare éteintes
et périmées les instances formées devant la Cour, etc.
Du ri mars 1 835. — l'^^Ch.
Observatioîvs.
Il est de jurisprudence qu'un seul délai de six mois est né-
cessaire, quel que soit le nombre des événemens pouvant donner
lieu à constitution de nouvel avoué ou à reprise d'instance, lors-
que ces événemens sont simult.més (V. arr. cass. 19 août 1816;
J. A. t. 18, v° Péremption, p. 479. ""69) : mais doit-il en être de
même lorsque ces événtmens, comme dans l'espèce jugte par
l'ail et qui piécède, ont lieu succi essivement et à des intervalles
assez é'oignts? Il est permis d'en douter. La Cour de Bordeaux
invoque, à I appui de son système, l'art. 897 C. P. C. ; mais il
est facile de se convi<inrre que cette disposition a été mal enten-
due et mal appliquée. En effet, que dit la loi? Elle veut que le
délai de trois ans, néces>aire pour la péremption, soit augmenté
de SIX mois dans tous les cas où il y a lieu à reprise d'instance
ou à constitution de nnu\tl avoué : n'est-ce pas dire de la ma-
nière la plus claire qu'il faut un délai de six mois à chaque évé-
nement interruptif' D aillcuis, consultons l'esprit de la loi, et
nous vfi ions (ju'il n'y a p^s de motifs pour que l'une des par-
tits obtienne une pioiogation de six mois, qui plus tard serait
refusée à l'autre. Si l'art, "ign a< corde une proi ovation de délai
dans les cas qu il prévoit, c'est parce qu'il suppose t|ue la patic
en faveur de laquelle il y a litu à repi ise d'instance, ou à con-
stitution de nouvel avoué a besoin d'un certain délai pour con-
naître .^t régui riser la procédure, et pour se mettre en mesuie
vis-à-vis de son adversaire : or, cette raison évidemment s'appli-
que tout aussi bien au second ou troisième événement, donnant
lieu à reprise d'instance ou à constitution nouvelle qu'au pre-
mier; par consérpun' dans tous ces cas , comme dit la loi, il
doit y avoir lieu à ])roroiiation du délai.
Il est très-vrai que dans les prerniers temps de la publication
du Code de piocedure, quelques auteurs furent d'avis que le
délai de la péremption ne devait pas être prorogé lorsque les
trois ans s'étaient écoulés avant le décès de la p.utie ou de
l'avoué (V. Merlin, Rép. . t. 9, p. 249' ^"^ col.jet Pigeai ; Procéd.,
t. 1, p. 469) : mas ce système, qui militerait en faveur de l'arrêt
de la Cour de Bordeaux s'il avait prévalu, a été i-epoussé par les
lois El ARRÊTS. 35^
auttîurs et i;ar la jui isprudence (\ . J. A. t, i8, n"' 9, i'iei'jo;
les air. de la Coui de Cassation, du 5 janvier 1808. df la Cour de
Trêves, du i^jum 18 2; de la (îour de Grenolile, du 12 mai
1827 et nos t Lser\ ations ; V. aussi Cabré , t 2 n" i4 '3 ; Bf.rbiat,
p. 356, note 10; et Thomines., t. i, p 612), et depuis M. Pigeau
iui même l'a abandonné co:i>tne erroné. (V. Comment., t. i,
p. 683, 3e aliu. j — Ainsi, il est constant que l'arrêt qui précède
est isolé; nous espérons qu'il ne fera pas jurisprudence.
COUR DE CASSATION.
1" Jugement. — Formalités. — Constatation-
2" Arrêt de parta£:e. — Juge. — Remplacement.
3° Arrêt de partage. — Adjonction. — Tableau.
1" Tout jugement ou arrêt doit contenir la preuue que
les formalités prescrites par la loi ont été remplies.
2" £st sujet à cassation l'arrêt rendu à la suite d'un
partage^ lorsqu'un des conseillers qui ont concouru à l ar-
rêt de partage est remplacé lors de l'arrêt définitif par un
autre magistrat, s'il n'est pas constaté que ce conseiller
était empêché. (Art. 468 C. P.C.; Décret 6 juillet 1810,
art. 9) (i).
3° Ilj^ a également lieu à cassation lorsqu'il n'est pas
constaté que les conseillers adjoints, appelés pour vider le
partage, quoiqu'ils ne fuss nt pas les plus anciens dans
l'ordre des réceptions., n'ont été appelés qu'à cause de
l'empêchement des conseillers qui les précédaient sur le
tableau (Art. 468 C. P. C ; décr. 6juill. 1810, art. 9M2).
( Eymard C. Caron.) — Arrêt.
La Cour; — Vu lart. 9 du décret du 6 juillet 1810, et lart. 468
C. P. C : — Attendu, en droit, qu aux termes de ces articles, l'un des
magistrats qui a concouru à rendre un arrct de partage n'a du être
remplacé , lors de larrét qui a vidé ce partage , que dans le cas où il
aurait été empéclié, et que les juges appelés pour vider le partage doivent
l'être en suivant 1 ordre du tahleau :
Attendu, en fait, i" que M. Hémery , l'un des six conseillers qui,
(1) V. par analoaie J. A. , t. i5, V Jugement , n" 3o; — t. 2(J, p. 317
et32i;t. 27, p. i5(j:t. 29, p. 45. t. 32. p 32o et 324 : t. 3i, p. ti et >34 ;
et t. 41, p. 495. —Cependant voy. aussi t. 32, p. 4^ et h; ; t. 3i ,
p. 3o8, et t. 'ji , p. 457, •'>^ question.
v-î) On peutconsuilei 1 arrêt de la même Coui du 12 mai i832,etno6
obseivatio-ns. (V. J. A , t 4^ ■ P- ^^°-^
358 TROISIÈME PARTIE.
avec les deux (onseilleis auditeurs avaient rendu l'arrêt de partage,
n'a pas concouru à rendre celui qui a vidé ce partage, et s'est trouvé
remp'acé par l'un des quatre conseillers adjoint , sans qu'il soit énoncé,
ni qu'il résulte d'aucun document qu'il fût enipcclié ; 'i" que, suivant
le tableau des membres de la Cour, duquel il est justifié, les quatre
adjoints qui y ont été appelés y sont inscrits en deuxième, troisième,
quatrième et sixième ordre; que rien ne constate, et qu'il ne résulte
non plus d'aucun document, que les conseillers qui y sont inscrits en
premier et cinquième ordre, fussent empêchés;
Que tout ju2;ement ou arrêt doit contenir la pieuve que les forma-
lités prescrites par la loi ont été remplies ;
Qu'il suit de tout ce que dessus, que rien n'établissant dans la copie
de l'arrêt attaqué, signifiée aux sieur et dame Eymard, que les for-
malités prescrites pour le remplacement de M. Hémery et pour l'ad-
jonction des nouveaux conseillers appelés, aient été remplies, ii y a
lieu d'annuler ledit arrêt pour violation des lois sus-référées; — Par
ces motifs, Casse l'arrêt de la Cour de Paris, du 9 avril i834-
Du 1 1 février i835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Evocation. — Degrés de juridiction. — Exécution.
Lorsque^ sur l'appel cVun jugement qui a statué sur
plusieurs chefs de demande et ordonné sur d'autres une
instruction préalable ^ la Cour a prononcé sur les chefs
jugés^ en infirmant quelques dispositions du jugement^ elle
ne peut postérieurement jugcr^ omisso medio, les chefs sur
lesqucds le sursis auait été ordonné^ même en s'appuyant
sur ce qu'il ne s'agit que de l'exécution de son précédent
arrêt. (Art. 472, 473 G. P. G.)
( Talon C. Piadel. ) — Arrêt.
La Coor ; — Vu les art. 472 et 473 C. P. C. ; — Attendu que le Tri-
bunal civil d'Espalion , saisi de trente-deux chefs de demande, avait
statué sur dix-sept, et avait remis à prononcer sur les quinze autres ,
iusqu'après diverses opéiations et enquêtes, tant préparatoires qu'in-
terlocutoires , pour lesquelles il avait commis le juge de paix du canton
du domicile des parties; — Que sur l'appel il intervint un arrêt de
la Cour royale de Montpellier, du 16 janvier 1800, qui statua sur les
dispositions définitives du jugement du Tribunal de première instance ;
que, postcriîurement à cet airêt, les opérations et enquêtes prépara-
toires et interlocutoires étant terminées , au lieu d'être rapportées au
Tribunal d'Espalion qui les avait ordonnées, ont été portées directe-
ment devant la Cour royale de Montpellier ;
Qu'en cet état , la Cour de Montpellier, sans égard pour la règle des
I-OIS ET ARfifiTb. SSq
deux degrés «le juridiction , a retenu la cause, sans en excepter les
chefs de demande sur lesquels le Tribunal d'Espalion n'avait p s pro-
noncé, et au regard desquels il n'avait prescrit que des mesures prépa-
ratoires et interlocutoires; — que si cette Cour eut été compétente ,
dans le cas où il se serait agi de l'exécution de son premier arrêt, il
n'en était pas ainsi lorsqu'il s'agissait de chefs de demande sur lesquels
l'arrèl par elle précédemment rendu n avait pas porté ;
Que, relativement à ces chefs de demande, le jugement du Tribunal
civil d'Espalion n'avait pas été frappé d'appel , et n'avait pas été infirmé ;
Que, dès lors , il importait peu que la matière fiit en état devant la
Cour royale, puisqu il ne pouvait y avoir lieu à l'évocation prévue par
l'art /f;^ C. P. C ; cette évocation n étant autorisée que lorsque , sur
l'appel d'un jugement interlocutoire , le jugement est infirmé, et la
matière disposée à recevoir une décision définitive ;
D'où il suit qu'en retenant, dans l'espèce, pour prononcer directe-
ment sur ces chefs de demande et opérations et enquêtes, tant prépa-
ratoires qu'interlocutoires, omisso medio , la Cour royale de Montpellier
a faussement appliqué l'art. 47'^ C. proc, et expressément violé l'arti-
cle 473 ; — Casse.
Du 18 février i835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION,
Saisie immobilière. — Demande en distraction. — Appel.
De ce qu'il est nécessaire ^ suiuant l'art, yiy C.P. C,
d'appeler e?i cause sur la demande en distraction d'im-
meubles saisis le saisissant, le saisi et le premier créan-
cier i/iscrit, il ne s'ensuit pas qu'il J'aille également intimer
toutes ces parties sur l appel. En conséquence, la partie
intimée ne peut jaire rejeter l'appel par le motif que
toutes les parties défenderesses en première instance ,
71 ont pas été appelées devant la Cour. ( Art. 727, 73o,
1029 et io3o C. P. C.)
(Gadoud C Roche). — Akkèt.
La ConR ; — Vu les art. 727, 780, 1029 et io3o C P. C. ; — Attendu
c{uesi,aax termes de l'art. 727 C. P- C-, la demande en distraction doit
être formée contre le créancier premier inscrit, l'avoué adjudicataire
provisoire, le saisissant et la partie saisie, il ne s'ensuit pas que lors-
qu'une de ces parties n'a pas été citée en cause dappel par l'auteur de
la demande en distraction, l'appel soit non recevable à l'égard de
toutes , et l'auteur de la dcman.le déchu de son appel et de son dioit ;
que ni la position , ni l'intérêt de ces partres ne soûl indivisibles de
leur nature ; que les déchéances sont de droit étroit et ne peuvent
être prononcées par les juges lorsqu'elles ne sont point écrites dans la
36o IHOISIÈME PAKTIE.
loi; — Et qu'en décidant, dans l'espèce, que la femme Gadoud était
non recevable dans sa demande eu distraction, pour n'avoir point,
dans le délai prescrit par la loi, signifié son appel à toutes les parties
coDtre lesquelles cette demande avait dû étie originairement fondée ,
et notamment à une partie qui ne lui avait pas elle même signifié le
jugement de premièie instance , larrêt attaqué a faussement appliqué
les dispositions des art. ;2^ et 780 G. P. G-, et expressément violé les
dispositions des art. 102g et io3o du même Code; donnant défaut contre
les défaillaus; — Gasse.
Du 9 février 1 835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Matière forestière. — Enregistrement. — Mention.
Est valable l'assignation donnée à la requête de V ad-
ministration forestière ^ quoiquelle fie contienne pas la
mention de Tenregistrenient des procès-vei baux. (Art. ini
C.F.)(i)
(Administration des forêts C. Potier et Morel.) — Arrêt.
La Cour ; — Vu l'art. 172 C. F.; — Attendu que cet article n'exige
pas, à peine de nullité des citations, qu'il soit donné aux prévenus copie
de l'enregistiement des procès-verbaux ; qu'il se borne à exiger la copie
de l'acte d'affirmation; d'où il suit qu'en déclarant nulles des citations,
parce qu'elles ne contenaient pas la copie de l'enregistrement des pro-
cès-verbaux, lejugement attaqué a fait une fausse application de l'art. I7'2
précité et créé une nullité qui n'eit pas dans la loi; — Casse.
Du 7 mai i835. — Ch, Crim.
COUR ROYALE DE DOUAL
1° Contrainte par corps. — Dépens. — Durée.
1° Contrainte par corps. — Durée. — Appel.
1° L'art, 89 § 2 de la loi du ly ai^ril iBSa, qui auto-
rise le juge à fixer la durée de la contrainte par corps
pour les condamnations pécuniaires en matière criminelle ,
correctionnelle ou de police , au-dessous de la somme de
3oo//\, n'est applicable qu'aux condamnations pronon-
cées au profit des particuliers ,, et non aux condamnations
prononcées au profit de l'état. (L. 17 août 1882 . art. 35,
36,38,39,40.) (2)
(i) Le même jour, la Cour de Cassation a rendu un arrêt semblable
dans l'affaire Viellard.
(•3) V. en sens contraire, J. A., t. /|3, p, 64<), tt t- 4'2) P- '-^l? et 219
lois b r .\i;''.iii». ,j6i
v" Le juge saisi de la co/inaissance d un jugement par
l'appel de la partie coiidanuiée ne peut réformer la dis-
position de ce jugement^ qui fixe la durée de la contrainte
par corps d une manière illégale , ïiiai s favorable à l ap-
pelant; ïappK'd^ dans ce cas , ne met en question que les
chefs du jugement qui font grief à la partie condamnée.
(Ruffin.)
Le nommé Ruffin avait été condamné pour vol à une année
d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Saint-Omer,
et de plus aux dépens du procès , montant à une somme moindre
de 3oo fr. , pour le payement desquels le Trihunal avait fixé à >ix
mois la durée de la contrainte par corps, Ruffin interjette appel
du juiïement. Outre l'examen de-^ iails incriminés, cet appel sou-
lève deux f(ue>tions devant la Coui', celles de savoir, l's'il ap-
partient aux tribunaux de fixer la durée de la contrainte par
co' ps pour condamnations pécuniaires au piofit de l'état en
matière criminelle , lorscjue ces roiîdamiialions sont au-dessous
deSoofr. ; 2" s'il y avait lieu, dans lec asoîi la Course prononcerait
pour la néiiative, de lélormer ce chef du jugen-ent , le condamné
n'en ayant interjeté appel que pour les dispositions qui lui fai-
saient grief.
Arrêt-
La CoiR ; — En ce qui touciie la culpabilité du prévenu et Tiippli-
cation de la peine; — Adoptant les motifs des premiers juges;
En ce qui touche la fixation 0 six mois du délai pour la durée de
lexeicice de la contrainte par corps pour le recouvrement des condam-
nations {.écuniaires prononcées au profit de l'état; — Attendu, que, dans
lespèce, ces condamnations sont au-dessous de 3oo fr.; que, dés lors,
ce n'est pas le cas, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'appliquer,
comme voie d'exécution, la disposition de l'art. 89 de la loi du 1- avril
i83i, laquelle, étant relative aux intérêts des particuliers, n'est nulle-
ment applicable aux intérêts de l'état; — Attendu, néanmoins, que le
prévenu par son appel n'a remis en questioii que les «lisposilions qui lui
f( nt griet ; que la fixation à six mois du délai de la contrainte, bien
qu'illégale, ne lui porte pas préjutlice. puisqu'a défaut de cette fixa-
tion, dans le cas où à l'expiration de sa peine il n'ac(|aitti'rait pas les
sommes mises a sa charge ou ne piouverait pas son insolvabilité, l'ad
ministration serait en droit de prolonger sa détei'.tion pendant un
terme plus loig: — Par ces motifs, met l'appellation au néant: ordonne
que le jugement dont est appel sortira eUct, etc.
Du 7 mars i835. — Ch. corr.
302 TROISIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Surenchérisseur. — Entraves à la liberté des
enchires.
L' adjudicataire sur saisie immobilière , qui promet une
somme dai geutau créaticier sureiichéiisseur pour le déter-
miner à ne pas donner suite a sa surenchère , se rend cou-
pable du délit d'entraves à li\ liberté des enchères , et est
passible de la peine prononcée par C art. ^\.'A C. Pén.
(Rollin.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la surenchère par suite d'une saisie immo-
bilière n'est que la continuation de la première enchère; — Que le but
de l'art. ^12 C. Pén. est de protéger les droits du débiteur saisi et de
ses créanciers, en punissant ceux qui empêchent, par les moyens dont
il parle, que les immeubles saisis arrivent à leur véritable valeur; —
Que ce but n'est atteint que par l'effet des enchères et des surenchères
librement faites ; d'oii il suit que les dispositions de cet article sont
applicables aux surenchères aussi bien qu'aux enclières; — Attendu que
le demandeur a été déclaré coupable d avoir, par promesses, entravé
la liberté d'une surenchère; qu'en cet état, ledit arrêt lui a fait une
juste application de l'art. 412 C. Pén.; — Rejette. '
Du 12 mars i835. — Ch. rrim.
COUR RO^ ALE DE TOULOUSE.
Folle enchère. — Délai. — Publications.
En matière de folle enchère ., le délai de quinzaine
prescrit par Fart, y^i C. P. 6'., entre la première et la
deuxième publication , n'est pas un délai de quinzaine
Jranche : le jour de la première et de la seconde publica-
tiony sont compris. (Art. ']^i^ 739 C. P. C.)
( Roquefeuil C. Roquefeuil. )
Les sieurs Berbigié père et fils s'étaient rendus adjudicataires
de biens saisis imniobilièreiiient sur le sieur Antoine Roquefeuil.
N'ayant pas satisfait aux conditions de l'adjudication, les hé-
ritier.s de Jaccjues Roquefeuil et ]\P Boyer , avoué près le Tri-
bui al de première instance d'Alby , firent procéder, en leur
qualité de créanciers, à une revente sur folle encbèrc. Des
placaids furent apposés, une première publication eut lieu le
29 juillet 1834, et après une autre apposition de placards , on
se préparait à procéder à la seconde publication et à l'adjudi-
LOIS ET ARRÊTS. 363
cation préparatoire à l'audienre du 12 août suivant , lorsque le
débiteur exproprié demanda la nullité des | oursiiiles de folle
enchère ; il se plaignait qu'on n'eût pas obseivé entre les deux pu-
blicat ons un délai de quinzaine franche. Selon lui, c'était à tort
qu'on avaitconipris le jour de la première et celui de la seconde
publication.
Jugement qui lejette ce nioy^n de nullité , et ordonne qu'il
^oit passé outre à la seconde publication et à l'adjudication pré-
paratoiie. — Appel.
.\iiRÈr.
L.\ CoTR ; — Attei du que si la question qui est dans ce moment
soumise à l'examen de la Cour devait être résolue par les principes
généraux du droit en matière de délais, il faudrait tenir pour constant,
i"que, comme l'attestent les auteurs «lu Hèpeiioire de Jurisprudence, les
délais des assignations et des procédf.ies doivent être francs, et que,
dés lors, on ne doit comprendre dans ces délais, ni le jour d'où ils par-
tent, ni celui où ils échoient , et que si , dans les autres matièies, une
distinction entre ces deux points est quelquefois admise, le jour du
départ, dies à quo, n'est jamais compté dans le délai (Vq Délai, § i et
3); 2" que s'il s'agit d'un acte de procédure qui doit être fait dans un
délai que la loi fait courir à compter de tel jour, ce jour ne saurait être
compris dans le délai (ordonnance de 1667); qu'il en est de même à
l'égard d'une disposition législative que le législateur déclare exécutoire
à partir de tel jour, puisque son efi'et, ainsi que l'a formellement dé-
cidé la Cour de Cassation par son arrêt du 22 avril 1806 {liépert., v»
Lois, S 5;, ne peut régir les actes passés ce même jour; 3° que les ex-
pressions, depuis tel Jour et à cortiptcr de tel jour, sont synonymes, et, sui-
vant l'opinion de Brillon, exclusives l'une et l'autre du ternie qu'elles
désignent; j" quà l'égard des délais qui se supputent par jour, le jour
légal commence immédiatement après minuit du jour pré-eédent; 5" que
lorsque la loi déclare un droit ouvert après le délai d'un jour, on ne
peut revendiquer le bénéfice de cette disposition que le surlendemain
du jour où elle a été portée, argument tiré de l'art, i""^ du Code civ.,
et de la discussion au conseil d'état y relative; de tout quoi il suit que
si l'art. 74'' Code Jpr. civ. , devait être exécuté sous l'influence de ces
principes, il serait hors de doute que facte qui ne pourrait être fait que
quinzaine après celui qui le précède, serait nul comme prématuré, si,
comme dans la cause à juger, il avait eu lieu le 12 août, et le premier
le 29 du iMois précédent ; — Attendu, néanmoins, qu'en semblables ma-
tières les formalités de même nature doivent être régies par les mêmes
règles, et que si, dès lors, dans les prescriptions de l'une d'elles il règne
quelque inceititude à cause du peu de précision employé par le légis-
lateur, l'article ainsi conçu ne doit pas être apprécié seul, et d'après le
sens qu'il paraîtrait le plus nature! d'attacher à ses expressions, mais
qu'il faut le coordonner et l'appliquer comme les autres articles qui
prescrivent de semblables formalités; — Attendu que celle prescrite
par l'art. 74^ est de même nature que celle énoncée en l'art 702; qu'il
est hors de doute que celle-ci est légalement accomplie le jour de la
troisième semaine qui correspond à celui de la première qui sert de
^64 IKOlblÈME PARTIE.
■point de départ; que, dés lors, dans le cas prévu par l'art. 74^' 'l "Y
aura ni prétipitalion, ni irrégularité à suivre une semblable marche;
que vainement voudrait-on objecter à cet éi!;ard, que, d'après les termes
formels decetarticle, le point de dépai t est la prennèie puldicatioii, etque
la seconde doit être séparée de la premiéiepar un in ter va Ile de quinzaine;
qu en comptant, pour former le pren)ier jour de cette quinzaine, celui
où a eu lieu la première publication, on arrive à ce résultat, que le délai
a commencé à courir avant l'existence léelle de l'acte qui sert de point
de départ; car, quelque grave que soit celte objection, elle n'est point
insoluble, soit parce que tant dans le langage usuel que dans le langage
légal, l'expression quinzaine n'est pas identique avec les mots quinze
jours. La première, comme il a été déjà dit, échoit toujours à pareil
jour que celui où elle commence, tandis qu'il n'en est point ainsi dans
la supputation des jours différemment exprimés; qu'il ne faut pas, en-
fin, pei die de vue qu'il s'agit ici d'une formalité qui ne peut pas être accom-
plie hors des termes indiqués ; qu'elle doit concourir avec la périodicité
des audiences des tribunaux, ce qui cependant ne pourrait avo'r lieu si,
dans la supputation du délai prescrit pour son accomplissement, il fal-
lait ne point compter celui du départ ou celui de l'échéance; d'où suit
qu en observant les délais ci-dessus rappoités, les parties de Tourna-
rnille se sont conformées au texte et à 1 esprit de l'art. 74' '^•ode pr.
civ. ;
Par CCS motifs, vidant le renvoi au conseil, démet la partie de M» B.
Gasc de son appel.
Du 7 féviier i835. — 3<^ Ch.
COUR DE CASSATION.
1" Pourvoi en cassation. — Enquête. — Signification à avoué.
2" Tierce opposition. — Commune. — Audience solennelle.
i^ Même en matière d'enquête ., la signification du ju-
gement faite à la partie au domicile de son auoué ne fait
pas courir les délais du pourvoi en cassation^ il faut pour
cela que la signification soit faite à personne ou domicile.
( L. 'J.'j nov. — i*^' déc. 1790 , art. \^\ rèi^Iem. ijSS, tit. 4»
art. i3.)
'2° La tierce opposition ^ formée par mie conuvune à
un arrêt souverain qui attribue à une autre conniiune la
propriété de certains immeubles litigieux , ne doit pas être
jugée en audience solennelle. { Décr. 3o mars 1808, art. 22 ;
décr. 6 juillet j8io; art. 2 et 9.)
( Commune de Vernoy C. Commune de Meslay. )
Le 9.9 avril iBTo, la cour de Dijon, statuant sur- la tirrco
opposition dr la commune de Meslay à un {ucrédenl hi lèf prtt
t.OK Kl A.iU;i Ts. 3<)")
lequel !a ]iioi>i i('-tr de plusicur.^ piiiiries a\ait été altribuée à la
coiiiimi'ie de Ycinoy , révoque sa pi<^ii!ièie décision , et , avnnt
faiie doit sur les lonimai^esitiléiéts léclaniés , ordonne une
enquête. Cet arrêt fut siunilié le 2 1 juillet suivant à la commune
de Veriioy au domicile d>- son ai>oué , conformément à la dis-
position de l'art. 261 C. P. (j.
Le 2 a\ril i83i , neuf mois après cette signification, la com-
mune di" Vernoy se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la
cour de Dijon , en se fond.int sur ce que l'affaire a été jn^^ée en
audience solennelle , quoiqu'elle ne rentrât pas dans l'une des
catégories prévues par l'art. 22 du décret du 3o mars 1808.
La comnuine de Meslay soutient que le pourvoi est non
recevable , attendu qu'il n'a pas été formé dans les trois mois
de la signification.
Ahrèt.
L\ Cour ; — Vu I art. ■!-> Ju décret du 3o mars 1808 , et les art. 2 et 0
du décret du 6 juillet i8io , sur les fins de noa recevoir ; — Attendu
qu'une si2;nitication à avoué ou à partie, chez son avoué , quoique don
née en exécution .le l'art, afîi C P. C, en m. itière d'enquête, ne pour-
rait sufli e pour fane courir le délai dans lequel doit être formé, à
peine de déchéance , le pourvoi en cassation, puisque, aux termes du
règlement de 1788 , ce délai ne commence à courir, sans exception et en
toute inaltéré, qu'à daler de la si^;nincatioii à partie;
Attendu qu'il n'y a eu, dans l'espèce, ni acquiescement ni exécution
volontaire de lariêt attaqué de la part de la commune demanderesse;
— Rejette les fins de non recevoir;
Statuant sur le p-urvoi : — Attendu que le nombre des juges qui doi-
vent statuer sur l'appel, en matière civile, est déterminé par la loi;
que lorsque ce nombre est complet les cli.irabres ne peuvent s'adjoindre
de nouveaux juges à peine de nullité; d où il suit que les juges qui ne
font pas partie d'une tles trois cliambres ne peuvent y être appelés
qu'en cas de nécessité et pour compléter le nombre des juges qui doi-
vent les composer, selon le vœu de la loi; — Attendu que les contes-
tations sur l'état civil des citoyens, les prises à partie et les renvois
après cas.vation d'un arrêt, sont les seules affaires (jui doivent être p^tr-
tées aux audiences solennelles; — Que l'affaire dont il s'agit dans l'es-
pèce, ne lentre dans aucune de ces catégories; que, dés lors, elle de-
vait être jugée i>ar la chambre civile de la Cour royale de Dijon, com-
posée conformément à la loi , et qu'en s'adjoignant , pour en connaître,
une autre chambre de la même Cour, et en y statuant en .ludience
solennelle, les juges qui ont rendu lartêt attaqué ont formellement
contrevenu aux lois précitées; — Donne défaut contre la commune de
Meslay, et Casse
Du 23 mars i835. — Ch. Civ
OBSERVATIO.NS.
La seconde question jugée par cet arrêt ne présentait pas de
véritable difticulté , mais la première est très-délicate. La Cour
366 TROISIÈME HAHTiH,
de Cassation s'en tenant strictement au texte du lèglement ,
décide que la siLçnification à personne ou domicile est nécessaire
dans tous les cas , sans exception, pour faire courir les délais
du pourvoi : mais ne peut-on pas dire rpie les lois spéciales
déroi^ent aux lois générales, et que, dans l'espèce , il y a une
extcplion formelle au principe in\oqué pai- la cour suprême
dans l'art. 261 C. P. G.? Ne peut-on pas ajouter que le système
de cette Cour a le grave inconvénient de rendre nécessaires
deux significations , l'une au domicile de 1 avoué , en vertu de
l'art. 261, et i'autie à la personne ou au domicile de la partie,
en vertu du rèi^lement de i'^38? Or, à quoi bon augmenter
ainsi les formalités et les frais sans utilité pour personne? Ne
serait-il pas plus naturel , plus économique et plus simple de
décider que la signification exigée à peine de nullité par l'art.
261 sufitil à tout et fait courir le délai du pourxoi coume elle
fait courir le délai de l'enquête? Non-seulement il n'y aurait
aucun inconvénient à adopter ce système , mais il y aurait au
contraire cet avantage de rendre la lég'slation plus uniforme et
d'éviter les frais. Quoi qu'il en soit, la doctrine de la Cour de
Cassation sur cette question est si nette et si précise , que ce
qu'il y a de mieux à fau-e pour MM. les avoués , c'est de s'y
conformer. Ainsi toutes les fois qu'ils voudiont, même en
matière d'enqiîête, faire courir le délai de pourvoi en cassation,
ils devront se rappeler que la signification à personne ou domi-
cile est nécessaire, et qu'elle ne peut être suppléée par la signi-
fication à partie ou domicile de son avoué.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Enquête. — Prorogation de délai. — Juge commissaire. — Saisi. —
Remplacement.
Lorsquun jugement commet pour procéder à une en-
quête le président ou le juge le plus ancien du tribunal ,
l'enquête peut être commencée par le premier de ces ma-
gistrats ^ et continuée après une prorogation de délai par
le second en l'absence du pi emier. (Art. 2 55 G. P. C.)(i).
( Lacombe C. Sarrante. )
La Cour royale de Toulouse avait , par un arrêt du 5 mai
i83i , dans une contestation entre les héritiers du sieur Sar-
rante , admis le sieur Jean François Marie Sarrante à faire
(1) V. dans le même sens les arrêts de la Cour de Liège , du 20 fé-
vier 1812, et de !a Cour de Nancy, du 18 juillet 1817. ( J A. t. u, v»
Enquête, n»* (j5 et i5o); V. aussi l'opinion conforme de 'M.Coffimères.{ibid.)
Lois i:t arp.^.Ts. 36;
preuve de ccitaiiis faits devant le pi évident ou le juge le plus
ancien du tribunal civil de Saint Gaudens. L'enquête eut lieu
devatil le jire^ident du tiibunal , mais avant qu'elle fût termi-
née , le sieur Marin Sarraute demanda une prorogalion de
délai pour faire entendie de nouveaux témoins , ce qui lui fut
accordé par arrêt du 19 février i8'34- f*^» conséquente de cet
arrêt, requête fut présentée au pré>ident du tribunal pour ob-
tenir sou ordonnance à l'effet d'assigner de nouveaux témoins ,
et l'ordonnance fut déli\rée par ce magistrat. 3Iais il fut pro-
cédé à la nouvelle enquête, non par le président du tribunal ,
mais par JM.iJanizan, le plus ancien juge du tribunal, qui
constata dans le procès verbal qu il procédait en l'absence du
président.
La dameLacombe, autre héritier du sieur Sarrante, demande
la nullité de la continuation de l'enquête , par le motif que la
Cour avait commis pour [n'océder à l'enquête le président ou le
juge le plus ancien du tribunal , mais non pas tous les deux , et
que l'enquête n'avait pu être commencée par l'un et continuée
par l'autre sans une délégation nou\ elle donnée au second.
Arrêt.
La Cour, — Snr le moyen résultant de ce que la continuation de
l'enquête aurait été faite par un juge autre que le président qui avait
été délégué par arrêt de la Cour : — Attendu , qu'en l'ait, la requête
pour la continuation de l'enquête ayant été présentée au président, et
le jour ayant été indiqué par lui pour procéder à cette continuation,
M Danizan, dévolutaire, constatant l'absence du président , y procéda;
qu'en agissant ainsi il ne Ht que se conformer à la tlisposition de l'arrêt
de la Cour, du 5 mai i83i, lequel avait délégué le président ou le plus
ancien des juges; — Par ces motifs, démet les parties de [Vlallafosse de
leur demande en nullité.
Du 6 janvier i835. — f«. Ch.
COUR ROYALE DAIX.
1" Interdiction. — Coiieil de famille. — Amis.
u" Interdiction. — Conseil de famille. — Comparution.
3° Interdiction. — Enquête. — Ajournement. — Opposition.
i" En matière d'interdiction^ la délibération du conseil
de famille à laquelle le juge de paix a appelé des amis
pour représenter une ligne , est valable, lors même qu'il
existerait des parens ou alliés dans cette ligne dans la dis-
tance de deux mjrianièlrcs. Il y a dans ce cas présomp-
tion légale que les parens ont eu des motif s pour refuser ,
'i6H TROISIÈME PARTIT.
OU le juge (le paix des motif s pour les récuser. [ Art 40 j ,
409 C. C] (1)
■20 // n'est pas nécessaire a la i^alidité de la déclaration
du conseil de famille appelé à donner son avis sur une de-
mande en interdiction , que le défendeur soit appelé à y
comparaître ( Art. 494 C. C. ; art 892 C. P. C. ) (2)
3°. Le jugement qui ordonne une étiquete sur les faits
articulés dans la requête d'interdiction , est un jugement
de pure instruction que le tribunal peut rendre sans ajour-
nement préalable au défendeur , et contre lequel la voie
de l'opposition n est pas ouverte. ( Art. 898^ C. C. ) (3)
( Mayen C. Gueirard. )
Sur une demande en interdiction formée par les sieurs Guei-
rard père et fiU contre le sieur Mayen , leur parent , le tribu-
nal avait préalablement ordonné la con\ocation d'un conseil de
famille pour donner son avis sur l'état du sieur Maytn. Lejuge
de paix appelle à cette a>semblée trois amis pour représenter la
ligne paternelle , quoiqu'il y eût des parens et alliés de cette
ligne dans la di>tance de deux niyriamètres. Le défendeur n'est
pas non plus sommé de comparaître. Le conseil se prononce à
l'unanimité pour l'interdiction. Ultérieurement le tiibunal or-
donne par un autre jugement , en date du 23 juin i833, une
enquête sur les faits articulés dans la requête d'interd'Ction. Ce
jugement est rendu en présence du sieur Mayen , mais sans qu'il
eût été préalablement assigné. Le sieur Mayen forme opposi-
tion au jugement du 35 juin i833 qu'il qualilirj de jugement par
défaut , et dont il demande la nullité , ainsi que de la délibéra-
tion du conseil de famdie. Sa demande en nullité de^la délibé-
ration est fondée sur ces deux circonstances, quon y avait ap-
pelé trois amis au lieu des parens qui de\ a.ent y tîgurer, et qu'il
n'avait pas été averti de sy présenter. Quant au jugement qui
ordonne l'erjquête, il soutient qu il ne pouvait être rendu que
(i) V. dans le même sens lanêt de la Cour de Paris du 28 fé-
vrier 1814 {}■ A., t. 14, y" Interdiction , n. 4' ; V. en sens contraire
les arrêts des 26 pluviôse an 11 et 24 février i8j5. ( J. A., t. 8, v° Con-
seil de famille , n. 1, et t. 29 , p. 58.)
(2) Il a été jugé par la Cour de Cassation, dans une espèce inverse ,
le 12 février i8i6, qu'il n'était pas nécessaire, dans une demande en
main-levée de l'inteidiction, que le tuteur de l'interdit lut appelé dans
le conseil de famille. (V. J. A. t. 14. v° Interdiction, u° ^6 et la note. 1
(3) Quelques auteurs vont bien plus loin, ils pen>ent que l'opposition
n'est pas ouverte nième contie le jugement par délaut qui a prononcé
linterdiction' (V. Carre, t. 3, n» 3o3o; Demiaii , p. 5g5 et 696) : mais
cette opinion peut diflicilement être admise. (V. nos observations J. A.
t. 14, v° Interdiction, n" 64; et Merlin, t. 3, p. 94.)
L(iIS tl ARIIÈIS. ^fîc)
le dLloiid'JUi' dûment appelé pour dcbattre les faits articulés
contie lui. ,
■2,6 août i833 , jugement qui rejette ces moyens de nullité , en
ces termes ;
Attendu, sur l'opposition au jugement du i5 rcicJi. que ce jugement
qui a été rendu pour simple instruction de la cause n'est pas sujet à
opposition; — Que le Tribunal s'est borné à demander que l'avis du
conseil de famille ti'it rapporté; — Attendu que ce jugement est d'au-
tant moins susceptible d'opposition, que la cause n'était pas encore liée
entre les demandeurs en interdiction, et celui contre qui l'interdiction
est demandée; — Sur la nullité du conseil de famille ; — Attendu que
le juge de paix est seul juge de la composition du conseil de famille;
que ce magistrat a di'i s'assurer, par tous les moyens que lui indique la
loi, si des amis de la personne à interdire doivent être convoqués à dé-
faut de parcns ou alliés; que des amis de Joseph Mayen ayant été appe-
lés à défaut de parens et alliés, la présomption légale est que les pa-
rens. s'il en existe, ont eu des motifs pour refuser, ou M. le juge de
paix , des motifs pour les récuser: la Cour royale de Paris a, d'ailleurs,
jugé que le conseil de famille, appelé à prononcer sur l'état d'une per-
sonne dont on poursuit l'interdiction, peut être composé en partie d'a-
mis, bien qu'il existe des païens qui n'ont pas été com'oqnès ; d'où il suit
que le conseil de famille de Joseph JMayen a été valablement convoqué,
et dés lors son avis est inattaquable; — Attendu- que le second moyen
de nullité, tiré de ce que Mayen n'aurait pas assisté au conseil de fa-
mille, est aussi dénué de fondement que le premier ; la loi n'a pas exigé
que le jugement sur requête, qui ordonne de rapporter un avis du con-
seil de famille, fut signifié à la personne à interdire, avec sommation
d'assister au conseil de famille; l'art. 889, C proc. civ., permet au con-
traire, en même temps, la signification de la requête en interdiction, et
de l'avis du conseil de famille au défendeur. — Celui que l'on veut faire inter-
dire n'a donc connaissance de la demande qu'après l'avis du conseil de fa-
mille. La présence d'une personne que l'on suppose en démence ou imbé-
cilie, ne serait qu'un embarras pour le conseil de famille. Ce conseil n'a pas
àj uger de l'état de la personne pendant qu'il est .issem blé, mais il doit donner
son avis sur l'état de la personne depuis qu'elle est au monde, lorsqu'il s'a-
git surtout d'imbécillité; attendu, d ailleurs, qu'en admettant que Mayen
put se défendre ou se faire défendre malgré l'état d imbécillité qu'on
lui suppose, ledit Mayen ayant comparu en personne, le i5 juin, sur
sommation, pour être interrogé , il a, par celte comparution, couvert
toutes les nullités; qu'il a ainsi exécuté le jugement sur requête du
i5 mai auquel il a fait opposition; sous ce rapport encore, son opposi-
tion est non recevable, ainsi que sa demande en nullité du conseil de
famille; sur l'opposition au jugement du 25 juin, qui ordonne l'en-
qnêtp : — Attendu que l'art. 898, C proc. civ., dit que le Tribunal
ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête qui se fera en la forme ordinaire; —
Attendu que le Tribunal, en ordonnant une enquête immédiatement
ap.ès l'interrogatoire, le fait toujours par jugement de pure instruc-
tion; — Que Joseph Mayen ne pouvait être appelé, par voie d'ajourne-
ment, à la demande en enquête, ainsi qu'il l'a fait soutenir, parce que
T. XLVIII. H
3^0 TROISIÈME PARTIE.
le Tribunal ordonne d'office cette enquête, et lorsqu'il a jugé que l'in-
teiroj^atoiie est insiiflisant pour faire prononcer l'interdiction; — Que
jamais le demandeur en interdiction n'a à provoquer cette enquête; —
Que peu importe alors que le défendeur soit appelé à prendre des con-
clusions par le ministère d'avoué; — Ainsi la présence du défendeur
n'est jamais nécessaire , et cependant Joseph Mayeii a assisté en per-
sonne au prononcé du jugement du 9.5 juin qui ordonne l'enquête. —
.Ce jugement est donc contradictoire à son égard; il est non susceptible
d'opposition; — Attendu qu'en matière d'interdiction, le défendeur
n'est appelé à constituer avoué par le demandeur, qu'après l'insti uction
complète de la cause, et lorsqu'il s'agit de plaider sur l'interdiction.
L'art 49^> ^- civ., dit en termes formels, que le jugement sur une
demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publi-
que, les parties entendues ou appelées. — Ce n'est donc que lorsqu'il
faut plaider sur l'inteidiction que le demandeur doit ajourner le dé-
fendeur, ou la personne à interdire, devant le tribunal qui a déjà
fait une instruction sur la demande; alors, seulement, il y a constitu-
tion d'avoué de part et d'autre; alors, seulement, 1 instance est liée. —
Avec lajouinement , le demandeur doit signifier les procès- verbaux
d'interrogatoire et d enquête, s'il y en a eu. — Telle est l'opinion des
commentateurs sur le Code de procédure civile, MM. Chauveau et Carré.
Asrèt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, Confirme.
Du 19 mars i835. — Ch. Corr.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Conciliation. — Citation. — Pouvoir.
Le tiers qui a. reçu pouvoir de citer deuant les tribu-
naux et de poursuivre tous procès qui pourraient exister
ou être intentés , est suffisamment autorisé à citer en
conciliation .
( Labrousse C. Guilhem. )
Le contraire avait été jugé dans celte espèce par le tribunal
de Bereerac; mais sur l'appel , la sentence des premiers juges a
été infirmée en ces termes :
La Cour; — Attendu que , sur la citation en conciliation signifiée
pour l'objet ci-après aux époux Cabannes , par Labrousse, agissant
coînrne fondé de pouvoir d'Antoine de Guilhem, lesdits Cabannes ont
répondu qu'ils ne se présentaient que pour obéir à justice; que ces der-
niers ayant été, par suite du procès- verbal de non conciliation, appelés
LOIS ET ARRÊTS, 3n i
devant le Tribunal de Bersçerac, y ont conclu à ce que l'assignant fût
déclaré non lecevable pav le motif que le pouvoir dont il était investi
ne contenait pas celui de citer en conciliation ;
Attendu que l'acte du 24 juillet i8ji, par lequel un pouvoir est donné
confère celui de ciler tlei'ant les tribunaux, de poursuivre tous procès qui
pourraient exister on être intentés, de tes traiter par arbitrage ou suivant la
rigueur des lois; que là se trouve l'autorisation suffisante à l'effet d'assi-
gner au bureau de paix; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la fin de
non recevoir admise par les premiers juges et prise de ce que la conci-
liation n'avait pas été valablement tentée ; — Déboute les époux Ca-
bannes de la fin de non recevoir par eux proposée
Du 4 février i835. — 2\ Gh.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Conclusions nou\ elles. — Moyen.
Ne peut être cassé pour défaut de motifs l'arrêt qui, en
adoptant ceux des premiers juges , rejette des conclusions
nouvelles prises en appel, si ces conclusions ne font que
reproduire sous une nouvelle forme des. demandes jugées
par le tribunal de première instance (1).
( Parquet C. Dupuis. )
Les mariés Parquet appellent d'un jugement qui les avait dé-
boutés d'une demande en restitution du montant de billets à
ordre par eux remis à un sieur Dupuis , à l elîet de le toucher
pour leui- compte. Ils demandetit pour la première fois alors à
prouver p ir tétftoins que Dupuis avait dans diverses circonstances
aiii comme leur mandataire. Arrêt coiifirmatif de la Cour de
Paris fuirdé sur les motils des pieuiiers juges. Ces motifs por-
taient cjue de^ circonstances- de la cause résultait que les billets
doiit les époux Parquet demandaient compte à Dupuis, lui
avaient été ttansférés à titre de propriété. — Pourvoi fondé sur
ce que la Cour royale n'avait point donné de motifs sur les con-
clusions nouvelles prises devant elle.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu que, sur l'appel, les demandeurs n'ont fait que
reproduire, sous une autre forme, les mêincs demandes sous lesquelles
il avait été statué en première instance; qu'ainsi l'arrêt dénonce, qui a
adopté les motifs des premiers juges, a implicileiiient moti\é par là le
(i) Jugé de même par l.i chambre civile, le 19 novembre i83 j, aff.
Lesoeuk C. Marchand.
i^'-> THOfSl£\lE F\.RT1F.
rejet des conclusions nouvelles prises devant la Cour Royale, ce qui
écarte le moyen tiré de l'art. 7, de la loi du 20 avril i8io; — Rljett£.
Du 12 février i835. — Ch. Req.
COUR ROYALE D'ORLEANS.
Exécution provisoire. — Titre authentique. — Contestation.
Lorsqu'il y a titre authentique , Vexécutioii provisoire
sans caution doit être prononcée , encore bien que la i^ati-
dité du titre soit contestée. ( Art. i35, C. P. C. ) (1)
(Courtemanche C. Joly. ) — Arrêt.
La Coua; — Considérant qu'en l'état de la cause, le testament dont
il s'agit ne peut être apprécié que dans ses formes apparentes, et qu'il
présente tous les caractères d'authenticité énoncés en l'art. iSi^ (1. C.
— Con.sidérant qu'aux ternies de l'art. i35 C- P. C, l'exécution provi-
soire sans caution doit être prononcée, lorsqu'il y a titre authentique,
sans distinguer entre le titre attaqué et celui qui ne l'est pas; — Main-
tient le jugement dont est appel dans la dispo.sition qui ordonne l'exé-
cution provisoire.
Du 1 1 février i83.5.
COUR DE CASSATION.
^Dernier ressort. — Saisie arrêt. — Privilège. — Propriétaire.
Iist eti dernier ressort le jugement rendu entre un
créancier qui a fait une opposition sur le prix du mobilier
de son débiteur ^ pour une somme inférieure à 1000 //'., et
le propriétaire locateur de celui-ci qui réclame son privi-
lège pour loyers échus , quoique , et ces loyers .^ et ce prix ^
excèdent le taux du dernier ressort. ( Art. 5, tit. 4i L. 16-
24 août 1790. )
( Contributions indirectes C. Gidde. )
La relaie des contributions indi' ectes avait fait saisir le mo-
bilier d'un sieur Clément ponr 421 fr. dont il lui était redevable.
Ce mobilier produisit x.ne somme de io33 fr., et l'administra-
tion lit opposition entre les m.iins du commi saire-piiseur qui
(i) V. par analogie J. A., t. 12, vis Exécuilon pioviioire , 11° i5 ,
l'arrêt de la Cour de Grenoble du 18 juillet 1809, et les observations.
LOIS ET ARRÊTS. 3^3
l'avait vendu. Le sieur Gidde , propriétaire de la maison habi-
tée par Clément . et créancier de io;5 fr. pour loyers [>ii\ilé-
fiçiés, as^iiina la ré|^ie en main-'evée de son 0[)position. Jugement
qui adjuge à Gidde les io3î fr., produit (lu mobilier. Appel
de la légie. La Cour de Pars la déclare non rect vable, attendu
que les premiers juves oi't statué f n dernier res'-ort. Pourvoi
forulé sur ce que, s'agi^sant de la distribution d'une somme de
io33 fr., i! y avait lieu à appel . parce qu'en matière d'oidre
et de contribution, c'est la somme à distiibuer , et non la
créance contestée, qui détermine le ressort.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que, ilans l'espèce, il ne s'agissait ni d'ordre,
ni de contribution, et que le véritable intérêt du litige n'était que
de /p-i f''- 24 cent.; que le procès n'offrait donc qu'une contestation
entre deux parties sur une somme moindre que 1,000 fr.; que, dans de
telles cil constances , la Cour de Paris a pu juger, sans violer la loi,
que le jugement du Triitunal ci\il était rendu en dernier ressort; —
Rejette , etc.
Du 28 janviei- i835. — Cli. Civ.
OBSERVATIONS.
La Cour suprême n'a point jugé dans cette espèce la ques-
tion de savoir si, pour fixer le ressort en matière de saisie, il
faut considérer la cause de la saisie et non la valeur des ef-
fets saisis. Elle n'a pas luijé non plus la question de savoir si,
pour déterminer le taux du dernit r ressort en matièie d'or-
dre ou de contribution, on doit s'attacher aux sommes à dis-
tribuer plutôt qu'à celles qui font l'objet de la demande. Elle
a laissé de côté ces deux difficultés qui divisent les tribunaux.
(V. J. A. , t. 43 , p. 676 ; t. 47 , p. 586 ; t. 45 , p. 23o ; t. 38 ,
p. 317.1 Elle a décuiétn fait, comme la Cour de Paris, que l'in-
térêt du litige n'était que de 4'^' f'"-' et par suite qu'il n'y avait
lieu à appel. Cette décision ne sera peut-être pas approuvée par
tous nos lecteui s. Il est bien vrai que la régie pntenda t tnu-
chersur les mtublissaisis 4^1 fr. seulcnn ntavant le sieuiGidde;
que c'était là toute sa piétintion; mais pour faire acrucillir
cette demande, il fallait qu'elle fît préalablement déci !er par
le tribunal que le sieur Gidde ne [>ouvr«it pas réclamer avant
elle sur ces meubles et par |)i iviléi^e 1 ,075 fi., qu'il disait lui être
dus par le saisi. Or, c tte décision préalable ne poitiit-elle
pas sur un cliel excédant le taux du dirnier ressort, puisque
ce ilief consistait dans une demande en priviiéize à raison de
1,075 f I . ? Apièscela, ne peut-on pas dire que l'intérêt du li-
tige, au lien de s'ai 1 êter aux 4? 1 fi' réclamés par la régie, mon-
tait en réalité, pour le moins, aux 1,070 fr. demandés p<ir
374 TROISIÈME PARTIE.
Gklde? Ne peut-on pas dire qu'au lieu d'avoir intérêt seulement
à fout lier la pien)ièi-e de ce> -ontmes, la léi^ie était de plus
iriléi es>ée, afin de l'obtenir, à f;ure déclarer que (iiddc ne tou-
cheiait point avant elle plus de uiillt- francs qu'il réclamait, et qui
devaient abNorber la somme snisie ? En un mot, la Cour suprên.e
n'a t-elle pas confondu le montant de la demande de la léiiie
avec 1 intérêt du litige , qui au lieu de consi>ter dins cette de-
mande unique , se composait et de cette demande et de celle de
Gidde?
JNous comprenons qu'il puisse encore rester quelque doute
sur ce point dans les esprits, malgré l'arrêt que nous rappor-
tons. ' , F. R.
COUR DE CASSATION. ^
Jugement. — Motif. — Cassation. — Responsabilité.
Est j lui pour défaut de motifs l arrêt qui déclare le di-
recteur d'une maison d arrêt responsable de l'élargisse-
nient dun débiteur , sans exprimer les causes de cette
responsabilité j lorsque toutes les parties reconnaissent
que ses fonctions sont indépendantes de celles du greffier
qui a laissé opérer V élargissement. ( Art. 7, L. 20 avril
18x0. ) (i)
( Gaillard C. Sauclières. )
Le sieur Courtiu Dussaulsoy, écroué à la requête des époux
Sauclières, obtient sa liberté par le motif que ceux-ci n'avaient
pas fourni caution. Appel par K^s mariés Sauclières, qui se hâtent
de faire recevoir leur caution ; mais arrêt confiimatif, attendu
qu'ils ne justifient point qu'ils l'ont fournie. En vertu de cet
arrêt, et avant de le signifier à avoué, Courtin se fait niettre
en liberté. Alors les mariés Sauclières s'opposent , mais trop
tard, à son éiaigissement. Cette opposition devenant superflue,
ils assignent en dommages-intérêts le sieur Gaillard , directeur
de Sainte-Pélagie. Jugement qui rejette leur demande , mais
sur l'appel, arrêt infirmatif ainsi conçu .-
Considérant que l'arrêt oonfirmatit" du jugement n'avait point été si-
ffnifié à avoué avant lexéculiDn qu'il a reçue par !a mise en liberté de
Dussaulsoy; quainsicette exécution est nulle, et que Gaillard, directeur
de Sainte-Pélagie, est responsable du dommage éprouvé par Sauclières
de cette mise en lijjerté, condamne Gaillard à payer aux appelans-, à ti-
tre de dommages-intérêts, io,5oo fr. , sauf son recours contre qui de
droit. — Pourvoi pour défaut de motifs.
(1) Y. J. A-, t- 41. page 4'l5 et la note.
LOIS ET AKnÉTb. 375
Arkèt.
La Cour; — Vu l'art. 7 de la loi du ao avril 1810 : — Attendu qu'il
est constaté et non dénié que 1 élargissement de Dussaulsoy était le fait
de Duchesne, gieffler de la maison de Sainte -Pélas;ie -, que (iaillard, di-
recteur de cette maison, a soutenu qu'il ne pouvait être responsable de
cet élargissement, parce que les fonctions de grefïier étaient indépen-
dantes des siennes, et qu il n'existait entre eux aucun rapport de com-
mettant à piéposé;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est contenté de déclarer Gaillard res-
ponsab e du préjudice occasioné aux mariés Sauclières par l'élargissement
de Dussaulsoy, sans énoncer les causes de cette respoiis.iMlité contestée
par Gaillard; d'où il suit que la condamnation prononcée par ledit arrêt
contre Gaillard, au profit desdits ^auclières, la été sans en exprimer
les motifs; ce qui est une violation de l'art. 7, sus-référé de la loi du
ao avril i8io; — Casse.
Du 5 novembre i834 — Ch.Civ,
COUK DE CASSATION.
Autorisation de commune- — Appel.
Lorsqu'une commune qui a été autorisée à plaider en
première instance a gagné son procès , elle napas besoin
d'une nouvelle autorisation pour plaider en appel. ( Loi
14 tléc. 1789, art. 56, et 29 vend, au 5 , art. 3. j (i)
( Daspres et Gaumin C. les communes d'xVppeville et autres.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si les communes défenderesses n'ont pas
été autorisées à plaider en appel , elles n'avaient pas besoin de l'être ,
puisqu'elles avaient gagné leur procès en première instance , et qu'au
surplus , ces communes ayant seules qualité pour proposer ce moyen ,
si elles y a\aient intérêt , les demandeurs sont non recevables à le pré-
senter ; — Uejette.
Du 22 juin i835. — Ch. civ.
(1) V. l'état de la jurisprudence sur ce point, J. A., t. !\(i, p. 33o,
alinéa 2<= et suivans.
i-yô BULLETINS SEMESTRIELS.
BULLETINS SEMESTRIELS.
II est un genre de mérite auquel le Journal des Alloués a
l'ambition de prétendre , il tient à devenir aussi complet que
possible dans sa spécialité. Jusqu'ici ses rédacteurs avaient été
forcés , quoique bien à reç;ret , de laisser de coté et de renvoyer
à la table çénérale un assez grand nombre d'arrêts d'une impor-
tance secondaire , il est vrai , mais dont la connaissance pouvait
avoir cependant son utilité • désoi'mais il n'en sera plus ainsi.
Pour ne laisser aucune lacune dans la jurisprudence, nous
nous pioposons de publier à la fin de chaque volume , ainsi que
nous l'avons annoncé dans la Rewue annuelle ( t. 4^, p- 'o ) ,
des bullefins semestriels résumant avec le plus d'exactitude et
de concision possible les décisions d'un moindre intérêt que
l'abondance des matières ne nous aura pas permis d'insérer tex-
tuellement.
Ces bulletins indiqueront avec le plus grand soin la question
jugée , la date et les motifs de l'arrêt l'endu , les noms des par-
ties en cause et de la Cour qui a été appelée à statuei* ; ils com-
prendront , en un mot , tout ce qu'il est essentiel de connaître,
et ne lai>seront rien à désirei' , car ils ne s'appliqueront qu'aux
espèces peu importantes et aux arrêts dont les décisions pour-
ront être complètement reproduites dans la notice , ou qui
jugeront des questions sur lesquelles la jurisprudence est défi-
nitivement fixée, et qui ne contiendront aucune nouvelle rai-
son de décider. Du reste, nous aurons soin de renvoyer, sui-
vant notre usage , aux décisions analogues ou contraires. Ce
n'est qu'en rappiochant les arrêts nouveaux des arrêts anté-
rieurs, ce n'est qu'en les groupant et en les con)parant qu'on
peut parvenir à former \\\\ corps de doctrine rationnel , et à
donner à la jurisprudence une autorité irrésistible.
Nous allons pour la première fois réaliser aujourd'hui ce
projet depuis long-temps arrêté = peut-être l'exécution ne répon-
dra-t-elle pas complètement d'abord à nos intentions , mais tous
nos efforts tendront constamment à la rendre moins imparfaite,
heui'eux si nous pouvons ainsi mériter chaqu' jour davantage la
bienveillance et les encouragemens de MM. les avoués.
BULLETINS sliMHSTKIELS. ■i'J'J
AcQLlESCEMF.Nï. ( Exccutioii iorcéc.) Lorsqu un jugement a été exécuté
api es une saisie et au moment où il allait être procédé a la vente, il n'y a
pas d'acquiescement , et partant pas de fin non recevoir à opposer contre le
pourvoi (i).
Arr. CASSATION- (Ch. civ.), i^' décembre i834- — ( AfF. Moireilos C.
Bocland)
1. Action. (Eglises. — Communes.) Cest par les communes et non par les
fabriques que doivent être intentées les actions relatives à la propriété des
églises et autres édifices consacrés au culte. (Av. cons. d'état, 2 pluv. an iS ;
décr. 3o octol)re 1809 )
Arr. PoiTiEKs (u» Ch.;, 20 février iS35. — (Labrole de Vabeille C.
COMMONE DE SoMMlLRES.)
2. — ( Maire. — Commune.) L'habitant d'une commune ne peut exercer une
action résultant d'un droit collectif nppartcnont à celte commune : cette fa-
culté appartient an maire seul , surtout si le fond du droit est contesté.
(L. 2g vendémiaire an 5 )
Air. Cassation, 3o mars i835 (AfF Mullot C. ^Millot.)
Nota. La Cour de Cassation a remlu plusieurs décisions conformes à
celle ci, notamment les 29 frim. an 12, 10 niv. an i3, 22 avril 1824,
23 juillet 1826, etc.
I ..Appel. (Jugement par défaut. — Matière commerciale. — Recevabi-
lité.) £n matière commerciale , l'appel d un Jugement par défunt peut être
interjeté avant l'expiration du délai de l'upposiliou (Art. ():j5 C.Comm.) (2).
\rr. Montpellier, i3 nov. i834 ( 1)Ettz..mever C. Mirman.)
2. — (Jugement par défaut. — Recevabilité — ^Matière correctionnelle.)
La partie à l égard de laquelle un jugement correctionnel a été rendu conlra-
dictoirement, peut appeler de ce jugement quoique prononcé par défaut contre
une autre paitie qui se trouve encore dans le délai pour y former opposition.
Dans ce cas, les juges , saisis de l appel , doivent seulement surseoir ii sta-
tuer jusqu'à [expiration de ce délai. (Art. 18^, 2o3 C I. C )
Arr. cassation ( Ch. crim) , 10 octobie 1834 ( Auministration des
FOHÈTS c.. GaVON.)
3. — (Partie civile. — Matière conectioniielle.) Lorsque lapartie civile
a seule interjeté appel d'un jugement correctionnel , ta Cour ne peut pro-
noncer aucune condamnation pénale , elle ne doit statuer que sur les intérêts
cisils. (Art. 202 C I. C) (3).
Arr. CASS.4T10N (Ch. crim. ), 27 février i835. ( Aff. A.ns. Chacvin C
MINIST. Pir.LlC. )
4- — (Ju£;ement de sim()lc police.) Pour qu'unjngement rendu en matière
de simple police soit susceptible d'appel, il suffit que la restitution on répa-
ration civile prononcée contre le prévenu soit dune valeur indelei mince , et
(I) Jurisprudence constante. V. t.'42 . p. G6, notre revue, v- Acquies-
cement .
(•>.) V. J. A., t. 3, v° Appel , y. 4.55, n° 280.
(3) Ce point de jurisprudence est constant-
378 BULLETINS SEMESTRIELS.
ce lors même que l'amende à laquelle il aurait été condamné ne s'élèi>eraiC pas
à plus de cinq Jrancs. (Art. 172 C I. C.)
Arr. CASS4T10N (Ch. crim ), 29 janvier i835. — (V" Chaulet C. minist.
Pl'BLlC.)
Arrêt. (Chambre. — Composition. — Conseiller auditeur). N'est pas
nul l arrêt auquel a concouru un conseiller auditeur étranger à la chambre
qui l'a rendu , lorsqu'il y a été placé dans le courant de l'année judiciaire par
te premier président, pour le besoin du service de cette chambre. (Art i3,
36, Décr. 6 juin. 1810; art. 2, L. 10 déc i83o. )
Arr. CASSATION (Ch. req. ), 24 décembre 1834- — (Bret C. Ricaru.)
Autorisation- (Femme. — Commerce). // n'est pas nécessaire que le
consentement du mari à ce que sa femme fasse le commerce soit exprès :
l autorisation peut être tacite et résulter par exemple d'une procuration gé-
nérale donnée par le mari à sa femme , à l'effet d'administrer ses biens et
affaires.
Arr. Paris (3e chambre), 5 mars i835. — (De Setjret C. Grand-Ro-
QL'EBLAVE. )
1. Cassation. — ( Moyen nouveau. — E.\ception de chose jugée). L'ex-
ception de chose Jugée non proposée devant les Juges dont la décision est frap-
pée de pourvoi , n'est pas proposable pour la première Jois devant la Cour de
Cassation (l).
Arr. CASSATION (Ch. Civ.), 10 mais i835. — (Préfet de i.a Meurthe C.
COMM. DE St-L0U1S.)
2. — (Pourvoi — Partie civile). La partie civile peut se pourvoir en cassa-
tion pour toute autre cause que l'incompétence ou la violation des formalités
prescrites à peine de nullité. Les art. 408 et 4i3 C. I. C. ne sont pas limita-
tifs. (Art. 210 C. I. C.) (2).
Arr. CASSATION (Ch. crim), i" février i834. — (Dorand C. Gontié. )
1. Compétence. (Contrefaçon. — Dessins.) Les Irihunau.x correctionnels
sont cornpétens pour connaître de la conlrejaçun des dessins d'un fabricant ,
dont le dépôi a été régulièrement fait : la compétence des tribunaux de com-
merce, en pareille matière, n'est pas exdusive de la compétence de la Juri-
diction correctionnelle. (Art. 4^5 G. .Pén. ; art. i5 et 17, sect. 3, L.
18 mars 18.06.)
Arr. Paris ( Ch. corr.) 19 février i835 — ( Rondeau Pouchet C- Gros
Odier et comp.)
2. — (Contravention. — Navigation.) £« tribunaux sont seuls compétens
pour connaître des contraventions aux règlemens de police concernant la na-
vigation des rivières. (L. 29 floréal au 10, art. 14 ; décr. 16 déc i8u ;
décr. 10 avril i8i2.)
Ordonn. conseil d'état, 20 avril i835. — (AfF. ministre de l'intérieur
C. J01SILLE.)
(i) La jurisprudence est tout-à-fait fixée sur ce point.
(2) La jurisprudence de la Cour suprême est maintenant constante sur
ce point.
BULLETINS SEMESTRIELS. 879
3. — (Barrage. — Autorité administrative ) Les tribunaux ordinaires ne
pcui'int connaître d'une action en rétablissement d'un barrage dont la suppres-
sion niomenlanéf m'ait été 01 donnée parle maire, pour prévenir une inonda-
tion ; c'est dei'anl lat.lorilé administrative qu'une jnireîlle réclamation doit
étreportèe. (L. 14 'léc. 178g, art. 5o ; L. 16 — :).4^oùt 1790, tit. 10, art. 3 ;
L. 14 ftoiéal an 1 1.)
Arr. CoLMAR , 28 février i835. — (Aff. Martin et H.^as C. comm. de La
Ch.^pelle.)
4- — (Conseils «le préfecture. — Domaines nationaux.) Les conseils de
prèjecture sont cnmpétens pour interpréter les actes qui ont préparé et con-
sommé ta vente des domaines nationaux ; mais ils ne peuvent statuer sur les
faits et moyens du fond (l).
Ord. CONSEIL d'eïat , 18 avril i835. — (Aff. Boucher et consorts.)
5. — (Succession. — Filiation.) Celui qui veut établir qu'il estjils naturel
d'une personne décédée, et à la successioti de laquelle il prétend avoir droit, doit
assigner les héritiers de cette personne devant le tribunal de leur domicile., et
non devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. (Art. 5y C. P. C)
Arr. Aix , 20 février i835. — (Aff de Bkenon C. Martin )
6 — (Commissionnaire. — Avances.) Lorsque le consignataire, chargé de
vendre les marchundises qui lui sont expédiées ,Jait à l'expéditeur des avan-
ces de fonds dont il se rembourse sur le produit des ventes , le tribunal du do-
micile du consignataire est compétent pour connaître de l'action en paye-
ment de solde du compte courant établi entre les parties, à raison de ces opé-
rations. (Art. 420 C. P. C.)
Arr. Aix, 7 février i832. — (Aff. Ilur.EUT C. Pascal)
7. — (Acte de commerce. — Maître de pension.) Celui qui achète la clien-
telle et le matériel d'une maison d'éducation ne fait pas acte de commerce, et
n'est pas , à raison de ce fait , justiciable du Tribunal de commerce. (Art. 633
C. Conim.) (2).
Arr. Paris. (3» Cli.) , 16 janvier i835. — (Ribout C. Aubekthis.)
8. — (Acte de commerce. — Mine. — Société.) Les actionnaires associés
pour l'exploitation d'une mine sont justiciables du Tribunal de commerce.
( .\\t. 32, L. ai avril 1810.)
Arr. Bordeaux (2« Ch.) , 22 juin i833 — (Pompignan C RoyÈbé. )
Nota. V. sur cette question J. A , t. 47, P- 4^4' ^^ *• 4^' P- ^74»
les arrêts de la Cour de Rennes du i3 juin i833; de la Cour de Mont-
pellier du 28 août i833, et de la Cour de Bordeaux du 29 février i832;
V. aussi nos observations, t. 47- P- 675
9. — (Dommages-intérêts. — Faux renscignemens. — Négociant.) L'ac^
tion en dommages-intérêts intentée contre le commerçant qui aurait donné de
(i) La jurispiudenre du conseil d'état est invariable sur cette ques-
tion : il e>ii^t^■ un très-grand nombre de décisions conformes.
(2) La jurisprudence de la Cour de Paris est maintenant bien fi.xée
sur ce point.
■^8o BULLE'llNS SEMESTRIELS.
Jaitx rensc'gueiiiens sur la solvabilité d'un tiers, est de la compétence du 7Vi-
buiial civil (Art. 63 1 C. Comm.)
Arr. Bordeaux ( 4^ Cli.), 19 noveniDie i833. — (Aff. Mothes et Ca-
BIROL C. Mazover.)
Conciliation. (Compromis. — Prescription ) Une citation en concilia-
tion, suivie d'un compromis expiré sans i/u'uucun jugement ait été rendu,
n'eu pas interruptive de la prescription. { Art. 5^ C. P. C; art. '2244» 2'245
C. C.(i).
Arr. Bordeaux (2eCli.), 29 janvier i835.— (Afi". Delmont C. Mazet. )
Contrainte par corps. ( Durée. — Rétroactivité. ) La durée de la con-
trainte par corps exercée pour dette conmntercinle, en terlu d'un jugement
antérieur à la loi du 17 avril l832, doit, lors même que l'arrestation n'au-
rait été opérée que depuis cette loi, être réglée d'après la législation anté-
rieure (2).
Arr. Paris (20 Ch.), 29 janvier i835. (DonssOT C. Boudey.)
DÉCLiNATOiRE. (Incompétence absolue. — Tribunal correctionnel.)
L'officier de police judiciaire peut , pour la première fois en appel, invoquer
l incompétence du Tribunal correctionnel devant lequel il a été indûment cité
pour délit relatif à ses fonctions. (Art. 4:9- 4'^3 C. I. C. )
Arr. CASSATION (Ch. crim.), 7 février 1834- — ( AfF. Foruinoi.)
DÉLIT DE CHASSE. (Preuve. — Témoin unique. ) Un délit de chasse peut
être légalement prouvé par un seul témoin (3).
Arr, Cass. (Ch. crim.) 7 février :835. (Minist. Public C. Bassecourt.)
1. Demande notivelle. (Appel. ) Ce n'est pas former une demande non.
velle , mais modifier la demande principale , que de conclut e pour la première
fois en appel à ce qu'une partie qui réclame un droit de pâturage sur un ma-
rais soit condamnée à payer sa part des contributions et des frais d entretien
du terrain litigieux. (Art. 464 C. P. C.)
Arr. cassation ,Cb.civ.),23 février i835. — ( AILMarcotte C. i.a ville
DE DoULLENS)
2. — (Moyen nouveau.) On peut pour la première fuis eu appel , à l'appui
d un chef de demande déjii soumis aux premiers juges , présenter un moyeu
qui n'avait pas été proposé en première instance. ( Art. ^6^ C. P. C.) (4).
Arr. CASSATION (Ch. civ.), 17 mars i835. — (Ozenne C. Ozenne.)
Dépe>s (Matière administrative- — Administrations publiques.)
Dans l'état actuel de la législation il n'e.viste aucune disposition qui auto-
(i)Même décision delà Cour de Grenoble le i«'' août ]833. ( J. A.,
t. 47, p. 495.)
(2) V. par analo£;ie. J. A., t. f\(i , p. 289: et t. 42,p- 220.
(3) Dans cette espèce, le jugement attaqué avait décidé en droit que
la déposition unique du gaide champêtre n'était pas sufiisanle pour
prouver le délit dédiasse; la Cour a cas'-é ce jugement, attendu que
l'ancienne maxime testis unus testis nul/us était proi^ciite par re>prit de
notre législation moderne.
^ (4) V. dans le même sens les arrêts rapportés J. A.,t. 9. \^' Demande.
nouvelle, n»' 36, 38, 43; t 33, p. 93; et t. 26, p. 98,
ELtlKII>"s .'KVItsri'.IEl S. :\Hl
rise le roii.if l U't-Utt n pronoitcev des dcpciis un iJfofit ou a la vkavge des udini-
iiistratioiis p hliques.
Oïd. co.\s. D ETAT , 7 avril i835. — ( AIT. Deschandeliers C. Mini.stke
lU' commerce. )
JVoTA La jurisprudence du Conseil d'état est constante sur ce point.
Dernier ressort. (Demande réduite.) Est en dernier ressort le juge-
ment inlin-enu sur une demande excédant i ,ooo fr., lorsque le défendeur , re-
connaissant une partie de la dette , réduit ainsi l'objet du litige à une somme
inférieure ii 1 ,ooo fr. (i).
Arr. Poitiers, 28 mai i8j4- — {h\\. Regnault C Laurier.)
I. Désistement. (Ministère public.) Le désistementdu ministère public,
en matière criminelle , ne dessaisit pas le tribunal de la prèi-ention, et ne
suffit pas pour l'autoriser à renvoyer, par ce seul motif , le prévenu des fins
delaplante. (Art. 4^41, 1.53, i54, 161, 4o8 et 4l3 C. I C.) (2).
Arr. cass (Ch. crim. ) 6 décembre i834- — (Minist. pi'blic C. veuve
Mansbendel. ) ^
2. — (Pourvoi. — Conseil ^ycX.!^t.■) La partie qui s'est pourvue au conseil
d'état contre une décision administrative , peut se désister , pourvu que son
désistement soit pur et simple.
Ord. conseil n'ÉTAT, 10 avril i835. rAfF. Suin C. ministre des fi-
nances.)
E.\Éci>TiON provisoire. (Titre non contesté. )Z,e Tribunal de conmierce
a pu prononcer l'exécution provisoire de son jugement sans caution , lorsque,
sans attaquer le titre qui sert de fondement ii la demande , le défendeur s'est
borné à soutenir que son adversaire u\-n était pas légitime propriétaire.
(Art. 439 C. P. C. )
Arr. Rennes, 26 novembre i834. — (ThierrÉe C. Allard.)
1 Faux incident. (Rejet. ) L'inscription de faux doit être rejetèe lorsque
les moyens de faux n'ont été appuyés d'aucune présomption, d'aucun admi-
nicule. (Art. 229 C. P. C. )
Arr. cassation (C\ï. civ. ) , 23 mars i835. — (Serin C. Basseguy)
2. — (Question préjudicielle. — Tribunal de commerce) ^e? tribunaux
de commerce peuvent ne pas se dessaisir de la cause qui leur est soumise , no-
nobstant la dénégation d'un écrit ou l'allégation de faux, lorsqu'il est évident
que ce ne sont que des moyens dilatoires sans aucune espèce de fondement.
(Art. 429 C. P. C.)
Arr. Rennes, -16 novembre 183^. — (Thiebrée C. Allard. )
Folle enchère. (Rail. — .Adjudicataire. — Bonne foi ) Les bau.v faits
de bonne foi et sans fraude par l'adjudicataire d'un immeuble doivent rece-
(i) V. dans le •nême sens les ariêts rapportés J. A. , t. 19, v" lies-
sort, n° 5^ , et nos obssrvations.
(2) V. J. A. ,1. 4';, p. 595, l'arrêt de la même Cour du 3 janvier
1834.
382 BULLETIN» SEMESTRIELS.
voir leur exécution , nonobstant la résolution du droit ite cet adjudicataire ,
opérée par la ret'enle de l'immeuble sur folle enchère (i)
Arr. Paris ( i" Ch. ), 19 mai i835.—( Lambert et Hamel C. Amsart et
Landrik. )
Huissiers. — ( Auberge. — Autorisation. — Tribunaux ). Le gouverne-
ment seul a droit dacaordcr à des huissiers l'autorisation de tenir auberge sous
le nom de leurs femmes : les tribunaux n'ont aucun pouvoir à cet égard.
(Art. ^ï, Dec. 1-4 juin i8i3.)
Arr. Cassation {('h. des l'acntions), 26 septembre 1834- ( Intéhêt de
lA LOI. )
Intérêt de la loi. ( Cassation. — Pourvoi. ) Doit être déclaré non rece-
vahle le pourvoi formé dans ï intérêt de la loi , par un commissaire de police
remplissant les fonctions de ministère public : cette faculté n'appartient
qu'au procureur général près la Cour de Cassation.
Arr. CâSSATiOK (Cli. crini. ), i3 nov. i834- — (Minist. pcblic C. Bos. )
Intérêts moratoires. (Prescription quinquennale. J Les intérêts mora-
toires résultant de condamnations judiciaires se prescrivent par cinr/ ans. (Art.
2277 C. c.)
Ait. cassation (Ch. req. ), l'i mars i835. — ( AfF. de GRADisCde Puy-
SÉGDR. )
Nota. — Cette question a été long-temps controversée: maintenant
la jurisprudence paraît fixée dans le sens de l'arrêt que nous in-
diquons.
Intervention. ( Subrogé tuteur. — Interdit. ) Le subrogé tuteur d'un in-
terdit peut, dans l'intérêt de celui-ci, intervenir dans l'instance intentée par le
tuteur à l effet défaire annuler des actes passés par l interdit , encore bien que
les intérêts de ce dernier ne soient pas en opposition avec ceux du tuteur.
(art. 420 C C.)
Arr. Grenoble (2'Ch.) 12 fév. i835.) — ( Bkdno Empereur C Urbain
Pradoura. )
Inventaire. (Tuteur. — Notaire. — Interpellation.) Le tuteur peut ré-
clamer le payement des créances qu il a sur le mineur, quoiqu'il ne les ait pas
déclarées dans l'inventaire , si le notaire a omis de iintcrpeler à cet égard.
(Art. 45i C. C.)
Arr. Pad , 6 aeùt i834- — ( Aff. Chuhando C. Pagnegnï. )
Jonction. (Pourvois. — Conseil d'état.) Lorsque deu.v pourvois formés
devant le conseil d'état ont le même objet , ils peuvent être joints pour y être
statué par une seule et même ordonnance (2).
(1) La même Cour i 3« Ch. ) a rendu une décision semblable , le 25
janvier i835 , dans l'aff.iire Choisecl C. Buisson ; mais !a décision de la
premièie chambre est plus importante, parce que dans l'espèce qu'elle
a jugée le bail avait été consenti pour quinze ans.
(2) Mais il n'y a pas lieu à jonction lorsque les d( ux pourvois don-
nent à résoudre des questions essentiellement différentes. — Ord. cons.
d'état, 18 avril i83ô. (Aff. Derlï et consorts C. .Ministre de l'iktk-
■ IXCK. )
ÈLLLETlNi iÉ MEiTRIELi. 383
Ord. coKs. d'État, i8 avril i835 (AfF. Hospices de Kosoî et Vallon
C Ministre des finances.)
Même jour, décision semblable dans luflaiie Lebkun.
Jugemknt. (Motifs ) Est suffisamment motivé l'arrêt qui , ayant à statuer
tant sur les conclusions princijia/es prises en première instance que sur des
conclusions subsidiaires posées pour là prvmière Jois en appel, déclare adopter
les motifs des premiers Juges, si ces motifs s'appliquent aussi bien aux con-
clusions subsidiaires quaux conclusions principales. ( L. 20 avril 18 lO,
art. 7.)
Arr. CASSATION (Ch. req. ), 3 juillet i834. — (Lesage C. Paringault.)
Ministère public. (Matière correctionnelle. — Témoins. — Interro-
gation. ) Le ministère public a en matière correctionnelle comme en matière
criminelle , le droit d'adresser directement et sans l'intermédiaire du pi ésident
des questions aux témoins. (C. I. C, art. 190 et iSg.)
Arr. CASSATION (Cli. cvini.), 19 sept. i83j. — (Intérêt de la loi.)
Opposition. (Ordonnance. — Chambre du conseil.) Les prét'enus ne sont
pas recevablcs à former opposition il l'ordonnance de la chambre du conseil
qui les rem'oie devant le Tribunal correctionnel. — Laf acuité d'opposition aux
ordonnances de la chambre du conseil n'appartient qu'au ministère public et à
la partie civile. (Art. i35 CI C. ) (i).
Arr. Lyon, Si janv. 1834. — (Afl'. Lavernier et autres.)
1. Partage. (Biens dotaux. — Qualité. — Action.) Le mari n'a pas qua-
lité pour faire seul un partage définitif des biens dotau.c qui sont échus ce sa
femme.
Arr. JViMKS, 12 mars i835. — (Époux Boyez C. Motte.)
2. — (Majeurs — Mineurs — Recours.) Lorsqu'un partage que la loi dé-
clare simplement provisionnel a eu lieu entre des majeurs et des mineurs , les
mineurs seuls peuvent en provoquer un nouveau. (Art 8'|0, ll'iS C. C.)
Arr. Colmar, i3 avril i835. — (AfF. Feistel Lewy.)
Nota. V. dans le même sens Chabot de I'Allier , sur l'art. 840, et
arr. Lyon., 4 avril 1810; Colmar , 28 novemi)re i8i3 et i3 juin i83i ;
Agen, io novembre 1823. — Contra Dblvincourt et Durantoiv, t. 7,
n° 179.
PoDRVOi. (Fin de non recevoir. — Matière administrative.) Lorsqu'une
décision ministérielle , contre laquelle il existe un pourvoi , ne J ait que se ré-
férer à des décisions antérieures régulièrement notifiées et non attaquées dans
les délais du règlement , le pourvoi est non recevable.
Ordonn. cons. d'État, 7 avril i835. — ( .\fF. Soulet C. le minist. de
LA guerre. )
Trois décisions semblables ont été rendues pai ic conseil détat ,
à la date des 18 et 20 avril suivant, d.ins les alFaire-, Gdillot , Col-
LOJIBART et V Saintavit.
(i) Sic Carnot, Comment, du Code d'instruction crimin ., t. l'S p 3()7,
no jG; Legra\erend, Lègisl. crimin. , t. i" , p. !\P'i\ et arr. cass., 7 no-
vembre i8i6.
3^4 tiL I. l.fTlNs SI' MF.a'lhlELS.
. ]. Procès veriul (Uécoienieiit. — Enregistrement. )/i.'/i Dialièrc forestière,
le défaut d'enregistrement dans tes quatre Jours des procès-vei baux de rèco-
lenieiU n'emporte pas nullité. (Art. I^O C. F.)
Air. CoLMAR, i5 janv- i835. — (AfF. Hallbe )
Nota. V. dans le même sens Merlin , Queit. D. , vi* Procès -verbal ;
Favard de Langlade, même mot; Carnot , sur lart. i8 C I. C.
2. — ( Nullité. — Exception ) Le juge doit d'office déchirer nul le procés-
verbal d'un garde-champêtre qtii n'énonce pas par qui il a été écrit. (Art. i'-3
C. P. C) (i).
Arr. Cass. (Cli. crim. ; 5 mars i835. — (Minist. public C. IIette.)
3. — (Nullité. — Preuve testimoniale.) Lorsque le procès-verbal d'un
garde-champêlrc est déclaré nul, le ministère puljlic peut y suppléer pour con-
stater la contravention par la preuve testimoniale (Art. l54 C. I. C. )
Arr. Cassation (Cli. crim), 5 marsi8j5. — (Minist- public C.Hette. )
Question préjudicielle. (Sursis. — Matière forestière. — Exception.)
En matière forestière , le Tribunal correctionnel n'est pas tenu de surseoir au
jugement et de renvoyer le prévenu àjîns civiles , lorsqu'il excipe , non d' un
droit personnel de propriété , mais seulement d'un droit communal. ( Art.
iSa CF.)
Arr. Cassation ( Cli. Crim.), 7 février i835. — (Afl". Lades Cl'AUMrNis-
TRATION DES FORÊTS.)
PiEQUÈTECiviLE. (Rétention. — Pièces ) La requête civile, devant le conseil
d'état n'est pas admissible lorsqu'elle est fondée sur la rétention d'une pièce
que la partie connaissait avant la décision attaquée , ei qui d ailleurs n'était
pas décisive.
Ord. coNS. d'état, 4 niai i835. — (Aff. Gilbert-Lefort. )
Société commerciale. ( Défaut de publicité. — Nullité.) Eu matière
de société, i'inaccomplisscment des formalités prescrites par les art. ^i et /^3C.
Comm. , constitue une nulliié d ordre public qui ne peut être couverte, même
entre associés, par l'exécution volontaire donnée à I acte de société.
Arr. Toulouse, aS juillet iSSj. — (Marc C Saint-Paul.)
Succession. (Eiiiegi>tr( ment. — Héritier bénéHciaiie. ) L'héritier béné-
Jiciaire, ayant la saisine , est obligé personnellement , comme l'héritier pur et
simple, de payer les droits de mutation par décès. (L. 22 frini. an ^,
ai t. 39.
Arr. Cassation (Ch. req.), 7 avril i835. — ( Vanlerberg C. l'ad.mims-
tration de l'enregistrement. )
Surenchère. (Cession. — Droits successifs.) La cession de droits suc-
cessifs indivis, et comprenant plusieurs immeubles, n'at pas susceptible de sur-
enchère.
Air, Grenoble ( 2p Ch. ), 24 janv i835. — (Châtain C Durand )
(1) L.i Cour a motivé cette décision sur ce tjuen matièe craninelie
les nullités; sont d'ordre public et ne peuvent être couvertes pur le si-
lence du prévenu
FIN DU TOME QUARANTE-HUITIÈME.
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